Sougya : Le folio s'ouvre en revenant sur les trois dérivations de la limite des vingt coudées établies en 2a. La Guemara ne demande pas laquelle est vraie mais pourquoi, pour chacune, les deux autres Amoraim ne s'en sont pas contentés : le verset de Rabba parle d'une connaissance transmise aux générations et non d'une conscience actuelle ; celui de Rabbi Zeira décrit les jours du Machiah -- et Rabbi Zeira répond que le choix du mot soucca plutôt que houppa enseigne en outre qu'une soucca se définit par son ombre ; celui de Rava reste marqué par l'objection d'Abaye sur les cloisons de fer.
Le folio bascule ensuite sur un mouvement remarquable : trois élèves rapportent au nom de Rav trois enseignements de même forme, chacun nommant un cas où la soucca reste kachère malgré sa hauteur. La Guemara les utilise comme des réactifs -- keman azla, selon qui cela va-t-il ?
Rabbi Yochiya (parois atteignant le s'khakh) révèle la raison de Rabba ; Rav Houna (plus de quatre coudées) révèle celle de Rabbi Zeira ; Rav Hanan bar Rabba (plus que tête, gros du corps et table) ne révèle aucune des trois, et Tossefot doit lui chercher une raison neuve, celle du poulailler. Une tentative d'opposer Rav Houna et Rav Hanan bar Rabba sur la taille minimale d'une soucca est rejetée : ils s'accordent sur cette taille et ne divergent que sur l'étendue de la zone où la hauteur demeure litigieuse.
L'amud s'achève sur une baraita apportée contre eux : la soucca de la reine Hélène à Loud dépassait vingt coudées et les Anciens n'ont rien dit. La Guemara lit d'abord la baraita pour elle-même -- l'exemption des femmes, les sept fils, l'âge du hinoukh, la clause et de plus qui ferme la dernière échappatoire -- avant de la retourner contre les trois enseignements de Rav, en commençant par celui de Rabbi Yochiya, qui s'en tire par un usage de cour.
Tous n'ont pas dit comme Rabba : cette [connaissance]-là est une connaissance destinée aux générations.
Le folio précédent a produit trois dérivations concurrentes de la limite des vingt coudées. La Guemara ne demande pas maintenant laquelle est vraie : elle demande, pour chacune, pourquoi les deux autres Amoraim ne s'en sont pas contentés. C'est une méthode caractéristique -- une source n'est pleinement comprise que lorsqu'on sait ce qui, en elle, a paru insuffisant à d'autres.
Rabba lisait lemaan yedeou dorotekhem, afin que vos générations sachent, comme une exigence de conscience actuelle : celui qui est assis doit savoir qu'il est assis dans une soucca. Rabbi Zeira et Rava répondent que le verset ne porte pas sur cette conscience-là : la yedia dont il parle est une transmission historique, ce que les générations futures doivent savoir de l'Exode.
Rachi précise le contenu de cette connaissance selon eux : non pas des cabanes de branchages mais l'enveloppement par les anane ha-kavod, les nuées de gloire, dont les Pères ont bénéficié au désert. Le verset devient alors commémoratif, et ne dit plus rien de la hauteur.
Comme Rabbi Zeira non plus ils n'ont pas dit : ce [verset]-là, c'est à propos des jours du Machiah qu'il est écrit.
Rabbi Zeira tirait la mesure de ve-soucca tihye le-tsel yomam (Yechayahou 4,6), et il y aura une soucca pour faire ombre le jour contre la chaleur. Rabba et Rava récusent la source pour une raison de contexte : ce chapitre de Yechayahou décrit la protection divine aux temps messianiques. Il ne définit pas un objet halakhique.
Rachi durcit l'objection : les souccot de ce verset sont faites pour l'ombre, pour l'agrément et pour l'abri -- mais la soucca de mitsva, elle, n'est justement pas faite pour l'ombre. On ne peut donc pas transporter la propriété de l'une sur l'autre.
Tossefot pose une question de forme, qui est en réalité une question de fond : pourquoi la Guemara n'a-t-elle pas rejeté Rabbi Zeira au moyen de l'objection d'Abaye, comme elle va le faire pour Rava ? Réponse : parce que Rabbi Zeira, lui, a répondu de façon satisfaisante à Abaye. La faiblesse d'une position n'est pas la même selon que l'objection a reçu ou non une réponse.
