Sougya : Le amoud commence par solder la dette laissée ouverte en 24b. Si le feuillage tressé avec palmes et laurier fait une vraie paroi de main d'homme, l'enclos devrait être moukaf le-dira et le transport y être libre -- pourquoi donc bet satayim ?
La réponse crée une catégorie intermédiaire : dira che-tachmichéha la-avir, une cabane de gardien dont l'usage est tourné vers le dehors ; elle abrite mais n'habite pas, et la limite des deux sea demeure. Une dernière objection tirée d'une baraita -- le tertre, la cavité naturelle, le champ moissonné cerné d'épis -- reçoit pour la quatrième fois la même réponse : de-avid leih be-hotsa ve-dafna.
Puis tout change. Une michna brève énonce trois dispenses : les cheloutei mitsva, les malades et ceux qui les servent, et le repas arai que l'on peut prendre hors de la souka.
La Guemara cherche la source du premier point non dans les versets de la souka mais dans ceux du Chema (Devarim 6,7) : be-chivtekha be-véitékha exclut celui qui est occupé à une mitsva, ou-ve-lekhtekha va-derekh exclut le hatan. Rachi explique pourquoi deux mots étaient nécessaires -- sans le second, on aurait cru que seule l'action dispense, jamais la pensée occupée.
Rav Houna lit la derekh du verset comme une route de commerce, donc comme un modèle de rechout ; l'objection montre que derekh est écrit sans précision, et la réponse se replie sur le suffixe possessif : be-lekhet didakh, ton aller à toi. Le folio bascule alors au segment 7 : si c'était la mitsva qui dispensait, celui qui épouse une veuve le serait aussi.
Ce n'est donc pas la mitsva, c'est la tirda, la préoccupation, car on ne peut pas s'occuper de deux choses à la fois. Aussitôt la Guemara éprouve ce critère jusqu'au bout -- le navire qui sombre, puis l'endeuillé que Rav déclare tenu à toutes les mitsvot sauf les tefilin, appelés peer -- et tranche en six mots : tirda de-mitsva contre tirda de-rechout.
Rachi en donne la raison la plus fine du folio : l'endeuillé doit porter le deuil, mais il n'est pas tenu de souffrir ; son chagrin, n'étant pas un devoir, ne peut pas dispenser d'un devoir. Le amoud se coupe sur une dernière question : pourquoi tirer ce principe du Chema, alors qu'il se déduit déjà des porteurs du cercueil de Yossef (Bamidbar 9,6) ?
La réponse viendra en 25b.
-- alors [qu'on n'y transporte] que dans un bet satayim (la surface de deux sea) !
Quatre mots qui referment la question laissée ouverte à la toute fin de 24b. On y avait répondu trois fois de suite, aux trois objections contre Rav Aha bar Yaakov, par la même formule : de-avid leih be-hotsa ve-dafna, on a tressé le feuillage avec des palmes et du laurier jusqu'à ce que le vent ne le remue plus.
Mais cette réponse à un coût. Si le feuillage est désormais une paroi faite de main d'homme, sous laquelle on peut habiter, alors l'espace ainsi clos est un moukaf le-dira -- un enclos fait en vue d'une habitation -- et l'on devrait pouvoir y transporter le Chabbat sans limite de surface. Or Rav Houna fils de Rav Yehochoua limite ce transport à bet satayim, la surface de deux sea, soit environ cinq mille coudées carrées : la mesure de la cour du Michkan, et la mesure au-delà de laquelle un enclos non destiné à l'habitation cesse de permettre le transport.
La question est donc : pourquoi cette limite, si la paroi est désormais une vraie paroi ?
[La Guemara répond :] Parce que c'est une habitation dont les usages sont tournés vers l'espace ouvert (dira che-tachmichéha la-avir), et toute habitation dont les usages sont tournés vers l'espace ouvert -- on n'y transporte que dans un bet satayim.
