Sougya : Le folio commence par refermer, en une ligne, la sougya du myrte volé ouverte en 29b : le passage de assa à hochana n'est pas un vrai changement de nom, puisqu'on appelait déjà hochana le myrte encore attaché. Il enchaîne aussitôt sur une baraita centrale — soukka volée et soukka couverte sur la voie publique, invalidées par Rabbi Eliezer et validées par les Sages — que Rav Nahman lit d'une manière très précise : il ne s'agit que de celui qui expulse de force son voisin d'une soukka bâtie, et le désaccord porte sur le SOL, non sur les matériaux.
Son argument est un ma nafchakh : que la terre se vole ou non, Rabbi Eliezer invalidera de toute façon, puisqu'il refuse déjà la soukka empruntée. En revanche, si le vol portait sur le bois transformé en skhakh, tous s'accordent à ne donner que la valeur en argent — Rachi et les Tossefot s'opposant vivement sur la raison de fond, acquisition véritable pour l'un, simple décret rabbinique pour les autres.
Suit l'illustration la plus célèbre du folio : la vieille femme qui accuse la maison de l'exilarque de siéger dans une soukka faite de son bois, se réclame d'Abraham et de ses trois cent dix-huit serviteurs, et que Rav Nahman renvoie à la seule valeur du bois — la takanat hachavim protège le repentir du voleur au prix du droit de la victime. Ravina étend la règle à la grosse poutre, avec ses deux limites : les sept jours de la fête seulement, sauf si elle a été scellée au mortier.
La seconde moitié du folio ouvre une sougya entièrement nouvelle, celle du sec et du hadar. Rava y borne la mahloket au loulav seul et la fait reposer sur le hekech entre loulav et etrog, que Rabbi Yehouda refuse.
Deux objections tirées de ses propres positions — lier le loulav, le lier avec son espèce — sont écartées par des raisons non esthétiques : kapot lu kafout d'une part, bal tossif de l'autre. Une troisième objection, tirée d'une baraita où Rabbi Yehouda valide même un etrog sec, reste ouverte au moment où le folio s'interrompt.
... une hochana ! [La guemara répond :] Dès le départ aussi, on appelait déjà le myrte lui-même une hochana.
Ce segment achève la phrase restée suspendue à la fin de 30b. La dernière échappatoire envisagée pour le myrte volé était le chinouy hachem (changement de nom) : au départ l'objet s'appelait assa (un myrte), et maintenant il s'appelle hochana ; or un changement de nom fait acquérir le voleur, et l'objet cesserait donc d'être volé.
La guemara refuse : le nom n'a pas changé, car même avant, le myrte encore attaché à l'arbre était déjà couramment appelé hochana — précisément parce que chacun sait à quoi il est destiné. Rachi le précise : le nom lui vient de l'usage de le lier en bouquet pour la fête. Un nom qui existait déjà avant le vol n'est pas un nom nouveau. La dernière porte se ferme : le myrte volé reste volé, et le conseil de Rav Houna aux marchands — laissez le non-Juif couper, puis achetez-lui — était bel et bien nécessaire.
Les Sages ont enseigné : une soukka volée, et celui qui couvre [sa soukka] sur le domaine public — Rabbi Eliezer invalide, et les Sages déclarent valide.
Nouvelle baraita, qui ouvre le grand mouvement du folio. Deux cas y sont accolés : la soukka volée et la soukka dont on a posé le skhakh (le couvert) sur la voie publique. Rachi explique aussitôt pourquoi ces deux cas voisinent : occuper la voie publique, c'est encore voler — voler le public.
Le fait que les deux cas soient enseignés ensemble n'est pas un détail de style : la guemara s'en servira au segment 6 comme d'une preuve pour déterminer de quel vol parle exactement la baraita.
Rav Nahman a dit : la controverse ne porte que sur le cas où l'on a saisi son compagnon par la force et l'a fait sortir de sa soukka. Et Rabbi Eliezer suit ici sa propre ligne, lui qui dit : un homme ne s'acquitte pas de son obligation avec la soukka d'autrui.
