Sougya : Ce demi-folio est une charnière : il ferme un chapitre et en ouvre un autre. Il achève d'abord la troisième liste de quatre commencée en 29a — le pouvoir de protester non exercé, la tsedaka promise en public et jamais versée — puis Rav en ajoute une quatrième, entièrement consacrée à l'argent : salaire retenu, salaire spolié, joug rejeté sur autrui, et la gassout harouah, l'orgueil du riche, qui pèse à elle seule autant que les trois autres réunies.
Rachi refuse de lire timyon comme un impôt : les biens se bouchent et s'épuisent d'eux-mêmes ; le Ben Yehoyada y voit le mot matmonim amputé de ses deux mem, le récipient qui reçoit et celui qui garde. Le verset des anavim renverse alors toute la liste — là où l'orgueil fait perdre la terre, l'humilité la fait hériter — et le Ben Yehoyada développe là dessus une longue lecture selon le sod, du milouy de haarets aux trois YBK du Ari.
Vient le Hadran, puis la michna d'ouverture de Loulav haGazoul : neuf clauses qui donneront leur programme à huit folios entiers, et où se croisent trois logiques d'invalidation — la propriété (lakhem), la beauté (hadar), et l'inexistence juridique de ce qui est voué au feu. Les Richonim y ouvrent trois débats qui ne se refermeront pas : ce qu'est un loulav desséché — s'effritant sous l'ongle pour les Tossefot, blanchi et irréversible pour le Raavad ; ce qu'est sa tête tronquée — la tiyomet, la majorité des feuilles, ou l'échine elle-même ; et ce que sont des feuilles nifretsou — arrachées selon Rachi, fendues dans leur pliure comme on fabrique un balai selon les Tossefot et le Roch.
La guemara enfin ouvre sa première question par une remarque de forme : la michna tranche sans distinguer, donc premier jour comme second jour. Passe encore pour le desséché, hadar valant tous les jours ; mais le volé, que seul lakhem excluait, pourquoi serait-il invalidé une fois le premier jour passé ?
Le folio s'arrête sur les mots qui introduisent la réponse — Rabbi Yo'hanan au nom de Rabbi Chimon ben Yohai — et il faut passer en 30a pour l'entendre : mitsva haba à ba-avéra, une mitsva qui vient par une transgression.
et pour ceux qui avaient le pouvoir de protester et n'ont pas protesté ; et pour ceux qui souscrivent publiquement une promesse de tsedaka et ne la versent pas.
Ce segment n'ouvre rien : il achève la troisième liste de quatre commencée à la fin de 29a, celle des fautes pour lesquelles les biens des maîtres de maison sont livrés à la royauté. Les deux premiers éléments y étaient : garder par-devers soi un acte de dette déjà acquitté, et l'élément précédent. Voici les deux derniers.
Les deux ont la même structure : un pouvoir non converti en acte. Rachi souligne exactement cela dans sa première glose — ce ne sont pas des gens ordinaires qui se taisent, ce sont des gens dont la parole porte, précisément parce qu'ils sont riches et qu'on les craint. Leur silence n'est donc pas de la timidité : c'est un capital social qu'ils refusent d'engager. Le second cas est le même mécanisme côté argent : la promesse publique produit déjà tout son effet d'honneur, et le versement, lui, n'arrive jamais.
D'où la sanction, qui est un miroir : celui qui garde son pouvoir sans le dépenser se voit retirer le support de ce pouvoir. C'est la logique qui va traverser tout le segment suivant.
Rav a dit : pour quatre choses les biens des maîtres de maison s'en vont au timyon (le trésor royal — ou la perdition) : pour ceux qui retiennent le salaire du salarié ; pour ceux qui spolient le salaire du salarié ; pour ceux qui rejettent le joug de dessus leur nuque et le posent sur celle de leurs compagnons ; et pour la grossièreté d'esprit (l'orgueil). Et la grossièreté d'esprit vaut à elle seule autant que toutes les autres.
Mais des humbles il est écrit : « et les humbles hériteront la terre et se délecteront d'une abondance de paix » (Tehilim 37,11).
Rav construit ici une quatrième liste de quatre, exactement parallèle aux trois de 29a, mais avec un objet propre : non plus le soleil ou les luminaires, mais l'argent. Les deux premiers items sont le même délit à deux degrés, et Rachi les sépare d'un trait : le kovech ne refuse pas, il diffère — « va et reviens » ; le ochek, lui, vole purement et simplement. Le premier est le patron qui a toujours une bonne raison ; le second est le voleur. La michna les met sur le même rang.
