Soukka 39b — L'argent de la chemita entre les mains d'un am ha-arets, et l'année de l'etrog : hanata ou lekita ?

Sukkah 39b

Sougya : Le folio achève la baraita sur les fruits de la septième année achetés à un am ha-arets. L'autorisation de lui remettre l'équivalent de trois repas n'est valable que si les fruits proviennent d'un champ réellement laissé libre (moufkar) ; s'ils viennent d'un champ gardé par une clôture, le vendeur est suspect d'avoir refusé l'ouverture aux pauvres, et l'interdit devient total — même pour un demi-issar.

Rav Chechet objecte alors depuis la michna de Chevi'it qui autorise à acheter de tout homme sept plantes sauvages sans plafond apparent ; il résout lui-même, rejoint par Rabbi Yo'hanan : la michna parlait bikhdei man, dans la mesure de la subsistance, et le mot man est prouvé par le verset de Daniel où le roi assigne une ration à ses captifs. La guemara revient ensuite à notre michna : pourquoi acheter un loulav à un am ha-arets ?

Parce que le loulav a poussé en sixième année et n'entre dans la septième qu'à la cueillette, l'arbre suivant la hanata. Et l'etrog ?

On répond qu'il suit la lekita, puisqu'il pousse avec toute eau comme un légume. Mais le folio se retourne aussitôt : pour la chemita, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer s'accordent à suivre la hanata, comme l'enseigne la michna de Bikkourim où l'etrog est semblable à l'arbre sous trois rapports — orla, revai, chemita — et au légume sous un seul.

Tossefot développe ici deux grandes enquêtes : ce qui est réellement interdit dans le fruit du champ gardé (Rachi contre Rabbenou Tam), et le véritable critère de l'année d'un produit — la cueillette, ou l'achèvement du fruit dont elle n'est que le signe habituel.

Remettre de l'argent de chemita à un am ha-arets : combien, et à quelle condition ? La crainte n'est pas le fruit acheté, mais l'argent transmis : il portera la sainteté de la septième année entre les mains d'un homme non fiable. J'achète des fruits en chemita D'où viennent-ils ? Champ MOUFKAR (laissé libre) Le chaver a vu la cueillette en terrain ouvert Champ MECHOUMAR (gardé) Clôture + porte fermée : il n'a pas renoncé Jusqu'à 3 repas : permis Peu d'argent : il le consommera, pas de stock Au-delà de 3 repas : interdit Il deviendrait avide et le mettrait en réserve Même un demi-issar : interdit Vendre au détail n'est qu'une haarama (ruse) Les deux lectures du verset qui fonde l'interdit Rachi : le fruit gardé reste permis à la consommation ; seul l'ARGENT remis est en cause, car ce vendeur est suspect. Rabbenou Tam (Torat Kohanim) : nezirekha = ce dont les gens se sont abstenus -- le fruit gardé est INTERDIT en lui-même. Nafka mina : selon Rachi, un am ha-arets ordinaire n'est jamais présumé suspect (Ketoubot 24a) ; selon Rabbenou Tam, l'interdit est objectif -- mais alors, comment achèterait-on une chose interdite ?
L'arbre de décision de la baraita : le champ laissé libre ouvre un crédit limité à trois repas, le champ gardé ferme la porte des le premier sou. En bas, la mahloket Rachi / Rabbenou Tam sur ce qui est réellement interdit.
Loulav et etrog : deux horloges pour une même Souccot Quinze jours séparent Roch Hachana de la fête. Ce que l'on prend dans la main a-t-il changé d'année ? 1 Tichri -- Roch Hachana 15 Tichri -- Souccot SIXIÈME ANNÉE Croissance libre de la chemita SEPTIÈME ANNÉE Sainteté de la chemita LOULAV -- règle de l'arbre : on suit la HANATA (floraison) En quinze jours il n'a rien poussé : tout sa croissance appartient à la sixième année. Conclusion : bar chichit ha-nikhnas la-chevi'it -- on peut donc l'acheter à un am ha-arets. ETROG -- la guemara répond d'abord : on suit la LEKITA (cueillette) Motif : il est arrosé en permanence et pousse avec toute eau, comme un légume (Roch Hachana 14b). Cueilli après Roch Hachana, il devient donc fruit de la septième année. OBJECTION (fin du folio) : pour la chemita, R. Gamliel ET R. Eliezer suivent la hanata. La réponse s'effondre.
Les quinze jours entre Roch Hachana et Souccot : le loulav appartient encore à la sixième année, l'etrog bascule -- jusqu'à l'objection qui clôt le folio.
L'etrog, fruit hybride : trois fois arbre, une fois légume Michna Bikkourim 2,6 -- la michna ne compte que les domaines où hanata et lekita s'opposent vraiment. COMME L'ARBRE : on suit la HANATA COMME LE LÉGUME : on suit la LEKITA 1. ORLA Fruits interdits les trois premières années. 2. NETA REVAI Quatrième année : à racheter ou monter à Jérusalem. 3. CHEVI'IT Sainteté de la septième année -- c'est notre sougya. MAASSER (la dîme) L'année de dîme se décide à la cueillette, parce que l'etrog pousse avec toute eau. C'est ici que R. Gamliel et R. Eliezer divergent -- et seulement ici. Sur la chemita, ils sont d'accord : on suit la hanata. Pourquoi la michna n'a-t-elle pas cité d'autres ressemblances ? (Tossefot) Kilayim : l'etrog fait kilei ha-kerem comme un arbre -- mais là, hanata et lekita ne s'opposent pas. Son Roch Hachana est le 15 Chevat comme celui des arbres -- même remarque. La michna n'énumère donc que les cas où l'un suit la floraison et l'autre la cueillette : c'est le vrai critère.
La michna de Bikkourim : trois domaines où l'etrog suit la floraison, un seul où il suit la cueillette.
1
וּבָא וְאוֹכְלָן בִּקְדֻושַּׁת שְׁבִיעִית.

Et il vient (chez lui) et les mange dans la sainteté de la septième année.

📜 Rachi (1)
וּבָא חָבֵר זֶה וְאוֹכֵל אוֹתָם הַפֵּירוֹת בִּקְדֻושַּׁת שְׁבִיעִית אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וְסִיכָה וְהַדְלָקַת הַנֵּר שֶׁהֵן הֲנָאוֹת הַמֻּותָּרוֹת בָּהֶן כְּדִמְפָרֵשׁ בְּמַס' שְׁבִיעִית (פ"ח מ"ב):
Ce chaver -- et il mange ces fruits-là dans la sainteté de la septième année : manger, boire, s'oindre et allumer la lampe, qui sont les jouissances permises avec eux, comme l'explique le traité Chevi'it (chapitre 8, michna 2).
💡 Explication

Fin de la baraita commencée au folio précédent. Le chaver (l'homme scrupuleux dans les mitsvot) a acheté des fruits à un am ha-arets ; il ne peut pas s'en servir n'importe comment : ces fruits portent la kedouchat chevi'it, la sainteté de la septième année.