Car si la terre se vole — c'est une soukka volée ; et si la terre ne se vole pas — c'est une soukka empruntée.
Rav Nahman resserre considérablement la baraita : elle ne parle pas de n'importe quel vol, mais du cas précis où quelqu un expulse physiquement son voisin d'une soukka déjà construite. Et comme le rappelle Rachi, cette soukka est bâtie sur le terrain de la victime — or ce qui est attaché au sol suit le sol.
Vient alors le raisonnement en ma nafchakh (de quelque côté qu'on se tourne). La question de savoir si un terrain peut ou non être volé est une controverse ouverte de Baba Kama 117b. Rav Nahman n'a pas besoin de la trancher : si le sol se vole, la soukka est volée ; s'il ne se vole pas, elle reste au propriétaire et l'occupant n'en est que l emprunteur. Or Rabbi Eliezer, fidèle à sa position de 27b, invalide les deux — il lit dans taasse lekha (fais-toi) l'exigence que la soukka soit tienne.
Les Tossefot précisent la portée de l'argument : Rabbi Eliezer a en réalité une opinion connue sur la question du terrain ; si la guemara la laisse ouverte, c'est pour montrer que sa conclusion tient de toute façon.
Et les Sages suivent leur propre ligne, eux qui disent : un homme s'acquitte de son obligation avec la soukka d'autrui, et la terre ne se vole pas — c'est donc une soukka empruntée.
Symétriquement, les Sages tiennent deux positions qui se conjuguent : on s'acquitte avec la soukka d'autrui, et le sol ne se vole pas. Conséquence : rien n'a jamais quitté la main du propriétaire, l'occupant n'est qu'un emprunteur, et son occupation est cachere — si répugnant que soit son acte.
Rachi consacre ici une longue glose à une question de méthode : pourquoi Rav Nahman a-t-il choisi la forme du ma nafchakh plutôt que d'attribuer simplement à chaque partie sa position sur le vol de terrain ? Réponse : parce que cette présentation simple aurait suggéré que Rabbi Eliezer valide une soukka empruntée — ce qui est faux, comme on l'a établi en 27b. Le ma nafchakh est donc une précaution, pas une élégance.
Mais s'il a volé du bois et en a fait le skhakh — de l'avis de tous, [la victime] n'a droit qu'à la valeur du bois.
Rav Nahman achève sa lecture par une exclusion : si le vol a porté sur le bois, dont le voleur a ensuite fait son skhakh, il n'y a plus de controverse du tout — divrei hakol, tout le monde accorde que la victime ne peut réclamer que la valeur en argent. La soukka, elle, reste debout et valide.
Rachi donne deux motifs cumulés : le voleur a acquis le bois par changement d'acte et de nom, et de surcroît la takanat hachavim lui épargne de démolir. Mais alors, objecte-t-il implicitement, à quel cas s'applique encore l'exclusion de la soukka volée énoncée en 27b ? Rachi doit aller chercher un cas résiduel : une soukka bâtie sur un chariot ou un bateau, mobile donc réellement volable, et que le voleur n'a pas construite lui-même.
Les Tossefot recopient toute cette explication puis la rejettent : peine perdue. Selon eux le bois transformé en skhakh n'est qu'un chinouy hozer le-briyato — un changement réversible, qui ne fait pas acquérir selon la Torah ; seule la takana rabbinique intervient. Le verset garde donc naturellement son objet, et les Tossefot proposent en prime un cas plus simple : une soukka bâtie licitement dans la cour d'autrui, puis dont le propriétaire du terrain expulse le bâtisseur.
D'où [le sait-on] ?
Question de méthode adressée à Rav Nahman : rien dans la baraita ne dit explicitement qu'il s'agit d'une expulsion et d'une question de terrain. Pourquoi ne pas lire simplement qu'on a bâti la soukka avec des matériaux volés ?
