Shabbat 94a — Le vivant se porte lui-même (ha-haï nosse et atsmo)

Shabbat 94a

Sougya : Le daf achève la discussion sur celui qui sort des aliments dans un récipient : Rav Ashi explique la double culpabilité par deux prises de conscience successives, selon la mahloket de Rabbi Yo'hanan et Resh Lakish. Puis la Guemara aborde la michna 'un vivant sur un lit, il est exempté même pour le lit' : Rabbi Natan exempte celui qui sort un être vivant, car le vivant se porte lui-même ; Rava limite la divergence des Rabbanan aux animaux, qui se font lourds.

Rav Ada bar Ahava objecte à partir de Ben Betera, qui permet de vendre un cheval à un non-Juif ; on répond par le cheval des fauconniers. Rabbi Natan admet qu'un être ligoté ne se porte pas ; les cavaliers perses restent libres, car ils restent à cheval par orgueil.

Le daf ouvre enfin la question du cadavre sur un lit.

Sortir un être vivant le Chabbat : qui est coupable ?RabbananR. NatanAnimal, bête sauvage, oiseau(se font lourds : mechabtei)hayavpatourHomme vivant(se porte lui-même)patourpatourOiseaux du fauconnier(non attachés)patourpatourÊtre ligoté (kafout)homme ou oiseauhayavhayavAnimal abattu, morthayavhayavPrincipe de R. Natan : ha-haï nosse et atsmo (le vivant se porte lui-même). Rava : pour l'homme, les Rabbanan l'admettent.
Sortir un être vivant : position des Rabbanan et de Rabbi Natan selon Rava, avec les cas du fauconnier et de l'être ligoté.
Ben Betera et R. Natan disent la même chose : de quel cas s'agit-il ?RavaRabbanan et R. Natan divergent seulement pour les animaux ;pour l'homme, tous exemptentObjection de Rav Ada bar AhavaR. Yo'hanan : Ben Betera (vente du cheval) = R. Natan.Si tous exemptent pour le cavalier, pourquoi citer R. Natan seul ?RéponseR. Yo'hanan parle du cheval du fauconnier (bei Zayaran) :les oiseaux vivants portés, la seule R. Natan exempteR. Yo'hanan : R. Natan admet pour le ligoté (kafout)Objection de Rav Ada bar Matna : les cavaliers perses sontcomme ligotés, et Ben Betera permet la vente à tousRéponseLes Perses restent à cheval par orgueil (ramout rouha) :un officier a couru trois parsaot à pied
Le déroulement de la sougya : Rava, les deux objections tirées de Ben Betera, et leurs réponses.
1
שֶׁשָּׁגַג עַל הָאֳוכָלִין וְהֵזִיד עַל הַכְּלִי. מַתְקִיף לַהּ רַב אַשִּׁי: וְהָא ״אַף עַל הַכְּלִי״ קָתָנֵי! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: כְּגוֹן שֶׁשָּׁגַג בָּזֶה וּבָזֶה, וְנוֹדַע לוֹ, וְחָזַר וְנוֹדַע לוֹ, וּבִפְלֻוגְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ.

[Rav Sheshet répond :] Par exemple, il a agi par erreur (chogueg) pour les aliments et délibérément (mezid) pour le récipient. Rav Ashi objecte : n'est-il pas enseigné 'aussi (af) pour le récipient' ?

Rav Ashi dit plutôt : par exemple, il a agi par erreur pour l'un et pour l'autre, il en a pris conscience, puis de nouveau il a pris conscience ; et c'est dans la mahloket de Rabbi Yo'hanan et de Rabbi Chimon ben Lakich.

