Sukkah 30b — Karka eina nigzelet : les quatre chemins par lesquels un myrte volé cesse de l'être

Sukkah 30b

Sougya : Ce folio est la justification complète du conseil que Rav Houna donnait aux marchands de myrte à la fin de 30a. La raison en est une règle du droit des biens : une terre ne peut pas être volée — le sol reste éternellement en la possession de son maître juif, quel que soit le temps écoulé et quel que soit son yeoush.

La conséquence est dissymétrique et c'est tout le nerf de la sougya : puisque le sol n'a jamais changé de main, le myrte encore attaché appartient encore au propriétaire lésé, et celui qui le détache est celui qui le vole. D'où la manœuvre : laissez le non-Juif couper, achetez-lui, et vous recevrez le yeoush déjà acquis chez lui plus le chinouy rechout que réalise votre achat.

La guemara pousse ensuite ce conseil dans ses retranchements — si le marchand coupait lui-même, ses clients seraient de toute façon couverts par la revente ; le conseil ne vaut donc que pour la hochana que le marchand garde pour son propre usage, celle qui ne changera plus jamais de main. Restent alors trois échappatoires, que la guemara ferme l'une après l'autre : le chinouy maasse par le liage — mais Rav Houna tient que le loulav n'a pas besoin d'être lié ; le liage tenu pour obligatoire — mais c'est un changement qui revient à son état d'origine, et un tel changement n'est pas un changement ; enfin le chinouy hachem, de assa à hochana, sur lequel le folio s'interrompt en pleine phrase.

Les Tossefot accompagnent chaque étape d'une clarification décisive : ici sur le yeoush chelo mi-daat, la sur la takanat ha-chavim qui explique la soukka de la vieille femme de 31a, et pour finir par une grande synthèse classant les quatre chinouyim selon qu'ils sont réversibles ou non — avec ce résultat surprenant que le changement de nom réversible est plus fort que le changement d'acte réversible.

Le fil du folio : comment un myrte volé cesse-t-il d'être volé ? Cinq segments : la raison du conseil de Rav Houna, puis le passage en revue de tous les modes d'acquisition Segment 0 -- la raison : ve-karka eina nigzelet, une terre ne peut pas être volée Le terrain reste toujours au propriétaire juif, même après son yeoush : le non-Juif qui l'occupe ne l'a jamais acquis. Mais le fruit détaché, lui, se vole. Celui qui coupe est le voleur. Donc : qu'ils coupent, et achetez-leur. Vous obtenez alors yeoush (déjà acquis chez eux) + chinouy rechout (le passage en vos mains) -- et vous n'avez rien volé. Segment 1 -- sof sof : et si les marchands coupaient eux-mêmes ? Objection : même si les avankarei coupent, leurs clients recevront yeoush + chinouy rechout en achetant. Où est le problème ? Réponse : lo tsrikha -- le conseil ne vise que la hochana que les avankarei gardent pour eux-mêmes. Celle-là ne changera plus jamais de main : sans chinouy rechout, elle reste une mitsva haba à ba-avéra. Segment 2 -- première échappatoire : le chinouy maasse (changement par un acte) Qu'ils l'acquièrent en liant les trois espèces ensemble : lier, c'est un acte, et l'acte fait acquérir le voleur. Réponse : Rav Houna tient loulav ein tsarikh agued -- le loulav n'a pas besoin d'être lié. Donc aucun acte n'a lieu. Segment 3 -- ve-im timtsi lomar : et même si le loulav devait être lié Le lien se défait. C'est un chinouy hozer le-briyato, un changement qui revient à son état d'origine. Or un changement réversible n'est pas appelé changement : il ne fait pas acquérir selon la Torah. Les Tossefot : il acquiert bien rabbiniquement (takanat ha-chavim), mais cela ne suffit pas pour s'acquitter de la mitsva. Segment 4 -- dernière échappatoire : le chinouy hachem (changement de nom) Au départ c'était un assa (un myrte) ; maintenant c'est... -- le folio s'interrompt ici, la réponse est en 31a : une hochana. Les Tossefot posent aussitôt la difficulté : ce nom-là aussi revient à son état d'origine dès qu'on défait le lien.
Le fil du folio : la raison du conseil de Rav Houna, le cas résiduel de la hochana des marchands, puis l examen des trois modes d acquisition envisageables.
La chaîne des mains : où se produit le vol, où se produit le yeoush Le myrte pousse sur un terrain peut-être volé à un Juif. Tout dépend de la main qui le détache du sol. Le propriétaire juif Son champ lui a été pris. Il a renoncé (yeoush) aux fruits depuis longtemps. Mais le sol reste à lui. Le non-Juif occupant Il n'a jamais acquis la terre. S'il coupe le myrte, c'est LUI qui le vole. Le vol s'arrête dans ses mains. achat L'avankari (marchand) Il reçoit un myrte déjà frappé de yeoush, et l'achat est le chinouy rechout. revente Le client Second chinouy rechout. Kacher sans débat. Le scénario que Rav Houna veut éviter : c'est l'avankari lui-même qui coupe Alors le voleur, c'est lui. Le myrte qu'il revend à un client redevient kacher pour ce client (yeoush + chinouy rechout). Mais celui qu'il garde pour son propre loulav ne changera plus de main -- il reste dans ses mains de voleur. C'est le seg. 1. Pourquoi la terre échappe au vol Baba Kama 117b le tire de versets : le sol reste toujours be-hezkat ba-alav, en possession de son maître. Aucun yeoush ne le transfère. Conséquence pratique dans notre sougya : tant que le myrte tient au sol, il appartient encore au Juif lésé. Le détacher, c'est le voler. Les deux règles de fond supposées ici 1. Yeoush seul ne fait pas acquérir -- parce que l'objet est venu en main be-issoura, par la faute. 2. Yeoush + chinouy rechout font acquérir : la vente ajoute ce qui manquait au renoncement seul. Rachi ajoute : même si le yeoush seul suffisait, couper soi-même resterait une mitsva haba à ba-avéra.
La chaîne des mains -- propriétaire lésé, occupant non-Juif, marchand, client -- et le point exact où le vol se fixe.
Les quatre chinouyim : ce qui fait passer un objet volé au voleur Synthèse du grand Tossefot du segment 4, qui classe les cas selon que le changement est réversible ou non Type de changement Sans yeoush Avec yeoush Chinouy maasse irréversible bois raboté, pierres taillées, laine blanchie Acquiert -- de la Torah le yeoush n'est même pas requis Acquiert à plus forte raison Chinouy hachem irréversible agneau devenu bélier, veau devenu bœuf Acquiert -- de la Torah sauf si le nom valait déjà avant (BK 65a) Acquiert Chinouy maasse réversible planches assemblées en ustensile ; le lien du loulav -- notre cas Acquiert -- mais rabbiniquement au titre de la takanat ha-chavim N'acquiert PAS de la Torah c'est la conclusion de notre sougya Chinouy hachem réversible seul le maricha, la poutre volée bâtie dans un édifice N'acquiert pas du tout sauf le maricha, par takanat ha-chavim Acquiert -- cas de l'otsva la peau que la seule intention transforme La règle que les Tossefot en tirent Le chinouy hachem réversible est PLUS fort que le chinouy maasse réversible : le premier acquiert avec le yeoush, le second non. Et pourquoi couper le myrte du sol n'est-il pas un chinouy maasse ? Parce que le nom n'a pas bougé : avant c'était un assa, après c'est un assa. Comme le palmier abattu qui reste un palmier (BK 96a).
Les quatre chinouyim classés par réversibilité, d après le grand Tossefot du segment 4.
1
וְקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת. הִלְכָּךְ לִגְזְזוּהָ אִינְהוּ, כִּי הֵיכִי דְּלִיהְווֹ יֵאוּשׁ בְּעָלִים בִּידַיְיהוּ דִּידְהוּ וְשִׁינּוּי הָרְשׁוּת בִּידַיְיכוּ.

« ...et une terre ne peut pas être volée. » Dès lors, que ce soient eux (les non-Juifs) qui les coupent, afin que le renoncement des propriétaires (yeoush) se produise alors que [les myrtes] sont encore entre leurs mains à eux, et que le changement de domaine (chinouy rechout) se fasse en passant entre vos mains.

