Sougya : Le folio achève d'abord la baraita des planches : Rabbi Meir concède que des planches séparées par des intervalles comblés de pesel donnent une soukka kachère, et Rav Houna fils de Rav Yehochoua sauve ce cas même selon l'opinion la plus sévère en reconstituant une soukka de huit coudées tout juste, couverte depuis les deux bords, dont le centre réunit huit tefahim de sekhakh kacher. Abaye ouvre ensuite une question de mesure : on peut combler un vide de trois tefahim avec des roseaux ou des broches, mais dans une soukka de dimension minimale les broches font perdre la surface requise.
De là naît la grande question du folio : le lavoud, qui réputé bouche tout écart de moins de trois tefahim, joue-t-il aussi en plein milieu du toit, loin de toute paroi ? Rav Aha et Ravina divergent, chacun avec sa preuve — la poutre du mavoi d'un côté, la lucarne des lois d'impureté de l'autre — et chaque preuve est neutralisée au motif qu'elle appartient à un domaine à part, rabbinique pour l'une, tradition sinaïtique close pour l'autre.
Suivent deux enseignements de Rabbi Yehouda bar Ilai que le Talmud rapproche pour leur forme identique : la maison percée, kachère tant que le plafond restant reste sous quatre coudées, et le menu fretin permis selon le fleuve d'où il vient, avec l'enquête d'Abaye sur la tsahanta du Bav et son renversement par Ravina. Le folio s'achève sur l'ouverture d'une nouvelle sougya : couvrir au-dessus d'une akhsadra, un portique sans paroi du côté de la cour, où Abaye et Rava s'opposent sur le pi tikra yored ve-sotem.
Et Rabbi Meir concède que s'il y a entre une planche et l'autre planche l'équivalent d'une pleine largeur de planche — on place du pesel (déchets de l'aire et du pressoir, sekhakh kacher) entre elles, et elle est kachère.
Fin de la baraita commencée au folio précédent. Rabbi Meir, qui interdit de couvrir une soukka avec des planches, admet une exception : si l'on alterne planche, intervalle de la largeur d'une planche, planche, intervalle — et que l'on comble chaque intervalle avec du pesel, c'est-à-dire les déchets de l'aire et du pressoir qui sont du sekhakh parfaitement kacher — la soukka est valide.
Rachi précise la portée de cette concession : elle ne vaut pas seulement pour les planches étroites, celles de moins de quatre tefahim sur lesquelles porte le désaccord avec Rabbi Yehouda ; elle vaut aussi pour les planches larges de quatre tefahim, celles-là mêmes que Rabbi Meir considère pourtant comme du sekhakh passoul à part entière.
Soit, pour celui qui dit que tant au milieu que sur le côté [l'invalidation se fait] par quatre coudées — c'est pour cette raison qu'elle est kachère. Mais pour celui qui dit qu'au milieu [il suffit de] quatre [tefahim], pourquoi est-elle kachère ?
La Guemara confronte la baraita aux deux versions rapportées au folio précédent. Pour la version qui fixe le seuil du sekhakh passoul à quatre coudées partout, aucune difficulté : une planche fait quatre tefahim, soit six fois moins qu'une coudée de seuil.
Mais pour la version qui invalide des quatre tefahim au milieu, chaque planche atteint exactement le seuil. Rachi ajoute la précision décisive : la dofen akouma — la fiction qui lit une bande de sekhakh passoul adjacente au mur comme un prolongement courbe de la paroi — ne peut pas sauver une planche située loin du mur. Et dans une grande soukka, toutes celles qui se trouvent au-delà de quatre coudées de la paroi échappent de toute façon à cette fiction.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : ici, nous traitons d'une soukka qui ne fait que huit [coudées] tout juste, et il pose planche et pesel, planche et pesel, planche et pesel de ce côté-ci, et planche et pesel, planche et pesel, planche et pesel de ce côté-là,
Rav Houna fils de Rav Yehochoua ne répond pas par un principe mais par une reconstitution : la baraita ne parle pas de n'importe quelle soukka, elle parle d'une soukka de huit coudées tout juste, soit quarante-huit tefahim, couverte selon un ordre précis. On commence à couvrir par les deux bords à la fois, en alternant planche de quatre tefahim et pesel de quatre tefahim.
Chaque côté consomme ainsi six blocs de quatre tefahim, soit vingt-quatre tefahim, et se termine par un pesel. Les deux pesel terminaux se rejoignent donc au centre et forment huit tefahim de sekhakh kacher d'un seul tenant — plus que les sept sur sept requis. De part et d'autre, la bande de vingt tefahim qui sépare le mur du bloc central reste en deçà des quatre coudées, si bien que la dofen akouma l'absorbe.