Rachi précise aussitôt ce que cette sainteté autorise : manger, boire, s'oindre, allumer la lampe -- les quatre jouissances permises. Ce qui est exclu, ce sont les usages qui détruisent le fruit sans en tirer une jouissance directe, et surtout le commerce.

2
בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים — בְּלוֹקֵחַ מִן הַמֻּופְקָר. אֲבָל בְּלוֹקֵחַ מִן הַמְשֻׁומָּר, אֲפִילּוּ בְּכַחֲצִי אִיסָּר — אָסוּר.

Dans quel cas cela est-il dit ? Chez celui qui achète (les fruits) d'un champ laissé libre (moufkar).

Mais chez celui qui achète (les fruits) d'un champ gardé (mechoumar) — même pour la valeur d'un demi-issar, c'est interdit.

📜 Rachi (2)
בד"א דִּמְזוֹן ג' סְעוּדוֹת מִיהָא מוֹסְרִים בְּלוֹקֵחַ מִן הַמֻּופְקָר שֶׁרָאָה חָבֵר זֶה שֶׁנִּתְלַקְּטוּ פֵּירוֹת הַלָּלוּ בִּשְׂדֵה הַמֻּופְקָר שֶׁאֵין ע"ה זֶה שׁוֹמְרוֹ הוֹאִיל וְלֹא רְאִינוּהוּ חָשׁוּד מֻותָּר לִמְסֹור לוֹ מְעַט אֲבָל לֹא הַרְבֵּה שֶׁלֹּא תְּהֵא עֵינוֹ צָרָה לְהַצְנִיעָן:
Que l'on remet malgré tout de quoi assurer trois repas : cela vaut chez celui qui achète d'un champ laissé libre, c'est-à-dire lorsque ce chaver a vu que ces fruits ont été cueillis dans un champ moufkar que cet am ha-arets ne garde pas. Puisque nous ne l'avons pas constaté suspect, il est permis de lui remettre peu, mais non beaucoup, afin que son œil ne devienne pas avide et qu'il ne les mette pas en réserve.
אֲבָל בְּלוֹקֵחַ מִן הַמְשֻׁומָּר שֶׁשָּׂדֶה זוֹ הָיְתָה מְשֻׁומֶּרֶת בְּגָדֵר וּפֶתַח נָעוּל זֶה נֶחְשָׁד לְעִנְיָן שֶׁאֵינוֹ מַפְקִיר לַעֲנִיִּים דִּכְתִיב (שְׁמוֹת כ״ג:י״א) וְאָכְלוּ אֶבְיוֹנֵי עִמְּךָ וְגוֹ' וְהַעֲרָמָה הִיא שֶׁמּוֹכְרָן עַל יָד עַל יָד:
Car ce champ-là était gardé par une clôture et une porte fermée à clé : celui-ci est suspect de ne pas laisser (sa récolte) libre pour les pauvres, alors qu'il est écrit « et les indigents de ton peuple mangeront... » (Chemot 23,11) ; et c'est une ruse (haarama) que de les vendre petit à petit.
🗂️ Tossefot (1)
בד"א דִּמְזוֹן שָׁלֹשׁ מִיהָא מוֹסְרִין בְּלוֹקֵחַ מִן הַהֶפְקֵר שֶׁרָאָה חָבֵר זֶה שֶׁנִּתְלַקְּטוּ פֵּירוֹת הַלָּלוּ בִּשְׂדֵה הַמֻּופְקָר שֶׁאֵין ע"ה זֶה שׁוֹמְרָן הוֹאִיל וְלֹא רְאִינוּהוּ חָשׁוּד מֻותָּר לִמְסֹור לוֹ מְעַט אֲבָל לֹא הַרְבֵּה שֶׁלֹּא תְּהֵא עֵינוֹ צָרָה לְהַצְנִיעָן אֲבָל בְּלוֹקֵחַ מִן הַמְשֻׁומָּר שֶׁהַשָּׂדֶה זוֹ מָקוֹם מְשֻׁומָּר בְּגָדֵר וּפָתַח נַעַל זֶה נֶחְשָׁד לְעִנְיָן שֶׁאֵינוֹ מַפְקִירָן שֶׁאָמְרָה תּוֹרָה תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ וְאָכְלוּ אֶבְיֹונֵי עַמֶּךָ וְהַעֲרָמָה הִיא שֶׁמּוֹכְרָן עַל יַד כָּךְ פֵּי' בַּקְּוַנְט' וְלֹא יִתָּכֵן פִּי' זֶה לְפִי מַה שֶׁפֵּירַשְׁנוּ בְּשֵׁם ר"ת פּ"ב דִּכְתֻובּוֹת (דַּף כֹּד. וְשָׁם) גַּבֵּי שֶׁלִּי חָדָשׁ וְשֶׁל חֲבֵרִי יָשָׁן דִּסְתָם ע"ה אֵינוֹ חָשׁוּד אא"כ יוֹדֵעַ בֵּיהּ שֶׁהוּא חָשׁוּד וְאִי בְּוַדַּאי חָשׁוּד מַיְירֵי הָכָא א"כ מִן הַמֻּופְקָר נָמֵי לִיתְּסַר הַפֵּיגָם וְכוּ' וְכָל הָנֵי דְּחָשֵׁיב הָתָם וְאוֹמֵר ר"ת דְּפֵירוֹת מִן הַמְשֻׁומָּר אֲסוּרִין כִּדְדָרְשִׁי' בת"כ וְאֶת עִנְבֵי נְזִירִיךְ לֹא תִּבְצוֹר מִן הַמֻּופְקָר אַתָּה בּוֹצֵר וְאִי אַתָּה בּוֹצֵר מִן הַמְשֻׁומָּר דִּנְזִירִיךְ מַשְׁמַע דְּנָזַר מֵהֶן בְּנֵי אָדָם וְכֵן פֵּי' בַּקּוּנְטְ' בְּשֵׁם רַבּוֹתָיו בְּסוֹף יְבָמוֹת (דַּף קכב.) גַּבֵּי נָכְרִי שֶׁהָיָה מוֹכֵר פֵּירוֹת בַּשּׁוּק וְאָמַר פֵּירוֹת הַלָּלוּ שֶׁל עָרְלָה הֵם שֶׁל נֶטַע רְבָעִי הֵם שֶׁל עֲזֵקָה הֵם לֹא אָמַר וְלֹא כְּלוּם לֹא נִתְכַּוֵּין זֶה אֶלָּא לְהַשְׁבִּיחַ מִקָּחוֹ כְּלוֹמַר שֶׁל עֲזֵקָה מִפַּרְדֵּס מְעֻוזָּק וְגָדֵר סָבִיב לוֹ וְהִיא שְׁבִיעִית וְהִקְשָׁה שָׁם בַּקּוּנְטְרֵס עַל פֵּירוּשָׁם מָה אִיסּוּר יֵשׁ כָּאן אִם עָבַר זְמַן הַבִּיעוּר לָא שְׁנָא מִן הַמְשֻׁומָּר וְלָא שְׁנָא מִן הַמֻּופְקָר אָסוּר וְקֹודֶם הַזְּמַן אֵלּוּ וְאֵלּוּ מֻותָּרִין וּפֵירֵשׁ שָׁם דַּעֲזֵקָה עִיר שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּפֵירוֹתֶיהָ מְשֻׁובָּחִים וְאִם הָיָה עוֹבֵד כּוֹכָבִים זֶה בְּחוּצָה לָאָרֶץ וּמְשַׁבְּחָן וְאוֹמֵר מֵעֲזֵקָה הֵן אֵין חוֹשְׁשִׁין לִדְבָרָיו לְעִנְיַן שְׁבִיעִית