Sougya : Le daf achève la liste des soins féminins interdits le Chabbat (fard, tresse, rouge) et justifie la tresse comme une forme de construction par le verset de la création de Hava. Une baraita énumère ensuite des actes domestiques (traire, faire cailler, faire du fromage, balayer, asperger, extraire le miel) : Rabbi Eliezer y voit des melakhot de la Torah, les Hakhamim un simple chevout.
La Guemara identifie la melakha de chaque acte, puis suit l'évolution de l'aspersion du sol jusqu'à la permission complète selon Rabbi Chimon. La michna suivante traite de celui qui arrache une plante d'un pot percé ou non percé, et la Guemara ouvre une contradiction dans la position de Rabbi Chimon.
[Celle qui] met du fard aux yeux (kohel) : [elle est coupable] au titre de teindre ; celle qui tresse (ses cheveux) et celle qui met du fard (aux joues) : au titre de construire. Est-ce la manière de construire ?
Oui, comme l'a exposé Rabbi Chimon ben Menassia : "Hachem D.ieu construisit la côte" (Berechit 2, 22) enseigne que le Saint, béni soit-Il, a tressé (les cheveux de) Hava et l'a amenée à Adam, car dans les villes côtières on appelle la tresse "binyatá" (construction). Il a été enseigné (dans une baraita) : Rabbi Chimon ben Elazar dit : celle qui tresse, met du fard aux yeux ou aux joues, pour elle-même, est exempte ; pour une autre, elle est coupable.
Et Rabbi Chimon ben Elazar disait de même au nom de Rabbi Eliezer : une femme ne passera pas de sérak (rouge) sur son visage, parce qu'elle teint.
Fin de la baraita sur les soins féminins. Le kohel colore la paupière : c'est tsovéa (teindre). La tresse et le fard aux joues donnent une forme stable : c'est boné (construire). Le verset "Hachem construisit la côte" sert de preuve que la tresse s'appelle construction, confirmée par l'usage des villes côtières (binyatá).
Rabbi Chimon ben Elazar distingue : sur soi-même le travail est imparfait (on ne voit pas bien), donc exempt ; sur une autre, c'est un travail accompli, donc coupable.
Nos Maîtres ont enseigné : celui qui trait, celui qui fait cailler et celui qui fait du fromage, [la mesure est] le volume d'une figue sèche (kegrogéret). Celui qui balaie, celui qui asperge (le sol) et celui qui extrait des rayons de miel : s'il l'a fait par erreur le Chabbat, il est redevable d'un hatat (sacrifice expiatoire) ; s'il l'a fait délibérément le Yom tov, il reçoit quarante coups ; ce sont les paroles de Rabbi Eliezer.
Et les Hakhamim disent : l'un comme l'autre, ce n'est interdit qu'au titre de chevout (interdit rabbinique).
Baraita à deux niveaux. Premier groupe : traire, faire cailler, faire du fromage, avec la mesure de la grogeret (volume d'une figue sèche), mesure habituelle des aliments le Chabbat. Second groupe : balayer, asperger le sol, extraire le miel du rayon.
Mahloket : pour Rabbi Eliezer ce sont des melakhot de la Torah (hatat par erreur le Chabbat, malkout le Yom tov). Pour les Hakhamim, ce n'est qu'un chevout. Rachi : on craint qu'en balayant ou en aspergeant on égalise les trous du sol en terre battue, ce qui relève de boné.
Rav Nahman bar Gouria arriva à Néharde'a. On lui demanda : celui qui trait, à quel titre est-il coupable ?
Il leur répondit : au titre de traire. Celui qui fait cailler, à quel titre est-il coupable ?
Il leur répondit : au titre de faire cailler. Celui qui fait du fromage, à quel titre est-il coupable ?
Il leur répondit : au titre de faire du fromage. Ils lui dirent : ton maître était un coupeur de roseaux dans le marais.
Il alla demander à la maison d'étude. On lui dit : celui qui trait est coupable au titre de mefarek (extraire) ; celui qui fait cailler est coupable au titre de borer (trier) ; celui qui fait du fromage est coupable au titre de boné (construire).
Rav Nahman bar Gouria répond par le nom de l'acte, sans le rattacher à l'une des 39 avot melakhot. Or un acte n'est interdit par la Torah que s'il est un av ou une toledá (dérivé) d'un av du Michkan. D'où la remarque sévère des élèves.
Réponse du beit ha-midrach : traire = mefarek, dérivé de dach (battre), car on extrait un aliment de son enveloppe ; faire cailler = borer, on sépare le caillé du petit-lait ; faire du fromage = boné, on donne une forme solide.