Rachi clôt sa glose par une question sur Rabbi Meir : si même des planches étroites invalident selon lui, comment la concession du segment 0 est-elle possible ? Réponse : Rabbi Meir n'invalide que lorsque deux planches étroites se touchent et se combinent pour atteindre quatre tefahim. Dès lors qu'un pesel les sépare, il n'y a jamais quatre tefahim de passoul en un seul endroit.
de sorte qu'il se trouve deux pésel au milieu, et qu'il y a au milieu la mesure valide d'une soukka.
La conclusion de la reconstitution. Le point porteur n'est pas que le passoul soit rare, c'est qu'il n'y en ait aucun au milieu : le milieu est occupé par huit tefahim de pésel continu, qui constituent à eux seuls une soukka valide.
Dès lors, même la version la plus sévère — celle qui invalide dès quatre tefahim de passoul au milieu — n'a rien à mordre : tout le passoul est latéral, et le latéral relève de la dofen akouma, qui tolère jusqu'à quatre coudées.
Abaye a dit : un vide (avir) de trois [tefahim] dans une grande soukka, que l'on a réduit, que ce soit avec des roseaux ou avec des broches — c'est une réduction [valable]. Dans une petite soukka : avec des roseaux — c'est une réduction ; avec des broches — ce n'est pas une réduction.
Nouvelle sougya. Deux seuils gouvernent le toit d'une soukka : un vide (avir) l'invalide à partir de trois tefahim, du sekhakh passoul à partir de quatre tefahim. Que se passe-t-il si l'on comble un vide de trois tefahim exactement — donc invalidant — pour le ramener en dessous du seuil ?
Dans une grande soukka, le matériau importe peu : avec des roseaux (sekhakh kacher) ou avec des broches métalliques (sekhakh passoul), il ne reste ni trois tefahim de vide ni quatre tefahim de passoul. Dans une petite soukka de sept sur sept tefahim, la réponse se dédouble. Les roseaux sont eux-mêmes du sekhakh valide et comptent dans la surface. Les broches, elles, ne sont assez larges pour rien invalider, mais elles ne se combinent pas non plus avec le kacher : Rachi souligne qu'elles comptent pour elles-mêmes et retranchent trois tefahim de la surface utile. Une soukka qui ne disposait d'aucune marge devient alors trop petite.
Le Roch greffe ici tout un chapitre de halakha pratique : la position tranchée en faveur du lavoud au milieu, la différence entre une bande qui coupe la soukka dans sa longueur et une bande transversale, et une question laissée ouverte sur deux morceaux de passoul de deux tefahim séparés par un vide.
Et cela ne vaut que du côté. Mais au milieu — Rav Aha et Ravina divergent : l'un dit qu'il y a lavoud au milieu, et l'autre dit qu'il n'y a pas de lavoud au milieu.
Le lavoud est une halakha reçue du Sinaï : un écart de moins de trois tefahim est réputé bouche. Rachi délimite ici le terrain du désaccord. Personne ne conteste le lavoud du côté : un vide qui longe une paroi se colle à elle. La question porte sur un vide en plein milieu du toit, loin de toute paroi — deux plages de sekhakh séparées par une fente de moins de trois tefahim se recollent-elles l'une à l'autre ?
Rav Aha et Ravina divergent, et la Guemara, selon son habitude pour ce couple d'Amoraim, ne précise pas qui soutient quoi. Tossefot ajoute deux précisions importantes : le débat concerne uniquement le toit, pas les parois, où le lavoud fonctionne sans contestation ; et il ne faut pas croire qu'une soukka sans lavoud au milieu devrait être hermétique comme une maison — la question ne se pose que pour un vide qui traverse toute la couverture et la coupe en deux.
Quelle est la raison de celui qui dit qu'il y a lavoud au milieu ? Car il a été enseigné : une poutre qui part d'un mur et n'atteint pas l'autre mur, et de même deux poutres, l'une partant d'un mur et l'autre partant de l'autre mur, sans qu'elles se touchent — [si l'écart est] de moins de trois, il n'a pas besoin d'apporter une autre poutre ; [s'il est] de trois, il doit apporter une autre poutre.
La preuve du camp « oui » vient du droit des erouvin. Pour permettre de porter dans une impasse (mavoi), on pose une poutre (kora) en travers de son ouverture, d'un mur à l'autre. La baraita envisage deux défauts : une poutre trop courte qui n'atteint pas le mur d'en face, ou deux poutres avançant l'une vers l'autre sans se rejoindre.
Verdict : en dessous de trois tefahim d'écart, rien à ajouter. Or, dans le second cas, l'écart se situe entre les deux poutres, donc à distance des deux murs. Rachi insiste sur ce point : c'est exactement la configuration d'un lavoud au milieu, et la baraita l'admet.
