Sougya : Le daf achève la discussion sur celui qui sort des aliments dans un récipient : Rav Ashi explique la double culpabilité par deux prises de conscience successives, selon la mahloket de Rabbi Yo'hanan et Resh Lakish. Puis la Guemara aborde la michna 'un vivant sur un lit, il est exempté même pour le lit' : Rabbi Natan exempte celui qui sort un être vivant, car le vivant se porte lui-même ; Rava limite la divergence des Rabbanan aux animaux, qui se font lourds.
Rav Ada bar Ahava objecte à partir de Ben Betera, qui permet de vendre un cheval à un non-Juif ; on répond par le cheval des fauconniers. Rabbi Natan admet qu'un être ligoté ne se porte pas ; les cavaliers perses restent libres, car ils restent à cheval par orgueil.
Le daf ouvre enfin la question du cadavre sur un lit.
[Rav Sheshet répond :] Par exemple, il a agi par erreur (chogueg) pour les aliments et délibérément (mezid) pour le récipient. Rav Ashi objecte : n'est-il pas enseigné 'aussi (af) pour le récipient' ?
Rav Ashi dit plutôt : par exemple, il a agi par erreur pour l'un et pour l'autre, il en a pris conscience, puis de nouveau il a pris conscience ; et c'est dans la mahloket de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi Chimon ben Lakich.
Suite de la baraita : celui qui sort des aliments de la mesure dans un récipient dont il a besoin est coupable aussi pour le récipient. Or il n'y a qu'un acte de sortie ; comment deux culpabilités ? Rav Sheshet : erreur pour les aliments (une hatat), intention pour le récipient (la peine de mort, selon Rachi).
Rav Ashi rejette : le mot af (aussi) indique deux obligations de même nature. Il explique : erreur pour les deux, puis deux prises de conscience distinctes. Selon Rabbi Yo'hanan, les yediot mehalkot : chaque prise de conscience séparée entraîne sa propre hatat. Resh Lakich ne l'admet pas.
Tossefot discutent longuement : le Rachbam corrige la lecture pour rester dans le domaine de la hatat ; le Ri ramène tout à la lapidation, selon les avertissements (hatraa) donnés.
[Michna :] Un vivant sur un lit : il est exempté même pour le lit. Dirons-nous que notre michna suit Rabbi Natan et non les Rabbanan ?
Car il est enseigné : celui qui sort un animal domestique, une bête sauvage ou un oiseau dans le domaine public, qu'ils soient vivants ou abattus, est coupable. Rabbi Natan dit : pour les abattus, il est coupable ; pour les vivants, il est exempté, car le vivant se porte lui-même.
Rava dit : tu peux même dire [qu'elle suit] les Rabbanan : les Rabbanan ne divergent avec Rabbi Natan que pour l'animal domestique, la bête sauvage et l'oiseau, qui se font lourds (mechabtei nafchayhou) ; mais l'homme vivant, qui se porte lui-même, même les Rabbanan l'admettent.
La michna (93b) exempte celui qui sort un vivant sur un lit, même pour le lit, qui est accessoire. Cela suppose que porter un vivant échappe à la melakha, selon l'avis de Rabbi Natan, ha-haï nosse et atsmo (le vivant se porte lui-même).
Rava : les Rabbanan divergent seulement pour les animaux, qui se font lourds pour se dégager ; pour l'homme, tous exemptent. La michna s'accorde donc aussi avec les Rabbanan.
Tossefot : le principe vient du Michkan, où l'on ne portait pas d'être vivant. Pour le petit enfant, qui se fait lourd, le Rachba l'assimile à l'animal.
Rav Ada bar Ahava dit à Rava : Et ce que nous avons appris [dans une michna] : Ben Betera permet pour le cheval ; et il est enseigné [dans une baraita] : Ben Betera permet pour le cheval, parce qu'on fait avec lui un travail pour lequel on n'est pas astreint à une hatat ; et Rabbi Yo'hanan a dit : Ben Betera et Rabbi Natan ont dit la même chose. Or si tu dis que les Rabbanan ne divergent avec Rabbi Natan que pour l'animal domestique, la bête sauvage et l'oiseau, parce qu'ils se font lourds, pourquoi mentionner précisément Ben Betera et Rabbi Natan ?
Tu as dit que même les Rabbanan l'admettent ! Quand Rabbi Yo'hanan l'a dit, c'était pour un cheval réservé aux oiseaux.
Existe-t-il un cheval réservé aux oiseaux ? Oui, il y a celui des bei Zayaran (fauconniers).
Il est interdit de vendre un gros animal à un non-Juif, de peur qu'on le lui prête ou le loue et qu'il le fasse travailler le Chabbat (Rachi). Ben Betera permet pour le cheval : son travail consiste à porter un cavalier, et le vivant se porte lui-même ; il n'y a donc pas d'interdit de la Torah.
Rabbi Yo'hanan rattache cet avis à Rabbi Natan. Rav Ada bar Ahava objecte : selon Rava, pour l'homme, tous exemptent ; pourquoi rattacher Ben Betera à Rabbi Natan seul ? Réponse : il s'agit du cheval du fauconnier, qui porte des oiseaux vivants non attachés. Pour des oiseaux, seul Rabbi Natan exempte.
Tossefot : les Rabbanan interdisent pourtant tous les chevaux, car les Sages n'ont pas distingué entre les chevaux.
Rabbi Yo'hanan a dit : Rabbi Natan admet [la culpabilité] pour l'être ligoté (kafout). Rav Ada bar Matna dit à Abaye : Mais ces Perses sont comme des ligotés, et Rabbi Yo'hanan a dit : Ben Betera et Rabbi Natan ont dit la même chose !
La-bas, c'est l'orgueil (ramout rouha) qui les tient [sur leurs chevaux]. Car un officier (pardachka) contre lequel le roi s'était mis en colère a couru trois parsaot à pied.
Le principe ha-haï nosse et atsmo suppose que le porte collabore. Un être kafout (ligoté) ne collabore pas : Rabbi Natan rend coupable celui qui le sort.
Rav Ada bar Matna objecte : les cavaliers perses, lourdement vêtus et incapables de marcher, sont comme ligotés ; Ben Betera permettrait donc la vente à un Perse contre l'avis de Rabbi Natan. Réponse : ils peuvent marcher, c'est l'orgueil qui les tient en selle. Preuve : un pardachka en disgrâce a couru trois parsaot (environ 12 km) à pied.
[Michna :] Un mort sur un lit, il est coupable ; de même un kazayit (volume d'une olive) de cadavre, etc. Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, et Rav Yossef a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : Rabbi Chimon exemptait
Suite de la michna : sortir un cadavre sur un lit rend coupable, de même un kazayit de cadavre, de nevela ou un volume de lentille de cherets ; Rabbi Chimon exempte. Rabbi Yo'hanan et Resh Lakich vont préciser la portée de cette exemption au daf suivant (94b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).