Sougya : Le daf poursuit l'analyse de la Michna Bameh isha (ce avec quoi une femme peut sortir le Chabbat). Il achรจve la discussion sur la hatsitsa : le katla serrรฉ au cou fait interposition, et selon R.
Yehouda les fils de laine et de cheveux n'en font pas ; Chmouel tranche comme lui pour les cheveux, et la Guemara รฉtablit que les Sages l'admettent aussi. Puis sont dรฉfinies trois parures de tรชte : la totefet (bandeau frontal, aprรจs le rejet de l'explication 'amulette' de Rav Yossef par Abaye), les sarvitin, le kavoul (bonnet de laine selon R.
Abbahou, contre le doute de R. Yannai) et l'istema, avec la rรจgle de R.
Chimon ben Elazar : ce qui est sous la rรฉsille est permis, ce qui est au-dessus est interdit.
Ici, nous traitons d'un katla (large bande ornรฉe portรฉe au cou) : une femme s'รฉtrangle elle-mรชme (le serre fortement), car il lui plaรฎt de paraรฎtre bien en chair.
Suite d'une question de 57ร : Rav Houna a dit que les fils au cou ne font pas hatsitsa (interposition entre le corps et l'eau du mikve), car une femme ne serre pas un fil au point de s'รฉtrangler. La Guemara objecte une baraita selon laquelle les objets au cou font interposition, et rรฉpond : il s'agit du katla, large bande lisse que la femme serre volontairement, sans douleur, pour que sa chair ressorte.
Le Roch rรฉsume ici toute la sougya de 57ร -57b en halakha : fils de laine et de lin interdits, fils de cheveux permis, dรฉfinitions de la totefet, du kavoul et de l'istema. Il explique kalya parhei autrement que Rachi (voir segment 15).
R. Yehouda dit : ceux de laine et ceux de cheveux ne font pas interposition, car l'eau y pรฉnรจtre.
Suite de la Michna de Mikvaot citรฉe en 57a. Pour R. Yehouda, la laine et les cheveux sont souples et laissent passer l'eau : ils ne constituent pas une hatsitsa. Le lin, plus raide, fait interposition selon tous.
Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel : la halakha est comme R. Yehouda pour les fils de cheveux.
Chmouel ne retient R. Yehouda que pour les cheveux ; pour la laine, la halakha reste selon les Sages (elle fait interposition).
Abaye lui dit : 'la halakha' ? Il en dรฉcoule qu'ils sont en dรฉsaccord !
Une formule 'la halakha est comme X' suppose une mahloket. Or le Tanna kamma de la Michna n'a mentionnรฉ que laine, lin et rubans ; il ne s'est pas prononcรฉ sur les cheveux. Abaye conteste donc la formulation de Chmouel.
Et si tu dis : s'il n'avait pas entendu le Tanna kamma parler de fils de cheveux, lui (R. Yehouda) non plus n'en aurait pas parlรฉ ; mais peut-รชtre leur disait-il 'de mรชme que' : de mรชme que vous m'accordez pour les fils de cheveux, accordez-moi aussi pour les fils de laine.
Objection possible : si R. Yehouda mentionne les cheveux, c'est qu'on les interdisait. Abaye rรฉpond qu'il peut s'agir d'un argument 'kechem' (de mรชme que) : R. Yehouda s'appuie sur un point acceptรฉ par les Sages pour les amener ร sa position sur la laine. La mention des cheveux ne prouve donc pas un dรฉsaccord.
Il a รฉtรฉ dit : Rav Nahman dit au nom de Chmouel : les Sages admettent avec R. Yehouda pour les fils de cheveux.
Une autre transmission de Chmouel confirme la lecture d'Abaye : la formule exacte est 'modim hakhamim' (les Sages admettent), et non 'la halakha est comme'.
Il a รฉtรฉ enseignรฉ aussi ainsi (baraita) : les fils de laine font interposition, les fils de cheveux ne font pas interposition. R.
Yehouda dit : ceux de laine et ceux de cheveux ne font pas interposition.
La baraita attribue explicitement aux Sages que les cheveux n'interposent pas. Le seul dรฉsaccord porte sur la laine.
Rav Nahman bar Yitshak dit : notre Michna aussi le laisse entendre, puisqu'elle enseigne : une femme sort avec des fils de cheveux, qu'ils soient d'elle ou de son amie. De qui est-ce ?
Si tu dis R. Yehouda, mรชme les fils de laine (seraient permis) !
C'est donc les Sages, et on en dรฉduit que pour les fils de cheveux ils ne sont pas en dรฉsaccord. On en dรฉduit (effectivement).
Diyouk (dรฉduction prรฉcise) de la Michna de notre chapitre (64b) : elle permet seulement les fils de cheveux. Si elle suivait R. Yehouda, elle aurait permis aussi la laine. Elle suit donc les Sages, qui permettent les cheveux : preuve qu'ils n'y voient pas d'interposition.
'Ni avec la totefet.' Qu'est-ce que la totefet ? Rav Yossef dit : une amulette (nลud) contre le mauvais ลil.
