Sougya : Le daf achève la michna du mort : Rava précise que R. Chimon rend hayav celui qui sort une houe pour creuser ou un Sefer Torah pour y lire.
Rav Nahman bar Yitshak permet de sortir un mort dans une karmelit, au nom de la dignité humaine (kevod ha-beriot). Rav Nahman et Rav Chechet discutent ensuite du cas de celui qui arrache un poil d'impureté sur trois : l'acte qui rapproche la pureté suffit-il ?
Leur discussion s'appuie sur la sortie d'un demi-kezayit de mort. Une nouvelle michna oppose R.
Eliezer et les Hakhamim sur les ongles, les cheveux, la tresse et le fard le Chabbat ; la Guemara rapporte les précisions de R. Elazar, la mesure de deux poils, la baraita de R.
Chimon ben Elazar sur l'ongle à demi détaché, et le rattachement de la tresse, du fard des yeux et du fard du visage aux melakhot de tisser, écrire et filer.
...même celui qui sort le mort pour l'enterrer. Rava dit : R.
Chimon reconnaît que (celui qui sort) une houe pour creuser avec, ou un Sefer Torah pour y lire, est hayav. C'est évident !
Car si cela aussi était une melakha she-einah tsrikha legoufah (travail dont on n'a pas besoin pour lui-même), comment trouverait-on, selon R. Chimon, une melakha tsrikha legoufah ?
On aurait pu dire : (il n'est hayav) que s'il y a (un besoin) pour lui et pour elle, par exemple une houe pour lui faire une lame et creuser, un Sefer Torah pour le corriger et y lire ; il nous enseigne (que non).
Selon R. Chimon, on n'est hayav pour une melakha que si elle est faite pour le but qu'elle avait dans le Michkan : c'est la melakha tsrikha legoufah. Sortir un mort pour l'enterrer vise à s'en débarrasser : patour.
Rava enseigne que sortir un objet pour s'en servir (creuser, lire) est bien une melakha tsrikha legoufah. La Guemara objecte que c'est évident, puis explique la nouveauté : on aurait pu exiger un double besoin, legoufo (pour le porteur) et legoufah (pour l'objet lui-même, le réparer). Rava enseigne que le besoin du porteur suffit.
Il y avait un mort à Derokeret ; Rav Nahman bar Yitshak permit de le sortir dans une karmelit. R.
Yo'hanan, frère de Mar fils de Ravana, dit à Rav Nahman bar Yitshak : selon qui ? Selon R.
Chimon ? Admettons que R.
Chimon exempte de l'obligation du hatat ; il reste au moins un interdit rabbinique ! Il lui répondit : Par D.ieu !
Es-tu entré dans (le sujet) ? Même selon R.
Yehouda c'est permis. Ai-je dit au domaine public ?
J'ai dit à une karmelit. Grande est la dignité des créatures (kevod ha-beriot), qui repousse un lo ta'asse (interdit) de la Torah.
La karmelit est un domaine intermédiaire (champ, mer, lieu non clos) ; y porter n'est interdit que de-rabbanan. Rav Nahman bar Yitshak n'a donc pas besoin de la position de R. Chimon : même selon R. Yehouda, pour qui la sortie du mort est interdite par la Torah, le transfert vers une karmelit ne touche qu'un interdit rabbinique.
Le principe gadol kevod ha-beriot permet de passer outre à un interdit rabbinique pour éviter une humiliation. Le lo ta'asse de la Torah vise ici est lo tassour, source de l'autorité des décrets des Sages (Rachi).
Nous avons appris là-bas : celui qui arrache les signes d'impureté (de la tsaraat) ou qui brûle la chair vive (mihya) transgresse un lo ta'asse. Il a été dit : (s'il arrache) un poil sur deux, il est hayav ; un sur trois : Rav Nahman dit hayav, Rav Chechet dit patour.
Rav Nahman dit hayav : son acte a servi, car si on en retire un autre, l'impureté s'en va. Rav Chechet dit patour : pour l'instant, l'impureté est toujours là.
La tache de tsaraat (baheret) rend impur si elle porte deux poils blancs. Les arracher pour échapper à l'impureté transgresse l'interdit de hichamer be-nega ha-tsaraat.
