Sougya : Le amoud s'ouvre en soldant la sougya du hatan : Rabbi Chila ne dispense que lui du Kriat Chema, et le Roch tranche comme lui. Vient alors la formulation la plus large du principe ossek be-mitsva patur min ha-mitsva -- la baraita de Rabbi Hanania ben Akavia, qui dispense de toutes les mitsvot de la Torah les scribes, leurs marchands, les marchands de leurs marchands et les vendeurs de tekhelet, tous artisans de l'ouvrage du Ciel.
Le folio descend ensuite la liste des dispenses de souka en grilles jour / nuit : voyageurs, gardiens de ville, gardiens de vergers -- avec la ligne à part des chlouhei mitsva, dispensés jour et nuit, illustrée par Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna dormant sur la berge de Soura. Sur le gardien de verger, Abaye et Rava s'opposent -- techvou ke-ein taduru contre pirtsa kore le-ganav -- avec pour nafka mina le gardien d'un tas de fruits.
Le seuil du malade descend jusqu'au mal aux yeux et au mal de tête, et la Guemara sépare nettement le malade, qui dispense aussi ses servants, du mitstaër, qui n'est dispensé que lui-même. La dernière moitié oppose manger et dormir : le repas occasionnel est mesuré sur ce que goûte l'étudiant avant la kalla, mais le sommeil occasionnel reste interdit hors de la souka.
Abaye objecte depuis les tefilin, Rav Mecharchia démolit la réponse du garant -- ton garant a besoin d'un garant --, Rabbi Yo'hanan propose la tête entre les genoux, et Rava renverse la table : ein keva li-chena. Le folio s'achève en triant trois baraitot contradictoires sur les tefilin selon leur position -- en main, sur la tête, sous un tissu -- et en chiffrant le sommeil occasionnel : le temps de marcher cent coudées.
Au nom de Rabbi Chila on a dit : le hatan (jeune marié) est dispensé [du Kriat Chema], mais les chochvinin (garçons d'honneur) et tous les gens de la houppa y sont tenus.
Ce premier segment est la fin de la sougya ouverte à la fin de 25b : le folio précédent avait posé que le hatan, les chochvinin et tous les gens de la houppa sont dispensés de la souka sept jours durant. Une baraita les dispensait de la tefila et des tefilin mais les tenait au Kriat Chema ; ici, Rabbi Chila resserre : seul le hatan est dispensé du Chema.
Rachi lit ce désaccord comme un rejet du principe ossek be-mitsva patur min ha-mitsva : si ces Tanaim l'acceptaient, ils dispenseraient tout le monde. Tossefot objecte que cette lecture coûte trop cher -- elle rendrait le hatan tenu à la souka, ce que personne ne dit. Tossefot déplace donc le désaccord sur la kavana : le hatan est trop absorbé pour se concentrer, ne serait-ce que sur le premier verset ; les autres, eux, en sont capables.
Le Roch tranche explicitement : halakha ke-Rabbi Chila, le hatan est dispensé du Kriat Chema. Sa longue notice déborde largement du sujet et fixe au passage une question devenue classique -- où peut-on réciter les birkot hatanim, et que désigne exactement le mot houppa.
Il a été enseigné (baraita) : Rabbi Hanania ben Akavia a dit : les scribes de rouleaux [de Torah], de tefilin et de mezouzot -- eux, leurs marchands, et les marchands de leurs marchands, et tous ceux qui s'occupent de l'ouvrage du Ciel, ce qui vient inclure les vendeurs de tekhelet -- sont dispensés du Kriat Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah ; [cela] pour confirmer les paroles de Rabbi Yossi ha-Guelili, car Rabbi Yossi ha-Guelili disait : celui qui est occupé à une mitsva est dispensé de [l'autre] mitsva.
Voici la formulation la plus large du principe ossek be-mitsva patur min ha-mitsva dans tout le Talmud. La baraita élargit deux fois : d'abord en personnes -- non seulement le scribe qui écrit, mais celui qui lui achète pour revendre, et même le revendeur du revendeur ; ensuite en objet -- non seulement les mitsvot énumérées, mais toutes les mitsvot de la Torah.
La clé est l'expression melekhet chamayim (l'ouvrage du Ciel) : c'est elle qui absorbe les vendeurs de tekhelet, qui ne fabriquent rien eux-mêmes. Le critère n'est pas d'accomplir la mitsva, mais de faire exister les objets par lesquels d'autres l'accompliront.
