Sougya : Le daf achรจve la derasha de Rav Chechet sur les parures offertes aprรจs la guerre de Midian, puis ouvre une nouvelle Michna : une femme peut sortir le Chabbat avec des fils de cheveux (les siens, ceux d'une autre, ceux d'un animal), avec du coton dans l'oreille ou la sandale, avec du poivre ou du sel dans la bouche ; le kavoul et la perruque sont permis dans la cour ; Rabbi et les Hakhamim discutent de la dent postiche. La Guemara explique pourquoi les trois sortes de cheveux sont nรฉcessaires, puis rapporte la mahloket entre Rav et R.
Anani bar Sason : les parures interdites en rue le sont-elles aussi dans la cour ? Oulla explique la permission du kavoul et de la perruque par l'enseignement de R.
Akiva sur la nidda. Le daf se termine sur la rรจgle de Rav : ce que les Sages ont interdit pour mar'it ha'ayin est interdit mรชme dans les piรจces les plus retirรฉes.
(Ils avaient besoin d'expiation) parce qu'ils avaient nourri leurs yeux de la nuditรฉ.
Fin de la discussion de 64a : les soldats revenus de Midian apportent un korban pour l'expiation. Ils n'avaient commis aucune faute d'acte ; la faute portait sur le regard. Le verbe zan (nourrir) indique qu'ils ont tirรฉ plaisir de ce qu'ils voyaient.
Rav Chechet a dit : pourquoi le verset a-t-il รฉnumรจre les parures extรฉrieures avec les parures intรฉrieures ? Pour te dire : quiconque regarde le petit doigt d'une femme est comme s'il regardait l'endroit intime.
Le verset (Bamidbar 31, 50) cite etsada, tsamid, taba'at, agil, koumaz. Rav Chechet note que la bague (parure visible) est placรฉe ร cรดtรฉ du koumaz (parure intime). Le rapprochement enseigne que le regard porte avec intention sur une partie dรฉcouverte ร la gravitรฉ d'un regard sur une partie intime. C'est la raison de l'expiation demandรฉe.
MICHNA. Une femme peut sortir (le Chabbat) avec des fils de cheveux, qu'ils soient les siens, ceux de sa compagne ou ceux d'un animal.
Nouvelle Michna. Au dรฉbut du chapitre (57a), les fils de laine ou de lin sont interdits, car la femme risque de les รดter pour l'immersion et de les porter. Les fils de cheveux sont permis : l'eau les pรฉnรจtre, il n'y a pas de hatsitsa, elle n'a donc pas de raison de les enlever.
Le Roch discute l'explication de Rachi (fils tressรฉs dans les cheveux) et propose des fils posรฉs sur la chevelure.
Et avec la totefet et les sarvitin, lorsqu'ils sont cousus.
La totefet (bandeau frontal) et les sarvitin (pendentifs vers les joues) sont interdits au dรฉbut du chapitre lorsqu'ils sont libres, car la femme les enlรจverait pour les montrer ร ses amies. Cousus ร la sevakha (rรฉsille), ils ne peuvent plus รชtre retirรฉs facilement.
Avec le kavoul et avec la perruque, dans la cour ; avec le coton de son oreille, avec le coton de sa sandale et avec le coton qu'elle a prรฉparรฉ pour sa nidda.
Le kavoul et la peah nokhrit (perruque) sont interdits en reshout harabim (57b), mais la Michna les permet dans la cour. La Guemara discutera si cette permission est propre ร ces deux parures.
Les trois sortes de mokh (coton) sont permises car elles servent le corps et restent en place. Tossefot prรฉcise que le coton de nidda sert ร รฉviter la souffrance : un objet qui protรจge seulement de la saletรฉ serait un massoui (fardeau).
Avec du poivre, avec un grain de sel et toute chose qu'elle a mise dans sa bouche, ร condition qu'elle ne l'y mette pas pour la premiรจre fois le Chabbat ; et si cela est tombรฉ, elle ne le remettra pas.