Sur trois poils, en arracher un laisse la tache impure. Rav Nahman juge l'acte efficace (ahani ma'asav) : il a rapproché la pureté, un geste de plus suffira. Rav Chechet juge l'état présent : l'impureté demeure, rien n'a changé. Tossefot ajoute que sur quatre poils, tous exemptent.
Rav Chechet dit : d'où je le dis ? Car nous avons appris : de même, un kezayit de mort ou un kezayit de nevela, il est hayav ; donc un demi-kezayit, il est patour.
Or il est enseigné : un demi-kezayit, il est hayav ! N'est-ce pas que ce qui est enseigné hayav, c'est qu'il a sorti un demi-kezayit d'un kezayit, et ce que nous avons appris patour, c'est qu'il a sorti un demi-kezayit d'un kezayit et demi ?
Et Rav Nahman : l'un et l'autre, il est hayav ; et ce que nous avons appris patour, c'est qu'il a sorti un demi-kezayit d'un grand mort.
La michna précédente rend hayav pour la sortie d'un kezayit de mort (mesure qui transmet l'impureté). Une baraita rend hayav pour un demi-kezayit. Rav Chechet concilie : la baraita parle d'un demi-kezayit pris sur un kezayit (le reste n'impurifie plus : l'acte produit un effet réel) ; la michna, d'un demi-kezayit pris sur un kezayit et demi (il reste un kezayit). La michna confirme ainsi sa position.
Rav Nahman rend hayav dans les deux cas, conformément à son principe ahani ma'asav, et réserve l'exemption au demi-kezayit pris sur un grand mort, où l'acte n'a aucun effet. Le Roch place ici l'histoire du mort de Derokeret (voir segment 1).
Michna. Celui qui enlève ses ongles l'un par l'autre, ou avec ses dents, et de même ses cheveux, et de même sa moustache, et de même sa barbe ; et de même celle qui tresse, celle qui se farde les yeux, celle qui fait la pokesset : R.
Eliezer rend hayav, et les Hakhamim interdisent au titre de chevout (interdit rabbinique).
Couper (gozez, tondre) figure parmi les 39 melakhot. La michna traite de celui qui enlève ongles ou poils sans instrument. Pour R. Eliezer, c'est une melakha de la Torah ; pour les Hakhamim, la manière inhabituelle la ramène à un chevout, interdit rabbinique.
La même mahloket vaut pour trois soins féminins : la tresse, le fard des yeux (kohelet), et la pokesset, dont Rachi rapporte deux explications. La Guemara précisera à quelle melakha chacun est rattaché.
Guemara. R.
Elazar dit : la mahloket porte sur (l'enlèvement) à la main ; mais avec un instrument, (tous disent) il est hayav. C'est évident : nous avons appris l'un par l'autre !
On aurait pu dire que les Hakhamim exemptent aussi avec un instrument, et que (la michna) enseigne l'un par l'autre pour te faire connaître la force de (la position de) R. Eliezer ; il nous enseigne (que non).
Première précision de R. Elazar : la mahloket se limite à l'enlèvement à la main, manière inhabituelle. Avec un keli (ciseaux), tous rendent hayav.
Pourquoi l'enseigner, puisque la michna dit déjà l'un par l'autre ? On aurait pu croire que ce détail servait seulement à montrer jusqu'où va R. Eliezer (lehodi'akh koho). Rachi explique l'hypothèse par l'idée que tondre ne concerne que la laine. Tossefot la comprend autrement : les Hakhamim auraient pu suivre R. Chimon (la coupe d'ongles serait une melakha she-einah tsrikha legoufah). R. Elazar établit qu'ils suivent R. Yehouda.
Et R. Elazar dit : la mahloket porte sur (celui qui le fait) pour lui-même ; mais pour autrui, tous disent qu'il est patour.
C'est évident : nous avons appris ses ongles ! On aurait pu dire que R.
Eliezer rend hayav aussi pour autrui, et que (la michna) enseigne ses ongles pour te faire connaître la force (de la position) des Hakhamim ; il nous enseigne (que non).
Deuxième précision de R. Elazar : R. Eliezer ne rend hayav que celui qui coupe ses propres ongles. Selon Rachi, on peut acquérir l'adresse de bien le faire sans instrument sur soi-même, et non sur autrui ; sur autrui, l'acte reste une manière inhabituelle, et tous exemptent.
Le long passage du Roch résume la halakha de la sougya et ajoute la question d'asperger le sol le Chabbat : permis selon R. Chimon (davar she-eino mitkaven), alors que balayer reste interdit pour tous.
