Sougya : La Guemara cherche d'où la Torah tire l'interdit de sortir un objet d'un domaine à l'autre : R. Yo'hanan le tire de l'ordre de Moche de cesser les dons, proclamé dans le camp des Levi'im, et la gezera chava haavara établit que c'était un Chabbat.
L'entrée (hakhnassa) est déduite par raisonnement, puis la Guemara explique la différence pratique entre av et toldah. Elle tente ensuite de trouver dans le Michkan la source du lancer de quatre amot en domaine public (aiguilles, navette), échoue, et conclut que ces lois sont une tradition.
Le daf s'achève sur l'identité de la faute du mekochech et sur la discussion entre R. Akiva et R.
Yehouda ben Betera : le mekochech était-il Tselofhad ?
GUEMARA. Puisque le lancer (zerika) est une toldah (dérivée) du transport (hotsaa), le transport lui-même, où est-il écrit ?
Rabbi Yo'hanan dit : le verset dit : "Moche ordonna, et ils firent passer une proclamation dans le camp" (Chemot 36,6). Où Moche siégeait-il ?
Dans le camp des Levi'im, et le camp des Levi'im était un domaine public (rechout harabim) ; et il disait à Israël : ne sortez pas et n'apportez pas (d'objets) de votre domaine privé vers le domaine public.
La Michna précédente traitait du lancer (zerika), qui est une toldah de la hotsaa. La Guemara revient à la source de l'av lui-même. Tossefot précise pourquoi un verset est nécessaire : la hotsaa existait dans le Michkan, mais c'est une melakha grou'a (melakha inférieure), qui ne produit rien de nouveau ; sans verset on ne serait pas passible.
R. Yo'hanan lit l'ordre de Moche comme une interdiction de sortir les dons des tentes (domaine privé) vers le camp des Levi'im, qui avait statut de domaine public puisque tout le peuple s'y rendait.
Et d'où (sait-on) qu'il se tenait (et ordonnait cela) un Chabbat ? Peut-être se tenait-il un jour de semaine, et (il fit cesser les dons) parce que l'ouvrage était complet, comme il est écrit : "Et l'ouvrage leur suffisait etc." (Chemot 36,7) ?! — On apprend (par gezera chava) "passage" (haavara), "passage", de Yom Kippour :
Objection : l'ordre de Moche pourrait avoir un motif simple, l'ouvrage du Michkan étant déjà financé. La réponse passe par une gezera chava sur le verbe haavara (faire passer). Selon Tossefot, Rabbenou Hananel supprime cet échange : le verset appelle déjà l'apport des dons melakha, ce qui suffit, quel que soit le jour.
Il est écrit ici : "et ils firent passer une proclamation dans le camp", et il est écrit là-bas : "et tu feras passer le son du chofar" (Vayikra 25,9). De même que là-bas (il s'agit) d'un jour interdit (au travail), de même ici (il s'agit) d'un jour interdit (au travail).
Le chofar du Yovel sonne le jour de Yom Kippour, jour où le travail est interdit. Par la gezera chava, la proclamation de Moche a lieu elle aussi un jour interdit, c'est-à-dire un Chabbat. L'ordre de ne pas apporter les dons est donc un interdit de hotsaa.
Nous avons trouvé (la source de) la sortie (hotsaa) ; l'entrée (hakhnassa), d'où la tirons-nous ? C'est un raisonnement (sevara) : puisque c'est (un déplacement) d'un domaine à un autre, quelle différence pour moi entre sortir et entrer !
Toutefois, la hotsaa est un av, et la hakhnassa une toldah.
L'interdit porte sur le passage d'un domaine à l'autre ; le sens du mouvement est indifférent. La hakhnassa est donc interdite par sevara. Comme elle n'est pas écrite, elle a rang de toldah.
Tossefot explique qu'il faut deux éléments pour rendre passible d'une melakha grou'a : la présence dans le Michkan et un raisonnement qui la rattache à l'av.
Et puisqu'on est passible pour celle-ci et passible pour celle-là, pourquoi appelle-t-on celle-ci "av" et pourquoi appelle-t-on celle-là "toldah" ?
La conséquence pratique (nafka mina) : si quelqu'un fait deux avot ensemble, ou encore deux toldot ensemble, il est passible de deux (sacrifices) ; et s'il fait un av et sa propre toldah, il n'est passible que d'un seul.
