Shabbat 93a — Deux personnes qui font une melakha ; mesayea ein bo mamach

Shabbat 93a

Sougya : Le daf achève la michna sur deux personnes qui sortent ensemble un objet : pour une galette de figues ou une poutre qu'un seul ne peut pas porter, Rabbi Yehouda rend coupable, Rabbi Chimon exempte. La Guemara ramène la mahloket à la lecture des restrictions (mioutim) du verset Vayikra 4, 27 (nefech, ahat, be-asota), et explique la position de Rabbi Meir.

Puis, pour le cas où l'un peut et l'autre non, Rav Hisda établit que seul celui qui peut est coupable, car celui qui aide n'a pas de substance (mesayea ein bo mamach). Rav Zevid au nom de Rava cherche un appui dans la michna du zav monté sur une bête ; Rav Yehouda de Diskarta propose une autre explication, rejetée à partir de la michna du zav étendu sur cinq bancs.

Deux personnes font ensemble une melakha : qui est coupable ?R. MeirR. YehoudaR. ChimonL'un arrache (oker),l'autre dépose (meniah)patourpatourpatourChacun peut seul(yakhol + yakhol)hayavpatourpatourAucun ne peut seul(eino yakhol + eino yakhol)hayavhayavpatourL'un peut, l'autre non(yakhol + eino yakhol)hayavhayavhayavIndividu agissant surinstruction du tribunalpatourpatourhayavCas 4 : selon Rav Hisda, seul celui qui peut est coupable ; celui qui aide (mesayea) n'a pas de substance.
Tableau de la mahloket : R. Meir, R. Yehouda et R. Chimon sur les cas où deux personnes accomplissent ensemble une melakha, et sur l'individu agissant sur instruction du tribunal.
Vayikra 4, 27 : nefech - ahat - be-asotanefech (une âme)ahat (unique)be-asota (en la faisant)R. Chimon : 3 mioutimexclutoker / meniahexclutyakhol + yakholexcluteino + einoR. Yehouda : 3 mioutimexclutoker / meniahexclutyakhol + yakholexclutindividu surinstruction du tribunalR. Meir : 2 mioutimnefech ahat = une seulerestriction : oker / meniahexclutindividu surinstruction du tribunal
Les restrictions du verset Vayikra 4, 27 et ce que chaque Tana en exclut.
1
בְּעִיגּוּל שֶׁל דְּבֵילָה וְהוֹצִיאוּהוּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, בְּקוֹרָה וְהוֹצִיאוּהָ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לֹא יָכוֹל אֶחָד לְהוֹצִיאוֹ וְהוֹצִיאוּהוּ שְׁנַיִם — חַיָּיבִין, וְאִם לָאו — פְּטוּרִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא יָכוֹל אֶחָד לְהוֹצִיאוֹ וְהוֹצִיאוּהוּ שְׁנַיִם — פְּטוּרִים, לְכָךְ נֶאֱמַר ״בְּעָשְׂתָה״ — יָחִיד שֶׁעֲשָׂאָהּ חַייָּב, שְׁנַיִם שֶׁעֲשָׂאוּהָ — פְּטוּרִין.

[Mais s'ils ont porté] une galette de figues sèches (igoul chel devela) et l'ont sortie dans le domaine public, ou une poutre et l'ont sortie dans le domaine public : Rabbi Yehouda dit : si un seul ne pouvait pas la sortir et que deux l'ont sortie, ils sont hayavim (coupables) ; sinon, ils sont patourim (exemptés). Rabbi Chimon dit : même si un seul ne pouvait pas la sortir et que deux l'ont sortie, ils sont exemptés.

C'est pour cela qu'il est dit : 'en la faisant' (be-asota) : un individu qui l'a faite est coupable, deux qui l'ont faite sont exemptés.

📜 Rachi (2)
עִיגּוּל וְקוֹרָה גְּדוֹלִים הֵן וְאֵין אֶחָד יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ:
La galette et la poutre sont grandes, et un seul ne peut pas la sortir.
וְאִם לָאו שֶׁיָּכוֹל אֶחָד לְהוֹצִיאוֹ:
Et sinon : c'est-à-dire qu'un seul peut la sortir.
💡 Explication

Fin de la michna. Un objet lourd porté à deux : pour Rabbi Yehouda, si aucun des deux ne pouvait le porter seul, la manière normale de faire cette melakha est à deux, donc ils sont hayavim ; si l'un pouvait le faire seul, ils sont patourim.

Pour Rabbi Chimon, deux personnes sont toujours exemptées, d'après le mot be-asota (en la faisant) : la faute qui entraîne un sacrifice expiatoire est celle d'un seul.

2
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בְּהַאי קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ אַחַת תֶּחֱטָא בִשְׁגָגָה מֵעַם הָאָרֶץ בַּעֲשֹׂתָהּ״. רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: תְּלָתָא מִיעוּטֵי כְּתִיבִי, ״נֶפֶשׁ תֶּחֱטָא״, ״אַחַת תֶּחֱטָא״, ״בְּעָשְׂתָה תֶּחֱטָא״ — חַד לְמַעוֹטֵי זֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ, וְחַד לְמַעוֹטֵי זֶה יָכוֹל וְזֶה יָכוֹל, וְחַד לְמַעוֹטֵי זֶה אֵינוֹ יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל.

Sur quoi portent-ils leur désaccord ? Sur ce verset : 'Et si une âme (nefech) unique (ahat) pèche par inadvertance parmi le peuple du pays, en la faisant (be-asota)' (Vayikra 4, 27).

Rabbi Chimon pense : trois restrictions (mioutim) sont écrites : 'une âme qui pèche', 'une [seule] qui pèche', 'en la faisant qui pèche'. L'une pour exclure [le cas où] celui-ci arrache (oker) et celui-là dépose (meniah) ; l'une pour exclure [le cas où] celui-ci peut et celui-là peut ; et l'une pour exclure [le cas où] celui-ci ne peut pas et celui-là ne peut pas.

