Sukkah 31a — La soukka volée, la takanat hachavim, et le loulav sec : deux sougyot en une

Sukkah 31a

Sougya : Le folio commence par refermer, en une ligne, la sougya du myrte volé ouverte en 29b : le passage de assa à hochana n'est pas un vrai changement de nom, puisqu'on appelait déjà hochana le myrte encore attaché. Il enchaîne aussitôt sur une baraita centrale — soukka volée et soukka couverte sur la voie publique, invalidées par Rabbi Eliezer et validées par les Sages — que Rav Nahman lit d'une manière très précise : il ne s'agit que de celui qui expulse de force son voisin d'une soukka bâtie, et le désaccord porte sur le SOL, non sur les matériaux.

Son argument est un ma nafchakh : que la terre se vole ou non, Rabbi Eliezer invalidera de toute façon, puisqu'il refuse déjà la soukka empruntée. En revanche, si le vol portait sur le bois transformé en skhakh, tous s'accordent à ne donner que la valeur en argent — Rachi et les Tossefot s'opposant vivement sur la raison de fond, acquisition véritable pour l'un, simple décret rabbinique pour les autres.

Suit l'illustration la plus célèbre du folio : la vieille femme qui accuse la maison de l'exilarque de siéger dans une soukka faite de son bois, se réclame d'Abraham et de ses trois cent dix-huit serviteurs, et que Rav Nahman renvoie à la seule valeur du bois — la takanat hachavim protège le repentir du voleur au prix du droit de la victime. Ravina étend la règle à la grosse poutre, avec ses deux limites : les sept jours de la fête seulement, sauf si elle a été scellée au mortier.

La seconde moitié du folio ouvre une sougya entièrement nouvelle, celle du sec et du hadar. Rava y borne la mahloket au loulav seul et la fait reposer sur le hekech entre loulav et etrog, que Rabbi Yehouda refuse.

Deux objections tirées de ses propres positions — lier le loulav, le lier avec son espèce — sont écartées par des raisons non esthétiques : kapot lu kafout d'une part, bal tossif de l'autre. Une troisième objection, tirée d'une baraita où Rabbi Yehouda valide même un etrog sec, reste ouverte au moment où le folio s'interrompt.

Le fil du folio : du myrte volé à la soukka volée, puis au loulav sec Quatre mouvements. Le folio ferme la sougya du vol, puis ouvre celle du hadar. Mouvement 1 (seg. 0) -- la dernière échappatoire de 30b tombe Le chinouy hachem de assa à hochana ne vaut rien : déjà avant, on appelait le myrte attaché une hochana. Conclusion : le myrte volé reste volé. Le conseil de Rav Houna était bien nécessaire. Mouvement 2 (seg. 1-6) -- la baraita de la soukka volée, lue par Rav Nahman Baraita : soukka volée et soukka couverte sur la voie publique -- R. Eliezer invalide, les Sages valident. Rav Nahman restreint : on ne parle que de celui qui expulse son compagnon de sa soukka. Ma nafchakh, R. Eliezer invalide. Mais si le voleur a pris du BOIS et en a fait le skhakh : tout le monde accorde qu'il ne doit que la valeur en argent. Preuve de la lecture : la baraita accole soukka volée et voie publique -- deux cas où c'est le SOL qui n'est pas à lui. Mouvement 3 (seg. 7-10) -- la takanat hachavim en action : la vieille femme et la poutre Une vieille femme accuse la maison de l'exilarque : mon bois est dans votre skhakh. Rav Nahman ne répond pas. Fille d'Abraham aux 318 serviteurs, elle crie -- Rav Nahman tranche : elle n'a droit qu'à la valeur du bois. Ravina étend : même une grosse poutre de soukka volée ne se rend pas -- takanat mariche, la règle de la poutre. Limites : seulement pendant les sept jours ; après, la poutre revient telle quelle -- sauf si elle a été scellée au mortier. Mouvement 4 (seg. 11-17) -- nouvelle sougya : le sec est-il passoul ? R. Yehouda dit non Rava borne la mahloket : elle porte sur le LOULAV seul. Les Sages rapprochent loulav et etrog par hekech : hadar partout. R. Yehouda refuse le hekech -- mais pour l'ÉTROG, dit Rava, tout le monde exige hadar, car le verset l'écrit. Deux objections : R. Yehouda impose de lier le loulav, et de le lier avec sa propre espèce. Signe qu'il veut du hadar ? Deux réponses : lier vient de kapot = kafout ; lier avec son espèce vient de bal tossif, pas de la beauté. Troisième objection, ouverte à la fin du folio : une baraita où R. Yehouda valide même un ÉTROG sec. Suite en 31b.
Vue d ensemble : le folio referme la sougya du vol commencée en 29b-30b, puis ouvre celle du hadar et du sèche.
Soukka volée : le ma nafchakh de Rav Nahman Cas unique : Reouven a construit sa soukka sur son terrain ; Chimon l'en a chassé de force et s'y assied. Le sol se vole-t-il ? Controverse de Baba Kama 117b -- laissée ouverte ici OUI, karka nigzelet Le terrain passe en possession du voleur, comme un meuble ordinaire. Alors c'est une soukka VOLÉE et taasse lekha exclut le volé. NON, karka eina nigzelet Le terrain reste toujours à Reouven, et le bâti suit le sol. Alors c'est une soukka EMPRUNTÉE et taasse lekha exclut aussi l'emprunté. R. Eliezer invalide dans les DEUX branches -- c'est cela, le ma nafchakh Il tient déjà, en 27b, qu'on ne s'acquitte pas avec la soukka d'autrui. Volée ou empruntée, elle est passoul. Les Sages : on s'acquitte avec la soukka d'autrui, et le sol ne se vole pas Donc rien n'a jamais quitté la main de Reouven : ce n'est qu'un emprunt, et l'emprunt est kacher. Nafka mina pratique : celui qui a chassé son voisin s'acquitte quand même -- si répugnant que soit son acte.
Le coeur du premier mouvement : pourquoi R. Eliezer invalide quelle que soit la réponse à la question du vol de terrain.
Le sec est-il passoul ? Le hekech entre loulav et etrog Un seul mot du verset, hadar, écrit sur l'etrog seul. Toute la question : déborde-t-il sur le loulav ? Vayikra 23,40 : péri ets HADAR ... kapot temarim hadar = la beauté, écrit sur le fruit, pas sur la palme Les Sages : makchinan Loulav et etrog sont rapprochés par le verset. Ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. Loulav sec : PASSOUL Etrog sec : PASSOUL Le sec a perdu sa beauté : il n'est plus hadar. R. Yehouda : lo makchinan Le mot hadar ne sort pas de l'etrog. Peut-être : la beauté ne se dit que d'un fruit. Loulav sec : KACHER Etrog sec : passoul selon Rava... ... mais la baraita du seg. 16 dira le contraire. Deux fausses pistes écartées par la guemara R. Yehouda lie le loulav -- mais au nom de kapot = kafout. Il le lie avec son espèce -- mais au nom de bal tossif. Preuve décisive que ce n'est pas le hadar : Rava sur le lien R. Yehouda accepte de lier avec du siv ou de l'écorce du palmier -- laids, mais de la bonne espèce. Donc : espèce, pas beauté.
Le coeur du second mouvement : la mahloket sur le loulav sec repose entièrement sur l acceptation ou le refus du hekech.
1
הוֹשַׁעְנָא! מֵעִיקָּרָא, נָמֵי לְאָסָא ״הוֹשַׁעְנָא״ קָרוּ לֵיהּ.

... une hochana ! [La guemara répond :] Dès le départ aussi, on appelait déjà le myrte lui-même une hochana.

📜 Rachi (1)
הוֹשַׁעְנָא קָרוּ לָהּ עַל שֵׁם שֶׁרְגִילִין לְאָוגְדָן לְהוֹשַׁעְנָא בֶּחָג:
On l'appelle hochana : parce qu'on a l'habitude de les lier ensemble pour en faire une hochana lors de la fête.
💡 Explication

Ce segment achève la phrase restée suspendue à la fin de 30b. La dernière échappatoire envisagée pour le myrte volé était le chinouy hachem (changement de nom) : au départ l'objet s'appelait assa (un myrte), et maintenant il s'appelle hochana ; or un changement de nom fait acquérir le voleur, et l'objet cesserait donc d'être volé.