📜 Rachi (3)
שֶׁשָּׁגַג עַל הָאֳוכָלִין וְהֵזִיד עַל הַכְּלִי וּמַאי חַייָּב דְּקָתָנֵי מִיתָה:
Il a agi par erreur pour les aliments et délibérément pour le récipient : et que signifie 'coupable' enseigné [pour le récipient] ? La peine de mort.
וְהָא אַף קָתָנֵי מַשְׁמַע שְׁנֵי חִיּוּבִין שָׁוִין:
N'est-il pas enseigné 'aussi' : cela implique deux obligations de même nature.
בִּפְלוּגְתָּא דר"י ור"ל דְּאִיפְּלוֹגֵי בִּידִיעוֹת מְחַלְּקוֹת בְּפֶ' כְּלָל גָּדוֹל (לְעֵיל שַׁבָּת דַּף עא:) אִיפְּלוֹגֵי נָמֵי רַב שֵׁשֶׁת וְרַב אַשִּׁי הָכָא רַב שֵׁשֶׁת דְּלָא מוֹקֵי לָהּ הָכִי קָסָבַר דְּאֵין יְדִיעוֹת מְחַלְּקוֹת וְרַב אַשִּׁי סָבַר יְדִיעוֹת מְחַלְּקוֹת:
Dans la mahloket de R. Yo'hanan et Resh Lakich : qui divergent sur les prises de conscience qui divisent (yediot mehalkot), au chapitre Klal gadol (plus haut Chabbat 71b). Rav Sheshet et Rav Ashi divergent aussi ici : Rav Sheshet, qui n'établit pas le cas ainsi, pense que les prises de conscience ne divisent pas ; Rav Ashi pense qu'elles divisent.
🗂️ Tossefot (2)
שֶׁשָּׁגַג עַל הָאֳוכָלִין וְהֵזִיד עַל הַכְּלִי וְחַייָּב עַל הַכְּלִי הַייְנוּ סְקִילָה כְּפִי' רַשִׁ"י וְרַבֵּינוּ שְׁמוּאֵל קָשֶׁה לוֹ לְאוֹקְמֵי בָּרַיְיתָא בְּחִיּוּב סְקִילָה דִּבְכָל דֻּוכְתָּא אַייְרֵי בְּחִיּוּב חַטָּאת וְהִגִּיהַּ הַגִּירְסָא כְּגוֹן שֶׁשָּׁגַג עַל הַכֵּלִים וְהֵזִיד עַל הָאֳוכָלִין וְלֹא הִתְרוּ בּוֹ דְּלֵיכָּא בָּאֳוכָלִין לֹא סְקִילָה וְלֹא חַטָּאת וְעַל הַכְּלִי חַייָּב חַטָּאת וְאֵין נִרְאֶה לר"י לֹא פֵּי' הַקּוּנְטְרֵס וְלֹא פִּי' רַשְׁבָּ"ם דִּכְשֶׁהֵזִיד בְּאֶחָד אֵינוֹ חַייָּב חַטָּאת עַל הַשֵּׁנִי שֶׁשָּׁגַג בּוֹ דְּלָא שָׁב מִידִיעָתוֹ הוּא כֵּיוָן שֶׁהֵזִיד בְּאֶחָד מֵהֶן וְנִרְאֶה דְּהַשְׁתָּא דְּמוּקֵי בְּהֵזִיד בַּכְּלִי אַיְירֵי הַכֹּל לְעִנְיַן סְקִילָה וה"פ דְּבָרַיְיתָא הַמּוֹצִיא אֳוכָלִין כַּשִּׁיעוּר בִּכְלִי חַייָּב סְקִילָה עַל הָאֳוכָלִין כְּגוֹן שֶׁהִתְרוּ בּוֹ עַל הָאֳוכָלִין וּפָטוּר עַל הַכְּלִי אִם הִתְרוּ בּוֹ מִשּׁוּם כְּלִי וְאִם הָיָה צָרִיךְ לַכְּלִי חַייָּב סְקִילָה אַף אִם הִתְרוּ בּוֹ מִשּׁוּם כְּלִי וּפָרִיךְ וְהָא אַף עַל הַכְּלִי קָתָנֵי מַשְׁמַע דְּחַיָּיב שְׁתַּיִם:
Il a agi par erreur pour les aliments et délibérément pour le récipient : et 'coupable pour le récipient' désigne la lapidation (sekila), selon l'explication de Rachi. Rabbenou Chmouel trouve difficile d'établir la baraita sur une culpabilité de lapidation, car partout on parle de l'obligation de hatat ; il corrige la lecture : 'par exemple, il a agi par erreur pour les récipients et délibérément pour les aliments, et on ne l'a pas averti' : pour les aliments il n'y a ni lapidation ni hatat, et pour le récipient il doit une hatat. Le Ri n'accepte ni l'explication du Kountrass ni celle du Rachbam : quand il a agi délibérément pour l'un, il ne doit pas de hatat pour l'autre, fait par erreur, car il n'est pas de ceux qui reviennent de leur transgression lorsqu'ils l'apprennent (chav mi-yediato), puisqu'il a agi délibérément pour l'un des deux. Il semble plutôt que, maintenant qu'on établit le cas où il a agi délibérément pour le récipient, tout concerne la lapidation. Voici l'explication de la baraita : celui qui sort des aliments de la mesure dans un récipient est passible de lapidation pour les aliments, par exemple si on l'a averti pour les aliments, et exempté pour le récipient si on l'a averti au titre du récipient ; et s'il avait besoin du récipient, il est passible de lapidation même si on l'a averti au titre du récipient. La Guemara objecte : il est enseigné 'aussi pour le récipient', ce qui implique qu'il est coupable de deux [transgressions].
וּבִפְלוּגְתָּא דְּר' יוֹחָנָן ור"ל פִּי' חַייָּב שְׁתֵּי חַטָּאוֹת לְרַבִּי יוֹחָנָן כְּשֶׁנּוֹדַע לוֹ וְחָזַר וְנוֹדַע לוֹ דִּידִיעוֹת מְחַלְּקוֹת ולר"ל אַחַר שֶׁנִּתְכַּפֵּר נוֹדַע לוֹ עַל אֶחָד וּפִי' הַקּוּנְטְרֵס אֵין נִרְאֶה לר"י דִּנְהִי דְּלֵית לֵיהּ לְרַב שֵׁשֶׁת יְדִיעוֹת מְחַלְּקוֹת מ"מ יַעֲמִיד בְּנוֹדַע לוֹ עַל הָאֶחָד בְּשֶׁכְּבָר כִּיפֵּר דְּכַפָּרָה לכ"ע מְחַלֶּקֶת:
Dans la mahloket de R. Yo'hanan et Resh Lakich : c'est-à-dire qu'il doit deux hatat selon R. Yo'hanan, quand il en a pris conscience puis de nouveau pris conscience, car les prises de conscience divisent ; et selon Resh Lakich, [dans le cas où] après avoir obtenu l'expiation il a pris conscience de l'un. L'explication du Kountrass ne semble pas juste au Ri : même si Rav Sheshet ne tient pas que les prises de conscience divisent, il pourrait néanmoins établir le cas où il a pris conscience de l'un après avoir déjà obtenu l'expiation, car l'expiation divise selon tous.
💡 Explication