Tossefot pose une petite question de style : pourquoi énumérer Chema, tefila et tefilin, puisqu'on dit ensuite toutes les mitsvot ? Réponse : par aggav -- par entraînement, parce que la baraita précédente les avait déjà nommées.
Nos maîtres ont enseigné : ceux qui voyagent de jour sont dispensés de la souka le jour et y sont tenus la nuit. Ceux qui voyagent de nuit sont dispensés de la souka la nuit et y sont tenus le jour.
Ceux qui voyagent de jour et de nuit sont dispensés de la souka aussi bien le jour que la nuit. Ceux qui vont pour une affaire de mitsva sont dispensés aussi bien le jour que la nuit.
Comme dans ce cas de Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna : lorsqu'ils se rendaient, le Chabbat de la fête, à la maison du Rech Galouta (l'Exilarque), ils dormaient sur la berge [du fleuve] de Soura, disant : nous sommes des émissaires d'une mitsva (chlouhei mitsva), et nous sommes dispensés.
La baraita est bâtie en grille : on est dispensé de la souka a l'heure où l'occupation dure, et tenu à l'autre heure. Le raisonnement est celui de techvou ke-ein taduru : la souka n'exige jamais plus que ce qu'on ferait chez soi, et personne ne renonce à voyager parce qu'il a une maison.
La quatrième ligne casse la grille : les chlouhei mitsva sont dispensés jour et nuit, même s'ils ne marchent que le jour. Rachi explique pourquoi -- ils sont tridim, absorbés par la pensée de la mitsva et de ses préparatifs, et cette occupation ne s'arrête pas au coucher du soleil. Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna en donnent l'illustration vécue : ils dorment à la belle étoile sur la berge de Soura en allant à la dracha du Rech Galouta.
Le Roch pose ici la limite décisive du principe, avec une objection percutante : si être en mitsva dispensait en permanence, quiconque porte tsitsit et tefilin serait dispensé de toute la Torah toute la journée. Il conclut, en s'appuyant sur la sougya de Nedarim 33b (la perouta de Rav Yossef), qu'on n'est dispensé qu'à l instant précis où l'autre mitsva ferait vraiment perdre celle en cours -- ici, si retourner à la souka pour la nuit compromettait le voyage du lendemain.
Nos maîtres ont enseigné : les gardiens de la ville qui gardent de jour sont dispensés de la souka le jour et y sont tenus la nuit. Les gardiens de la ville de nuit sont dispensés de la souka la nuit et y sont tenus le jour.
Les gardiens de la ville de jour comme de nuit sont dispensés de la souka aussi bien le jour que la nuit.
La baraita des gardiens de ville reprend mot pour mot la structure de celle des voyageurs -- mais sans la quatrième ligne : il n'y a pas ici de catégorie mitsva. La répétition n'est pas un remplissage : elle établit que la règle vaut pour toute occupation qui immobilise à une heure donnée, quelle qu'en soit la nature, profane ou non.
Noter ce que la baraita ne demande pas : elle ne demande jamais au gardien de bâtir une souka a son poste. La question ne surgira qu'au segment suivant, pour les gardiens de vergers -- et c'est justement cette différence qui va révéler le vrai motif de la dispense.
Les gardiens de jardins et de vergers sont dispensés aussi bien le jour que la nuit. Mais qu'ils fassent donc une souka là-bas et qu'ils y demeurent !
Abaye a dit : [le verset dit] techvou -- vous résiderez : à la manière dont vous habitez.
Ici la Guemara pose enfin la question évidente : le gardien de verger, lui, ne bouge pas (Rachi) -- alors qu'il bâtisse une souka sur place ! Le fait que la Guemara ne l'ait pas demandé aux gardiens de ville se comprend : eux dorment chez eux, en ville.
Abaye répond par techvou ke-ein taduru, mais dans son sens le plus exigeant, que Rachi déplie : la souka n'est pas une cabane symbolique -- la Torah demande qu'on y déménage son mode de vie, lits, ustensiles, literie compris. Transporter tout cela au verger relève du tirha (peine excessive) ; la mitsva ne s'applique donc pas.