Du fait qu'on enseigne [le cas de la soukka volée] semblablement au domaine public : de même que pour le domaine public, le sol n'est pas à lui — pour la soukka aussi, le sol n'est pas à lui.
La réponse tient tout entière dans la juxtaposition de la baraita (segment 1). Le second cas y est celui du skhakh posé sur la voie publique : là, le problème n'est évidemment pas le matériau — les branches lui appartiennent — mais le sol, qui appartient au public.
Le principe de lecture est classique : deux cas enseignés côte à côte dans une même phrase se lisent l'un par l'autre (domya de-, semblablement à). Si le second porte sur le sol, le premier aussi. La reconstruction de Rav Nahman n'était donc pas arbitraire : elle est lue dans le texte.
Il y eut une certaine vieille femme qui vint devant Rav Nahman. Elle lui dit : l'exilarque et tous les Sages de la maison de l'exilarque sont assis dans une soukka volée !
Elle poussa des cris, et Rav Nahman ne lui prêta pas attention. Elle lui dit : une femme dont le père possédait trois cent dix-huit serviteurs crie devant vous, et vous ne lui prêtez pas attention ?!
Rav Nahman dit [aux Sages] : c'est une braillarde, et elle n'a droit qu'à la valeur du bois, rien de plus.
Le principe abstrait du segment 4 reçoit ici son illustration vivante — et rude. Une femme âgée accuse la maison de l exilarque (le chef de la communauté de Babylonie) : mon bois volé se trouve dans votre skhakh. Elle ne demande pas d'argent, précise Rachi : elle veut son bois.
Devant le silence de Rav Nahman, elle invoque son ascendance : fille d'Abraham, celui-là même qui disposait de trois cent dix-huit serviteurs (Bereshit 14,14) — manière de dire qu'elle n'est pas une quémandeuse mais une héritière de la maison. Rav Nahman ne cède pas : peita, une braillarde ; la halakha ne se plie pas au volume de la voix. Elle recevra la valeur du bois, en vertu de la takana de la poutre (Guittin 55a).
Le récit est aussi une leçon sur le prix du décret : la takanat hachavim protège le repentir du voleur, mais c'est la victime qui en paie le coût — et ici, la victime est une femme seule face au pouvoir.
Ravina a dit : cette poutre de soukka qui est volée — les Sages lui ont institué un arrangement, au titre de la takanat mariche (le décret de la poutre).
Ravina généralise le cas de la vieille femme et le rattache explicitement à sa source : la takanat mariche, le décret de la poutre (Guittin 55a). Selon la stricte justice, celui qui a intègre une poutre volée à son bâtiment devrait la restituer en nature, quitte à démolir. Les Sages ont institué qu'il rende l argent — pour ne pas rendre le repentir ruineux, et donc impraticable.
Rachi éclaire le point non évident : on aurait pu objecter qu'une soukka n'est qu'une cabane de fortune, dont la démolition ne coûte presque rien — le motif du décret tomberait alors. La réponse est remarquable : pendant les sept jours, c'est la mitsva elle-même qui confère à la soukka la dignité d'une construction permanente. On ne démolit pas une mitsva en cours.
C'est évident ! En quoi diffère-t-elle du bois [ordinaire] ?
[Réponse :] tu aurais pu dire que le bois est chose courante, tandis que celle-ci n'est pas chose courante — dis donc que non ; c'est pourquoi il nous l'enseigne.
La guemara conteste l'apport de Ravina : si le bois du skhakh n'est déjà pas restitué en nature, pourquoi une poutre le serait-elle ?
La réponse révèle le ressort de la takana tel que Rachi le formule : le décret suppose que la victime puisse aisément se remplacer avec l'argent reçu. Du bois ordinaire, on en trouve partout ; une grosse poutre de charpente, non. On aurait donc pu penser que, faute de substitut disponible, la victime garde son droit à l'objet lui-même. Ravina enseigne que non : le décret vaut aussi pour la poutre rare.