Celui qui balaie, celui qui asperge et celui qui extrait des rayons de miel : s'il l'a fait par erreur le Chabbat, il est redevable d'un hatat ; s'il l'a fait délibérément le Yom tov, il reçoit quarante coups ; ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar a dit : quelle est la raison de Rabbi Eliezer ?
Car il est écrit : "Il la trempa dans le yaarat ha-devach" (Chmouel I 14, 27). Quel rapport entre une forêt (yaar) et le miel ?
C'est pour te dire : de même qu'une forêt, celui qui en arrache le Chabbat est redevable d'un hatat, de même les rayons de miel, celui qui en extrait le Chabbat est redevable d'un hatat.
Le miel détaché de l'abeille n'est pas un végétal ; on pourrait penser qu'il n'y a pas d'arrachage. Rabbi Elazar tire du verset de Yonatan (yaarat ha-devach) que le rayon est assimilé à une forêt : le miel y est considéré comme attaché (mehoubar), et l'en extraire relève de toléch (arracher).
Ameimar permit d'asperger (le sol) à Mehoza. Il dit : quelle est la raison pour laquelle les Rabbanan l'ont interdit ?
De crainte qu'on en vienne à égaliser des trous. Ici, il n'y a pas de trous.
Rava Tosfa'a trouva Ravina qui souffrait de la poussière chaude ; d'autres disent : Mar Kachicha fils de Rava trouva Rav Achi qui souffrait de la poussière chaude. Il lui dit : le maître ne tient-il pas ce qui a été enseigné : celui qui veut asperger sa maison le Chabbat apporte un bassin plein d'eau, se lave le visage dans ce coin-ci, les mains dans ce coin-ci, les pieds dans ce coin-ci, et il se trouve que la maison s'asperge d'elle-même ?
Il lui répondit : je n'y ai pas pensé.
Ameimar applique la raison du décret : l'interdit d'asperger vise l'égalisation des trous (achvouyé goumot) d'un sol en terre. À Mehoza, toutes les maisons étaient dallées : la raison ne s'applique pas.
Seconde histoire : une baraita donne un moyen indirect d'asperger, en se lavant successivement dans chaque coin. L'eau qui tombe arrose le sol sans que l'on asperge au sens propre. Rav Achi répond qu'il n'y avait pas pensé (Rachi), ou qu'il ne partage pas cet avis (maîtres de Rachi).
Il a été enseigné : une femme sage asperge sa maison le Chabbat. Et aujourd'hui que nous tenons comme Rabbi Chimon, c'est permis même lekhatehila (a priori).
La femme sage applique la méthode indirecte de la baraita. Puis la Guemara conclut : la halakha suit Rabbi Chimon, pour qui un davar ché-eino mitkaven (conséquence non voulue) est permis, tant qu'elle n'est pas inévitable (psik reicheh). Celui qui asperge veut abattre la poussière, sans viser à combler les trous : l'aspersion est donc permise même a priori.
Tossafot limitent cette permission à l'aspersion : le balayage déplace de la terre et reste interdit, contre le Baal Halakhot Guedolot.
Michna : celui qui arrache d'un pot percé (atsits nakouv) est coupable ; et d'un pot non percé, il est exempt. Et Rabbi Chimon exempte dans l'un et l'autre cas.
Un atsits nakouv (pot percé) posé sur le sol : la plante tire l'humidité de la terre par le trou. Pour le Tana kama, elle est comme mehoubar (attachée au sol) ; l'arracher relève de kotser/toléch et rend coupable. Dans un pot non percé, la plante est coupée du sol : exempt (mais interdit à priori). Rabbi Chimon exempte même pour un pot percé.
Guemara : Abaye opposa à Rava (une contradiction), et d'autres disent : Rabbi Hiya bar Rav à Rav : nous avons appris "Rabbi Chimon exempte dans l'un et l'autre cas" ; il en ressort que Rabbi Chimon traite le pot percé comme non percé. Or on oppose : Rabbi Chimon dit : il n'y a de différence entre le pot percé et le non percé
Début de la contradiction (rami). De la michna on déduit que pour Rabbi Chimon le pot percé vaut le pot non percé. Or une baraita rapporte que Rabbi Chimon distingue les deux, au moins pour l'hekhcher zeraïm (des semences deviennent aptes à l'impureté une fois détachées du sol). La suite, au daf 95b, conclut la phrase et donne la réponse.
Les Tossafot proposent trois lectures de la question (Rabbeinou Tam, deux explications de Ri) ; la dernière lit la baraita comme opposant les domaines liés au 'champ' (maasser, pea, kilayim) à ceux liés au seul critère attaché/détaché (hekhcher, Chabbat).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).