Sougya : Le daf ouvre sur la controverse d'Abaye et de Rava : celui qui voulait couper un végétal qu'il croyait détaché et a coupé un végétal attaché au sol est-il redevable d'une hatat ? Pour Rava il est exempt, car il n'avait pas l'intention d'une coupe interdite ; pour Abaye il est redevable, car il voulait couper et il a coupé.
Rava apporte une baraita : au Chabbat on est plus sévère (deux actes en un seul oubli entraînent deux sacrifices), et ailleurs on est plus sévère (le chogueg sans intention est redevable). La Guemara analyse la baraita : elle établit la reicha en idolâtrie selon R.
Ami, puis cherche ce que serait un chogueg sans intention en idolâtrie ; la réponse par amour ou par crainte ne convient qu'à Abaye, et la réponse omer moutar se heurte à une autre position de Rava. La discussion se poursuit au daf 73a.
(Celui qui) a eu l'intention de soulever ce qui est détaché (du sol) et a coupé ce qui est attaché est exempt. (S'il a eu l'intention) de couper ce qui est détaché et a coupé ce qui est attaché, Rava dit : il est exempt ; Abaye dit : il est redevable.
Rava dit exempt, car il n'a pas eu l'intention d'une coupe interdite. Abaye dit redevable, car il a eu l'intention d'une coupe en général.
Pour être redevable d'une hatat (sacrifice expiatoire), il faut un chogueg : un acte voulu, commis par erreur sur le Chabbat ou sur l'interdit. Le mitasek (celui qui agit machinalement, en visant autre chose) est exempt, d'après le verset acher hâta bah.
Premier cas : il voulait seulement soulever un couteau et a coupé au passage une plante; il n'a voulu aucune coupe, il est exempt pour tous. Second cas : il voulait couper une plante qu'il croyait détachée. Pour Rava, la coupe voulue était permise à ses yeux, sans erreur sur la halakha : c'est un mitasek. Pour Abaye, il a voulu un acte de coupe et l'a réalisé : c'est un chogueg.
Le Rabbenou Tam (Tossefot) précise : il coupe exactement la plante visée, en ignorant qu'elle est attachée. Si l'acte portait sur une autre plante que celle visée, tous exempteraient, en raison de melekhet mahachevet (travail réfléchi).
Rava dit : d'où est-ce que je le dis ? Car il a été enseigné (dans une baraita) : il y a une rigueur au Chabbat par rapport aux autres commandements, et une rigueur dans les autres commandements par rapport au Chabbat.
Rigueur au Chabbat par rapport aux autres commandements : au Chabbat, s'il a fait deux (travaux) en un seul oubli (heelem), il est redevable pour chacun, ce qui n'est pas le cas dans les autres commandements. Rigueur dans les autres commandements par rapport au Chabbat : dans les autres commandements, s'il a agi par inadvertance sans intention (chagag bélo mitkaven), il est redevable, ce qui n'est pas le cas au Chabbat.
Rava lit l'expression chagag bélo mitkaven comme le cas qu'il exempte au Chabbat : il voulait un acte permis (couper du détaché) et a produit un acte interdit. Dans les autres interdits, un tel acte rend redevable ; au Chabbat, non, car la Torah exige une intention sur l'acte interdit.
Heelem ehad : une seule période d'oubli, sans prise de conscience entre les actes.
Le Maître a dit : rigueur au Chabbat par rapport aux autres commandements : au Chabbat, s'il a fait deux (travaux) en un seul oubli, il est redevable pour chacun, ce qui n'est pas le cas dans les autres commandements. Comment est-ce ?
Si l'on dit qu'il a fait (le travail de) moissonner et (celui de) moudre, l'équivalent pour les autres commandements est qu'il a mangé de la graisse interdite (helev) et du sang : ici il est redevable de deux, et là il est redevable de deux ! Mais (plutôt), dans les autres commandements, où il n'est redevable que d'un seul, comment est-ce ?
Qu'il a mangé de la graisse et (de nouveau) de la graisse. L'équivalent au Chabbat est qu'il a moissonné et (de nouveau) moissonné : ici il est redevable d'un seul, et là il est redevable d'un seul !