דְּאֵין נוֹהֲגִין בְּחוּ"ל דְּאָמְרִינַן עַמּוֹן וּמוֹאָב מְעַשְּׂרִים מַעְשַׂר עָנִי בַּשְּׁבִיעִית וּלְעִנְיָן שֶׁלֹּא לְעַשֵּׂר עֲלֵיהֶן מִפֵּירוֹת חוּ"ל מִשּׁוּם מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב וּפֵירוּשׁ רִאשׁוֹן נִרְאֶה לר"ת דְּמִן הַמְשֻׁומָּר אֲסוּרִים כִּדְפָרֵישִׁית וַעֲזֵקָה לְשׁוֹן וַיְעַזְּקֵהוּ וַיְסַקְּלֵהוּ (יְשַׁעְיָהוּ ה׳:ב׳) כְּמוֹ בֵּית יְעַזֵּק הָיְתָה נִקְרֵאת דִּתְנַן פֶּרֶק ב' דר"ה (דַּף כג:) וּלְהַשְׁבִּיחַ מִקָּחוֹ אוֹמֵר כָּל זֶה דְּפֵירוֹת שֶׁל יַלְדָּה טוֹבִים מִשֶּׁל זִקְנָה וּפֵירוֹת הַפַּרְדֵּס הַשָּׁמוּר טוֹבִים מִשֶּׁל הֶפְקֵר שֶׁיַּד הַכֹּל מְמַשְׁמְשִׁים בָּהֶן וְקָשׁוּ לְהוּ יָדַיִם וְגַם מְמַהֲרִים לְלַקְּטָם קֹודֶם בִּישּׁוּלָם וְהָא דְּקָאָמַר הָכָא אַפֵּי' כַּחֲצִי אִיסָּר אָסוּר הַייְנוּ מִשּׁוּם דַּאֲסִירִי בַּאֲכִילָה וְשׁוֹמְרֵי סְפִיחִים בַּשְּׁבִיעִית דְּפֶ' הַבַּיִת וְהָעֲלִיָּיה (בּ"מ דַּף קיח.) לֹא שׁוֹמְרִים מִן הָאֲכִילָה דְּלָא הָיוּ צְרִיכִין לְשָׁומְרָם מִבְּנֵי אָדָם דְּמֵאֵילֵיהֶם הָיוּ פּוֹרְשִׁים כְּשֶׁהָיוּ יוֹדְעִין שֶׁהֵן לְצֹורֶךְ הָעֹומֶר וְלֹא הָיוּ שׁוֹמְרִין אוֹתָם אֶלָּא מִבְּהֵמָה חַיָּה וְעוֹף וּמִיהוּ קָשֶׁה לְר"ת דְּלָא אָסַר בת"כ מִן הַמְשֻׁומָּר אֶלָּא בִּבְצִירָה כְּדֶרֶךְ הַבּוֹצְרִים אֲבָל ע"י שִׁינּוּי שָׁרִי כִּדְקָתָנֵי סֵיפָא מִכָּאן אָמְרוּ תְּאֵנָה שֶׁל שְׁבִיעִית אֵין קוֹצְצִין אוֹתָהּ בְּמֻוקְצֶה אֲבָל קוֹצֶה בְּחֻרְבָּה אֵין דּוֹרְכִין עֲנָבִים בַּגַּת אֲבָל דּוֹרֵךְ הוּא בָּעֲרֵיבָה אֵין עוֹשִׂין זֵיתִים בַּבַּד וּבַקֹּוטֶב אֲבָל כּוֹתֵשׁ הוּא וּמַכְנִיס לִבְדִידָה וְאָמֵן הַמְשֻׁומָּר קָאֵי וְעוֹד דְּמִשְּׁמַעְתִּין מַשְׁמַע דְּלָא אָסַר מִן הַמְשֻׁומָּר אֲפִילּוּ כַּחֲצִי אִיסָּר אֶלָּא לְפִי שֶׁמּוֹסֵר דְּמֵי שְׁבִיעִית לְחָשׁוּד אֲבָל פֵּירוֹת מִיהָא לַאֲכִילָה שָׁרִי דְּאִי אֲסִירִי וְכִי דֶּרֶךְ לִקְנוֹת דָּבָר הָאָסוּר וּמִיהוּ קָשֶׁה דְּרֵישָׁא דִּקְרָא דָּרֵישׁ לֵיהּ הָתָם לְאִיסּוּר אֲכִילָה דְּקָתָנֵי רֵישָׁא אֵת סְפִיחַ קְצִירְךָ לֹא תִקְצוֹר מִכָּאן סָמְכִינַן עַל הַסְּפִיחִים שֶׁהֵן אֲסוּרִין וְעוֹד דְּכֻולָּהּ סֵיפָא דִּתְאֵינָה שֶׁל שְׁבִיעִית סְתַם מִשְׁנָה הִיא פֶּרֶק ח' (מ"ו) מַשְׁמַע דְּבִסְתָם שְׁבִיעִית אַיְירֵי שֶׁדֶּרֶךְ לְהַפְקִיר אע"ג דְּבַגְּמָרָא דִּירוּשַׁלְמִי מַיְיתֵי עֲלָהּ כֻּולָּהּ דְּרָשָׁא דְּתוֹרַת כֹּהֲנִים:
« Dans quel cas cela est-il dit » : que l'on remet malgré tout de quoi assurer trois repas — chez celui qui achète d'un champ laissé libre, c'est-à-dire lorsque ce chaver a vu que ces fruits ont été cueillis dans un champ moufkar que cet am ha-arets ne garde pas ; puisque nous ne l'avons pas constaté suspect, il est permis de lui remettre peu, mais non beaucoup, afin que son œil ne devienne pas avide et qu'il ne les mette pas en réserve. Mais chez celui qui achète d'un champ gardé — car ce champ-là est un lieu gardé par une clôture et une porte fermée —, celui-ci est suspect de ne pas les laisser libres, alors que la Torah a dit « tu la relâcheras et tu l'abandonneras, et les indigents de ton peuple mangeront » (Chemot 23,11) ; et c'est une ruse que de les vendre petit à petit. Ainsi a expliqué le Qountress (Rachi). Mais cette explication n'est pas tenable, d'après ce que nous avons expliqué au nom de Rabbenou Tam au chapitre 2 de Ketoubot (24a), à propos de « le mien est nouveau et celui de mon compagnon est ancien » : un am ha-arets ordinaire n'est pas suspect, sauf si l'on sait de lui qu'il est suspect. Et si notre passage traitait de quelqu'un dont on est certain qu'il est suspect, alors même (les fruits) d'un champ laissé libre devraient être interdits — la rue (piguam) et le reste, et tous ceux qui sont énumérés là-bas. Et Rabbenou Tam dit que les fruits provenant d'un champ gardé sont interdits, comme on l'expose dans le Torat Kohanim : « et les raisins de ton nazireat tu ne vendangeras pas » — d'un champ laissé libre tu vendanges, mais tu ne vendanges pas d'un champ gardé ; car « nezirekha » indique que les gens s'en sont écartés (nazar) comme d'un nazir. Ainsi a également expliqué