Sougya : Le folio s'ouvre sur les deux dernières lignes de la réponse de Rabbi Yo'hanan à Rav Achi : ce qui sépare la michna des fagots de celle de la meule creusée n'est pas leur contenu mais leur formule. Ein mesakhekhin, on ne couvre pas, est le langage d'un décret rabbinique -- celui de l'entrepôt -- et de par la Tora ces fagots conviendraient fort bien ; eina soukka, ce n'est pas une soukka, est un constat d'invalidité valable même à posteriori, et il vient de la Tora.
Tossefot corrige la leçon du texte et résout l'objection tirée de la michna de 11a : là-bas nul ne risquait de se méprendre. Le reste du folio quitte la sougya des fagots pour un catalogue de matériaux, examinés un par un au crible du même critère -- le sekhakh ne doit pas recevoir la touma.
Rav Yehouda au nom de Rav distingue les hampes de flèches mâles, bois plein et donc pchoutei klei ets qui ne reçoit pas la touma, des hampes femelles percées d'un trou pour la pointe de fer : celles-ci ont un beit kibboul et sont invalides. Deux fois la Guemara demande pchita, c'est évident, et deux fois elle répond : on ne décrète pas le mâle à cause de la femelle, et un creux voué à rester rempli à jamais porte tout de même le nom de réceptacle -- affirmation que Tossefot confronte à Sanhédrin 68a et aux tefillin de Kelim 18,8.
Vient ensuite le lin, gradué selon son degré de traitement par Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yo'hanan : anitsei, filasse pilée et peignée, passoul ; hotsnei, tiges brutes, kacher ; hochnei -- je ne sais pas. Le doute est purement lexical et la Guemara le formule en deux branches selon que le nom hochnei couvre ou non le lin roui non pilé ; Tossefot y consacre l'une des plus longues discussions du chapitre pour établir contre Rachi et Rabbenou Tam que les anitsei sont de la filasse et non du fil filé, écartée du toit non par la Tora mais par un décret des Sages pour sa proximité avec la touma.
Le folio s'achève sur deux herbes des bois, chouchei et chavtseri, que Rav Yehouda valide toutes deux et dont Abaye n'admet que la première -- et il s'arrête net sur le mot keivan, puisque : la raison, la mauvaise odeur qui ferait fuir l'habitant, appartient déjà au folio suivant. Le critère y aura changé de nature, passant de la touma à l'habitabilité.
[Puisque la michna dit] que l'on ne couvre pas [avec des fagots] -- c'est à cause du décret de l'entrepôt ; or, de par la Tora, cela conviendrait fort bien. Là-bas, où la michna enseigne "ce n'est pas une soukka" -- [c'est-à-dire] même à posteriori (bediavad) -- de par la Tora aussi ce n'est pas une soukka.
Le folio s'ouvre sur les deux dernières lignes de la réponse de Rabbi Yo'hanan, amorcée à la fin de 12a. Rav Achi avait objecté que les deux raisons -- la guezera de l'entrepôt et ta'asse ve-lo min hé-assouy -- semblaient valoir indifféremment pour les deux cas. La réponse est philologique : ce n'est pas le contenu des michnayot qui les sépare, c'est leur formule.
Quand la michna dit ein mesakhekhin, "on ne couvre pas", elle formule un interdit d'action : c'est le langage d'un décret rabbinique, et de par la Tora le fagot ferait un toit parfaitement valable. Quand elle dit eina soukka, "ce n'est pas une soukka", elle formule un constat d'inexistence : la chose est nulle même à posteriori, et cette invalidité-là vient de la Tora.
Tossefot corrige d'abord la leçon du texte -- il ne faut pas lire ici le mot lekhat'hila -- puis soulève une objection de vocabulaire : la michna de 11a emploie elle aussi ein mesakhekhin pour un matériau invalide de la Tora. Sa réponse tient en un mot : là-bas, nul risque de se méprendre. Personne n'irait valider un toit fait d'ustensiles. Ici, sans avertissement, on aurait cru le fagot licite.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : s'il l'a couverte de hampes de flèches mâles -- elle est kacher ; [s'il l'a couverte de hampes] femelles -- elle est passoul (invalide).
