Sukkah 30a — Mitsva haba à ba-avéra : la mitsva qui vient par une transgression

Sukkah 30a

Sougya : Ce folio livre la réponse annoncée à la fin de 29b et en déploie toutes les conséquences. Le loulav volé est passoul, même là où la propriété ne fait plus obstacle, parce qu'il est mitsva haba à ba-avéra — une mitsva qui vient par une transgression.

La preuve tient à une juxtaposition chez Malachie : le volé y figure aux côtés du boiteux, et comme le boiteux porte un défaut permanent sans remède, le volé n'en a pas davantage — ni avant le yeoush, le renoncement du propriétaire, ni après. La guemara vérifie aussitôt que le principe n'est pas redondant : avant le yeoush, mikem suffisait à exclure ce qui n'est pas à soi ; c'est après le yeoush, quand le droit des biens à bel et bien transféré l'objet au voleur, que la nouvelle règle devient indispensable.

Vient alors le mashal du péage, où un roi paie la taxe à sa propre douane pour que les voyageurs apprennent à ne pas s'y soustraire : le refus divin du vol dans une ola n'est pas comptable mais pédagogique — le Ben Yehoyada y ajoute, d'après le Zohar sur Iyov, pourquoi c'est l'ola précisément qui est nommée. Rabbi Ami confirme en séparant les deux motifs de la michna, hadar pour le desséché et mitsva haba à ba-avéra pour le volé ; mais Chmouel, par Rabbi Yitshak bar Nahmani, soutient exactement l'inverse : au second jour de fête, puisqu'on s'acquitte avec un loulav emprunté, on s'acquitte aussi avec un loulav volé — et les Tossefot en donnent la raison, une obligation rabbinique ne craint pas la mitsva haba à ba-avéra.

Rav Nahman bar Yitshak attaque Chmouel par un a contrario tiré de la michna ; Rava le désamorce en lisant la michna selon le style lo mibaya, et fait dire à ce style un enseignement de fond : il n'existe pas de yeoush présumé, car le volé espère encore la justice de demain. Le folio se referme sur une scène de marché — Rav Houna conseillant aux colporteurs de laisser le vendeur non-Juif couper lui-même le myrte, puisqu'un terrain volé reste la propriété de son propriétaire et que ce qui y tient encore lui appartient.

Le fil du folio : la mitsva qui vient par une transgression Huit segments : la réponse annoncée en 29b, sa preuve, son mashal, puis la discussion sur le jour où elle s'applique Segments 0 et 1 -- la réponse de Rabbi Yo'hanan au nom de Rabbi Chimon ben Yohai Le loulav volé est passoul parce qu'il est mitsva haba à ba-avéra : une mitsva qui vient par une transgression. Preuve : Malachie juxtapose gazoul et pisseah -- comme le boiteux n'a pas de remède, le volé n'en a pas non plus. Seg. 1 -- la lecture serrée : avant le yeoush, mikem suffit ; après le yeoush il a acquis. Donc c'est bien un principe nouveau. Segment 2 -- le mashal du péage : pourquoi Dieu hait le vol dans une ola Un roi passe devant la douane et ordonne qu'on paie la taxe. Ses serviteurs : mais toute la taxe est déjà à toi. Réponse : que de moi apprennent tous les voyageurs, et qu'ils ne se dérobent pas au péage. La halakha du seg. 0 reçoit ici son fondement moral : ce n'est pas la perte de Dieu, c'est l'exemple donné aux hommes. Segment 3 -- itmar nami : Rabbi Ami confirme, et sépare les deux motifs Le desséché est passoul faute de hadar (beauté). Le volé est passoul pour mitsva haba à ba-avéra -- deux raisons distinctes. Rachi : cette confirmation vise le second jour de fête, la où lakhem ne joue plus. Segment 4 -- ou-peliga : Chmouel dit exactement le contraire Rabbi Yitshak bar Nahmani au nom de Chmouel : on n'a enseigné cela que le premier jour de fête. Le second jour, puisqu'on s'acquitte avec un loulav emprunté, on s'acquitte aussi avec un loulav volé. Les Tossefot : la où l'obligation n'est que rabbinique, on ne craint pas la mitsva haba à ba-avéra. Segments 5 et 6 -- l'attaque de Rav Nahman bar Yitshak, et la parade de Rava Objection : la michna invalide le volé et non l'emprunté -- donc elle parle du second jour, contre Chmouel. Rava : non, premier jour, et la michna parle par lo mibaya -- il n'était pas besoin de dire l'emprunté, mais le volé, si. Segment 7 -- l'application pratique : Rav Houna et les marchands de hadas N'allez pas couper vous-mêmes le myrte acheté à des non-Juifs : qu'ils le coupent et vous le donnent. La terre pourrait être volée. La sougya passe ainsi du principe abstrait à la boutique -- le vol de terrain contamine ce qui y pousse.
Le fil du folio : la réponse mitsva haba à ba-avéra, sa preuve scripturaire, son mashal, la mahloket sur le jour où elle mord, et l application aux marchands de myrte.
Loulav volé : quand est-il passoul, et par quelle règle ? Deux verrous se succèdent -- lakhem (la propriété) puis mitsva haba à ba-avéra -- et ils ne couvrent pas les mêmes cas Loulav volé en main Premier jour de fête Second jour et suivants La Tora dit oulekahtem lakhem -- du votre Lakhem n'est plus écrit : obligation rabbinique Avant le yeoush Le propriétaire n'a pas renoncé Après le yeoush Il a renoncé : le voleur a acquis PASSOUL ce n'est pas le sien : lakhem manque (un seul verrou suffit) PASSOUL il est bien à lui, mais la mitsva vient par la transgression Rabbi Ami et Rabbi Yo'hanan (seg. 0 et 3) Chmouel via R. Yitshak bar Nahmani (seg. 4) PASSOUL mitsva haba à ba-avéra vaut aussi pour le second jour KACHER puisqu'on s'acquitte avec un emprunté, on s'acquitte du volé La nafka mina de la mahloket -- elle est entière au second jour de fête Pour Rabbi Ami, le principe de mitsva haba à ba-avéra est un verrou autonome, indépendant de lakhem : il tient tous les jours. Pour Chmouel, il ne mord que là où l'obligation est de la Tora ; une mitsva rabbinique ne s'en trouve pas entachée. Ce que Rava sauve (seg. 6) -- et pourquoi la michna ne tranche pas Rav Nahman bar Yitshak voulait lire la michna à contrario : elle invalide le volé donc l'emprunté est kacher, donc c'est le second jour. Rava refuse ce à contrario : premier jour, style lo mibaya -- il n'était pas besoin de dire l'emprunté, mais le volé méritait d'être dit.
Arbre de décision du loulav volé : deux verrous successifs -- lakhem et mitsva haba à ba-avéra -- et le point exact où Rabbi Ami et Chmouel divergent.
Le mashal du péage : pourquoi le vol souille une offrande entièrement consumée Ki ani Hachem ohev michpat, sone gazel be-ola -- Isaie 61,8 : le nimchal répond mot pour mot au mashal LE MASHAL -- le roi de chair et de sang LE NIMCHAL -- le Saint béni soit-Il 1. Le roi passe devant le bureau de péage Il dit à ses serviteurs : donnez la taxe aux percepteurs. Un geste apparemment inutile -- il paie à lui-même. 1. Dieu exige que l'offrande soit légitimement acquise Alors même que tout appartient déjà au Créateur. Rachi : et même au départ elle était mienne. 2. L'objection des serviteurs Mais tout le péage, dans sa totalité, n'est-il pas à toi ? Autrement dit : où est la perte ? qui est lésé ? 2. L'objection implicite du voleur Ce que j'apporte, Tu l'avais déjà -- ma prise ne Te diminue pas. L'acquisition humaine n'ajoute ni ne retranche rien à Dieu. 3. La réponse du roi -- l'argument est l'exemple De moi apprendront tous ceux qui passent sur les routes, et ils ne se déroberont pas au péage. 3. La réponse divine -- même structure De Moi apprendront Mes enfants, et ils se tiendront éloignés du vol. Le point du mashal : la raison n'est pas comptable, elle est pédagogique Le refus divin du gazel ne protège pas un patrimoine -- il protège une leçon. Dieu se prive d'une offrande pour que les hommes apprennent à ne pas voler, y compris dans des vols qui ne Le concernent en rien. L'exemple vaut plus que le gain. Ce que le Ben Yehoyada ajoute -- pourquoi une ola précisément Parce que l'ola est entièrement consumée, on pourrait plaider l'avoir prise du vol pour donner une part à la sitra a'hra et désarmer l'accusateur, comme chez Iyov. Le verset coupe court : Je la hais, et cette excuse-là Je ne la reçois pas.
Le mashal du péage terme à terme, et la lecture du Ben Yehoyada sur le choix de l ola.
1
מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַהֲבֵאתֶם גָּזוּל וְאֶת הַפִּסֵּחַ וְאֶת הַחוֹלֶה״. גָּזוּל דֻּומְיָא דְּפֶסַח, מַה פִּסֵּחַ לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא — אַף גָּזוּל לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא, לָא שְׁנָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ וְלָא שְׁנָא לְאַחַר יֵאוּשׁ.