le Qountress au nom de ses maîtres à la fin de Yevamot (122a), à propos du non-Juif qui vendait des fruits au marché et disait : ces fruits sont de la orla, ils sont de neta revai, ils sont d'Azeka — il n'a rien dit de recevable, il n'a voulu que vanter sa marchandise ; c'est-à-dire « d'Azeka », d'un verger sarclé et entouré d'une clôture, et l'on est en année de chemita. Et le Qountress y a objecté à leur explication : quel interdit y aurait-il ici ? Si le temps du biour est passé, il n'y a pas de différence entre le garde et le laisse libre — tout est interdit ; et avant ce temps, les uns comme les autres sont permis. Il a donc expliqué là-bas qu'Azeka est une ville d'Erets Israël dont les fruits sont réputés : si ce non-Juif se trouvait hors d'Erets Israël et les vantait en disant qu'ils viennent d'Azeka, on ne tient pas compte de ses paroles quant à la chemita, car elle ne s'applique pas hors d'Erets Israël — comme nous disons qu'Ammon et Moav prélèvent la dîme du pauvre l'année de chemita — ni quant au fait de ne pas prélever pour eux la dîme à partir de fruits de l'extérieur d'Erets Israël, à cause de (l'interdit de prélever) « de l'exempt sur l'assujetti ». Mais Rabbenou Tam tient pour juste la première explication : ceux qui proviennent d'un champ gardé sont interdits, comme je l'ai exposé ; et « Azeka » est du même registre que « il l'entoura d'un fossé et l'épierra » (Yechayahou 5,2), comme « elle s'appelait Beit Yazek », ainsi qu'on l'enseigne au chapitre 2 de Roch Hachana (23b). Et c'est bien « pour vanter sa marchandise » qu'il dit tout cela : car les fruits d'un arbre jeune (yalda) sont meilleurs que ceux d'un arbre âgé, et les fruits d'un verger gardé sont meilleurs que ceux d'un champ laissé libre, sur lesquels toutes les mains passent — les mains les abîment, et de plus on se hâte de les cueillir avant leur maturité. Et ce qui est dit ici — « même pour un demi-issar, c'est interdit » — tient à ce qu'ils sont interdits à la consommation. Quant aux gardiens des repousses (chomerei sefihin) de la septième année, mentionnés au chapitre HaBayit veHaAliya (Baba Metsia 118a), ils ne les gardaient pas de la consommation, car il n'était pas nécessaire de les garder des hommes : ceux-ci s'en écartaient d'eux-mêmes en sachant qu'ils étaient destinés au omer ; ils ne les gardaient que du bétail, des bêtes sauvages et des oiseaux. Toutefois Rabbenou Tam se heurte à une difficulté : le Torat Kohanim n'a interdit (les fruits) du champ gardé que pour une vendange faite à la manière des vendangeurs, mais par un changement (chinouy) c'est permis, comme l'enseigne la suite : « de là ils ont dit : un figuier de la septième année, on ne le coupe pas avec le mouktseh (le couteau à figues) mais on le coupe avec la herba (une simple lame) ; on ne foule pas les raisins au pressoir mais on les foule dans une auge ; on ne traite pas les olives au bad ni au kotev (les presses ordinaires), mais on les pile et on les met dans la petite presse » — et cela se rapporte au champ gardé. En outre, notre sougya laisse entendre qu'on n'a interdit le champ gardé, même pour un demi-issar, que parce qu'on remet de l'argent de chemita à un suspect ; mais les fruits eux-mêmes sont bien permis à la consommation — car s'ils étaient interdits, est-il d'usage d'acheter une chose interdite ? Toutefois il y a une difficulté : le début du verset est exposé là-bas comme un interdit de consommation, puisque le début enseigne « les repousses de ta moisson tu ne moissonneras pas » — c'est de là que nous nous appuyons pour dire que les repousses sont interdites. Et de plus, toute la fin — celle du figuier de la septième année — est une michna anonyme au chapitre 8 (michna 6), ce qui indique qu'elle traite d'une chemita ordinaire, où l'usage est de laisser (les fruits) libres ; bien que dans la guemara du Yerouchalmi on y rattache toute l'exposition du Torat Kohanim.
💡 Explication