📜 Rachi (5)
נֶפֶשׁ תֶּחֱטָא מַשְׁמַע נֶפֶשׁ וְלֹא נְפָשׁוֹת:
Une âme qui pèche : cela signifie une âme, et non des âmes.
חַד לְמַעוֹטֵי זֶה עוֹקֵר מֵרְשׁוּת הָרַבִּים:
L'une pour exclure celui-ci arrache : du domaine public.
וְזֶה מַנִּיחַ בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד דְּכָל כַּמָּה דְּלָא כְּתִיב אֶלָּא חַד מִיעוּט מִסְתַּבְּרָא דְּהַאי הוּא דִּמְמַעֵט דְּהַאי קָעֲבִיד פַּלְגָא וְהַאי פַּלְגָא וְלֵיכָּא חַד דִּמְסַיֵּיעַ בְּכוּלְּהוּ:
Et celui-là dépose : dans le domaine privé. Car tant qu'une seule restriction est écrite, il est logique que ce soit ce cas-là qu'elle exclut, puisque celui-ci fait une moitié et celui-là une moitié, et il n'y a personne qui prenne part à l'ensemble [de l'acte].
וְחַד יִתּוּרָא לִמְעוּטֵי אַף עַל פִּי דְּעָבְדִי כִּי הֲדָדֵי דְּהַאי עֲבִיד כֻּולָּהּ וְהַאי עֲבִיד כֻּולָּהּ וּמִיהוּ זֶה יָכוֹל וְזֶה יָכוֹל הוּא דִּמְמַעֵיט דְּלָאו אוֹרְחֵיהּ לִמְעַבְּדָה בִּתְרֵי:
Et l'une : restriction superflue (yetoura) pour exclure [le cas] même s'ils agissent ensemble, ou celui-ci fait tout et celui-là fait tout ; toutefois elle n'exclut que [le cas où] celui-ci peut et celui-là peut, car il n'est pas d'usage de le faire à deux.
וְחַד יִתּוּרָא לִמְעוּטֵי תּוּ זֶה אֵינוֹ יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל דְּאַף עַל גַּב דְּאוֹרְחַיְיהוּ לְמֶיעְבַּד בִּתְרֵי מַעֲטִינְהוּ:
Et l'une : restriction superflue pour exclure encore [le cas où] celui-ci ne peut pas et celui-là ne peut pas : bien que leur manière soit de le faire à deux, [le verset] les a exclus.
🗂️ Tossefot (2)
תְּלָתָא מִיעוּטֵי כְּתִיבִי וְהָא דִּנְקַט בַּעֲשׂוֹתָהּ בַּבָּרַייְתָא טְפֵי מֵהָנָךְ מִשּׁוּם שֶׁהוּא מִיעוּט אַחֲרוֹן שֶׁבַּפָּסוּק וּבְהָא פְּלִיגִי וְלֹא יָדַע רִ"י דְּאַמַּאי נְקַט דְּמִילְּתֵיהּ דְּר' שִׁמְעוֹן יָחִיד שֶׁעֲשָׂאָהּ חַיָּיב כוּ' וְלָא נְקַט לִישָּׁנָא דִּלְעֵיל הָעוֹשֶׂה אֶת כֻּולָּהּ וְלֹא הָעוֹשֶׂה אֶת מִקְצָתָהּ וְשֶׁמָּא לִישָּׁנָא דִּשְׁנַיִם שֶׁעֲשָׂאוּהָ פְּטוּרִין מַשְׁמַע טְפֵי אַפֵּי' זֶה אֵינוֹ יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל:
Trois restrictions sont écrites : Si la baraita a mentionné be-asota plutôt que les autres, c'est parce que c'est la dernière restriction du verset, et c'est sur elle qu'ils divergent. Le Ri ne savait pas pourquoi elle a formulé la parole de Rabbi Chimon 'un individu qui l'a faite est coupable, etc.' au lieu de reprendre la formule de plus haut : 'celui qui la fait en entier, et non celui qui en fait une partie'. Peut-être la formule 'deux qui l'ont faite sont exemptés' implique-t-elle davantage [l'exemption] même [lorsque] celui-ci ne peut pas et celui-là ne peut pas.
חַד לְמַעוֹטֵי זֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ וְזֶה כָּתַב אוֹת אַחַת וּבָא חֲבֵירוֹ וְכָתַב אוֹת שְׁנִיָּה לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא אֶלָּא אַהוֹצָאָה דְּהֵ"א אַהַכְנָסָה וְאַהוֹצֵא' הוּא דְּקָפֵיד רַחֲמָנָא וְלִיחַייַּב אַפֵּי' בְּלֹא הַנָּחָה: ה"ג וְרַבִּי שִׁמְעוֹן יָחִיד שֶׁעֲשָׂאָהּ בְּהוֹרָאַת ב"ד לֹא צָרִיךְ קְרָא ול"ג ר"ש לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר יָחִיד שֶׁעֲשָׂאָהּ בְּהוֹרָאַת ב"ד חַיָּיב כִּדְפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס דְּהָא תְּנַן בְּהֶדְיָא בפ"ק דְּהוֹרָיוֹת (ד' ג.) הָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶן בֵּין הֵבִיאוּ כַּפָּרָתָן בֵּין לֹא כו' ר' שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר וּמְפָרֵשׁ טַעְמָא תּוֹלֶה בב"ד אָנוּס הוּא:
L'une pour exclure celui-ci arrache et celui-là dépose : Quant à [celui qui] a écrit une lettre et [à] son compagnon qui est venu écrire une seconde lettre, il n'y avait pas besoin de verset ; [le verset] n'était nécessaire que pour le transport (hotsaa), car on aurait pu penser que le Miséricordieux n'est pointilleux que sur l'introduction et la sortie, et qu'on soit coupable même sans dépôt. Voici notre version : 'et Rabbi Chimon : l'individu qui l'a faite sur instruction du tribunal n'a pas besoin de verset'. Nous ne lisons pas 'Rabbi Chimon suit son principe, lui qui dit que l'individu qui l'a faite sur instruction du tribunal est coupable', comme l'explique le Kountrass (Rachi) ; car il est enseigné explicitement au premier chapitre de Horayot (3a) : 'il est allé et a agi selon leur parole, qu'ils aient apporté leur expiation ou non, etc., Rabbi Chimon exempte', et on en explique la raison : celui qui s'en remet au tribunal est un contraint (anous).
💡 Explication

Le verset aurait pu dire simplement 'si quelqu'un du peuple pèche'. Chaque mot en plus est lu comme un mioute (restriction) qui exclut de l'obligation du sacrifice une forme d'action à plusieurs.