[La raison en est] parce que c'est une mitsva qui vient par une transgression (mitsva haba à ba-avéra), ainsi qu'il est dit : « et vous avez apporté ce qui est volé, et le boiteux, et le malade » (Malachie 1,13). Le volé [est placé] à l'image du boiteux : de même que le boiteux n'a pas de remède (let lei takanta) — de même le volé n'a pas de remède, sans différence entre avant le yeoush (renoncement du propriétaire) et après le yeoush.

📜 Rachi (3)
שֶׁנֶּאֱמַר וַהֲבֵאתֶם גָּזוּל וְגוֹ' דְּאַשְׁכְּחַן קְרָא דְּאוֹסֵר לְהָבִיא מִצְוָה בַּעֲבֵירָה:
« Ainsi qu'il est dit : et vous avez apporté ce qui est volé, etc. » — car nous trouvons ici un verset qui interdit d'apporter une mitsva par une transgression.
מַה פֶּסַח אֵין לוֹ תַּקָּנָה לְאַחַר זְמַן לְהַקְרִיבוֹ שֶׁהֲרֵי מוּם קָבוּעַ עוֹלָמִית הוּא:
« De même que le boiteux n'a pas de remède » — [pas de remède] plus tard, pour l'offrir : car il s'agit d'un moum kavoua (défaut permanent), et ce, à jamais.
אַף גָּזוּל יָלְפִינַן מִינָּהּ דְּאֵין לוֹ תַּקָּנָה לְאַחַר זְמַן וַאֲפִילּוּ בְּיֵאוּשׁ דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְמָרֵיהּ דְּמִייַּאַשׁ וְאָמַר וַוי לֵיהּ לְחֶסְרוֹן כִּיס ואע"ג דִּלְעִנְיַן מַקְנֵי אָמְרִינַן בָּבָא קַמָּא (סח.) דְּקָנֵי לֵיהּ בְּיֵאוּשׁ וְהָוֵי דִּידֵיהּ וְאַפֵּ"ה אַקְּרוֹבֵי לַמִּזְבֵּחַ לֹא:
« De même le volé » — nous en apprenons qu'il n'a pas de remède plus tard, et cela même après le yeoush, là où nous avons entendu son propriétaire renoncer et dire : ouai, quelle perte d'argent ! Et bien qu'en matière d'acquisition on dise à Baba Kama (68a) qu'il l'acquiert par le yeoush et qu'il devient sien, malgré cela — l'offrir sur l'autel, non.
🗂️ Tossefot (1)
מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה. וְהָדְתַנְיָא לְקַמָּן פ' לוּלָב וַעֲרָבָה (סֻוכָּה ד' מג.) לָכֶם מִשֶּׁלָּכֶם לְהוֹצִיא אֶת הַשָּׁאוּל וְאֶת הַגָּזוּל מִשּׁוּם שָׁאוּל אִיצְטְרִיכָא דִּבְלָאו לָכֶם נָפְקָא לָן גָּזוּל מִשּׁוּם מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה דאע"ג דִּקְרָא גַּבֵּי קָרְבָּן כְּתִיב הוּא הַדִּין בְּכָל מִצְוֹת דְּהָוֵי דְּאוֹרָייָת' כִּדְמוֹכַח בְּרֵישׁ הַגּוֹזֵל קַמָּא (ב"ק ד' צַד.) גַּבֵּי הֲרֵי שֶׁגָּזַל סְאָה שֶׁל חִיטִּין וּטְחָנָהּ וַאֲפָאָהּ וְהִפְרִישׁ מִמֶּנָּה חַלָּה דְּאֵין זֶה מְבָרֵךְ אֶלָּא מְנָאֵץ וא"ת לְקַמָּן (סֻוכָּה ד' לא:) דְּפָסְלִינַן לוּלָב שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת מִשּׁוּם דִּמְיכַתַּת שִׁיעוּרֵיהּ תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה וְתוּ אַמַּאי שָׁרֵינַן דְּלָאו אֲשֵׁרָה דְּמֹשֶׁה וי"ל דְּלָא דָּמֵי לְגָזֵל דְּמֵחֲמַת עֲבֵירַת הַגֶּזֶל בָּאָה הַמִּצְוָה שֶׁיּוֹצֵא בּוֹ אֲבָל הָנֵי אַטּוּ מֵחֲמַת עֲבֵירָה שֶׁנַּעֲשֵׂית בּוֹ מִי נָפֵיק בֵּיהּ וּמִיהוּ יֵשׁ סְפָרִים דְּגָרְסִי' לְקַמָּן (סֻוכָּה ד' לה.) אַמַּתְנִי' דְּאֶתְרוֹג שֶׁל אֲשֵׁרָה מ"ט מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה וְגִירְסָא מְשֻׁובֶּשֶׁת הִיא אֶלָּא טַעְמָא מִשּׁוּם דִּמְיכַתַּת שִׁיעוּרֵיהּ דְּאֶתְרוֹג נָמֵי בָּעֵי שִׁיעוּר כֶּאֱגוֹז אוֹ כַּבֵּיצָה דְּאַף עַל גַּב דְּאָמְרִינַן לְקַמָּן (סֻוכָּה ד' לא:) טַעְמָא מִשּׁוּם דְּלָא גְּמַר פֵּירָא מִכָּל מָקוֹם בָּעֵינַן דְּמִינְּכַר לְקִיחָתָהּ דְּמֵהַאי טַעְמָא פָּסְלִינַן לְקַמָּן (סֻוכָּה ד' לה.) פִּלְפְּלִין וּמִיהוּ תֵּימַהּ בְּפֶרֶק כָּל שָׁעָה (פְּסָחִים ד' לה:) דְּתַנְיָא אֵין יוֹצֵא יְדֵי מַצָּה בְּטֶבֶל וּדְרֵישׁ לֵיהּ מִקְּרָא תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה דְּקָא אָכִיל אִיסּוּרָא וְנָפֵיק יְדֵי מַצָּה:
« Parce que c'est une mitsva qui vient par une transgression. » Et ce qui est enseigné plus loin au chapitre Loulav ve-Arava (Souka 43a) : « lakhem — du votre », pour exclure l'emprunté et le volé — [cette derach] était nécessaire pour l'emprunté, car sans lakhem nous aurions de toute façon déduit le volé du principe de mitsva haba à ba-avéra. Et bien que le verset [de Malachie] soit écrit à propos d'un korban, il en va de même pour toutes les mitsvot, et c'est de la Tora, comme cela ressort du début de Ha-Gozel Kama (Baba Kama 94a) à propos de celui qui a volé une mesure de blé, l'a moulue, l'a cuite et en a prélevé la halla : « celui-là ne bénit pas, il blasphème ». Et si tu demandes : plus loin (Souka 31b), nous invalidons un loulav [provenant] d'une acheira ou d'une ville condamnée (ir ha-nidahat) parce que ses dimensions sont réputées consumées (mikhtat chiourei) — qu'on le déduise donc de mitsva haba à ba-avéra ! Et de plus, pourquoi autorisons-nous ce qui n'est pas l'acheira de Moche ? On peut répondre que ce n'est pas comparable au volé : dans le vol, c'est en vertu même de la transgression de vol que vient la mitsva dont il s'acquitte ; mais dans ces cas-là, est-ce en vertu de la transgression commise avec l'objet qu'il s'en acquitte ? Cependant, il existe des livres où on lit plus loin (Souka 35a), sur la michna de l'etrog d'une acheira : « quelle en est la raison ? Parce que c'est une mitsva qui vient par une transgression » — et c'est une leçon fautive ; la raison est plutôt mikhtat chiourei, car l'etrog aussi requiert une dimension, comme une noix ou comme un œuf. Car bien que nous disions plus loin (Souka 31b) que la raison est qu'il n'est pas un fruit achevé, il faut de toute façon que sa prise soit perceptible — et c'est pour cette raison que nous invalidons plus loin (Souka 35a) les grains de poivre. Toutefois, cela reste étonnant : au chapitre Kol Cha a (Pessahim 35b), il est enseigné qu'on ne s'acquitte pas de la mitsva de matsa avec du tevel (produit non prélevé), et on le dérive d'un verset — qu'on le déduise donc de mitsva haba à ba-avéra, puisqu'il mange un interdit tout en s'acquittant de la matsa !
💡 Explication

Ce segment livre enfin la réponse annoncée à la fin de 29b. La michna invalide le loulav volé ; on ne comprenait pas de quoi cette invalidité pouvait vivre une fois passé le premier jour, où le verset lakhem (du votre) ne s'applique plus. La réponse est un principe qui ne dépend pas de la propriété : mitsva haba à ba-avéra, une mitsva qui vient par une transgression, est disqualifiée comme telle.