Suite de la baraita : celui qui sort des aliments de la mesure dans un récipient dont il a besoin est coupable aussi pour le récipient. Or il n'y a qu'un acte de sortie ; comment deux culpabilités ? Rav Sheshet : erreur pour les aliments (une hatat), intention pour le récipient (la peine de mort, selon Rachi).

Rav Ashi rejette : le mot af (aussi) indique deux obligations de même nature. Il explique : erreur pour les deux, puis deux prises de conscience distinctes. Selon Rabbi Yo'hanan, les yediot mehalkot : chaque prise de conscience séparée entraîne sa propre hatat. Resh Lakich ne l'admet pas.

Tossefot discutent longuement : le Rachbam corrige la lecture pour rester dans le domaine de la hatat ; le Ri ramène tout à la lapidation, selon les avertissements (hatraa) donnés.

🖼️ Schéma
Coupable pour les aliments ET pour le récipient : comment ?Baraita : s'il a besoin du récipient, il est coupable aussi (af) pour le récipientor il n'y a qu'un seul acte de sortieRav SheshetErreur (chogueg) pour les aliments,intention (mezid) pour le récipientAliments : hatat ; récipient : mort(Rav Sheshet : yediot ne divisent pas)Rav AshiErreur pour les deux ;il apprend l'un, puis l'autreDeux hatat selon R. Yo'hanan(yediot mehalkot : les prises de conscience divisent)Objection de Rav Ashi'af' suppose deux obligations de même natureDépend de la mahloketR. Yo'hanan / Resh Lakish (Chabbat 71b)
Deux explications de la double culpabilité : Rav Sheshet (hatat + peine de mort) et Rav Ashi (deux hatat par deux prises de conscience).
2
אֶת הַחַי בַּמִּטָּה פָּטוּר אַף עַל הַמִּטָּה. לֵימָא מַתְנִיתִין רַבִּי נָתָן הִיא וְלָא רַבָּנַן, דְּתַנְיָא: הַמּוֹצִיא בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף לִרְשׁוּת הָרַבִּים, בֵּין חַיִּין וּבֵין שְׁחוּטִין — חַיָּיב. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: עַל שְׁחוּטִין חַייָּב וְעַל חַיִּין פָּטוּר, שֶׁהַחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ. אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנָן, עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי נָתָן אֶלָּא בִּבְהֵמָה חַיָּה וָעוֹף דִּמְשַׁרְבְּטִי נַפְשַׁיְיהוּ, אֲבָל אָדָם חַי דְּנוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ — אֲפִילּוּ רַבָּנָן מוֹדוּ.