La baraita pose sa limite. L'autorisation de remettre à un am ha-arets l'argent de la chemita jusqu'à la valeur de trois repas ne vaut que dans un cas : les fruits proviennent d'un champ que son propriétaire a bien laissé hefker (sans maître), comme la Torah l'exige la septième année. Là-bas, le vendeur n'est payé que pour sa peine de cueillette.

Mais si le champ était mechoumar — clos d'une clôture, porte fermée à clé —, son propriétaire a violé l'ouverture obligatoire aux pauvres. Il devient suspect, et le vendre petit à petit n'est qu'une haarama, une ruse pour maquiller un commerce interdit. Là l'interdit est total : même un demi-issar.

3
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: וּמִן הַמֻּופְקָר שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת וְתוּ לָא? וּרְמִינְהִי: הַפֵּיגָם וְהַיַּרְבּוּזִין וְהַשֵּׁיטִים וַחֲלֹגְלוֹגוֹת וְהַכֻּוסְבָּר שֶׁבֶּהָרִים וְהַכַּרְפַּס שֶׁבַּנְּהָרוֹת וְהַגַּרְגִּיר שֶׁל אֲפָר — פְּטוּרִין מִן הַמַּעֲשֵׂר, וְנִיקָּחִין מִכָּל אָדָם בַּשְּׁבִיעִית, לְפִי שֶׁאֵין כַּיּוֹצֵא בָּהֶן נִשְׁמָר.

Rav Chechet objecte : et d'un champ laissé libre, (seulement) trois repas et pas davantage ? Or on oppose (à cela une michna) : la rue (piguam), les yarbouzin, les chitin, les halgueloguot, la coriandre des montagnes, le persil des rivières et la roquette des près — sont exempts de la dîme, et on les achète de tout homme durant la septième année, parce qu'il n'existe pas de leur espèce qui soit gardée.

📜 Rachi (9)
הַפֵּיגָם עֵשֶׂב שֶׁקּוֹרִין רוד"א:
Une herbe que l'on appelle rud'a (la rue).
הַיַּרְבּוּזִין הנפל"ש בִּלְשׁוֹן אַשְׁכְּנַז וְכָאן קוֹרִין לוֹ אוידל"ש וְהֵן עֲשָׂבִים וְטַעְמָם קָרוֹב לְלוּלְבֵי גְּפָנִים:
Le hanefelch en langue ashkénaze, et ici on l'appelle oidelch ; ce sont des herbes dont le goût est proche des jeunes pousses de vigne.
וְהַשֵּׁיטִין אישפרו"ש וּמִין יָרָק הוּא:
Ichprouch (l'asperge) : c'est une espèce de légume.
וַחֲלַגְלוֹגוֹת פולפי"ד:
Poulpid (le pourpier).
וְהַכֻּוסְבָּר שֶׁל הָרִים אליינדר"א וְהוּא גָּדֵל בֶּהָרִים אֲבָל כֻּוסְבָּר שֶׁל גִּנָּה חָשׁוּב הוּא:
Aliyandra : elle pousse dans les montagnes ; mais la coriandre de jardin, elle, a de la valeur.
וְהַכַּרְפַּס שֶׁל נְהָרוֹת שֶׁקּוֹרִין בְּלַעַ"ז קירשו"ן אֲבָל שֶׁל גִּנָּה חָשׁוּב הוּא וי"א כַּרְפַּס אפי"א וְכֵן שָׁמַעְתִּי אֲבָל נִרְאֶה שֶׁאֵינָהּ גְּדֵילָה בִּנְהָרוֹת:
Que l'on appelle en langue vernaculaire kirchon ; mais celui de jardin a de la valeur. Certains disent que le karpas est l'apia (l'ache), et je l'ai aussi entendu ainsi, mais il semble qu'elle ne pousse pas dans les rivières.
וְהַגַּרְגִּיר שֶׁל אֵפֶר אורוג"א הַגְּדֵילָה בָּאָחוּ אֲבָל שֶׁל גִּנָּה חָשׁוּב הוּא:
Orouga (la roquette), qui pousse dans la prairie ; mais celle de jardin a de la valeur.
פְּטוּרִין מִן הַמַּעֲשֵׂר בְּכָל הַשָּׁנִים כְּדִמְפָרֵשׁ טַעְמָא שֶׁאֵין כַּיּוֹצֵא בָּהֶן נִשְׁמָר שֶׁאֵין חֲשׁוּבֵין עַל הַבְּרִיּוֹת וּמַפְקִירִין אוֹתָן לְכָל וְהֶפְקֵר פָּטוּר מִן הַמַּעֲשֵׂר דִּכְתִיב (דְּבָרִים י״ד:כ״ט) וּבָא הַלֵּוִי כִּי אֵין לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ בְּדָבָר שֶׁאֵין לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ יִטֹּול מְעֻשְּׂרוֹתָיו יָצָא הֶפְקֵר לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֵלֶק עִמְּךָ:
Toutes les années, comme la raison en est donnée : parce qu'il n'existe pas de leur espèce qui soit gardée — elles n'ont pas de valeur aux yeux des gens et on les abandonne à tous ; or le hefker est exempt de la dîme, car il est écrit « et viendra le Levi, car il n'a ni part ni héritage avec toi » (Devarim 14,29) : d'une chose où il n'a ni part ni héritage avec toi, il prend ses dîmes — ce qui exclut le hefker, le leket, la chikhe'ha et la pea, dont il a une part avec toi.
וְנִיקָּחִין מִכָּל אָדָם בַּשְּׁבִיעִית וְאַף עַל גַּב דִּשְׁבִיעִית נָהֲגָא בְּמֻופְקָרִים מִפְּנֵי שֶׁאֵין כַּיּוֹצֵא בָּהֶן נִשְׁמָר וַהֲוָה לֵיהּ לוֹקֵחַ מִן הַמֻּופְקָר וְאַף עַל גַּב דְּלָא יָדְעִינַן בֵּיהּ בְּהַאי דְּוַדַּאי הִפְקִיר מְחַזְּקִינָא לֵיהּ בְּהָכִי דְּאֵין דֶּרֶךְ לְשָׁומְרָן לְפִיכָךְ מוֹסְרִין לוֹ דְּמֵיהֶן וְלָא חָשְׁדִינַן לֵיהּ שֶׁיַּצְנִיעֵם לִסְחוֹרָה אַלְמָא בְּלוֹקֵחַ מִן הַמֻּופְקָר מָסְרִינַן טוּבָא דְּהָא וְנִקָּחֵין קָתָנֵי מַשְׁמַע אֲפִי' טוּבָא:
Et bien que la chemita s'applique aux (produits) laissés libres — puisqu'il n'existe pas de leur espèce qui soit gardée, il s'agit donc de quelqu'un qui achète d'un champ laissé libre ; et bien que nous ne sachions pas de celui-ci qu'il a certainement laissé libre, nous le présumons tel, car il n'est pas d'usage de les garder. C'est pourquoi on lui remet leur prix et nous ne le suspectons pas de les mettre en réserve pour le commerce. Il ressort donc que chez celui qui achète d'un champ laissé libre on remet beaucoup, car il est enseigné « et on les achète », ce qui implique même beaucoup.
💡 Explication

Rav Chechet attaque la limite des trois repas par une michna de Chevi'it (9,1). Elle énumère sept plantes sauvages : personne ne les cultive, personne ne les garde, elles poussent d'elles-mêmes dans les montagnes, les rivières et les près. Rachi consacre huit gloses à les identifier, chaque fois par un mot de la'az (vieux français ou allemand) — le seul moyen d'ancrer un nom de plante dans une réalité reconnaissable.