La Guemara quitte les fagots pour un catalogue de matériaux, ouvert par une sentence de Rav rapportée par Rav Yehouda. Les hampes de flèches sont des ustensiles -- et pourtant l'une des deux formes est valable. Toute la halakha tient au mode d'assemblage entre la hampe de bois et la pointe de fer.
Dans la flèche dite mâle, c'est le bois qui porte un tenon, enfoncé dans la douille de la pointe. Le bois reste plein : il est un pachout kli ets, un ustensile de bois plat, et la règle veut que ceux-là ne reçoivent pas la touma. Dans la flèche femelle, c'est l'inverse : le bois est percé, et la soie de fer y pénètre comme un poinçon. Le bois a des lors un beit kibboul, un réceptacle -- et tout ustensile de bois muni d'un réceptacle devient réceptif à la touma. Il ne peut plus servir de sekhakh.
Tossefot ajoute deux précisions inverses. D'un côté, ces hampes mâles sont plus pures encore que la planche du boulanger, que les Sages avaient rendue réceptive : ici, la pureté est totale. De l'autre, la hampe femelle pose une difficulté -- son creux étant destiné à être rempli, on aurait pu la traiter comme un golem, un ustensile inachevé, encore pur, à l'image du manche de couteau avant qu'on n'y fixe la lame.
"[Avec des hampes] mâles, elle est kacher" -- c'est évident ! [Non :] tu aurais pu dire que l'on décrète [d'interdire] les mâles à cause des femelles ; [Rav] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
La Guemara pratique ici son exercice le plus classique : pchita, mais c'est évident. Une hampe de bois pleine ne diffère en rien d'un roseau lisse ; pourquoi Rav aurait-il pris la peine de la déclarer kacher ?
La réponse repose sur le mécanisme du décret préventif. Les Sages interdisent souvent une chose permise parce qu'elle ressemble à une chose interdite, de peur qu'on ne les confonde. Or mâles et femelles sont deux variantes d'un même objet, difficiles à distinguer une fois posées sur un toit. On pouvait donc s'attendre à une guezera étendant l'interdit des unes aux autres. Rav enseigne qu'ici les Sages n'ont pas décrété.
(Le Maître a dit :) "[Avec des hampes] femelles, elle est passoul" -- c'est évident ! [Non :] tu aurais pu dire qu'une cavité (beit kibboul) faite pour être remplie [à demeure] ne porte pas le nom de réceptacle ; [Rav] nous enseigne [qu'elle le porte bien].
Second pchita, symétrique du premier. Tout ustensile de bois muni d'un réceptacle reçoit la touma : la hampe percée semblait invalide sans discussion.
La subtilité tient à la définition du réceptacle. Un récipient, par vocation, se remplit et se vide. Or la douille de la flèche est faite pour recevoir une pièce de fer qui n'en ressortira jamais : Rachi précise milouy olam, un remplissage définitif. On aurait donc pu dire que ce n'est pas un contenant mais un simple logement, et que le bois reste pachout. Rav enseigne le contraire : beit kibboul assouy le-malot chemeih kibboul -- un creux voué à rester plein est tout de même un réceptacle.
Tossefot étend la question au-delà de la soukka. Si notre sougya tranche que le creux compte, elle contredit la lecture que Rachi donne de Sanhédrin 68a, où cette question serait précisément le point de désaccord entre Rabbi Eliezer et les Sages -- et l'on se trouverait à trancher comme Rabbi Eliezer, ce qu'on évite. Tossefot renforce encore l'objection par les tefillin, comptés comme ustensiles au traité Kelim alors qu'ils sont l'exemple parfait d'un contenant fait pour rester scellé.
Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : s'il l'a couverte d'anitsei de lin (filasse peignée) -- elle est passoul ; de hotsnei de lin (tiges brutes) -- elle est kacher. Et les hochnei de lin, je ne sais pas ce qu'il en est.