La preuve est une lecture de juxtaposition. Malachie reproche à Israël d'apporter « le volé, le boiteux et le malade ». Le boiteux est un cas connu : c'est un moum kavoua, un défaut permanent, et rien ne le répare jamais. Puisque le verset range le volé dans la même liste, on lui applique le même régime : let lei takanta, il n'a pas de remède.

D'où la conclusion, délibérément large : ni avant le yeoush ni après. Le yeoush — le renoncement du propriétaire dépouillé — est ce qui, en droit des biens, transfère la propriété au voleur. Rachi insiste précisément là-dessus : oui, en Baba Kama on enseigne qu'après le yeoush l'objet est juridiquement à lui ; et non, cela ne le rend pas offrable. La qualification de vol survit à l'acquisition.

🖼️ Schéma
Gazoul domya de-pisseah : comment le verset de Malachie fait sa preuve Vous avez apporté le volé, et le boiteux, et le malade -- trois mots dans une même liste, donc un même régime Le verset juxtapose GAZOUL (volé) et PISSEAH (boiteux) PISSEAH -- ce qu'on sait déjà Le boiteux porte un moum kavoua, un défaut permanent et définitif. Let lei takanta : aucun remède, jamais. GAZOUL -- ce qu'on en déduit Le volé hérite du même régime : le temps ne le répare pas. Let lei takanta, lui non plus. La conséquence que la guemara tire aussitôt : lo chena lifnei yeoush ve-lo chena le-ahar yeoush Ni avant le renoncement du propriétaire, ni après : dans les deux cas il n'y a pas de remède. Le yeoush ne répare rien. Ce que Rachi tient à préciser Même quand on a entendu le propriétaire dire ouai à la perte -- donc même quand, en droit des biens, le voleur a acquis (BK 68a) -- l'offrir sur l'autel reste interdit.
La juxtaposition gazoul / pisseah dans Malachie, et le fait que le yeoush ne répare rien.
2
בִּשְׁלָמָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ — ״אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם״ אֲמַר רַחֲמָנָא, וְלָאו דִּידֵיהּ הוּא. אֶלָּא לְאַחַר יֵאוּשׁ — הָא קַנְייֵהּ בְּיֵאוּשׁ! אֶלָּא לָאו, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה.

Admettons avant le yeoush : « un homme qui offre parmi vous (mikem) une offrande » a dit le Miséricordieux — et celle-ci n'est pas la sienne. Mais après le yeoush — ne l'a-t-il pas acquise par le yeoush !

Il faut donc bien dire que [la raison est] parce que c'est une mitsva qui vient par une transgression.