Et Rabbi Zeira ? -- S'il en est ainsi, que le verset dise donc : et il y aura un dais (houppa) pour faire ombre le jour ; et que vient faire alors : et il y aura une soucca pour faire ombre le jour ? Tu en apprends deux choses.
Rabbi Zeira ne conteste pas que le verset parle des temps messianiques : il conteste que cela en épuise le sens. Son argument est lexical. Le verset précédent chez Yechayahou emploie déjà le mot houppa, le dais ; si le prophète voulait seulement une image d'abri, il pouvait garder ce mot. S'il choisit soucca, c'est que ce choix porte une information.
Chemat mina tarte -- tu en apprends deux choses : le sens littéral, la protection divine future ; et, en même temps, une définition. Rachi la formule : il n'y a de nom de soucca que pour ce qui est fait pour l'ombre. Le raisonnement se retourne même : si les souccot messianiques sont appelées souccot, c'est précisément parce qu'elles font de l'ombre.
Comme Rava non plus ils n'ont pas dit, à cause de l'objection d'Abaye.
Rava tirait la mesure de ba-soucot techvou chivat yamim : la Tora dit sors d'une demeure permanente (keva) et réside dans une demeure précaire (arai). Abaye avait objecté (2a) le cas de celui qui pose son s'khakh sur des cloisons de fer : voilà une soucca parfaitement permanente, et pourtant valide en dessous de vingt coudées. Rava avait répondu que la Tora fixe une mesure de hauteur, non un mode de construction : jusqu'à vingt coudées, on peut bâtir précaire.
Rachi explique pourquoi cette réponse ne suffit pas aux deux autres : si le mot précaire n'est pas pris au sens strict -- si le verset n'exige pas réellement une construction précaire -- alors on n'a plus de quoi en extraire un chiffre. La réponse sauve la position mais lui coûte sa source.
Selon qui va ce qu'a dit Rabbi Yochiya au nom de Rav : la controverse [ne porte que] sur le cas où les parois n'atteignent pas le s'khakh ; mais si les parois atteignent le s'khakh, même au-dessus de vingt coudées elle est kachère. Selon qui ?
Nouveau mouvement du folio. Trois élèves rapportent au nom de Rav trois enseignements qui ont la même forme : la controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages ne vaut que dans tel cas restreint ; au-delà, les Sages eux-mêmes concèdent que la soucca est kachère malgré sa hauteur. La Guemara demande chaque fois keman azla, selon qui cela va-t-il -- c'est-à-dire : laquelle des trois raisons du folio précédent rend cet enseignement possible ?
Le premier, transmis par Rabbi Yochiya, isole le cas où les defanot (parois) montent jusqu'à la couverture. À noter qu'il ne donne aucune mesure : c'est une propriété de forme, non de taille. Ce point servira plus loin à le distinguer des deux autres.
Comme Rabba, qui dit que [la raison est] que l'œil n'a pas prise sur elle ; et puisque les parois atteignent le s'khakh, l'œil a bel et bien prise sur elle.
La réponse suit exactement le critère de Rabba. Sa raison n'était pas la hauteur en elle-même mais un fait de perception : au-delà de vingt coudées, l'œil ne monte pas spontanément jusqu'au s'khakh. Or si les parois montent d'un seul tenant jusqu'à la couverture, le regard a un chemin : il suit la paroi et arrive au s'khakh. Mishlat shalta ba eina -- l'œil a bel et bien prise.
Rachi fait l'exclusion décisive : si la raison était le précaire (Rava) ou l'ombre (Rabbi Zeira), des parois jointives ne changeraient rien -- pire, pour Rava elles aggravent, puisqu'elles rendent la construction plus permanente encore. L'enseignement de Rabbi Yochiya ne peut donc appartenir qu'à Rabba.
Tossefot prévient une objection venue d'ailleurs : dans le Talmud, une lampe de 'Hanouka ou une poutre de mavoi placées au-dessus de vingt coudées ne constituent pas un hekher (un repère visible), et cela même quand la poutre repose sur les murs. Pourquoi ici les parois suffisent-elles ? Parce que la taille de l'objet vu compte : une poutre large d'un tefah reste invisible à cette hauteur, un s'khakh de soucca est bien plus large.
