Sougya : Le daf poursuit la discussion sur la sandale cloutée (sandal ha-mesoumar), interdite depuis l'événement tragique de la grotte. La Guemara établit d'abord que le décret vaut aussi pour Yom Tov, jour de rassemblement où le travail est interdit, mais pas pour un jeûne public.
Elle distingue ensuite les clous placés pour renforcer (interdits) de ceux placés pour l'ornement, dont Rabbi Yo'hanan et Rabbi Hanina fixent le nombre (cinq ou sept). Suit une série de cas où la sandale, modifiée, n'est plus semblable à celle de l'événement et devient permise : cousue de l'intérieur, clou en forme de pince, semelle entièrement cloutée, clous tombés.
Le daf se clôt sur la règle de Rabbi Hiyya et amorce la michna sur la sandale unique.
(Il est enseigné à Beitsa :) On envoie (en cadeau) des vêtements à Yom Tov, qu'ils soient cousus ou non cousus, mais ni une sandale cloutée ni une chaussure non cousue, à Yom Tov !
La Guemara cite une michna de Beitsa (32b) comme preuve que la sandale cloutée est interdite aussi à Yom Tov : si on ne peut pas l'envoyer en cadeau ce jour-là, c'est qu'on ne peut pas la porter.
Tossefot relève une difficulté : la règle de cette michna vise ce qui est utile en semaine. Il répond que la sandale cloutée fait l'objet d'une sévérité particulière à cause du malheur (takala) qu'elle a provoqué.
Au Chabbat, quelle est la raison (de l'interdit) ? Parce qu'il y a un rassemblement (kinoufia).
À Yom Tov aussi il y a un rassemblement. Un jeûne public : il y a un rassemblement, qu'on l'interdise (aussi) ! - L'événement a eu lieu lors d'un rassemblement d'interdit ; ici c'est un rassemblement de permission.
Selon le récit de 60a, l'accident s'est produit un jour de kinoufia (rassemblement). Le décret s'applique donc aux jours semblables. La Guemara précise le critère : un rassemblement d'interdit (kinoufia de-issoura), c'est-à-dire un jour où le travail est interdit. Chabbat et Yom Tov entrent dans cette catégorie ; un jeûne public (taanit tsibour), jour où le travail est permis, n'y entre pas.
Et (cela vaut) même selon Rabbi Hanina ben Akiva, qui a dit : on n'a interdit que dans le Jourdain, en bateau, et comme l'événement qui s'est produit. Cela vaut pour le Jourdain, qui diffère des autres fleuves ; mais Yom Tov et Chabbat sont semblables, comme nous l'avons appris : il n'y a de différence entre Yom Tov et Chabbat que pour la nourriture (okhel nefech) seulement.
Rabbi Hanina ben Akiva représente l'approche la plus restrictive quant à la portée d'un décret : on ne l'applique qu'à la situation exacte de l'événement (mein ha-meora). Même lui étendrait le décret de la sandale à Yom Tov : son refus d'étendre au-delà du Jourdain vient de ce que ce fleuve diffère des autres ; Yom Tov, en revanche, est assimilé à Chabbat par la michna (Meguila 7b).
Tossefot : même si la michna 'il n'y a de différence que la nourriture' suit Beit Chamai, Yom Tov reste proche de Chabbat, car tout ce qui y est permis l'est par extension de la permission de la nourriture.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : on ne l'a enseigné que (pour des clous placés) pour renforcer ; mais pour l'ornement, c'est permis. Et combien pour l'ornement ?
Rabbi Yo'hanan dit : cinq sur celle-ci et cinq sur celle-là. Et Rabbi Hanina dit : sept sur celle-ci et sept sur celle-là.
Première limitation du décret : il vise les clous de renfort, qui fixent la semelle, comme dans la sandale de l'événement. Des clous d'ornement, en petit nombre, sont permis. Deux Amoraim fixent la limite : cinq (Rabbi Yo'hanan) ou sept (Rabbi Hanina) par sandale.
Rabbi Yo'hanan dit à Rav Chemen bar Abba : je vais te l'expliquer. Selon moi : deux d'ici, deux de là, et un sur ses lanières.
Selon Rabbi Hanina : trois d'ici, trois de là, et un sur ses lanières.
Rabbi Yo'hanan précise la répartition : les clous se placent sur les deux bords de la semelle (extérieur et intérieur), avant et arrière, plus un sur la lanière (tarsiyot). La différence entre les deux avis porte sur un clou supplémentaire de chaque côté.
