Sougya : Le daf achève la discussion sur la bague à sceau : après la réponse de Rabbi Zeira (Rabbi Nehemia contre les Rabbanan, qui suivent 'ce qui soutient'), Rava et Rav Nahman bar Yitshak proposent deux autres résolutions. La Guemara explique ensuite l'aiguille non percée de la Michna : Rav Yossef (elle rassemble les cheveux) est réfuté par Abaye, et Rav Ada de Narech (elle sépare les cheveux) est complété par Rava : une plaque d'or posée sur le front le Chabbat.
Commence alors une nouvelle Michna sur ce que l'homme ne porte pas le Chabbat : sandale cloutée, sandale unique, tefilin, amulette non éprouvée, pièces d'armure. Chmouel, Rabbi Ilai ben Elazar et Rami bar Ye'hezkel racontent l'événement tragique à l'origine du décret sur la sandale cloutée, et la Guemara demande pourquoi il ne vise que le Chabbat.
Pour un kolav (présentoir), suis ses clous ; pour une échelle, suis ses barreaux ; pour une arsa (grande balance), suis ses chaînes. Et les Sages disent : tout suit ce qui soutient (hamaamid).
Fin de la baraita citée en 59b. Rabbi Nehemia fixe le statut d'un objet (pour l'impureté) d'après l'élément qui remplit sa fonction : le sceau de la bague, les clous du présentoir, les chaînes de la balance. Les Rabbanan suivent hamaamid, l'élément porteur, auquel les autres sont fixés.
Conséquence pour la Michna : selon Rabbi Nehemia, la bague à sceau est définie par son sceau, objet d'homme ; d'où l'interdit de sortir avec pour la femme. Pour les Rabbanan, c'est l'anneau qui compte, et il est une parure.
Rava a dit : (la michna de Kelim) enseigne des cas distincts (litsdadin) : s'il y a sur elle un sceau, c'est une parure d'homme ; s'il n'y a pas sur elle de sceau, c'est une parure de femme.
Deuxième résolution de la contradiction. Dans la liste de Kelim, la bague à sceau est impure comme parure d'homme ; seule la bague sans sceau y figure comme parure de femme. Les deux michnayot s'accordent alors : pour la femme, la bague à sceau n'est pas une parure, elle ne sort donc pas avec le Chabbat.
Rav Nahman bar Yitshak a dit : tu opposes l'impureté au Chabbat ?! Pour l'impureté, le Miséricordieux a dit 'ustensile de travail' (keli maasse), et c'est un ustensile.
Pour le Chabbat, le Miséricordieux a dit (d'interdire) à cause du fardeau (massoui) : s'il n'y a pas sur elle de sceau, c'est une parure ; s'il y a sur elle un sceau, c'est un fardeau.
Troisième résolution. Les deux domaines reposent sur des critères différents. L'impureté dépend de la définition d'ustensile (Bamidbar 31, 51 : keli maasse) : la bague à sceau, qui sert à sceller, en est un. Le Chabbat interdit le massoui (fardeau) : un objet porté est permis s'il est un vêtement ou une parure. Sans sceau, la bague est une parure ; avec sceau, un fardeau pour la femme.
Ni avec une aiguille non percée. À quoi sert-elle ?
Rav Yossef a dit : puisque la femme rassemble (oguret) avec elle ses cheveux.
Retour à la Michna (57a) : la femme ne sort pas avec une aiguille non percée, et si elle sort, elle n'est pas passible d'un hatat. L'absence de hatat suppose que l'aiguille a un statut de parure ou d'accessoire ; d'où la question : quel est son usage ?
Rachi : elle y enroule les mèches qui dépassent. Ri (Tossefot) : elle la pique dans le filet pour le tenir serré ; cette lecture prépare la comparaison avec la jarretière.
Abaye lui dit : qu'elle soit (alors) comme une jarretière (birit), qui est pure, et qu'elle soit permise !
Objection d'Abaye. La birit (jarretière) est pure et permise le Chabbat. Si l'aiguille a la même fonction, elle devrait être permise dès le départ ; or la Michna l'interdit.
Deux lectures : Rachi met l'accent sur la pudeur (la femme ne l'enlève pas pour la montrer). Le Ri met l'accent sur la pureté : un simple accessoire, comme les anneaux des ustensiles, n'est pas une parure et ne crée donc pas la crainte qu'on l'enlève pour la montrer.
Rav Ada de Narech l'a plutôt interprétée devant Rav Yossef : puisque la femme sépare (holeket) avec elle ses cheveux. Le Chabbat, à quoi sert-elle ?
Rava a dit : une plaque d'or est à sa tête ; en semaine, elle sépare avec elle ses cheveux ; le Chabbat, elle la pose face à son front.
