Sougya : Le daf poursuit l'examen des parures avec lesquelles une femme peut sortir le Chabbat dans le domaine public. Une baraita oppose Rabbi Meir, les Hakhamim et Rabbi Eliezer sur la 'ville d'or' : fardeau, parure interdite par crainte qu'elle ne l'enlève pour la montrer, ou parure d'une femme importante qui ne l'exhibe pas.
Rav et Chmouel discutent ensuite du diadème (kelila), selon deux versions ; l'épisode de Levi arrivant à Nehardea confirme que Rav a permis la kelila de tissu. Le daf traite encore de la ceinture précieuse (kamra), de la cape courte, du pendentif et de l'anneau de nez, puis de la bague à sceau, dont le statut dépend d'une discussion entre Rabbi Nehemia et les Rabbanan : faut-il suivre le sceau ou l'anneau ?
comme celle que Rabbi Akiva fit pour son épouse.
Fin de la définition commencée en 59a : la ville d'or (ir chel zahav) est une Jérusalem d'or (Yerouchalayim dedahava), le bijou que Rabbi Akiva avait promis à son épouse Rachel au temps de leur pauvreté (Nedarim 50a).
Le Roch rapporte deux explications de l'objet : une broche ronde attachée au vêtement (Rachi) ou une couronne posée sur la tête (Rabbenou Tam). Il tranche comme Rav : la kelila en métal est interdite.
Les Rabbanan ont enseigné : une femme ne sortira pas avec une ville d'or ; et si elle est sortie, elle est passible d'un (sacrifice) hatat, selon Rabbi Meir. Les Hakhamim disent : elle ne sortira pas, mais si elle est sortie, elle est exempte.
Rabbi Eliezer dit : une femme peut sortir avec une ville d'or dès le départ (lekhatehila).
Trois niveaux : hayav hatat (transgression de la Torah, sacrifice expiatoire si commise par erreur), patour aval assour (interdit rabbinique sans sacrifice), et moutar lekhatehila (permis d'emblée).
Sur quoi divergent-ils ? Rabbi Meir pense que c'est un fardeau (masoui).
Les Rabbanan pensent que c'est une parure (takhchit) ; (s'ils interdisent, c'est) de peur qu'elle ne l'enlève pour la montrer et n'en vienne à la porter (dans le domaine public). Rabbi Eliezer pense : qui a l'habitude de sortir avec une ville d'or ?
Une femme importante ; et une femme importante ne l'enlève pas pour la montrer.
Un vêtement ou une parure porté normalement fait partie de la personne : le porter dans le domaine public n'est pas un acte de transport. Un masoui (fardeau), en revanche, est un objet transporté, et le sortir constitue une melakha.
Les Hakhamim ajoutent une gezera (décret préventif) : la femme risque d'ôter la parure pour la montrer à une amie et de la porter ensuite sur quatre coudées. Rabbi Eliezer juge cette crainte absente chez une isha hachouva (femme importante).
Le diadème (kelila) : Rav interdit et Chmouel permet.
Pour celle en métal (niskha), tous s'accordent qu'elle est interdite. Ils divergent sur celle en bande (roukta) : l'un (Rav) pense que le métal est l'essentiel, l'autre (Chmouel) pense que la bande est l'essentiel.
Rav Achi enseigne (la discussion) dans le sens indulgent (lekoula) : pour celle en bande, tous s'accordent qu'elle est permise. Ils divergent sur celle en métal : l'un pense qu'elle risque de l'enlever pour la montrer et d'en venir à la porter ; l'autre pense : qui a l'habitude de sortir avec une kelila ?
Une femme importante, et une femme importante ne l'enlève pas pour la montrer.
Deux versions de la même discussion (voir le schéma 2). Dans la première, le point disputé est la kelila en bande ; dans celle de Rav Achi, c'est la kelila en métal, et la kelila en bande est permise par tous.
Tossefot (le Ri) limite l'argument de la femme importante aux bijoux que seules les femmes importantes portent : pour les autres, les Sages n'ont pas distingué.
Rav Chmouel bar bar Hana a dit à Rav Yossef : tu nous as dit explicitement au nom de Rav : 'la kelila est permise'.
Rav Yossef avait oublié son étude à la suite d'une maladie (Nedarim 41a) ; son élève lui rappelle ce qu'il avait enseigné. Une permission de la kelila au nom de Rav ne s'explique que dans la version de Rav Achi : Rav permet la kelila en bande.
On dit à Rav : un grand homme, de haute taille, est venu à Nehardea ; il boitait, et il a enseigné : 'la kelila est permise'. (Rav) dit : qui est un grand homme, de haute taille, qui boite ?
Levi. On en déduit que Rabbi Afes est mort et que Rabbi Hanina siège à la tête (de la yechiva) ; Levi n'avait plus personne auprès de qui s'asseoir, et il est venu ici.
Récit d'arrière-plan : Levi, compagnon de Rabbi Hanina, s'est installé en Babylonie. Rav déduit de sa venue un changement à la tête de la yechiva d'Erets Israël.
La kida est une prosternation difficile exécutée sur les pouces ; Levi s'y serait blessé en la montrant devant Rabbi (Taanit 25a, Souka 53a).