[Michna :] Un vivant sur un lit : il est exempté même pour le lit. Dirons-nous que notre michna suit Rabbi Natan et non les Rabbanan ?

Car il est enseigné : celui qui sort un animal domestique, une bête sauvage ou un oiseau dans le domaine public, qu'ils soient vivants ou abattus, est coupable. Rabbi Natan dit : pour les abattus, il est coupable ; pour les vivants, il est exempté, car le vivant se porte lui-même.

Rava dit : tu peux même dire [qu'elle suit] les Rabbanan : les Rabbanan ne divergent avec Rabbi Natan que pour l'animal domestique, la bête sauvage et l'oiseau, qui se font lourds (mechabtei nafchayhou) ; mais l'homme vivant, qui se porte lui-même, même les Rabbanan l'admettent.

📜 Rachi (1)
דִּמְשַׁרְבְּטִי נַפְשַׁיְיהוּ מְשַׁמְּטִים כְּלַפֵּי מַטָּה וּמַכְבִּידִין עַצְמָן לְהַשְׁמִיט מִיַּד הַנּוֹשְׂאָן:
Qui se font lourds (mechabtei nafchayhou) : ils se laissent tomber vers le bas et s'alourdissent pour s'échapper des mains de celui qui les porte.
🗂️ Tossefot (2)
שֶׁהַחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ תֵּימַהּ לר"י לָמָּה פָּטוּר דְּאִי מִשּׁוּם שֶׁהַחַי מֵיקֵל עַצְמוֹ וַהֲלֹא אֲפִילּוּ בְּמַשָּׂא קַל יוֹתֵר חַייָּב וְאִי מִשּׁוּם דִּשְׁנַיִם שֶׁעֲשָׂאוֹ פְּטוּרִין הָא הָוֵי זֶה יָכוֹל וְזֶה אֵינוֹ יָכוֹל שֶׁאֵין הַנִּישָּׂא יָכוֹל לִישָּׂא עַצְמוֹ בְּלֹא הַנּוֹשֵׂא וְהַנּוֹשֵׂא יֵשׁ בּוֹ כֹּחַ לְנוֹשְׂאוֹ אֲפִילּוּ הָיָה מֵת וְאוֹמֵר ר"י דְּמִמִּשְׁכָּן גָּמְרִינַן שֶׁלֹּא הָיוּ נוֹשְׂאִין דָּבָר חַי שֶׁהַתְּחָשִׁים וְהָאֵילִים הָיוּ הוֹלְכִים בְּרַגְלֵיהֶם וְהַחִלָּזוֹן מִיָּד הָיוּ פּוֹצְעִין אוֹתוֹ טֶרֶם יָמוּת דְּכַמָּה דְּאִית בֵּיהּ נְשָׁמָה טְפֵי נִיחָא לֵיהּ כִּי הֵיכִי דְּלִיצַלֵּיל צִיבְעֵיהּ:
Car le vivant se porte lui-même : étonnant, selon le Ri : pourquoi est-il exempte ? Si c'est parce que le vivant s'allège lui-même, on est coupable même pour une charge plus légère ! Et si c'est parce que deux qui ont fait [une melakha] ensemble sont exemptés, c'est ici le cas 'l'un peut et l'autre ne peut pas' : celui qui est porté ne peut se porter lui-même sans le porteur, et le porteur a la force de le porter même s'il était mort. Le Ri dit : nous l'apprenons du Michkan, où l'on ne portait pas d'être vivant : les tahach et les béliers marchaient sur leurs pattes, et le hilazon, on l'écrasait aussitôt avant qu'il meure, car tant qu'il a du souffle, cela vaut mieux, afin que sa teinture soit claire.
אֲבָל אָדָם חַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ תֵּימַהּ דִּבְרֵישׁ נוֹטֵל (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף קַמָּא:) מַשְׁמַע דִּפְלִיגִי נָמֵי בְּאָדָם דְּקָאָמַר גַּבֵּי תִּינוֹק רָבָא כְּרַבִּי נָתָן סְבִירָא לֵיהּ וְאוֹמֵר רַשְׁבָּ"א דְּקָטָן כִּבְהֵמָה דָּמֵי דִּמְשַׁרְבֵּיט נַפְשֵׁיהּ אַךְ קָשֶׁה לָן דִּבְפֶרֶק מְפַנִּין (שַׁבָּת דַּף קכח:) תַּנְיָא מְדַדִּין בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף בֶּחָצֵר אֲבָל לֹא ברה"ר וְהָאִשָּׁה מְדַדָּה אֶת בְּנָהּ ברה"ר וּפֵירֵשׁ הָתָם בַּקּוּנְטְרֵס דִּבְהֵמָה ברה"ר לֹא שֶׁמָּא יַגְבִּיהֶנָּה מִן הָאָרֶץ וּסְתָמָא כְּרַבָּנָן דָּר' נָתָן דִּמְחַייְּבִי אֲבָל בְּנָהּ אִי נָמֵי מַגְבֶּה לֵיהּ הָא בְּאָדָם מוֹדוּ רַבָּנָן דְּחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ [וְשֶׁמָּא הַהוּא דִּבְפֶרֶק נוֹטֵל אַיְירֵי בְּתִינוֹק בֶּן יוֹמוֹ]:
Mais l'homme vivant se porte lui-même : étonnant : au début du chapitre Notel (plus loin Chabbat 141b), il ressort qu'ils divergent aussi pour l'homme, puisqu'il y est dit, à propos d'un petit enfant : Rava pense comme Rabbi Natan. Le Rachba dit : un petit enfant est comme un animal, car il se fait lourd. Mais cela nous reste difficile : au chapitre Mefanin (Chabbat 128b), il est enseigné : on fait marcher un animal domestique, une bête sauvage ou un oiseau dans la cour, mais pas dans le domaine public ; et la femme fait marcher son enfant dans le domaine public. Le Kountrass y explique : l'animal, pas dans le domaine public, de peur qu'on le soulève de terre ; et [cet enseignement] anonyme suit les Rabbanan de Rabbi Natan, qui rendent coupable ; mais pour son enfant, même si elle le soulève, [il n'y a pas d'interdit], car pour l'homme les Rabbanan admettent que le vivant se porte lui-même. [Peut-être ce passage du chapitre Notel parle-t-il d'un nouveau-né d'un jour.]
💡 Explication

La michna (93b) exempte celui qui sort un vivant sur un lit, même pour le lit, qui est accessoire. Cela suppose que porter un vivant échappe à la melakha, selon l'avis de Rabbi Natan, ha-haï nosse et atsmo (le vivant se porte lui-même).

Rava : les Rabbanan divergent seulement pour les animaux, qui se font lourds pour se dégager ; pour l'homme, tous exemptent. La michna s'accorde donc aussi avec les Rabbanan.

Tossefot : le principe vient du Michkan, où l'on ne portait pas d'être vivant. Pour le petit enfant, qui se fait lourd, le Rachba l'assimile à l'animal.

3
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא, וְהָא דִּתְנַן: בֶּן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס. וְתַנְיָא: בֶּן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בּוֹ מְלָאכָה שֶׁאֵין חַיָּיבִין עָלָיו חַטָּאת, וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן בְּתִירָא וְרַבִּי נָתָן אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד. וְאִי אָמְרַתְּ דְּלָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי נָתָן אֶלָּא בִּבְהֵמָה חַיָּה וָעוֹף מִשּׁוּם דִּמְשַׁרְבְּטִי נַפְשַׁיְיהוּ, מַאי אִירְיָא בֶּן בְּתִירָא וְרַבִּי נָתָן? וְהָאָמְרַתְּ אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ! כִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, בְּסוּס הַמְיֻוחָד לְעוֹפוֹת. וּמִי אִיכָּא סוּס הַמְיֻוחָד לְעוֹפוֹת? אִין, אִיכָּא דְּבֵי זְיָיארַן.

