Sougya : Le daf achรจve la question de l'amulette aux toilettes : une baraita de Rabbi Ochaya interdit de la porter ร la main quatre coudรฉes, on rรฉpond qu'il s'agit d'une amulette recouverte de cuir, et on distingue les tefillin, sanctifiรฉs par le chin visible. La michna suivante รฉnumรจre des objets de femme interdits le Chabbat (aiguille percรฉe, bague ร sceau, kouliar, kovelet, fiole de baume).
Oula enseigne que pour l'homme la rรจgle des bagues est inversรฉe ; Rav Yossef explique que les femmes forment une catรฉgorie ร part, et la Guemara discute l'objection de la hotsaa kilachar yad (Rabbi Yirmeya, Rava). Le daf se termine par la mahloket sur la kovelet entre Rabbi Meir, les Hakhamim et Rabbi Eliezer.
Mais n'a-t-on pas enseignรฉ (dans une baraita) : Rabbi Ochaya dit : ร condition qu'il ne la tienne pas dans sa main pour la transporter sur quatre coudรฉes dans le domaine public !
Suite de 61b. La Guemara avait conclu : l'amulette qui guรฉrit est une parure, donc mรชme tenue ร la main elle est permise ; la michna ne prouve rien sur sa kedoucha. Objection : Rabbi Ochaya interdit de la porter ร la main sur quatre coudรฉes dans le domaine public. L'amulette n'est donc une parure que portรฉe sur soi, ร la maniรจre d'un vรชtement (Rachi).
Tossefot : l'interdit de Rabbi Ochaya est un interdit de la Torah, puisqu'il vise aussi le cas oรน l'amulette est cachรฉe dans le poing, oรน personne ne la voit.
[Plutรดt,] de quoi traitons-nous ici ? D'une amulette recouverte de cuir.
Nouvelle rรฉponse : la michna qui permet de sortir avec l'amulette parle d'une amulette recouverte de cuir. L'รฉcriture รฉtant cachรฉe, il peut entrer aux toilettes avec elle sans la retirer ; il n'aura donc jamais ร la porter ร la main. La preuve contre la saintetรฉ des amulettes tombe.
Mais il y a les tefillin, qui sont recouverts de cuir, et on a enseignรฉ : celui qui entre aux toilettes retire ses tefillin ร une distance de quatre coudรฉes, puis il entre.
Objection : l'รฉcriture des tefillin est elle aussi enfermรฉe dans des boรฎtiers de cuir, et pourtant on doit les retirer avant d'entrer aux toilettes. Le cuir ne suffirait donc pas.
Lร -bas, c'est ร cause du chin. Car Abayรฉ a dit : le chin des tefillin est une halakha transmise ร Moche au Sinaรฏ (halakha le-Moche mi-Sinaรฏ).
Et Abayรฉ a dit : le dalet des tefillin est une halakha transmise ร Moche au Sinaรฏ. Et Abayรฉ a dit : le yod des tefillin est une halakha transmise ร Moche au Sinaรฏ.
Rรฉponse : la saintetรฉ qui oblige ร retirer les tefillin tient au chin, lettre formรฉe dans le cuir extรฉrieur du boรฎtier de la tรชte, donc visible. L'amulette recouverte de cuir n'a pas de lettre apparente.
Abayรฉ ajoute que le dalet (nลud de la courroie de la tรชte) et le yod (petite courroie repliรฉe) sont aussi halakha le-Moche mi-Sinaรฏ. Ensemble : le Nom Chadai. Tossefot ne lit que le chin dans notre passage. Le Ben Yehoyada explique pourquoi chaque lettre est citรฉe ร part : chacune est une halakha indรฉpendante.
(Michna : ) Ni avec une cuirasse (chiryon), ni avec un casque (kasda), ni avec des jambiรจres (maggafayim).
Retour ร la michna (60a) sur ce que l'homme ne porte pas le Chabbat : des piรจces d'armure. La Guemara va expliquer les termes.
Chiryon : une cotte de mailles (zarda). Kasda : Rav a dit : un bonnet (sanvarta).
Maggafayim : Rav a dit : des jambiรจres (pazmaki).
Vocabulaire de l'รฉquipement militaire. Selon la michna (63a), ces objets ne sont pas une parure pour le Chabbat ; celui qui sort avec eux est considรฉrรฉ comme portant un fardeau selon le Tana Kama.