La Guemara cherche la différence annoncée par la baraita. Deux avot melakha distincts (moisson et mouture) correspondent à deux interdits distincts (graisse et sang) : deux sacrifices dans les deux cas. Deux fois le même travail correspond à deux fois le même interdit : un seul sacrifice dans les deux cas. Aucune différence n'apparaît.
En réalité, il a fait (le travail de) moissonner et (celui de) moudre. Et que signifie : ce qui n'est pas le cas dans les autres commandements ?
(Cela se rapporte) à l'idolâtrie, selon R. Ami.
Car R. Ami a dit : (celui qui) a sacrifié, fait brûler (de l'encens) et fait une libation (à une idole) en un seul oubli n'est redevable que d'un seul (sacrifice).
Les autres commandements de la baraita désignent l'idolâtrie. Selon R. Ami, plusieurs formes de culte (sacrifier, encenser, verser une libation) commises en un seul oubli n'entraînent qu'une seule hatat, alors qu'au Chabbat plusieurs travaux distincts en entraînent plusieurs.
Dans quel (cas) l'as-tu établie ? Dans l'idolâtrie ?
Dis la fin (seifa) : rigueur dans les autres commandements : dans les autres commandements, s'il a agi par inadvertance sans intention, il est redevable, ce qui n'est pas le cas au Chabbat. Ce chogueg sans intention en idolâtrie, comment est-ce ?
Si l'on dit qu'il pensait que c'était une synagogue et s'est prosterné devant elle, voici que son cœur est (tourné) vers le Ciel. Et si c'est qu'il a vu une statue (andarta) et s'est prosterné devant elle, comment est-ce ?
S'il l'a acceptée comme divinité, il est volontaire (mezid) ; et s'il ne l'a pas acceptée comme divinité, ce n'est rien.
Si la baraita parle d'idolâtrie, sa seconde partie doit décrire un chogueg sans intention en idolâtrie. La Guemara écarte les cas possibles : se prosterner dans ce qu'on croit être une synagogue n'est pas un culte ; devant une andarta (statue du roi), soit il l'accepte comme divinité et c'est un mezid (acte volontaire, sans sacrifice), soit il ne l'accepte pas et il n'y a aucun acte d'idolâtrie.
Mais (il s'agit de celui qui se prosterne) par amour ou par crainte. Cela va bien selon Abaye, qui a dit (qu'il est) redevable ; mais selon Rava, qui a dit (qu'il est) exempt, que peut-on dire ?
Mais (il s'agit de celui) qui dit : c'est permis (omer moutar). Ce qui n'est pas le cas au Chabbat, où il est exempt totalement ?
Première réponse : il se prosterne par amour ou par crainte d'un homme, en pensant que c'est permis puisqu'il n'accepte pas l'idole comme divinité. Dans ce cas, Abaye le déclare redevable et Rava exempt (Sanhédrin 61b). Pour Rava, ce cas ne donne donc aucun chogueg en idolâtrie.
Seconde réponse, pour Rava : omer moutar, celui qui croit l'idolâtrie permise (Rachi : un converti parmi les nations). La baraita dirait alors qu'au Chabbat celui qui croit le travail permis est totalement exempt. Rachi lit la phrase comme une question étonnée.
Le Tossefot note que même pour Abaye la baraita reste difficile, puisqu'il rend aussi redevable celui qui profane le Chabbat par amour ou par crainte ; d'où l'explication donnée plus loin (73a) : il pensait que c'était de la salive et l'a avalée.
Rava n'a demandé à Rav Nahman que (s'il fallait) le rendre redevable d'un seul (sacrifice) ou le rendre redevable de deux ; mais l'exempter totalement, non.
Objection : au daf 70b, Rava a demandé à Rav Nahman ce qu'il en est de celui qui a oublié à la fois le Chabbat et les travaux interdits (heelem ze vaze) : une hatat ou plusieurs ? Il n'a jamais envisagé une exemption totale. Or celui qui dit c'est permis se trouve dans cette situation. L'explication omer moutar contredit donc Rava.
La réponse de la Guemara se trouve au daf 73a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).