Et l'autre [Sage] ? Les poutres sont différentes, [car elles relèvent] du rabbinique.
La réfutation ne conteste pas le fait, elle conteste sa portée. Porter dans une impasse n'est interdit que par décret rabbinique ; la poutre elle-même est une institution des Sages. Rachi résume l'argument d'une formule : eux ont interdit, eux ont permis — ils sont libres d'être indulgents sur les modalités de leur propre décret.
La soukka, elle, est une obligation de la Torah. Une fiction juridique n'y est recevable que si elle est elle-même reçue comme halakha le-Moche mi-Sinaï. Le désaccord porte donc en réalité sur l'étendue exacte de cette tradition sinaïtique : couvre-t-elle aussi le milieu, ou seulement le contact avec une paroi ?
Quelle est la raison de celui qui dit qu'il n'y a pas de lavoud au milieu ? Car nous avons appris : une lucarne (arouba) dans [le toit d']une maison, dont l'ouverture est d'un tefah [carré] — s'il y a une impureté dans la maison, tout [ce qu'elle contient] est impur, mais ce qui se trouve face à la lucarne est pur ; si l'impureté est face à la lucarne, toute la maison est pure.
La preuve du camp « non » est prise dans les lois de l'ohel, la tente. Un toit au-dessus d'un cadavre transmet l'impureté à tout ce qu'il couvre — mais seulement à ce qu'il couvre effectivement. La michna de Ohalot distingue donc, dans une maison percée d'une lucarne d'un tefah carré, ce qui est sous le toit et ce qui est à découvert.
Deux cas symétriques : si l'impureté est dans la maison, tout est impur sauf la colonne d'air située sous la lucarne ; si l'impureté est elle-même sous la lucarne, rien ne fait tente au-dessus d'elle et toute la maison reste pure. Jusqu'ici, rien qui concerne le lavoud : un tefah plein n'est pas un écart de moins de trois. La preuve vient du segment suivant.
Si la lucarne n'a pas une ouverture d'un tefah : impureté dans la maison — ce qui est face à la lucarne est pur ; impureté face à la lucarne — toute la maison est pure.
Voici la preuve proprement dite. La michna traite maintenant d'une lucarne de moins d'un tefah — donc, à plus forte raison, de moins de trois tefahim. Et elle donne exactement la même réponse que pour la grande lucarne : ce qui est en dessous échappe à la tente.
Or si le lavoud jouait au milieu du toit, cette petite ouverture serait réputée bouchée, le toit serait une tente continue, et l'impureté devrait passer partout. La michna dit le contraire : donc pas de lavoud au milieu.
Rachi et Tossefot notent tous deux, dans des termes presque identiques, que la Guemara ne cite pas la michna en entier : les deux parties ne diffèrent, dans Ohalot chapitre 10, que sur d'autres points. Tossefot ajoute la raison de ce raccourci — la Guemara a coutume d'abréger les michnayot de l'ordre Taharot, sur lequel il n'existe pas de Talmud.
Et l'autre [Sage] ? Les lois d'impureté sont différentes, car c'est ainsi qu'elles ont été reçues par tradition.
Réponse symétrique de la première. Les lois de l'ohel sont elles-mêmes une halakha le-Moche mi-Sinaï, avec leurs mesures propres. Rachi énonce le principe herméneutique général : d'une halakha reçue on ne déduit rien d'autre que le cas pour lequel elle a été énoncée. Une tradition sinaïtique n'est pas une règle à portée analogique.
Le résultat est un équilibre parfait : chaque camp possède une preuve, chaque preuve est neutralisée par le même type d'argument — celui-là relève du rabbinique, celui-ci d'une tradition close. La Guemara laisse la question ouverte ; c'est le Roch, au segment 4, qui la tranchera en faveur de Ravina, dans le sens de l'indulgence.
Rabbi Yehouda bar Ilai enseigna : une maison dont [le plafond] a été percé et sur laquelle on a posé un sekhakh — elle est kachère. Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi lui dit : Maître, précise !
Ainsi l'expliquait mon père : quatre coudées — passoul ; moins de quatre coudées — kachère.
Retour à la soukka par une petite scène d'école. Rabbi Yehouda bar Ilai énonce une règle sans condition : on perce le plafond d'une maison, on pose du sekhakh sur la brèche, c'est kacher. Les murs de la maison servent de parois.
Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi l'interrompt : « Maître, précise ! » — ta formule est trop large. Et il donne, au nom de son père Rabbi Yossi, la condition manquante : la bande de plafond qui subsiste entre le mur et la brèche s'interpose entre la paroi et le sekhakh. Elle n'est tolérée que par la dofen akouma, qui la lit comme un prolongement courbe de la paroi — et qui ne s'étire pas au-delà de quatre coudées.
