Sougya : Ce folio est la justification complète du conseil que Rav Houna donnait aux marchands de myrte à la fin de 30a. La raison en est une règle du droit des biens : une terre ne peut pas être volée — le sol reste éternellement en la possession de son maître juif, quel que soit le temps écoulé et quel que soit son yeoush.
La conséquence est dissymétrique et c'est tout le nerf de la sougya : puisque le sol n'a jamais changé de main, le myrte encore attaché appartient encore au propriétaire lésé, et celui qui le détache est celui qui le vole. D'où la manœuvre : laissez le non-Juif couper, achetez-lui, et vous recevrez le yeoush déjà acquis chez lui plus le chinouy rechout que réalise votre achat.
La guemara pousse ensuite ce conseil dans ses retranchements — si le marchand coupait lui-même, ses clients seraient de toute façon couverts par la revente ; le conseil ne vaut donc que pour la hochana que le marchand garde pour son propre usage, celle qui ne changera plus jamais de main. Restent alors trois échappatoires, que la guemara ferme l'une après l'autre : le chinouy maasse par le liage — mais Rav Houna tient que le loulav n'a pas besoin d'être lié ; le liage tenu pour obligatoire — mais c'est un changement qui revient à son état d'origine, et un tel changement n'est pas un changement ; enfin le chinouy hachem, de assa à hochana, sur lequel le folio s'interrompt en pleine phrase.
Les Tossefot accompagnent chaque étape d'une clarification décisive : ici sur le yeoush chelo mi-daat, la sur la takanat ha-chavim qui explique la soukka de la vieille femme de 31a, et pour finir par une grande synthèse classant les quatre chinouyim selon qu'ils sont réversibles ou non — avec ce résultat surprenant que le changement de nom réversible est plus fort que le changement d'acte réversible.
« ...et une terre ne peut pas être volée. » Dès lors, que ce soient eux (les non-Juifs) qui les coupent, afin que le renoncement des propriétaires (yeoush) se produise alors que [les myrtes] sont encore entre leurs mains à eux, et que le changement de domaine (chinouy rechout) se fasse en passant entre vos mains.
Ce segment achève la phrase commencée à la fin de 30a. Rav Houna a conseillé aux avankarei, les marchands de myrte, de ne pas couper eux-mêmes le hadass (myrte) qu'ils achètent à des non-Juifs. La raison est énoncée ici : ve-karka eina nigzelet — une terre ne peut pas être volée. Le sol reste toujours la propriété de son maître juif, même après son yeoush (renoncement), même entre les mains d'un occupant depuis des années.
La conséquence est dissymétrique et c'est tout le nerf du conseil : puisque le sol n'a jamais changé de main, le myrte encore attaché appartient encore au Juif lésé. Ce n'est donc pas le non-Juif qui a volé le myrte — c'est celui qui le détache qui le vole, au moment où il le détache. Rachi le formule d'une phrase : ve-ha-tolcho hou gozlo, celui qui l'arrache est celui qui le vole.
D'où la manœuvre : laissez le non-Juif couper. Il devient le voleur ; vous, vous n'êtes plus qu'un acheteur. Et vous recevez du même coup les deux éléments qui font acquérir : le yeoush du propriétaire, déjà acquis pendant que le myrte était dans leurs mains, et le chinouy rechout (changement de domaine), réalisé par l'achat. Cette combinaison suppose deux règles admises ici : le yeoush seul ne fait pas acquérir, mais yeoush plus chinouy rechout, oui.
Finalement, même quand ce sont les avankarei qui coupent, qu'il y ait donc le renoncement des propriétaires (yeoush) alors que [les myrtes] sont entre leurs mains, et le changement de domaine (chinouy rechout) en passant entre les leurs [celles des acheteurs] ! — Ce n'était nécessaire que pour la hochana des avankarei eux-mêmes.
La guemara pousse le conseil de Rav Houna dans ses retranchements. Sof sof — en fin de compte : même si c'est le marchand lui-même qui coupe le myrte et devient ainsi le voleur, son client, lui, recevra bien le yeoush et le chinouy rechout au moment de l'achat. Le client s'acquittera donc de toute façon. À quoi bon, alors, le conseil ?
La réponse — lo tsrikha, ce n'est nécessaire que pour... — rétrécit la portée du conseil à un seul objet : la hochana que le marchand garde pour lui-même, celle avec laquelle il compte accomplir la mitsva. Celle-là ne sera jamais revendue : aucun chinouy rechout ne viendra plus la sauver. Elle reste, dans ses mains de voleur, une mitsva haba a ba-avéra.
