Sougya : Le daf achève la michna sur deux personnes qui sortent ensemble un objet : pour une galette de figues ou une poutre qu'un seul ne peut pas porter, Rabbi Yehouda rend coupable, Rabbi Chimon exempte. La Guemara ramène la mahloket à la lecture des restrictions (mioutim) du verset Vayikra 4, 27 (nefech, ahat, be-asota), et explique la position de Rabbi Meir.
Puis, pour le cas où l'un peut et l'autre non, Rav Hisda établit que seul celui qui peut est coupable, car celui qui aide n'a pas de substance (mesayea ein bo mamach). Rav Zevid au nom de Rava cherche un appui dans la michna du zav monté sur une bête ; Rav Yehouda de Diskarta propose une autre explication, rejetée à partir de la michna du zav étendu sur cinq bancs.
[Mais s'ils ont porté] une galette de figues sèches (igoul chel devela) et l'ont sortie dans le domaine public, ou une poutre et l'ont sortie dans le domaine public : Rabbi Yehouda dit : si un seul ne pouvait pas la sortir et que deux l'ont sortie, ils sont hayavim (coupables) ; sinon, ils sont patourim (exemptés). Rabbi Chimon dit : même si un seul ne pouvait pas la sortir et que deux l'ont sortie, ils sont exemptés.
C'est pour cela qu'il est dit : 'en la faisant' (be-asota) : un individu qui l'a faite est coupable, deux qui l'ont faite sont exemptés.
Fin de la michna. Un objet lourd porté à deux : pour Rabbi Yehouda, si aucun des deux ne pouvait le porter seul, la manière normale de faire cette melakha est à deux, donc ils sont hayavim ; si l'un pouvait le faire seul, ils sont patourim.
Pour Rabbi Chimon, deux personnes sont toujours exemptées, d'après le mot be-asota (en la faisant) : la faute qui entraîne un sacrifice expiatoire est celle d'un seul.
Sur quoi portent-ils leur désaccord ? Sur ce verset : 'Et si une âme (nefech) unique (ahat) pèche par inadvertance parmi le peuple du pays, en la faisant (be-asota)' (Vayikra 4, 27).
Rabbi Chimon pense : trois restrictions (mioutim) sont écrites : 'une âme qui pèche', 'une [seule] qui pèche', 'en la faisant qui pèche'. L'une pour exclure [le cas où] celui-ci arrache (oker) et celui-là dépose (meniah) ; l'une pour exclure [le cas où] celui-ci peut et celui-là peut ; et l'une pour exclure [le cas où] celui-ci ne peut pas et celui-là ne peut pas.
Le verset aurait pu dire simplement 'si quelqu'un du peuple pèche'. Chaque mot en plus est lu comme un mioute (restriction) qui exclut de l'obligation du sacrifice une forme d'action à plusieurs.
Pour Rabbi Chimon, trois mioutim excluent trois cas : oker/meniah (chacun fait une moitié de l'acte), yakhol + yakhol (chacun pouvait le faire seul), et eino yakhol + eino yakhol (aucun ne pouvait le faire seul). Il reste donc coupable seulement celui qui agit seul.
Et Rabbi Yehouda : l'une pour exclure [le cas où] celui-ci arrache et celui-là dépose ; l'une pour exclure [le cas où] celui-ci peut et celui-là peut ; et l'une pour exclure l'individu qui l'a faite sur instruction du tribunal (be-horaat beit din). Et Rabbi Chimon ?
L'individu qui l'a faite sur instruction du tribunal est coupable.
Rabbi Yehouda utilise le troisième mioute pour un autre sujet : l'individu qui a suivi une décision erronée du tribunal (horaat beit din) est exempté du sacrifice individuel. Il lui reste donc coupable le cas où aucun des deux ne pouvait porter seul.
Selon Rachi, Rabbi Chimon n'a pas besoin de cette exclusion car il rend cet individu coupable. Tossefot lit autrement : pour Rabbi Chimon, cet individu est exempté sans verset, car il est un anous (Horayot 3a).
Et Rabbi Meir ? Est-il écrit 'une âme qui pèche', 'une [seule] qui pèche', 'en la faisant qui pèche' ?