Le poivre et le sel en bouche ont un rรดle thรฉrapeutique ou d'hygiรจne ; ils sont permis s'ils ont รฉtรฉ placรฉs avant Chabbat. Placer ou remettre le Chabbat est interdit. Rabbi Porat y voit le dรฉcret de chehikat samamanim (broyage des remรจdes) ; Tossefot prรฉfรจre la crainte qu'elle paraisse ruser (ha'arama) pour transporter l'objet.
La dent postiche, la dent en or : Rabbi permet, et les Hakhamim interdisent.
Deux lectures chez Rachi : selon la premiรจre, chen totevet et chen chel zahav dรฉsignent le mรชme objet, une dent postiche en or, objet de la mahloket. Selon la seconde, la dent postiche humaine est permise sans discussion ; seule la dent en or, qui se remarque, est discutรฉe. Les Hakhamim craignent qu'elle l'รดte par honte et la porte en reshout harabim.
GUEMARA. Et c'est nรฉcessaire (d'enseigner les trois cas) : car si l'on nous avait appris (seulement) les siens, (on aurait dit que c'est permis) parce qu'ils ne sont pas repoussants ; mais ceux de sa compagne, qui sont repoussants, je dirais que non.
Procรฉdรฉ classique de tsritcha : la Guemara montre qu'aucun des trois cas de la Michna n'est superflu. Les cheveux d'une autre femme sont maous (repoussants, souvent d'une autre couleur) ; on aurait pu craindre qu'on se moque d'elle et qu'elle les retire.
Et si l'on nous avait appris ceux de sa compagne, (on aurait dit que c'est permis) parce qu'ils sont de son espรจce ; mais ceux d'un animal, qui ne sont pas de son espรจce, je dirais que non. C'est (donc) nรฉcessaire.
Les cheveux d'une autre femme se confondent avec les siens (bat mina, de son espรจce). Les poils d'animal ne le sont pas : il fallait que la Michna les mentionne explicitement pour les permettre.
On a enseignรฉ (dans une baraita) : ร condition qu'une jeune fille ne sorte pas avec (les cheveux) d'une femme รขgรฉe, ni une femme รขgรฉe avec ceux d'une jeune fille.
La Tossefta limite la permission : les cheveux d'une autre femme doivent รชtre de la mรชme couleur. Un contraste visible entraรฎne la moquerie, donc le risque qu'elle les retire et les porte. Tossefot discute l'ordre de la baraita, qui dรฉtermine le sens de la question suivante.
Certes, une femme รขgรฉe avec ceux d'une jeune fille : c'est flatteur pour elle. Mais une jeune fille avec ceux d'une femme รขgรฉe, pourquoi (en parler) ?
C'est humiliant pour elle ! Puisqu'il a enseignรฉ une femme รขgรฉe avec ceux d'une jeune fille, il a enseignรฉ aussi une jeune fille avec ceux d'une femme รขgรฉe.
Une jeune fille ne porterait pas de cheveux blancs, puisque cela l'enlaidit. La baraita le mentionne par symรฉtrie : aydรฉ dรฉtana, "puisqu'il a enseignรฉ l'un, il a enseignรฉ l'autre". Formule courante pour expliquer un cas citรฉ par entraรฎnement.
"Avec le kavoul et avec la perruque, dans la cour." Rav a dit : tout ce avec quoi les Sages ont interdit de sortir en reshout harabim, il est interdit de sortir avec dans la cour, sauf le kavoul et la perruque.
Premiรจre position : Rav. Les parures interdites en rue (fils, totรฉfet...) le sont aussi dans la cour, par crainte que l'habitude de les porter l'amรจne ร sortir en rue. Seuls le kavoul et la perruque font exception, comme la Michna le prรฉcise.
Le Roch cite ici un rรฉsumรฉ de passages de 63b-64a (berit et kevalim, derasha de Rav Chechet).
R. Anani bar Sasson a dit au nom de R.
Yichmael : tout est comme le kavoul.
Seconde position : R. Anani bar Sasson. Toutes les parures interdites en rue sont permises dans la cour. Le kavoul n'a rien de particulier.