🗂️ Tossefot (2)
כִּי יַקְרִיב מִכֶּם אָמַר רַחֲמָנָא וְלָאו דִּידֵיהּ הוּא. תֵּימַהּ דְּבִמְרֻובָּה (ב"ק ד' סו:) מְמַעֵט גָּזוּל מִדִּכְתִיב קָרְבָּנוֹ וְהָכָא מְמַעֵט לֵיהּ מִדִּכְתִיב מִכֶּם ואע"ג דְּאִיכָּא דְּמוּקֵי לָהּ הָתָם בְּגָזַל קָרְבָּן דְּחַבְרֵיהּ מ"מ קָשֶׁה לְמָאֵן דְּלָא מוּקֵי לֵיהּ הָכִי וְעוֹד קָשֶׁה דְּהָתָם מַשְׁמַע דְּלִפְנֵי יֵאוּשׁ לֹא צָרִיךְ קְרָא דְּדָרֵישׁ קָרְבָּנוֹ וְלֹא הַגָּזוּל וְקָאָמַר ה"ד אִילֵּימָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ לָמָּה לִי קְרָא וְעוֹד קָשֶׁה דְּהָא מִכֶּם דָּרְשִׁינַן בְּפ"ק דְּחֻולִּין (ד' ה. וְשָׁם) מִכֶּם וְלֹא כֻּולְּכֶם לְהוֹצִיא אֶת הַמּוּמָר מִכֶּם בָּכֶם חִלַּקְתִּי וְלֹא בָּאֻומּוֹת ואע"פ שֶׁיֵּשׁ לוֹמַר דְּרֵישָׁא דִּקְרָא מַיְיתֵי הָכָא וּמִקָּרְבַּנְכֶם דְּסֵיפָא דִּקְרָא קָא דְּרֵישׁ כְּמוֹ שמפר"ת גַּבֵּי לֹא תִתְחַתֵּן דְּסוֹף הָאוֹמֵר בְּקִדּוּשִׁין (ד' סח: וְשָׁם) לֹא מַשְׁמַע כֵּן כְּלָל וְי"ל דְּהָא דְקָאָמַר בִּמְרֻובָּה לִפְנֵי יֵאוּשׁ לָמָּה לִי קְרָא מִשּׁוּם דְּלִפְנֵי יֵאוּשׁ אֵין יָכוֹל לְהַקְדִּישׁ וַהֲרֵי הוּא חֻולִּין כִּדְאָמְרִינַן גָּזַל וְלֹא נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים שְׁנֵיהֶם אֵינָם יְכוֹלִים לְהַקְדִּישׁ דְּאִישׁ כִּי יַקְדִּישׁ אֶת בֵּיתוֹ אָמַר רַחֲמָנָא מַה בֵּיתוֹ בִּרְשׁוּתוֹ כְּדַאי' בִּמְרֻובָּה (בּ"ק דַּף סח:) וַאֲפִילּוּ מַאן דִּפְלִיג לָא פְּלִיג אֶלָּא בִּבְעָלִים אֲבָל בְּגַזְלָן גּוּפֵיהּ מוֹדֶה דְּאֵין יָכוֹל לְהַקְדִּישׁ וְהָא דְּמַיְיתֵי הָכָא קְרָא דִּמְכֶם אע"ג דְּמִבֵּיתוֹ נָפְקָא אוֹרְחָא דִּגְמָרָא בְּהָכִי דְּמַיְיתִי מִכֶּם מִשּׁוּם דְּאִי לָא כְּתִיב בֵּיתוֹ הֲוָה מוֹקְמִינַן מִכֶּם לְהַךְ דְּרָשָׁה אֲבָל הַשְׁתָּא דִּכְתִיבִי הָנֵי קְרָאֵי אִיַּיתַּר לֵיהּ מִכֶּם לְהוֹצִיא אֶת הַמּוּמָר וּלְבָכֶם חִלַּקְתִּי וְדִכְווָתַהּ אַשְׁכְּחַן פֶּרֶק אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת (סַנְהֶדְרִין ד' לד: וְשָׁם) דְּדָרְשִׁי' נְגָעִים בַּיּוֹם מִדִּכְתִיב וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ ובפ"ק דְּמוֹעֵד קָטָן (ד' ח.) מוּקֵי לָהּ לְחָתָן דְּיֵשׁ יוֹם שֶׁאַתָּה רוֹאֶה וְיֵשׁ יוֹם שֶׁאֵין אַתָּה רוֹאֶה וּבַיּוֹם נָפְקָא לָן מִדִּכְתִיב כְּנֶגַע נִרְאֶה לִי וְלֹא לְאוֹרִי וְכֵן בְּשִׁילְהֵי פֶּרֶק שֵׁנִי דִּמְגִילָּה (ד' כ. וְשָׁם) דְּלָא מוֹהֲלִין אֶלָּא בַּיּוֹם דִּכְתִיב בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי וּבְפֶרֶק ר"א דְּמִילָה (שַׁבָּת ד' קלב.) מוּקֵי לֵיהּ בַּיּוֹם אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת וְלַיְלָה מְמַעֵט מִדִּכְתִיב בֶּן שְׁמוֹנַת יָמִים וְעוֹד אִיכָּא דִּכְוָותַייְהוּ בְּדֻוכְתֵי טוּבָא:
« Quand [un homme] offrira parmi vous, a dit le Miséricordieux — et celle-ci n'est pas la sienne. » C'est étonnant : au chapitre Merouba (Baba Kama 66b), on exclut le volé à partir de ce qui est écrit « korbano » (son offrande), et ici on l'exclut à partir de « mikem » (parmi vous). Et bien qu'il y ait des avis qui établissent là-bas [le cas] comme portant sur celui qui a volé le korban de son prochain, cela reste malgré tout difficile pour celui qui ne l'établit pas ainsi. Autre difficulté : là-bas, il ressort qu'avant le yeoush aucun verset n'est nécessaire, puisqu'on dérive « korbano — et non le volé », et l'on demande : « de quel cas s'agit-il ? Si l'on dit avant le yeoush, pourquoi me faut-il un verset ? » Autre difficulté encore : « mikem », nous l'exposons au premier chapitre de Houlin (5a) : « mikem — et non vous tous », pour exclure l'apostat ; « mikem » — parmi vous J'ai fait une distinction, et non parmi les nations. Et bien qu'on puisse dire que c'est le début du verset qui est cité ici, et que c'est de « mikorbankhem » à la fin du verset qu'on tire la derach — comme l'explique Rabbenou Tam à propos de « lo titathen » à la fin du chapitre Ha-Omer dans Kidouchin (68b) — cela ne semble pas du tout être le cas ici. On peut répondre que ce qui est dit à Merouba, « avant le yeoush pourquoi me faut-il un verset ? », tient à ce qu'avant le yeoush il ne peut pas consacrer l'objet, qui reste hulin, comme nous disons : celui qui a volé sans que les propriétaires aient renoncé — aucun des deux ne peut le consacrer, car « un homme qui consacre sa maison » a dit le Miséricordieux : de même que sa maison est en sa possession, [ainsi l'objet consacré] — comme il est dit à Merouba (Baba Kama 68b). Et même celui qui n'est pas d'accord ne l'est que pour les propriétaires ; mais pour le voleur lui-même, il concède qu'il ne peut pas consacrer. Et si l'on cite ici le verset « mikem » alors qu'on le déduit déjà de « beito », c'est la manière habituelle de la guemara : elle cite « mikem » parce que si « beito » n'avait pas été écrit, nous aurions affecté « mikem » à cette derach-là ; mais maintenant que ces versets sont écrits, « mikem » devient disponible pour exclure l'apostat et pour « parmi vous J'ai fait une distinction ». Et nous trouvons de même au chapitre Ehad Dinei Mamonot (Sanhédrin 34b), où l'on dérive que les negaim (plaies) s'examinent de jour, de ce qui est écrit « et le jour où on le verra » ; tandis qu'au premier chapitre de Moed Katan (8a) on l'établit pour le jeune marié — « il y a un jour où tu vois et un jour où tu ne vois pas » — et le fait que ce soit de jour, nous le déduisons de « comme une plaie m est apparue » : à moi, et non à ma lumière [artificielle]. Et de même à la fin du deuxième chapitre de Meguila (20a) : on ne circoncit que de jour, car il est écrit « le huitième jour » ; et au chapitre Rabbi Eliezer de-Mila (Chabbat 132a) on l'établit pour [enseigner que c'est] de jour, même un chabbat, et la nuit est exclue de ce qui est écrit « âgé de huit jours ». Et il y a encore beaucoup de cas semblables en de nombreux endroits.
הָא קַנְייֵהּ בְּיֵאוּשׁ. וְקָרֵינָא בֵּיהּ לָכֶם מִשֶּׁלָּכֶם מַשְׁמַע דְּקָסָבַר ר' יוֹחָנָן יֵאוּשׁ כְּדִי קָנָה וְקָשֶׁה דְּבִמְרֻובָּה (ב"ק ד' סח:) קָאָמַר ר' יוֹחָנָן דְּתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה חִיּוּבֵיהּ בֵּין לִפְנֵי יֵאוּשׁ בֵּין לְאַחַר יֵאוּשׁ וְאִי יֵאוּשׁ קָנֵי אַמַּאי חַיָּיב שֶׁלּוֹ הוּא טוֹבֵחַ שֶׁלּוֹ הוּא מוֹכֵר דְּכִי הַאי גַּוְונָא דָּייֵק הָתָם לְעֵיל (דַּף סז:) רַב שֵׁשֶׁת אַמִּילְּתֵיהּ דְּרַב דְּקָאָמַר כִּי נָיֵים וְשָׁכֵיב רַב אֲמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא וְעוֹד דִּבְהַגּוֹזֵל בָּתְרָא (שָׁם דַּף קטו.) שָׁמְעִינַן בְּהֶדְיָא לְר' יוֹחָנָן מִשְּׁמֵיהּ דְּר' יַנַּאי דְּשִׁינּוּי רְשׁוּת וְאַחַ"כּ יֵאוּשׁ לָא קָנֵי וְיֵשׁ סְפָרִים דְּגָרְסִינַן הָכָא הָא קַנְיֵיהּ וְתוּ לָא וַאֲפִילּוּ גָּרְסִינַן בְּיֵאוּשׁ יֵשׁ לְפָרֵשׁ דְּהָכִי קָאָמַר הָא קַנְיֵיהּ בְּיֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם כִּדְאָמְרִינַן בִּמְרֻובָּה (שָׁם דַּף סז.) הַגַּנָּב וְהַגַּזְלָן הֶקְדֵּשָׁן הֶקְדֵּשׁ וַאֲפִילּוּ לְמָאֵן דְּאָמַר יֵאוּשׁ לָא קָנֵי מִשּׁוּם דְּהָא אִיכָּא יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם מֵעִיקָּרָא חֻולִּין וְהַשְׁתָּא הֶקְדֵּשׁ וא"ת א"כ מַאי פָּרֵיךְ הָתָם אַבַּיֵּי לְרָבָא דְּאָמַר יֵאוּשׁ קָנֵי מִדִּכְתִיב קָרְבָּנוֹ וְלֹא הַגָּזוּל וְאַמַּאי דָּחֵיק לְשַׁנּוֹיֵי דְּגָזַל קָרְבָּן דְּחַבְרֵיהּ הָא מִמַּה נַפְשָׁךְ הָתָם קָנֵי דְּאִיכָּא יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם ומ"מ מִיפְּסִיל לְהַקְרָבָה מִשּׁוּם מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה כִּדְאָמְרִינַן הָכָא וּכְמוֹ כֵּן קָשֶׁה בְּסוֹף הַהִיא שְׁמַעְתְּתָא דְּדִייֵּק רָבָא דְּיֵאוּשׁ כְּדִי לָא קָנֵי מִדִּכְתִיב קָרְבָּנוֹ וְלֹא הַגָּזוּל וְעֻולָּא נָפְקָא לֵיהּ הָתָם מִגָּזוּל דֻּומְיָא דְּפֶסַח דְּלֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא וְי"ל דְּאִם אִיתָא דְּיֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי הָוֵי שֶׁלּוֹ קֹודֶם הֶקְדֵּשׁ וְתוּ לָא חֲשִׁיב מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה וְכֵן מוּכָח לְקַמָּן בִּשְׁמַעְתִּין גַּבֵּי (נָכְרִי) וְלִיקְנִינְהוּ בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם מַשְׁמַע דְּאִי קָנוּ לֵיהּ מָצוּ נָפְקִי בֵּיהּ וְלָא חֲשִׁיב מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה אֲבָל אִי יֵאוּשׁ כְּדִי לָא קָנֵי וְעַל יְדֵי הֶקְדֵּשָׁן קָא קָנֵי לֵיהּ דְּאִיכָּא יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם הַשְׁתָּא אָז חֲשִׁיב מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה וּבְכֻולָּהּ שְׁמַעְתִּין דְּלָא חֲשִׁיב מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה הֵיכָא דְּקָנֵי לֵיהּ מָצֵינַן לְמֵימַר דְּקָנֵי קֹודֶם בַּאֲגֻודָּה אֲפִילּוּ לְמַאן דְּלָא בָּעֵי אֶגֶד הָא קָנֵי לֵיהּ קֹודֶם י"ט דְּאַכַּתִּי לֹא חָל חִיּוּב מִצְוָה וְאִי נָמֵי אֲפִילּוּ בי"ט דְּלָא דָּמֵי לְמַקְדִּישׁ דְּחָל קִנְיָן וְהֶקְדֵּשׁ בְּיַחַד וְהָא דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְעֵיל לְעֻולָּא בְּהַגּוֹזֵל בָּתְרָא (שָׁם דַּף קיד.) גַּבֵּי פְּלוּגְתָּא דְּר"ש וְרַבָּנָן בְּעוֹרוֹת שֶׁל גַּנָּב וְשֶׁל גַּזְלָן אִי סְתָם גְּנֵיבָה יֵאוּשׁ בְּעָלִים אוֹ סְתָם גְּזֵלָה קָאָמַר דְּקָאָמַר עֻולָּא מַחֲלֹוקֶת בִּסְתָם אֲבָל בְּיָדוּעַ דִּבְרֵי הַכֹּל קָנֵי הָתָם אִיכָּא יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם כִּדְאָמְרִינַן בְּהַהִיא שְׁמַעְתָּא דִּמְרֻובָּה (שָׁם דַּף סו:) דְּמֵעִיקָּרָא קָרוּ לֵיהּ מַשְׁכָּא וְהַשְׁתָּא קָרוּ לֵיהּ אַבַּרְזָא וְהָא דְּמַשְׁמַע בְּרֵישׁ הַגּוֹזֵל קַמָּא (בָּבָא קַמָּא דַּף צַד.) בְּהַהִיא דְּגָזַל סְאָה דְּאַף עַל גַּב דְּשִׁינּוּי קוֹנֶה חֲשִׁיב מִצְוָה. הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה אַף עַל פִּי שֶׁקְּנָאוֹ בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה קֹודֶם שֶׁבָּא לִידֵי חִיּוּב חַלָּה הָתָם דִּיחוּיָא בְּעָלְמָא הוּא אִי נָמֵי שָׁאנֵי בְּרָכָה דְּאִיכָּא נָמֵי הַזְכָּרָה לְשֵׁם שָׁמַיִם וּלְפִי שִׁיטָה זוֹ צָרִיךְ לְיַישֵּׁב סֻוגְיָא דְּהַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נה.) דְּאָמַר עֻולָּא דְּבַר תּוֹרָה בֵּין נוֹדְעָה בֵּין לֹא נוֹדְעָה אֵינָהּ מְכַפֶּרֶת וְסֻוגְיָא דְּהַגּוֹזֵל בָּתְרָא וְסֻוגְיָא דִּמְרֻובָּה ור"ת מְפָרֵשׁ בְּעִנְיָן אַחֵר מִשּׁוּם קַשְׁיָא דְּעֻולָּא אַדְּעֻולָּא וְהַרְבֵּה הֶאֱרַכְתִּי בִּמְרֻובָּה וּבְפֶרֶק הַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נה.):
« Ne l'a-t-il pas acquise par le yeoush. » Et nous lisons alors en elle « lakhem — du votre » : cela implique que Rabbi Yo'hanan tient que le yeoush seul (yeoush kedi) acquiert. Or c'est difficile, car à Merouba (Baba Kama 68b) Rabbi Yo'hanan dit que les paiements du quadruple et du quintuple s'appliquent aussi bien avant le yeoush qu'après le yeoush ; et si le yeoush acquiert, pourquoi serait-il redevable — c'est son bien qu'il abat, c'est son bien qu'il vend ! Car c'est exactement ainsi que Rav Chechet raisonne là-bas plus haut (67b) sur le propos de Rav, disant : « c'est en somnolant et en s'assoupissant que Rav a énoncé cet enseignement ». De plus, à Ha-Gozel Batra (115a), nous entendons explicitement de Rabbi Yo'hanan au nom de Rabbi Yannai qu'un changement de domaine suivi d'un yeoush n'acquiert pas. Il existe des livres où l'on lit ici seulement « ne l'a-t-il pas acquise », sans plus ; et même si l'on lit « par le yeoush », on peut expliquer que le sens est : il l'a acquise par le yeoush joint à un changement de nom (chinouy ha-chem), comme nous disons à Merouba (67a) « le voleur et le spoliateur : leur consécration est une consécration » — et cela vaut même pour celui qui dit que le yeoush [seul] n'acquiert pas, parce qu'ici il y a yeoush et changement de nom : au départ c'était hulin, et maintenant c'est hekdech (consacré). Et si tu objectes : s'il en est ainsi, que demande donc Abaye à Rava là-bas, lui qui disait que le yeoush acquiert, à partir de ce qui est écrit « korbano — et non le volé » ? Et pourquoi se contraindre à répondre qu'il s'agit de celui qui a volé le korban de son prochain ? Car de toute façon, là-bas il acquiert, puisqu'il y a yeoush et changement de nom, et malgré cela l'objet reste disqualifié pour l'offrande à cause de mitsva haba à ba-avéra, comme nous le disons ici. Et pareillement c'est difficile à la fin de cette sougya, où Rava déduit que le yeoush seul n'acquiert pas de ce qui est écrit « korbano — et non le volé », alors que Oula le déduit là-bas de « le volé à l'image du boiteux », qui n'a pas de remède. On peut répondre que s'il était vrai que le yeoush seul acquiert, l'objet serait sien avant la consécration, et il ne serait plus considéré comme mitsva haba à ba-avéra. Et cela ressort aussi plus loin dans notre sougya à propos (du non-Juif) : « et qu'ils les acquièrent par un changement de nom » — ce qui implique que s'ils les avaient acquis, on pourrait s'en acquitter et ce ne serait pas considéré comme mitsva haba à ba-avéra. Mais si le yeoush seul n'acquiert pas, et que c'est par leur consécration qu'il acquiert — puisqu'il y a alors yeoush et changement de nom — c'est à ce moment-là que cela devient mitsva haba à ba-avéra. Et dans toute notre sougya, là où ce n'est pas considéré comme mitsva haba à ba-avéra parce qu'il l'a acquis, nous pouvons dire qu'il l'a acquis auparavant, au moment de la liaison [du bouquet] — même selon celui qui n'exige pas l'aggoud, il l'a acquis avant Yom Tov, alors que l'obligation de la mitsva n'avait pas encore pris effet ; ou bien même pendant Yom Tov, car ce n'est pas comparable à celui qui consacre, où l'acquisition et la consécration prennent effet ensemble. Quant à ce que nous avons entendu plus haut de Oula, à Ha-Gozel Batra (114a), à propos du désaccord de Rabbi Chimon et des Sages sur les peaux [détenues par] un voleur et un spoliateur — s'agissant de savoir si un vol ordinaire vaut yeoush des propriétaires, ou s'il parle du vol à main ouverte — lorsque Oula dit : « le désaccord porte sur le cas ordinaire, mais dans un cas avéré tous s'accordent qu'il acquiert », il y a là-bas yeoush et changement de nom, comme nous le disons dans cette sougya de Merouba (66b) : au départ on l'appelait machka (peau) et maintenant on l'appelle avarza (cuir travaillé). Et ce qui ressort du début de Ha-Gozel Kama (Baba Kama 94a), dans le cas de celui qui a volé une mesure [de blé] — que bien que le changement fasse acquérir, c'est considéré comme mitsva haba à ba-avéra, alors même qu'il l'a acquis par un changement d'acte avant que l'obligation ne survienne — ce n'est là-bas qu'une réponse d'écartement ; ou bien la bénédiction est un cas différent, puisqu'il s'y ajoute la mention du Nom du Ciel. Et selon cette approche, il faut encore concilier la sougya de Ha-Nizakin (Guittin 55a), où Oula dit : « de par la Tora, que cela ait été su ou non, cela n'expie pas », avec la sougya de Ha-Gozel Batra et celle de Merouba. Rabbenou Tam, lui, explique la chose autrement, en raison de la contradiction de Oula avec Oula ; et je me suis longuement étendu là-dessus à Merouba et au chapitre Ha-Nizakin (Guittin 55a).
💡 Explication