La guemara refuse : le nom n'a pas changé, car même avant, le myrte encore attaché à l'arbre était déjà couramment appelé hochana — précisément parce que chacun sait à quoi il est destiné. Rachi le précise : le nom lui vient de l'usage de le lier en bouquet pour la fête. Un nom qui existait déjà avant le vol n'est pas un nom nouveau. La dernière porte se ferme : le myrte volé reste volé, et le conseil de Rav Houna aux marchands — laissez le non-Juif couper, puis achetez-lui — était bel et bien nécessaire.

2
תָּנוּ רַבָּנַן: סֻוכָּה גְּזוּלָה, וְהַמְסַכֵּךְ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל, וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.

Les Sages ont enseigné : une soukka volée, et celui qui couvre [sa soukka] sur le domaine public — Rabbi Eliezer invalide, et les Sages déclarent valide.

📜 Rachi (1)
וְהַמְסַכֵּךְ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים הָא נָמֵי גֶּזֶל הָרַבִּים:
Et celui qui couvre sur le domaine public : cela aussi est un vol fait au public.
💡 Explication

Nouvelle baraita, qui ouvre le grand mouvement du folio. Deux cas y sont accolés : la soukka volée et la soukka dont on a posé le skhakh (le couvert) sur la voie publique. Rachi explique aussitôt pourquoi ces deux cas voisinent : occuper la voie publique, c'est encore voler — voler le public.

Le fait que les deux cas soient enseignés ensemble n'est pas un détail de style : la guemara s'en servira au segment 6 comme d'une preuve pour déterminer de quel vol parle exactement la baraita.

3
אָמַר רַב נַחְמָן: מַחְלֹוקֶת בְּשֶׁתּוֹקֵף אֶת חֲבֵירוֹ וְהוֹצִיאוֹ מִסֻּוכָּתוֹ. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּסֻוכָּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ. אִי קַרְקַע נִגְזֶלֶת — סֻוכָּה גְּזוּלָה הִיא. וְאִי נָמֵי קַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת — סֻוכָּה שְׁאוּלָה הִיא.

Rav Nahman a dit : la controverse ne porte que sur le cas où l'on a saisi son compagnon par la force et l'a fait sortir de sa soukka. Et Rabbi Eliezer suit ici sa propre ligne, lui qui dit : un homme ne s'acquitte pas de son obligation avec la soukka d'autrui.

Car si la terre se vole — c'est une soukka volée ; et si la terre ne se vole pas — c'est une soukka empruntée.

📜 Rachi (5)
מַחֲלֹוקֶת הָא דִּפְסִיל ר' אֱלִיעֶזֶר כְּגוֹן שֶׁתָּקַף אֶת חֲבֵירוֹ בַּחֲזָקָה וְהוֹצִיאוֹ מִסֻּוכָּתוֹ הַבְּנוּיָה בְּקַרְקָעוֹ שֶׁל נִגְזָל וְכָל הַמְחֻובָּר לְקַרְקַע הֲרֵי הוּא כְּקַרְקַע:
La controverse : ce que Rabbi Eliezer invalide, c'est par exemple le cas où il a saisi son compagnon par la force et l'a fait sortir de sa soukka, laquelle était bâtie sur le terrain de la victime — et tout ce qui est attaché au sol a le statut du sol lui-même.
וְר' אֱלִיעֶזֶר לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר סֻוכָּה שְׁאוּלָה אֵין יוֹצְאִין בָּהּ בְּפֶ' הַיָּשָׁן (לְעֵיל סֻוכָּה כז:) הִלְכָּךְ מִמַּה נַפְשָׁךְ זוֹ פְּסוּלָה:
Et Rabbi Eliezer suit sa propre ligne : lui qui dit qu'avec une soukka empruntée on ne s'acquitte pas, au chapitre HaYachen (plus haut, Soukka 27b). Dès lors, ma nafchakh (de quelque côté qu'on se tourne), celle-ci est passoul.
אִי קַרְקַע נִגְזֶלֶת כְּלוֹמַר אִם יֵשׁ עַל הַקַּרְקַע תּוֹרַת גֶּזֶל כִּשְׁאָר מִטַּלְטְלִין לַעֲמֹוד בְּחֶזְקַת הַגַּזְלָן:
Si la terre se vole : c'est-à-dire s'il existe sur le sol un statut de vol comme pour les autres biens meubles, de sorte qu'il se tienne désormais en possession du voleur.
סֻוכָּה גְּזוּלָה הִיא וְר' אֱלִיעֶזֶר דְּרֵישׁ תַּעֲשֶׂה לְךָ מִשֶּׁלְּךָ וְלֹא גְּזוּלָה וְלֹא שְׁאוּלָה:
C'est une soukka volée : et Rabbi Eliezer expose le verset taasse lekha — du tien, et non du volé, ni de l'emprunté.
וְאִי אֵינָהּ נִגְזֶלֶת וְכָל הַיָּמִים בִּרְשׁוּת בְּעָלֶיהָ הִיא הָוְיָא לָהּ שְׁאוּלָה וּפְלוּגְתָּא הִיא בְּהַגּוֹזֵל (בּ"ק דַּף קיז:) אִיכָּא לְמ"ד קַרְקַע נִגְזֶלֶת דְּדָרֵישׁ רִיבּוּי וּמִיעוּט וְאִיכָּא לָמֶ"ד קַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת דְּדָרֵישׁ כְּלָלֵי וּפְרָטֵי:
Et si elle ne se vole pas : alors elle demeure en tout temps dans le domaine de ses propriétaires, et elle est donc pour lui une soukka empruntée. C'est une controverse au chapitre HaGozel (Baba Kama 117b) : il y a celui qui dit que la terre se vole, lequel expose [le verset] par ribouy oumiout (extension et restriction), et il y a celui qui dit que la terre ne se vole pas, lequel expose par klalei oufratei (règles générales et particulières).
🗂️ Tossefot (1)
אִי קַרְקַע נִגְזֶלֶת. אֱמֶת הוּא דְּר' אֱלִיעֶזֶר סָבַר כֵּן דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ הָכִי בְּהַגּוֹזֵל בָּתְרָא (בּ"ק דַּף קיז:) אֶלָּא רוֹצֶה לְיַישֵּׁב דְּבָרָיו בְּכָל עִנְיָן:
Si la terre se vole. Il est vrai que Rabbi Eliezer tient effectivement ainsi, car nous l'entendons dire cela dans HaGozel Batra (Baba Kama 117b) ; mais [la guemara] veut ici établir ses propos de toute manière [c'est-à-dire quelle que soit la position retenue sur le vol de terrain].
💡 Explication

Rav Nahman resserre considérablement la baraita : elle ne parle pas de n'importe quel vol, mais du cas précis où quelqu un expulse physiquement son voisin d'une soukka déjà construite. Et comme le rappelle Rachi, cette soukka est bâtie sur le terrain de la victime — or ce qui est attaché au sol suit le sol.

Vient alors le raisonnement en ma nafchakh (de quelque côté qu'on se tourne). La question de savoir si un terrain peut ou non être volé est une controverse ouverte de Baba Kama 117b. Rav Nahman n'a pas besoin de la trancher : si le sol se vole, la soukka est volée ; s'il ne se vole pas, elle reste au propriétaire et l'occupant n'en est que l emprunteur. Or Rabbi Eliezer, fidèle à sa position de 27b, invalide les deux — il lit dans taasse lekha (fais-toi) l'exigence que la soukka soit tienne.

Les Tossefot précisent la portée de l'argument : Rabbi Eliezer a en réalité une opinion connue sur la question du terrain ; si la guemara la laisse ouverte, c'est pour montrer que sa conclusion tient de toute façon.

🖼️ Schéma
Soukka volée : le ma nafchakh de Rav Nahman Cas unique : Reouven a construit sa soukka sur son terrain ; Chimon l'en a chassé de force et s'y assied. Le sol se vole-t-il ? Controverse de Baba Kama 117b -- laissée ouverte ici OUI, karka nigzelet Le terrain passe en possession du voleur, comme un meuble ordinaire. Alors c'est une soukka VOLÉE et taasse lekha exclut le volé. NON, karka eina nigzelet Le terrain reste toujours à Reouven, et le bâti suit le sol. Alors c'est une soukka EMPRUNTÉE et taasse lekha exclut aussi l'emprunté. R. Eliezer invalide dans les DEUX branches -- c'est cela, le ma nafchakh Il tient déjà, en 27b, qu'on ne s'acquitte pas avec la soukka d'autrui. Volée ou empruntée, elle est passoul. Les Sages : on s'acquitte avec la soukka d'autrui, et le sol ne se vole pas Donc rien n'a jamais quitté la main de Reouven : ce n'est qu'un emprunt, et l'emprunt est kacher. Nafka mina pratique : celui qui a chassé son voisin s'acquitte quand même -- si répugnant que soit son acte.
Le ma nafchakh de Rav Nahman : les deux branches mènent au même verdict chez R. Eliezer.
4
וְרַבָּנָן לְטַעְמַייְהוּ, דְּאָמְרִי: אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּסֻוכָּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת, וְסֻוכָּה שְׁאוּלָה הִיא.