📜 Rachi (2)
וְקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת כְּלוֹמַר אֵינָהּ קְנוּיָה לַגַּזְלָן בְּשׁוּם יֵאוּשׁ דִּלְעוֹלָם בְּחֶזְקַת בְּעָלֶיהָ הִיא דְּמִקְּרָאֵי נָפְקָא לָן בְּהַגּוֹזֵל בָּתְרָא (ב"ק קיז:) בְּנִיזָּקִין אֲבָל מִשֶּׁנִּתְלַשׁ הַפְּרִי הָוֵי גֶּזֶל וְהַתּוֹלְשׁוֹ הוּא גּוֹזְלוֹ הִלְכָּךְ לִגְזְזוּהָ הֵן מִן הַמְחֻובָּר וְיִתְּנוּהָ לָכֶם שֶׁיִּהְיוּ הֵן הַגַּזְלָנִין וְאַתֶּם לוֹקְחִין אוֹתָהּ מֵהֶם וְהַבְּעָלִים נִתְיָיאֲשׁוּ כְּבָר מִכָּל הַפֵּירוֹת וְהָוֵי יֵאוּשׁ אֶצְלָם וְאַחַר כָּךְ הוּא מִשְׁתַּנֶּה מֵרְשׁוּתָן לִרְשׁוּתְכֶם וְקָסָבַר יֵאוּשׁ גְּרֵידָא לָא קָנֵי אֲבָל יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת קָנֵי וְאִי נָמֵי קָנֵי מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה הָוֵי אִם אַתֶּם תַּחְתְּכוּהָ מִן הַמְחֻובָּר תִּהְיוּ אַתֶּם גּוֹזְלִים:
« Et une terre ne peut pas être volée » — c'est-à-dire qu'elle n'est acquise au voleur par aucun yeoush, car elle demeure toujours en la possession de ses propriétaires ; nous le déduisons de versets, dans [le chapitre] Ha-gozel batra (Baba Kama 117b), à propos des dommages. Mais dès lors que le fruit a été détaché, c'est un vol, et celui qui le détache est celui qui le vole. Par conséquent, qu'ils le coupent eux, de ce qui tient encore au sol, et qu'ils vous le donnent : ce sont eux qui seront les voleurs, et vous, vous le leur achetez ; or les propriétaires ont déjà renoncé à tous les fruits, si bien que le yeoush s'est produit alors qu'ils étaient chez eux, et [le myrte] passe ensuite de leur domaine au vôtre. Il tient donc que le yeoush seul ne fait pas acquérir, mais que le yeoush joint au chinouy rechout fait acquérir. Et même si [le yeoush seul] faisait acquérir, ce serait une mitsva haba à ba-avéra si c'était vous qui le coupiez de ce qui tient au sol : c'est vous, alors, qui seriez les voleurs.
בִּידַייְהוּ דִּידְהוּ אַווָּנְכְּרֵי:
« Entre leurs mains à eux » — les avankarei (les colporteurs, les marchands de myrte).
🗂️ Tossefot (1)
וְקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת. כְּלוֹמַר אֵינָהּ קְנוּיָה לַגַּזְלָן בְּשׁוּם יֵאוּשׁ דִּלְעוֹלָם הִיא בְּחֶזְקַת בְּעָלִים דְּמִקְּרָאֵי נָפְקָא לָן בְּהַגּוֹזֵל בָּתְרָא (בּ"ק דַּף קיז: וְשָׁם) כִּדְפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס וְהַדִּין עִמּוֹ דְּאִי יֵאוּשׁ מוֹעִיל בַּקַּרְקַע מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינָּהּ בְּמַאי דְּאֵינָהּ נִגְזֶלֶת אִי קֹודֶם יֵאוּשׁ אֲפִילּוּ הָיְתָה נִגְזֶלֶת לָא קָנֵי וְאִי לְאַחַר יֵאוּשׁ הֲרֵי קוֹנֶה בְּיֵאוּשׁ וְכֵן מוֹכִיחַ בִּשְׁמַעְתִּין גַּבֵּי פְּלוּגְתָּא דְּר' אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנָן דִּפְלִיגִי בְּסֻוכָּה גְּזוּלָה דְּמַכְשְׁרִי רַבָּנָן מִשּׁוּם דְּקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת וְהָוְיָא לֵיהּ סֻוכָּה שְׁאוּלָה וְאָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּסֻוכָּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וְהַשְׁתָּא אִי לִפְנֵי יֵאוּשׁ הָא אֲפִילּוּ מִטַּלְטְלִין אֵין נִגְזָלִין אֶלָּא וַדַּאי לְאַחַר יֵאוּשׁ וּמִיהוּ אֵין מִשָּׁם רְאָיָה דְּאִם הָיְתָה סֻוכָּה מִטַּלְטְלִין כְּגוֹן שֶׁהוֹצִיאוֹ מִסֻּוכָּתוֹ שֶׁבְּרֹאשׁ הָעֲגָלָה וּבְרֹאשׁ הַסְּפִינָה לֹא הָיָה יוֹצֵא בָּהּ בֵּין קֹודֶם יֵאוּשׁ בֵּין לְאַחַר יֵאוּשׁ מִשּׁוּם דִּמְמַעֲטִי' בְּפֶרֶק (קַמָּא) (דַּף ט.) מִדִּכְתִיב לְךָ גַּבֵּי סֻוכָּה לְךָ לְהוֹצִיא אֶת הַגְּזוּלָה וְלִפְנֵי יֵאוּשׁ נָמֵי לָא חֲשִׁיבָא כִּשְׁאוּלָה דְּמִטַּלְטְלִין הַנִּגְזָלִין לָאו בִּרְשׁוּת בְּעָלִים קָייְמִי אֲבָל קַרְקַע בְּחֶזְקַת בְּעָלֶיהָ עוֹמֶדֶת וְיֵשׁ לְדַקְדֵּק מֵהָא דְּתַנְיָא בְּחֶזְקַת הַבָּתִּים (ב"ב דַּף מג:) מָכַר לוֹ אֶת הַבַּיִת מָכַר לוֹ שָׂדֶה אֵין מֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ מָכַר לוֹ פָּרָה מָכַר לוֹ טַלִּית מֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ וּמוּקֵי לָהּ בִּרְאוּבֵן שֶׁגָּזַל שָׂדֶה מִשִּׁמְעוֹן וּמְכָרָהּ לְלֵוִי וַאֲתָא יְהוּדָה וְקָמְעַרְעֵר דְּלָא לִיזִּיל שִׁמְעוֹן לְאַסְהוֹדֵי לְלֵוִי דְּנִיחָא לֵיהּ דְּהָדְרָא אֲבָל פָּרָה וְטַלִּית לָא הָדְרִי דְּהָוֵי יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת מַשְׁמַע בְּהֶדְיָא דִּבְקַרְקַע לָא מְהַנֵּי יֵאוּשׁ וְכִי תֵּימָא מִשּׁוּם דְּקָא סָבַר יֵאוּשׁ כְּדִי לָא קָנֵי וְשִׁינּוּי רְשׁוּת לֹא שַׁייָּךְ בְּקַרְקַע הָא טַעְמָא דְּיֵאוּשׁ לָא קָנֵי מִשּׁוּם דִּבְאִיסּוּרָא אֲתָא לִידֵיהּ כְּדִמְפָרֵשׁ בִּמְרֻובָּה (בּ"ק דַּף סו.) וְהָכָא גַּבֵּי קַרְקַע נָמֵי כְּבָר נִתְיָאֵשׁ קֹודֶם שֶׁהֶחֱזִיק בָּהּ הַלּוֹקֵחַ כְּמוֹ גַּבֵּי פָּרָה וְטַלִּית וּבִירוּשַׁלְמִי דְּכִלְאַיִם סוֹף פֶּרֶק שְׁבִיעִי מַשְׁמַע דְּיֵשׁ יֵאוּשׁ לַקַּרְקַע דְּפָרִיךְ וְיֵשׁ קַרְקַע נִגְזֶלֶת א"ר לֵוִי אעפ"כ יֵשׁ יֵאוּשׁ לַקַּרְקַע וּמִיהוּ יֵשׁ לְיַישֵּׁב דִּלְעוֹלָם אֵין יֵאוּשׁ וּלְאִיסּוּר דְּרַבָּנָן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם אַייְרֵי דִּתְנַן הָתָם (פ"ז מ"ו) הָאַנָּס שֶׁזָּרַע אֶת הַכֶּרֶם וְיָצָא מִלְּפָנָיו קוֹצְרוֹ וַאֲפִילּוּ בַּמּוֹעֵד עַד כַּמָּה יְהֵא נוֹתֵן לַפּוֹעֲלִים עַד שְׁלִישׁ יָתֵר מִכָּאן קוֹצְרוֹ כְּדַרְכּוֹ וְהוֹלֵךְ אֲפִילּוּ לְאַחַר הַמּוֹעֵד מֵאֵימָתַי נִקְרָא אַנָּס מִשֶּׁיִּשָּׁקַע וְאָמְרִינַן עֲלָהּ בַּגְּמָרָא דִּירוּשַׁלְמִי אַבָּא בַּר יַעֲקֹב בְּשֵׁם ר' יוֹחָנָן כִּינֵּי מַתְנֵי' מֻותָּר לְקָוצְרוֹ אֲפִילּוּ בַּמּוֹעֵד עַד כַּמָּה יְהֵא נוֹתֵן לַפּוֹעֲלִים עַד שְׁלִישׁ רַב הוּנָא וְרַב שֵׁשֶׁת חַד אָמַר עַד שְׁלִישׁ לְשָׂכָר וְחַד אָמַר עַד שְׁלִישׁ לְדָמִים מֵאֵימָתַי נִקְרָא אַנָּס מִשֶּׁיִּשָּׁקַע א"ר אֲחָא נִשְׁתַּקְּעוּ הַבְּעָלִים וְלֹא נִתְיָאֲשׁוּ אֲסוּרִין דְּבַר תּוֹרָה נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים וְלֹא נִשְׁתַּקְּעוּ אֲסוּרִין מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים וְיֵשׁ קַרְקַע נִגְזֶלֶת א"ר לֵוִי אעפ"כ יֵשׁ יֵאוּשׁ לְקַרְקַע עַד כָּאן יְרוּשַׁלְמִי וְהָכֵי פֵּירוּשׁוֹ מֻותָּר