Sougya : La Guemara achรจve l'analyse de la Michna du kelal gadol : celui qui connaรฎt le principe du Chabbat, puis l'a oubliรฉ, doit une hatat par Chabbat ; celui qui sait que c'est Chabbat doit une hatat par melakha. Elle en conclut que la Michna parle de celui qui a connu puis oubliรฉ, et que Rav et Chmouel assimilent ร ce cas l'enfant capturรฉ parmi les non-Juifs (tinok chenichba) et le converti parmi les non-Juifs.
Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich les exemptent. Une baraita semble contredire ces derniers ; ils rรฉpondent qu'ils suivent Monbaz, qui exempte celui qui n'a jamais eu de connaissance (yedia) de l'interdit.
La Guemara rapporte le dรฉbat de Monbaz avec Rabbi Akiva et la source scripturaire de Monbaz (le hekech de Bamidbar 15, 29-30).
Mais s'il n'a pas oubliรฉ (le principe du Chabbat), qu'en est-il : il est tenu pour chaque melakha ? Au lieu d'enseigner : Celui qui sait que c'est Chabbat et fait de nombreuses melakhot pendant de nombreux Chabbatot est tenu pour chaque melakha, qu'elle enseigne : Celui qui connaรฎt le principe du Chabbat (est tenu pour chaque melakha), et ร plus forte raison celui-ci !
Mais (dis plutรดt) : notre Michna parle de celui qui a connu et a fini par oublier, et (le cas de) Rav et Chmouel aussi est assimilรฉ ร celui qui a connu et a fini par oublier. Et ainsi a-t-il รฉtรฉ dit : Rav et Chmouel disent tous deux : Mรชme un enfant capturรฉ parmi les non-Juifs et un converti qui s'est converti parmi les non-Juifs sont assimilรฉs ร celui qui a connu et a fini par oublier, et il est tenu.
Suite de la discussion de 68a. Si celui qui connaรฎt le principe du Chabbat et a oubliรฉ le jour (chegagat Chabbat) est tenu pour chaque melakha, la Michna aurait dรป enseigner ce cas : celui qui sait que c'est Chabbat et ignore l'interdit des melakhot (chegagat melakhot) s'en dรฉduirait par kal va-homer. Conclusion : la Michna parle de celui qui a connu puis oubliรฉ le principe (hekir ve-lasof chakhah).
La Guemara reformule alors l'enseignement de Rav et Chmouel : l'enfant capturรฉ parmi les non-Juifs (tinok chenichba) et le converti parmi les non-Juifs sont assimilรฉs ร celui qui a connu puis oubliรฉ, et doivent une hatat.
Tossefot discutent longuement ce que la Michna entend enseigner : une obligation (tenu pour chaque Chabbat) ou une exemption (non tenu pour chaque melakha), et comment cela s'accorde avec Rava en Keritot 16b.
Et Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chimon ben Lakich disent tous deux : Seulement celui qui a connu et a fini par oublier ; mais un enfant capturรฉ parmi les non-Juifs et un converti qui s'est converti parmi les non-Juifs est exempt. On objecte (d'une baraita) : Ils ont รฉnoncรฉ un grand principe au sujet du Chabbat : Quiconque oublie le principe du Chabbat et fait de nombreuses melakhot pendant de nombreux Chabbatot n'est tenu que d'une seule (hatat).
Comment ? Un enfant capturรฉ parmi les non-Juifs, et un converti qui s'est converti parmi les non-Juifs, qui ont fait de nombreuses melakhot pendant de nombreux Chabbatot, ne sont tenus que d'une seule hatat.
Et il est tenu d'une (hatat) pour le sang, d'une pour le helev (graisse interdite), d'une pour l'avoda zara (idolรขtrie). Et Monbaz l'exempte.
Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich restreignent l'obligation de hatat ร celui qui a connu puis oubliรฉ. Le tinok chenichba, qui n'a jamais rien su, est exempt. Selon Rachi, ils le considรจrent comme un anous (contraint) ; selon Tossefot, leur raison est celle de Monbaz, fondรฉe sur un verset.
La baraita objectรฉe enseigne l'inverse : l'enfant capturรฉ doit une hatat pour tous ses Chabbatot, une pour le sang, une pour le helev, une pour l'avoda zara. Seul Monbaz l'exempte.