Et les Sages suivent leur propre ligne, eux qui disent : un homme s'acquitte de son obligation avec la soukka d'autrui, et la terre ne se vole pas — c'est donc une soukka empruntée.

📜 Rachi (1)
וְרַבָּנָן לְטַעְמַיְיהוּ דְּאָמְרִי יוֹצֵא אָדָם בְּסֻוכָּה שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ בִּשְׁאוּלָה וס"ל דְּקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת דְּרַבָּנָן הִיא דְּאָמְרִי בְּפֶ' הַגּוֹזֵל (שָׁם) דְּקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת וּפְלִיגִי עָלֶיהָ דר"א נַמֵּי בְּהָא דִּגְזֵילַת קַרְקַע הִלְכָּךְ שְׁאוּלָה הִיא וה"ה נָמֵי דה"ל לר"נ לְמֵימַר דר"א לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר בְּהַגּוֹזֵל (שָׁם) קַרְקַע נִגְזֶלֶת וְסֻוכָּה גְּזוּלָה הִיא דְּמִיַּיאֲשִׁי בְּעָלִים מִינָּהּ כִּשְׁאָר מִטַּלְטְלִין דה"ל קַרְקַע בְּחֶזְקַת גַּזְלָן וְרַבָּנָן לְטַעְמַייְהוּ דְּאָמְרִי קַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת וּשְׁאוּלָה הִיא אֶלָּא אִי אָמַר הָכִי הָוֵי מַשְׁמַע דְּמוֹדֵי ר' אֱלִיעֶזֶר בִּשְׁאוּלָה וַאֲנַן קִים לָן בְּהַיָּשֵׁן (לְעֵיל סֻוכָּה דַּף כז:) דְּאַף בִּשְׁאוּלָה פְּסִיל הִלְכָּךְ אָמַר לָהּ רַב נַחְמָן מִמַּה נַפְשָׁךְ כְּלוֹמַר א"נ הֲוָה סְבִירָא לֵיהּ לְר' אֱלִיעֶזֶר קַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת כְּרַבָּנָן אַפֵּ"ה פָּסֵיל לָהּ מִשּׁוּם שְׁאוּלָה:
Et les Sages suivent leur propre ligne : eux qui disent qu'un homme s'acquitte avec une soukka qui n'est pas la sienne, avec une soukka empruntée ; et ils tiennent que la terre ne se vole pas, car ce sont bien les Sages qui disent au chapitre HaGozel (ibid.) que la terre ne se vole pas, et ils divergent de Rabbi Eliezer sur ce point aussi, celui du vol de terrain. Dès lors, elle n'est qu'empruntée. Et de fait, Rav Nahman aurait tout aussi bien pu dire : Rabbi Eliezer suit sa ligne, lui qui dit dans HaGozel (ibid.) que la terre se vole, et c'est donc une soukka volée, puisque les propriétaires en désespèrent (yeoush) comme des autres biens meubles, de sorte que le terrain se trouve en possession du voleur ; et les Sages suivent leur ligne, eux qui disent que la terre ne se vole pas, et elle n'est donc qu'empruntée. Mais s'il avait parlé ainsi, cela aurait laissé entendre que Rabbi Eliezer concède dans le cas de l'empruntée — or nous tenons pour établi, au chapitre HaYachen (plus haut, Soukka 27b), qu'il invalide même l'empruntée. C'est pourquoi Rav Nahman l'a dit sous la forme du ma nafchakh, c'est-à-dire : même si Rabbi Eliezer tenait, comme les Sages, que la terre ne se vole pas, il l'invaliderait tout de même au titre de l'empruntée.
💡 Explication

Symétriquement, les Sages tiennent deux positions qui se conjuguent : on s'acquitte avec la soukka d'autrui, et le sol ne se vole pas. Conséquence : rien n'a jamais quitté la main du propriétaire, l'occupant n'est qu'un emprunteur, et son occupation est cachere — si répugnant que soit son acte.

Rachi consacre ici une longue glose à une question de méthode : pourquoi Rav Nahman a-t-il choisi la forme du ma nafchakh plutôt que d'attribuer simplement à chaque partie sa position sur le vol de terrain ? Réponse : parce que cette présentation simple aurait suggéré que Rabbi Eliezer valide une soukka empruntée — ce qui est faux, comme on l'a établi en 27b. Le ma nafchakh est donc une précaution, pas une élégance.

5
אֲבָל גָּזַל עֵצִים וְסִיכֵּךְ בָּהֶן — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין לוֹ אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים.

Mais s'il a volé du bois et en a fait le skhakh — de l'avis de tous, [la victime] n'a droit qu'à la valeur du bois.