La conséquence halakhique est double : étant de fait sans maître, elles sont exemptes de la dîme toute l'année ; et l'année de chemita, on les achète de tout homme — le vendeur est automatiquement présumé les avoir prises en terrain libre. Or la michna dit « on les achète », sans plafond. Contradiction frontale avec les trois repas.

4
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: בִּכְדִי מִן שָׁנוּ. וְכֵן אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּכְדֵי מִן שָׁנוּ. מַאי מַשְׁמַע דְּהַאי ״מִן״ לִישָּׁנָא דִּמְזוֹנֵי הוּא — דִּכְתִיב: ״וַיְמַן לָהֶם הַמֶּלֶךְ וְגוֹ׳״.

C'est lui qui pose l'objection et c'est lui qui la résout : ils ont enseigné (cela) dans la mesure d'un man (de quoi se sustenter). Et de même Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ils ont enseigné (cela) dans la mesure d'un man.

D'où (sait-on) que ce mot « man » est un terme de nourriture ? De ce qu'il est écrit : « et le roi leur assigna (vayman) etc. » (Daniel 1,5).

📜 Rachi (2)
בִּכְדֵי מִן בִּכְדֵי מְזוֹנוֹתָיו שָׁנוּ דְּנִקָּחֵין וְהַייְנוּ שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת:
Dans la mesure de sa subsistance ils ont enseigné qu'on les achète — c'est-à-dire trois repas.
וַיְמַן לָהֶם הַמֶּלֶךְ בְּצָרְכֵי סְעוּדָה מִשְׁתַּעֵי קְרָא בְּדָנִיֵּאל (א') וַיְמַן הַמֶּלֶךְ וִיפַרְנֵס הַמֶּלֶךְ:
Le verset parle de besoins de repas, dans Daniel (chapitre 1) : « et le roi assigna » — c'est-à-dire que le roi pourvut à leur entretien.
💡 Explication

Rav Chechet résout lui-même sa question, et Rabbi Yo'hanan dit la même chose : la michna de Chevi'it n'a jamais parlé d'une quantité libre. Son « on les achète » vaut bikhdei man — dans la limite de la subsistance, c'est-à-dire précisément les trois repas. Il n'y a donc aucune contradiction : les sept plantes sauvages ne font que dispenser de vérifier l'origine, pas de respecter le plafond.

Reste à prouver que le mot rare man désigne bien la nourriture. La guemara va le chercher dans un verset araméen du livre de Daniel, où Nabuchodonosor assigne aux jeunes captifs une ration quotidienne de la table royale. Le même radical, le même registre : une allocation alimentaire mesurée.

5
אִי הָכִי, לוּלָב נָמֵי! לוּלָב בַּר שִׁשִּׁית הַנִּכְנָס לִשְׁבִיעִית הוּא. אִי הָכִי אֶתְרוֹג נָמֵי — בַּת שִׁשִּׁית הַנִּכְנֶסֶת לִשְׁבִיעִית הִיא! אֶתְרוֹג, בָּתַר לְקִיטָה אָזְלִינַן.

S'il en est ainsi, le loulav aussi ! — Le loulav est (un produit) de la sixième année qui entre dans la septième. S'il en est ainsi, l'etrog aussi : il est (un produit) de la sixième année qui entre dans la septième ! — Pour l'etrog, nous suivons la cueillette (lekita).

📜 Rachi (3)
אִי הָכִי דְּאֵין מוֹסְרִין דְּמֵי שְׁבִיעִית לְעַם הָאָרֶץ לוּלָב נָמֵי לָא נְזַבֵּין מִינֵּיהּ שֶׁאַף בּוֹ נוֹהֵג שְׁבִיעִית וְטַעְמָא מְפָרֵשׁ לְקַמָּן:
S'il en est ainsi — qu'on ne remet pas l'argent de la chemita à un am ha-arets — le loulav non plus, nous ne devrions pas l'acheter chez lui, car la chemita s'y applique aussi ; et la raison en est expliquée plus loin.
וּמְשַׁנֵּי לוּלָב בַּר שִׁשִּׁית הַנִּכְנָס לִשְׁבִיעִית הוּא דְּעַל כָּרְחֲךָ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם שֶׁמֵּרֹאשׁ הַשָּׁנָה עַד הֶחָג לֹא גָּדַל וְקַיְימָא לָן אִילָן בָּתַר חֲנָטָה אָזְלִינַן בֵּיהּ בְּמַסֶּכֶת רֹאשׁ הַשָּׁנָה (דַּף יג:):
Et il répond : le loulav est un (produit) de la sixième année qui entre dans la septième — car nécessairement, durant les quinze jours qui vont de Roch Hachana jusqu'à la fête, il n'a pas poussé ; et nous tenons pour établi que pour l'arbre nous suivons la hanata, au traité Roch Hachana (13b).
אֶתְרוֹג בָּתַר לְקִיטָה אָזְלִינַן דְּחָלוּק מִשְּׁאָר אִילָנוֹת וְדִינוֹ כְּיָרָק שֶׁהָלְכוּ בּוֹ בָּתַר לְקִיטָה מִשּׁוּם דְּגָדֵל עַל כָּל מַיִם כִּדְאָמְרִינַן בר"ה (דַּף יד:) וּתְבוּאָה וְאִילָנוֹת גְּדֵילִין עַל מֵי גְּשָׁמִים וְאֶתְרוֹג גָּדֵל עַל כָּל מַיִם שֶׁמַּשְׁקִין אוֹתוֹ תָּמִיד כְּיָרָק כִּדְאָמְרִינַן בפ"ק דְּקִדּוּשִׁין (דַּף ג.):
Pour l'etrog nous suivons la cueillette — car il diffère des autres arbres et sa loi est celle du légume, pour lequel on suit la cueillette, parce qu'il pousse avec toute eau, comme nous disons à Roch Hachana (14b) : les céréales et les arbres poussent avec l'eau de pluie, tandis que l'etrog pousse avec toute eau, car on l'arrose constamment comme un légume, comme nous disons au premier chapitre de Kidouchin (3a).
💡 Explication

La guemara revient à la michna de notre chapitre. Si l'on ne remet pas d'argent de chemita à un am ha-arets, pourquoi lui achète-t-on un loulav ? Réponse : le loulav est bar chichit ha-nikhnas la-chevi'it — il a poussé durant la sixième année et n'entre dans la septième que parce qu'on le cueille après Roch Hachana. Or pour l'arbre, l'année se décide à la hanata (la floraison, le nouement du fruit) : en quinze jours il n'a rien poussé de neuf.