לְקָוצְרוֹ אֲפִילּוּ בַּמּוֹעֵד דִּמְלָאכָה אֲסוּרָה חוּץ מִדָּבָר הָאָבֵד שׂוֹכֵר פּוֹעֲלִים אֲפִילּוּ דֶּרֶךְ פִּרְסוּם וְקוֹצֵר וּבִזְרִיעַת הָאַנָּס לֹא נֶאֱסַר הַכֶּרֶם דְּאֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וְנוֹתֵן לַפּוֹעֲלִים עַד שְׁלִישׁ לְשָׂכָר הַיְינוּ שֶׁמַּרְבֶּה לָהֶם בִּשְׂכִירוּת שְׁלִישׁ יוֹתֵר מִמַּה שֶׁהָיָה רָאוּי לִיתֵּן לָהֶם כִּדְאָמַר רַב הוּנָא בפ"ק דב"ק (דַּף ט. וְשָׁם) בְּמִצְוָה עַד שְׁלִישׁ וּמַאן דְּאָמַר לְדָמִים הַיְינוּ שֶׁנּוֹתֵן לָהֶם שְׁלִישׁ שָׁוְיָים שֶׁל כָּל הַפֵּירוֹת אֲבָל יָתֵר מִכָּאן לֹא יוֹסִיף וְקוֹצֵר כְּדַרְכּוֹ וְלֹא יִשְׂכֹּור אֲפִילּוּ לְאַחַר הַמּוֹעֵד מֵאֵימָתַי נִקְרָא שֵׁם אַנָּס עַל הַכֶּרֶם לֵיחָשֵׁב כְּשֶׁלּוֹ שֶׁיֵּאָסֵר בִּזְרִיעָתוֹ מִשֶּׁיִּשָּׁקַע שֵׁם בְּעָלִים מִמֶּנּוּ וְנִקְרָא עַל שֵׁם הָאַנָּס ואע"פ שֶׁלֹּא נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים דְּלָא אָמְרוּ וַוי לֵיהּ לְחֶסְרוֹן כִּיס דַּאֲנַן סָבְרִי דְּמִיַּאֲשִׁי וַאֲפִילּוּ אָמְרִי דְּלָא מִיַּאֲשִׁי נַעֲשָׂה כְּצוֹוֵחַ עַל סְפִינָתוֹ שֶׁטָּבְעָה בַּיָּם וּמִיתַּסְרָא דְּאוֹרָייְתָא בִּזְרִיעַת הָאַנָּס אֲבָל נִתְיָאֲשׁוּ וְלֹא נִשְׁתַּקְּעוּ לָא מִיתְּסַר מִדְּאוֹרַייְתָּא דְּקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת אֲבָל מִדְּרַבָּנָן אָסוּר וּפָרִיךְ וְיֵשׁ קַרְקַע נִגְזֶלֶת כְּלוֹמַר לֶאֱסֹור אֲפִילּוּ מִדְּרַבָּנָן וּמְשַׁנֵּי דְּיֵשׁ יֵאוּשׁ לֶאֱסֹור מִדְּרַבָּנָן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם אֲבָל מִדְּאוֹרַיְיתָּא אֵין יֵאוּשׁ מִדְּלָא אָסוּר מִדְּאוֹרַייְתָּא וּמִיהוּ הֵיכָא דְּנִשְׁתַּקַּע שֵׁם בְּעָלִים אֲפִילּוּ מִדְּאוֹרַייְתָּא יֵשׁ יֵאוּשׁ מִדְּהָוֵי אִיסּוּרוֹ דְּבַר תּוֹרָה וְעוֹד יֵשׁ לְפָרֵשׁ בְּעִנְיָן אַחֵר שֶׁנִּשְׁתַּקְּעוּ הַבְּעָלִים וְלֹא נִתְיָאֲשׁוּ אִיסּוּרוֹ דְּבַר תּוֹרָה לֹא מֵחֲמַת זְרִיעַת הָאַנָּס קָאָמַר אֶלָּא שֶׁהָלַךְ לוֹ הָאַנָּס וְנִשְׁאַר הַכֶּרֶם לִפְנֵי הַבְּעָלִים וְלֹא עָקְרוּ מִמֶּנּוּ הַכִּלְאַיִם וְהוֹסִיף מָאתַיִם אִיסּוּרוֹ דְּבַר תּוֹרָה מֵחֲמַת הַבְּעָלִים שֶׁמְּקַייְּמִים כִּלְאַיִם דְּדִידְהוּ הָוֵי כֵּיוָן דְּלָא נִתְיָאֲשׁוּ אֲבָל נִתְיָאֲשׁוּ וְלֹא נִשְׁתַּקְּעוּ מִדְּרַבָּנָן וְאִיכָּא פִּירְכֵי טוּבָא לְלָשׁוֹן זֶה וְרִאשׁוֹן עִיקָּר וּבְמַסֶּכֶת עָרְלָה פ"ק תַּנְיָא בִּירוּשַׁלְמִי בְּשֵׁם ר' שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר נוֹטֵעַ לָרַבִּים חַיָּיב בְּנוֹטֵעַ בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים פָּטוּר בְּגָזַל קַרְקַע וְיֵשׁ קַרְקַע נִגְזֶלֶת א"ר אִילְעַי אע"פ שֶׁאֵין קַרְקַע נִגְזֶלֶת יֵשׁ יֵאוּשׁ לַקַּרְקַע וְכֻולָּהּ מִלְּתָא תָּמוּהַּ דְּהָא מַתְנִיתִין דְּהָתָם קָתָנֵי הַגַּזְלָן שֶׁנָּטַע חַיָּיב וְתוּ מַאי קָא פָּרֵיךְ אַבָּרַייְתָא וְיֵשׁ קַרְקַע נִגְזֶלֶת דְּמַשְׁמַע מִשּׁוּם דְּנִגְזֶלֶת וְיֵשׁ יֵאוּשׁ פָּטוּר מִן הָעָרְלָה אַדְּרַבָּה מִכֹּחַ זֶה יֵשׁ לִי לְחַיֵּיב בְּנוֹטֵעַ לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ וְעוֹד מְדַמֵּי נוֹטֵעַ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים לְגָזַל קַרְקַע וּנְטָעָהּ וְהַיְינוּ בְּלֹא יֵאוּשׁ דֻּומְיָא דִּרְשׁוּת הָרַבִּים דְּאֵין שַׁייָּךְ בּוֹ יֵאוּשׁ וְאִם [מְתַקְּנָהּ] הִיא דְּיֵשׁ יֵאוּשׁ צָרִיךְ לְאוֹקְמָה כְּשֶׁנִּשְׁתַּקְּעוּ שָׁם הַבְּעָלִים:
« Et une terre ne peut pas être volée. » C'est-à-dire qu'elle n'est acquise au voleur par aucun yeoush, car elle reste toujours en la possession de ses propriétaires ; nous le déduisons de versets dans Ha-gozel batra (Baba Kama 117b, et là-bas), comme l'a expliqué le Kountras (Rachi) — et il a raison. Car si le yeoush opérait sur une terre, quel intérêt y aurait-il à dire qu'elle ne peut pas être volée ? Avant le yeoush, même si elle pouvait être volée, [le voleur] n'acquerrait pas ; et après le yeoush, il l'acquiert bien par le yeoush. Cela se prouve également dans notre sougya, à propos de la controverse de Rabbi Eliezer et des Sages sur une soukka volée : les Sages la déclarent valide parce qu'une terre ne peut pas être volée, si bien qu'elle est comme une soukka empruntée — et l'on s'acquitte de son obligation avec la soukka de son prochain. Or, s'il s'agissait d'avant le yeoush, même des biens meubles ne sont pas [acquis au voleur] ; c'est donc nécessairement après le yeoush. Toutefois, il n'y a pas de preuve à en tirer : car si la soukka était un bien meuble — par exemple qu'on l'ait montée au sommet d'un chariot ou d'un bateau —, on ne s'en acquitterait ni avant ni après le yeoush, puisque nous l'excluons au premier chapitre (9a) du mot lekha écrit à propos de la soukka : lekha, pour exclure celle qui est volée ; et avant le yeoush elle ne compte pas non plus comme empruntée, car des meubles volés ne se tiennent pas dans le domaine de leurs propriétaires, alors qu'une terre, elle, demeure en la possession de son maître. Et il y a lieu de s'interroger à partir de cette braita enseignée dans Hezkat ha-battim (Baba Batra 43b) : « [S'il] lui a vendu une maison, [s'il] lui a vendu un champ — il ne peut pas témoigner à son sujet ; il lui a vendu une vache, il lui a vendu un manteau — il peut témoigner à son sujet » ; et la guemara l'établit dans le cas de Reouven qui a volé un champ à Chimon et l'a vendu à Levi, puis Yehouda vient contester [la propriété de Levi] : Chimon ne peut pas aller témoigner en faveur de Levi, car il lui plaît que [le champ] lui revienne un jour ; tandis qu'une vache et un manteau, eux, ne reviennent pas, puisqu'il y a eu yeoush et chinouy rechout. Cela implique explicitement que, pour une terre, le yeoush n'opère pas. Et si tu objectes que c'est parce qu'il tient que le yeoush seul ne fait pas acquérir, et que le chinouy rechout ne s'applique pas à une terre — [voici la réponse :] la raison pour laquelle le yeoush ne fait pas acquérir est que [l'objet] est venu entre ses mains de manière interdite, comme cela est expliqué