La distinction a un effet sur le nombre de korbanot hatat dus par celui qui a transgressé par erreur (chogueg). Deux avot distincts, ou deux toldot rattachées à deux avot distincts, comptent pour deux. Une toldah avec son propre av compte pour une seule transgression.
Et selon Rabbi Eliezer, qui rend passible pour une toldah (faite) en même temps que (son) av, pourquoi l'appelle-t-on "av" et pourquoi l'appelle-t-on "toldah" ? Celle qui était importante dans le Michkan, on l'appelle av ; celle qui n'était pas importante dans le Michkan, on ne l'appelle pas av.
Ou bien : celle qui est écrite, on l'appelle av, et celle qui n'est pas écrite, on l'appelle toldah.
R. Eliezer (Keritot) rend passible de deux hatat même pour un av et sa propre toldah. La nafka mina précédente ne vaut donc pas pour lui, et la Guemara donne une autre raison aux noms : l'av est une melakha importante dans le Michkan, ou bien une melakha écrite dans la Torah.
Tossefot note que le second critère sert pour la hotsaa, seule melakha tirée explicitement d'un verset, alors que sa présence au Michkan était peu significative.
Et ce que nous avons appris (dans la Michna) : celui qui lance (un objet) à quatre amot contre un mur : au-dessus de dix tefahim, c'est comme s'il lançait dans l'air ; au-dessous de dix tefahim, c'est comme s'il lançait sur le sol ; et celui qui lance sur le sol à quatre amot est passible.
La Guemara cite la Michna du chapitre pour poser la question suivante : d'où vient l'interdit de lancer sur quatre amot à l'intérieur du même domaine public ?
Rachi explique les deux cas. Au-dessus de dix tefahim, l'espace n'appartient plus au domaine public, et la face du mur n'est pas un lieu de quatre tefahim : l'objet ne s'est posé dans aucun domaine, d'où l'exemption. Au-dessous de dix tefahim, l'objet est dans l'espace du domaine public, et il est passible.
(Celui qui) a lancé à quatre amot dans le domaine public, d'où tirons-nous qu'il est passible ? Rabbi Yochiyya dit : car les tisserands des tentures (du Michkan) se lançaient leurs aiguilles l'un à l'autre.
Des tisserands, pourquoi auraient-ils besoin d'aiguilles ? Mais plutôt : car les couturiers des tentures se lançaient leurs aiguilles l'un à l'autre.
Le déplacement de quatre amot dans un même domaine public ne fait passer l'objet d'aucun domaine à un autre. Il faut donc une source propre. R. Yochiyya la cherche dans le Michkan. Le texte est corrigé : les tisserands n'utilisent pas d'aiguilles, les couturiers (brodeurs) oui.
Mais peut-être étaient-ils assis l'un à côté de l'autre ?! — Ils se seraient atteints l'un l'autre avec les aiguilles. — Peut-être étaient-ils assis à moins de quatre (amot) ?
Il faut prouver que les couturiers étaient séparés d'au moins quatre amot. Qu'ils n'étaient pas collés l'un à l'autre se comprend ; une distance de quatre amot n'est pas prouvée. La question reste sans réponse, et la Guemara abandonne cette source.
Mais plutôt, Rav Hisda dit : car les tisserands des tentures lançaient la navette (boukhiar) dans la tenture. — Mais (le fil) n'est-il pas attaché dans sa main ! — (Il s'agit) du dernier lancer (nisskha batra).
Le tisserand fait passer la navette entre les fils de chaîne. Tant qu'il tient le bout du fil, l'objet reste lié à sa main et ce geste ne compte pas comme un lancer. Au dernier lancer, le fil se libère de la canette et la navette part seule.
— Mais elle passe dans un makom petour (lieu exempté) ! — Mais plutôt : car les tisserands des tentures lançaient la navette à ceux qui la leur empruntaient. — Mais peut-être étaient-ils assis l'un à côté de l'autre ?! — Ils se seraient heurtés l'un l'autre au bord (de la tenture).
La tenture fait moins de quatre tefahim de large : c'est un makom petour, où l'on n'est pas passible. Rav Hisda déplace donc l'exemple vers le lancer de la navette à un autre tisserand qui l'empruntait. Pour prouver la distance, la Guemara dit que des tisserands trop proches se heurteraient en tendant le fil.
Mais peut-être étaient-ils décalés ?! Et de plus, empruntaient-ils l'un à l'autre ?
Loud n'a-t-il pas enseigné : "chacun de son ouvrage qu'ils faisaient" (Chemot 36,4) — il travaille de son (propre) ouvrage et ne travaille pas de l'ouvrage de son compagnon !