Tossefot tranche comme lui et en tire, avec Rabbenou Tam, une consรฉquence pratique : nos rues ont le statut de karmelit, assimilรฉe ร une cour sans erouv ; les femmes peuvent donc y porter leurs parures. Tossefot rapporte les objections et conclut par le principe moutav yihyou chogguin (mieux vaut une faute involontaire qu'une faute dรฉlibรฉrรฉe).
Nous avons appris : "avec le kavoul et avec la perruque, dans la cour". Selon Rav, cela va bien ; mais selon R.
Anani bar Sasson, c'est difficile ! Au nom de qui R.
Anani bar Sasson l'a-t-il dit ? Au nom de R.
Yichmael b. R.
Yossi ; R. Yichmael b.
R. Yossi est un tanna et il conteste (la Michna).
Objection contre R. Anani : la Michna ne permet dans la cour que le kavoul et la perruque ; les autres objets restent donc interdits. Rรฉponse : R. Anani rapporte l'avis d'un tanna, R. Yichmael b. R. Yossi, qui a le droit de contester une Michna.
Le Roch pose d'abord que la halakha suit Rav (stam Michna), puis rapporte que Rabbenou Tam tranche comme R. Anani (rรจgle derabbanan : lekoula). Il discute ensuite l'assimilation de la karmelit ร la cour et conclut avec Rabbenou Tam : on ne proteste pas auprรจs des femmes.
Et selon Rav, qu'y a-t-il de particulier ร ceux-ci ? Oulla a dit : pour qu'elle ne devienne pas repoussante aux yeux de son mari.
Comme on l'a enseignรฉ : "et de celle qui souffre dans sa nidda" (Vayikra 15, 33) : les premiers anciens ont dit qu'elle ne mettra pas de khรดl, ne se fardera pas et ne se parera pas d'habits colorรฉs, jusqu'ร ce que vienne R. Akiva et enseigne : s'il en est ainsi, tu la rends repoussante aux yeux de son mari, et son mari la rรฉpudiera.
Que vient donc enseigner "et de celle qui souffre dans sa nidda" ? Elle restera dans son รฉtat de nidda jusqu'ร ce qu'elle entre dans l'eau.
Oulla explique la permission du kavoul et de la perruque dans la cour : sans aucune parure, la femme deviendrait repoussante aux yeux de son mari. Il appuie cela sur la baraita de R. Akiva.
Les zekenim harichonim lisaient niddata comme menoudรจ (mise ร l'รฉcart) et interdisaient ร la nidda tout fard. R. Akiva rejette cette lecture : le verset enseigne que l'รฉtat de nidda dure jusqu'ร l'immersion, mรชme aprรจs la fin des jours et du flux.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : partout oรน les Sages ont interdit (un acte) ร cause de mar'it ha'ayin (ce que l'on pourrait voir), c'est interdit mรชme dans les chambres les plus retirรฉes.
Mar'it ha'ayin : un acte permis en soi, interdit parce que celui qui le voit pourrait croire qu'on transgresse. Rav pose que le dรฉcret s'applique partout, mรชme lร oรน personne ne voit : les Sages n'ont pas distinguรฉ.
Le Roch tranche comme Rav contre Rabbenou Nissim Gaon, et rรฉpond aux preuves contraires (nettoyage de la cour, gouttiรจre de Nahoum). Il cite enfin le Yerouchalmi, qui recense les Michnayot opposรฉes ร Rav.
Nous avons appris : "(la bรชte ne sortira) pas avec une clochette, mรชme si elle est bouchรฉe" ; et une autre baraita enseigne : on bouche la clochette ร son cou et on se promรจne avec elle dans la cour.
Objection contre Rav : la clochette bouchรฉe est interdite en rue ร cause de mar'it ha'ayin (on croirait qu'il mรจne la bรชte vendre au marchรฉ). Pourtant la baraita permet dans la cour, lร oรน personne ne voit. Cela contredit la rรจgle "mรชme dans les chambres intรฉrieures".
C'est une mahloket de tannaim, comme on l'a enseignรฉ :
Rรฉponse : Rav suit un avis tannaitique opposรฉ ร cette baraita. La baraita qui prouve la mahloket (รฉtendre des vรชtements mouillรฉs au soleil) est citรฉe au dรฉbut de 65a.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).