Sougya : La Guemara commence l'analyse de la Mishna des 39 avot melakhot. R.
Yo'hanan explique pourquoi la Mishna donne leur nombre : celui qui les accomplit toutes en un seul oubli apporte une hatat pour chacune. Le daf passe ensuite les premiรจres melakhot une ร une (semer, labourer, moissonner, gerber, battre) et, pour chacune, une baraita รฉnumรจre les actes qui forment avec elle une seule melakha.
Les Amoraim discutent des cas oรน un seul geste entraรฎne deux hatat (tailler en gardant le bois, couper la luzerne ou les bettes, abattre des dattes d'un jet de motte), du rรดle du lieu (maison ou champ) et de l'acte destructeur (mekalkel). Le daf s'arrรชte sur la question : vanner, trier et tamiser, est-ce la mรชme chose ?
Guemara. Le nombre, pourquoi me faut-il ?
R. Yo'hanan a dit : [il enseigne] que s'il les a toutes accomplies en un seul oubli (hรฉ'lem ehad), il est redevable pour chacune d'elles.
La Mishna a prรฉcisรฉ : quarante moins une. La Guemara demande ร quoi sert ce total, puisqu'on peut compter la liste. Rรฉponse de R. Yo'hanan : le nombre fixe le nombre maximal de hatat (sacrifice expiatoire pour une faute involontaire). Si quelqu'un a oubliรฉ toutes les lois du Chabbat (hรฉ'lem ehad, un seul oubli) et a fait les 39 melakhot, il apporte 39 hatat, une par av.
Celui qui sรจme et celui qui laboure. Voyons : on laboure d'abord !
Qu'il enseigne labourer, et ensuite semer ! Le Tanna se place en Erets Israรซl, oรน l'on sรจme d'abord et oรน l'on laboure ensuite.
La Mishna suit l'ordre des travaux du pain. D'oรน la question : pourquoi zorea (semer) prรฉcรจde-t-il horech (labourer) ? En Erets Israรซl, le sol est dur ; on laboure aprรจs les semailles pour enfouir la graine. Rachi en tire une rรจgle : ce labour de recouvrement est lui aussi un labour interdit.
Tossefot : l'ordre รฉteindre / allumer en fin de Mishna ne pose pas la mรชme question, car seule la sรฉrie du pain suit un ordre chronologique.
Il a รฉtรฉ enseignรฉ : celui qui sรจme, celui qui taille, celui qui plante, celui qui provigne et celui qui greffe : tous sont une seule melakha. Que nous apprend-il ?
[Il nous apprend ceci :] celui qui fait plusieurs melakhot de la nature d'une seule melakha n'est redevable que d'une [hatat]. R.
Aha a dit au nom de R. Hiya bar Achi au nom de R.
Ami : celui qui taille est redevable au titre de planter ; et celui qui plante, celui qui provigne et celui qui greffe sont redevables au titre de semer. Au titre de semer oui, et au titre de planter non ?
Dis : aussi au titre de semer.
La baraita pose le principe : kulan melakha ahat. Plusieurs actes qui relรจvent d'une mรชme melakha, faits en un seul oubli, ne donnent qu'une hatat.
R. Ami distingue : tailler (zomer) est une toldah (dรฉrivรฉ) de planter, car il stimule la croissance ; planter, provigner (enfouir une branche encore attachรฉe pour qu'elle prenne racine) et greffer relรจvent de semer. La Guemara corrige la formule : ils relรจvent aussi de semer. Pour le Chabbat, semer et planter forment un mรชme av (graines ou arbres).
Tossefot discute la hatraa (avertissement prรฉalable, condition de la peine par le tribunal) : faut-il mentionner l'av quand on avertit pour une toldah ? Conclusion : un avertissement gรฉnรฉral suffit ; un avertissement au titre d'une melakha sans rapport rend exempt.
Rav Kahana a dit : celui qui taille et a besoin du bois est redevable de deux : une au titre de moissonner et une au titre de planter. Rav Yosef a dit : celui qui coupe de la luzerne est redevable de deux : une au titre de moissonner et une au titre de planter.
Abaye a dit : celui qui coupe des bettes est redevable de deux : une au titre de moissonner et une au titre de semer.
Ici, un seul geste touche deux melakhot diffรฉrentes : il donne donc deux hatat. Couper une plante attachรฉe au sol, quand on veut la partie coupรฉe, est kotser (moissonner). Si la coupe fait aussi repousser la plante, elle vaut notea ou zorea.
Rav Kahana exige que l'on ait besoin du bois : sans cela, la coupe ne vaut pas moisson. Tossefot prรฉcise que cette condition vaut mรชme pour R. Yehouda : sans usage du bois, l'acte n'a pas la forme d'une moisson.
Et celui qui laboure. Il a รฉtรฉ enseignรฉ : celui qui laboure, celui qui creuse et celui qui trace un sillon : tous sont une seule melakha.