dans Méroubé (Baba Kama 66a) ; or ici, pour la terre aussi, [le propriétaire] avait déjà renoncé avant que l'acheteur n'en prenne possession, exactement comme pour la vache et le manteau. Et dans le Yerouchalmi de Kilayim, à la fin du septième chapitre, il ressort qu'il existe bien un yeoush pour une terre : il objecte « et une terre peut-elle donc être volée ? » ; Rabbi Levi répond : malgré cela, il y a un yeoush pour la terre. Mais on peut résoudre [la difficulté] : en vérité il n'y a pas de yeoush [selon la Torah], et il s'agit là d'un interdit rabbinique, celui de kilayim. Car on enseigne là-bas (Kilayim 7, 6) : « L'oppresseur (anas) qui a semé la vigne [d'autrui] et qui s'en est allé — [le propriétaire] la fauche, et même pendant hol ha-moed. Jusqu'à combien doit-il donner aux ouvriers ? Jusqu'à un tiers. Au-delà, il la fauche à son rythme habituel, même après la fête. À partir de quand est-il appelé anas ? Dès que [le nom des propriétaires] s'efface. » Et l'on dit là-dessus dans la guemara du Yerouchalmi : Abba bar Yaakov au nom de Rabbi Yo'hanan : ainsi faut-il lire notre michna — il est permis de la faucher même pendant le moed ; jusqu'à combien doit-il donner aux ouvriers ? jusqu'à un tiers. Rav Houna et Rav Chechet : l'un dit jusqu'à un tiers du salaire, l'autre dit jusqu'à un tiers de la valeur. « À partir de quand est-il appelé anas ? dès que [le nom] s'efface. » Rabbi Aha a dit : si les propriétaires se sont effacés mais n'ont pas renoncé, [la vigne] est interdite selon la Torah ; s'ils ont renoncé mais ne se sont pas effacés, elle est interdite d'après les paroles des Scribes. « Et une terre peut-elle donc être volée ? » Rabbi Levi a dit : malgré cela, il y a un yeoush pour la terre. Fin du Yerouchalmi. Et voici son explication. « Il est permis de la faucher même pendant le moed » : le travail y est interdit sauf pour une chose qui se perdrait ; il loue donc des ouvriers, même de façon publique, et il fauche ; et par le semis de l'anas la vigne n'a pas été rendue interdite, car nul ne peut interdire une chose qui ne lui appartient pas. « Et il donne aux ouvriers jusqu'à un tiers » : c'est-à-dire qu'il majore leur salaire d'un tiers au-delà de ce qu'il aurait fallu leur donner, comme le dit Rav Houna au premier chapitre de Baba Kama (9a, et là-bas) : pour une mitsva, jusqu'à un tiers. Et selon celui qui dit « un tiers de la valeur », cela signifie qu'il leur donne le tiers de la valeur de tous les fruits ; mais au-delà il n'ajoutera pas : il fauche à son rythme habituel et n'embauche pas, même après la fête. « À partir de quand le nom d'anas est-il attaché à la vigne », au point qu'elle soit considérée comme sienne et qu'elle devienne interdite par son semis ? Dès que le nom des propriétaires s'en est effacé et qu'elle est appelée du nom de l'anas — et cela bien que les propriétaires n'aient pas renoncé, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas dit « malheur à cette perte d'argent », car nous estimons qu'ils ont renoncé ; et même s'ils disent qu'ils n'ont pas renoncé, ils sont comme celui qui crie sur son navire englouti en mer — et [la vigne] devient interdite selon la Torah par le semis de l'anas. Mais s'ils ont renoncé sans que [leur nom] se soit effacé, ce n'est pas interdit selon la Torah, car une terre ne peut pas être volée ; c'est seulement interdit rabbiniquement. Et il objecte : « et une terre peut-elle donc être volée ? », c'est-à-dire pour l'interdire ne serait-ce que rabbiniquement ; et il répond qu'il y a bien un yeoush, pour interdire rabbiniquement au titre de kilayim, mais que selon la Torah il n'y a pas de yeoush, puisque ce n'est pas interdit selon la Torah. Toutefois, là où le nom des propriétaires s'est effacé, il y a yeoush même selon la Torah, puisque son interdit est alors toranique. Et l'on peut encore expliquer autrement : « les propriétaires se sont effacés et n'ont pas renoncé — c'est interdit selon la Torah » ne se dirait pas à cause du semis de l'anas, mais du fait que l'anas s'en est allé, que la vigne est restée devant les propriétaires, qu'ils n'en ont pas arraché les kilayim et qu'elle a ajouté un deux-centième : son interdit est alors toranique du fait des propriétaires, qui maintiennent des kilayim leur appartenant, puisqu'ils n'ont pas renoncé ; tandis que s'ils ont renoncé sans s'être effacés, c'est rabbinique. Mais il y a de nombreuses objections contre cette seconde version, et la première est l'essentielle. Et au traité Orla, premier chapitre, on enseigne dans le Yerouchalmi au nom de Rabbi Chimon ben Elazar : « celui qui plante pour le public est tenu [de l'orla] ; celui qui plante dans son propre terrain sur la voie publique est exempt ; [de même] celui qui a volé une terre. — Et une terre peut-elle donc être volée ? Rabbi Ilai a dit : bien qu'une terre ne puisse pas être volée, il y a un yeoush pour la terre. » Et toute cette affaire est étonnante. Car la michna, là-bas, enseigne que « le voleur qui a planté est tenu ». Et de plus, en quoi consiste l'objection contre la braita — « et une terre peut-elle donc être volée ? », ce qui laisse entendre que c'est parce qu'elle peut être volée et qu'il y a yeoush qu'il est exempt de l'orla : au contraire, c'est pour cette raison même qu'il faudrait le tenir pour obligé, comme celui qui plante dans son propre terrain ! Et de plus, il compare celui qui plante sur la voie publique à celui qui a volé une terre et l'a plantée, ce qui suppose l'absence de yeoush, à l'instar de la voie publique, où le yeoush ne s'applique pas. Et si la version est bien celle-là — qu'il y a un yeoush —, il faut l'établir dans le cas où le nom des propriétaires s'est effacé.
💡 Explication