Et ainsi Monbaz argumentait devant Rabbi Akiva : Puisque l'intentionnel (mezid) est appelรฉ pรฉcheur (hรดte) et que celui qui agit par erreur (chogeg) est appelรฉ pรฉcheur, de mรชme que le mezid est celui qui avait une connaissance (yedia), de mรชme le chogeg (n'est tenu que s')il avait une connaissance. Rabbi Akiva lui dit : Voici que j'ajoute ร tes paroles : si c'est ainsi, de mรชme que le mezid avait la connaissance au moment de l'acte, le chogeg aussi (ne serait tenu que s')il avait la connaissance au moment de l'acte !
Monbaz raisonne par gezera chava sur le mot hรดte (pรฉcheur), applique au mezid et au chogeg. Le mezid agit en connaissance de l'interdit ; donc le chogeg n'est passible d'une hatat que s'il a eu, ร un moment, une yedia de l'interdit. Le tinok chenichba, qui n'en a jamais eu, est exempt.
Rabbi Akiva pousse l'analogie : le mezid savait au moment de l'acte ; faut-il exiger cela du chogeg ? Il veut montrer que l'analogie, poussรฉe jusqu'au bout, supprime la notion mรชme de chogeg.
(Monbaz) lui dit : Oui, et ร plus forte raison (puisque) tu as ajoutรฉ. (Rabbi Akiva) lui dit : Selon tes paroles, celui-lร n'est pas appelรฉ chogeg, mais mezid.
Monbaz accepte l'ajout : il rend passible aussi celui qui savait au moment de l'acte (la Guemara prรฉcisera plus loin en quoi consiste alors son erreur). Rabbi Akiva conclut qu'un tel homme est un mezid, et non un chogeg.
Tossefot : pour Monbaz, le hekech n'annule pas le sens simple de chegaga (absence de savoir au moment de l'acte) ; il ajoute seulement le cas oรน un savoir existe au moment de l'acte. D'oรน la question du Ri : si le hekech exempte le tinok chenichba, pourquoi pas celui qui a connu puis oubliรฉ ?
Quoi qu'il en soit, elle enseigne : Comment ? Un enfant (capturรฉ).
Selon Rav et Chmouel, cela va bien ; mais selon Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chimon ben Lakich, c'est difficile ! Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich te diront : N'y a-t-il pas Monbaz qui exempte ?
Nous, nous avons parlรฉ selon Monbaz.
Retour ร l'objection : la baraita rend l'enfant capturรฉ passible, ce qui contredit Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich. Rรฉponse : la baraita elle-mรชme rapporte l'avis contraire de Monbaz ; ils le suivent.
Rachi explique pourquoi la baraita choisit l'enfant capturรฉ plutรดt que celui qui a connu puis oubliรฉ : c'est sur ce cas que porte la mahloket entre Monbaz et les Rabbanan.
Quelle est la raison de Monbaz ? Car il est รฉcrit : Une seule loi sera pour vous, pour celui qui agit par erreur (Bamidbar 15, 29), et il lui est juxtaposรฉ : Et la personne qui agit ร main levรฉe (Bamidbar 15, 30) : (le verset) a comparรฉ le chogeg au mezid.
De mรชme que le mezid est celui qui avait une connaissance, de mรชme le chogeg (n'est tenu que s')il avait une connaissance.
La Guemara cherche une source plus solide que le seul mot hรดte. Rachi : un raisonnement logique (binyan av) ne peut pas rapprocher deux catรฉgories opposรฉes (le chogeg apporte une hatat, le mezid n'en apporte pas). Seul un hekech, une juxtaposition de versets, impose la comparaison.
Les deux versets voisins (Bamidbar 15, 29 et 30) parlent l'un du chogeg, l'autre du mezid : la Torah les rapproche, donc le chogeg, comme le mezid, suppose une connaissance prรฉalable.
Et les Rabbanan, que font-ils de ce (verset) Une seule loi ? Ils en ont besoin pour ce que Rabbi Yehochoua ben Levi lisait ร son fils : Une seule loi sera pour vous, pour celui qui agit par erreur, et il est รฉcrit :
Les Rabbanan, qui rendent le tinok chenichba passible, doivent expliquer ร quoi sert le verset invoquรฉ par Monbaz. Ils l'emploient pour un autre enseignement, celui de Rabbi Yehochoua ben Levi, dont la suite se trouve au daf 69a. Rachi prรฉcise que le verset concerne le sacrifice pour l'avoda zara (paracha Chelah lekha).
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).