Rav Ada bar Ahava dit à Rava : Et ce que nous avons appris [dans une michna] : Ben Betera permet pour le cheval ; et il est enseigné [dans une baraita] : Ben Betera permet pour le cheval, parce qu'on fait avec lui un travail pour lequel on n'est pas astreint à une hatat ; et Rabbi Yo'hanan a dit : Ben Betera et Rabbi Natan ont dit la même chose. Or si tu dis que les Rabbanan ne divergent avec Rabbi Natan que pour l'animal domestique, la bête sauvage et l'oiseau, parce qu'ils se font lourds, pourquoi mentionner précisément Ben Betera et Rabbi Natan ?

Tu as dit que même les Rabbanan l'admettent ! Quand Rabbi Yo'hanan l'a dit, c'était pour un cheval réservé aux oiseaux.

Existe-t-il un cheval réservé aux oiseaux ? Oui, il y a celui des bei Zayaran (fauconniers).

📜 Rachi (3)
מַתִּיר בְּסוּס לְמָוכְרוֹ לְנָכְרִי מִפְּנֵי שֶׁמְּלֶאכֶת הַסּוּס אִם הָיָה אָדָם עוֹשֶׂה אוֹתָהּ אֵין חַייָּב עָלֶיהָ חַטָּאת דְּלִרְכִיבָה עוֹמֵד וְהַחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ וְהָא דְּאָסְרוּ לִמְכֹּור בְּהֵמָה גַּסָּה לְנָכְרִי מִשּׁוּם שְׁאֵלָה וּמִשּׁוּם שְׂכִירוּת אָסוּר וְסוּס אִי נָמֵי דְּמוֹשֵׁיל וּמוֹגַר לָאו אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא אִיכָּא שֶׁאֵין זוֹ מְלָאכָה אֵצֶל הַסּוּס וְגַבֵּי אַזְהָרַת שְׁבִיתַת בְּהֵמָה מְלָאכָה כְּתִיב:
Permet pour le cheval : de le vendre à un non-Juif, car le travail du cheval, si un homme le faisait, ne l'astreindrait pas à une hatat : le cheval est destiné à la monture, et le vivant se porte lui-même. L'interdiction de vendre un gros bétail à un non-Juif vient du prêt et de la location ; pour le cheval, même s'il le prête ou le loue, il n'y a pas d'interdit de la Torah, car pour le cheval cela ne constitue pas un travail, et pour l'avertissement du repos de l'animal il est écrit 'travail' (melakha).
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן גָּרְסִינַן:
'Et Rabbi Yo'hanan a dit' : c'est ainsi que nous lisons.
דְּבֵי וַיְּיאַדֵּן שֶׁל צַייָּדֵי עוֹפוֹת שֶׁנּוֹתְנִין עַל הַסּוּס עוֹפוֹת כְּשֶׁהֵן חַיִּין כְּגוֹן נֵץ וּמִינוֹ לָצוּד שְׁאָר עוֹפוֹת וְלָא מְשַׁרְבְּטִי נַפְשַׁיְיהוּ דְּלָא קַשֵּׁירִי וְהַשְׁתָּא נָמֵי הַחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ וּמִשּׁוּם הָכֵי א"ר יוֹחָנָן בֶּן בְּתֵירָא וְר' נָתָן אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד:
Des bei Veyadan : les chasseurs d'oiseaux, qui placent sur le cheval des oiseaux vivants, comme l'épervier et ses espèces, pour chasser d'autres oiseaux ; ceux-ci ne se font pas lourds, car ils ne sont pas attachés. Là aussi, le vivant se porte lui-même ; c'est pourquoi Rabbi Yo'hanan a dit que Ben Betera et Rabbi Natan ont dit la même chose.
🗂️ Tossefot (2)
בְּסוּס הַמְיֻוחָד לְעוֹפוֹת וּבֶן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס בְּכָל הַסּוּסִים קָאָמַר וְרַבָּנָן אוֹסְרִין בְּכָל הַסּוּסִים מִשּׁוּם סוּס הַמְיֻוחָד לְעוֹפוֹת דְּלָא חִילְּקוּ חֲכָמִים בְּסוּסִים:
Pour un cheval réservé aux oiseaux : Ben Betera, qui permet pour le cheval, parle de tous les chevaux ; et les Rabbanan interdisent tous les chevaux à cause du cheval réservé aux oiseaux, car les Sages n'ont pas fait de distinction entre les chevaux.
סוּסָא דְּבֵי וַיְּיאַדֵּן פר"ח שֶׁכֵּן צַייָּדֵי עוֹפוֹת מַנִּיחִין עֲלֵיהֶן עוֹפוֹת שֶׁלָּהֶן שֶׁצָּדִין בָּהֶן עוֹפוֹת אֲחֵרִים אֲבָל אֵין לְפָרֵשׁ בְּעוֹפוֹת הַנִּיצּוֹדִין דְּהָנֵי כְּפוּתִין נִינְהוּ וְאָמַר בְּסָמוּךְ דְּמוֹדֶה רַבִּי נָתָן בְּכָפוּת:
Le cheval des bei Veyadan : Rabbenou Hananel explique : les chasseurs d'oiseaux posent sur eux leurs oiseaux, avec lesquels ils chassent d'autres oiseaux. On ne peut pas l'expliquer des oiseaux capturés, car ceux-là sont ligotés, et il est dit juste après que Rabbi Natan admet [la culpabilité] pour l'être ligoté.
💡 Explication