Pour Rabbi Chimon, trois mioutim excluent trois cas : oker/meniah (chacun fait une moitié de l'acte), yakhol + yakhol (chacun pouvait le faire seul), et eino yakhol + eino yakhol (aucun ne pouvait le faire seul). Il reste donc coupable seulement celui qui agit seul.

3
וְרַבִּי יְהוּדָה: חַד לְמַעוֹטֵי זֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ, וְחַד לְמַעוֹטֵי זֶה יָכוֹל וְזֶה יָכוֹל, וְחַד לְמַעוֹטֵי יָחִיד שֶׁעֲשָׂאָהּ בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: יָחִיד שֶׁעֲשָׂאָהּ בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין — חַיָּיב.

Et Rabbi Yehouda : l'une pour exclure [le cas où] celui-ci arrache et celui-là dépose ; l'une pour exclure [le cas où] celui-ci peut et celui-là peut ; et l'une pour exclure l'individu qui l'a faite sur instruction du tribunal (be-horaat beit din). Et Rabbi Chimon ?

L'individu qui l'a faite sur instruction du tribunal est coupable.

📜 Rachi (1)
יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת ב"ד הוֹרוּ ב"ד שֶׁחֵלֶב מֻותָּר וְהָלַךְ הַיָּחִיד וְעָשָׂה עַל פִּיהֶם דְּאָנוּס הוּא וְרַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר בְּהוֹרָיוֹת יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת ב"ד חַיָּיב:
Un individu qui a agi sur instruction du tribunal : le tribunal a enseigné que le helev (graisse interdite) est permis, et l'individu est allé et a agi selon leur parole ; car c'est un contraint (anous). Et Rabbi Chimon suit son principe, lui qui dit dans Horayot : un individu qui a agi sur instruction du tribunal est coupable.
💡 Explication

Rabbi Yehouda utilise le troisième mioute pour un autre sujet : l'individu qui a suivi une décision erronée du tribunal (horaat beit din) est exempté du sacrifice individuel. Il lui reste donc coupable le cas où aucun des deux ne pouvait porter seul.

Selon Rachi, Rabbi Chimon n'a pas besoin de cette exclusion car il rend cet individu coupable. Tossefot lit autrement : pour Rabbi Chimon, cet individu est exempté sans verset, car il est un anous (Horayot 3a).

4
וְרַבִּי מֵאִיר — מִי כְּתִיב ״נֶפֶשׁ תֶּחֱטָא״ ״אַחַת תֶּחֱטָא״ ״בְּעָשְׂתָה תֶּחֱטָא״? תְּרֵי מִעוּטֵי כְּתִיבִי, חַד לְמַעוֹטֵי זֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ, וְחַד לְמַעוֹטֵי יָחִיד שֶׁעֲשָׂאָהּ בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין.

Et Rabbi Meir ? Est-il écrit 'une âme qui pèche', 'une [seule] qui pèche', 'en la faisant qui pèche' ?

Deux restrictions [seulement] sont écrites : l'une pour exclure [le cas où] celui-ci arrache et celui-là dépose, et l'une pour exclure l'individu qui l'a faite sur instruction du tribunal.

📜 Rachi (1)
תְּרֵי מִיעוּטֵי כְּתִיבִי נֶפֶשׁ אַחַת חַד מִיעוּטָא הוּא דְּאוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא לְאִישְׁתַּעִי הָכִי:
Deux restrictions sont écrites : nefech ahat est une seule restriction, car c'est la manière du verset de s'exprimer ainsi.
💡 Explication

Rabbi Meir rend coupables deux personnes qui pouvaient chacune porter seule. Il lit nefech ahat comme une seule expression, donc deux mioutim seulement : oker/meniah et l'individu sur instruction du tribunal. Les deux cas yakhol + yakhol et eino + eino restent donc coupables.

5
אָמַר מַר: זֶה יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל — דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב. הֵי מִנַּיְיהוּ מִיחַייַּב? אָמַר רַב חִסְדָּא: זֶה שֶׁיָּכוֹל, דְּאִי זֶה שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל — מַאי קָא עֲבִיד! אֲמַר לֵיהּ רַב הַמְנוּנָא: דְּקָא מְסַיֵּיעַ בַּהֲדֵיהּ! אֲמַר לֵיהּ: מְסַיֵּיעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ.

Le Maître a dit : celui-ci peut et celui-là ne peut pas, selon tous il est coupable. Lequel d'entre eux est coupable ?

Rav Hisda dit : celui qui peut ; car si [c'était] celui qui ne peut pas, que fait-il donc ? Rav Hamnouna lui dit : il l'aide !

Il lui répondit : celui qui aide n'a pas de substance (mesayea ein bo mamach).

