Sougya : Le daf achรจve la discussion sur les pierres d'essuyage : Rav 'Hisda permet de les monter au toit, car la dignitรฉ humaine (kevod habriyot) repousse un interdit rabbinique ; la Guemara distingue ce cas du cure-dent, pour lequel on pouvait s'organiser. Rav Houna interdit ensuite de faire ses besoins dans un champ labourรฉ le Chabbat, par crainte qu'on ne comble un creux avec une motte (labourer).
La Guemara revient sur la motte couverte d'herbes de Rech Lakich et sur le pot percรฉ (Rav Pappi, Rav Kahana, Abaye), puis sur l'interdit de Rabbi Yo'hanan de s'essuyer avec un tesson le Chabbat, expliquรฉ par Rav Natan bar Ochaya. Le daf s'ouvre enfin sur le rรฉcit de la matrone qui immobilisa le bateau de Rav 'Hisda et Rabba bar Rav Houna.
[Rabba bar Rav Chila demanda ร Rav] 'Hisda : peut-on les monter (les pierres) derriรจre soi sur le toit ? Il lui rรฉpondit : grande est la dignitรฉ des crรฉatures (kevod habriyot), car elle repousse un interdit (lav) de la Torah.
Mareimar รฉtait assis et รฉnonรงait cet enseignement. Ravina objecta ร Mareimar : Rabbi Eliezer dit : on peut prendre un copeau devant soi pour se curer les dents ; et les Sages disent : on ne le prend que dans la mangeoire de la bรชte !
[La Guemara rรฉpond :] Comment comparer ? Lร , on fixe un lieu pour le repas ; ici, fixe-t-on un lieu pour les toilettes ?
Rav 'Hisda permet de monter les pierres d'essuyage sur le toit, malgrรฉ l'interdit rabbinique de mouktsé, au nom de kevod habriyot (la dignitรฉ humaine). Selon Rachi, l'interdit rabbinique repose sur le verset lo tassour ; c'est en ce sens que la dignitรฉ 'repousse un interdit de la Torah'.
Ravina objecte : pour le cure-dent, les Sages n'ont pas permis de prendre un copeau par terre, alors que la dignitรฉ est aussi en jeu. Rรฉponse : on sait d'avance oรน l'on mangera, on pouvait donc prรฉparer un cure-dent ; on ne sait pas d'avance oรน l'on fera ses besoins. Tossefot (le Ri) lit la question autrement : les toilettes du toit sont proches, on pouvait y prรฉparer des pierres, et Rav 'Hisda permet malgrรฉ tout.
Rav Houna dit : il est interdit de faire ses besoins dans un champ labourรฉ (sadeh nir) le Chabbat. Quelle en est la raison ?
Si l'on dit : ร cause du piรฉtinement (dvacha) - ce serait interdit mรชme en semaine ! Mais plutรดt : ร cause des herbes.
Or Rech Lakich a dit : une motte sur laquelle ont poussรฉ des herbes, il est permis de s'en essuyer, et celui qui en arrache [des herbes] le Chabbat est passible d'un 'hatat ! Mais plutรดt : peut-รชtre prendra-t-il [de la terre] d'un endroit haut et la jettera-t-il dans un endroit bas, et il sera coupable en raison [de l'enseignement] de Rabba.
Car Rabba a dit : s'il avait un creux et l'a comblรฉ, ร la maison il est coupable pour bรขtir (boneh), aux champs il est coupable pour labourer ('horech).
La Guemara รฉlimine deux raisons : le piรฉtinement du labour vaudrait aussi en semaine ; l'arrachage d'herbes est permis selon Rech Lakich, car il est involontaire (davar chรฉรฉno mitkavvรฉn, selon Rabbi Chimon).
Raison retenue : il risque de prendre de la terre d'une bosse pour combler un creux. Selon Rabba, รฉgaliser le sol est un dรฉrivรฉ de 'horech (labourer) aux champs, et de boneh (bรขtir) ร la maison.
Revenons au texte mรชme. Rech Lakich a dit : une motte sur laquelle ont poussรฉ des herbes, il est permis de s'en essuyer, et celui qui en arrache le Chabbat est passible d'un 'hatat.
Rav Pappi dit : on apprend de Rech Lakich que ce pot percรฉ (parpisa) - il est permis de le dรฉplacer. Rav Kahana s'y oppose : s'ils l'ont dit en cas de besoin, le diront-ils sans besoin ?
Abaye dit : le pot percรฉ, puisqu'il nous est venu en main, disons ร son sujet une chose : s'il รฉtait posรฉ sur le sol et qu'on l'a posรฉ sur des piquets, on est coupable pour arracher (tolech) ; s'il รฉtait posรฉ sur des piquets et qu'on l'a posรฉ sur le sol, on est coupable pour planter (nรดtรฉa).