Ces choses [ne valent] que pendant les sept jours ; mais après les sept jours, elle revient telle quelle. Et s'il l'a fixée avec du mortier, même après les sept jours il lui en donne la valeur.
Deux limites viennent border le décret. D'abord une limite de temps : la protection ne court que pendant les sept jours de la fête. Rachi en avait donné la raison au segment 8 — c'est la mitsva qui confère temporairement à cette cabane provisoire le statut d'un bâtiment qu'on ne démolit pas. La fête passée, ce statut d'emprunt tombe, et la poutre revient en nature.
Ensuite une limite de mode de pose : si la poutre a été scellée au mortier, elle est devenue une pièce de construction véritable. On retombe alors dans le cas d'origine de la takanat mariche — celui de Guittin 55a — et la victime ne recevra que de l'argent, même après la fête.
On a enseigné : [un loulav] sec est passoul ; Rabbi Yehouda le déclare kacher. Rava a dit : la controverse porte sur le loulav, car les Sages tiennent que nous rapprochons le loulav de l'etrog [par hekech] : de même que l'etrog exige hadar (la beauté), le loulav aussi exige hadar.
Et Rabbi Yehouda tient que nous ne rapprochons pas le loulav de l'etrog. Mais pour l'etrog — de l'avis de tous, nous exigeons hadar.
Changement complet de sujet : on quitte le vol pour la qualité des quatre espèces. Une baraita invalide l'espèce sèche ; Rabbi Yehouda la valide.
Rava borne la portée du désaccord. Il ne concerne que le loulav, et repose entièrement sur une question d'herméneutique : accepte-t-on le hekech (rapprochement) entre le loulav et l'etrog, tous deux nommés dans le même verset (Vayikra 23,40) ? Les Sages disent oui — et comme le mot hadar (beau, magnifique) est écrit sur l'etrog, l'exigence de beauté rejaillit sur le loulav, ce qui exclut le sec. Rabbi Yehouda dit non : hadar reste chez l'etrog. Pour l'etrog lui-même, ajoute Rava, tout le monde exige hadar, puisque le verset l'écrit expressément.
Les Tossefot attaquent frontalement l'explication de Rachi. Dire que Rabbi Yehouda rejette le hekech par principe est intenable : si même de simples versets juxtaposés peuvent être exposés, à plus forte raison deux termes réunis dans un seul verset. Leur conclusion déplace le débat : ce n'est pas une règle de méthode qui sépare les avis mais une sevara, un jugement de fond — et ils avancent une hypothèse élégante, que la notion de beauté ne s'applique proprement qu'à un fruit.
Et pour le loulav, Rabbi Yehouda n'exigerait pas hadar ? Mais n'avons-nous pas appris [dans la michna] : Rabbi Yehouda dit — qu'il le lie par le haut.
Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce qu'il exige hadar ?
Première objection contre Rava. Dans une michna précédente, à propos d'un loulav dont les folioles se sont écartées de la tige, Rabbi Yehouda impose de le lier par le haut pour les ramener. Or à quoi bon resserrer un loulav, sinon parce que son aspect compte ? Cela ressemble fort à une exigence de hadar — et contredirait donc l'affirmation de Rava.
Non — car la raison est énoncée [dans la michna elle-même] : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Tarfon : kapot temarim (branches de palmier) — [lis] kafout (lie) ; et s'il était étalé, qu'il le lie.
La réponse est textuelle : la michna donne elle-même le motif, et ce n'est pas l'esthétique. Le verset écrit kapot temarim, et le mot kapot se lit kafout — lie, ligature. Rachi confirme le sens de la racine par un emploi juridique très concret : lier les mains du condamné au poteau (Makot 22b).
L'exigence est donc un décret du verset sur la forme même de l'espèce, non une exigence de beauté. Le loulav doit être kafout ; s'il ne l'est pas naturellement, on l'y ramène.
Et il n'exigerait pas hadar ? Mais n'avons-nous pas appris [dans une michna] : on ne lie le loulav qu'avec son espèce — paroles de Rabbi Yehouda.
Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce qu'il exige hadar ?
Seconde objection, du même type. Une autre michna rapporte au nom de Rabbi Yehouda qu'on ne lie le bouquet qu'avec un lien de sa propre espèce. Rachi précise le sens du mot loulav ici : il désigne la hochana entière, les trois espèces liées ensemble. Exiger un lien assorti, n'est-ce pas encore un souci d'apparence ?
Les Tossefot signalent au passage que cette lecture se heurte à un autre texte : en 36b, Rabbi Yehouda invalide les anneaux d'or dont on ornait le loulav — or si la beauté était son critère, il devrait les accueillir. Ils suggèrent que la guemara aurait pu répondre par un ve-litaamekh, la formule qui retourne l'objection contre celui qui la pose.
Non — car voici que Rava a dit : même avec du siv (la fibre du palmier), et même avec l'écorce du palmier. Alors quelle est la raison de Rabbi Yehouda là-bas ?
C'est qu'il tient que le loulav a besoin d'un lien (agued) ; et s'il apportait une autre espèce, il y en aurait cinq.
La réfutation est expérimentale. Rava rapporte que Rabbi Yehouda autorise à lier avec du siv — la fibre brune qui gaine le tronc du dattier — ou avec son écorce. Rachi souligne le point décisif : ces matières ne ressemblent même pas au loulav ; elles sont franchement laides. Si le critère était le hadar, elles seraient exclues. Elles passent — donc le critère est ailleurs.
Le vrai motif est structurel. Rabbi Yehouda tient que loulav tsarikh agued : le lien fait partie de la mitsva. Dès lors, tout ce qui entre dans le lien est compté comme une espèce à part entière. Lier avec une matière étrangère ferait cinq espèces là où la Torah en prescrit quatre : ce serait transgresser bal tossif, l'interdit d'ajouter aux commandements. Un lien tiré du palmier, lui, se fond dans une espèce déjà comptée.
Et pour l'etrog, Rabbi Yehouda exige-t-il vraiment hadar ? Mais n'a-t-on pas enseigné [dans une baraita] : les quatre espèces qui sont dans le loulav — de même qu'on n'en retranche pas, de même on n'y ajoute pas.
S'il n'a pas trouvé d'etrog, qu'il n'apporte ni coing, ni grenade, ni quoi que ce soit d'autre. Fanées — elles sont cacheres ; séchées — elles sont passoul.
Rabbi Yehouda dit : même séchées [elles sont cacheres].
Troisième objection, dirigée cette fois contre l'autre moitié de l'affirmation de Rava : que pour l'etrog tout le monde, Rabbi Yehouda compris, exige hadar. Or une baraita rapporte exactement l'inverse — Rabbi Yehouda y valide même les espèces séchées, etrog inclus.
La baraita distingue deux degrés : kemouchin, simplement flétries (Rachi glose par un mot de l'ancien français) — cacheres pour tous ; et yevechin, franchement séchées — passoul pour les Sages. Elle rappelle aussi qu'on ne substitue pas une autre espèce à l'etrog manquant : ni coing, ni grenade, car bal tossif et bal tigra encadrent le compte des quatre.
Les Tossefot tirent de cette formulation une conséquence pratique de grande portée : puisque la baraita n'exclut que les autres espèces, peut-être un etrog invalide reste-t-il utilisable à défaut de mieux — avec bénédiction — comme les Sages l'admettent pour un loulav passoul en chaat ha-dhak, en situation de nécessité. Ils signalent honnêtement que la déduction peut être contestée.
Et Rabbi Yehouda a dit : il arriva un fait...
Le folio s'interrompt en pleine phrase, au seuil d'un maasse — un fait rapporté — que Rabbi Yehouda invoque à l'appui de sa position. La suite se lit en 31b : c'est le récit des habitants de Kerouyim, qui transmettaient leurs loulavim en héritage à leurs enfants ; et la réponse cinglante des Sages, qu'on ne tire aucune preuve d'une pratique adoptée en temps de détresse.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).