La guemara vérifie ici que le principe du segment précédent n'est pas redondant. Elle découpe le verset de Malachie en deux moitiés temporelles. Avant le yeoush, aucun principe nouveau n'est nécessaire : la Tora dit « un homme qui offre parmi vous une offrande » (Lévitique 1,2), lu comme « du votre » — et l'animal volé n'est tout simplement pas à lui.

C'est après le yeoush que le raisonnement mord. Une fois que le propriétaire a renoncé, le droit des biens reconnaît l'acquisition du voleur : l'animal est le sien. La règle de propriété est donc satisfaite, et l'interdiction subsiste pourtant. Il faut alors un second motif, autonome — et c'est mitsva haba à ba-avéra. Le mot « ala » (il faut donc bien dire) marque exactement ce point : la seule explication qui reste debout.

Les Tossefot ouvrent ici deux dossiers redoutables. Le premier : pourquoi Baba Kama exclut-il le volé par « korbano » et notre sougya par « mikem » ? Le second, plus lourd : dire « il l'a acquis par le yeoush » laisse entendre que Rabbi Yo'hanan tient yeoush kedi kanei, le renoncement seul fait acquérir — ce qui contredit ses propres positions ailleurs. Leur solution est d'ajouter un second facteur acquisitif, le chinouy ha-chem (changement de nom : hulin devenu hekdech), qui fait naître l'acquisition au moment même de la consécration — et c'est cette simultanéité qui rend la mitsva inséparable de la transgression.

3
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: מַאי דִכְתִיב: ״כִּי אֲנִי ה׳ אֹוהֵב מִשְׁפָּט שֹׂונֵא גָזֵל בְּעוֹלָה״ — מָשָׁל לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם שֶׁהָיָה עוֹבֵר עַל בֵּית הַמֶּכֶס, אָמַר לַעֲבָדָיו: תְּנוּ מֶכֶס לַמּוֹכְסִים. אָמְרוּ לוֹ: וַהֲלֹא כָּל הַמֶּכֶס כֻּולּוֹ שֶׁלְּךָ הוּא? אָמַר לָהֶם: מִמֶּנִּי יִלְמְדוּ כָּל עוֹבְרֵי דְּרָכִים וְלֹא יַבְרִיחוּ עַצְמָן מִן הַמֶּכֶס. אַף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אָמַר: ״אֲנִי ה׳ שׂוֹנֵא גָזֵל בְּעוֹלָה״, מִמֶּנִּי יִלְמְדוּ בָּנַי וְיַבְרִיחוּ עַצְמָן מִן הַגָּזֵל.

Et Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Chimon ben Yohai : que signifie ce qui est écrit : « car Moi, l'Éternel, J'aime le droit, Je hais le vol dans une offrande consumée (ola) » (Isaie 61,8) ? Un mashal (une parabole) : c'est comparable à un roi de chair et de sang qui passait devant le bureau de péage.

Il dit à ses serviteurs : donnez la taxe aux percepteurs. Ils lui dirent : mais tout le péage, dans sa totalité, n'est-il pas à toi ?