Rav Pappi dรฉduit de Rech Lakich qu'on peut dรฉplacer un parpisa (pot percรฉ oรน pousse une plante) : si soulever la motte n'est pas 'arracher', soulever le pot ne l'est pas non plus. Rav Kahana refuse : la motte est permise pour un besoin (la dignitรฉ) ; le pot se dรฉplace sans besoin comparable.
Abaye ajoute : la plante du pot percรฉ puise dans le sol par le trou. La poser sur des piquets coupe ce lien (tolech, arracher) ; la poser sur le sol le crรฉe (nรดtรฉa, planter). Rachi et Tossefot lisent 'coupable' comme un interdit rabbinique.
Rabbi Yo'hanan dit : il est interdit de s'essuyer avec un tesson (hares) le Chabbat. Quelle en est la raison ?
Si l'on dit : ร cause du danger - ce serait interdit mรชme en semaine ! Mais plutรดt : ร cause de la sorcellerie - mรชme en semaine ce serait interdit !
Mais plutรดt : ร cause de l'arrachage de poils - c'est une chose sans intention (davar chรฉรฉno mitkavvรฉn) ! Rav Natan bar Ochaya leur dit : un grand homme a dit une chose, disons-en la raison : il n'est pas nรฉcessaire [de dire qu']en semaine c'est interdit ; mais le Chabbat, puisqu'il a statut d'ustensile (torat keli), [on pourrait dire que] c'est bien.
Il nous enseigne [que non].
Les trois raisons proposรฉes tombent : le danger et la sorcellerie vaudraient aussi en semaine ; l'arrachage de poils est involontaire, donc permis.
Rav Natan bar Ochaya : l'interdit vaut en rรฉalitรฉ chaque jour. Rabbi Yo'hanan prรฉcise 'le Chabbat', car on aurait pu penser que le tesson, qui est un keli (ustensile) et non mouktsé, serait alors prรฉfรฉrable ร la pierre. Il enseigne que le danger ou la sorcellerie gardent le dessus.
Rava l'enseignait [comme fondรฉ sur] l'arrachage de poils, et il lui รฉtait difficile [de concilier] Rabbi Yo'hanan avec Rabbi Yo'hanan : Rabbi Yo'hanan a-t-il dit qu'il est interdit de s'essuyer avec un tesson le Chabbat ? Il en ressort qu'une chose sans intention est interdite.
Or Rabbi Yo'hanan a dit : la halakha suit la michna anonyme (stam michna) ; et nous avons appris : le nazir lave [ses cheveux] (hofef) et les sรฉpare (mefasfes), mais ne les peigne pas ! Il est donc clair [qu'il faut expliquer] comme Rav Natan bar Ochaya.
Rava comprenait l'interdit de Rabbi Yo'hanan comme liรฉ ร l'arrachage de poils. Il en rรฉsulterait que Rabbi Yo'hanan interdit le davar chรฉรฉno mitkavvรฉn (acte dont le rรฉsultat interdit n'est pas voulu).
Or Rabbi Yo'hanan suit la stam michna (michna anonyme), et la michna du nazir permet de laver et sรฉparer les cheveux, mรชme si un cheveu peut tomber ; elle n'interdit que le peigne, qui arrache ร coup sรปr (psik reicheh). Rabbi Yo'hanan permet donc l'acte sans intention, et il faut revenir ร l'explication de Rav Natan bar Ochaya.
Qu'est-ce que la sorcellerie ? Comme [dans le rรฉcit de] Rav 'Hisda et Rabba bar Rav Houna qui voyageaient en bateau.
Une matrone (matronita) leur dit : faites-moi asseoir avec vous ! Ils ne la firent pas asseoir.
Elle prononรงa une parole et immobilisa le bateau. Eux prononcรจrent une parole et le libรฉrรจrent.
Elle leur dit : que puis-je vous faire [...]
La Guemara illustre la sorcellerie (kechafim) liรฉe au tesson. Une matrone non-Juive, refusรฉe ร bord, immobilise le bateau par une formule ; les deux Sages le libรจrent par un Nom de puretรฉ (selon Rachi). La suite, au daf 82a, donnรฉ les trois prรฉcautions qui les protรฉgeaient : ne pas s'essuyer avec un tesson, ne pas tuer les poux sur ses vรชtements, ne pas manger le poireau d'une botte liรฉe par le jardinier.
Le Ben Yehoyada explique pourquoi ils avaient le droit de refuser (ils avaient louรฉ tout le bateau) et discute la portรฉe de la question de la matrone : leur prudence protรฉgeait leur corps, sans empรชcher l'action sur le bateau.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).