Retour ร la Michna de 57ร : une femme ne sort pas avec la totefet. Rav Yossef propose un objet de protection contre le ayin hara (mauvais ลil).
Abaye lui dit : qu'elle soit comme une amulette รฉprouvรฉe, et qu'elle soit permise !
Un kamea moumhe (amulette dont l'efficacitรฉ est รฉtablie) a statut de remรจde portรฉ sur soi, et il est permis de sortir avec. Si la totefet รฉtait une amulette, on distinguerait รฉprouvรฉe / non รฉprouvรฉe ; or la Michna l'interdit sans distinction. L'explication de Rav Yossef est donc rejetรฉe.
Rav Yehouda dit plutรดt au nom d'Abaye : (c'est un) apouzaini. Il a รฉtรฉ enseignรฉ aussi ainsi (baraita) : une femme sort avec la rรฉsille dorรฉe, avec la totefet et avec les sarvitin qui y sont fixรฉs.
La totefet est un bandeau d'or portรฉ sur le front. La baraita la permet lorsqu'elle est fixรฉe ร la sevakha (rรฉsille) : la femme ne retirera pas la rรฉsille pour la montrer, car elle se dรฉcouvrirait la tรชte. La Michna, qui l'interdit, parle d'une totefet non fixรฉe.
Qu'est-ce que la totefet et que sont les sarvitin ? R.
Abbahou dit : la totefet est celle qui entoure (le front) d'une oreille ร l'autre ; les sarvitin sont ceux qui descendent jusqu'ร ses joues.
Rav Houna dit : les pauvres les font en (tissus de) couleurs variรฉes ; les riches les font d'argent et d'or.
'Ni avec le kavoul.' R. Yannai dit : ce kavoul, je ne sais pas ce que c'est.
Est-ce le sceau de l'esclave que nous avons appris, mais un bonnet de laine est permis ? Ou peut-รชtre avons-nous appris le bonnet de laine, et ร plus forte raison le sceau de l'esclave ?
Le kavoul peut dรฉsigner deux objets : le sceau de l'esclave (marque d'argile ou de mรฉtal sur son vรชtement) ou un bonnet de laine portรฉ sous la rรฉsille. La consรฉquence : si la Michna interdit le sceau, le bonnet reste permis, car la femme ne l'รดte pas en public, sa tรชte serait dรฉcouverte. Si elle interdit le bonnet, on craint qu'elle ne le tire de sous la rรฉsille pour le montrer.
R. Abbahou dit : il est raisonnable (de suivre) celui qui dit que nous avons appris le bonnet de laine.
Il a รฉtรฉ enseignรฉ aussi ainsi (baraita) : une femme sort avec le kavoul et avec l'istema dans la cour. R.
Chimon ben Elazar dit : mรชme avec le kavoul dans le domaine public. R.
Chimon ben Elazar a รฉnoncรฉ une rรจgle : tout ce qui est sous la rรฉsille, on sort avec ; tout ce qui est au-dessus de la rรฉsille, on ne sort pas avec.
Preuve de R. Abbahou : R. Chimon ben Elazar permet le kavoul dans le domaine public au nom de la rรจgle 'sous la rรฉsille'. Le kavoul est donc un objet portรฉ sous la rรฉsille, c'est-ร -dire le bonnet de laine. Les Sages (premier avis) ne le permettent que dans la cour.
Qu'est-ce que l'istema ? R.
Abbahou dit : bizyoni. Qu'est-ce que bizyoni ?
Abaye dit au nom de Rav : kalya parhei.
Bizyoni est un terme d'Erets Israรซl, inconnu ร Babylone ; d'oรน la seconde question. Selon Rachi, kalya parhei est une petite coiffe qui retient (kalya) les cheveux qui s'รฉchappent (parhei). Le Roch (segment 0) explique autrement : une รฉtoffe ร fils colorรฉs qui chasse les mouches du visage de la mariรฉe.
Les Sages ont enseignรฉ : trois choses ont รฉtรฉ dites de l'istema : il n'y a pas en elle (d'interdit) de kilayim, elle ne devient pas impure par les plaies (negaim), et on ne sort pas avec elle dans le domaine public.
Trois rรจgles pour l'istema. Selon Rachi, les deux premiรจres viennent de sa fabrication : c'est un feutre, non filรฉ ni tissรฉ ; or l'interdit de kilayim (mรฉlange laine-lin) et l'impuretรฉ de nega (lรจpre des vรชtements) supposent un tissu. La troisiรจme est une rรจgle de Chabbat : c'est une parure qu'elle risque d'รดter.
Tossefot discutent : le Riva objecte que le feutre est interdit en kilayim et propose la duretรฉ de l'istema ; Rabbenou Tam limite cette exemption aux kilayim d'ordre rabbinique.
Au nom de R. Chimon, ils ont dit : aussi
La phrase se poursuit en 58a : 'il n'y a pas non plus en elle l'interdit des couronnes des mariรฉes' (comme le cite le Roch).
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).