Il est interdit de vendre un gros animal à un non-Juif, de peur qu'on le lui prête ou le loue et qu'il le fasse travailler le Chabbat (Rachi). Ben Betera permet pour le cheval : son travail consiste à porter un cavalier, et le vivant se porte lui-même ; il n'y a donc pas d'interdit de la Torah.

Rabbi Yo'hanan rattache cet avis à Rabbi Natan. Rav Ada bar Ahava objecte : selon Rava, pour l'homme, tous exemptent ; pourquoi rattacher Ben Betera à Rabbi Natan seul ? Réponse : il s'agit du cheval du fauconnier, qui porte des oiseaux vivants non attachés. Pour des oiseaux, seul Rabbi Natan exempte.

Tossefot : les Rabbanan interdisent pourtant tous les chevaux, car les Sages n'ont pas distingué entre les chevaux.

4
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּמוֹדֶה רַבִּי נָתָן בְּכָפוּת. אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְאַבָּיֵי: וְהָא הָנֵי פָּרְסָאֵי דִּכְמַאן דִּכְפִיתִי דָּמוּ, וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן בְּתִירָא וְרַבִּי נָתָן אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד! הָתָם, רָמוּת רוּחָא הוּא דְּנָקֵיט לְהוּ. דְּהָהוּא פַּרְדַּשְׁכָא דִּרְתַח מַלְכָּא עִילָּוֵיהּ, וּרְהַט תְּלָתָא פַּרְסֵי בְּכַרְעֵיהּ.

Rabbi Yo'hanan a dit : Rabbi Natan admet [la culpabilité] pour l'être ligoté (kafout). Rav Ada bar Matna dit à Abaye : Mais ces Perses sont comme des ligotés, et Rabbi Yo'hanan a dit : Ben Betera et Rabbi Natan ont dit la même chose !

La-bas, c'est l'orgueil (ramout rouha) qui les tient [sur leurs chevaux]. Car un officier (pardachka) contre lequel le roi s'était mis en colère a couru trois parsaot à pied.