Selon qui va ce qu'a dit Rav Houna au nom de Rav : la controverse [ne porte que] sur le cas où elle n'a que quatre coudées sur quatre coudées ; mais s'il y a en elle plus de quatre coudées sur quatre coudées, même au-dessus de vingt coudées elle est kachère. Selon qui ?
Deuxième enseignement de Rav, transmis cette fois par Rav Houna. Le critère change de nature : ce n'est plus la forme des parois mais une mesure d'étendue, quatre coudées sur quatre. Au-delà de cette surface, même très haute, la soucca est kachère.
Rachi commence par fixer la leçon du texte -- hakhi garsinan, telle est la version qu'il faut lire -- signe que le passage était déjà instable dans les manuscrits. La distinction entre elle n'a que quatre coudées et il y a en elle plus de quatre coudées est ce dont tout dépend.
Comme Rabbi Zeira, qui dit que c'est à cause de l'ombre ; et puisqu'elle est spacieuse, il y a une ombre de soucca.
Rabbi Zeira ne disait pas qu'au-delà de vingt coudées il n'y a pas d'ombre : il disait qu'à cette hauteur, l'ombre dans laquelle on est assis provient des parois et non du s'khakh. C'est un fait géométrique -- le soleil est presque toujours oblique, et une paroi haute projette une ombre longue qui recouvre toute une soucca étroite.
Élargir la surface déplace le problème : au centre d'une soucca large, l'ombre des parois n'atteint plus, et ce qui protège est bien la couverture. Ke-van de-revi'ha, puisqu'elle est spacieuse -- il y a une ombre de soucca.
Rachi montre pourquoi la réponse ne peut pas être Rabba : gagner un rien de plus que quatre coudées ne donne aucune prise supplémentaire à l'œil. La largeur agit sur l'ombre, non sur la vue -- Tossefot le dit dans l'autre sens : même très large, l'œil n'y a pas plus de prise.
Selon qui va ce qu'a dit Rav Hanan bar Rabba au nom de Rav : la controverse [ne porte que] sur le cas où elle ne peut contenir que sa tête, le gros de son corps et sa table ; mais si elle peut contenir plus que sa tête, le gros de son corps et sa table, même au-dessus de vingt coudées elle est kachère. Selon qui ? -- Comme aucun.
Le troisième enseignement échoue au test. La mesure rocho ve-roubo ve-choulhano -- sa tête, le gros de son corps et sa table -- est la taille minimale d'une soucca ; la dépasser d'un peu ne produit ni prise de l'œil, ni ombre du s'khakh, ni construction précaire. Aucune des trois raisons ne rend l'enseignement intelligible : de-lo ke-had, comme aucun.
Rachi fournit au passage un realia essentiel : on ne mangeait pas assis droit comme nous, mais accoudé sur des lits, incliné vers la gauche. D'où la triple mention -- la tête, le gros du corps, la table -- car un corps allongé occupe autrement l'espace, et une soucca peut contenir deux de ces trois éléments sans contenir le troisième.
Tossefot ne se résigne pas à l'échec et cherche une quatrième raison, extérieure à nos trois Amoraim : une soucca à la fois très haute et minuscule ressemble à un loul chel tarnegolin, un poulailler. Ce n'est plus une demeure du tout. Dès qu'elle dépasse la mesure minimale, elle sort de cette catégorie et mérite le nom de soucca.
Soit : [l'enseignement] de Rabbi Yochiya diverge de ceux de Rav Houna et de Rav Hanan bar Rabba, car eux donnent une mesure quant à l'étendue, tandis que lui ne donne pas de mesure quant à l'étendue.
La Guemara passe maintenant du contenu à la relation entre les trois enseignements. Une distinction formelle suffit pour le premier : Rabbi Yochiya ne donne aucun chioura be-machka, aucune mesure d'étendue. Grande ou petite, la seule chose qui compte pour lui est de savoir si les parois rejoignent le s'khakh. Sa divergence d'avec les deux autres est donc réelle et sans difficulté.
Tossefot signale une variante de texte importante rapportée par Rabbenou Hananel : selon sa leçon, les enseignements de Rav Hanan et de Rav Houna ne divergent pas de celui de Rabbi Yochiya, alors que notre leçon dit qu'ils divergent. Une lettre change tout le mouvement du passage.