Mais peut-être est-ce Rabbi Hanina qui est mort, Rabbi Afes restant en place ; Levi n'avait plus personne auprès de qui s'asseoir, et il est venu ici ? Si Rabbi Hanina était mort, Levi se serait bel et bien soumis à Rabbi Afes.
De plus, Rabbi Hanina ne pouvait pas ne pas régner, car lorsque Rabbi était sur le point de mourir, il a dit : 'Hanina fils de Rabbi Hama siégera à la tête'. Et il est écrit au sujet des justes : 'Tu décréteras une parole, et elle s'accomplira pour toi' (Iyov 22,28).
La Guemara vérifie la déduction de Rav en écartant l'hypothèse inverse par deux arguments : Levi, plus jeune que Rabbi Afes, se serait soumis à lui ; et la parole de Rabbi sur son lit de mort devait s'accomplir, selon le verset d'Iyov sur le décret du juste.
Levi enseigna à Nehardea : 'la kelila est permise'. Vingt-quatre kelilot sortirent de tout Nehardea.
Rabba bar Avouh enseigna à Mehoza : 'la kelila est permise', et dix-huit kelilot sortirent d'une seule ruelle.
Le contraste illustre la richesse de Mehoza, ville commerçante : une seule ruelle y comptait presque autant de diadèmes que toute Nehardea.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav Chmouel : la ceinture précieuse (kamra) est permise. Certains disent : (il parlait) de celle en bande ; et Rav Safra a dit : c'est comme un manteau doré.
La kamra est permise ; les deux versions divergent sur son matériau (voir le schéma). Dans la première, elle est en bande et assimilée au manteau doré ; dans la seconde, elle est en métal et assimilée à la ceinture des rois. Le Roch tranche selon la seconde : à plus forte raison, la ceinture en bande est permise.
Rachi donne la raison pour laquelle on ne craint pas qu'elle l'enlève : on ne défait pas sa ceinture en public.
D'autres disent : celle en métal ; et Rav Safra a dit : c'est comme la ceinture des rois.
Ravina a dit à Rav Achi : une kamra (portée) par-dessus une ceinture (hemyana), qu'en est-il ? Il lui répondit : tu parles de deux ceintures !
La réponse de Rav Achi est laconique ; Rachi rapporte deux lectures (interdit / permis) et retient l'interdit : une seconde ceinture ne sert à rien et devient un masoui. Tossefot concilie avec la liste des dix-huit vêtements : deux ceintures séparées par un vêtement sont permises.
Rav Achi a dit : cette cape courte (rassouka), si elle a des attaches (mefarhayata), elle est permise ; sinon, elle est interdite.
Critère ici : le risque que le vêtement tombe. Avec des attaches, il est bien serré ; sans attaches, on craint qu'il ne glisse et qu'on ne le porte à la main.
Le Roch cite une autre explication : une ceinture de cuir, parure si elle porte des ornements, fardeau sinon.
'Ni avec une katla.' Qu'est-ce qu'une katla ? Un menakta pari (bavoir). 'Nezamim' : des anneaux de nez.
Explication de deux termes de la michna (57a). Le menakta pari est un plastron précieux qui protège les vêtements des miettes. Les nezamim interdits sont ceux du nez ; ceux des oreilles, cachés sous la coiffe, ne s'enlèvent pas facilement.
'Ni avec une bague sans sceau.' Donc, (si elle sort avec une bague) qui porte un sceau, elle est passible (d'un hatat). Il en ressort que ce n'est pas une parure.
La bague à sceau sert à signer les documents : c'est un objet d'homme. Pour une femme, elle n'est pas une parure, et la sortir est un transport passible de hatat.
On a opposé (une michna) : les parures de femmes (reçoivent l'impureté et) sont impures. Voici les parures de femmes : pendentifs (katlaot), anneaux (nezamim) et bagues ; une bague, qu'elle porte un sceau ou non ; et les anneaux de nez.
La michna de Kelim (11,8) range la bague à sceau parmi les parures de femmes, susceptibles d'impureté ; cela contredit la déduction tirée de notre michna.
Rabbi Zeira a dit : ce n'est pas difficile ; celle-ci (notre michna) est selon Rabbi Nehemia, celle-là selon les Rabbanan.
Comme il est enseigné (dans une baraita) : si (l'anneau) est en métal et son sceau en corail, elle est impure ; si elle est en corail et son sceau en métal, elle est pure ; et Rabbi Nehemia la déclare impure, car Rabbi Nehemia disait : pour une bague, suis son sceau ; pour un joug, suis ses chevilles (simlonav).
Les ustensiles de bois plats (sans cavité) ne reçoivent pas l'impureté ; ceux de métal, même plats, la reçoivent. Le corail est traité ici comme une matière qui ne reçoit pas l'impureté.
Pour les Rabbanan, l'anneau détermine le statut ; pour Rabbi Nehemia, c'est le sceau. Applique au Chabbat : selon Rabbi Nehemia, la bague à sceau est un objet d'homme, donc un fardeau pour la femme ; selon les Rabbanan, elle reste une parure.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).