Sougya : Le folio achève d'abord la sougya des naanouim par une règle inattendue : les shirei mitsva, ces gestes qui ne conditionnent pas la validité de la mitsva, retiennent le malheur — la tenoufa des deux pains arrête vents et rosées mauvaises, et Rava applique cela au balancement du loulav. Mais quand Rav Aha bar Yaakov accompagnait son geste d'un « voici une flèche dans l'œil du Satan », la Guemara le désavoue : la vantardise provoque une riposte.
Vient ensuite la michna du voyageur qui rentre chez lui sans avoir pris le loulav : il le prend à sa table, et tout le jour reste valide. Trois amoraim s'affrontent alors, non sur la réponse mais sur la question — Rav Safra partage entre le cas où il reste du temps dans la journée et celui où il n'en reste plus ; Rava objecte que le loulav est de la Torah et la prière de-rabbanan, et déplace la difficulté à l'intérieur de la michna ; Rabbi Zira dissout cette seconde difficulté et sauve la première en établissant que la michna traite du deuxième jour de fête, où le loulav n'est plus que de-rabbanan.
Le style de la michna le confirme : « celui qui vient en chemin » suppose des jours où le voyage est permis. La dernière michna passe au Hallel et à la question de savoir qui peut acquitter autrui : derrière un lecteur adulte on répond seulement Halelou-Ya, mais derrière un esclave, une femme ou un mineur — non tenus à cette mitsva liée au temps — il faut répéter chaque mot, et la malédiction vise l'ignorance de celui qui en est réduit là.
Une baraita étend la question au birkat ha-mazon, et le folio s'arrête net sur un « Rava dit » dont le Roch nous livre déjà la suite : les halakhot du shomea ke-one.
... les restes d'une mitsva retiennent le malheur. Car voici : la tenoufa (le balancement des deux pains) n'est qu'un reste de mitsva — et pourtant elle arrête les vents et les rosées mauvaises.
Et Rava a dit : il en va de même du loulav. Rav Aha bar Yaakov l'éloignait et le ramenait, en disant : voici une flèche dans l'œil du Satan.
Mais ce n'est pas une chose à dire, parce que cela conduit [le Satan] à s'acharner sur lui.
Le folio s'ouvre à la fin de la sougya des naanouim (les mouvements du loulav). La catégorie en jeu est celle des shirei mitsva, littéralement les « restes » de la mitsva : les gestes qui ne conditionnent pas sa validité. La tenoufa des deux pains de Chavouot en est le modèle — si on l'omet, l'offrande expie quand même — et pourtant on lui attribue le pouvoir d'arrêter les vents et les rosées nuisibles. Rava applique le même raisonnement au balancement du loulav.
Le folio se ferme aussitôt sur un correctif de mœurs. Rav Aha bar Yaakov accompagnait son geste d'une formule de défi : « voici une flèche dans l'œil du Satan ». La Guemara la désavoue : se glorifier d'une victoire sur le mauvais penchant provoque une riposte. Le pouvoir du geste est réel ; la vantardise qui l'accompagne l'expose.
MICHNA. Celui qui était en chemin et n'avait pas de loulav en main pour le prendre — lorsqu'il rentrera chez lui, il le prendra à sa table.
S'il ne l'a pas pris le matin, il le prendra dans l'après-midi, car tout le jour est valide pour le loulav.
Deux enseignements en une michna. Le premier : le voyageur qui n'a pas pu accomplir la mitsva pendant le trajet la fera à sa table, c'est-à-dire en interrompant son repas — Rachi le dit explicitement. Le second : la mitsva du loulav n'a pas d'heure fixe, tout le jour est valide, jusqu'au coucher du soleil.
C'est précisément la juxtaposition des deux qui va ouvrir la discussion : si tout le jour reste disponible, pourquoi faudrait-il interrompre le repas ?
GUEMARA. Tu as dit : il le prend à sa table — cela veut-il dire qu'il interrompt [son repas] ?
Or on peut opposer : « s'ils ont commencé, on n'interrompt pas » ! Rav Safra dit : ce n'est pas une difficulté — l'un [parle] du cas où il reste du temps dans la journée, l'autre du cas où il ne reste plus de temps dans la journée.
La michna de Chabbat 9b enseigne qu'on ne s'installe pas à table avant la prière de minha, mais que si l'on a déjà commencé, on n'interrompt pas. Notre michna, elle, fait interrompre le repas pour le loulav. D'où la contradiction.
Rav Safra la résout par un partage de circonstances : quand il reste assez de temps après le repas, on n'interrompt pas ; quand le repas risque de se prolonger jusqu'à la nuit, on interrompt. Le principe est le même dans les deux textes, seule change la marge de temps disponible.
Rava dit : quelle est la difficulté ? Peut-être que ceci relève de la Torah et cela des Sages !
Rava dit plutôt : s'il y a une difficulté, c'est celle-ci — « lorsqu'il rentrera chez lui, il le prend à sa table », donc il interrompt ; et ensuite il enseigne : « s'il ne l'a pas pris le matin, il le prendra dans l'après-midi », donc il n'interrompt pas !
Rava ne répond pas à la question de Rav Safra : il la dissout. Les deux michnayot ne sont pas comparables, puisque le loulav est une mitsva de la Torah (de-oraita) tandis que la prière est de-rabbanan (d'institution rabbinique). Rien d'étonnant à ce qu'on interrompe pour l'une et non pour l'autre.