Mais Rav Houna et Rav Hanan bar Rabba -- dirons-nous que c'est sur la mesure de validité (hekhcher) de la soucca qu'ils divergent ? L'un tient que la validité de la soucca [s'obtient] à quatre coudées, et l'autre tient que la validité de la soucca [s'obtient] avec ce qui peut contenir sa tête, le gros de son corps et sa table ?
Les deux autres donnent bien une mesure d'étendue -- mais deux mesures différentes. La Guemara propose alors de ramener leur écart à une divergence déjà connue : celle qui porte sur le hekhcher soucca, la surface minimale requise pour qu'une soucca soit une soucca. Rabbi tient quatre coudées sur quatre (3a), les Sages tiennent tête, gros du corps et table.
Rachi expose la logique cachée derrière cette hypothèse. Les deux Amoraim partagent un principe : la controverse sur les vingt coudées ne peut concerner qu'une soucca réduite à sa mesure minimale ; dès qu'elle est plus grande, quelque chose la sauve. Chacun place donc la controverse exactement au seuil de validité qu'il admet. Rav Houna refuse de situer la controverse en dessous de quatre coudées, car alors la soucca serait déjà passoul par sa seule petitesse, sans qu'on ait besoin de parler de hauteur.
Non. De l'avis de tous, la validité de la soucca [s'obtient avec] sa tête, le gros de son corps et sa table ; et ici, c'est sur ceci qu'ils divergent : l'un tient que c'est dans le cas où elle peut contenir sa tête, le gros de son corps et sa table qu'ils ont divergé ; mais au-delà de sa tête, le gros de son corps et sa table -- de l'avis de tous elle est kachère,
L'hypothèse est rejetée : il n'est pas nécessaire de leur prêter un désaccord sur la taille minimale. Tous deux admettent le même hekhcher soucca -- tête, gros du corps et table. Ce qui les sépare est autre chose : jusqu'où la hauteur reste-t-elle un problème ?
Pour Rav Hanan bar Rabba, la controverse est étroite : elle ne vaut qu'à la taille minimale exacte. Dès qu'on la dépasse, tout le monde valide. Rachi souligne l'inconfort qui subsiste : cette position reste sans raison identifiée, puisque la Guemara a établi qu'elle ne suit aucun des trois Amoraim.
Et l'autre tient que c'est depuis [la mesure de] sa tête, le gros de son corps et sa table jusqu'à quatre coudées qu'ils ont divergé ; mais au-delà de quatre coudées -- de l'avis de tous elle est kachère.
Rav Houna étend la zone de controverse : elle commence à la taille minimale et court jusqu'à quatre coudées. C'est bien la même mesure de quatre coudées qu'il citait au départ, mais elle ne joue plus le rôle d'un seuil de validité : elle marque le point où la hauteur cesse de nuire.
Rachi rattache cela à la raison de Rabbi Zeira : dans toute cette plage on peut discuter de la hauteur, et la raison en est l'ombre ; au-delà de quatre coudées on ne discute plus, puisque l'étendue restitue l'ombre du s'khakh. Le désaccord entre les deux Amoraim porte donc sur l'extension d'une controverse, non sur la définition d'une soucca.
On objecte : une soucca qui est haute de plus de vingt coudées est passoul ; et Rabbi Yehouda la déclare kachère jusqu'à quarante et cinquante coudées.
Nouveau mouvement : une baraita est apportée contre les trois Amoraim qui viennent de restreindre la controverse. Chacun d'eux a soutenu que le désaccord ne vaut que dans un cas étroit -- mais la baraita, elle, semble parler sans restriction, et son cas concret va servir de test.
Tossefot s'arrête sur la formule quarante et cinquante. Ailleurs, le Talmud objecte à ce genre d'énoncé : si cinquante est valide, fallait-il encore le dire de quarante ? Ici, aucune objection. La réponse tient à une règle de langue -- quatre ou cinq, c'est ainsi que parlent les gens : ce n'est pas un maximum, c'est une façon de dire beaucoup. Mais cette échappatoire ne vaut pas partout : là où un plafond réel est en jeu, le Talmud ne peut pas s'en servir.
Rabbi Yehouda a dit : il est arrivé que la reine Hélène, à Loud, ait eu une soucca haute de plus de vingt coudées, et les Anciens y entraient et en sortaient sans rien lui dire. Ils lui dirent : est-ce de là une preuve ?