La réponse introduit une catégorie intermédiaire, et c'est elle qu'il faut retenir. Un enclos peut être moukaf le-dira -- fait en vue d'une habitation -- et alors sa surface est libre ; ou ne pas l'être, et alors le transport y est limité à bet satayim. Ici, la structure est bien faite de main d'homme et l'on peut s'y tenir : formellement, elle est habitable.
Mais Rachi donne le détail décisif : c'est une cabane de gardien. Elle n'est pas faite pour qu'on y vive, elle est faite pour surveiller ce qui l'entoure. Son usage est tourné vers le dehors -- dira che-tachmichéha la-avir. Ce n'est donc pas une habitation au sens qui libère la surface, et la limite des deux sea s'applique.
Le critère n'est pas la solidité de la paroi, mais la direction de l'usage. La sougya des parois se referme là-dessus.
Viens et entends : celui qui a établi sa résidence chabbatique sur un tertre haut de dix [tefahim], dont la surface va de quatre coudées jusqu'à un bet satayim ; de même dans une cavité profonde de dix, dont la surface va de quatre coudées jusqu'à un bet satayim ; et de même [dans] un champ moissonné entouré d'épis debout -- il parcourt toute [cette surface], et deux mille coudées au-delà. Et cela bien qu [les épis] aillent et viennent [sous le vent] ! -- Là aussi, il s'agit d'un cas où on les a liés avec des palmes et du laurier (hotsa ve-dafna).
Dernière objection contre le principe de Rav Aha bar Yaakov (toute paroi incapable de tenir dans un vent ordinaire n'est pas une paroi). La baraita cite trois lieux où l'on peut acquérir sa chevita -- son point d'ancrage chabbatique -- sans avoir rien bâti : un tertre, une cavité naturelle, un champ moissonné au milieu et cerné d'épis restés debout.
Dans les trois cas la baraita accorde la même chose : mehalekh et koula, il parcourt toute la surface enclose, et deux mille coudées encore au-delà. La surface entière compte comme son lieu, comme si elle valait les quatre coudées de base. C'est précisément pour cela que la baraita précise plus de quatre coudées : sinon la clause n'apprendrait rien.
L'objection porte sur le troisième cas. Des épis, cela oscille au vent -- et pourtant ils font paroi. La réponse est celle du folio entier : on les a tressés avec palmes et laurier. Tossefot verrouille alors la porte de sortie : ici, contrairement au cas de l'arbre en dais, il n'y a pas de sekhakh au-dessus, seulement de l'air -- on ne pourra donc pas objecter que l'enclos devient moukaf le-dira.
MICHNA. Les émissaires d'une mitsva (cheloutéi mitsva) sont dispensés de la souka.
Les malades et ceux qui les servent sont dispensés de la souka. On mange et on boit de façon occasionnelle (arai) hors de la souka.
Nouvelle michna, et changement complet de sujet : après des folios de parois, de mesures et de vents, on passe aux personnes. Trois clauses, et il ne faut pas les confondre.
Les deux premières dispensent des personnes : les cheloutéi mitsva parce qu'ils sont déjà occupés à un devoir, les malades parce que la souka exige teichvou ke-ein taddourou, y habiter comme on habite chez soi -- et l'on n'habite pas où l'on souffre. Ceux qui les servent relèvent, eux, de la première raison. La troisième clause ne dispense personne : elle dit que la souka ne réclame que le repas keva, établi, et pas la bouchée de passage (arai).
Tossefot ouvre ici une difficulté de fond, qui vaut bien au-delà de notre traité : si l'on peut faire les deux mitsvot, pourquoi la première dispenserait-elle de la seconde ? Sa réponse -- la dispense ne joue qu'au moment où les deux entrent réellement en conflit -- s'oppose à la lecture de Rachi, qui maintient la dispense même pendant la halte.
GUEMARA. D'où ces choses [sont-elles tirées] ?