Ce segment achève la phrase commencée à la fin de 30a. Rav Houna a conseillé aux avankarei, les marchands de myrte, de ne pas couper eux-mêmes le hadass (myrte) qu'ils achètent à des non-Juifs. La raison est énoncée ici : ve-karka eina nigzelet — une terre ne peut pas être volée. Le sol reste toujours la propriété de son maître juif, même après son yeoush (renoncement), même entre les mains d'un occupant depuis des années.

La conséquence est dissymétrique et c'est tout le nerf du conseil : puisque le sol n'a jamais changé de main, le myrte encore attaché appartient encore au Juif lésé. Ce n'est donc pas le non-Juif qui a volé le myrte — c'est celui qui le détache qui le vole, au moment où il le détache. Rachi le formule d'une phrase : ve-ha-tolcho hou gozlo, celui qui l'arrache est celui qui le vole.

D'où la manœuvre : laissez le non-Juif couper. Il devient le voleur ; vous, vous n'êtes plus qu'un acheteur. Et vous recevez du même coup les deux éléments qui font acquérir : le yeoush du propriétaire, déjà acquis pendant que le myrte était dans leurs mains, et le chinouy rechout (changement de domaine), réalisé par l'achat. Cette combinaison suppose deux règles admises ici : le yeoush seul ne fait pas acquérir, mais yeoush plus chinouy rechout, oui.

🖼️ Schéma
Le sol et le fruit : deux régimes opposés Toute la manœuvre de Rav Houna repose sur cette dissymétrie LE SOL -- karka Ne se vole pas. Il demeure be-hezkat ba-alav, en possession de son maître, quoi qu'il arrive. Aucun yeoush ne le transfère au voleur. Source : versets exposés à Baba Kama 117b. Donc le myrte encore attaché est encore à lui. LE FRUIT DÉTACHE -- péri Dès qu'il est cueilli, c'est un bien meuble ordinaire -- et il se vole. Ve-ha-tolcho hou gozlo : celui qui le détache est celui qui le vole. Le geste de couper crée le vol. Il ne le subit pas. Le conseil qui en découle : lagzezouha inhou -- que ce soient eux qui coupent Le non-Juif devient le voleur ; vous, vous n'êtes plus qu'un acheteur. Le vol reste derrière vous, pas devant. Les deux acquisitions que vous recevez du même coup Yeoush bidayhu didhou : le propriétaire avait déjà renoncé quand le myrte était dans LEURS mains. Chinouy rechout bidaykhou : l'achat le fait passer dans les VÔTRES.
Le sol ne se vole pas, le fruit détaché se vole : la dissymétrie sur laquelle repose tout le conseil de Rav Houna.
2
סוֹף סוֹף כִּי גָזְזוּ אֲוַונְכָּרֵי, לֶיהֱוֵי יֵאוּשׁ בְּעָלִים בִּידַיְיהוּ וְשִׁינּוּי הָרְשׁוּת בִּידַן! לָא צְרִיכָא, בְּהוֹשַׁעְנָא דְּאַוָּונְכְּרֵי גּוּפַיְיהוּ.

Finalement, même quand ce sont les avankarei qui coupent, qu'il y ait donc le renoncement des propriétaires (yeoush) alors que [les myrtes] sont entre leurs mains, et le changement de domaine (chinouy rechout) en passant entre les leurs [celles des acheteurs] ! — Ce n'était nécessaire que pour la hochana des avankarei eux-mêmes.

📜 Rachi (2)
בְּיָדָן דִּידַן הַלּוֹקְחִין אוֹתָן מֵהֶן וּלְדִידַן לָאו מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה הִיא:
« Entre les leurs » — les nôtres, à nous qui les leur achetons ; et pour nous, ce n'est pas une mitsva haba a ba-avéra (une mitsva qui vient par une transgression).
דְּאַווָּנְכְּרֵי גּוּפַיְיהוּ בְּאוֹתָם שֶׁהֵם קוֹנִין לְצָורְכָם לָצֵאת בּוֹ:
« Des avankarei eux-mêmes » — il s'agit de ceux qu'ils acquièrent pour leur propre besoin, afin de s'en acquitter.
🗂️ Tossefot (1)
כִּי גָּזְזוּ אַווָּנְכְּרֵי נָמֵי נֶיהֱוֵי יֵאוּשׁ בְּעָלִים בִּידַייְהוּ דִּידְהוּ. וא"ת הַהוּא יֵאוּשׁ שֶׁלֹּא מִדַּעַת הוּא דְּלָא יָדַע בֵּיהּ נִגְזָל בְּלוֹקֵחַ וְקַייְמָא לָן בְּרֵישׁ אֵלּוּ מְצִיאוֹת (בּ"מ דַּף כב:) דְּיֵאוּשׁ שֶׁלֹּא מִדַּעַת לָא הָוֵי יֵאוּשׁ וי"ל דְּלָא מִיקְּרֵי יֵאוּשׁ שֶׁלֹּא מִדַּעַת אֶלָּא הֵיכָא דְּבָא לְיָדוֹ קֹודֶם שֶׁיָּדְעוּ הַבְּעָלִים שֶׁנֶּאֱבַד מֵהֶם אֲבָל הָכָא יָדְעִי בָּהּ וְנִתְיָאֲשׁוּ מִקֹּודֶם אֶלָּא דְּאֵין יֵאוּשׁ לַקַּרְקַע:
« Même quand les avankarei coupent, qu'il y ait le renoncement des propriétaires alors qu'ils sont entre leurs mains à eux. » Et si tu objectes : ce yeoush-là est un <b>yeoush chelo mi-daat</b> (un renoncement qui n'a pas eu lieu au su de l'intéressé), puisque la victime du vol ignore tout de l'acquéreur — or nous tenons, au début d'Elou metsiot (Baba Metsia 22b), qu'un yeoush chelo mi-daat n'est pas un yeoush ! On peut répondre : on n'appelle yeoush chelo mi-daat que le cas où [l'objet] est parvenu entre ses mains avant que les propriétaires ne sachent qu'ils l'avaient perdu ; mais ici ils le savaient et avaient renoncé auparavant — seulement, il n'y a pas de yeoush pour une terre.
💡 Explication

La guemara pousse le conseil de Rav Houna dans ses retranchements. Sof sof — en fin de compte : même si c'est le marchand lui-même qui coupe le myrte et devient ainsi le voleur, son client, lui, recevra bien le yeoush et le chinouy rechout au moment de l'achat. Le client s'acquittera donc de toute façon. À quoi bon, alors, le conseil ?

