Sougya : Ce folio livre la réponse annoncée à la fin de 29b et en déploie toutes les conséquences. Le loulav volé est passoul, même là où la propriété ne fait plus obstacle, parce qu'il est mitsva haba à ba-avéra — une mitsva qui vient par une transgression.
La preuve tient à une juxtaposition chez Malachie : le volé y figure aux côtés du boiteux, et comme le boiteux porte un défaut permanent sans remède, le volé n'en a pas davantage — ni avant le yeoush, le renoncement du propriétaire, ni après. La guemara vérifie aussitôt que le principe n'est pas redondant : avant le yeoush, mikem suffisait à exclure ce qui n'est pas à soi ; c'est après le yeoush, quand le droit des biens à bel et bien transféré l'objet au voleur, que la nouvelle règle devient indispensable.
Vient alors le mashal du péage, où un roi paie la taxe à sa propre douane pour que les voyageurs apprennent à ne pas s'y soustraire : le refus divin du vol dans une ola n'est pas comptable mais pédagogique — le Ben Yehoyada y ajoute, d'après le Zohar sur Iyov, pourquoi c'est l'ola précisément qui est nommée. Rabbi Ami confirme en séparant les deux motifs de la michna, hadar pour le desséché et mitsva haba à ba-avéra pour le volé ; mais Chmouel, par Rabbi Yitshak bar Nahmani, soutient exactement l'inverse : au second jour de fête, puisqu'on s'acquitte avec un loulav emprunté, on s'acquitte aussi avec un loulav volé — et les Tossefot en donnent la raison, une obligation rabbinique ne craint pas la mitsva haba à ba-avéra.
Rav Nahman bar Yitshak attaque Chmouel par un a contrario tiré de la michna ; Rava le désamorce en lisant la michna selon le style lo mibaya, et fait dire à ce style un enseignement de fond : il n'existe pas de yeoush présumé, car le volé espère encore la justice de demain. Le folio se referme sur une scène de marché — Rav Houna conseillant aux colporteurs de laisser le vendeur non-Juif couper lui-même le myrte, puisqu'un terrain volé reste la propriété de son propriétaire et que ce qui y tient encore lui appartient.
[La raison en est] parce que c'est une mitsva qui vient par une transgression (mitsva haba à ba-avéra), ainsi qu'il est dit : « et vous avez apporté ce qui est volé, et le boiteux, et le malade » (Malachie 1,13). Le volé [est placé] à l'image du boiteux : de même que le boiteux n'a pas de remède (let lei takanta) — de même le volé n'a pas de remède, sans différence entre avant le yeoush (renoncement du propriétaire) et après le yeoush.
Ce segment livre enfin la réponse annoncée à la fin de 29b. La michna invalide le loulav volé ; on ne comprenait pas de quoi cette invalidité pouvait vivre une fois passé le premier jour, où le verset lakhem (du votre) ne s'applique plus. La réponse est un principe qui ne dépend pas de la propriété : mitsva haba à ba-avéra, une mitsva qui vient par une transgression, est disqualifiée comme telle.
La preuve est une lecture de juxtaposition. Malachie reproche à Israël d'apporter « le volé, le boiteux et le malade ». Le boiteux est un cas connu : c'est un moum kavoua, un défaut permanent, et rien ne le répare jamais. Puisque le verset range le volé dans la même liste, on lui applique le même régime : let lei takanta, il n'a pas de remède.
D'où la conclusion, délibérément large : ni avant le yeoush ni après. Le yeoush — le renoncement du propriétaire dépouillé — est ce qui, en droit des biens, transfère la propriété au voleur. Rachi insiste précisément là-dessus : oui, en Baba Kama on enseigne qu'après le yeoush l'objet est juridiquement à lui ; et non, cela ne le rend pas offrable. La qualification de vol survit à l'acquisition.
Admettons avant le yeoush : « un homme qui offre parmi vous (mikem) une offrande » a dit le Miséricordieux — et celle-ci n'est pas la sienne. Mais après le yeoush — ne l'a-t-il pas acquise par le yeoush !
Il faut donc bien dire que [la raison est] parce que c'est une mitsva qui vient par une transgression.
La guemara vérifie ici que le principe du segment précédent n'est pas redondant. Elle découpe le verset de Malachie en deux moitiés temporelles. Avant le yeoush, aucun principe nouveau n'est nécessaire : la Tora dit « un homme qui offre parmi vous une offrande » (Lévitique 1,2), lu comme « du votre » — et l'animal volé n'est tout simplement pas à lui.