Rava a dit : une brèche appelle le voleur. Quelle est la différence entre eux [Abaye et Rava] ?
Il y a entre eux [le cas où] il garde un tas de fruits.
Rava donne une raison entièrement différente, et très concrète : la souka localise le gardien. Le voleur, sachant désormais où il se trouve, entrera par un autre côté. Le proverbe pirtsa kore le-ganav -- une brèche appelle le voleur -- signifie ici que l'occasion crée le larcin.
La nafka mina est élégante : le gardien d'un kérya de-firei, un tas de fruits amoncelé devant lui. Il peut le surveiller sans quitter la souka, donc l'argument de Rava tombe et il redevient tenu à la souka ; mais pour Abaye la souka de verger reste une non-maison, et il demeure dispensé.
Tossefot prévient d'un contresens : il ne faut pas croire que Rava conteste techvou ke-ein taduru -- c'est une baraita explicite (28b), il ne peut pas la rejeter. Il ajoute seulement une seconde raison, cumulative.
[La michna a dit :] les malades et ceux qui les servent [sont dispensés de la souka]. Nos maîtres ont enseigné : le malade dont ils ont parlé, ce n'est pas [seulement] un malade dont l'état présente un danger, mais même un malade dont l'état ne présente pas de danger ; même celui qui souffre des yeux, et même celui qui souffre de la tête.
Rabban Chimon ben Gamliel a dit : une fois j'ai souffert des yeux à Césarée, et Rabbi Yossi be-Ribi nous a permis, à moi et à mon servant, de dormir hors de la souka.
La Guemara passe à la clause suivante de la michna et fait descendre le seuil aussi bas que possible : la dispense ne vise pas seulement le holeh che-yech bo sakana (le malade en danger), mais même le malade sans danger -- et jusqu'à un simple mal aux yeux ou mal de tête.
Rabban Chimon ben Gamliel donne un témoignage à la première personne, ce qui est rare et vaut argument : cela lui est arrivé à Césarée, et l'autorisation est venue de Rabbi Yossi ben Halafta -- que Rachi identifie derrière le titre honorifique be-Ribi, le plus pénétrant de sa génération.
Tossefot souligne que le mal aux yeux n'est pas un exemple anodin : la tradition traite le danger pour un membre comme un danger pour la vie, au point de profaner le Chabbat. Noter que la dispense couvre ici explicitement le servant -- point que le segment 8 rendra décisif.
Rav a permis à Rav Aha Bardela de dormir sous une moustiquaire (kilta) dans la souka -- a cause des moucherons piqueurs (baki). Rava a permis à Rabbi Aha bar Adda de dormir hors de la souka -- a cause de la mauvaise odeur de la terre argileuse (guarguichta).
Deux précédents pratiques, en gradation. Rav autorise seulement une atténuation : dormir sous une moustiquaire, à l'intérieur de la souka. Mais Rachi prévient qu'il ne s'agit pas d'un demi-mesure -- une kilta munie d'un toit et haute de dix tefahim constitue une tente autonome, de sorte que celui qui dort dessous est halakhiquement hors de la souka.
Rava, lui, autorise franchement de sortir. Le motif est prosaïque : la guarguichta, l'argile blanche dont on enduisait le sol, dégageait une odeur insupportable. C'est exactement le profil du mitstaër -- une souffrance qui vient de la souka elle-même.
Tossefot signale un point de halakha : ne pas croire, d'après 11a, qu'on peut toujours dormir sous une kilat hatanim -- la halakha ne suit pas Rabba sur ce point.
Rava suit ici sa propre ligne, car Rava a dit : celui qui souffre (mitstaër) est dispensé de la souka. Mais n'avons-nous pas appris dans la michna : les malades et ceux qui les servent sont dispensés de la souka -- un malade, oui ; un mitstaër, non !
On a répondu : le malade, lui et ceux qui le servent sont dispensés ; le mitstaër, lui est dispensé, mais ceux qui le servent, non.
La Guemara rattache le précédent de Rava à sa règle générale -- mitstaër patur min ha-souka -- puis lui oppose un argument par dioukh (déduction du silence) : si la michna nomme le malade, c'est que le simple mitstaër, lui, n'est pas dispensé.