📜 Rachi (1)
אֲבָל גָּזַל עֵצִים וְסִיכֵּךְ בָּהֶן אֵין זוֹ לֹא גְּזוּלָה וְלֹא שְׁאוּלָה דִּקְנָנְהוּ בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם וְעוֹד מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִים אֵינוֹ צָרִיךְ לִסְתּוֹר בִּנְיָנוֹ אֶלָּא יַחֲזֹור דָּמִים וּדְאָמְרִינַן בְּפֶ' הַיָּשֵׁן (שָׁם) דְּמוֹדוּ רַבָּנָן בִּגְזוּלָה לָאו בְּגוֹזֵל סֻוכָּה הַמְחֻובֶּרֶת לַקַּרְקַע וְלֹא בְּגוֹזֵל עֵצִים וּמְסַכֵּךְ בָּהֶן אֶלָּא בְּגוֹזֵל סֻוכָּה הָעֲשׂוּיָה בְּרֹאשׁ הָעֲגָלָה וּבְרֹאשׁ הַסְּפִינָה דְּהִיא עַצְמָהּ נִגְזֶלֶת שֶׁאֵינָהּ מְחֻובֶּרֶת לַקַּרְקַע וְאֵין עָלָיו לְהַחֲזִיר דָּמִים אֶלָּא כְּמוֹ שֶׁהִיא בְּנוּיָה דְּאֵין כָּאן מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִים שֶׁהֲרֵי לֹא טָרַח עָלֶיהָ לִבְנוֹתָהּ וְלֹא הוֹצִיא עָלֶיהָ יְצִיאוֹת הִלְכָּךְ גְּזוּלָה הִיא:
Mais s'il a volé du bois et en a fait le skhakh : celle-ci n'est ni volée ni empruntée, car il les a acquis par chinouy maasse (changement par un acte) et par chinouy hachem (changement de nom) ; et de plus, au titre de la takanat hachavim (le décret en faveur des repentants), il n'a pas à démolir sa construction, mais il rendra l'argent. Et lorsque nous disons au chapitre HaYachen (ibid.) que les Sages concèdent dans le cas de la volée, il ne s'agit ni de celui qui vole une soukka attachée au sol, ni de celui qui vole du bois et en fait le skhakh, mais de celui qui vole une soukka bâtie au sommet d'un chariot ou au sommet d'un bateau : celle-là se vole vraiment, puisqu'elle n'est pas attachée au sol, et il n'a pas à en rendre l'argent mais à la rendre telle qu'elle est bâtie — car il n'y a là aucun motif de takanat hachavim, puisqu'il ne s'est pas donné la peine de la bâtir et n'a rien dépensé pour elle. Dès lors, elle est bien volée.
🗂️ Tossefot (1)
אֲבָל גָּזַל עֵצִים וְסִיכֵּךְ בָּהֶן. אֵין זֶה לֹא גְּזוּלָה וְלֹא שְׁאוּלָה דְּקַנִּנְהוּ בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם וְעוֹד מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִים אֵין לוֹ עָלָיו לִסְתּוֹר אֶת בִּנְיָנוֹ אֶלָּא יַחֲזִיר דָּמִים וְהָא דְּאָמְרִינַן בְּפֶרֶק הַיָּשֵׁן (לְעֵיל סֻוכָּה דַּף כז:) דְּמוֹדוּ רַבָּנָן בִּגְזוּלָה לָאו בְּגוֹזֵל סֻוכָּה הַמְחֻובֶּרֶת לַקַּרְקַע וְלֹא בְּגוֹזֵל עֵצִים וְסִיכֵּךְ בָּהֶן אֶלָּא בְּגוֹזֵל סֻוכָּה הָעֲשׂוּיָה בְּרֹאשׁ הָעֲגָלָה אוֹ בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה וְהִיא עַצְמָהּ נִגְזֶלֶת שֶׁאֵינָהּ מְחֻובֶּרֶת לַקַּרְקַע וְאֵין עָלָיו לְהַחֲזִיר דָּמִים אֶלָּא כְּמוֹ שֶׁהִיא בְּנוּיָה דְּאֵין בָּהּ מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִים שֶׁהֲרֵי לֹא טָרַח לִבְנוֹתוֹ וְלֹא הוֹצִיא עָלָיו יְצִיאוֹת הִלְכָּךְ גְּזוּלָה הִיא כָּךְ פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס וְעַל חִנָּם דָּחַק דְּמִדִּכְתִיב לְךָ דִּמְמַעֲטִינַן גְּזוּלָה בְּפֶרֶק הַיָּשֵׁן (לְעֵיל סֻוכָּה דַּף כז:) וְגָזַל עֵצִים וְסִיכֵּךְ בָּהֶן שִׁינּוּי הַחוֹזֵר לִבְרִיָּיתוֹ הוּא וּמִדְּאוֹרַייְתָּא לָא קָנֵי וּמִשּׁוּם תַּקָּנַת מֵרֵישׁ הַיְינוּ מִדְּרַבָּנָן וּקְרָא מִיתּוֹקַם מִדְּאוֹרַייְתָּא וַאֲפִילּוּ [מִדְּרַבָּנָן] בְּלֹא עֶגְלָה וּסְפִינָה אִיכָּא לְאוֹקוֹמֵיהּ קְרָא כְּגוֹן בִּרְאוּבֵן שֶׁבָּנָה סֻוכָּה בַּחֲצֵרוֹ שֶׁל שִׁמְעוֹן מִדַּעְתּוֹ וּבָא שִׁמְעוֹן וְתָקַף אֶת רְאוּבֵן וְהוֹצִיאוֹ מִסֻּוכָּתוֹ דְּאֵין עָלֶיהָ תּוֹרַת שְׁאוּלָה כֵּיוָן דְּלָא קַייְמָא בִּרְשׁוּתוֹ שֶׁל רְאוּבֵן וְלָא דָּמְיָא לְקַרְקַע דִּבְחֶזְקַת הַבְּעָלִים עוֹמֶדֶת וּלְכָךְ אֵין קַרְקַע נִגְזֶלֶת:
Mais s'il a volé du bois et en a fait le skhakh. Celle-ci n'est ni volée ni empruntée, car il les a acquis par chinouy maasse et chinouy hachem ; et de plus, au titre de la takanat hachavim, il n'a pas à démolir sa construction mais rendra l'argent. Et ce que nous disons au chapitre HaYachen (plus haut, Soukka 27b), que les Sages concèdent dans le cas de la volée, ne vise ni celui qui vole une soukka attachée au sol, ni celui qui vole du bois et en fait le skhakh, mais celui qui vole une soukka bâtie au sommet d'un chariot ou d'un bateau : celle-là se vole vraiment, n'étant pas attachée au sol, et il n'a pas à en rendre l'argent mais à la restituer telle qu'elle est bâtie, car il n'y a en elle aucun motif de takanat hachavim, puisqu'il ne s'est pas donné la peine de la bâtir et n'a rien dépensé pour elle ; dès lors elle est bien volée. Ainsi a expliqué le Kountras (Rachi). Mais c'est en vain qu'il s'est mis en peine : car du mot lekha écrit [dans le verset], d'où nous excluons la volée au chapitre HaYachen, [on peut répondre autrement] — voler du bois et en faire le skhakh est un chinouy hozer le-briyato (un changement qui revient à son état d'origine), et de la Torah il n'acquiert pas ; quant à la takanat mariche, elle est d'ordre rabbinique, de sorte que le verset se trouve établi au niveau de la Torah. Et même [rabbiniquement], sans recourir au chariot ni au bateau, on peut trouver un cas pour le verset : par exemple Reouven qui a bâti une soukka dans la cour de Chimon avec son accord, puis Chimon est venu, à saisi Reouven par la force et l'a fait sortir de sa soukka — celle-ci ne reçoit pas le statut d'empruntée, puisqu'elle ne se tient pas dans le domaine de Reouven ; et elle ne ressemble pas au sol, lequel demeure en possession de ses propriétaires, ce qui est précisément la raison pour laquelle la terre ne se vole pas.
💡 Explication

Rav Nahman achève sa lecture par une exclusion : si le vol a porté sur le bois, dont le voleur a ensuite fait son skhakh, il n'y a plus de controverse du tout — divrei hakol, tout le monde accorde que la victime ne peut réclamer que la valeur en argent. La soukka, elle, reste debout et valide.

Rachi donne deux motifs cumulés : le voleur a acquis le bois par changement d'acte et de nom, et de surcroît la takanat hachavim lui épargne de démolir. Mais alors, objecte-t-il implicitement, à quel cas s'applique encore l'exclusion de la soukka volée énoncée en 27b ? Rachi doit aller chercher un cas résiduel : une soukka bâtie sur un chariot ou un bateau, mobile donc réellement volable, et que le voleur n'a pas construite lui-même.

Les Tossefot recopient toute cette explication puis la rejettent : peine perdue. Selon eux le bois transformé en skhakh n'est qu'un chinouy hozer le-briyato — un changement réversible, qui ne fait pas acquérir selon la Torah ; seule la takana rabbinique intervient. Le verset garde donc naturellement son objet, et les Tossefot proposent en prime un cas plus simple : une soukka bâtie licitement dans la cour d'autrui, puis dont le propriétaire du terrain expulse le bâtisseur.

🖼️ Schéma
Deux vols très différents sous le même mot soukka gzoula A. Voler la soukka elle-même Elle est bâtie, sur le terrain de la victime. Le voleur chasse le propriétaire et s'y assied. Rien n'a changé de forme ni de nom. C'est ICI que R. Eliezer et les Sages divergent Tout dépend du statut du sol : volé ou emprunté. B. Voler du BOIS et en faire le skhakh Des poutres éparses deviennent une soukka. Rachi : chinouy maasse + chinouy hachem. Et par-dessus : takanat hachavim. ICI, divrei hakol : il ne doit que l'argent On ne démolit pas un bâtiment pour rendre une planche. Le désaccord Rachi / Tossefot sur le cas B Rachi : le voleur acquiert vraiment le bois -- changement d'acte et de nom -- donc plus rien de volé. Tossefot : non, c'est un chinouy hozer le-briyato ; de la Torah il n'acquiert pas, seule la takana rabbinique agit. Enjeu de ce désaccord : que reste-t-il au verset taasse lekha ve-lo min ha-gazoul ? Rachi doit trouver un cas rare : soukka bâtie sur un chariot ou un bateau, qui se vole vraiment. Tossefot : inutile -- de la Torah le bois volé reste volé, le verset a son cas tout trouvé.
Les deux vols que le mot soukka gzoula recouvre, et le désaccord Rachi/Tossefot sur le second.
6
מִמַּאי?

D'où [le sait-on] ?

📜 Rachi (1)
מִמַּאי דְּבִגְזֵילַת קַרְקַע פְּלִיגִי וּבְטַעְמָא דִּשְׁאוּלָה:
D'où : d'où [savons-nous] que c'est sur le vol du terrain qu'ils divergent, et pour le motif de la soukka empruntée ?
💡 Explication

Question de méthode adressée à Rav Nahman : rien dans la baraita ne dit explicitement qu'il s'agit d'une expulsion et d'une question de terrain. Pourquoi ne pas lire simplement qu'on a bâti la soukka avec des matériaux volés ?