📜 Rachi (2)
זֶה שֶׁיָּכוֹל דְּאִיהוּ עֲבָדָהּ לְכֻולָּהּ:
Celui qui peut : car c'est lui qui a fait l'acte en entier.
אֵין בּוֹ מַמָּשׁ מִי שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא מְסַייֵּעַ בַּדָּבָר וְאִם בָּא לַעֲשׂוֹתוֹ לְבַדּוֹ אֵינוֹ יָכוֹל אֵין בּוֹ מַמָּשׁ וְלָא חֲשִׁיב מִידִי וְלָא מִיפְטָר אִידָךְ:
Il n'y a pas de substance en lui : celui qui ne fait qu'aider à la chose, et qui, s'il venait à la faire seul, ne le pourrait pas, n'a pas de substance, ne compte pour rien, et n'exempte pas l'autre.
🗂️ Tossefot (2)
אָמַר מָר זֶה יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל נִרְאֶה לר"י דְּהַאי אֵינוֹ יָכוֹל הַייְנוּ אַפֵּי' בַּעַל כֹּחַ הַרְבֵּה אֶלָּא שֶׁהוּא נוֹשֵׂא הַקּוֹרָה בְּעִנְיָן זֶה בְּכִי הַאי גַּוְונָא שֶׁאִלְמָלֵא אַחֵר לֹא הָיָה יָכוֹל לְנָושְׁאָהּ לְבַדּוֹ כְּגוֹן בְּאֶצְבַּע אוֹ תּוֹפְשָׂהּ בְּעִנְיָן זֶה שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְנָושְׁאָהּ לְבַדּוֹ דְּמַה לָנוּ לְכֹחוֹ כֵּיוָן דְּהַשְׁתָּא מִיהָא אֵינוֹ יָכוֹל לְנָושְׁאָהּ:
Le Maître a dit : celui-ci peut et celui-là ne peut pas : Il semble au Ri que ce 'ne peut pas' vise même un homme de grande force, mais qui porte la poutre de telle façon que, sans l'autre, il ne pourrait pas la porter seul, par exemple avec un doigt, ou qu'il la tient d'une manière où il ne peut pas la porter seul : que nous importe sa force, puisqu'en tout cas à présent il ne peut pas la porter ?
הֵי מִינַּייְהוּ מִיחַיַּיב לָא בָּעֵי לְמֵימַר שֶׁיְּהֵא פָּטוּר אוֹתוֹ שֶׁיָּכוֹל וְלִיחַייַּב שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל דְּאֵין זֶה סְבָרָא אֶלָּא קָאָמַר דְּלִיתְחַייַּב נָמֵי אֲפִילּוּ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל כְּמוֹ לְר' יְהוּדָה ור"מ דְּאָמְרִי לְעֵיל זֶה אֵינוֹ יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל חַיָּיב:
Lequel d'entre eux est coupable : [La Guemara] ne veut pas dire que celui qui peut serait exempté et que celui qui ne peut pas serait coupable, car ce n'est pas une idée raisonnable ; elle veut dire : que soit coupable aussi celui qui ne peut pas, comme selon Rabbi Yehouda et Rabbi Meir qui disent plus haut que [lorsque] celui-ci ne peut pas et celui-là ne peut pas, on est coupable.
💡 Explication

Principe central du daf : mesayea ein bo mamach. Celui qui aide sans pouvoir faire l'acte seul n'a pas d'action propre ; il ne devient pas coupable et il n'exempte pas celui qui a fait l'acte en entier.

Tossefot précise deux points : 'ne peut pas' se juge d'après la façon dont il porte en ce moment (un doigt, par exemple), et la question 'lequel' porte sur la possibilité que les deux soient coupables.

🖼️ Schéma
L'un peut, l'autre non : lequel est coupable ?Poutre portée à deuxA peut seul, B ne peut pasRav HisdaA (celui qui peut) est coupable :il a fait tout l'acteRav Hamnouna (objection)B aussi agit :il aide (mesayea) !Réponse : mesayea ein bo mamach
Rav Hisda et Rav Hamnouna : celui qui aide (mesayea) est-il un acteur ?
6
אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הָיָה יוֹשֵׁב עַל גַּבֵּי הַמִּטָּה, וְאַרְבַּע טַלִּיּוֹת תַּחַת רַגְלֵי הַמִּטָּה — טְמֵאוֹת, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמֹוד עַל שָׁלֹשׁ, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְטַהֵר. הָיָה רוֹכֵב עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה וְאַרְבַּע טַלִּיּוֹת תַּחַת רַגְלֵי הַבְּהֵמָה — טְהוֹרוֹת, מִפְּנֵי שֶׁיְּכוֹלָה לַעֲמֹוד עַל שָׁלֹשׁ. וְאַמַּאי? הָא קָמְסַייַּעַ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי! לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן מְסַיֵּיעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ?

Rav Zevid dit au nom de Rava : Nous aussi, nous l'avons appris : S'il était assis sur un lit, et que quatre vêtements (talit) se trouvaient sous les pieds du lit, ils sont impurs, parce que [le lit] ne peut pas tenir sur trois [pieds] ; et Rabbi Chimon les déclare purs. S'il était monté sur une bête et que quatre vêtements se trouvaient sous les pattes de la bête, ils sont purs, parce qu'elle peut tenir sur trois.

Et pourquoi ? Elles s'aident pourtant l'une l'autre !

N'est-ce pas parce que nous disons : celui qui aide n'a pas de substance ?