Le troisième item change de registre : rejeter le joug — l'impôt, la charge communautaire — et le poser sur autrui. Ce n'est pas seulement se soustraire : c'est déplacer le poids. Puis vient le quatrième, la gassout harouah, dont Rav dit qu'elle vaut à elle seule autant que les trois autres. Rachi en donne la définition exacte : non pas l'orgueil en général, mais le fait de dominer ses frères à cause de sa richesse — c'est-à-dire la racine commune des trois premiers.
Deux lectures du mot timyon se répondent. Rachi refuse d'y voir un impôt ou une confiscation : les biens « se bouchent et s'épuisent d'eux-mêmes ». Le Ben Yehoyada y voit un jeu de lettres : matmonim (les trésors) s'ouvre par un mem ouvert — le récipient qui reçoit — et se ferme par un mem final — le récipient qui garde ; ôtez les deux récipients, il ne reste que les lettres de timyon. Même intuition dans les deux cas : la richesse ne disparaît pas, ce sont ses contenants qui cèdent. Le verset final inverse le tableau — là où l'orgueil fait perdre la terre, l'anava la fait hériter.
Hadran alakh haYachen — « Nous reviendrons vers toi, Celui qui dort ».
Formule de clôture du deuxième perek de Souka, haYachen tahat hamita. Littéralement : « nous sommes revenus vers toi » — ou, selon la lecture reçue, une promesse de revenir, de ne pas quitter ce chapitre pour de bon.
Ce qui s'achève ici, c'est tout le dossier de l'habitation dans la souka : dormir, manger, les dispenses, la pluie, les malades et leurs serviteurs. Ce qui s'ouvre au segment suivant est d'une tout autre nature — non plus un lieu où l'on vit, mais un objet que l'on prend en main. Le perek Loulav haGazoul commence.
MICHNA. Un loulav volé ou desséché — passoul (invalide).
Celui d'une acheira (arbre voué à l'idolâtrie) ou d'une ir hanidahat (ville entraînée à l'idolâtrie) — passoul. Si sa tête a été tronquée, si ses feuilles ont été arrachées — passoul.
Si ses feuilles se sont écartées — kacher. Rabbi Yehouda dit : il les liera par le haut.
Les palmes (tsinei) du Har haBarzel — kacheres. Un loulav qui a trois tefahim, de quoi l'agiter — kacher.
La michna d'ouverture du perek est un catalogue : neuf clauses jetées sans explication, dont chacune deviendra une sougya entière entre 29b et 37b. Mais elle n'est pas un fourre-tout : trois logiques distinctes s'y croisent. Le volé relève du titre de propriété — Rachi le rattache aussitôt à ou-lekahtem lakhem, du vôtre. Le desséché, la tête tronquée et les feuilles arrachées relèvent de la beauté de l'objet : hadar. L acheira et l ir hanidahat relèvent d'autre chose encore, et Rachi le formule d'une façon remarquable : puisque ces objets sont voués au feu, ils sont tenus pour déjà brûlés, donc leur mesure n'existe plus — l'invalidation ne porte pas sur une souillure mais sur une inexistence juridique.
Trois débats de Richonim s'ouvrent ici et courront sur tout le perek. Premier débat : qu'est-ce que yavech ? Les Tossefot et le Roch écartent le critère de douze mois d'Avoda Zara et retiennent celui de l'oreille du premier-né — sec au point de s'effriter sous l'ongle ; le Raavad, cité par le Roch, propose un critère tout différent et plus fin pour les espèces ligneuses : la couleur, le blanchiment irréversible que même un trempage prolongé ne rattrape pas. Deuxième débat : qu'est-ce que le roch ? — la tiyomet, la majorité des feuilles, ou la chidra elle-même (voir le schéma). Troisième débat : qu'est-ce que nifretsou ? Rachi dit : arrachées de l'échine ; les Tossefot et le Roch corrigent en s'appuyant sur le vocabulaire de la guemara — les feuilles détachées s'appellent hotsin, alors que la michna dit alav ; nifretsou désigne donc chaque feuille fendue en deux dans sa pliure dorsale, exactement le geste par lequel on fabrique un balai.
Noter enfin la clause finale : les trois tefahim ne sont pas une mesure arbitraire. Rachi l'explique — trois tefahim de chidra face au hadas, plus un tefah pour dépasser et permettre le naanoua, soit quatre en tout. C'est le geste qui commande la taille de l'objet, et non l'inverse.