7
מִדְּקָתָנֵי: דֻּומְיָא דִּרְשׁוּת הָרַבִּים. מֶה רְשׁוּת הָרַבִּים — קַרְקַע לָאו דִּידֵיהּ הוּא, סֻוכָּה נָמֵי — לָאו קַרְקַע דִּידֵיהּ הוּא.

Du fait qu'on enseigne [le cas de la soukka volée] semblablement au domaine public : de même que pour le domaine public, le sol n'est pas à lui — pour la soukka aussi, le sol n'est pas à lui.

💡 Explication

La réponse tient tout entière dans la juxtaposition de la baraita (segment 1). Le second cas y est celui du skhakh posé sur la voie publique : là, le problème n'est évidemment pas le matériau — les branches lui appartiennent — mais le sol, qui appartient au public.

Le principe de lecture est classique : deux cas enseignés côte à côte dans une même phrase se lisent l'un par l'autre (domya de-, semblablement à). Si le second porte sur le sol, le premier aussi. La reconstruction de Rav Nahman n'était donc pas arbitraire : elle est lue dans le texte.

8
הָהִיא סָבְתָּא דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַרָה לֵיהּ: רֵישׁ גָּלוּתָא וְכֻולְּהוּ רַבָּנַן דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא בְּסֻוכָּה גְּזוּלָה הֲווֹ יָתְבִי. צָווְחָה וְלָא אַשְׁגַּח בָּהּ רַב נַחְמָן. אָמְרָה לֵיהּ: אִיתְּתָא דַּהֲוָה לֵיהּ לַאֲבוּהָא תְּלָת מְאָה וְתַמְנֵי סְרֵי עַבְדֵי צָוְוחָא קַמַּייְכוּ וְלָא אַשְׁגְּחִיתוּ בַּהּ?! אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: פָּעִיתָא הִיא דָּא, וְאֵין לָהּ אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים בִּלְבַד.

Il y eut une certaine vieille femme qui vint devant Rav Nahman. Elle lui dit : l'exilarque et tous les Sages de la maison de l'exilarque sont assis dans une soukka volée !

Elle poussa des cris, et Rav Nahman ne lui prêta pas attention. Elle lui dit : une femme dont le père possédait trois cent dix-huit serviteurs crie devant vous, et vous ne lui prêtez pas attention ?!

Rav Nahman dit [aux Sages] : c'est une braillarde, et elle n'a droit qu'à la valeur du bois, rien de plus.

📜 Rachi (5)
הַהִיא סָבְתָא דְּגָזְלוּ מִמֶּנָּה עַבְדֵי רֵישׁ גָּלוּתָא עֵצִים וְסָכְכוּ בָּהֶן:
Il y eut une certaine vieille femme : à qui les serviteurs de l'exilarque avaient volé du bois, dont ils avaient fait le skhakh.
צָווְחָה צָווְחָה לְהַחֲזִיר לָהּ עֵצִים עַצְמָן:
Elle poussa des cris : elle criait pour qu'on lui rende le bois lui-même.
לְאַבּוֹהָא לְאַבְרָהָם אָבִינוּ יְלִידֵי בֵיתוֹ שְׁמֹנָה עָשָׂר וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת:
Dont le père : Abraham notre père, [dont il est écrit] les natifs de sa maison, trois cent dix-huit.
פָּעִיתָא קוֹלָנִית הִיא זוֹ:
Peita : celle-ci est une criarde.
אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים דְּתַקָּנַת חֲכָמִים הִיא זוֹ עַל הַמָּרִישׁ הַגָּזוּל שֶׁבְּנָאוֹ בַבִּירָה שֶׁיִּטֹּול הַנִּגְזָל אֶת דָּמָיו וְלֹא חִייְּבוּהוּ לְקַעְקֵעַ אֶת בִּנְיָנוֹ מִפְּנֵי תַּקָּנַת הַשָּׁבִים בְּמַס' גִּיטִּין (ד' נה.):
Rien que la valeur du bois : car c'est un décret des Sages, porté à propos de la poutre volée que l'on a intégrée à un édifice, que la victime en prenne la valeur ; et on ne l'a pas obligé à démolir sa construction, en raison de la takanat hachavim, dans le traité Guittin (55a).
💡 Explication

Le principe abstrait du segment 4 reçoit ici son illustration vivante — et rude. Une femme âgée accuse la maison de l exilarque (le chef de la communauté de Babylonie) : mon bois volé se trouve dans votre skhakh. Elle ne demande pas d'argent, précise Rachi : elle veut son bois.

Devant le silence de Rav Nahman, elle invoque son ascendance : fille d'Abraham, celui-là même qui disposait de trois cent dix-huit serviteurs (Bereshit 14,14) — manière de dire qu'elle n'est pas une quémandeuse mais une héritière de la maison. Rav Nahman ne cède pas : peita, une braillarde ; la halakha ne se plie pas au volume de la voix. Elle recevra la valeur du bois, en vertu de la takana de la poutre (Guittin 55a).

Le récit est aussi une leçon sur le prix du décret : la takanat hachavim protège le repentir du voleur, mais c'est la victime qui en paie le coût — et ici, la victime est une femme seule face au pouvoir.

9
אָמַר רָבִינָא: הַאי כְּשׁוּרָא דִמְטַלַּלְתָּא דִּגְזוּלָה, עָבְדִי לַיהּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא, מִשּׁוּם תַּקָּנַת מֵרֵישׁ.

Ravina a dit : cette poutre de soukka qui est volée — les Sages lui ont institué un arrangement, au titre de la takanat mariche (le décret de la poutre).

📜 Rachi (2)
עֲבַדוּ רַבָּנָן תַּקַּנְתָּא לִטּוֹל דָּמָיו:
Les Sages lui ont institué un arrangement : [à savoir] qu'il en prenne la valeur en argent.
מִפְּנֵי תַּקָּנַת מֵרֵישׁ וְלָא אָמְרִינַן אֵין כָּאן הֶפְסֵד מְרֻובֶּה וְיַסְתִּיר סֻוכָּתוֹ דְּמִצְוָה מְשַׁוֵּי לֵיהּ כָּל שִׁבְעָה כְּבִנְיַן קֶבַע:
En raison de la takanat mariche : et l'on ne dit pas qu'il n'y a là aucune perte considérable et qu'il n'a qu'à démolir sa soukka — car la mitsva la rend, durant les sept jours, semblable à une construction permanente.
💡 Explication

Ravina généralise le cas de la vieille femme et le rattache explicitement à sa source : la takanat mariche, le décret de la poutre (Guittin 55a). Selon la stricte justice, celui qui a intègre une poutre volée à son bâtiment devrait la restituer en nature, quitte à démolir. Les Sages ont institué qu'il rende l argent — pour ne pas rendre le repentir ruineux, et donc impraticable.

Rachi éclaire le point non évident : on aurait pu objecter qu'une soukka n'est qu'une cabane de fortune, dont la démolition ne coûte presque rien — le motif du décret tomberait alors. La réponse est remarquable : pendant les sept jours, c'est la mitsva elle-même qui confère à la soukka la dignité d'une construction permanente. On ne démolit pas une mitsva en cours.

10
פְּשִׁיטָא, מַאי שְׁנָא מֵעֵצִים? מַהוּ דְּתֵימָא עֵצִים שְׁכִיחִי, אֲבָל הַאי לָא שְׁכִיחָא — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמָע לַן.

C'est évident ! En quoi diffère-t-elle du bois [ordinaire] ?

[Réponse :] tu aurais pu dire que le bois est chose courante, tandis que celle-ci n'est pas chose courante — dis donc que non ; c'est pourquoi il nous l'enseigne.

📜 Rachi (2)
פְּשִׁיטָא מַאי שְׁנָא מֵעֵצִים דַּאֲמַרַן לְעֵיל גָּזַל עֵצִים וְסִיכֵּךְ בָּהֶן אֵין לוֹ אֶלָּא דָּמִים:
C'est évident, en quoi diffère-t-elle du bois : dont nous avons dit plus haut que celui qui a volé du bois et en a fait le skhakh n'en doit que la valeur.
עֵצִים שְׁכִיחִי לִקְנוֹת בְּדָמִים שֶׁיִּתֵּן לוֹ זֶה הִלְכָּךְ מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִים לָא אַטְרְחוּהוּ לְגוֹזֵל דְּהָא נִגְזָל מָצֵי מִיטְרָח וּמִזְבָּן:
Le bois est chose courante : on peut en acheter avec l'argent que celui-ci lui donnera ; dès lors, au titre de la takanat hachavim, on n'a pas imposé cette peine au voleur, puisque la victime peut se donner la peine d'en acheter.
💡 Explication

La guemara conteste l'apport de Ravina : si le bois du skhakh n'est déjà pas restitué en nature, pourquoi une poutre le serait-elle ?