La réponse ne nie pas le dioukh, elle le redirige. La michna n'enseigne pas qui est dispensé mais jusqu'où la dispense s'étend : le malade dispense aussi ceux qui le servent ; le mitstaër n'en dispense que lui-même. La précision de la michna portait sur le périmètre, pas sur la catégorie.
La logique sous-jacente est nette : le servant d'un malade est lui-même retenu par une nécessité, il ne peut pas quitter le chevet -- c'est presque un cas de ossèk be-mitsva. Le compagnon d'un mitstaër, lui, ne souffre de rien. La définition de Rachi le confirme : le mitstaër est celui à qui la souka cause la gêne, et cette gêne est strictement personnelle.
[La michna a dit :] on mange de façon occasionnelle (akhilat arai) hors de la souka. Et combien [de nourriture] constitue un repas occasionnel ?
Rav Yossef a dit : deux ou trois [volumes d ]œuf. Abaye lui a dit : mais bien souvent cela suffit à un homme, et cela devient pour lui un repas fixe (seoudat keva) !
Abaye a dit plutôt : comme ce que goûte l'étudiant de la maison de Rav avant d'entrer à la kalla (la session publique d'étude).
On cherche une mesure pour l'akhilat arai. Rav Yossef propose une quantité : deux ou trois ke-beitsa. Abaye la réfute par une objection de bon sens -- pour beaucoup de gens, cette quantité constitue déjà un repas complet, donc une seoudat keva.
La contre-proposition d'Abaye change de nature : au lieu d'une quantité abstraite, il donne un usage social -- ce que goûte le bar bei rav avant d'entrer à la kalla. Rachi décrit la scène : le matin, craignant que la leçon ne s'éternise, l'étudiant avalé une bouchée et boit. Tossefot chiffre cet usage : une pleine bouchée, soit un ke-beitsa, la contenance du gosier.
Tossefot ajoute une restriction importante : cette mesure ne concerne que le pain. Les fruits n'exigent pas du tout la souka -- même mangé en repas fixe, un repas de fruits a le statut d'un repas occasionnel de pain.
Nos maîtres ont enseigné : on mange de façon occasionnelle hors de la souka, mais on ne dort pas d'un sommeil occasionnel hors de la souka. Quelle en est la raison ?
Rav Achi a dit : c'est un décret [pris par crainte] qu'il ne s'endorme profondément.
La baraita pose une asymétrie frappante : manger occasionnellement hors de la souka est permis, dormir occasionnellement hors de la souka est interdit. Comme dormir dans la souka est une obligation au même titre que manger, la distinction demande une explication.
Rav Achi répond par une gezera : on interdit le petit somme de peur qu'il ne se transforme en sommeil profond. Le raisonnement est préventif -- la différence avec le manger est que l'on contrôle ce qu'on avalé, mais pas le moment où l'on s'endort.
Le Roch, lui, ne cite pas Rav Achi : il rapporte directement la réponse de Rava qui arrivera au segment 12 -- ein keva li-chena. C'est le signe qu'il tranche selon Rava. Il enchaîne sur une règle d'hygiène de Rav Hisda (ne pas dormir le jour plus que le sommeil du cheval, soit soixante respirations) et sur l'anecdote d'Abaye, que Rav Yossef taquine d'un verset des Proverbes.
Abaye lui a dit : mais alors, ce qui a été enseigné [dans une baraita] -- un homme peut dormir d'un sommeil occasionnel avec ses tefilin, mais non d'un sommeil fixe -- craignons donc [là aussi] qu'il ne s'endorme profondément ! Rav Yossef fils de Rav Ilai a dit : il s'agit de celui qui confie son sommeil à d'autres.
Abaye teste la réponse de Rav Achi sur un autre terrain : les tefilin. Là-bas aussi une baraita distingue sommeil occasionnel (permis) et sommeil fixe (interdit) -- si la crainte du chema yeradem était une raison valable, elle devrait interdire le petit somme là-bas aussi. La gezera de Rav Achi est donc soit trop faible, soit inconsistante.
Rav Yossef fils de Rav Ilai sauve la distinction par un détail de cas : la baraita des tefilin parle de celui qui confie son sommeil à d'autres -- il a demandé à un compagnon de le réveiller. La crainte est neutralisée par un garde-fou humain.
Tossefot en profite pour lever une contradiction avec Chabbat 49a, où Abaye semble tolérer le sommeil avec les tefilin. Sa lecture : le vrai souci à Chabbat n'est pas le sommeil en soi mais la flatulence -- le sommeil n'y est interdit que comme décret protecteur.