Il leur dit : de moi apprendront tous ceux qui passent sur les routes, et ils ne se déroberont pas au péage. De même le Saint béni soit-Il a dit : « Moi, l'Éternel, Je hais le vol dans une ola » — de Moi apprendront Mes enfants, et ils se tiendront éloignés du vol.

📜 Rachi (1)
שׂוֹנֵא גָּזֵל בְּעוֹלָה בְּעוֹלוֹת שֶׁאַתֶּם מְבִיאִין לִי אֲנִי שׂוֹנֵא אֶת הַגָּזֵל שֶׁאַתֶּם גּוֹזְלִים אוֹתָם ואע"פ שֶׁהַכֹּל שֶׁלִּי וְאַף מִתְּחִלָּה שֶׁלִּי הָיְתָה:
« Je hais le vol dans une ola » — dans les olot que vous M apportez, Je hais le vol que vous commettez en les prenant, et cela bien que tout soit à Moi, et que dès le départ elle était déjà mienne.
🪔 Ben Yehoyada (1)
מַאי דִכְתִיב : (יְשַׁעְיָה סא, ח) "כִּי אֲנִי ה' אֹהֵב מִשְׁפָּט שֹׂנֵא גָזֵל בְּעוֹלָה ". הָא דְּנָקֵיט 'עוֹלָה' פֵּירֵשׁ מָהַרְשָׁ"א וְהָרִי"ף לִרְבוּתָא מִשּׁוּם דְּכֻולָּהּ כָּלִיל עַייֵּן שָׁם. וְעוֹד נִרְאֶה לִי בס"ד דְּאִיתָא בַּזֹּוהַר הַקָּדוֹשׁ פָּרָשַׁת בָּא גַּבֵּי אִיּוֹב דִּכְתִיב בֵּיהּ (אִיּוֹב א, ה) 'וְהֶעֱלָה עֲלוֹת מִסְפַּר כֻּלָּם' שֶׁאִם הָיָה מַקְרִיב שְׁאָר קָרְבָּנוֹת שֶׁאוֹכְלִים מֵהֶם וְעַל יְדֵי כָּךְ יֵשׁ חֵלֶק לְסִטְרָא אַחֲרָא בָּם לֹא הָיָה הַשָּׂטָן מְקַטְרֵג בּוֹ, אַךְ בִּשְׁבִיל שֶׁהִקְרִיב עוֹלוֹת שֶׁכֻּולָּם כָּלִיל וְאֵין יוֹצֵא מֵהֶם חֵלֶק לְסִטְרָא אַחֲרָא מִצַּד פְּסֹולֶת הָאֲכִילָה עַל כֵּן נִתְקַנֵּא וְקִטְרֵג בּוֹ, עַייֵּן שָׁם. וּלְפִי זֶה אָדָם שֶׁמֵּבִיא קָרְבַּן עוֹלָה מִן הַגֶּזֶל אֶפְשָׁר שֶׁיִּתְנַצֵּל וְיֹאמַר לְכָךְ הֵבֵאתִי מִן הַגֶּזֶל כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה בָּהּ חֵלֶק לְסִטְרָא אַחֲרָא וְלֹא תְּקַטְרֵג כַּאֲשֶׁר הָיָה בְּאִיּוֹב, וּלְכָךְ בָּא הַכָּתוּב לְפָרֵשׁ 'אֲנִי ה' אָהֵב מִשְׁפָּט' כְּלוֹמַר אֲפִילּוּ שֶׁהָעוֹלָה כֻּולָּהּ כָּלִיל וְאִם יְבִיאֶנָּה מִן הַגֶּזֶל יֵשׁ לוֹ פִּתְחוֹן פֶּה שֶׁל הִתְנַצְּלוּת קְצָת לוֹמַר לְכָךְ הֱבִיאָהּ מִן הַגֶּזֶל כִּי יָרֵא מִקִּטְרוּג הַסִּטְרָא אַחֲרָא עִם כָּל זֶה אֲנִי שׂוֹנְאָהּ וְאֵינִי מְקַבֵּל הִתְנַצְּלוּת עָלֶיהָ. וְעוֹד נִרְאֶה לִי בס"ד עַל פִּי מַה שֶׁאָמַר הָרַב ש"ש דַּף כ"ט דְּהָעוֹלֶה שֶׁהִיא כֻּולָּהּ כָּלִיל וְאֵין הֲנָאָה לָאָדָם מִמֶּנָּה נִיתְּנָה כְּנֶגֶד הַלָּאוְיָן וְהַשְּׁלָמִים שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם הֲנָאָה מֵהֶם נִתְּנוּ כְּנֶגֶד הֶעֱשִׁין עַיֵּין שָׁם. וּבָזֶה נִיחָא דְּנָקֵיט 'גָּזֵל בְּעוֹלָה' כִּי הַגֶּזֶל הוּא מִן הַלָּאוְיָן וְהָעוֹלָה כְּנֶגֶד הַלָּאוְיָן מַה שֶׁאֵין כֵּן שְׁאָר קָרְבָּנוֹת שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם הֲנָאָה מֵהֶם הֵמָּה כְּנֶגֶד הֶעֱשִׁין. וּמַה שֶׁעָשָׂה הַמָּשָׁל בְּמֶכֶס לִרְבוּתָא לוֹמַר אֲפִילּוּ אִם הוּא גּוֹזֵל בְּשֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה שֶׁאֵינוֹ נוֹטֵל וְנוֹתֵן לְכִיסוֹ כְּעִנְיַן הַמַּבְרִיחַ מִן הַמֶּכֶס שֶׁהוּא גּוֹזֵל בְּשֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה.
« Que signifie ce qui est écrit : (Isaie 61,8) car Moi, l'Éternel, J'aime le droit, Je hais le vol dans une ola. » Que le verset ait retenu précisément l'ola, le Maharcha et le Rif l'expliquent comme un enseignement à fortiori (le-rebouta), du fait qu'elle est entièrement consumée — vois là-bas. Et il me semble encore, avec l'aide du Ciel, qu'il en est ainsi : il est enseigné dans le saint Zohar, parachat Bo, à propos de Iyov, dont il est écrit (Job 1,5) « et il offrait des olot selon le nombre de tous » — que s'il avait offert d'autres korbanot, dont on mange et par lesquels la sitra a'hra (le côté adverse) reçoit une part, le Satan ne l'aurait pas accusé ; mais parce qu'il n'offrait que des olot, qui sont entièrement consumées et dont aucune part ne sort vers la sitra a'hra au titre du résidu de la consommation, [le Satan] en conçut de la jalousie et l'accusa — vois là-bas. Selon cela, un homme qui apporte une ola provenant d'un vol pourrait s'excuser et dire : c'est justement pour cela que je l'ai apportée du vol, afin qu'il y ait en elle une part pour la sitra a'hra et qu'elle n'accuse pas, comme cela est arrivé à Iyov. C'est pourquoi le verset vient préciser « Moi, l'Éternel, J'aime le droit » : c'est-à-dire, même si l'ola est entièrement consumée et que, l'apportant du vol, il dispose d'une amorce d'excuse en disant qu'il l'a prise du vol par crainte de l'accusation de la sitra a'hra — malgré tout cela, Je la hais, et Je n'accepte pas cette excuse à son sujet. Et il me semble encore, avec l'aide du Ciel, d'après ce qu'a dit le Rav Ch-Ch page 29 : que l'ola, qui est entièrement consumée et dont l'homme ne retire aucun profit, a été donnée en correspondance des interdits (lavin), tandis que les chelamim, dont l'homme retire un profit, ont été donnés en correspondance des commandements positifs (assin) — vois là-bas. Par là, on comprend bien qu'il ait retenu « le vol dans une ola » : car le vol relève des interdits, et l'ola correspond aux interdits — à la différence des autres korbanot, dont l'homme retire un profit, et qui correspondent aux commandements positifs. Et s'il a construit le mashal autour du péage, c'est comme enseignement à fortiori, pour dire : même s'il vole passivement (chev ve-al taasse), sans prendre ni mettre dans sa poche — à la manière de celui qui se dérobe au péage, qui est un vol par abstention.
💡 Explication

Après la halakha, l'aggada — mais elle répond exactement à la question laissée ouverte. Si tout appartient à Dieu, en quoi le vol Le prive-t-il de quoi que ce soit ? Le mashal répond en déplaçant l'enjeu : ce n'est pas une question de patrimoine, c'est une question d'exemple.

Le roi qui paie le péage à sa propre douane accomplit un geste économiquement nul — et ses serviteurs le lui font remarquer. Sa réponse est la clé : la valeur du geste est pédagogique. Le souverain se soumet à sa propre règle pour que nul ne se croie autorisé à la contourner. Rachi tire la même corde du côté divin : « bien que tout soit à Moi, et que dès le départ elle était déjà mienne ».

La chute est plus large que la sougya : les enfants d'Israël doivent apprendre à s'éloigner du vol en général, et non seulement du vol destiné à l'autel. La disqualification d'une offrande volée n'est donc pas une règle rituelle étroite, c'est un dispositif d'éducation morale.