C'était une femme, et [les femmes] sont exemptes de la soucca. Il leur dit : mais n'avait-elle pas sept fils ?
Et de plus : tout ce qu'elle faisait, elle ne le faisait que selon [l'avis] des Sages.
Hélène, reine d'Adiabène convertie au judaïsme au premier siècle, est connue par ailleurs pour ses dons au Temple. Loud (Lod) était un centre d'étude majeur. L'argument de Rabbi Yehouda n'est pas exégétique mais probatoire : des Sages ont fréquente cette soucca sans protester ; leur silence vaut attestation.
La réplique des Sages est technique : la soucca est une mitsvat ase che-ha-zeman gerama, un commandement positif lié au temps, dont les femmes sont exemptes. Si Hélène n'était pas tenue, une soucca invalide chez elle n'appelait aucune remarque. Rabbi Yehouda répond par ses sept fils -- eux sont tenus.
La clause finale, ve-od, et de plus, semble redondante après cet argument. La Guemara va montrer qu'elle répond en réalité à une objection encore non formulée. Rien n'est de trop dans une baraita.
Pourquoi ai-je besoin d'enseigner : et de plus, tout ce qu'elle faisait, elle ne le faisait que selon [l'avis] des Sages ?
La Guemara interrompt l'objection pour lire la baraita de près. La question est de principe : la première réponse de Rabbi Yehouda -- elle avait sept fils -- suffisait à réfuter l'exemption des femmes. Pourquoi ajouter une seconde raison ?
Voici ce qu'il leur dit : si vous dites que c'étaient de jeunes fils, et que les mineurs sont exempts de la soucca -- puisqu'ils étaient sept, il est impossible qu'il n'y en ait pas eu parmi eux au moins un qui n'avait plus besoin de sa mère.
La réponse reconstruit un dialogue implicite. L'argument des sept fils ne vaut que si au moins un d'entre eux était astreint à la mitsva. Or les mineurs en sont exempts -- sauf ceux qui ont atteint l'âge du hinoukh, l'éducation aux mitsvot, défini ici par un critère concret : ne plus avoir besoin de sa mère.
Le nombre sept fait ici tout le travail. Même nés année après année, l'aîné aurait au moins sept ans -- un âge où un enfant n'a plus besoin que sa mère veille sur lui. Rachi renvoie à Soucca 28a, où cette obligation d'éducation est établie.
Et si vous dites qu'un mineur qui n'a plus besoin de sa mère n'est astreint que rabbiniquement (mi-derabbanan), et qu'elle, elle ne prêtait pas attention à ce qui est rabbinique -- viens et entends : et de plus, tout ce qu'elle faisait, elle ne le faisait que selon [l'avis] des Sages.
Voilà la fonction du ve-od. L'obligation d'un enfant en âge de hinoukh n'est que rabbinique ; on pourrait supposer qu'une reine s'y montrait moins scrupuleuse, et que le silence des Anciens n'attestait donc rien. La clause finale ferme cette issue : tout ce qu'elle faisait, elle le faisait selon les Sages -- le rabbinique inclus.
Rachi définit au passage l'esprit du hinoukh : les Sages ont imposé d'habituer l'enfant à une mitsva dont il est déjà capable, afin qu'il y soit formé et accoutumé. Ce n'est pas une obligation portée par l'enfant mais une responsabilité d'éducation.
Soit : pour celui qui dit que c'est dans le cas où les parois n'atteignent pas le s'khakh que porte la controverse -- [cela se comprend], car il est d'usage pour une reine de résider dans une soucca dont les parois n'atteignent pas le s'khakh,
Retour à l'objection laissée en suspens. La baraita est maintenant confrontée aux trois enseignements de Rav : la soucca d'Hélène dépassait vingt coudées et les Anciens ne l'ont pas invalidée. Chacun doit donc expliquer pourquoi la soucca de la reine tombait dans le cas où la controverse a lieu -- sinon la baraita ne prouve rien pour Rabbi Yehouda.
Pour Rabbi Yochiya, cela s'ajuste bien : une reine ne réside pas dans une soucca aux parois closes jusqu'à la couverture -- l'usage veut qu'elle demeure aérée et dégagée. Le raisonnement se fonde donc sur une convenance sociale, non sur une règle. La phrase est interrompue par la fin de l'amud : la suite examinera les deux autres positions, pour lesquelles l'ajustement est plus difficile.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).