📜 Rachi (6)
אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא דִּמְסַייֵּעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ:
Nous aussi, nous l'avons appris : que celui qui aide n'a pas de substance.
הָיָה זָב יוֹשֵׁב עַל גַּבֵּי מִטָּה:
S'il était : un zav assis sur un lit.
וְד' טַלִּיּוֹת טַלִּיתוֹת:
Et quatre talit : [c'est-à-dire] des manteaux (talitot).
שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמֹוד עַל ג' וְכֵיוָן דְּזֶה אֵינוֹ יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל כָּל אֶחָד וְאֶחָד כֻּולֵּי מַעֲשֶׂה עֲבִיד וְגַבֵּי מִדְרַס הַזָּב בָּעֵינַן שֶׁיִּנָּשֵׂא רֻובּוֹ עָלָיו בת"כ:
Parce qu'il ne peut pas tenir sur trois : et puisque [c'est un cas où] celui-ci ne peut pas et celui-là ne peut pas, chacun accomplit l'acte entier ; or pour le midras (impureté par pression) du zav, nous exigeons que la majeure partie [de son poids] soit portée sur [l'objet], [comme il est enseigné] dans le Torat Kohanim.
וְר' שִׁמְעוֹן מְטַהֵר ר' שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר זֶה אֵינוֹ יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל נָמֵי אֵינוֹ אֶלָּא כִּמְסַיֵּיעַ וּפָטוּר (ל"א דְּבָעֵי שִׁיעוּר זִיבָה לָזֶה וְשִׁיעוּר זִיבָה לָזֶה כְּלוֹמַר רֻובּוֹ שֶׁל זֶה מַכְבִּיד עַל כָּל אֶחָד וְאֶחָד וַאֲפִילּוּ מְסַיֵּיעַ לָא הָוֵי):
Et Rabbi Chimon les déclare purs : Rabbi Chimon suit son principe, lui qui dit que [le cas où] celui-ci ne peut pas et celui-là ne peut pas n'est lui aussi qu'une aide, et on est exempté. (Autre version : il exige la mesure [du poids] du zav pour celui-ci et la mesure du zav pour celui-là, c'est-à-dire que la majeure partie [du poids] pèse sur chacun ; et ce n'est même pas [une question] d'aide.)
מִפְּנֵי שֶׁיְּכוֹלָה לַעֲמֹוד עַל ג' הִלְכָּךְ כָּל אֶחָד וְאֶחָד ה"ל רְבִיעִי וְאֵינוֹ אֶלָּא מְסַייֵּעַ וּסְתָמָא כְּר' יְהוּדָה דְּזֶה יָכוֹל וְזֶה יָכוֹל קָרֵי מְסַיֵּיעַ:
Parce qu'elle peut tenir sur trois : c'est pourquoi chacune [des pattes] est une quatrième et n'est qu'une aide ; et [cette michna] anonyme suit Rabbi Yehouda, qui appelle 'aide' [le cas où] celui-ci peut et celui-là peut.
🗂️ Tossefot (4)
אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא פֵּירוּשׁ דִּמְסַייֵּעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ קָשֶׁה לר"י דְּהָכָא אִית לֵיהּ לְרַב זִבֵּיד דִּמְסַייֵּעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ וְכֵן רַב אַשִּׁי בְּסָמוּךְ ובפ"ב דְּבֵיצָה (דַּף כב.) אָמְרִינַן אָמֵימָר כְּחַל עֵינָא עַל יַד נָכְרִי בְּשַׁבָּת א"ל רַב אָשֵׁי מַאי דַּעְתָּיךְ כּוּ' וְאָמַר רַב כָּהֲנָא חוֹלֶה שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה אוֹמֵר לְנָכְרִי וְעוֹשֶׂה הָא מְסַיַּיע בַּהֲדֵיהּ דְּקָא עָמֵיץ וּפָתַח א"ל אִיכָּא רַב זְבִיד דְּקָאֵי כְּוָותָךְ וְשַׁנַּי לֵיהּ מְסַייֵּעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ מַשְׁמַע דְּרַב זִבֵּיד וְרַב אַשִּׁי סוֹבְרִים דְּיֵשׁ בּוֹ מַמָּשׁ וְאֵין לוֹמַר דְּהָא דְּאָמַר הָכָא אֵין בּוֹ מַמָּשׁ לֹא שֶׁיִּפָּטֵר לְגַמְרֵי אֶלָּא דְּאֵין בּוֹ חִיּוּב חַטָּאת דְּהָא מַיְיתֵי רַב אַשִּׁי דַּעֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁרָה מַשְׁמַע דְּאַפֵּי' פְּסוּלָא דְּרַבָּנָן לֵיכָּא א"כ לְעִנְיַן שַׁבָּת נָמֵי מִנָּלַן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן וּמִיהוּ לְרַב אַשִּׁי אִיכָּא לְמֵימַר דְּבָתַר דְּשָׁמְעָה מֵאָמֵימָר סָבְרָה אֶלָּא לְרַב זִבֵּיד קָשֶׁה דְּאִיהוּ גּוּפֵיהּ קָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא דְּאֵין בּוֹ מַמָּשׁ וְאַמֵּימֵר הָיָה הַרְבֵּה אַחַר רָבָא וְאַפֵּי' אַחַר רַב פָּפָּא שֶׁהָיָה תַּלְמִידוֹ שֶׁל רָבָא וְשֶׁמָּא בָּתַר מַעֲשֶׂה דְּאָמֵימָר שְׁמָעָהּ רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא וְלֹא מֵרָבָא עַצְמוֹ וְעוֹד אור"י דְּהָכִי פָּרֵיךְ הָתָם וְהָא קָא מְסַיַּיע בַּהֲדֵיהּ דְּקָא עָמֵיץ וּפָתַח ואע"ג דִּמְסַייֵּעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ בְּעָלְמָא הָא אִית לָן לְמֵימַר דְּאָסְרוּ מִשּׁוּם שְׁחִיקַת סַמְמָנִין וּמְשַׁנֵּי דְּאֵין בּוֹ מַמָּשׁ אֲפִילּוּ לְעִנְיָן זֶה:
Rav Zevid dit au nom de Rava : nous aussi nous l'avons appris : c'est-à-dire que celui qui aide n'a pas de substance. Le Ri trouve difficile : ici Rav Zevid pense que celui qui aide n'a pas de substance, et de même Rav Achi juste après ; or au deuxième chapitre de Beitsa (22a) nous disons : Ameimar se fit appliquer du fard (kohal) aux yeux par un non-Juif le Chabbat. Rav Achi lui dit : quelle est ta pensée ? etc. ; et Rav Kahana a dit : un malade qui n'est pas en danger le dit au non-Juif et celui-ci le fait. Mais il l'aide, puisqu'il ferme et ouvre [les yeux] ! Il lui dit : il y a Rav Zevid qui pense comme toi ; et il lui répondit : celui qui aide n'a pas de substance. Cela implique que Rav Zevid et Rav Achi pensent qu'il a de la substance. On ne peut pas dire que ce qu'il dit ici, 'il n'a pas de substance', signifie non pas qu'on soit entièrement exempté, mais qu'il n'y a pas d'obligation de hatat (sacrifice expiatoire) ; car Rav Achi rapporte que son service est valable, ce qui implique qu'il n'y a même pas d'invalidité rabbinique. S'il en est ainsi, pour le Chabbat aussi, d'où savons-nous qu'il y a un interdit rabbinique ? Toutefois, pour Rav Achi on peut dire qu'après l'avoir entendu d'Ameimar il s'est rangé à cet avis. Mais pour Rav Zevid la difficulté demeure, car lui-même dit au nom de Rava qu'il n'a pas de substance, et Ameimar a vécu bien après Rava, et même après Rav Papa qui était l'élève de Rava. Peut-être Rav Zevid l'a-t-il entendu au nom de Rava après l'épisode d'Ameimar, et non de Rava lui-même. De plus, le Ri dit que l'objection la-bas est la suivante : 'mais il l'aide, puisqu'il ferme et ouvre !' ; bien que d'ordinaire celui qui aide n'ait pas de substance, on pourrait dire ici qu'on l'a interdit à cause du broyage des ingrédients (chehikat samemanim) ; et il répond qu'il n'a pas de substance même à cet égard.
ור"ש מְטַהֵר פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס דר"ש לְטַעְמֵיהּ דְּפָטַר זֶה אֵינוֹ יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל [וְאֵינוֹ] נִרְאֶה לְרַשְׁבָּ"א דְּשָׁאנֵי הָתָם דְּגַלִּי רַחֲמָנָא דְּאִיכָּא קְרָא לִפְטוֹר וְנִרְאֶה דְּטַעְמָא מִשּׁוּם דְּבָעֵי שֶׁיִּהְיֶה רֹוב הַזָּב נִישָּׂא עַל כָּל אֶחָד וְכֵן מַשְׁמַע בְּמַסֶּכֶת זָבִים פ"ד (מִשְׁנָה ה) דִּתְנַן הַזָּב בְּכַף מֹאזְנַיִם וּמִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב כְּנֶגְדּוֹ כָּרַע הַזָּב טְהוֹרִין כָּרְעוּ הֵן טְמֵאִין ר"ש אוֹמֵר בְּיָחִיד טְמֵאִין פִּי' כְּשֶׁאֵין אֶלָּא מִשְׁכָּב אֶחָד אוֹ מוֹשָׁב אֶחָד בִּמְרֻובִּין טְהוֹרִין שֶׁאֵין כ"א נוֹשֵׂא רֻובּוֹ:
Et Rabbi Chimon les déclare purs : Le Kountrass explique que Rabbi Chimon suit son principe, lui qui exempte [le cas où] celui-ci ne peut pas et celui-là ne peut pas. Cela ne semble pas [juste] au Rachba, car là-bas c'est différent : le Miséricordieux a révélé qu'il y a un verset pour exempter. Il semble que la raison soit qu'il exige que la majeure partie [du poids] du zav soit portée sur chacun. C'est aussi ce qui ressort du traité Zavim, chapitre 4 (michna 5), où il est enseigné : un zav sur un plateau de balance, et une couche et un siège en face de lui : si le zav s'est abaissé, ils sont purs ; s'ils se sont abaissés, ils sont impurs. Rabbi Chimon dit : [s'il y en a] un seul, ils sont impurs, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a qu'une couche ou un siège ; [s'il y en a] plusieurs, ils sont purs, car aucun ne porte la majeure partie.
הָיָה רוֹכֵב ע"ג בְּהֵמָה בְּעוֹמֶדֶת אַייְרֵי דְּאִי בִּמְהַלֶּכֶת כָּל שָׁעָה עוֹקֶרֶת רֶגֶל הָא' וְעוֹמֶדֶת עַל ג' וְטָמֵא מַה שֶׁתַּחְתֵּיהֶן שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמֹוד עַל שְׁתַּיִם:
S'il était monté sur une bête : il s'agit [d'une bête] à l'arrêt ; car si elle marchait, à chaque instant elle soulève une patte et se tient sur trois, et ce qui est sous elles serait impur, puisqu'elle ne peut pas tenir sur deux.
מִפְּנֵי שֶׁיְּכוֹלָה לַעֲמֹוד עַל ג' וה"ל כָּל רֶגֶל אֵינוֹ יָכוֹל וְהַג' אֲחֵרִים יְכוֹלִין:
Parce qu'elle peut tenir sur trois : c'est donc [comme si] chaque patte ne pouvait pas, et les trois autres pouvaient.
💡 Explication