Rav Mecharchia objecte : ton garant a lui-même besoin d'un garant ! Plutôt, Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : nous traitons de celui qui place sa tête entre ses genoux.
Rava a dit : il n'y a pas de fixité pour le sommeil.
Rav Mecharchia démolit la réponse précédente par une formule proverbiale : arvakh arva tsarikh -- ton garant a lui-même besoin d'un garant. Celui qui doit vous réveiller peut lui aussi s'endormir ; la garantie ne fait que déplacer le problème d'un cran.
Rabbi Yo'hanan propose alors une solution physique plutôt que sociale : la tête entre les genoux, position dans laquelle il est impossible de sombrer. La crainte est neutralisée par la posture elle-même, sans dépendre de personne.
Rava, lui, change de terrain. Il n'a pas besoin de sauver la gezera : il la supprime. On ne craint pas du tout le chema yeradem -- donc avec les tefilin le somme est permis sans artifice. Et si le somme est interdit hors de la souka, ce n'est pas par crainte, mais parce que ein keva li-chena : la catégorie sommeil occasionnel n'existe pas. Rachi explique pourquoi -- un homme ne se fixe pas pour dormir, un court somme peut parfaitement lui suffire ; ce somme est donc son sommeil. Deux problèmes, deux motifs distincts, plus aucune contradiction.
Le Ben Yehoyada travaille l'objection de Rav Mecharchia depuis un autre angle : pourquoi accepte-t-on ailleurs qu'un tiers vous rappelle à l'ordre, et pas ici ? Sa distinction est fine -- le sommeil est une contrainte de nature qu'on ne repousse pas, tandis que l oubli n'en est pas une : celui à qui l'on a confié une garde ne s'en détourne pas.
Une baraita enseigne : un homme peut dormir avec les tefilin d'un sommeil occasionnel, mais non d'un sommeil fixe. Et une autre baraita enseigne : aussi bien fixe qu'occasionnel.
Et une autre baraita enseigne : ni fixe ni occasionnel. Ce n'est pas une difficulté : celle-ci [traite du cas] où il les tient dans sa main ; celle-là, où ils sont posés sur sa tête ; et celle-là, où il a étendu un tissu sur eux.
Trois baraitot disent trois choses incompatibles sur le sommeil avec les tefilin : rien n'est permis / tout est permis / seul le somme est permis. La Guemara les trie non par école mais par situation matérielle -- où se trouvent physiquement les tefilin.
Chaque cas a son risque propre. En main : ils tombent -- risque matériel, immédiat, donc aucun sommeil. Sur la tête : risque d'indécence corporelle en sommeil profond, donc le somme seul est permis. Sous un tissu, au chevet : ils ne sont plus sur lui du tout, plus aucun risque -- tout est permis.
Rachi scelle le troisième cas par un principe majeur : la Torah n'a pas été donnée aux anges du service. La halakha n'exige pas d'un dormeur une maîtrise surhumaine ; elle lui demande d'écarter la difficulté à l'avance, en ôtant les tefilin.
Et combien dure un sommeil occasionnel ? Rami bar Ye'hezkel a enseigné : le temps de marcher cent coudées (amot).
Cela aussi a été enseigné [dans une baraita] : celui qui dort avec ses tefilin et a une pollution nocturne (keri) saisit la lanière [pour les ôter]
Le folio se ferme sur la seule mesure chiffrée du sommeil occasionnel : le temps de parcourir cent amot (coudées) -- un intervalle très court, de l'ordre de la minute. On la rapprochera des soixante respirations du sommeil du cheval citées par le Roch au segment 10.
Attention à ne pas se tromper d'objet : cette mesure vaut pour les tefilin, pas pour la souka. Pour la souka, Rava a déjà tranché qu'il n'existe pas de sommeil occasionnel du tout.
Le amoud s'interrompt au milieu d'une baraita, qui reprend au verso : celui qui a une pollution nocturne avec ses tefilin saisit la lanière pour les retirer -- Rachi précise l'urgence : il faut les ôter tant que le keri est sur lui. Tossefot ouvre déjà le débat de la page suivante, sur la portée du désaccord entre Rabbi Yaakov et Rabbi Natan.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).