Sougya : La Guemara achève l'examen des pratiques du père de Chmouel envers ses filles : ne pas les laisser dormir ensemble, leur préparer des mikvaot au mois de Nissan. Cette seconde pratique suppose, comme Rav, que le fleuve grossit par l'eau de pluie (notfin), qui ne purifie pas en coulant ; Chmouel, son fils, soutient que le fleuve grossit par sa propre source, et semble se contredire lui-même.
On revient ensuite à la Michna : on peut agrafer un manteau autour d'une pierre ou d'une noix, mais pas d'une pièce le Chabbat même ; Abaye demande si une femme peut user d'artifice pour sortir ainsi une noix à son enfant, question restée sans réponse (teikou). Le daf s'achève sur l'ouverture d'une nouvelle Michna : l'amputée sortant avec sa jambe de bois (kav), selon Rabbi Meir.
... sont invalides pour la kehouna (le mariage avec un Cohen).
Fin de la phrase de Rav Houna commencée en 65a : les femmes mesolelot (qui se frottent l'une contre l'autre) sont pesoulot lakehouna. Rachi limite cela au Cohen gadol, qui doit épouser une vierge (betoula) ; une opinion rapportée par Tossefot les interdit même à un Cohen ordinaire, à cause du statut de zona. La Guemara se demandait si c'est la raison pour laquelle le père de Chmouel ne laissait pas ses filles dormir ensemble.
Non : il pensait (simplement) qu'elles ne s'habituent pas à un corps étranger.
La Guemara rejette la preuve : la pratique du père de Chmouel ne suppose pas forcément l'avis de Rav Houna. Il voulait seulement éviter que ses filles prennent l'habitude du contact d'un autre corps, ce qui pourrait éveiller le désir.
"Et il leur faisait un mikve aux jours de Nissan" : cela soutient Rav, car Rav a dit : la pluie en Occident (Erets Israël), son grand témoin est l'Euphrate. Il pensait : de peur que les notfin (eaux de pluie) ne soient plus nombreuses que les zohalin (eaux de source qui coulent).
Deux catégories d'eau purifiante : les zohalin (eau de source qui coule) ont le statut de mayan et purifient même en mouvement ; les notfin (eau de pluie) ont le statut de mikve et ne purifient que rassemblées et immobiles (achboren). Si la pluie devient majoritaire dans le fleuve, celui-ci perd le statut de source.
Selon Rav, la crue du printemps vient de la pluie ; le père de Chmouel craignait donc qu'en Nissan les notfin dominent, et il préparait des mikvaot d'eau immobile. Rachi et Rabbeinou Tam divergent sur la manière dont l'Euphrate "témoigne" : il descend d'Erets Israël (Rachi), ou il reflue sous l'effet de la crue en Erets Israël (Rabbeinou Tam).
Et (cela) s'oppose à Chmouel, car Chmouel a dit : le fleuve s'accroît à partir de son lit (de sa propre source). Et (cet enseignement de Chmouel) s'oppose à lui-même, car Chmouel a dit : l'eau ne purifie en coulant que l'Euphrate aux jours de Tichri seulement.
Deux enseignements de Chmouel semblent se contredire. Le premier (nahara mikhefeh mitbarekh) dit que le fleuve grossit par sa source : le fleuve reste donc des zohalin toute l'année, contre l'avis de Rav et de son père. Le second limite la purification en eau courante à l'Euphrate en Tichri, à la fin de l'été sans pluie : il suppose donc que la pluie fait grossir le fleuve.
Rachi rapporte une autre lecture du second enseignement. Tossefot citent Rabbeinou Tam : la halakha suit le premier enseignement de Chmouel, et c'est la base de la pratique de s'immerger dans les fleuves même en crue.
"Elle agrafe (son manteau) sur une pierre, etc." Mais tu as dit dans la première partie : "elle agrafe" ! Abaye a dit : dans la dernière partie, nous en sommes venus à la pièce (de monnaie).
La Michna (64b-65a) enseigné : porefet (elle agrafe) sur une pierre, une noix, une pièce, à condition de ne pas agrafer lekhatehila le Chabbat. Le début semble permettre et la fin interdire. Abaye répond que l'interdiction finale vise la pièce seule, qui est mouktse ; la pierre destinée à cet usage et la noix se déplacent le Chabbat.
Le Roch conclut sur la règle générale du teikou : rigueur pour un doute de la Torah, souplesse pour un doute rabbinique.
Abaye a demandé : une femme peut-elle user d'artifice (lehaarim) et agrafer (son manteau) sur une noix pour la sortir à son jeune fils le Chabbat ?
La femme n'a pas besoin de l'agrafe : son vrai but est de sortir la noix dans le domaine public pour son enfant. Agrafer le manteau est un usage permis ; la question porte sur la haarama (artifice) : faire un acte permis pour atteindre un résultat qui serait interdit directement.
(La question) se pose selon celui qui dit : on use d'artifice ; (et elle) se pose selon celui qui dit : on n'use pas d'artifice.
Le cas de référence est l'incendie le Chabbat : pour sauver ses vêtements, on peut les revêtir les uns sur les autres et sortir. Les Tanaim divergent sur la mesure de cet artifice (Chabbat 120a). La Guemara annonce que la question d'Abaye se pose dans les deux opinions.
Elle se pose selon celui qui dit : on use d'artifice en cas d'incendie. Là-bas (on le permet), parce que si tu ne le lui permets pas, il en viendra à éteindre ; mais ici, si tu ne le lui permets pas, elle n'en viendra pas à sortir (la noix).
Premier côté : l'artifice de l'incendie est permis à cause d'une crainte précise. Un homme affolé de perdre ses biens risque d'éteindre le feu, interdit de la Torah. Pour la noix, un refus n'entraîne aucun risque de ce type ; la permission ne s'étend donc peut-être pas à ce cas.
Ou peut-être, même selon celui qui dit : on n'use pas d'artifice en cas d'incendie, là-bas c'est la manière de sortir (des vêtements) ; mais ici, ce n'est pas la manière de sortir (une noix) : dis que c'est bien (permis). Teikou (la question reste sans réponse).
Second côté : l'interdit de l'artifice en cas d'incendie tient à ce que revêtir des habits est une manière normale de sortir des habits (ainsi font les marchands). Sortir une noix en y agrafant son manteau est une manière inhabituelle (kilaher), qui n'est pas interdite par la Torah ; la permission serait donc possible même pour cet avis.
Conclusion : teikou.
Michna. Le kitea (l'amputé) sort avec son kav (sa jambe de bois) : ce sont les paroles de Rabbi Meir,
Nouvelle Michna. Le kitea est un amputé de la jambe ; le kav est l'appareil de bois qui la remplace. Pour Rabbi Meir, c'est sa chaussure et il peut sortir avec le Chabbat ; Rabbi Yossi interdit (suite de la Michna en 66a).
Tossefot opposent deux descriptions de l'appareil : chez Rachi, un moule de pied sur lequel repose le bout de la jambe ; chez Rabbi Porat, un support attaché au genou, le kav étant un pied factice qui pend. Ils en tirent une question pratique : peut-on marcher le Chabbat avec un bâton ? Oui, même selon Rabbi Porat, d'après la fin de la Michna.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).