🖼️ Schéma
Le mashal du péage : pourquoi le vol souille une offrande entièrement consumée Ki ani Hachem ohev michpat, sone gazel be-ola -- Isaie 61,8 : le nimchal répond mot pour mot au mashal LE MASHAL -- le roi de chair et de sang LE NIMCHAL -- le Saint béni soit-Il 1. Le roi passe devant le bureau de péage Il dit à ses serviteurs : donnez la taxe aux percepteurs. Un geste apparemment inutile -- il paie à lui-même. 1. Dieu exige que l'offrande soit légitimement acquise Alors même que tout appartient déjà au Créateur. Rachi : et même au départ elle était mienne. 2. L'objection des serviteurs Mais tout le péage, dans sa totalité, n'est-il pas à toi ? Autrement dit : où est la perte ? qui est lésé ? 2. L'objection implicite du voleur Ce que j'apporte, Tu l'avais déjà -- ma prise ne Te diminue pas. L'acquisition humaine n'ajoute ni ne retranche rien à Dieu. 3. La réponse du roi -- l'argument est l'exemple De moi apprendront tous ceux qui passent sur les routes, et ils ne se déroberont pas au péage. 3. La réponse divine -- même structure De Moi apprendront Mes enfants, et ils se tiendront éloignés du vol. Le point du mashal : la raison n'est pas comptable, elle est pédagogique Le refus divin du gazel ne protège pas un patrimoine -- il protège une leçon. Dieu se prive d'une offrande pour que les hommes apprennent à ne pas voler, y compris dans des vols qui ne Le concernent en rien. L'exemple vaut plus que le gain. Ce que le Ben Yehoyada ajoute -- pourquoi une ola précisément Parce que l'ola est entièrement consumée, on pourrait plaider l'avoir prise du vol pour donner une part à la sitra a'hra et désarmer l'accusateur, comme chez Iyov. Le verset coupe court : Je la hais, et cette excuse-là Je ne la reçois pas.
Le mashal du péage terme à terme -- le roi, l'objection, la réponse -- et ce que le Ben Yehoyada ajoute sur le choix de l'ola.
4
אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אַמִּי: יָבֵשׁ פָּסוּל מִפְּנֵי שֶׁאֵין הָדָר, גָּזוּל פָּסוּל מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה.

Il a été dit également [dans le même sens] : Rabbi Ami a dit : le [loulav] desséché est passoul parce qu'il n'y a pas de hadar (beauté) ; le volé est passoul parce que c'est une mitsva qui vient par une transgression.

📜 Rachi (1)
אִתְּמַר נָמֵי דְּטַעֲמָא דְּמַתְנִי' בְּגָזוּל בי"ט שֵׁנִי מִשּׁוּם מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה:
« Il a été dit également » — [c'est-à-dire] que la raison de notre michna à propos du [loulav] volé, au second jour de fête, est bien mitsva haba à ba-avéra.
💡 Explication

L'expression itmar nami (il a été dit également) signale une tradition amoraique indépendante qui confirme la lecture précédente. Rabbi Ami sépare nettement les deux clauses de la michna et leur donne deux moteurs distincts : le yavech (desséché) tombe sur le critère de hadar — la beauté exigée des quatre espèces — et le gazoul (volé) tombe sur mitsva haba à ba-avéra.

Rachi précise l'enjeu, qui n'est pas évident à la lecture : cette confirmation ne porte pas sur le premier jour, où lakhem aurait suffi à tout expliquer. Elle vise le second jour de fête. C'est la seule manière de lui donner du contenu — et c'est aussi ce qui la met en collision frontale avec l'enseignement que la guemara va rapporter au segment suivant.

5
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי יִצְחָק. דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר נַחְמָנִי אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ, אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן, אֲבָל בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי, מִתּוֹךְ שֶׁיּוֹצֵא בְּשָׁאוּל — יוֹצֵא נָמֵי בְּגָזוּל.

Et [Rabbi Ami] est en désaccord avec Rabbi Yitshak. Car Rabbi Yitshak bar Nahmani a dit au nom de Chmouel : on n'a enseigné cela qu'au premier jour de fête ; mais au second jour de fête, puisqu'on s'acquitte avec un [loulav] emprunté — on s'acquitte aussi avec un [loulav] volé.

📜 Rachi (2)
לֹא שָׁנוּ דְּגָזוּל פָּסוּל:
« On n'a enseigné » — [à savoir] que le volé est passoul.
מִתּוֹךְ שֶׁיּוֹצֵא בְּשָׁאוּל דְּהָא בי"ט שֵׁנִי לָא כְּתִיב לָכֶם לִמְעוּטֵי:
« Puisqu'on s'acquitte avec un emprunté » — car, au second jour de fête, lakhem n'est pas écrit pour exclure.
🗂️ Tossefot (1)
מִתּוֹךְ שֶׁיּוֹצֵא בְּשָׁאוּל יוֹצֵא בְּגָזוּל. הָכָא דַּוְוקָא שֶׁהוּא מִדְּרַבָּנָן לָא חָיֵישׁ אַמִּצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה:
« Puisqu'on s'acquitte avec un emprunté, on s'acquitte avec un volé. » Ici précisément, parce que [l'obligation] est rabbinique, on ne se soucie pas de la mitsva qui vient par une transgression.
💡 Explication

Voici la position adverse, et elle est radicale. Pour Chmouel, l'invalidité du loulav volé tient entièrement à lakhem. Ce verset ne régit que le premier jour de Souccot, seul jour où la mitsva du loulav est d'ordre toranique hors du Temple. Dès le second jour, l'obligation est rabbinique, lakhem ne mord plus — et l'on voit bien qu'il ne mord plus, puisque chacun admet qu'un loulav emprunté convient alors.

Le raisonnement est un kal va-homer de fait : si l'emprunté passe, qui n'est pas à lui du tout, le volé passe aussi. La conséquence est nette : pour Chmouel, mitsva haba à ba-avéra n'existe pas comme verrou autonome ici. Les Tossefot le formulent en une ligne décisive : la où l'obligation n'est que rabbinique, on ne craint pas la mitsva qui vient par une transgression.

6
מֵתִיב רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לוּלָב הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ — פָּסוּל, הָא שָׁאוּל — כָּשֵׁר. אֵימַת? אִילֵּימָא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן, הָא כְתִיב: ״לָכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם, וְהַאי לָאו דִּידֵיהּ הוּא. אֶלָּא לָאו, בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי, וְקָתָנֵי גָּזוּל — פָּסוּל!

Rav Nahman bar Yitshak objecte : « le loulav volé et le desséché — passoul » ; [donc] par déduction, l'emprunté est kacher. Quand cela ?

Si l'on dit au premier jour de fête — mais n'est-il pas écrit « lakhem », du votre, et celui-ci n'est pas le sien ! Il faut donc bien dire que c'est au second jour de fête — et [pourtant] elle enseigne : le volé est passoul !

💡 Explication

L'attaque contre Chmouel est un raisonnement a contrario mené en deux temps. Premier temps : la michna prend la peine de nommer le volé et le desséché, et ne nomme pas l'emprunté — donc l'emprunté est kacher.

Second temps : cherchons de quel jour parle une michna qui déclare l'emprunté valable. Ce ne peut pas être le premier jour, où lakhem exclut expressément ce qui n'est pas à soi. Reste donc le second jour. Mais alors la michna, parlant du second jour, invalide malgré tout le loulav volé — et Chmouel, qui le déclarait kacher ce jour-là, est réfuté.

Tout l'argument repose donc sur une seule cheville : la légitimité de la déduction par le silence. C'est exactement cette cheville que Rava va faire sauter.

7
(רָבָא אָמַר:) לְעוֹלָם בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן, וְלָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא שָׁאוּל דְּלָאו דִּידֵיהּ הוּא, אֲבָל גָּזוּל, אֵימָא: סְתַם גְּזֵילָה יֵאוּשׁ בְּעָלִים הוּא, וּכְדִידֵיהּ דָּמֵי, קָא מַשְׁמָע לַן.

(Rava a dit :) en vérité, [la michna parle] du premier jour de fête, et elle s'exprime selon le style « il n'était pas besoin de dire » (lo mibaya) : il n'était pas besoin de dire l'emprunté, qui n'est pas le sien ; mais le volé — tu aurais pu dire : un vol ordinaire vaut yeoush des propriétaires, et il est donc comme le sien. [C'est pourquoi] elle nous l'enseigne.