Le zav rend impur par midras (pression) l'objet qui porte son poids, même sans contact direct. Il faut que la majeure partie de son poids repose sur l'objet.

Le lit ne tient pas sur trois pieds : chaque pied est indispensable, les quatre vêtements sont impurs. La bête tient sur trois pattes : chaque patte est un surplus, donc une simple aide ; les vêtements sont purs. Rav Zevid y voit une preuve du principe mesayea ein bo mamach.

Pour Rabbi Chimon, Rachi et Tossefot divergent : Rachi le rattache à son exemption du cas eino + eino, Tossefot (au nom du Rachba) à l'exigence de la majeure partie du poids sur chaque objet.

🖼️ Schéma
Zav sur un lit ou sur une bête, quatre vêtements sous les piedsLit : ne tient pas sur 3 piedszav assisRabbanan : les 4 sont impursR. Chimon : purs(Rachi : chacun n'est qu'une aide ;Tossefot : il faut la majeure partie)Bête : tient sur 3 patteszav monteSelon tous : les 4 sont pursChaque patte est une 4e :elle n'est qu'une aide(mesayea ein bo mamach)
Le lit (indispensable sur ses 4 pieds) et la bête (qui tient sur 3 pattes) : impur ou pur.
7
אָמַר רַב יְהוּדָה מִדִּיסְקַרְתָּא: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ מְסַייֵּעַ יֵשׁ בּוֹ מַמָּשׁ, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּעָקְרָה לַהּ לִגְמָרֵי. וְכֵיוָן דְּזִימְנִין עָקְרָה הָא, וְזִימְנִין עָקְרָה הָא, לֶיהֱוֵי כְּזָב הַמִּתְהַפֵּךְ! מִי לָא תְּנַן: זָב שֶׁהָיָה מֻוטָּל עַל חֲמִשָּׁה סַפְסָלִין אוֹ עַל חָמֵשׁ פֻּונְדָּאוֹת, לְאָורְכָּן — טְמֵאִים, לְרָחְבָּן — טְהוֹרִין. יָשָׁן, סָפֵק מִתְהַפֵּךְ עֲלֵיהֶן — טְמֵאִין.

Rav Yehouda de Diskarta dit : En réalité, je te dirai que celui qui aide à de la substance ; mais ici c'est différent, car [la bête] la soulève complètement. Mais puisque tantôt elle soulève celle-ci et tantôt elle soulève celle-là, que ce soit comme un zav qui se retourne !

N'avons-nous pas appris : un zav qui était étendu sur cinq bancs ou sur cinq ceintures à argent (poundaot) : dans leur longueur, ils sont impurs ; dans leur largeur, ils sont purs. S'il dormait, [et qu'il y a] doute s'il s'est retourné sur eux, ils sont impurs.

📜 Rachi (9)
דְּעָקְרָה לֵיהּ לְגַמְרֵי עוֹקֶרֶת הָרֶגֶל מִן הָאָרֶץ וְאַפֵּי' מְסַיֵּיעַ לָא הָוֵי:
Car elle la soulève complètement : elle soulève la patte du sol, et ce n'est même pas une aide.
וּפָרְכִינַן וְאִי טַעְמָא מִשּׁוּם דְּעָקְרָה לֵיהּ כֵּיוָן דְּזִימְנִין דְּעָקְרָה הַאי וְזִימְנִין עֲקָרָה הַאי וּבְכָל ג' אִיכָּא לְסַפּוּקֵי שֶׁמָּא הִכְבִּידָה עֲלֵיהֶן וְלֹא עֲקָרָתַן לְטַמִּינְהוּ מִסָּפֵק כָּזָב הַמְהַפֵּךְ עַל ה' פּוּנְדָּאוֹת דְּמַטְמִינָן לֵיהּ מִסָּפֵק:
Et nous objectons : si la raison est qu'elle la soulève, puisque tantôt elle soulève celle-ci et tantôt celle-là, et que pour chacune des trois il y a lieu de douter qu'elle ait peut-être pesé sur elles sans les soulever, qu'on les déclare impures par doute, comme le zav qui se retourne sur cinq ceintures, que l'on déclare impures par doute.
פּוּנְדָּאוֹת כְּמִין חֲרִיטִין כִּיסִים אֲרֻוכִּים וְנוֹתְנִין בָּהֶן מָעוֹת וּבְלַעַז בריד"ש וּרְאוּיִין לְשַׁמֵּשׁ שְׁכִיבָה עִם מְלַאכְתָּן שֶׁיּוֹשֵׁב עֲלֵיהֶם וְהֵם מְלֵאוֹת מָעוֹת וּפוֹתֵחַ פִּיהֶם וְנוֹטֵל וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר לוֹ עֲמֹוד וְנַעֲשֶׂה מְלַאכְתֵּנוּ:
Poundaot : sortes de bourses, longues poches dans lesquelles on met de l'argent, en laaz 'bridch' ; elles sont aptes à servir de couche en même temps que leur usage : on s'assoit dessus alors qu'elles sont pleines d'argent, on ouvre leur ouverture et on prend, sans avoir à dire [à celui qui est assis] : lève-toi, que nous fassions notre travail.
לְאָורְכָּן כְּגוֹן שֶׁהָיָה שׁוֹכֵב עַל מֵיעָיו אוֹ פְּרַקְדָּן וְאָורְכוֹ מֻוטָּל עַל אָורְכָּן:
Dans leur longueur : par exemple s'il était couché sur le ventre ou sur le dos et que sa longueur reposait sur leur longueur.