La réponse — lo tsrikha, ce n'est nécessaire que pour... — rétrécit la portée du conseil à un seul objet : la hochana que le marchand garde pour lui-même, celle avec laquelle il compte accomplir la mitsva. Celle-là ne sera jamais revendue : aucun chinouy rechout ne viendra plus la sauver. Elle reste, dans ses mains de voleur, une mitsva haba a ba-avéra.

Les Tossefot verrouillent un point de droit au passage : ce yeoush n'est pas un yeoush chelo mi-daat. Ce vice ne frappe que le renoncement qui n'avait pas encore eu lieu au moment où l'objet est arrivé en main. Ici, le propriétaire savait depuis longtemps et avait renoncé ; c'est seulement la terre qui échappait au transfert.

🖼️ Schéma
Sof sof : le seul myrte que le conseil sauve vraiment Si les marchands coupent eux-mêmes, qui est encore en difficulté ? Le myrte destiné à la VENTE Le marchand coupe : c'est lui le voleur. Mais il le revend à un client. Le client reçoit yeoush + chinouy rechout. Le client s'acquitte. Aucun problème. Le myrte qu'il GARDE pour lui Hochana de-avankarei goufaihou : celui qu'il achète pour son propre usage. Il ne changera plus jamais de main. Pas de chinouy rechout -- donc rien ne répare. Ce que la réponse lo tsrikha veut dire exactement Le conseil de Rav Houna n'est pas superflu : il n'a jamais visé le stock à vendre, il visait le loulav personnel du marchand. La question des Tossefot ici : n'est-ce pas un yeoush chelo mi-daat ? Non : on n'appelle ainsi que le renoncement qui n'a pas encore eu lieu quand l'objet arrive en main. Ici le lésé savait et avait déjà renoncé -- seule la terre y échappait.
Le stock à vendre se répare tout seul par la revente ; seul le loulav personnel du marchand reste sans remède.
3
וְלִיקְנְיוּהָ בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה! קָא סָבַר לוּלָב אֵין צָרִיךְ אֶגֶד.

Mais qu'ils l'acquièrent par un <b>chinouy maasse</b> (un changement opéré par un acte) ! — Il tient : le loulav n'a pas besoin d'être lié.

📜 Rachi (1)
לִיקְנְיוּהָ בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה שֶׁאָגַד שְׁלֹשֶׁת הַמִּינִין יַחַד דְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה נַמֵּי קָנֵי:
« Qu'ils l'acquièrent par un chinouy maasse » — en liant les trois espèces ensemble ; car un chinouy maasse aussi fait acquérir.
💡 Explication

Nouvelle tentative de sauvetage. Le droit du vol connaît un second mode de transfert : le chinouy maasse, le changement produit par un acte du voleur. Celui qui transforme l'objet volé l'acquiert et n'en doit plus que la valeur. Or le marchand va lier ensemble le loulav, les myrtes et les saules : voilà un acte. Qu'il acquière donc ainsi son bouquet, et la mitsva ne sera plus entachée.

La réponse est brève et décisive : Rav Houna tient loulav ein tsarikh agued — le loulav n'a pas besoin d'être lié. Il n'existe aucune obligation de réunir les quatre espèces en un faisceau ; il suffit de les tenir ensemble en main. Aucun acte de liage n'est donc requis, et rien ne transforme le myrte.

4
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר לוּלָב צָרִיךְ אֶגֶד, שִׁינּוּי הַחוֹזֵר לִבְרִיָּיתוֹ הוּא, וְשִׁינּוּי הַחוֹזֵר לִבְרִיָּיתוֹ — לָא שְׁמֵיהּ שִׁינּוּי.

Et même si tu veux dire que le loulav doit être lié : c'est un changement qui revient à son état d'origine — et un changement qui revient à son état d'origine n'est pas appelé changement.

📜 Rachi (1)
הַחוֹזֵר לִבְרִיָּיתוֹ מַתִּיר אֲגָדָן וַהֲרֵי הֵן כְּבָרִאשׁוֹנָה:
« Qui revient à son état d'origine » — il défait leur lien, et les voilà comme auparavant.
🗂️ Tossefot (1)
שִׁינּוּי הַחוֹזֵר לִבְרִיָּיתוֹ לָא שְׁמֵיהּ שִׁינּוּי. ואע"ג דְּקָנֵי מִדְּרַבָּנָן כִּדְאִיתָא בְּרֵישׁ הַגּוֹזֵל קַמָּא (בּ"ק דַּף צג:) בְּגוֹזֵל עֵצִים מְשֻׁופִּין כְּגוֹן נְסָרִים וַעֲשָׂאָן כֵּלִים כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא לָא קָנֵי לָא נָפֵיק הָכָא וּמִיהוּ מֵהַהִיא סָבְתָא (לְקַמָּן סֻוכָּה דַּף לֹא.) מַשְׁמַע גַּבֵּי סֻוכָּה דְּנָפֵיק אע"ג דְּלָא קָנֵי אֶלָּא מִטַּעַם מָרִישׁ אֶלָּא יֵשׁ לְתָרֵץ הָתָם מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִים וְהָכָא בַּאֲגֻודַּת לוּלָב בְּעָלְמָא לֹא שַׁיָּיךְ תַּקָּנַת הַשָּׁבִים דְּנָקֵיל לְהַתִּיר אִגּוּדוֹ וּמַה שֶׁנִּקְצַץ מִן הַמְחֻובָּר לָא חֲשִׁיב שִׁינּוּי מַעֲשֶׂה כֵּיוָן דְּלָא נִשְׁתַּנָּה שְׁמוֹ בְּכָךְ דְּמֵעִיקָּרָא אָסָא וְהַשְׁתָּא אָסָא כִּדְאַשְׁכְּחַן בְּרֵישׁ הַגּוֹזֵל קַמָּא (בּ"ק דַּף צו.) הַאי דִּגְזַל דִּיקְלָא מֵחַבְרֵיהּ וְקַטְלֵיהּ אע"ג דְּשַׁדְיָא לְאַרְעָא דִּידֵיהּ לָא קְנֵי מַאי טַעְמָא דְּמֵעִיקָּרָא דִּיקְלָא מִיקְּרֵי וְהַשְׁתָּא נָמֵי דִּיקְלָא מִיקְּרֵי ואע"ג דְּפָסַק לְחַיּוּתָא גָּרַע מִכַּחְשָׁא דְּלָא הָדַר אוֹ מִבְּהֵמָה וְהִזְקִינָה דַּחֲשִׁיב שִׁינּוּי אע"ג דְּלָא נִשְׁתַּנָּה שְׁמָם וּמְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵלָה וְכֵן עֵצִים וְשִׁיפָּן אֲבָנִים וְסִיתְּתָן צֶמֶר וְלִיבְּנָן בְּרֵישׁ הַגּוֹזֵל קַמָּא (בָּבָא קַמָּא דַּף צג:):
« Un changement qui revient à son état d'origine n'est pas appelé changement. » Et bien qu'il fasse acquérir rabbiniquement, comme il est dit au début de Ha-gozel kama (Baba Kama 93b) au sujet de celui qui vole des bois déjà rabotés — des planches, par exemple — et en fait des ustensiles : puisque selon la Torah il n'acquiert pas, il ne s'acquitte pas ici [de la mitsva]. Toutefois, de l'affaire de cette vieille femme (plus loin, Soukka 31a) il ressort qu'à propos de la soukka on s'en acquitte, bien qu'il n'ait acquis qu'au titre du <b>maricha</b> (la poutre volée bâtie dans un édifice). Il faut donc répondre que là-bas c'est en raison de la <b>takanat ha-chavim</b> (l'aménagement institué en faveur de ceux qui se repentent), tandis qu'ici, pour un simple lien de loulav, la takanat ha-chavim ne s'applique pas, car il est facile d'en défaire le nœud. Et le fait d'avoir été coupé de ce qui tenait au sol n'est pas considéré comme un chinouy maasse, puisque son nom n'en a pas changé : auparavant c'était un assa (un myrte) et maintenant c'est un assa — comme nous le trouvons au début de Ha-gozel kama (Baba Kama 96a) : celui qui vole un palmier à son prochain et l'abat, même s'il l'a jeté à terre chez lui, ne l'acquiert pas ; pourquoi ? Parce qu'auparavant on l'appelait palmier et que maintenant encore on l'appelle palmier. Et bien que l'avoir abattu l'ait retranché de la vie, cela reste moindre qu'un amaigrissement irréversible, ou qu'une bête qui a vieilli — lesquels sont bien tenus pour un changement, quoique leur nom n'ait pas changé, si bien qu'il paie selon [la valeur] au moment du vol ; et de même des bois qu'il a rabotés, des pierres qu'il a taillées, de la laine qu'il a blanchie, au début de Ha-gozel kama (Baba Kama 93b).
💡 Explication

La guemara concède l'hypothèse inverse — ve-im timtsi lomar, et même si tu veux dire que le loulav doit être lié — pour montrer que cela ne changerait rien. Le lien du loulav se défait. C'est un chinouy hozer le-briyato : un changement qui revient à son état d'origine. Or un tel changement n'est pas appelé changement ; il ne fait pas acquérir selon la Torah.