📜 Rachi (5)
בְּכָפוּת בֵּין עוֹף בֵּין אָדָם:
Pour l'être ligoté : qu'il s'agisse d'un oiseau ou d'un homme.
כְּמַאן דִּכְפִיתִי דָּמוּ שֶׁרוֹכְבִים מְעֻוטָּפִין בִּבְגָדִים רְחָבִים וְגַם הֵם עַצְמָן מְעֻונָּגִין מֵהַצֵּג עַל הָאָרֶץ:
Considérés comme ligotés : car ils chevauchent enveloppés de vêtements amples, et eux-mêmes sont trop délicats pour poser le pied à terre.
בֶּן בְּתֵירָא וְר' נָתָן אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד וְהָא אֲמַרְתְּ מוֹדֶה ר' נָתָן בְּכָפוּת וְאִי מִשּׁוּם דְּאוֹקְמִינַן בְּסוּס הַמְיֻוחָד לְעוֹפוֹת מִשּׁוּם רַבָּנָן אוֹקְמִינַן דִּפְלִיגִי עָלֶיהָ וּלְמֵימַר דְּאִילּוּ בְּאָדָם שְׁנֵיהֶם שָׁוִין לִפְטוֹר וְאִי בְּכָפוּת מוֹדֶה רַבִּי נָתָן הֵיכִי מִתּוֹקְמָא דְּבֶן בְּתֵירָא כְּר' נָתָן מִשּׁוּם דְּחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ הָא בֶּן בְּתֵירָא מַתִּיר אֲפִילּוּ לִמְכֹּור לְפַרְסִיִּים דִּכְמַאן דִּכְפִיתִי דָּמוּ וְכָל הָאֻומּוֹת קָרֵי לְהוּ נָכְרִים דְּסָבַר דְּכָפוּת נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ:
Ben Betera et Rabbi Natan ont dit la même chose : or tu as dit que Rabbi Natan admet [la culpabilité] pour l'être ligoté. Et si nous l'avons établi sur le cheval réservé aux oiseaux, nous ne l'avons établi ainsi qu'à cause des Rabbanan qui divergent avec lui, pour dire que pour l'homme tous deux sont d'accord pour exempter. Mais si Rabbi Natan admet pour l'être ligoté, comment établir que Ben Betera suit Rabbi Natan en raison de 'le vivant se porte lui-même' ? Ben Betera permet même de vendre aux Perses, considérés comme ligotés, car il appelle toutes les nations 'non-Juifs' [sans distinguer] ; il pense donc que l'être ligoté se porte lui-même.
רָמוּת רוּחָא גַּסּוּת הָא דְּלָא מְסַגּוּ בְּכִרְעִיָּיה גַּסּוֹת הוּא:
Ramout rouha : l'orgueil ; le fait qu'ils ne marchent pas à pied est de l'orgueil.
פַּרְדַּשְׁכָּא סַרְדְּיוֹט:
Pardachka : un officier (sardiot).
🗂️ Tossefot (1)
וְהָא הָנֵי פָּרְסָאֵי וְאִיהוּ לָא מַפְלִיג לִמְכֹּור לְשׁוּם נָכְרִי:
Mais ces Perses : et lui [Ben Betera] ne distingue pas, [il permet] de vendre à tout non-Juif.
💡 Explication

Le principe ha-haï nosse et atsmo suppose que le porte collabore. Un être kafout (ligoté) ne collabore pas : Rabbi Natan rend coupable celui qui le sort.

Rav Ada bar Matna objecte : les cavaliers perses, lourdement vêtus et incapables de marcher, sont comme ligotés ; Ben Betera permettrait donc la vente à un Perse contre l'avis de Rabbi Natan. Réponse : ils peuvent marcher, c'est l'orgueil qui les tient en selle. Preuve : un pardachka en disgrâce a couru trois parsaot (environ 12 km) à pied.

🖼️ Schéma
Le cavalier perse : ligoté ou libre ?Cavalier persevêtements amples,délicat (Rachi)Rav Ada bar Matnacomme un ligoté :R. Natan rendrait coupableGuemarail peut marcher ;il reste à cheval par orgueilPreuve : le pardachka (officier)a couru trois parsaot à pied devant la colère du roi
Le cavalier perse : l'objection (il est comme ligoté) et la réponse (il reste à cheval par orgueil).
5
אֶת הַמֵּת בַּמִּטָּה חַייָּב וְכֵן כְּזַיִת מִן הַמֵּת וְכוּ׳. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: פּוֹטֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן

[Michna :] Un mort sur un lit, il est coupable ; de même un kazayit (volume d'une olive) de cadavre, etc. Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, et Rav Yossef a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : Rabbi Chimon exemptait

📜 Rachi (1)
וְאָמַר ר' יוֹחָנָן גָּרְסִינַן:
'Et Rabbi Yo'hanan a dit' : c'est ainsi que nous lisons.
💡 Explication

Suite de la michna : sortir un cadavre sur un lit rend coupable, de même un kazayit de cadavre, de nevela ou un volume de lentille de cherets ; Rabbi Chimon exempte. Rabbi Yo'hanan et Resh Lakich vont préciser la portée de cette exemption au daf suivant (94b).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).