טְמֵאִים גָּרְסִינַן בַּמִּשְׁנָה דִּטְהָרוֹת דְּיֵשׁ לוֹמַר בְּכָל אַחַת מֵהֶן שֶׁנִּישָּׂא רֻובּוֹ עָלָיו פְּעָמִים עַל זוֹ וּפְעָמִים עַל זוֹ:
Impurs : c'est notre version dans la michna de Taharot, car on peut dire de chacune d'elles que la majeure partie [de son poids] a reposé sur elle, tantôt sur celle-ci, tantôt sur celle-là.
לְרָחְבָּן טְהוֹרִין לְפִי שֶׁאָרְכוּ מֻוטָּל עַל רָחְבָּן וְאֵין רֻובּוֹ נִישָּׂא עַל אַחַת מֵהֶן:
Dans leur largeur, purs : parce que sa longueur repose sur leur largeur, et la majeure partie [de son poids] ne repose sur aucune d'elles.
יָשָׁן לוֹ עֲלֵיהֶן לְרָחְבָּן:
S'il dormait : sur elles, dans leur largeur.
סָפֵק נִתְהַפֵּךְ עַל אָרְכוּ וְנִמְצָא כֻּולּוֹ נִשְׁעָן עַל אַחַת מֵהֶן:
Doute s'il s'est retourné : dans le sens de leur longueur, de sorte qu'il se trouve entièrement appuyé sur l'une d'elles.
טְמֵאוֹת דְּכָל חֲדָא אִיכָּא לְמֵימַר עַל זוֹ נִתְהַפֵּךְ אַלְמָא מַטְמִינָן מִסָּפֵק וְהָתָם נָמֵי אִי מִשּׁוּם עֲקִירָה הוּא נִיטַמִּינְהוּ מִסְּפֵיקָא אֶלָּא לָאו טַעְמָא מִשּׁוּם דְּכֻולְּהוּ הָווּ כָּל חֲדָא וַחֲדָא מְסַייֵּעַ וְאֵין בּוֹ מַמָּשׁ כֵּן נִרְאֶה בְּעֵינַי מִשְׁנָה זוֹ וְרַבּוֹתַי גּוֹרְסִין לְאָורְכָּן טְהוֹרִין וּפֵירְשׁוּ טַעְמָא דִּלְאָורְכָּן טְהוֹרִין מִשּׁוּם דְּאָמְרִי שֶׁמָּא בֵּינֵיהֶן שָׁכַב וְלֹא עֲלֵיהֶם וְקַשְׁיָא לִי א"כ לְקֻולָּא תָּלֵינַן וְאַמַּאי תָּנֵי סֵיפָא סָפֵק נִתְהַפֵּךְ טְמֵאִים:
Impurs : car pour chacune on peut dire : c'est sur celle-ci qu'il s'est retourné. On voit donc que nous déclarons impur en cas de doute. Et là aussi, si c'était à cause du soulèvement, déclarons-les impures par doute ! Ce n'est donc pas la raison ; [la raison est] que chacune d'elles est une aide, qui n'a pas de substance. C'est ainsi que cette michna me paraît [devoir se lire]. Mes maîtres lisent : 'dans leur longueur, purs', et expliquent que dans leur longueur ils sont purs parce qu'on dit : peut-être s'est-il couché entre eux et non sur eux. Mais cela me fait difficulté : s'il en est ainsi, nous tranchons [le doute] dans le sens de la souplesse ; pourquoi alors la fin enseigne-t-elle : doute s'il s'est retourné, impurs ?
🗂️ Tossefot (2)
וְכֵיוָן דְּזִימְנִין עָקְרָה הָא וְזִימְנִין הָא לֶיהֱוֵי כְּזָב הַמִּתְהַפֵּךְ וַאֲפִילּוּ ברה"ר טָמֵא:
Et puisque tantôt elle soulève celle-ci et tantôt celle-là, que ce soit comme un zav qui se retourne : et [il est impur] même dans le domaine public.
לְאָורְכָּן טְמֵאִין כֵּן גָּרֵיס הַקּוּנְטְרֵס וּפִי' דִּטְמֵאִין מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר דְּכָל אֶחָד נוֹשֵׂא רֻובּוֹ עָלָיו פְּעָמִים עַל זֶה וּפְעָמִים עַל זֶה לְרָוחְבָּן טְהוֹרִין שֶׁאֵין רֻובּוֹ נִישָּׂא עַל כָּל אֶחָד מֵהֶן וּלְפִי זֶה אָתְיָא כר"ש דְּבָעֵי שֶׁיְּהֵא רֹוב הַזָּב נִישָּׂא עָלָיו ור"י אוֹמֵר דְּמָצֵי לְמֵימַר דְּאָתְיָא אֲפִילּוּ כְּרַבָּנָן וְטַעֲמָא דִּטְהוֹרוֹת מִשּׁוּם דה"ל כָּל אֶחָד מְסַיֵּיעַ שֶׁאֵין בּוֹ מַמָּשׁ וּמֵהַךְ רֵישָׁא הֲוָה מָצֵי לְמִיפְרַךְ דִּמְטַמְּאִין לְאָורְכָּן מִסְּפֵיקָא אֶלָּא נִיחָא לֵיהּ לְמִיפְרַךְ מִסֵּיפָא דִּמְפָרֵשׁ בָּהּ טַעְמָא אַמַּאי טְמֵאִין:
Dans leur longueur, impurs : c'est ainsi que lit le Kountrass, et il explique qu'ils sont impurs parce qu'on peut dire que chacun porte la majeure partie [de son poids], tantôt celui-ci, tantôt celui-là ; dans leur largeur, purs, car la majeure partie [de son poids] n'est portée sur aucun d'eux. Selon cela, [la michna] suit Rabbi Chimon, qui exige que la majeure partie [du poids] du zav soit portée sur [l'objet]. Et le Ri dit qu'on peut dire qu'elle suit même les Rabbanan, et que la raison pour laquelle ils sont purs est que chacun est une aide qui n'a pas de substance. [La Guemara] aurait pu objecter depuis cette première partie, qui déclare impurs dans leur longueur par doute ; mais elle préfère objecter depuis la fin, qui explique la raison pour laquelle ils sont impurs.
💡 Explication