La réponse révèle le ressort de la takana tel que Rachi le formule : le décret suppose que la victime puisse aisément se remplacer avec l'argent reçu. Du bois ordinaire, on en trouve partout ; une grosse poutre de charpente, non. On aurait donc pu penser que, faute de substitut disponible, la victime garde son droit à l'objet lui-même. Ravina enseigne que non : le décret vaut aussi pour la poutre rare.

11
הָנֵי מִילֵּי בְּגוֹ שִׁבְעָה, אֲבָל לְבָתַר שִׁבְעָה — הָדַר בְּעֵינֵיהּ. וְאִי חִבְּרוֹ בְּטִינָא, וַאֲפִילּוּ לְאַחַר שִׁבְעָה נָמֵי יָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי.

Ces choses [ne valent] que pendant les sept jours ; mais après les sept jours, elle revient telle quelle. Et s'il l'a fixée avec du mortier, même après les sept jours il lui en donne la valeur.

📜 Rachi (1)
וְאִי חֶבְרָה בְּטִינָא הֲוָה לֵיהּ כִּשְׁאָר בִּנְיָן קָבוּעַ:
Et s'il l'a fixée avec du mortier : elle a alors le statut de toute autre construction permanente.
💡 Explication

Deux limites viennent border le décret. D'abord une limite de temps : la protection ne court que pendant les sept jours de la fête. Rachi en avait donné la raison au segment 8 — c'est la mitsva qui confère temporairement à cette cabane provisoire le statut d'un bâtiment qu'on ne démolit pas. La fête passée, ce statut d'emprunt tombe, et la poutre revient en nature.

Ensuite une limite de mode de pose : si la poutre a été scellée au mortier, elle est devenue une pièce de construction véritable. On retombe alors dans le cas d'origine de la takanat mariche — celui de Guittin 55a — et la victime ne recevra que de l'argent, même après la fête.

🖼️ Schéma
La poutre volée : trois régimes selon le moment et le mode de pose Pendant les 7 jours Poutre simplement posée. Rachi : la mitsva rend la soukka semblable à un bâti permanent. Il paie la valeur La poutre reste en place. Après les 7 jours La mitsva est finie : rien ne justifie plus de protéger le bâtisseur repentant. Hadar be-eineih La poutre elle-même revient. Scellée au mortier Le lien est devenu physique. Rachi : elle est comme n'importe quel bâti fixe. Valeur, même après Le vrai cas du mariche. La logique commune : takanat hachavim, le décret qui facilite le repentir Si se repentir coûte la démolition de sa maison, personne ne se repent. Donc : rends l'argent, garde la poutre. Le prix payé : la victime perd son objet. Le gain : les voleurs reviennent.
Les trois régimes de la poutre volée, selon le moment et selon le mode de fixation.
12
תַּנָּא: יָבֵשׁ — פָּסוּל, רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר. אָמַר רָבָא: מַחֲלֹוקֶת בְּלוּלָב, דְּרַבָּנָן סָבְרִי: מַקְּשִׁינַן לוּלָב לְאֶתְרוֹג, מָה אֶתְרוֹג בָּעֵי ״הָדָר״ — אַף לוּלָב בָּעֵי ״הָדָר״. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לָא מַקְּשִׁינַן לוּלָב לְאֶתְרוֹג. אֲבָל בְּאֶתְרוֹג — דִּבְרֵי הַכֹּל הָדָר בָּעֵינַן.

On a enseigné : [un loulav] sec est passoul ; Rabbi Yehouda le déclare kacher. Rava a dit : la controverse porte sur le loulav, car les Sages tiennent que nous rapprochons le loulav de l'etrog [par hekech] : de même que l'etrog exige hadar (la beauté), le loulav aussi exige hadar.

Et Rabbi Yehouda tient que nous ne rapprochons pas le loulav de l'etrog. Mais pour l'etrog — de l'avis de tous, nous exigeons hadar.

📜 Rachi (3)
מָה אֶתְרוֹג בָּעֵי הָדָר כְּדִכְתִיב בֵּיהּ:
De même que l'etrog exige hadar : comme il est écrit à son sujet.
לָא מַקְּשִׁינַן לֹא הֻוקְּשׁוּ לִלְמֹוד זֶה מִזֶּה וְלֹא נִיתַּן לִדְרֹושׁ מֵעַצְמוֹ מִכָּל י"ג מִדּוֹת שֶׁהַתּוֹרָה נִדְרֶשֶׁת בָּהֶן אֶלָּא ק"ו:
Nous ne rapprochons pas : ils n'ont pas été rapprochés pour qu'on apprenne l'un de l'autre ; et il n'est pas permis d'exposer [ce rapprochement] de sa propre initiative, par aucune des treize middot selon lesquelles la Torah s'expose — sinon par kal va-homer.
אֲבָל אֶתְרוֹג דִּבְרֵי הַכֹּל בָּעֵי הָדָר דַּהֲדַר כְּתִיב בֵּיהּ וְלָא דָּרְשִׁינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה אִידּוֹר לָשׁוֹן יְוָונִי כִּדְדָרֵישׁ לֵיהּ בֶּן עַזַּאי לְקַמָּן (סֻוכָּה ד' לה.):
Mais pour l'etrog, de l'avis de tous il exige hadar : car hadar est écrit à son sujet ; et selon Rabbi Yehouda on ne l'expose pas comme hydor, mot grec [signifiant eau], ainsi que l'expose Ben Azzai plus loin (Soukka 35a).
🗂️ Tossefot (1)
ור"י סָבַר לָא מַקְּשִׁינַן לוּלָב לְאֶתְרוֹג. פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס לֹא הֻוקְּשׁוּ לִלְמֹוד זֶה מִזֶּה וְלֹא נִיתַּן לִידְרֹושׁ מֵעַצְמוֹ מִכָּל י"ג מִדּוֹת שֶׁהַתּוֹרָה נִדְרֶשֶׁת בָּהֶן אֶלָּא קַל וָחֹומֶר וְתֵימַהּ גְּדוֹלָה פִּי' דַּאֲפִילּוּ סִמּוּכִין דְּהַייְנוּ שְׁנֵי מִקְרָאוֹת הַסִּמּוּכִין זֶה לָזֶה נִיתְּנוּ לִידָּרֵשׁ מִן הַתּוֹרָה כְּדַאֲמַרַן בְּרֵישׁ יְבָמוֹת (דַּף ד.) סְמוּכִין מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן שֶׁנֶּאֱמַר סְמוּכִים לָעַד לְעוֹלָם עֲשׂוּיִם בֶּאֱמֶת וְיָשָׁר כָּל שֶׁכֵּן הֶיקֵּישָׁא דְּהַיְינוּ שְׁנֵי דְּבָרִים הַמֻּוקָּשִׁים בְּפָסוּק אֶחָד וַאֲפִילּוּ לְר' יְהוּדָה דְּלָא דְּרֵישׁ סִמּוּכִין אֶלָּא הֵיכָא דְּמוּכָח וּמֻופְנֶה כִּדְאָמְרִינַן הָתָם מ"מ בְּהֶיקֵּישָׁא מוֹדֶה אֶלָּא כָּל הַמִּדּוֹת אָדָם דָּן מֵעַצְמוֹ חוּץ מִגְּזֵרָה שָׁוָה דְּאֵין דָּן אֶלָּא אִם כֵּן לְמָדָהּ מֵרַבּוֹ וְהָכָא בִּסְבָרָא פְּלִיגִי דְּיֵשׁ דְּבָרִים שֶׁאֵין לְהַקִּישָׁם לְאוֹתוֹ דָּבָר וְשֶׁמָּא קָסָבַר לֹא שַׁיָּיךְ לְשׁוֹן הֲדַר אֶלָּא בְּפֵירוֹת:
Et Rabbi Yehouda tient que nous ne rapprochons pas le loulav de l'etrog. Le Kountras (Rachi) a expliqué : ils n'ont pas été rapprochés pour qu'on apprenne l'un de l'autre, et il n'est pas permis d'exposer de sa propre initiative par aucune des treize middot selon lesquelles la Torah s'expose, sinon par kal va-homer. Or son explication soulève un très grand étonnement. Car même les semoukhin — c'est-à-dire deux versets juxtaposés l'un à l'autre — ont été donnés pour être exposés, depuis la Torah, comme nous l'avons dit au début de Yevamot (4a) : d'où [sait-on] les semoukhin depuis la Torah ? Il est dit : ils sont appuyés (semoukhim) à jamais, pour l'éternité, faits de vérité et de droiture. À plus forte raison le hekech, qui consiste en deux choses rapprochées dans un seul et même verset. Et même pour Rabbi Yehouda, qui n'expose les semoukhin que là où cela est démontré et mouphne (disponible), comme nous le disons là-bas — en tout cas, pour le hekech il concède. Mais [le principe est que] toutes les middot, un homme les déduit de lui-même, sauf la gezera chava, qu'il ne déduit que s'il l'a reçue de son maître. Ici, c'est donc sur une sevara (un raisonnement de fond) qu'ils divergent : il y a des choses qu'il ne convient pas de rapprocher de telle autre chose. Et peut-être tient-il que le terme hadar ne se dit proprement que des fruits.
💡 Explication

Changement complet de sujet : on quitte le vol pour la qualité des quatre espèces. Une baraita invalide l'espèce sèche ; Rabbi Yehouda la valide.

