Sougya : Le daf achรจve la discussion entre Abaye et Rava sur le mitasek : celui qui accomplit un acte interdit sans l'avoir visรฉ. Rava exempte, Abaye rend redevable, dans trois cas (couper un vรฉgรฉtal attachรฉ en le croyant dรฉtachรฉ, lancer quatre amot en visant deux, lancer en domaine public en le croyant privรฉ), et la Guemara explique pourquoi les trois sont nรฉcessaires.
Elle demande ensuite comment, selon Rava, trouver le cas de 39 hatat en un seul oubli, et rรฉpond par la connaissance des tehoumin selon R. Akiva.
Puis commence la Mishna fondamentale du chapitre Klal gadol : l'รฉnumรฉration des 39 avot melakhot.
Mais n'est-ce pas plutรดt que la premiรจre partie [de la baraita] traite de l'idolรขtrie et la derniรจre des autres mitsvot ? Et comment se prรฉsente [le cas de] celui qui a fautรฉ sans intention pour les autres mitsvot ?
Il pensait que c'รฉtait du gras permis (chouman) et l'a mangรฉ. Ce qui n'est pas le cas pour Chabbat, oรน il est exempt : s'il voulait couper un [vรฉgรฉtal] dรฉtachรฉ et a coupรฉ un [vรฉgรฉtal] attachรฉ, il est exempt.
Et selon Abaye, comment se prรฉsente celui qui a fautรฉ sans intention ? Il pensait que c'รฉtait de la salive et l'a avalรฉ.
Ce qui n'est pas le cas pour Chabbat, oรน il est exempt : s'il voulait soulever un [vรฉgรฉtal] dรฉtachรฉ et a coupรฉ un [vรฉgรฉtal] attachรฉ, il est exempt. Mais s'il voulait couper un dรฉtachรฉ et a coupรฉ un attachรฉ, il est redevable.
La Guemara conclut l'examen de la baraita invoquรฉe contre Rava. La seconde partie compare le Chabbat aux autres mitsvot. Le cas de chogeg bela mitkaven (fautรฉ sans intention) varie selon chaque Amora.
Selon Rava : celui qui mange du helev en croyant que c'est du chouman est mitasek, et pourtant redevable, car pour les interdits alimentaires et les unions interdites il a tirรฉ jouissance (nehene). Pour Chabbat, celui qui coupe un attachรฉ en voulant couper un dรฉtachรฉ est exempt. Selon Abaye, ce dernier cas est un chogeg ordinaire et il est redevable ; le mitasek des autres mitsvot est celui qui avalรฉ sans viser de manger (la salive), et celui de Chabbat est celui qui voulait seulement soulever. La baraita ne tranche donc pas.
Il a รฉtรฉ dit : s'il voulait lancer [un objet ร ] deux [amot] et l'a lancรฉ ร quatre : Rava dit : il est exempt ; Abaye dit : il est redevable. Rava dit exempt, car il ne visait pas un lancer de quatre [amot].
Abaye dit redevable, car il visait un lancer ordinaire. S'il pensait [รชtre dans] le domaine privรฉ (rechout hayahid) et il s'est avรฉrรฉ que c'รฉtait le domaine public (rechout harabim) : Rava dit : il est exempt ; et Abaye dit : il est redevable.
Rava dit exempt, car il ne visait pas un lancer interdit. Et Abaye dit redevable, car il visait un lancer ordinaire.
Deux autres controverses sur le mรชme principe. Le transport de quatre amot en domaine public est une melakha ; moins de quatre amot est permis. Pour Rava, l'intention doit porter sur l'acte interdit lui-mรชme ; sinon l'homme est mitasek et exempt. Pour Abaye, il suffit de viser l'acte ordinaire (un lancer) pour รชtre chogeg et donc redevable d'une hatat.
Rachi prรฉcise la catรฉgorie : le chogeg se trompe sur le Chabbat ou sur l'interdit de la melakha ; le mitasek accomplit un acte permis dont le rรฉsultat se rรฉvรจle interdit.
Et c'est nรฉcessaire (tsrikha) : car si [la Guemara] nous avait enseignรฉ le premier [cas], dans celui-lร Rava dit [exempt] parce qu'il ne visait pas une coupe interdite ; mais s'il voulait lancer ร deux et a lancรฉ ร quatre, puisque quatre ne se lancent pas sans deux, j'aurais dit qu'il reconnaรฎt [la position] d'Abaye. Et si elle nous avait enseignรฉ celui-ci, dans celui-ci Rava dit [exempt] parce qu'il ne visait pas un lancer de quatre ; mais s'il pensait [รชtre dans] le domaine privรฉ et il s'est avรฉrรฉ que c'รฉtait le domaine public, oรน il vise un lancer de quatre, j'aurais dit qu'il reconnaรฎt [la position] d'Abaye.
C'est nรฉcessaire.
Structure classique de tsrikhouta : la Guemara justifie la prรฉsence de trois controverses semblables. Chaque cas rapproche l'intention de l'acte interdit.
Dans le lancer de deux ร quatre amot, les deux amot visรฉes sont incluses dans les quatre. Dans le cas du domaine, il visait un lancer de quatre amot, seul le lieu รฉtait inconnu. On aurait pu penser que Rava rejoint Abaye dans ces cas ; la Guemara enseigne qu'il maintient l'exemption.
Nous avons appris [dans la Mishna] : "Les avot melakhot sont quarante moins une", et nous nous sommes interrogรฉs : pourquoi ce nombre ? Et R.
Yo'hanan a dit : [pour enseigner] que s'il les a toutes faites dans un seul oubli (helem ehad), il est redevable pour chacune. Cela se comprend selon Abaye, qui dit que dans un tel cas il est redevable : tu trouves ce cas lorsqu'il connaรฎt l'interdit du Chabbat et connaรฎt l'interdit des melakhot, et se trompe sur les mesures (chiourim).