Les Tossefot précisent la portée exacte de cette règle et sa limite. Un changement réversible fait bien acquérir mi-derabanan, rabbiniquement — mais ce qui n'est acquis que rabbiniquement ne suffit pas à s'acquitter d'une mitsva de la Torah. Ils affrontent alors le contre-exemple qui les attend deux pages plus loin : la vieille femme de 31a, dont la soukka volée reste valide bien que la poutre n'ait été acquise qu'au titre du maricha. La différence tient à la takanat ha-chavim : on n'oblige pas un repenti à démolir tout un bâtiment, tandis que dénouer un loulav ne coûte rien — aucune takana n'est nécessaire, donc aucune n'est accordée.

Ils ferment enfin une dernière porte : couper le myrte du sol ne constitue pas non plus un chinouy maasse, car le nom n'a pas bougé — avant un assa, après un assa. Exactement comme le palmier abattu qui reste un palmier.

🖼️ Schéma
Chinouy ha-hozer le-briyato : le changement qui se défait Trois myrtes liés à un loulav -- et un nœud qu'il suffit de dénouer État initial Trois branches séparées on lie État modifié Un faisceau lié -- l'agued on dénoue Retour à l'identique Trois branches séparées Rien ne s'est passé. Le changement ne laisse aucune trace : lo chemeih chinouy. La nuance des Tossefot : il acquiert quand même, mais seulement mi-derabanan Comme les planches assemblées en ustensile (BK 93b). Or ce qui n'est acquis que rabbiniquement ne suffit pas à s'acquitter d'une mitsva de la Torah. Alors pourquoi la vieille femme de 31a s'acquitte-t-elle avec sa soukka ? Parce que là, c'est la takanat ha-chavim -- l'aménagement en faveur du repenti, qui évite de démolir tout un bâtiment. Ici, défaire un simple lien de loulav ne coûte rien : aucune takana n'est nécessaire, donc aucune n'est accordée.
Le lien, le nœud, le dénouement : un changement qui s'efface ne laisse rien derrière lui.
5
וְלִיקְנְיוּהָ בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם, דְּמֵעִיקָּרָא הֲוָה לֵיהּ אַסָּא וְהַשְׁתָּא

Mais qu'ils l'acquièrent par un <b>chinouy hachem</b> (un changement de nom) : car au départ c'était un assa (un myrte), et maintenant... [la phrase s'interrompt ici et se poursuit en 31a : ...c'est une hochana].