Deux réfutations : des tisserands décalés (chilhoufei) peuvent être proches sans se gêner ; et selon la baraita de Loud, chaque artisan avait ses propres outils, il n'y avait donc pas d'emprunt.
Et de plus : celui qui porte (maavir) (un objet sur) quatre amot dans le domaine public, d'où tirons-nous qu'il est passible ? Mais plutôt : (la loi de) toutes les quatre amot dans le domaine public, on la connaît par tradition (gemara gmiri lah).
Même une source pour le lancer ne couvrirait pas le cas de celui qui porte un objet sur quatre amot. La Guemara conclut que toutes les lois des quatre amot en domaine public sont une tradition reçue (halakha le-Moche mi-Sinaï), sans source dans le Michkan.
La glose de Rachi placée ici commente le segment suivant (l'avis de Chmouel sur le mekochech).
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : le mekochech (le ramasseur de bois) avait porté (des branches sur) quatre amot dans le domaine public. Dans une baraita on a enseigné : il avait arraché (tolech).
Rav Aha fils de Rabbi Yaakov dit : il avait rassemblé (méamer).
Le mekochech (Bamidbar 15,32-36) fut lapidé pour avoir profane le Chabbat. Trois avis sur sa melakha : maavir (porter quatre amot en domaine public), tolech (arracher du bois encore attaché), méamer (rassembler des branches éparpillées).
Quelle en est la conséquence pratique ? Pour (l'enseignement de) Rav, car Rav a dit : j'ai trouvé un rouleau caché (meguilat setarim) chez Rabbi Hiyya, et il y était écrit : Issi ben Yehouda dit : les avot melakhot sont quarante moins une ; et s'il les a toutes faites dans un seul oubli (heelem ehad), il n'est passible que d'une. — Une, et pas plus ?
N'avons-nous pas appris : les avot melakhot sont quarante moins une ; et nous avons discuté à ce sujet : pourquoi ai-je besoin du nombre ? Et Rabbi Yo'hanan a dit : (pour enseigner) que s'il les a toutes faites dans un seul oubli, il est passible pour chacune d'elles.
À l'époque, la Torah orale ne se mettait pas par écrit ; ce rouleau était donc caché. Lu tel quel, l'enseignement d'Issi ben Yehouda contredit la Michna : selon R. Yo'hanan, le compte de trente-neuf sert justement à rendre passible d'un hatat pour chaque melakha faite dans un seul oubli.
Dis plutôt : il n'est pas passible pour l'une d'entre elles.
Le texte du rouleau est corrigé : parmi les trente-neuf, une melakha n'entraîne pas la peine de mort, sans qu'on sache laquelle. D'où l'intérêt de savoir pour quelle melakha le mekochech fut lapidé : celle-là entraîne certainement la mort.
Pour Rav Yehouda il est évident que celui qui porte est passible ; pour la baraita il est évident que celui qui arrache est passible ; et pour Rav Aha bar Yaakov il est évident que celui qui rassemble est passible. Un maître pense : celle-ci au moins n'est pas douteuse ; et l'autre maître pense : celle-là au moins n'est pas douteuse.
Nos maîtres ont enseigné : le mekochech, c'était Tselofhad ; et ainsi il dit : "Les enfants d'Israël étaient dans le désert et ils trouvèrent un homme etc." (Bamidbar 15,32), et plus loin il dit : "Notre père est mort dans le désert" (Bamidbar 27,3). De même que plus loin (il s'agit de) Tselofhad, de même ici (il s'agit de) Tselofhad.
Ce sont les paroles de Rabbi Akiva.
R. Akiva identifie le mekochech par une gezera chava sur le mot bamidbar (dans le désert). Les filles de Tselofhad disent que leur père est mort "par sa propre faute" ; R. Akiva rattache cette faute à l'épisode du ramasseur de bois.
Rabbi Yehouda ben Betera lui dit : Akiva, de toute façon tu devras rendre des comptes : si c'est comme tu le dis, la Torah l'a couvert, et toi tu le dévoiles ?! Et sinon, tu répands une calomnie (laaz) sur ce juste.
R. Yehouda ben Betera laisse de côté la dérivation et objecte que la Torah a tu le nom du fauteur par égard pour lui : révéler ce nom, s'il est exact, va contre cette discrétion ; s'il est inexact, c'est une calomnie contre un tsaddik. La suite de la discussion est au daf 97a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).