Rava borne la portée du désaccord. Il ne concerne que le loulav, et repose entièrement sur une question d'herméneutique : accepte-t-on le hekech (rapprochement) entre le loulav et l'etrog, tous deux nommés dans le même verset (Vayikra 23,40) ? Les Sages disent oui — et comme le mot hadar (beau, magnifique) est écrit sur l'etrog, l'exigence de beauté rejaillit sur le loulav, ce qui exclut le sec. Rabbi Yehouda dit non : hadar reste chez l'etrog. Pour l'etrog lui-même, ajoute Rava, tout le monde exige hadar, puisque le verset l'écrit expressément.

Les Tossefot attaquent frontalement l'explication de Rachi. Dire que Rabbi Yehouda rejette le hekech par principe est intenable : si même de simples versets juxtaposés peuvent être exposés, à plus forte raison deux termes réunis dans un seul verset. Leur conclusion déplace le débat : ce n'est pas une règle de méthode qui sépare les avis mais une sevara, un jugement de fond — et ils avancent une hypothèse élégante, que la notion de beauté ne s'applique proprement qu'à un fruit.

🖼️ Schéma
Le sec est-il passoul ? Le hekech entre loulav et etrog Un seul mot du verset, hadar, écrit sur l'etrog seul. Toute la question : déborde-t-il sur le loulav ? Vayikra 23,40 : péri ets HADAR ... kapot temarim hadar = la beauté, écrit sur le fruit, pas sur la palme Les Sages : makchinan Loulav et etrog sont rapprochés par le verset. Ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. Loulav sec : PASSOUL Etrog sec : PASSOUL Le sec a perdu sa beauté : il n'est plus hadar. R. Yehouda : lo makchinan Le mot hadar ne sort pas de l'etrog. Peut-être : la beauté ne se dit que d'un fruit. Loulav sec : KACHER Etrog sec : passoul selon Rava... ... mais la baraita du seg. 16 dira le contraire. Deux fausses pistes écartées par la guemara R. Yehouda lie le loulav -- mais au nom de kapot = kafout. Il le lie avec son espèce -- mais au nom de bal tossif. Preuve décisive que ce n'est pas le hadar : Rava sur le lien R. Yehouda accepte de lier avec du siv ou de l'écorce du palmier -- laids, mais de la bonne espèce. Donc : espèce, pas beauté.
Le hekech loulav-etrog : la seule chose qui sépare les Sages de R. Yehouda sur le sèche.
13
וּבְלוּלָב לָא בָּעֵי רַבִּי יְהוּדָה ״הָדַר״? וְהִתְנָן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יַאַגְדֶנּוּ מִלְמַעְלָה. מַאי טַעְמָא — לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵי ״הָדַר״?

Et pour le loulav, Rabbi Yehouda n'exigerait pas hadar ? Mais n'avons-nous pas appris [dans la michna] : Rabbi Yehouda dit — qu'il le lie par le haut.

Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce qu'il exige hadar ?

💡 Explication

Première objection contre Rava. Dans une michna précédente, à propos d'un loulav dont les folioles se sont écartées de la tige, Rabbi Yehouda impose de le lier par le haut pour les ramener. Or à quoi bon resserrer un loulav, sinon parce que son aspect compte ? Cela ressemble fort à une exigence de hadar — et contredirait donc l'affirmation de Rava.

14
לֹא, כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי טַרְפוֹן: ״כַּפּוֹת תְּמָרִים״ — כָּפוּת, וְאִם הָיָה פָּרוּד יִכְפְּתֶנּוּ.

Non — car la raison est énoncée [dans la michna elle-même] : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Tarfon : kapot temarim (branches de palmier) — [lis] kafout (lie) ; et s'il était étalé, qu'il le lie.

📜 Rachi (1)
כַּפּוֹת לְשׁוֹן אֲסִירָה כְּדִתְנַן (מַכּוֹת ד' כב:) כּוֹפֵת שְׁתֵּי יָדָיו עַל הָעַמּוּד:
Kafout : terme de ligature, comme nous l'avons appris (Makot 22b) : on lui lie (kofet) les deux mains sur le poteau.
💡 Explication

La réponse est textuelle : la michna donne elle-même le motif, et ce n'est pas l'esthétique. Le verset écrit kapot temarim, et le mot kapot se lit kafout — lie, ligature. Rachi confirme le sens de la racine par un emploi juridique très concret : lier les mains du condamné au poteau (Makot 22b).

L'exigence est donc un décret du verset sur la forme même de l'espèce, non une exigence de beauté. Le loulav doit être kafout ; s'il ne l'est pas naturellement, on l'y ramène.

15
וְלָא בָּעֵי ״הֲדַר״? וְהִתְנָן: אֵין אוֹגְדִין אֶת הַלּוּלָב אֶלָּא בְּמִינוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵי ״הָדַר״?

Et il n'exigerait pas hadar ? Mais n'avons-nous pas appris [dans une michna] : on ne lie le loulav qu'avec son espèce — paroles de Rabbi Yehouda.

Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce qu'il exige hadar ?

📜 Rachi (1)
אֵין אוֹגְדִין אֶת הַלּוּלָב הַאי לוּלָב הַייְנוּ הוֹשַׁעְנָא כּוּלְּהוּ שְׁלֹשָׁה הַמִּינִים יַחַד:
On ne lie pas le loulav : ce loulav-là désigne la hochana, c'est-à-dire les trois espèces réunies ensemble.
🗂️ Tossefot (1)
אֵין אוֹגְדִין אֶת הַלּוּלָב אֶלָּא בְּמִינוֹ. תֵּימַהּ הֵיכִי בָּעֵי לְמֵימַר מִשּׁוּם דְּבָעֵי הָדַר וְהָא פָּסַל בְּמַתְנִיתִין (ד' לוֹ:) בְּגִימוֹנִיּוֹת שֶׁל זָהָב שֶׁהָיוּ עוֹשִׂין מִשּׁוּם נוֹי וְשֶׁמָּא הָוֵי מָצֵי לְמֵימַר וְלִיטַעְמָיךְ:
On ne lie le loulav qu'avec son espèce. Étonnant : comment veut-on dire que c'est parce qu'il exige hadar, alors qu'il invalide dans la michna (36b) les guimoniot d'or que l'on faisait par ornement ? Et peut-être aurait-on pu répondre ve-litaamekh (et selon ton propre raisonnement, la difficulté subsiste).
💡 Explication

Seconde objection, du même type. Une autre michna rapporte au nom de Rabbi Yehouda qu'on ne lie le bouquet qu'avec un lien de sa propre espèce. Rachi précise le sens du mot loulav ici : il désigne la hochana entière, les trois espèces liées ensemble. Exiger un lien assorti, n'est-ce pas encore un souci d'apparence ?

Les Tossefot signalent au passage que cette lecture se heurte à un autre texte : en 36b, Rabbi Yehouda invalide les anneaux d'or dont on ornait le loulav — or si la beauté était son critère, il devrait les accueillir. Ils suggèrent que la guemara aurait pu répondre par un ve-litaamekh, la formule qui retourne l'objection contre celui qui la pose.