C'est après le yeoush que le raisonnement mord. Une fois que le propriétaire a renoncé, le droit des biens reconnaît l'acquisition du voleur : l'animal est le sien. La règle de propriété est donc satisfaite, et l'interdiction subsiste pourtant. Il faut alors un second motif, autonome — et c'est mitsva haba à ba-avéra. Le mot « ala » (il faut donc bien dire) marque exactement ce point : la seule explication qui reste debout.
Les Tossefot ouvrent ici deux dossiers redoutables. Le premier : pourquoi Baba Kama exclut-il le volé par « korbano » et notre sougya par « mikem » ? Le second, plus lourd : dire « il l'a acquis par le yeoush » laisse entendre que Rabbi Yo'hanan tient yeoush kedi kanei, le renoncement seul fait acquérir — ce qui contredit ses propres positions ailleurs. Leur solution est d'ajouter un second facteur acquisitif, le chinouy ha-chem (changement de nom : hulin devenu hekdech), qui fait naître l'acquisition au moment même de la consécration — et c'est cette simultanéité qui rend la mitsva inséparable de la transgression.
Et Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Chimon ben Yohai : que signifie ce qui est écrit : « car Moi, l'Éternel, J'aime le droit, Je hais le vol dans une offrande consumée (ola) » (Isaie 61,8) ? Un mashal (une parabole) : c'est comparable à un roi de chair et de sang qui passait devant le bureau de péage.
Il dit à ses serviteurs : donnez la taxe aux percepteurs. Ils lui dirent : mais tout le péage, dans sa totalité, n'est-il pas à toi ?
Il leur dit : de moi apprendront tous ceux qui passent sur les routes, et ils ne se déroberont pas au péage. De même le Saint béni soit-Il a dit : « Moi, l'Éternel, Je hais le vol dans une ola » — de Moi apprendront Mes enfants, et ils se tiendront éloignés du vol.
Après la halakha, l'aggada — mais elle répond exactement à la question laissée ouverte. Si tout appartient à Dieu, en quoi le vol Le prive-t-il de quoi que ce soit ? Le mashal répond en déplaçant l'enjeu : ce n'est pas une question de patrimoine, c'est une question d'exemple.
Le roi qui paie le péage à sa propre douane accomplit un geste économiquement nul — et ses serviteurs le lui font remarquer. Sa réponse est la clé : la valeur du geste est pédagogique. Le souverain se soumet à sa propre règle pour que nul ne se croie autorisé à la contourner. Rachi tire la même corde du côté divin : « bien que tout soit à Moi, et que dès le départ elle était déjà mienne ».
La chute est plus large que la sougya : les enfants d'Israël doivent apprendre à s'éloigner du vol en général, et non seulement du vol destiné à l'autel. La disqualification d'une offrande volée n'est donc pas une règle rituelle étroite, c'est un dispositif d'éducation morale.
Il a été dit également [dans le même sens] : Rabbi Ami a dit : le [loulav] desséché est passoul parce qu'il n'y a pas de hadar (beauté) ; le volé est passoul parce que c'est une mitsva qui vient par une transgression.
L'expression itmar nami (il a été dit également) signale une tradition amoraique indépendante qui confirme la lecture précédente. Rabbi Ami sépare nettement les deux clauses de la michna et leur donne deux moteurs distincts : le yavech (desséché) tombe sur le critère de hadar — la beauté exigée des quatre espèces — et le gazoul (volé) tombe sur mitsva haba à ba-avéra.
Rachi précise l'enjeu, qui n'est pas évident à la lecture : cette confirmation ne porte pas sur le premier jour, où lakhem aurait suffi à tout expliquer. Elle vise le second jour de fête. C'est la seule manière de lui donner du contenu — et c'est aussi ce qui la met en collision frontale avec l'enseignement que la guemara va rapporter au segment suivant.
Et [Rabbi Ami] est en désaccord avec Rabbi Yitshak. Car Rabbi Yitshak bar Nahmani a dit au nom de Chmouel : on n'a enseigné cela qu'au premier jour de fête ; mais au second jour de fête, puisqu'on s'acquitte avec un [loulav] emprunté — on s'acquitte aussi avec un [loulav] volé.
Voici la position adverse, et elle est radicale. Pour Chmouel, l'invalidité du loulav volé tient entièrement à lakhem. Ce verset ne régit que le premier jour de Souccot, seul jour où la mitsva du loulav est d'ordre toranique hors du Temple. Dès le second jour, l'obligation est rabbinique, lakhem ne mord plus — et l'on voit bien qu'il ne mord plus, puisque chacun admet qu'un loulav emprunté convient alors.