Rabbi Yehouda bar Ilai enseigna : l'avroma est permise. Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi lui dit : Maître, précise !
Ainsi disait mon père : celle de tel endroit — interdite ; celle de tel endroit — permise.
Le montage du Talmud rapproche ici deux enseignements qui n'ont aucun rapport de contenu mais une forme rigoureusement identique : même maître, même disciple, même formule « Maître, précise ! », même réponse au nom du père. C'est la scène elle-même qui est citée, comme un échantillon de la manière dont Rabbi Yehouda bar Ilai énonce et dont Rabbi Yichmael le fait préciser.
Le sujet : l'avroma, un menu fretin. Le problème n'est pas l'espèce mais la taille — elle est prise au filet mélangée à des cheratsim, bestioles impures si petites, dit Rachi, qu'on ne peut ni les reconnaître ni les trier. Impossible donc de purifier la prise. La seule solution est géographique : dans tel fleuve ces bestioles ne vivent pas, et le fretin qui en provient est permis en bloc.
Comme ce qu'a dit Abaye : cette tsahanta du fleuve Bav est permise. Quelle en est la raison ?
Si l'on dit que c'est parce que les eaux sont rapides et que ce poisson impur, n'ayant pas de moelle épinière (hout ha-chidra), ne peut pas s'y maintenir — mais nous voyons bien qu'il s'y maintient !
La Guemara illustre le principe de Rabbi Yossi par un cas amoraïque parallèle. Abaye permet en bloc la tsahanta — encore du menu fretin — du fleuve Bav. La Guemara ne conteste pas la décision : elle cherche la raison de terrain qui la fonde.
Première hypothèse : le courant y est trop fort. Le poisson impur, dépourvu de hout ha-chidra, la moelle épinière qui — précise Rachi — donne à la colonne vertébrale sa tenue, ne pourrait pas s'y maintenir. Réfutée par l'observation : on voit bien des poissons impurs vivre dans des fleuves rapides.
Diras-tu plutôt que c'est parce que les eaux sont salées et que ce poisson impur, n'ayant pas d'écailles (kilpei), ne peut pas s'y maintenir — mais nous voyons bien qu'il s'y maintient ! Plutôt : parce que leur limon ne fait pas proliférer de poisson impur.
Ravina a dit : et de nos jours, où le fleuve Etan et le fleuve Gamda s'y déversent, elle est interdite.
Deuxième hypothèse, réfutée de la même façon : la salinité n'écarte pas non plus les espèces sans kilpei, les écailles. Reste la troisième, qui tient : le limon du Bav n'est pas un milieu de reproduction pour les espèces impures. Rachi le formule en termes écologiques — cette vase-là ne fait pas croître chekatsim et remassim.
Ravina conclut par un renversement qui vaut leçon de méthode : les travaux ont détourné le fleuve Etan et le fleuve Gamda, qui se déversent désormais dans le Bav et y charrient des espèces impures. La raison étant tombée, l'autorisation tombe avec elle. Une permission adossée à un fait de terrain ne survit pas au fait — c'est exactement ce que disait déjà Rabbi Yossi en distinguant les lieux, applique cette fois au temps.
Il a été énoncé : celui qui a couvert au-dessus d'une akhsadra (portique) qui a des potsimim (montants) — elle est kachère. [Si le portique] n'a pas de potsimim, Abaye dit : kachère ; et Rava dit : passoul.
Abaye dit kachère —
Nouvelle sougya, qui occupera le reste du folio. Une akhsadra est un portique couvert qui borde une cour et s'ouvre entièrement sur elle. On tend le sekhakh au-dessus de la cour et on l'appuie sur le bord du toit du portique. Problème : les seuls murs disponibles sont ceux des maisons, de l'autre côté du portique — et Rachi précise que le toit du portique fait plus de quatre coudées, ce qui exclut la dofen akouma. La soukka se retrouve donc, littéralement, sans parois.
Deux issues. Si la façade du portique porte des potsimim, des montants espacés de moins de trois tefahim comme les meneaux d'une fenêtre, le lavoud bouche les intervalles et fabrique une paroi : tous s'accordent que la soukka est kachère. Sans montants, Abaye la valide encore par pi tikra yored ve-sotem — la tranche du plafond du portique est réputée descendre à la verticale et fermer l'espace — tandis que Rava l'invalide.
C'est le passage le plus commenté du daf. Tossefot y consacre une glose immense qui conteste la lecture de Rachi et reconstruit la sougya autrement, avec deux parois en équerre ; le Roch rapporte la lecture du Ri, puis discute la scène de Rav Achi et Rav Kahana et le principe selon lequel on ne dit pas de migo du rabbinique vers le toraique.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).