On objecte : une sandale inclinée (nota), on lui fait sept (clous) ; ce sont les paroles de Rabbi Natan. Et Rabbi permet jusqu'à treize.
Une baraita traite d'une sandale nota (inclinée) : on y plante des clous pour égaliser la semelle. Rabbi Natan permet sept clous, Rabbi (Rabbi Yehouda ha-Nassi) treize. L'objection vise Rabbi Yo'hanan, dont le chiffre (cinq) ne correspond à aucun de ces Tanaim.
C'est bien selon Rabbi Hanina : il a parlé comme Rabbi Natan. Mais Rabbi Yo'hanan, selon qui a-t-il parlé ? - Il a parlé selon Rabbi Nehorai, comme il est enseigné : Rabbi Nehorai dit : cinq, c'est permis ; sept, c'est interdit.
Chaque Amora doit avoir un appui chez un Tana. Rabbi Hanina (sept) suit Rabbi Natan ; Rabbi Yo'hanan (cinq) suit Rabbi Nehorai, qui permet cinq et interdit sept.
Ifa dit à Rabba bar bar Hana : vous, les élèves de Rabbi Yo'hanan, faites comme Rabbi Yo'hanan ; nous, nous ferons comme Rabbi Hanina.
Rav Houna demanda à Rav Achi : cinq, qu'en est-il ? Il lui répondit : même sept, c'est permis. - Neuf, qu'en est-il ?
Il lui répondit : même huit, c'est interdit.
Rav Achi tranche dans le sens large : sept clous sont permis (comme Rabbi Hanina), huit sont interdits. Sa réponse montre que la question se pose sur la limite supérieure, cinq étant évidemment permis.
Le Roch (Piskei ha-Roch, rattaché ici) résume toute la sougya de 60a-60b et donne le principe qui explique les permissions : on n'a interdit que la sandale semblable à celle de l'événement, dont la forme nous est inconnue. Il enchaîne ensuite sur la suite de la michna (sandale unique, tefilin, kamea - amulette) et discute longuement quand une amulette ou son auteur sont considérés comme reconnus (mouhhé), en contestant l'explication de Rachi.
Un cordonnier demanda à Rabbi Ami : s'il l'a cousue de l'intérieur, qu'en est-il ? Il lui répondit : c'est permis, et je ne sais pas la raison.
Rav Achi dit : et le maître ne sait pas la raison ?! Puisqu'il l'a cousue de l'intérieur, c'est une chaussure.
Sur la sandale les Rabbanan ont décrété ; sur la chaussure les Rabbanan n'ont pas décrété.
La distinction sandal / manal : une sandale est une semelle retenue par des lanières ; une chaussure (manal) enveloppe le pied. Le décret visait une sandale ; une fois l'ensemble cousu avec du cuir à l'intérieur, l'objet change de catégorie et sort du décret.
Rabbi Abba bar Zavda demanda à Rabbi Abba bar Avina : s'il l'a fait en forme de kelavous, qu'en est-il ? Il lui répondit : c'est permis.
On l'a aussi rapporté : Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit : s'il l'a fait en forme de kelavous, c'est permis.
Le kelavous est une sorte de pince ou crampon à deux pointes recourbées. Un clou de cette forme diffère du clou ordinaire : la sandale n'est plus mein ha-meora (semblable à l'événement).
Rav Chechet a dit : s'il l'a entièrement recouverte de clous, pour que le sol ne l'use pas, c'est permis.
Il est enseigné (une baraita) conformément à Rav Chechet : l'homme ne sortira pas avec une sandale cloutée, et ne se promènera pas (avec elle) d'une maison à l'autre, ni même d'un lit à l'autre. Mais on la déplace pour en couvrir un ustensile et pour y caler les pieds du lit.
Et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon interdit. Si la plupart de ses clous sont tombés et qu'il en reste quatre ou cinq, c'est permis ; et Rabbi permet jusqu'à sept.
S'il l'a recouverte de cuir par-dessous et y a fixé des clous par-dessus, c'est permis. S'il l'a fait en forme de kelavous, ou en forme de plaque (tas), ou en forme de piquet (yated), ou s'il l'a entièrement recouverte de clous pour que le sol ne l'use pas, c'est permis.