Rav Ada de Narech propose un autre usage : séparer les cheveux (faire la raie). La Guemara demande alors quel usage l'aiguille a le Chabbat. Rava : l'aiguille porte à une extrémité une plaque d'or ; le Chabbat, la pointe est piquée dans le filet et la plaque repose sur le front, comme une parure.
Étant une parure, elle n'entraîne pas de hatat ; elle reste interdite (rabbiniquement) de peur que la femme l'enlève pour la montrer. Le Roch en tire la halakha : l'aiguille qui sert à maintenir les attaches des cheveux est permise le Chabbat.
Michna. L'homme ne sortira pas avec une sandale cloutée, ni avec une seule (sandale) quand il n'a pas de blessure au pied, ni avec les tefilin, ni avec une amulette (kamea) quand elle ne vient pas de l'expert, ni avec une cuirasse (chiryon), ni avec un casque (kasda), ni avec des jambières (magafayim).
Et s'il est sorti, il n'est pas passible d'un (sacrifice) hatat.
Nouvelle Michna, consacrée à l'homme. Tous les objets cités sont interdits par décret rabbinique ; aucun n'entraîne de hatat, car ils se portent comme des vêtements (Rachi : l'armure est un vêtement de guerre).
Motifs : la sandale cloutée, par décret lié à un événement (Guemara) ; la sandale unique, de peur qu'il l'enlève et la porte à la main ; les tefilin (61a) ; l'amulette non éprouvée, qui n'a pas le statut de parure du malade.
Guemara. La sandale cloutée, quelle en est la raison ?
Chmouel a dit : c'étaient des fuyards de la persécution (chmad), et ils se cachaient dans une grotte, et ils dirent : celui qui entre, qu'il entre ; celui qui sort, qu'il ne sorte pas.
Premier récit, celui de Chmouel. Des Juifs fuyant une persécution se cachent dans une grotte et fixent une règle de sécurité : on peut entrer, on ne sort pas, car celui qui sort ignore si des ennemis guettent et peut révéler la cachette.
Le Roch résume ici toute la sougya (jusqu'à 61b) et en tire les halakhot : le décret vaut aussi le Yom tov ; les clous d'ornement sont permis ; tout modèle différent de la sandale de l'événement est permis, car sa forme nous est cachée. Il développe aussi les règles de l'amulette éprouvée (kamea moumhe), en discutant l'explication de Rachi.
La sandale de l'un d'eux se retourna ; ils pensèrent que l'un d'eux était sorti, que les ennemis l'avaient vu et qu'à présent ils venaient sur eux. Ils se bousculèrent les uns les autres et se tuèrent les uns les autres plus que les ennemis n'en tuèrent parmi eux.
Selon Rachi, la sandale avait deux ouvertures. Un homme rentre avec sa sandale chaussée à l'envers ; son empreinte semble indiquer une sortie. Les autres croient que la règle a été violée et que l'ennemi arrive. Dans la bousculade, les clous épais des sandales tuent plus de monde que les ennemis.
Rabbi Ilai ben Elazar dit : ils étaient assis dans une grotte et entendirent un bruit au-dessus de la grotte. Ils pensèrent que des ennemis étaient venus sur eux.
Ils se bousculèrent les uns les autres et se tuèrent les uns les autres plus que les ennemis n'en tuèrent parmi eux.
Deuxième récit. Aucune sandale retournée ici : un simple bruit au-dessus de la grotte déclenche la panique. Tossefot précisent que c'était le bruit d'une sandale cloutée.
Le Ben Yehoyada explique ce choix : la sandale est ainsi à la fois la cause de la panique et l'instrument de la mort, comme dans le récit de Chmouel.
Rami bar Ye'hezkel a dit : ils étaient assis à la synagogue et entendirent un bruit derrière la synagogue. Ils pensèrent que des ennemis étaient venus sur eux.
Ils se bousculèrent les uns les autres et se tuèrent les uns les autres plus que les ennemis n'en tuèrent parmi eux.
Troisième récit : le lieu est une synagogue. Les trois versions s'accordent sur l'essentiel : une panique, et des morts causées par les sandales cloutées de ceux qui se bousculent.
À cette heure, ils dirent : qu'un homme ne sorte pas avec une sandale cloutée. Si c'est ainsi, en semaine aussi qu'elle soit interdite !
Quand l'événement a eu lieu, c'était un Chabbat. (Alors) le Yom tov, qu'elle soit permise !
Pourquoi donc avons-nous appris :
Le décret est posé, puis discuté. Pourquoi seulement le Chabbat ? Parce que l'événement eut lieu un Chabbat, et les Sages ont interdit à l'image de l'événement (Rachi). La Guemara objecte alors : le Yom tov devrait être permis ; or une michna de Beitsa (citée en 60b) l'interdit aussi.
Le Ben Yehoyada donne un sens à cette limitation : elle rappelle que ces Juifs se cachaient et respectaient le Chabbat au péril de leur vie, et fait connaître leur mérite.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).