Nos maîtres ont enseigné : quand tu es assis dans ta maison (Devarim 6,7) -- à l'exclusion de celui qui est occupé à une mitsva ; et quand tu vas sur le chemin -- à l'exclusion du jeune marié (hatan). De là ils ont dit : celui qui épouse une vierge est dispensé [de la lecture du Chema], et celui qui épouse une veuve est tenu.
La Guemara ne cherche pas la source du principe dans les versets de la souka, mais dans ceux du Chema : be-chivtekha be-veïtekha ou-ve-lekhtekha va-derekh (Devarim 6,7). Le verset énumère les moments ordinaires de l'existence ; ce qu'il n'énumère pas, il en dispense.
Deux exclusions, tirées de deux expressions distinctes. Le point vraiment intéressant est l'explication que Rachi donne de cette redondance : avec un seul mot, on aurait cru que la dispense ne vaut que pour celui qui agit, qui peine de ses mains ou marche. Le second mot enseigne que la pensée occupée suffit -- le hatan est assis, il ne fait rien de visible, et il est pourtant dispensé.
Tossefot signale que Berakhot 11a attribue les deux exclusions dans l'ordre inverse, et défend cette version-là : chaque suffixe -kha dit ton assise, ton aller -- et exclut donc ce qui n'est pas à soi mais à la mitsva.
D'où cela ressort-il ? Rav Houna a dit : [le verset assimile] à la route.
De même que la route [dont parle le verset] est facultative (rechout), de même tout [ce dont il parle] est facultatif -- à l'exclusion de celui-ci, qui est occupé à une mitsva.
Première tentative de lecture, celle de Rav Houna. Le verset a nommé une situation concrète : aller sur la route. Or de quelle route s'agit-il, sans autre précision ? De la route que l'on prend pour ses affaires -- Rachi dit derekh sehora, la route du commerce.
Le raisonnement est un raisonnement par le modèle : le verset donne un exemple, et cet exemple fixe le type de tout ce qu'il englobe. La route étant rechout, facultative, tout ce que le verset vise est facultatif. Celui qui agit pour une mitsva sort du champ.
Ne traitons-nous pas [aussi] du cas où il va pour une affaire de mitsva -- et pourtant le Miséricordieux dit de lire ! -- S'il en était ainsi, que le verset dise : quand on est assis et quand on va. Que signifie donc quand TU es assis et quand TU vas ? -- C'est dans ton aller à toi que tu es tenu ; mais dans un aller de mitsva, tu es dispensé.
L'objection détruit la lecture de Rav Houna, et elle est simple : le verset dit derekh sans qualificatif. Un mot général couvre tous ses cas. Rien n'autorise à n'y voir que la route du marchand ; la route du pèlerin y est comprise aussi.
La réponse abandonne alors le raisonnement par le modèle et se déplace sur un tout autre point d'appui : la forme grammaticale. Le verset aurait pu écrire be-chevet ou-ve-lékhet, à l'infinitif impersonnel. Il écrit be-chivtekha ou-ve-lekhtekha, avec le suffixe possessif : ton assise, ton aller.
Tout tient dans ces deux lettres. Ce qui est à toi t oblige ; ce qui appartient à la mitsva ne t oblige pas -- be-lékhet didakh hou de-mihayyavt.
S'il en est ainsi, même celui qui épouse une veuve [devrait être dispensé] ! -- Celui qui épouse une vierge est préoccupé (tarud) ; celui qui épouse une veuve n'est pas préoccupé.
Voici le pivot du folio. Si la dispense du hatan venait de ce qu'il accomplit une mitsva, alors elle vaudrait aussi pour qui épouse une veuve -- c'est la même mitsva. Or la baraita du segment 4 disait expressément le contraire.
Il faut donc que le critère soit autre : ce n'est pas la mitsva qui dispense le hatan, c'est la tirda, la préoccupation. Rachi en donne la mécanique exacte : eino yakhol laassok bi-chnayim ke-ehad, on ne peut pas s'occuper de deux choses à la fois. Une pensée entièrement prise ne peut pas recevoir le Chema, qui exige kavana.