Cette baraita (Tossefta) rassemble plusieurs règles :
1. Porter la sandale est interdit, même dans la maison. Déplacer (tiltoul) est permis, car elle reste un ustensile ; Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon l'interdit par crainte qu'on la chausse.
2. Toute modification qui éloigne la sandale de celle de l'événement la rend permise : clous tombés, cuir sous la semelle, clous de forme différente, semelle entièrement cloutée (c'est l'appui de Rav Chechet).
Cela même est difficile : tu as dit 'la plupart de ses clous sont tombés' - bien qu'il en reste beaucoup ; et ensuite on enseigne 'quatre ou cinq' - oui ; davantage - non !
La première clause (la plupart sont tombés) semble permettre même s'il reste de nombreux clous, du moment qu'ils sont minoritaires. La seconde (quatre ou cinq) fixe un plafond. Les deux clauses paraissent se contredire.
Rav Chechet dit : ce n'est pas difficile : ici, quand ils ont été cassés (nigmemou) ; là, quand ils ont été arrachés (neekrou).
Nigmemou : les têtes des clous ont été brisées, mais les tiges restent visibles dans la semelle ; on voit que la sandale a été modifiée, donc même un nombre important de clous restants est permis. Neekrou : les clous ont été totalement retirés sans trace ; la sandale semble neuve avec ses clous restants, d'où la limite de quatre ou cinq.
'Quatre ou cinq, c'est permis' : maintenant que cinq est permis, faut-il dire quatre ?! Rav Hisda dit : quatre pour une petite sandale, et cinq pour une grande sandale.
Le style 'quatre ou cinq' pose question : si cinq est permis, mentionner quatre est inutile. Rav Hisda répond que chaque chiffre vaut pour une taille : quatre restants sur une petite sandale, cinq sur une grande.
Tossefot examine pourquoi la Guemara soulève cette question ici et pas ailleurs : quand l'expression veut dire 'même beaucoup', la question ne se pose pas ; ici, le chiffre est une limite précise, sinon on permettrait la sandale cloutée elle-même.
'Et Rabbi permet jusqu'à sept.' - Mais n'est-il pas enseigné : Rabbi permet jusqu'à treize ! - La sandale inclinée (nota) est différente.
Maintenant que tu en es arrivé là, selon Rabbi Yo'hanan non plus ce n'est pas difficile : la sandale inclinée est différente.
La distinction nota / non nota résout aussi la difficulté du segment 5 contre Rabbi Yo'hanan : Rabbi Natan permet sept clous sur une sandale inclinée, parce qu'ils servent à l'égaliser ; pour une sandale ordinaire, il pourrait admettre cinq seulement, comme Rabbi Yo'hanan.
Rav Matana a dit - et certains disent : Rav Ahadvoi bar Matana a dit au nom de Rav Matana : la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon. - C'est évident : (dans un débat entre) un seul et une majorité, la halakha suit la majorité ! - Tu aurais pu dire : la raison de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon est plus convaincante dans ce cas ; il nous l'apprend.
Règle générale : yahid ve-rabim, halakha ke-rabim (un avis isolé contre la majorité : on suit la majorité). Rav Matana doit pourtant le préciser, car la crainte de Rabbi Elazar (qu'on chausse la sandale en la manipulant) aurait pu sembler assez forte pour faire exception. La halakha permet donc de déplacer la sandale cloutée.
Rabbi Hiyya a dit : si ce n'était qu'on m'appellerait 'le Babylonien qui permet les interdits', j'en permettrais beaucoup. - Et combien ? À Poumbedita on dit : vingt-quatre.
À Soura on dit : vingt-deux. Rav Nahman bar Its'hak a dit : et ton moyen mnémotechnique (siman) : le temps d'arriver de Poumbedita à Soura, il en manque deux.
Rabbi Hiyya, venu de Babylonie en Erets Israël, aurait permis de nombreux clous, mais il s'est retenu pour ne pas paraître, en tant qu'étranger, un matir issourim (celui qui permet les interdits). Le chiffre est rapporté différemment dans les deux académies babyloniennes.
Le siman de Rav Nahman bar Its'hak : en voyageant de Poumbedita à Soura, la sandale a 'perdu' deux clous ; donc Poumbedita dit 24 et Soura 22.
'Ni avec une seule (sandale), quand il n'a pas de blessure au pied.'
La Guemara revient à la michna (60a) : on ne sort pas avec une seule sandale si l'on n'a pas de blessure au pied. La discussion se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).