Objection immédiate : l'etrog est dans la même situation calendaire. Réponse : non, car pour l'etrog on suit la lekita, la cueillette — Rachi explique pourquoi : arrosé en permanence, l'etrog pousse « avec toute eau », comme un légume, et non de la seule pluie comme les arbres.

6
וְהָא בֵּין רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵין רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, לְעִנְיַן שְׁבִיעִית אֶתְרוֹג בָּתַר חֲנָטָה אָזְלִינַן! דִּתְנַן: אֶתְרוֹג שָׁוֶה לָאִילָן בִּשְׁלֹשָׁה דְּרָכִים, וּלְיָרָק בַּדֶּרֶךְ אֶחָד.

Mais tant pour Rabban Gamliel que pour Rabbi Eliezer, quant à la chemita, pour l'etrog nous suivons la floraison (hanata) ! Car nous avons appris : l'etrog est semblable à l'arbre sous trois rapports, et au légume sous un rapport.

📜 Rachi (1)
בֵּין לר"א בֵּין לר"ג דְּאִפְּלִיגוּ בְּאֶתְרוֹג לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר מוֹדוֹ לְעִנְיַן שְׁבִיעִית דְּבָתַר חֲנָטָה אָזְלִינַן בֵּיהּ:
Eux qui divergent au sujet de l'etrog quant à la dîme s'accordent quant à la chemita, pour dire que l'on y suit la hanata.
💡 Explication

La réponse précédente s'effondre. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer divergent bien sur l'etrog — mais uniquement pour le maasser (la dîme). Sur la chemita, ils sont unanimes : on suit la hanata. Autrement dit, dire « pour l'etrog on suit la lekita » est vrai pour la dîme et faux pour notre sujet.

La preuve vient de la michna de Bikkourim (2,6), qui classe l'etrog comme un fruit hybride : trois fois arbre, une seule fois légume. Le folio s'interrompt au moment où la michna commence à énumérer ces quatre rapports.

7
שָׁוֶה לָאִילָן בִּשְׁלֹשָׁה דְּרָכִים — לְעָרְלָה וְלָרְבָעִי וְלִשְׁבִיעִית. וּלְיָרָק בְּדֶרֶךְ אֶחָד —

Il est semblable à l'arbre sous trois rapports — pour la orla, pour le revai et pour la chemita ; et au légume sous un rapport —