🗂️ Tossefot (1)
וְלִיקְנְיוּהָ בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם. תֵּימַהּ הָא אָמְרִינַן דְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה הַחוֹזֵר לִבְרִיָּיתוֹ לָא שְׁמֵיהּ שִׁינּוּי וְהוּא הַדִּין בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם כִּדְאָמְרִינַן בִּמְרֻובָּה (בּ"ק דַּף סז.) גַּבֵּי מָרִישׁ דְּשִׁינּוּי הַחוֹזֵר לִבְרִיָּיתוֹ בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם לָא שְׁמֵיהּ שִׁינּוּי וְי"ל דְּפָרֵיךְ הָכָא אַלִּיבָּא דְרַב יוֹסֵף דְּמַסִּיק הָתָם שִׁינּוּיָא אַחֲרִינָא וְעוֹד י"ל בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם דְּלֵיכָּא שִׁינּוּי מַעֲשֶׂה בַּהֲדֵיהּ לָא קָנֵי בְּחוֹזֵר לִבְרִייָּתוֹ כְּמוֹ מָרִישׁ דִּכְמוֹ שֶׁהוּא בְּנָאוֹ בַּבִּירָה לָא חֲשִׁיב שִׁינּוּי מַעֲשֶׂה אֲבָל הָכָא דַּאֲגָדוֹ הֲרֵי חֲשִׁיב שִׁינּוּי מַעֲשֶׂה בַּהֲדֵי שִׁינּוּי הַשֵּׁם וְקָנֵי אע"ג דְּהָדַר לְמִלְּתֵיהּ וא"ת וְעֻוצְבָּא דְּהָתָם (דַּף סו:) כֵּיוָן דְּלֵית בָּהּ קִיצּוּעַ וְאֵין בָּהּ אֶלָּא מַחְשָׁבָה א"כ שִׁינּוּי הַשֵּׁם דִּידֵיהּ חוֹזֵר לִבְרִייָּתוֹ הוּא וְאַמַּאי קָנֵי וְי"ל דְּהָתָם אִיכָּא יֵאוּשׁ בַּהֲדֵי שִׁינּוּי הַשֵּׁם דְּהֵיכָא דְּלֵיכָּא יֵאוּשׁ אֵין מַחֲשָׁבָה מְטַמֵּאתוֹ כִּדְקָתָנֵי לְפִי שֶׁלֹּא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים וְעָדִיף שִׁינּוּי הַשֵּׁם הַחוֹזֵר דְּקָנֵי עִם יֵאוּשׁ כִּדְאַשְׁכְּחַן גַּבֵּי עֻוצְבָּא מִשִּׁינּוּי מַעֲשֶׂה הַחוֹזֵר לִבְרִייָּתוֹ דַּאֲפִילּוּ עִם יֵאוּשׁ לָא קָנֵי כִּדְמַסֵּיקְנָא הָכָא וְהַשְׁתָּא נִיחָא הָא דְּקָאָמְרִינַן הָתָם שִׁינּוּי הַשֵּׁם כְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה דָּמֵי דְּהֵיכִי דָּמֵי לְהַדְּדִי וַהֲלֹא שִׁינּוּי מַעֲשֶׂה לְחוּדֵיהּ בְּלֹא יֵאוּשׁ קָנֵי כִּדְמוֹכַח בְּכַמָּה דֻּוכְתֵי בִּמְרֻובָּה (שָׁם דַּף סו.) וּבְהַגּוֹזֵל קַמָּא (שָׁם דַּף צג:) וְאִילּוּ שִׁינּוּי הַשֵּׁם לָא קָנֵי אֶלָּא בַּהֲדֵי יֵאוּשׁ כִּדְמוֹכַח הַהִיא דְּעֻוצְבָּא אֶלָּא הַייְנוּ טַעְמָא מִשּׁוּם דְּעֻוצְבָּא חוֹזֵר לִבְרִייָּתוֹ אֲבָל הֵיכָא דְּלָא הָדַר קָנֵי לְחוּדֵיהּ דְּאַהָהִיא דְּגָנַב טָלֶה וְנַעֲשָׂה אַיִל עֵגֶל וְנַעֲשָׂה שׁוֹר פָּרִיךְ הָתָם לְעֵיל (דַּף סה.) וְלִיקְנִינְהוּ בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם וְלֹא יִתְחַייֵּב אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה וּמְשַׁנֵּי שׁוֹר בֶּן יוֹמוֹ קָרוּי שׁוֹר אַיִל בֶּן יוֹמוֹ קָרוּי אַיִל מַשְׁמַע דְּאִי לָאו הָכִי קָנֵי בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם לְחוּדֵיהּ וְהַשְׁתָּא יֵשׁ כַּמָּה דִּינִים בְּדָבָר דְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה שֶׁאֵינוֹ חוֹזֵר וְכֵן שִׁינּוּי הַשֵּׁם שֶׁאֵינוֹ חוֹזֵר קָנֵי מִדְּאוֹרַיְיתָּא אע"ג דְּלָא נִתְיָיאֵשׁ וְשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה הַחוֹזֵר קוֹנֶה בְּלֹא יֵאוּשׁ מִדְּרַבָּנָן כִּדְמַשְׁמַע בְּרֵישׁ הַגּוֹזֵל קַמָּא (בָּבָא קַמָּא דַּף צַד:) וְא מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִים וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם דְּהָדַר לְמִלְּתֵיהּ בְּלֹא יֵאוּשׁ לָא קָנֵי כְּלָל חוּץ מִלְּעִנְיַן מֵרֵישׁ מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִים וְכָל בִּנְיָן קַרְקַע וְכַיּוֹצֵא בּוֹ כִּדְמוֹכַח שְׁמַעְתָּא דְּהַהִיא סָבְתָא (דַּף לא.) דִּצְוַוחָא אַלְמָא לֹא נִתְיָאֲשָׁה וְאָמַר רַב נַחְמָן אֵין לָהּ אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים וא"ת הָא דְּפָרִיךְ הָכָא לִקְנִינְהוּ בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם תִּקְשֵׁי לֵיהּ אַמַּתְנִי' דְּלוּלָב הַגָּזוּל (לְעֵיל סֻוכָּה דַּף כט:) וי"ל דְּמַתְנִי' אִיכָּא לְאוֹקְמָא בְּשֶׁגְּזָלוֹ אֲגֻודָּה דְּלֵית בֵּיהּ לֹא שִׁינּוּי הַשֵּׁם וְלֹא שִׁינּוּי מַעֲשֶׂה:
« Mais qu'ils l'acquièrent par un changement de nom. » C'est étonnant : nous venons de dire qu'un chinouy maasse qui revient à son état d'origine n'est pas appelé changement, et il en va de même du chinouy hachem, comme nous le disons dans Meroubé (Baba Kama 67a) à propos du maricha — qu'un changement qui revient à son état d'origine, s'agissant du nom, n'est pas appelé changement ! On peut répondre qu'il objecte ici selon Rav Yossef, lequel conclut là-bas par une autre réponse. Et l'on peut répondre encore : un chinouy hachem qui n'est pas accompagné d'un chinouy maasse ne fait pas acquérir quand il revient à son état d'origine — comme le maricha, où le fait de l'avoir bâti tel quel dans un édifice n'est pas tenu pour un chinouy maasse ; tandis qu'ici, où il l'a lié, il y a bien un chinouy maasse en même temps que le chinouy hachem, et il acquiert, même si [le changement] revient à son état antérieur. Et si tu objectes : et l <b>otsva</b> dont il est question là-bas (Baba Kama 66b) — puisqu'elle n'a subi aucune coupe et qu'il n'y a en elle qu'une intention, son chinouy hachem revient donc à son état d'origine : pourquoi alors fait-il acquérir ? On peut répondre que là-bas il y a un yeoush en même temps que le chinouy hachem ; car là où il n'y a pas de yeoush, l'intention ne la rend pas impure, comme il est enseigné : « parce que les propriétaires n'avaient pas renoncé ». Et le chinouy hachem réversible, qui fait acquérir lorsqu'il est joint au yeoush — comme nous le trouvons pour l'otsva —, est supérieur au chinouy maasse revenant à son état d'origine, lequel ne fait pas acquérir même avec le yeoush, ainsi que nous le concluons ici. Et dès lors s'éclaire ce que nous disons là-bas : « le chinouy hachem est comme le chinouy maasse » — en quoi donc se ressemblent-ils ? Le chinouy maasse à lui seul, sans yeoush, fait acquérir, comme cela ressort de plusieurs endroits, dans Meroubé (ibid. 66a) et dans Ha-gozel kama (ibid. 93b), alors que le chinouy hachem ne fait acquérir qu'avec le yeoush, comme le prouve le cas de l'otsva ! Mais voici la raison : l'otsva revient à son état d'origine ; là où [le changement] ne revient pas, [le chinouy hachem] fait acquérir à lui seul. Car sur le cas de celui qui vole un agneau devenu bélier, ou un veau devenu bœuf, il objecte plus haut là-bas (65a) : qu'il les acquière donc par chinouy hachem et ne soit pas tenu du quadruple et du quintuple ! Et il répond : un bœuf âgé d'un jour est déjà appelé bœuf, un bélier âgé d'un jour est déjà appelé bélier — ce qui implique que sans cela, il aurait acquis par le seul chinouy hachem. Il y a donc désormais plusieurs régimes en la matière. Un chinouy maasse irréversible, de même qu'un chinouy hachem irréversible, font acquérir selon la Torah, même sans qu'il y ait eu yeoush. Un chinouy maasse réversible fait acquérir sans yeoush, mais rabbiniquement, comme cela ressort du début de Ha-gozel kama (Baba Kama 94b), et cela au titre de la takanat ha-chavim. Et un chinouy hachem qui revient à son état antérieur, sans yeoush, ne fait acquérir en rien — sauf pour ce qui est du maricha, en raison de la takanat ha-chavim, et de même pour toute construction sur un terrain et ce qui lui ressemble, comme le prouve la sougya de cette vieille femme (31a), qui criait — preuve qu'elle n'avait pas renoncé — et dont Rav Nahman a dit qu'elle n'avait droit qu'à la valeur du bois. Et si tu objectes : la question posée ici, « qu'ils l'acquièrent donc par chinouy hachem », devrait valoir aussi contre la michna de Loulav ha-gazoul (ci-dessus, Soukka 29b) ! On peut répondre que la michna peut s'établir dans le cas où il a volé un faisceau déjà lié, dans lequel il n'y a ni chinouy hachem ni chinouy maasse.
💡 Explication

Dernière tentative, et le folio s'arrête au milieu de la phrase. Le troisième mode de transfert est le chinouy hachem, le changement de nom : un objet qui a changé d'appellation a changé d'identité, et le voleur l'acquiert. Or, dit la guemara, au départ c'était un assa, une branche de myrte ordinaire ; et maintenant — la phrase se poursuit en 31a — c'est une hochana, une branche de la mitsva.

Les Tossefot ouvrent aussitôt par timah, c'est étonnant : ce changement de nom aussi se défait. Dénouez le faisceau et la hochana redevient un assa. Ils apportent deux réponses. La première est technique : la question est posée selon Rav Yossef, qui conclut autrement à Baba Kama 67a. La seconde est plus fine et devient la clé de toute la matière : un chinouy hachem seul, sans acte, ne suffit pas — c'est le cas du maricha, la poutre volée que l'on bâtit telle quelle dans un édifice ; mais ici le nom vient accompagné d'un acte, le liage, et les deux ensemble font acquérir, même s'ils sont réversibles.

Le reste de la glose classe alors tous les cas selon deux axes — le changement est-il réversible, y a-t-il eu yeoush — et aboutit à un résultat contre-intuitif : le chinouy hachem réversible est plus fort que le chinouy maasse réversible, puisque le premier fait acquérir en compagnie du yeoush (cas de l'otsva, la peau que la seule intention transforme) tandis que le second n'acquiert pas même avec lui.

🖼️ Schéma
Chinouy hachem : de assa à hochana La dernière tentative -- et la phrase que le folio laisse en suspens Me-ikara -- au départ assa : une branche de myrte Ve-hachta -- et maintenant hochana -- le folio s'arrête ici La suite est en 31a avec la réponse de la guemara L'objection immédiate des Tossefot : timah -- c'est étonnant On vient de dire qu'un changement réversible n'est pas un changement. Or ce nom-là aussi se défait : dénouez le faisceau, et la hochana redevient un simple assa. Alors pourquoi la guemara le propose-t-elle ? Première réponse La question est posée selon Rav Yossef, qui a conclu autrement à Baba Kama 67a. Seconde réponse -- la plus fine Le nom seul ne suffit pas ; mais ici le nom vient AVEC un acte, le lien. Les deux ensemble.
De assa à hochana : la dernière échappatoire, et la difficulté que les Tossefot lui opposent aussitôt.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).