Deux restrictions [seulement] sont écrites : l'une pour exclure [le cas où] celui-ci arrache et celui-là dépose, et l'une pour exclure l'individu qui l'a faite sur instruction du tribunal.
Rabbi Meir rend coupables deux personnes qui pouvaient chacune porter seule. Il lit nefech ahat comme une seule expression, donc deux mioutim seulement : oker/meniah et l'individu sur instruction du tribunal. Les deux cas yakhol + yakhol et eino + eino restent donc coupables.
Le Maître a dit : celui-ci peut et celui-là ne peut pas, selon tous il est coupable. Lequel d'entre eux est coupable ?
Rav Hisda dit : celui qui peut ; car si [c'était] celui qui ne peut pas, que fait-il donc ? Rav Hamnouna lui dit : il l'aide !
Il lui répondit : celui qui aide n'a pas de substance (mesayea ein bo mamach).
Principe central du daf : mesayea ein bo mamach. Celui qui aide sans pouvoir faire l'acte seul n'a pas d'action propre ; il ne devient pas coupable et il n'exempte pas celui qui a fait l'acte en entier.
Tossefot précise deux points : 'ne peut pas' se juge d'après la façon dont il porte en ce moment (un doigt, par exemple), et la question 'lequel' porte sur la possibilité que les deux soient coupables.
Rav Zevid dit au nom de Rava : Nous aussi, nous l'avons appris : S'il était assis sur un lit, et que quatre vêtements (talit) se trouvaient sous les pieds du lit, ils sont impurs, parce que [le lit] ne peut pas tenir sur trois [pieds] ; et Rabbi Chimon les déclare purs. S'il était monté sur une bête et que quatre vêtements se trouvaient sous les pattes de la bête, ils sont purs, parce qu'elle peut tenir sur trois.
Et pourquoi ? Elles s'aident pourtant l'une l'autre !
N'est-ce pas parce que nous disons : celui qui aide n'a pas de substance ?
Le zav rend impur par midras (pression) l'objet qui porte son poids, même sans contact direct. Il faut que la majeure partie de son poids repose sur l'objet.
Le lit ne tient pas sur trois pieds : chaque pied est indispensable, les quatre vêtements sont impurs. La bête tient sur trois pattes : chaque patte est un surplus, donc une simple aide ; les vêtements sont purs. Rav Zevid y voit une preuve du principe mesayea ein bo mamach.
Pour Rabbi Chimon, Rachi et Tossefot divergent : Rachi le rattache à son exemption du cas eino + eino, Tossefot (au nom du Rachba) à l'exigence de la majeure partie du poids sur chaque objet.
Rav Yehouda de Diskarta dit : En réalité, je te dirai que celui qui aide à de la substance ; mais ici c'est différent, car [la bête] la soulève complètement. Mais puisque tantôt elle soulève celle-ci et tantôt elle soulève celle-là, que ce soit comme un zav qui se retourne !
N'avons-nous pas appris : un zav qui était étendu sur cinq bancs ou sur cinq ceintures à argent (poundaot) : dans leur longueur, ils sont impurs ; dans leur largeur, ils sont purs. S'il dormait, [et qu'il y a] doute s'il s'est retourné sur eux, ils sont impurs.
Rav Yehouda de Diskarta refuse la preuve : la bête soulève une patte ; la patte levée ne porte rien, et le principe du mesayea n'est pas en jeu.
Objection : on ne sait pas quelle patte est levée à quel moment ; chaque vêtement devrait être impur par doute, comme dans la michna du zav endormi sur cinq bancs, où le doute sur un retournement rend tout impur. Puisque la michna déclare les vêtements purs, la raison est bien que chaque patte n'est qu'une aide.
Rachi et ses maîtres ont deux lectures de la michna des bancs ('dans leur longueur, impurs' ou 'purs') ; Rachi retient 'impurs'.
N'est-ce pas plutôt parce que nous disons : celui qui aide n'a pas de substance ? Rav Papi dit au nom de Rava : Nous aussi, nous l'avons appris :
Conclusion : la preuve de Rav Zevid tient, mesayea ein bo mamach. Rav Papi annonce une seconde preuve, qui se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).