GUEMARA. Elle tranche et enseigne [sans distinguer] : peu importe le premier jour de fête, peu importe le second jour de fête.
La guemara ne commence pas par une question de fond, mais par une observation de forme. La michna a dit « passoul » sans préciser quand : elle tranche et enseigne — ka passik ve-tani. De ce silence on tire une conséquence forte : la règle vaut aussi bien le premier jour, où la prise des quatre espèces est une obligation de la Torah même hors du Temple, que les jours suivants, où elle n'est plus qu'une institution des Sages — puisque le verset dit expressément « le premier jour ».
Les Tossefot attaquent aussitôt cette méthode de lecture, et leur objection est redoutable : la michna dira plus loin « percé ou amputé de quoi que ce soit — passoul », également sans distinguer — et pourtant Rabbi Hanina, lui, s'acquittait le second jour avec un etrog dont il avait retiré une part. Donc l'argument du silence ne vaut pas partout. Leur réponse la plus intéressante est la dernière : c'est seulement dans la reicha, la première clause, que le silence est signifiant ; ensuite la michna continue sur sa lancée et n'a plus à distinguer, même là où il y aurait lieu de le faire. Autrement dit : la forme d'une michna n'est pas uniformément porteuse de sens.
Passe encore pour le desséché : nous exigeons hadar, et il n'y en a pas. Mais le volé — passe encore le premier jour de fête, puisqu'il est écrit « pour vous », du vôtre ; mais le second jour de fête, pourquoi ne serait-il pas [valide] ?
La guemara trie la michna en deux. Le desséché ne pose pas de problème : l'exigence de hadar vaut tous les jours — Rachi précise pourquoi, et sa formule est dense : même les jours où la prise n'est plus qu'un zekher lamikdach, un souvenir du Temple, elle reste une mitsva, et une mitsva demande son hidour. Le volé, en revanche, est invalidé par un mot précis du verset — lakhem, du vôtre — et ce mot est collé à « le premier jour ». D'où la question, formulée par Rachi de la manière la plus sobre possible : d'où viendrait-on l'invalider ?
Les Tossefot poussent la difficulté à son extrême, et c'est le passage le plus important du folio pour comprendre tout le perek. Toutes ces conditions — lakhem, la prise entière, le pluriel de ou-lekahtem, hadar — sont écrites dans un seul et même verset. Comment peuvent-elles avoir des portées différentes dans le temps ? Leur réponse : la frontière ne passe pas dans le verset, elle passe dans l'institution rabbinique. Les Sages, en instituant la prise les autres jours, ont recopié ce qui touche à l'essentiel de la lekiha — les quatre espèces, une prise par personne — plus hadar au titre de l'embellissement ; ils n'ont pas recopié haser ni chaoul. Le volé, lui, reste litigieux : est-il exclu par lakhem seulement — auquel cas il tombe avec lakhem après le premier jour — ou par un vice propre, celui de la mitsva haba à ba-avéra, qui ne dépend d'aucun verset et vaut donc tous les jours ?
C'est exactement la réponse que va donner le segment suivant. Le Roch, après avoir rapporté tout ce raisonnement, en tire la halakha : avec le Rif, le Behag et Rav Paltoi Gaon, on tranche que le volé est passoul tous les jours, et il n'y a de différence entre le premier jour et les autres que pour l'amputé et l'emprunté.
Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Chimon ben Yohai :
Le folio s'interrompt sur la formule d'introduction, sans la réponse. C'est un procédé fréquent de la mise en page du Talmud, et il est ici particulièrement net : la question du segment 5 reste ouverte pendant tout le passage de page.
La réponse, en 30a, est celle que les Tossefot et le Roch ont déjà anticipée dans leurs gloses sur ce folio : mitsva haba à ba-avéra — une mitsva qui vient par le moyen d'une transgression. Le volé n'est donc pas invalide seulement parce qu'il n'est pas « à vous » ; il l'est parce qu'on ne peut pas accomplir un commandement avec le produit d'une faute. Et cette raison-là, n'étant tirée d'aucun mot du verset, ne s'éteint pas après le premier jour.
Noter le détail d'attribution : Rabbi Yo'hanan parle au nom de Rabbi Chimon ben Yohai. Le Roch, dans sa recension, cite d'ailleurs la position directement au nom de RCHB Y. C'est un enseignement tannaitique transmis, non une sevara amoraique — ce qui pèse lourd face à Chemouel, qui soutiendra l'inverse.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).