Les Tossefot verrouillent un point de droit au passage : ce yeoush n'est pas un yeoush chelo mi-daat. Ce vice ne frappe que le renoncement qui n'avait pas encore eu lieu au moment où l'objet est arrivé en main. Ici, le propriétaire savait depuis longtemps et avait renoncé ; c'est seulement la terre qui échappait au transfert.
Mais qu'ils l'acquièrent par un <b>chinouy maasse</b> (un changement opéré par un acte) ! — Il tient : le loulav n'a pas besoin d'être lié.
Nouvelle tentative de sauvetage. Le droit du vol connaît un second mode de transfert : le chinouy maasse, le changement produit par un acte du voleur. Celui qui transforme l'objet volé l'acquiert et n'en doit plus que la valeur. Or le marchand va lier ensemble le loulav, les myrtes et les saules : voilà un acte. Qu'il acquière donc ainsi son bouquet, et la mitsva ne sera plus entachée.
La réponse est brève et décisive : Rav Houna tient loulav ein tsarikh agued — le loulav n'a pas besoin d'être lié. Il n'existe aucune obligation de réunir les quatre espèces en un faisceau ; il suffit de les tenir ensemble en main. Aucun acte de liage n'est donc requis, et rien ne transforme le myrte.
Et même si tu veux dire que le loulav doit être lié : c'est un changement qui revient à son état d'origine — et un changement qui revient à son état d'origine n'est pas appelé changement.
La guemara concède l'hypothèse inverse — ve-im timtsi lomar, et même si tu veux dire que le loulav doit être lié — pour montrer que cela ne changerait rien. Le lien du loulav se défait. C'est un chinouy hozer le-briyato : un changement qui revient à son état d'origine. Or un tel changement n'est pas appelé changement ; il ne fait pas acquérir selon la Torah.
Les Tossefot précisent la portée exacte de cette règle et sa limite. Un changement réversible fait bien acquérir mi-derabanan, rabbiniquement — mais ce qui n'est acquis que rabbiniquement ne suffit pas à s'acquitter d'une mitsva de la Torah. Ils affrontent alors le contre-exemple qui les attend deux pages plus loin : la vieille femme de 31a, dont la soukka volée reste valide bien que la poutre n'ait été acquise qu'au titre du maricha. La différence tient à la takanat ha-chavim : on n'oblige pas un repenti à démolir tout un bâtiment, tandis que dénouer un loulav ne coûte rien — aucune takana n'est nécessaire, donc aucune n'est accordée.
Ils ferment enfin une dernière porte : couper le myrte du sol ne constitue pas non plus un chinouy maasse, car le nom n'a pas bougé — avant un assa, après un assa. Exactement comme le palmier abattu qui reste un palmier.
Mais qu'ils l'acquièrent par un <b>chinouy hachem</b> (un changement de nom) : car au départ c'était un assa (un myrte), et maintenant... [la phrase s'interrompt ici et se poursuit en 31a : ...c'est une hochana].
Dernière tentative, et le folio s'arrête au milieu de la phrase. Le troisième mode de transfert est le chinouy hachem, le changement de nom : un objet qui a changé d'appellation a changé d'identité, et le voleur l'acquiert. Or, dit la guemara, au départ c'était un assa, une branche de myrte ordinaire ; et maintenant — la phrase se poursuit en 31a — c'est une hochana, une branche de la mitsva.
Les Tossefot ouvrent aussitôt par timah, c'est étonnant : ce changement de nom aussi se défait. Dénouez le faisceau et la hochana redevient un assa. Ils apportent deux réponses. La première est technique : la question est posée selon Rav Yossef, qui conclut autrement à Baba Kama 67a. La seconde est plus fine et devient la clé de toute la matière : un chinouy hachem seul, sans acte, ne suffit pas — c'est le cas du maricha, la poutre volée que l'on bâtit telle quelle dans un édifice ; mais ici le nom vient accompagné d'un acte, le liage, et les deux ensemble font acquérir, même s'ils sont réversibles.
Le reste de la glose classe alors tous les cas selon deux axes — le changement est-il réversible, y a-t-il eu yeoush — et aboutit à un résultat contre-intuitif : le chinouy hachem réversible est plus fort que le chinouy maasse réversible, puisque le premier fait acquérir en compagnie du yeoush (cas de l'otsva, la peau que la seule intention transforme) tandis que le second n'acquiert pas même avec lui.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).