Rav Yehouda de Diskarta refuse la preuve : la bête soulève une patte ; la patte levée ne porte rien, et le principe du mesayea n'est pas en jeu.

Objection : on ne sait pas quelle patte est levée à quel moment ; chaque vêtement devrait être impur par doute, comme dans la michna du zav endormi sur cinq bancs, où le doute sur un retournement rend tout impur. Puisque la michna déclare les vêtements purs, la raison est bien que chaque patte n'est qu'une aide.

Rachi et ses maîtres ont deux lectures de la michna des bancs ('dans leur longueur, impurs' ou 'purs') ; Rachi retient 'impurs'.

🖼️ Schéma
Zav étendu sur cinq bancs (lecture de Rachi)Dans leur longueurImpurstour à tour, la majeure partiede son poids repose sur chacunDans leur largeurPursaucun ne porte la majeure partie ;s'il dormait (doute) : impurs
Le zav étendu sur cinq bancs selon la lecture de Rachi : dans leur longueur, impurs ; dans leur largeur, purs.
8
אֶלָּא לָאו, מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן מְסַייֵּעַ אֵין בּוֹ מַמָּשׁ. אָמַר רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא,

N'est-ce pas plutôt parce que nous disons : celui qui aide n'a pas de substance ? Rav Papi dit au nom de Rava : Nous aussi, nous l'avons appris :

💡 Explication

Conclusion : la preuve de Rav Zevid tient, mesayea ein bo mamach. Rav Papi annonce une seconde preuve, qui se poursuit au daf suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).