MICHNA. Une femme ne sortira pas avec une aiguille percรฉe, ni avec une bague qui porte un sceau (hotam), ni avec un kouliar, ni avec une kovelet, ni avec une fiole de baume (palyaton).
Nouvelle michna sur les objets de la femme. Chacun est un objet qui n'est pas une parure pour elle (aiguille percรฉe = outil de couture ; bague ร sceau = objet d'homme), ou une parure qu'on craint qu'elle retire.
Et si elle est sortie, elle est passible d'un sacrifice expiatoire (hatat) : ce sont les paroles de Rabbi Meir. Et les Sages (Hakhamim) l'exemptent pour la kovelet et la fiole de baume.
Rabbi Meir : tous ces objets sont des fardeaux (massoui) ; les sortir dans le domaine public est un transport interdit par la Torah, d'oรน le hatat. Les Hakhamim considรจrent la kovelet et la fiole de baume comme des parures : elle est exempte (mais l'interdit rabbinique demeure, voir plus bas).
GUEMARA. Oula a dit : et l'inverse pour l'homme.
Il ressort qu'Oula estime : tout objet qui convient ร l'homme ne convient pas ร la femme, et un objet qui convient ร la femme ne convient pas ร l'homme.
La michna rend la femme passible pour la bague avec sceau (objet d'homme) ; on en dรฉduit que la bague sans sceau est sa parure. Oula : pour l'homme, c'est l'inverse. La bague ร sceau est sa parure ; la bague sans sceau est pour lui un fardeau, et il est passible de hatat.
Principe implicite : un objet qui est la parure d'un sexe n'a aucun statut de parure pour l'autre.
Rav Yossef objecta : les bergers peuvent sortir avec des sacs. Et les Sages ne l'ont pas dit seulement des bergers, mais de toute personne ; seulement, l'habitude des bergers est de sortir avec des sacs.
Objection : ce qui est un vรชtement pour une catรฉgorie de gens (les bergers) l'est pour tout le monde. De mรชme, la parure de la femme devrait compter comme parure pour l'homme, et inversement. Pourquoi Oula rend-il l'homme passible ?
[Plutรดt,] Rav Yossef a dit : Oula estime que les femmes sont un peuple ร part.
Rav Yossef retire son objection : les usages de la femme et de l'homme diffรจrent davantage que ceux de deux mรฉtiers. Le principe des bergers s'applique entre hommes ; entre hommes et femmes, chaque groupe a ses propres parures. Les femmes sont un am bifnei atsman (peuple ร part).
Abayรฉ lui objecta : celui qui trouve des tefillin (le Chabbat) les fait entrer paire par paire, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Or si tu dis que les femmes sont un peuple ร part, c'est une mitsva positive liรฉe au temps, et de toute mitsva positive liรฉe au temps les femmes sont exemptรฉes !
Objection d'Abayรฉ : une baraita permet ร la femme de rapporter des tefillin trouvรฉs en les portant sur elle, comme un vรชtement. Or les tefillin sont une mitsvat assรฉ chehazman grama (mitsva positive dรฉpendant du temps : pas la nuit ni le Chabbat, selon l'opinion courante), dont les femmes sont exemptes. Pour elle, ce n'est donc pas un vรชtement ; si les femmes sont un peuple ร part, elle transporterait un fardeau.
Lร -bas, Rabbi Meir estime : la nuit est un temps de tefillin, et le Chabbat est un temps de tefillin. C'est donc une mitsva positive non liรฉe au temps, et pour toute mitsva positive non liรฉe au temps, les femmes sont obligรฉes.
Rรฉponse : cette baraita suit Rabbi Meir, pour qui la nuit et le Chabbat sont aussi un temps de tefillin. La mitsva n'est donc pas liรฉe au temps, les femmes y sont obligรฉes, et les tefillin sont aussi leur parure. Le principe de Rav Yossef tient.
Mais c'est une sortie faite de maniรจre inhabituelle (hotsaa kilachar yad) !
Question sur la michna (selon Rabbi Meir) : si la bague ร sceau n'est pas une parure pour la femme, la porter au doigt est une faรงon inhabituelle de transporter un objet. Or une melakha faite kilachar yad (comme du revers de la main) n'est pas interdite par la Torah : pourquoi un hatat ?