Le raisonnement est un kal va-homer de fait : si l'emprunté passe, qui n'est pas à lui du tout, le volé passe aussi. La conséquence est nette : pour Chmouel, mitsva haba à ba-avéra n'existe pas comme verrou autonome ici. Les Tossefot le formulent en une ligne décisive : la où l'obligation n'est que rabbinique, on ne craint pas la mitsva qui vient par une transgression.
Rav Nahman bar Yitshak objecte : « le loulav volé et le desséché — passoul » ; [donc] par déduction, l'emprunté est kacher. Quand cela ?
Si l'on dit au premier jour de fête — mais n'est-il pas écrit « lakhem », du votre, et celui-ci n'est pas le sien ! Il faut donc bien dire que c'est au second jour de fête — et [pourtant] elle enseigne : le volé est passoul !
L'attaque contre Chmouel est un raisonnement a contrario mené en deux temps. Premier temps : la michna prend la peine de nommer le volé et le desséché, et ne nomme pas l'emprunté — donc l'emprunté est kacher.
Second temps : cherchons de quel jour parle une michna qui déclare l'emprunté valable. Ce ne peut pas être le premier jour, où lakhem exclut expressément ce qui n'est pas à soi. Reste donc le second jour. Mais alors la michna, parlant du second jour, invalide malgré tout le loulav volé — et Chmouel, qui le déclarait kacher ce jour-là, est réfuté.
Tout l'argument repose donc sur une seule cheville : la légitimité de la déduction par le silence. C'est exactement cette cheville que Rava va faire sauter.
(Rava a dit :) en vérité, [la michna parle] du premier jour de fête, et elle s'exprime selon le style « il n'était pas besoin de dire » (lo mibaya) : il n'était pas besoin de dire l'emprunté, qui n'est pas le sien ; mais le volé — tu aurais pu dire : un vol ordinaire vaut yeoush des propriétaires, et il est donc comme le sien. [C'est pourquoi] elle nous l'enseigne.
Rava sauve Chmouel en refusant la déduction par le silence. La michna, dit-il, parle bien du premier jour, et elle est rédigée selon le style lo mibaya ka-amar : « il n'était pas besoin de dire… mais il fallait dire… ». Ce style énonce d'abord le cas évident, ou plutôt le passé sous silence parce qu'il est évident, et ne mentionne explicitement que le cas où l'on aurait pu se tromper.
Ici l'emprunté est le cas évident : il n'est manifestement pas à soi, inutile de le dire. Le volé, lui, méritait d'être dit — car on aurait pu raisonner ainsi : un vol se commet sous les yeux de la victime impuissante, donc tout vol vaut yeoush immédiat, donc l'objet appartient déjà au voleur, donc il satisferait à lakhem.
Le kama machma lan — ce que la michna nous apprend — est précisément le contraire : il n'y a pas de yeoush présumé. Rachi donne la psychologie qui le fonde : le volé se dit qu'aujourd hui l'autre est le plus fort, mais que demain il l'assignera en justice. Tant que cet espoir tient, il n'a pas renoncé.
Rav Houna dit à ces avankarei (marchands ambulants) : quand vous achetez du hadas (myrte) à des non-Juifs — ne le coupez pas vous-mêmes, mais qu'ils le coupent, eux, et vous le donnent. Quelle en est la raison ?
Parce que les non-Juifs sont ordinairement des spoliateurs de terrains,
La sougya descend du principe à la boutique. Rav Houna s'adresse aux avankarei, les colporteurs qui, selon Rachi, vendent de tout — aiguilles, peignes, petits ustensiles — et notamment des loulavim en saison. Son conseil est purement opérationnel : n'allez pas couper vous-mêmes le myrte que vous achetez à un non-Juif.
Le motif tient à une présomption énoncée sans détour : setam goyim gazlanei ar-ata ninhou, les non-Juifs sont, par présomption, des spoliateurs de terrains. Or un immeuble, en droit talmudique, ne se vole pas : le terrain reste la propriété de son propriétaire d'origine, quels que soient les occupants successifs. Tant que le myrte est attaché au sol, il suit le sol, et il appartient donc encore au Juif spolié.
D'où la manœuvre : si c'est le vendeur qui coupe, c'est lui qui accomplit l'acte de soustraction ; le marchand, lui, n'achète plus un fragment de terrain mais un objet mobilier déjà détaché. La transgression, si transgression il y a, reste hors de sa chaîne — et son loulav échappe à la qualification de mitsva haba à ba-avéra. Le folio s'interrompt sur le mot ninhou ; la suite du raisonnement se lit en 30b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).