Celui qui épouse une veuve accomplit la même mitsva mais sans cette angoisse -- il peut faire les deux, donc il doit.
Et partout où l'on est préoccupé, serait-on donc dispensé ?! Mais alors, celui dont le navire a sombré en mer, qui est préoccupé -- serait-il lui aussi dispensé ?!
Et si tu dis : oui, en effet -- Rabbi Abba bar Zavda n'a-t-il pas dit au nom de Rav : l'endeuillé (avel) est tenu à toutes les mitsvot énoncées dans la Torah, à l'exception des tefilin, puisqu'il est dit à leur sujet peer (parure) !
La réponse du segment 7 est aussitôt mise à l'épreuve, et c'est un moment de méthode remarquable : la Guemara prend le critère qu'elle vient d'adopter et le pousse jusqu'à l'absurde.
Si la tirda dispense, alors le naufrage dispense. Puis un cas plus fort encore : l avel, l'endeuillé. Nul n'est plus préoccupé que lui -- et pourtant Rav enseigne qu'il est tenu à toutes les mitsvot de la Torah. Une seule exception, les tefilin, et elle est de nature toute différente : ce n'est pas une dispense pour cause de tirda, mais une incompatibilité de sens, parce que le prophète les nomme peer, parure. Tossefot souligne exactement ce point pour empêcher qu'on n'en tire une règle générale.
La question est donc bien posée : comment le hatan peut-il être dispensé alors que l'endeuillé ne l'est pas ?
Ici il est préoccupé d'une préoccupation de mitsva (tirda de-mitsva) ; là-bas il est préoccupé d'une préoccupation facultative (tirda de-rechout).
Six mots, et toute la question est tranchée. La ligne de partage ne passe pas entre être troublé et être calme -- elle passe entre deux origines de la préoccupation.
La tirda de-mitsva dispense, parce qu'elle est elle-même un devoir : y rester est l'accomplissement d'une mitsva, et Rachi l'explicite -- l'homme n'a pas à arracher son esprit à la première mitsva pour la seconde. La tirda de-rechout ne dispense pas, si intense soit-elle, parce qu'elle ne vient d'aucun devoir.
La remarque de Rachi sur l'endeuillé est d'une précision saisissante : l'avel est tenu aux gestes du deuil -- chaussure, bain, onctions -- mais il n'est pas tenu de souffrir. Son chagrin est réel, il n'est pas une obligation. Il ne peut donc pas dispenser d'une obligation.
Et [le principe selon lequel] celui qui est occupé à une mitsva est dispensé de [l'autre] mitsva -- est-ce d'ici qu'il se déduit ? Il se déduit de là-bas !
Car il a été enseigné : il y eut des hommes qui étaient impurs par [le contact avec] le cadavre d'une personne, etc. (Bamidbar 9,6) -- ces hommes, qui étaient-ils ?
C'étaient les porteurs du cercueil de Yossef -- paroles de Rabbi Yossi HaGlili.
Le folio s'achève sur une objection de méthode, non de fond. Le principe du ossek be-mitsva patour min ha-mitsva vient d'être tiré du verset du Chema -- mais il possède déjà une source, bien plus ancienne dans le récit et bien plus explicite.
Au second Pessa'h du désert, des hommes se présentent devant Moche : ils sont impurs par contact avec un mort et ne peuvent pas offrir le sacrifice pascal en son temps. Qui étaient-ils ? Selon Rabbi Yossi HaGlili, les porteurs du cercueil de Yossef -- occupés à une mitsva, ils ont contracté l'impureté qui les a empêchés d'en accomplir une autre.
La Guemara va maintenant devoir montrer soit que les deux sources n'enseignent pas la même chose, soit qu'il en fallait deux. La réponse tombe en 25b, avec les autres avis sur l'identité de ces hommes.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).