16
לֹא, דְּהָא אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ בְּסִיב, וַאֲפִילּוּ בְּעִיקָּרָא דְּדִיקְלָא. [וְאֶלָּא] מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה הָתָם? דְּקָא סָבַר לוּלָב צָרִיךְ אֶגֶד, וְאִי מַיְיתֵי מִינָא אַחֲרִינָא — הָוֵה לְהוּ חֲמִשָּׁה מִינִין.

Non — car voici que Rava a dit : même avec du siv (la fibre du palmier), et même avec l'écorce du palmier. Alors quelle est la raison de Rabbi Yehouda là-bas ?

C'est qu'il tient que le loulav a besoin d'un lien (agued) ; et s'il apportait une autre espèce, il y en aurait cinq.

📜 Rachi (3)
אֲפִילּוּ בְּסִיב הַגָּדֵל סְבִיבוֹת הַדֶּקֶל וְנִכְרָךְ סְבִיבָיו כְּעֵין לוּלְבֵי גְּפָנִים:
Même avec du siv : [la fibre] qui pousse autour du palmier et s'enroule autour de lui, à la manière des vrilles de vigne.
וַאֲפִילּוּ בְּעִיקָּרָא דְּדִיקְלָא מִן הַקְּלִיפָּה ואע"פ שֶׁאֵין מַרְאֵיהֶן דּוֹמֶה לְמַרְאֵה הַלּוּלָב וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא מֵאוֹתוֹ הַמִּין דְּטַעֲמָא דְּר' יְהוּדָה הָתָם לָאו מִשּׁוּם הָדָר הוּא:
Et même avec l'écorce du palmier : [pris] de son enveloppe — et bien que leur aspect ne ressemble pas à l'aspect du loulav, pourvu qu'il soit de cette même espèce ; car la raison de Rabbi Yehouda là-bas n'est pas le hadar.
אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָסָבַר לוּלָב צָרִיךְ אֶגֶד הִלְכָּךְ כָּל הַנֶּאֱגָד עִמּוֹ הָוֵי מִן הַמִּצְוָה וְנִמְצָא עוֹבֵר בְּבַל תּוֹסִיף אִם יֶאֱגֹד מִין חֲמִישִׁי:
Mais parce qu'il tient que le loulav a besoin d'un lien : dès lors, tout ce qui est lié avec lui fait partie de la mitsva, et il se trouve transgresser bal tossif (l'interdit d'ajouter) s'il y liait une cinquième espèce.
💡 Explication

La réfutation est expérimentale. Rava rapporte que Rabbi Yehouda autorise à lier avec du siv — la fibre brune qui gaine le tronc du dattier — ou avec son écorce. Rachi souligne le point décisif : ces matières ne ressemblent même pas au loulav ; elles sont franchement laides. Si le critère était le hadar, elles seraient exclues. Elles passent — donc le critère est ailleurs.

Le vrai motif est structurel. Rabbi Yehouda tient que loulav tsarikh agued : le lien fait partie de la mitsva. Dès lors, tout ce qui entre dans le lien est compté comme une espèce à part entière. Lier avec une matière étrangère ferait cinq espèces là où la Torah en prescrit quatre : ce serait transgresser bal tossif, l'interdit d'ajouter aux commandements. Un lien tiré du palmier, lui, se fond dans une espèce déjà comptée.

🖼️ Schéma
Pourquoi lier le loulav avec sa propre espèce : bal tossif, et non la beauté Prémisse de R. Yehouda Loulav tsarikh agued : le lien fait partie de la mitsva elle-même. Donc ce qui lie est compté. Lier avec une AUTRE espèce Loulav + hadass + arava + etrog + le lien = 5 Bal tossif Il ajoute à la mitsva de la Torah. Lier avec SON espèce Le lien se fond dans l'espèce déjà comptée. On reste à quatre La règle est sauvé. Le test qui tranche : le siv et l'écorce du palmier Rava rapporte que R. Yehouda autorise à lier avec la fibre qui pousse autour du tronc, ou avec son écorce. Rachi souligne que ces matières ne ressemblent même pas au loulav : elles sont laides, mais de la bonne espèce. Si le hadar était le critère, elles seraient exclues. Elles passent -- donc le critère est l'espèce.
La vraie raison du lien assorti : le compte des espèces et bal tossif, non la beauté.
17
וּבְאֶתְרוֹג מִי בָּעֵי רַבִּי יְהוּדָה הָדָר? וְהַתַּנְיָא: אַרְבַּעַת מִינִין שֶׁבַּלּוּלָב, כְּשֵׁם שֶׁאֵין פּוֹחֲתִין מֵהֶן כָּךְ אֵין מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן. לֹא מָצָא אֶתְרוֹג — לֹא יָבִיא לֹא פָּרִישׁ וְלֹא רִמּוֹן וְלֹא דָּבָר אַחֵר. כְּמֻושִׂין — כְּשֵׁרִין, יְבֵשִׁין — פְּסוּלִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף יְבֵשִׁין.

Et pour l'etrog, Rabbi Yehouda exige-t-il vraiment hadar ? Mais n'a-t-on pas enseigné [dans une baraita] : les quatre espèces qui sont dans le loulav — de même qu'on n'en retranche pas, de même on n'y ajoute pas.

S'il n'a pas trouvé d'etrog, qu'il n'apporte ni coing, ni grenade, ni quoi que ce soit d'autre. Fanées — elles sont cacheres ; séchées — elles sont passoul.

Rabbi Yehouda dit : même séchées [elles sont cacheres].

📜 Rachi (2)
פָּרֵישׁ קורוני"א:
Perich : coudoing (koronia).
כְּמוּשִׁים פלצידי"ש:
Kemouchin (fanées) : flaisdis [flasques, flétries].
🗂️ Tossefot (1)
לֹא מָצָא אֶתְרוֹג לֹא יָבִיא לֹא רִמּוֹן וְלֹא פָּרִישׁ. יֵשׁ לְדַקְדֵּק מִכָּאן דְּאִם לֹא מָצָא כָּשֵׁר מְבָרֵךְ בִּפְסוּל מִדִּנְקַט פָּרִישׁ אוֹ רִמּוֹן וְיֵשׁ לִדְחוֹת אֲבָל יֵשׁ לְדַקְדֵּק דְּשָׁרֵי כְּמוֹ לוּלָב פָּסוּל לְרַבָּנָן בִּשְׁעַת הַדְּחָק:
S'il n'a pas trouvé d'etrog, qu'il n'apporte ni grenade ni coing. Il y a lieu de déduire d'ici que, s'il n'a pas trouvé d [etrog] valide, il récite la bénédiction sur un [etrog] invalide — puisqu'on n'a mentionné que le coing ou la grenade [et non l'etrog passoul]. On peut repousser [cette déduction]. Mais il y a lieu de déduire que cela est permis, comme un loulav passoul selon les Sages en cas de nécessité pressante (chaat ha-dhak).
💡 Explication

Troisième objection, dirigée cette fois contre l'autre moitié de l'affirmation de Rava : que pour l'etrog tout le monde, Rabbi Yehouda compris, exige hadar. Or une baraita rapporte exactement l'inverse — Rabbi Yehouda y valide même les espèces séchées, etrog inclus.

La baraita distingue deux degrés : kemouchin, simplement flétries (Rachi glose par un mot de l'ancien français) — cacheres pour tous ; et yevechin, franchement séchées — passoul pour les Sages. Elle rappelle aussi qu'on ne substitue pas une autre espèce à l'etrog manquant : ni coing, ni grenade, car bal tossif et bal tigra encadrent le compte des quatre.

Les Tossefot tirent de cette formulation une conséquence pratique de grande portée : puisque la baraita n'exclut que les autres espèces, peut-être un etrog invalide reste-t-il utilisable à défaut de mieux — avec bénédiction — comme les Sages l'admettent pour un loulav passoul en chaat ha-dhak, en situation de nécessité. Ils signalent honnêtement que la déduction peut être contestée.

18
וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה

Et Rabbi Yehouda a dit : il arriva un fait...

💡 Explication

Le folio s'interrompt en pleine phrase, au seuil d'un maasse — un fait rapporté — que Rabbi Yehouda invoque à l'appui de sa position. La suite se lit en 31b : c'est le récit des habitants de Kerouyim, qui transmettaient leurs loulavim en héritage à leurs enfants ; et la réponse cinglante des Sages, qu'on ne tire aucune preuve d'une pratique adoptée en temps de détresse.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).