📜 Rachi (4)
לְעוֹלָם בי"ט רִאשׁוֹן וְלָא תֵּידוּק כִּדְדָייֵק' הָא שָׁאוּל כָּשֵׁר דכ"ש דְּשָׁאוּל פָּסוּל וּמַתְנִי' לָא מִיבַּעְיָא שָׁאוּל קָאָמַר:
« En vérité, au premier jour de fête » — et tu ne dois pas déduire comme nous l'avons déduit, [à savoir] que l'emprunté est kacher ; car à plus forte raison l'emprunté est passoul, et notre michna s'exprime selon « il n'était pas besoin de dire l'emprunté ».
אֵימָא סְתָם גְּזֵילָה מִיָּד ואע"ג דְּלָא שָׁמְעִינַן דְּאִיַּיאַשׁ:
« Tu aurais pu dire : un vol ordinaire » — [vaut yeoush] immédiatement, et cela bien que nous n'ayons pas entendu [le propriétaire] renoncer.
יֵאוּשׁ בְּעָלִים הוּא שֶׁהֲרֵי בְּפָנָיו הוּא גּוֹזְלוֹ מִיָּדוֹ וְאֵין כֹּחַ לְהַצִּיל:
« Vaut yeoush des propriétaires » — car c'est devant lui qu'il le lui vole des mains, et il n'a pas la force de le sauver.
קמ"ל דְּעַד דְּשָׁמְעִינַן דְּאִייַּאַשׁ לָא קָנֵי לֵיהּ דְּמֵימַר אָמַר הַשְׁתָּא הוּא דְּתַקִּיף מִינַּאי לְמָחָר תָּפְסִינָא לֵיהּ בְּדִינָא:
« Elle nous l'enseigne » — que tant que nous n'avons pas entendu [le propriétaire] renoncer, il ne l'acquiert pas ; car [le propriétaire] se dit : c'est maintenant qu'il est plus fort que moi, mais demain je le saisirai par la justice.
💡 Explication

Rava sauve Chmouel en refusant la déduction par le silence. La michna, dit-il, parle bien du premier jour, et elle est rédigée selon le style lo mibaya ka-amar : « il n'était pas besoin de dire… mais il fallait dire… ». Ce style énonce d'abord le cas évident, ou plutôt le passé sous silence parce qu'il est évident, et ne mentionne explicitement que le cas où l'on aurait pu se tromper.

Ici l'emprunté est le cas évident : il n'est manifestement pas à soi, inutile de le dire. Le volé, lui, méritait d'être dit — car on aurait pu raisonner ainsi : un vol se commet sous les yeux de la victime impuissante, donc tout vol vaut yeoush immédiat, donc l'objet appartient déjà au voleur, donc il satisferait à lakhem.

Le kama machma lan — ce que la michna nous apprend — est précisément le contraire : il n'y a pas de yeoush présumé. Rachi donne la psychologie qui le fonde : le volé se dit qu'aujourd hui l'autre est le plus fort, mais que demain il l'assignera en justice. Tant que cet espoir tient, il n'a pas renoncé.

🖼️ Schéma
Deux façons de lire la même michna : le a contrario, ou le lo mibaya Loulav hagazoul ve-hayavech passoul -- la michna ne dit rien de l'emprunté. Que conclure de ce silence ? Lecture de Rav Nahman bar Yitshak Le silence est parlant : elle invalide le volé, donc l'emprunté, lui, est kacher. Or au premier jour l'emprunté est passoul par lakhem. Donc la michna vise le second jour. Conclusion : le volé est passoul le second jour -- et Chmouel est réfuté. Lecture de Rava Le silence n'est pas parlant. Style lo mibaya : il n'était pas besoin de mentionner l'emprunté, qui n'est manifestement pas à lui. Mais le volé méritait d'être dit, car on aurait pu croire : tout vol vaut yeoush, donc il est sien. Conclusion : premier jour. Chmouel tient. Le kama machma lan de la michna, selon Rava Elle nous apprend que le vol ordinaire ne vaut PAS yeoush automatique : tant qu'on n'a pas entendu le propriétaire renoncer, rien n'est acquis. Pourquoi le propriétaire ne renonce pas tout de suite -- Rachi Il se dit : aujourd hui il est plus fort que moi, demain je le saisirai en justice. L'espoir du tribunal empêche le yeoush.
Les deux lectures concurrentes de la michna : le a contrario de Rav Nahman bar Yitshak contre le lo mibaya de Rava.
8
אֲמַר לְהוּ רַב הוּנָא לְהָנְהוּ אֲווַנְכָּרֵי: כִּי זָבְנִיתוּ אָסָא מִגּוֹיִם — לָא תִּגְזְזוּ אַתּוּן, אֶלָּא לִגְזְזוּהּ אִינְהוּ וְיָהֲבוּ לְכוּ. מַאי טַעְמָא — סְתָם גּוֹיִם גַּזְלָנֵי אַרְעָתָא נִינְהוּ

Rav Houna dit à ces avankarei (marchands ambulants) : quand vous achetez du hadas (myrte) à des non-Juifs — ne le coupez pas vous-mêmes, mais qu'ils le coupent, eux, et vous le donnent. Quelle en est la raison ?

Parce que les non-Juifs sont ordinairement des spoliateurs de terrains,

📜 Rachi (4)
אַווָּנְכְּרֵי תַּגָּרֵי כָּל דָּבָר לְהִשְׂתַּכֵּר בּוֹ כְּגוֹן כֵּלִים קְטַנִּים מְחָטִין וּמִסְּרִיקוֹת וְלוּלָבִין וְקוֹרִין מרני"ש:
« Avankarei » — les marchands de toute chose dont on peut tirer profit, comme les petits ustensiles, les aiguilles, les peignes et les loulavim ; on les appelle merciers.
כִּי זָבְנִיתוּ אָסָא מִנָּכְרִים כְּשֶׁתִּקְּנוּ הֲדַס מִן הַנָּכְרִים לֶאֱגֹוד בָּהֶן לְהוֹשַׁעְנָא:
« Quand vous achetez du hadas à des non-Juifs » — lorsque vous acquérez du myrte auprès des non-Juifs pour le lier au bouquet du Hochana.
לְיִגְזְזוּ אִינְהוּ הֵם יַחְתְּכוּהוּ מִן הַמְחֻובָּר וְיִתְּנוּהוּ לָכֶם:
« Qu'ils le coupent, eux » — ce sont eux qui le détacheront de ce à quoi il tient et vous le donneront.
מַאי טַעְמָא סְתָם עַכּוּ"ם גָּזְלִי אַרְעָתָא מִיִּשְׂרָאֵל נִינְהוּ וְשֶׁמָּא אוֹתוֹ קַרְקַע מִיִּשְׂרָאֵל הֲוָה:
« Quelle en est la raison ? Parce que les non-Juifs sont ordinairement des spoliateurs de terrains [pris] à des Juifs » — et peut-être ce terrain-là appartenait-il à un Juif.
💡 Explication

La sougya descend du principe à la boutique. Rav Houna s'adresse aux avankarei, les colporteurs qui, selon Rachi, vendent de tout — aiguilles, peignes, petits ustensiles — et notamment des loulavim en saison. Son conseil est purement opérationnel : n'allez pas couper vous-mêmes le myrte que vous achetez à un non-Juif.

Le motif tient à une présomption énoncée sans détour : setam goyim gazlanei ar-ata ninhou, les non-Juifs sont, par présomption, des spoliateurs de terrains. Or un immeuble, en droit talmudique, ne se vole pas : le terrain reste la propriété de son propriétaire d'origine, quels que soient les occupants successifs. Tant que le myrte est attaché au sol, il suit le sol, et il appartient donc encore au Juif spolié.

D'où la manœuvre : si c'est le vendeur qui coupe, c'est lui qui accomplit l'acte de soustraction ; le marchand, lui, n'achète plus un fragment de terrain mais un objet mobilier déjà détaché. La transgression, si transgression il y a, reste hors de sa chaîne — et son loulav échappe à la qualification de mitsva haba à ba-avéra. Le folio s'interrompt sur le mot ninhou ; la suite du raisonnement se lit en 30b.

🖼️ Schéma
Le conseil de Rav Houna aux avankarei : qui doit couper le myrte ? Un myrte pousse sur un terrain peut-être volé -- tout dépend de la main qui le détache du sol À NE PAS FAIRE -- le marchand coupe lui-même Le hadas est encore attaché au sol : il suit le terrain. Si ce terrain a été volé à un Juif, il appartient encore à ce Juif -- car un immeuble ne se vole jamais vraiment. En coupant, c'est le marchand qui commet le vol. Son loulav est alors mitsva haba à ba-avéra. À FAIRE -- le vendeur coupe et remet Le non-Juif coupe, puis livre les branches déjà détachées. Le marchand n'achète plus du sol : il achète un meuble. La transgression éventuelle reste du côté du vendeur ; l'acheteur, lui, reçoit une marchandise ordinaire. Le hadas peut servir à la mitsva. Le motif donné par Rav Houna : setam goyim gazlanei ar-ata ninhou Les non-Juifs sont, par présomption, des spoliateurs de terrains -- Rachi précise : et peut-être ce terrain-là appartenait-il à un Juif. Avankarei, selon Rachi : les colporteurs qui font commerce de tout ce dont on peut tirer profit -- aiguilles, peignes, petits ustensiles, loulavim.
Le conseil de Rav Houna : déplacer l'acte de coupe du côté du vendeur pour sortir l'acheteur de la chaîne du vol.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).