Mais selon Rava, qui dit exempt, comment trouves-tu [ce cas] de zadon Chabbat (Chabbat connu) et chigegat melakhot (melakhot ignorรฉes) ?
Rappel de la rรจgle : celui qui connaรฎt le Chabbat mais ignore que telle melakha est interdite (zadon Chabbat, chigegat melakhot) apporte une hatat par melakha. Pour les 39, il faut un homme qui ignore toutes les melakhot tout en sachant que c'est Chabbat.
Selon Abaye, il connaรฎt les interdits et se trompe seulement sur les chiourim (mesures) : il pensait rester en dessous du seuil. Selon Rava, une telle erreur fait de lui un mitasek, exempt. Il faut donc qu'il ignore les melakhot elles-mรชmes ; alors, que sait-il du Chabbat ?
Cela va si [Rava] pense comme R. Yo'hanan, qui dit : dรจs lors qu'il a ignorรฉ le karet, mรชme s'il a agi sciemment quant ร l'interdit (lav), tu trouves ce cas : il connaรฎt le Chabbat par son interdit.
Mais s'il pense comme R. Chimon ben Lakich, qui dit : [il n'est chogeg] que s'il ignore l'interdit et le karet, par quoi connaรฎt-il le Chabbat ?
Il le connaรฎt par les tehoumin (limites de dรฉplacement), et selon R. Akiva.
Deux dรฉfinitions du chogeg. Pour R. Yo'hanan, il suffit d'ignorer la sanction de karet : l'homme sait que les melakhot sont interdites (lav) et reste chogeg ; son savoir sur l'interdit fait le zadon Chabbat. Pour Rech Lakich, il faut ignorer ร la fois le lav et le karet ; il ne sait donc rien des melakhot.
Rรฉponse : il connaรฎt l'interdit des tehoumin. Pour R. Akiva, cet interdit est de la Torah (sans karet), ce qui suffit ร distinguer le Chabbat des autres jours.
MISHNA. Les avot melakhot (catรฉgories principales de travaux) sont quarante moins une : celui qui sรจme, et celui qui laboure, et celui qui moissonne, et celui qui gerbe (mรฉamer), et celui qui bat, et celui qui vanne ; celui qui trie, celui qui moud, et celui qui tamise, et celui qui pรฉtrit, et celui qui cuit au four.
Dรฉbut de la Mishna des 39 melakhot, texte de base de toutes les lois du Chabbat. Le premier groupe suit la fabrication, du semis ร la cuisson. Selon Rachi, ces opรฉrations รฉtaient pratiquรฉes au Michkan pour les plantes tinctoriales (tekhelet, argaman, tolaat chani) ; seul ofรจh (cuire au four) relรจve du pain, et la Guemara demandera pourquoi le Tanna n'a pas citรฉ bichoul (cuisson).
Le Roch recopie la Mishna, discute si le matir (dรฉnouer) exige l'intention de renouer, puis rassemble les toldot (dรฉrivรฉes) des premiรจres melakhot : tailler, planter, creuser, rรฉcolter, traire, rassembler du sel. Il tranche comme Abaye : le mรฉamer ne s'applique qu'aux produits du sol.
Celui qui tond la laine, celui qui la blanchit, et celui qui la carde, et celui qui la teint, et celui qui file, et celui qui ourdit, et celui qui fait deux lices (batei nirin), et celui qui tisse deux fils, et celui qui sectionne deux fils ; celui qui noue, et celui qui dรฉnoue, et celui qui coud deux points, celui qui dรฉchire afin de coudre [deux points].
Deuxiรจme groupe : la laine et la fabrication des tentures (yeriot) du Michkan, de la tonte ร la couture. Plusieurs melakhot portent une mesure dans la Mishna mรชme (deux lices, deux fils, deux points) ; le Tossefot demande pourquoi celles-ci seulement.
Sur matir (dรฉnouer), le Tossefot hรฉsite : faut-il l'intention de renouer, comme pour soter (dรฉmolir afin de construire) ? L'explication de Rachi (74b) laisse entendre que non ; celle de Rabbenou Hananel, appuyรฉe par le Yerouchalmi, implique que oui.
Celui qui piรจge un cerf, celui qui l'abat, et celui qui le dรฉpouille, celui qui le sale, et celui qui tanne sa peau, et celui qui la racle, et celui qui la dรฉcoupe.
Troisiรจme groupe : les peaux. Les couvertures du Michkan รฉtaient faites de peaux de bรฉliers et de tehachim ; d'oรน la chaรฎne complรจte : piรฉger (tsad), abattre (chohet), dรฉpouiller, saler, tanner, racler, dรฉcouper ร la mesure.
Celui qui รฉcrit deux lettres, et celui qui efface afin d'รฉcrire deux lettres ; celui qui construit, et celui qui dรฉmolit ; celui qui รฉteint, et celui qui allume ; celui qui frappe du marteau ; celui qui transporte d'un domaine ร l'autre. Voilร les avot melakhot, quarante moins une.
Dernier groupe : le montage du Michkan et les opรฉrations gรฉnรฉrales. รcrire et effacer servaient ร marquer les planches ; รฉteindre et allumer, au feu des teintures. Make bepatich dรฉsigne le dernier coup qui achรจve un objet. Hotsaa (transporter d'un domaine ร l'autre) clรดt la liste ; c'est par elle que s'ouvre le traitรฉ.
La Mishna rรฉpรจte le total, quarante moins une ; R. Yo'hanan en a dรฉduit (segment 3) qu'on apporte une hatat par melakha.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).