Et de même ses cheveux, etc. Il est enseigné : celui qui enlève de quoi remplir la bouche des ciseaux est hayav.
Et combien est-ce, de quoi remplir la bouche des ciseaux ? Rav Yehouda dit : deux (poils).
Mais il est enseigné : et pour la calvitie (korha), deux ! Dis : et de même pour la calvitie, deux.
La mesure (chiour) de la melakha de tondre est mélo pi ha-zoug : ce que saisit la pointe des ciseaux. Rav Yehouda la fixe à deux poils.
L'objection vient de la suite de la baraita, qui semble donner une autre mesure pour l'interdit de la korha (s'arracher les cheveux en signe de deuil). La réponse relit le texte : et de même pour la korha, deux ; une seule mesure vaut pour les deux interdits.
C'est aussi enseigné ainsi : celui qui enlève de quoi remplir la bouche des ciseaux le Chabbat est hayav. Et combien est-ce, de quoi remplir la bouche des ciseaux ?
Deux. R.
Eliezer dit : un. Et les Hakhamim reconnaissent à R.
Eliezer que celui qui arrache des (poils) blancs parmi des noirs est hayav même pour un seul. Et cela est interdit même en semaine, car il est dit : un homme ne portera pas un vêtement de femme (Devarim 22,5).
La baraita confirme Rav Yehouda : deux poils. R. Eliezer rend hayav dès un poil.
Les Hakhamim lui concèdent le cas de celui qui choisit les poils blancs parmi les noirs : un seul poil compte pour lui, puisqu'il le vise. En semaine, ce soin est interdit à l'homme au titre de lo yilbach guever simlat icha, qui inclut les gestes d'embellissement propres aux femmes.
Il est enseigné : R. Chimon ben Elazar dit : un ongle dont la majeure partie s'est détachée, et des petites peaux (tsitsin) dont la majeure partie s'est détachée : à la main, c'est permis ; avec un instrument, il est passible d'un hatat.
Y a-t-il une chose où, avec un instrument, on est passible d'un hatat, et à la main c'est permis à priori ? Voici ce qu'il dit : si la majeure partie s'est détachée, à la main c'est permis, avec un instrument il est patour mais c'est interdit ; si la majeure partie ne s'est pas détachée, à la main il est patour mais c'est interdit, avec un instrument il est passible d'un hatat.
Rav Yehouda dit : la halakha est comme R. Chimon ben Elazar.
Rabba bar bar Hana dit au nom de R. Yo'hanan : à condition qu'elles se soient détachées vers le haut et qu'elles le fassent souffrir.
La Guemara refuse la lecture littérale : si l'instrument rend hayav, la main devrait au moins être interdite par chevout (décret à cause de l'instrument). D'où la relecture en quatre cas, selon que la majeure partie (rov) est détachée ou non, et selon l'instrument.
La halakha suit R. Chimon ben Elazar. R. Yo'hanan limite la permission au cas où le détachement se fait kelapei ma'ala et fait souffrir : la souffrance justifie la levée du chevout. Rachi et Rabbenou Tam diffèrent sur le sens de vers le haut.
Et de même celle qui tresse, etc. Celle qui tresse, celle qui se farde les yeux et celle qui fait la pokesset, pour quelle (melakha) sont-elles hayavot ?
R. Avin dit au nom de R.
Yossi fils de R. Hanina : celle qui tresse, au titre de tisser ; celle qui se farde les yeux, au titre d'écrire ; celle qui fait la pokesset, au titre de filer.
Les Sages dirent devant R. Abahou : est-ce là la manière de tisser ? est-ce là la manière d'écrire ? est-ce là la manière de filer ?
R. Abahou dit alors : cela m'a été expliqué par R.
Yossi fils de R. Hanina lui-même,
R. Yossi fils de R. Hanina rattache chaque soin à une av melakha : la tresse au tissage (oreg), le trait de fard autour de l'œil à l'écriture (kotev), la pokesset au filage (tove).
Les Sages objectent que ce n'est pas la manière habituelle (derekh) de ces melakhot ; or une melakha faite de façon inhabituelle n'entraîne pas de hatat. Tossefot ajoute que la tresse n'est pas faite pour durer. R. Abahou va rapporter une autre explication, qui se poursuit au daf 95a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).