Nouvelle famille de matériaux : le lin. Rabba bar bar Hana rapporte de Rabbi Yo'hanan trois enseignements dont le troisième est un aveu d'ignorance -- Rachi le souligne comme un trait de transmission fidèle : le disciple rapporte jusqu'au silence du maître.
Le principe est celui de tout le chapitre : le sekhakh doit être un végétal qui ne reçoit pas la touma. Or le lin, en cours de transformation, franchit un seuil. Tant qu'il est hotsnei, tige brute telle qu'elle a poussé, il reste du bois. Devenu anitsei, filasse pilée et peignée, il est déjà matière textile -- et la matière textile approche du domaine de la touma des negaim, cette impureté particulière que la Tora attache aux vêtements de laine et de lin.
Tossefot consacre à ce seul mot l'une des plus longues discussions du chapitre. La question est lexicale mais ses conséquences sont lourdes : anitsei désigne-t-il de la filasse, ou du fil déjà filé ? Rachi et Rabbenou Tam tiennent pour le filé, ce qui aligne notre sougya sur des positions minoritaires. Tossefot conclut autrement : les anitsei sont bien de la filasse non filée, ils ne contractent pas réellement la touma des negaim -- mais, proches de la touma, les Sages ont décrété de les écarter du toit, exactement comme ils écarteront plus loin les planches rabotées par crainte des ustensiles.
"Et les hochnei eux-mêmes, je ne sais pas" [ce qu'ils désignent]. Quel que soit le sens que tu retiennes : ou bien [le lin] pilé mais non peigné, c'est cela qu'il appelle hochnei -- mais [le lin] roui et non pilé, c'est cela qu'il appelle hotsnei ; ou bien, peut-être, [le lin] roui et non pilé, il l'appelle lui aussi hochnei.
Le doute que Rabbi Yo'hanan a laissé ouvert n'est pas un doute halakhique mais un doute de vocabulaire. Le maître a employé un mot, hochnei, sans préciser quel stade du travail du lin il recouvre -- et son disciple, ne voulant rien inventer, transmet l'incertitude telle quelle.
Le travail du lin comporte trois opérations successives : teri, le rouissage dans l'eau ; dayik, le pilage au mortier ; nafits, le peignage. Les deux extrémités sont claires : le lin intact est kacher, le lin pilé et peigné est passoul. Reste à savoir où passe la frontière du mot.
Première lecture : hochnei ne vise que le lin pilé et non peigné, tandis que le roui non pilé relevait déjà des hotsnei, donc kacher. Seconde lecture : le nom hochnei s'étend en amont jusqu'au roui non pilé, et seul le lin absolument intact a été validé. Rachi retient la portée pratique de l'alternative : dans le second cas, le champ du doute s'élargit d'un cran, et l'étudiant se retrouve avec un stade de plus à traiter avec prudence.
Rav Yehouda a dit : ces chouchei et ces chavtseri -- on couvre avec eux. Abaye a dit : avec les chouchei on couvre, avec les chavtseri on ne couvre pas.
Quelle en est la raison ? Puisque [...]
Dernière famille du folio : deux herbes sauvages à larges feuilles, dont Rachi peine à fixer l'identité -- il donne deux équivalents vernaculaires et cite encore l'avis de Rabbi Makhir. Ce qui compte halakhiquement est simple : ce ne sont pas des aliments humains, donc elles ne reçoivent pas la touma, et le critère du chapitre est satisfait.
Rav Yehouda les valide toutes deux. Abaye introduit alors une distinction qui ne doit plus rien à la touma : les chavtseri sont écartées. Le folio s'interrompt exactement sur le mot keivan, "puisque" -- la raison ne viendra qu'à la première ligne de 13a, et le Roch nous la livre par avance : de-sani reihaihou chavik lehou ve-nafik, leur odeur étant déplaisante, l'homme abandonnera sa soukka et sortira.
Le critère a changé de nature. Il ne s'agit plus de la matière du toit mais de l'habitabilité : la soukka doit être un lieu où l'on réside, techvou ke-ein taddourou. Le Roch précise la portée exacte de l'interdit -- il n'est que lekhat'hila : celui qui a déjà couvert ainsi s'est acquitté de son obligation.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).