Il déplace alors la difficulté à l'intérieur même de notre michna : la reisha (première clause) impose d'interrompre, la seifa (clause finale) laisse tout le jour disponible. C'est cette tension-là, et non la précédente, qui appelle une réponse.
Rav Safra dit : ce n'est pas une difficulté — ceci [parle] du cas où il reste du temps dans la journée, cela du cas où il ne reste plus de temps dans la journée.
Rav Safra réapplique exactement son partage, mais cette fois à la difficulté interne posée par Rava : la seifa — « il prendra dans l'après-midi » — vise le cas où il reste du temps ; la reisha — « il le prend à sa table » — vise le cas où il n'en reste plus.
La réponse est inchangée ; c'est la question qu'elle résout qui a changé. Ce type de reprise littérale est fréquent dans la Guemara : elle signale que la solution était la bonne, mais qu'elle avait été branchée sur la mauvaise difficulté.
Rabbi Zira dit : quelle est la difficulté ? Peut-être [la michna enseigne-t-elle qu']il est méritoire d'interrompre, et que s'il n'a pas interrompu, il prendra dans l'après-midi, car tout le jour est valide pour le loulav !
Rabbi Zira dit plutôt : en vérité, il en va comme nous l'avons dit au départ ; et quant à ce qui te faisait difficulté — que ceci relève de la Torah et cela des Sages —, ici nous traitons du deuxième jour de fête, qui est de-rabbanan.
Rabbi Zira dissout à son tour la difficulté de Rava : la reisha n'impose pas l'interruption, elle la recommande ; la seifa dit seulement ce qui se passe s'il ne l'a pas fait. Reisha et seifa ne se contredisent donc plus.
Il revient alors à la première contradiction — celle de Rav Safra — et neutralise l'objection de Rava : notre michna parle du deuxième jour de fête, où le loulav n'est plus qu'une obligation de-rabbanan. Les deux mitsvot étant du même rang, la comparaison redevient légitime et la réponse de Rav Safra retrouve son emploi initial.
Le style aussi est précis, puisqu'il enseigne : « celui qui était en chemin et n'a pas de loulav en main ». Car si tu venais à penser [qu'il s'agit] du premier jour de fête — cela serait-il permis ?!
Confirmation par la formulation même de la michna. Voyager sur une distance appréciable est interdit le premier jour de fête ; le fait que la michna mette en scène un homme « qui vient en chemin » suppose donc les jours intermédiaires, où ce déplacement est licite.
C'est un argument de diyouk : on ne prouve pas par un raisonnement halakhique mais par un détail de rédaction que le tana n'aurait pas écrit s'il avait visé le premier jour.
MICHNA. Celui à qui un esclave, une femme ou un mineur faisaient réciter [le Hallel] — il répond après eux ce qu'ils disent, et que la malédiction vienne sur lui.
Si c'était un adulte qui le lui faisait réciter, il répond après lui « Halelou-Yâ ». Un lieu où l'on a coutume de doubler [les versets] — qu'il double ; de les dire simplement — qu'il les dise simplement ; de bénir — qu'il bénisse : tout suit la coutume du pays.
La michna décrit la pratique ancienne du Hallel : un lecteur récite pour l'assemblée. Si le lecteur est lui-même obligé (un homme adulte), il peut acquitter les autres et il suffit de répondre Halelou-Yâ — c'est le principe du shomea ke-one (celui qui écoute est comme celui qui dit). Si le lecteur est un esclave, une femme ou un mineur, non tenus à cette mitsva liée au temps, ils ne peuvent acquitter personne : l'auditeur doit alors répéter chaque mot.
La formule « que la malédiction vienne sur lui » ne vise pas la validité du procédé mais l'ignorance de celui qui en est réduit là : Rachi précise qu'elle porte sur celui qui n'a pas étudié. Le dernier tiers de la michna abandonne la halakha stricte pour la coutume du pays (minhag ha-médina) : doubler ou non les versets, bénir ou non.
GUEMARA. Nos maîtres ont enseigné : en vérité, ils ont dit qu'un fils peut bénir pour son père, qu'un esclave peut bénir pour son maître et qu'une femme peut bénir pour son mari ; mais les Sages ont dit : que la malédiction vienne sur l'homme dont la femme et les fils bénissent pour lui.
La baraita porte sur le birkat ha-mazon (actions de grâce après le repas) et non sur le Hallel ; Tossefot signale qu'elle est rapportée ici agav guerera, par entraînement, à cause de la formule commune « que la malédiction vienne ».
Elle enseigne une validité : fils, esclave et épouse peuvent acquitter. Rachi précise la condition — le père n'a mangé qu'un ke-zayit ou une ke-beitsa, mesure d'obligation de-rabbanan, car la Torah n'oblige qu'à partir de la satiété (« tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras »). Un obligé de-rabbanan acquitte donc un obligé de-rabbanan : les rangs se correspondent. La malédiction, elle, ne porte pas sur le procédé mais sur l'homme qui n'a jamais appris à bénir lui-même.
Rava dit :
Le folio s'arrête au milieu d'une phrase. La suite — « de grandes halakhot peuvent s'apprendre de la coutume du Hallel » — s'ouvre en 38b et déroule, verset par verset, ce que l'usage de l'assemblée enseigne sur la manière de répondre.
Le Roch, cité au segment précédent, en donne déjà le texte complet : c'est de là que sortiront le principe du shomea ke-one et la règle des raché perakim (débuts de chapitres) que l'on répond après le lecteur.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).