Rabbi Yirmeya a dit : nous traitons d'une femme trรฉsoriรจre (gizbarit). Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tu as rรฉpondu pour la femme ; pour l'homme, que peut-on dire ?
Rabbi Yirmeya : la michna parle d'une gizbarit (trรฉsoriรจre) qui scelle des ordres de paiement ; porter la bague au doigt est sa faรงon habituelle de la transporter, sans รชtre une parure. Objection : cela explique la femme, mais pas le cas de l'homme d'Oula (bague sans sceau).
Plutรดt, Rava a dit : il arrive qu'un homme donne ร sa femme une bague qui porte un sceau pour qu'elle la porte au coffret, et elle la met ร sa main jusqu'ร ce qu'elle arrive au coffret. Et il arrive que la femme donne ร son mari une bague sans sceau pour qu'il la porte chez l'artisan pour la rรฉparer, et il la met ร sa main jusqu'ร ce qu'il arrive chez l'artisan.
Rava donne une rรฉponse valable pour les deux sexes : porter au doigt une bague qu'on transporte pour l'autre est une maniรจre courante de la transporter (pour ne pas la perdre). Ce n'est donc pas kilachar yad, et le hatat est justifiรฉ.
Ni avec un kouliar, ni avec une kovelet. Qu'est-ce qu'un kouliar ?
Rav a dit : une broche (makhbenta). Kovelet : Rav a dit : un sachet de pilon (parfum).
Et de mรชme Rav Assi a dit : un sachet de pilon.
Kouliar = makhbenta, broche qui ferme l'ouverture du vรชtement (Rachi). Le Roch rapporte d'autres avis : un voile (Rabbรฉnou Tam), une sorte de couronne (Aroukh), et soutient Rachi par 156b. Kovelet = sachet de parfum (pilon), portรฉ par une femme qui sent mauvais.
Nos maรฎtres ont enseignรฉ : elle ne sortira pas avec une kovelet, et si elle est sortie, elle est passible de hatat : paroles de Rabbi Meir. Et les Sages disent : elle ne sortira pas, et si elle est sortie, elle est exempte.
Rabbi Eliezer dit : une femme sort avec une kovelet mรชme ร priori (lekhatehila).
Trois niveaux : hatat (Rabbi Meir), interdit ร priori mais exempte (Hakhamim), permis ร priori (Rabbi Eliezer).
Sur quoi divergent-ils ? Rabbi Meir estime que c'est un fardeau.
Et les Sages estiment que c'est une parure, mais peut-รชtre l'enlรจvera-t-elle pour la montrer, et elle en viendra ร la porter. Et Rabbi Eliezer estime : qui a l'habitude de la mettre ?
Une femme qui sent mauvais ; or une femme qui sent mauvais ne l'enlรจve pas pour la montrer, et elle n'en viendra pas ร la porter quatre coudรฉes dans le domaine public.
Rabbi Meir : un parfum n'est pas une parure, c'est un massoui (fardeau). Hakhamim : c'est une parure, mais gezera : elle pourrait la retirer pour la montrer ร ses amies et la porter ร la main. Rabbi Eliezer : celle qui la porte sent mauvais ; elle รฉvitera de l'ouvrir en public, la crainte tombe.
Mais n'a-t-on pas enseignรฉ : Rabbi Eliezer exempte (patour) pour la kovelet et la fiole de baume !
Dans le vocabulaire du Chabbat, patour (exempt) signifie en gรฉnรฉral : pas de hatat, mais interdit ร priori. Contradiction avec la baraita prรฉcรฉdente, oรน Rabbi Eliezer permet.
Ce n'est pas difficile : l'une, quand il se situe face ร Rabbi Meir ; l'autre, quand il se situe face aux Sages. Quand il se situe face ร Rabbi Meir, qui dit : passible de hatat, il dit, lui : exempt.
Quand il se situe face aux Sages, qui disent : exempt mais interdit, il dit, lui : permis ร priori.
Rรฉsolution : l'expression de Rabbi Eliezer dรฉpend de l'interlocuteur. Face ร Rabbi Meir seul, il suffit de dire patour (pas de hatat) ; face aux Hakhamim, qui disent dรฉjร patour, il doit prรฉciser moutar (permis ร priori). Son avis est le mรชme dans les deux baraitot.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).