Rav Chechet a dit : s'il avait une butte et l'a enlevรฉe, dans la maison, il est redevable au titre de construire ; dans le champ, au titre de labourer. Rava a dit : s'il avait un trou et l'a comblรฉ, dans la maison, il est redevable au titre de construire ; dans le champ, au titre de labourer.
La famille de horech rรฉunit les actes qui ameublissent la terre : labourer, creuser, tracer des sillons.
Rav Chechet et Rava montrent qu'un mรชme geste change de melakha selon le lieu. Dans une maison, รฉgaliser le sol est un travail de boneh (construire). Dans un champ, c'est un travail de labour, qui prรฉpare la terre aux semailles.
R. Abba a dit : celui qui creuse un trou le Chabbat et n'a besoin que de sa terre est exempt.
Et mรชme selon R. Yehouda, qui dit qu'une melakha she-einah tserikha legufah rend redevable, cela vaut pour celui qui amรฉliore ; celui-ci abรฎme.
Deux notions se croisent. Melakha she-einah tserikha legufah : un acte fait pour un autre but que le rรฉsultat propre de la melakha. Ici, on veut la terre, pas le trou. R. Chimon exempte ce cas, R. Yehouda rend redevable.
R. Abba exempte mรชme selon R. Yehouda, car l'acte est mekalkel (destructeur) : un trou dans le sol de la maison l'abรฎme, et il ne sert pas ร semer. R. Yehouda ne rend redevable que pour un acte mitaken (qui amรฉliore), comme sortir un mort pour l'enterrer, ce qui libรจre la maison.
Et celui qui moissonne. Il a รฉtรฉ enseignรฉ : celui qui moissonne, celui qui vendange, celui qui rรฉcolte les dattes, celui qui gaule les olives et celui qui cueille les figues : tous sont une seule melakha.
Rav Pappa a dit : celui qui jette une motte sur un palmier et fait tomber des dattes est redevable de deux : une au titre d'arracher et une au titre de dรฉgager (mefarek). Rav Achi a dit : ce n'est pas la maniรจre d'arracher, et ce n'est pas la maniรจre de dรฉgager.
La famille de kotser : dรฉtacher du sol un produit, quel que soit le fruit (cรฉrรฉales, raisin, dattes, olives, figues).
Rav Pappa voit deux melakhot dans le jet de motte : tolech (arracher, dรฉrivรฉ de moissonner) et mefarek (dรฉgager, dรฉrivรฉ de battre). Rachi : il sรฉpare les dattes du rรฉgime ; Tossefot (Rabbenou Chemouel) : il dรฉtache la pellicule du fruit. Rav Achi exempte : une melakha faite d'une maniรจre inhabituelle (kilahar yad) n'est pas interdite par la Torah.
Le long Tossefot porte sur la traite (holev), appelรฉe mefarek ailleurs : est-ce un dรฉrivรฉ de battre ou de lisser ? Il conclut sur le cas du malade qui tรชte du lait le Chabbat.
Et celui qui gerbe. Rava a dit : celui qui ramasse le sel des salines est redevable au titre de gerber.
Abaye a dit : il n'y a de gerbage que pour ce qui pousse du sol.
Me'amer (gerber) : rassembler en tas, dans le lieu de production, ce qui รฉtait รฉpars. Pour Rava, cela vaut pour tout produit, y compris le sel des salines. Pour Abaye, la melakha, apprise du Michkan, ne concerne que les gidoulei karka (produits du sol).
Le Roch (segment suivant) tranche selon Abaye.
Et celui qui bat. Il a รฉtรฉ enseignรฉ : celui qui bat, celui qui broie [le lin] et celui qui รฉgrรจne [le coton] : tous sont une seule melakha.
La famille de dach : sรฉparer le produit de son enveloppe naturelle. Le lin broyรฉ et le coton รฉgrenรฉ y entrent parce qu'ils poussent du sol ; c'est la raison que donnent Rachi et le Roch. Rachi note que l'รฉgrenage du coton ressemble au cardage de la laine, mais qu'on le range sous battre pour cette raison.
Le Roch reprend la Mishna et la Guemara, et soulรจve le point du matir (dรฉnouer) : faut-il dรฉnouer pour renouer ? Il tranche sur le sel : halakha selon Abaye.
Celui qui vanne, celui qui trie, celui qui moud et celui qui tamise. Vanner, c'est trier ; c'est tamiser !
Abaye et Rava disent tous deux : toute chose qui existait dans le Michkan,
Vanner (zoreh), trier (borer) et tamiser (meraked) ont le mรชme but : sรฉparer l'aliment du dรฉchet. Pourquoi la Mishna en fait-elle trois avot distincts ? La rรฉponse d'Abaye et Rava commence ici et se poursuit au daf suivant : ce qui รฉtait pratiquรฉ au Michkan compte comme melakha distincte, mรชme si l'on pourrait la ranger avec une autre.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).