📜 Rachi (2)
לְעָרְלָה שֶׁנּוֹהֵג בּוֹ כְּאִילָן וְכֵן רְבָעִי נוֹהֵג בּוֹ:
Car elle s'y applique comme pour un arbre ; et de même le revai s'y applique.
וְלִשְׁבִיעִית דְּאָזְלִינַן בֵּיהּ לְעִנְיַן שְׁבִיעִית בָּתַר חֲנָטָה:
Car pour la chemita nous y suivons la hanata.
🗂️ Tossefot (2)
לִרְבָעִי. הַךְ מִשְׁנָה אָתְיָא כְּמַאן דְּאָמַר נֶטַע רְבָעִי בְּפֶרֶק כֵּיצַד מְבָרְכִין. (בְּרָכוֹת דַּף לה.):
« Pour le revai » : cette michna suit celui qui dit « neta revai » (toute plantation de quatrième année, et non la seule vigne), au chapitre Keitsad Mevarekhin (Berakhot 35a).
וְלִשְׁבִיעִית. יָרָק נָמֵי אִית בֵּיהּ שְׁבִיעִית אֶלָּא מְפָרֵשׁ בַּיְּרוּשַׁלְמִי פֶּרֶק ב' דְּבִיכּוּרִים כְּגוֹן אֶתְרוֹג בַּת שִׁשִּׁית הַנִּכְנֶסֶת לִשְׁבִיעִית הֲרֵי הִיא לַבְּעָלִים כְּאִילָן דְּבָתַר חֲנָטָה וְלֹא כְּיָרָק דְּבָתַר לְקִיטָה וְהָא דְּלָא תְּנָא שָׁוֶה לְאִילָן לְעִנְיַן כִּלְאַיִם (וְלָא) הָוֵי כִּלְאֵי הַכֶּרֶם מַה שֶׁאֵין כֵּן בְּיָרָק וּלְעִנְיַן דר"ה שֶׁלּוֹ שְׁבָט כְּאִילָן אע"ג דִּלְאַחַר לְקִיטָתוֹ עִישּׂוּרוֹ כְּיָרָק ומ"מ ר"ה שֶׁלּוֹ שְׁבָט כְּאִילָן כִּדְאָמְרִינַן פ"ק דר"ה (דַּף יד: וְשָׁם) דְּלָא תְּנָא אֶלָּא מִידִי דִּבְהָא אָזְלִינַן בָּתַר חֲנָטָה וּבְהָא אָזְלִינַן בָּתַר לְקִיטָה וא"ת וְאַמַּאי לָא אָזְלִינַן בְּאֶתְרוֹג בָּתַר לְקִיטָה לְכָל דָּבָר כֵּיוָן דְּגָדֵל עַל כָּל מַיִם כְּיָרָק דְּהָכִי מַשְׁמַע פ"ק דר"ה (ג"ז שָׁם) בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ מַה גֹּורֶן וְיֶקֶב שֶׁהֵן גְּדֵילִין עַל רֹוב מַיִם וּמִתְעַשְּׂרִין עַל שָׁנָה שֶׁעָבְרָה יָצְאוּ יְרָקוֹת שֶׁגְּדֵילִים עַל כָּל מַיִם מִתְעַשְּׂרִין לַשָּׁנָה הַבָּאָה ואע"ג דְּמַעֲשֵׂר יָרָק דְּרַבָּנָן מ"מ לְעִנְיַן שְׁבִיעִית דְּאוֹרָייְתָא דְּרָשָׁא גְּמוּרָה הִיא וְי"ל מִשּׁוּם דְּדָרְשִׁינַן פ"ק דר"ה (דַּף י.) גַּבֵּי עָרְלָה פְּעָמִים שֶׁבָּרְבִיעִית וַאֲסוּרִים מִשּׁוּם עָרְלָה וא"ת דְּהָכָא מַשְׁמַע דְּאָזְלִינַן בְּיָרָק בָּתַר לְקִיטָה לְעִנְיַן שְׁבִיעִית וּבְמַסֶּכֶת שְׁבִיעִית (פ"ט מ"א) תְּנַן כָּל הַסְּפִיחִים מֻותָּרִין חוּץ מִסְּפִיחֵי כְרוּב וּפֵירַשְׁנוּ שָׁם ע"פ הַיְּרוּשַׁלְמִי דְּאַייְרֵי בִּסְפִיחֵי שִׁשִּׁית הַנִּכְנָסִין לִשְׁבִיעִית וּמִיתָּרְצָא בְּהָכִי הַהִיא דְּפֶ' מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ (פְּסָחִים דַּף נא: וְשָׁם) דְּתַנְיָא אִיפְּכָא אֲסוּרִין חוּץ מִסְּפִיחֵי כְּרוּב וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּהָא דְּאָזְלִינַן בְּיָרָק בָּתַר לְקִיטָה הַיְינוּ בְּשֶׁלֹּא נִגְמַר גִּידּוּלָם בְּשִׁשִּׁית אֲבָל נִגְמַר גִּידּוּלָם בְּשִׁשִּׁית שָׁרוּ בֵּין לר"ע דְּדָרֵישׁ שֶׁגְּדֵילִים עַל רוֹב מַיִם בֵּין לְר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּדָרֵישׁ שֶׁגְּדֵילִים עַל מֵי שָׁנָה שֶׁעָבְרָה פ"ק דר"ה (דַּף יד.) מִידִי דַּהֲוָה אַבְּצָלִים הַסָּרִיסִים דְּהָתָם שֶׁמָּנַע מֵהֶם מַיִם ל' יוֹם לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה דַּאֲפִילּוּ מַאן דִּפְלִיג הָתָם הָכָא מוֹדֶה דלר"י הַגְּלִילִי כֵּיוָן דְּנִגְמַר גִּידּוּלָם נִמְצְאוּ גְּדִילִים עַל מֵי שָׁנָה שֶׁעָבְרָה וְתוּ לָא גָּדְלִי עַל מֵי שָׁנָה הַבָּאָה ולר"ע נָמֵי כֵּיוָן דְּתוּ לָא גָּדְלִי עַל כָּל מַיִם יָצְאוּ מִתּוֹרַת יְרָקוֹת הַגְּדֵלִים עַל כָּל מַיִם כִּדְקָאָמְרִינַן בִּירוּשַׁלְמִי גַּבֵּי בְּצָלִים הַסָּרִיסִים פ"ב דִּשְׁבִיעִית אָמַר ר' מְנָא מִכֵּיוָן שֶׁמָּנַע מֵהֶן מַיִם שְׁלֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי ר"ה נַעֲשׂוּ כְּבַעַל שֶׁמַּסְפֶּקֶת בְּמֵי גְּשָׁמִים וּמִתְעַשְּׂרִין לְשֶׁעָבַר וְכֵן נִרְאֶה לְגַבֵּי אֹורֶז וְדֹוחַן בר"ה פ"ק (דַּף יג:) דִּיהַב לְהוּ שְׁמוּאֵל דִּין יָרָק דְּבָתַר לְקִיטָה וְקָאָמַר הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר גְּמַר פֶּרִי אַלְמָא גְּמַר פְּרִי עִיקָּר אֶלָּא דִּנְקַט בְּכָל דֻּוכְתֵי לְקִיטָה מִשּׁוּם דְּדֶרֶךְ לְלַקֵּט בִּגְמַר פְּרִי וְהָנְהוּ גְּמַר פִּרְיָים בְּיַחַד אֶלָּא שֶׁאֵין מִתְייַבְּשִׁין בְּיַחַד כִּדְקָאָמְרִינַן דַּעֲשׂוּיָה פְּרָכִים פְּרָכִים וּמִיהוּ קָשֶׁה מֵאֶתְרוֹג דְּאָמְרִינַן פֶּרֶק קַמָּא דר"ה (דַּף יד:) בְּאֶתְרוֹג שֶׁחָנְטוּ פֵּירוֹתֶיהָ קֹודֶם חֲמִשָּׁה עָשָׂר דְּאִידַּךְ שֵׁבֶט וְנִלְקַט בְּאֶחָד בִּשְׁבָט וּמַשְׁמַע מִשּׁוּם דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִי אָזְלִינַן בְּאֶתְרוֹג בָּתַר חֲנָטָה כַּר' אֱלִיעֶזֶר אִי בָּתַר לְקִיטָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל נָהַג בּוֹ שְׁנֵי עִישּׂוּרִין אַלְמָא דְּמַאן דְּאָמַר בָּתַר לְקִיטָה אע"ג דְּנִגְמַר פְּרִי [כְּבָר] דַּהֲרֵי חָנַט בִּשְׁבָט שֶׁל שָׁנָה שֶׁעָבְרָה וְלֹא נִלְקַט עַד שְׁבָט אַחֵר וְשֶׁמָּא אֶתְרוֹג חָלוּק מִשְּׁאָר פֵּירוֹת לְפִי שֶׁדַּרְכּוֹ לַעֲמֹוד בְּאִילָן שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ שָׁנִים וְכָל זְמַן שֶׁמִּתְקַייֵּם בְּאִילָן גָּדֵל בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה אִי נָמֵי אע"פ שֶׁחָנַט בִּשְׁבָט שֶׁל שָׁנָה שֶׁעָבְרָה זִימְנִין דְּאֵין נִגְמַר גִּידּוּלוֹ עַד שְׁבָט אַחֵר וְנִיחָא הַשְׁתָּא דִּנְקַט רַבִּי יוֹחָנָן פ"ק דר"ה (דַּף טו:) גַּבֵּי אֶתְרוֹג אֲפִילּוּ כַּזַּיִת וְנַעֲשָׂה כִּכָּר כְּלוֹמַר דע"י מֵי שָׁנָה הַבָּאָה גְּדֵילָה וּמִיהוּ כַּזַּיִת לָאו דַּווְקָא בָּעֵינַן דְּהָא רַבִּי יוֹחָנָן בָּתַר חֲנָטָה אָזֵיל וְשֶׁמָּא לָא חֲשִׁיבָא חֲנָטָה בְּאֶתְרוֹג פָּחוֹת מִכַּזַּיִת:
« Et pour la chemita » : mais le légume aussi est soumis à la chemita ! Le Yerouchalmi explique toutefois, au chapitre 2 de Bikkourim, qu'il s'agit par exemple d'un etrog de la sixième année entrant dans la septième : pour ses propriétaires il est comme l'arbre, où l'on suit la hanata, et non comme le légume, où l'on suit la lekita. Et si (la michna) n'a pas enseigné qu'il est semblable à l'arbre quant aux kilayim — qu'il constitue kilei ha-kerem, ce qui n'est pas le cas du légume — ni quant au fait que son Roch Hachana est Chevat comme celui de l'arbre, bien qu'après sa cueillette sa dîme soit comme celle du légume, et que malgré tout son Roch Hachana reste Chevat comme celui de l'arbre, ainsi que nous le disons au premier chapitre de Roch Hachana (14b) — c'est parce qu'elle n'a enseigné que les points où, pour ceci, on suit la hanata et, pour cela, on suit la lekita. Et si tu dis : pourquoi ne suit-on pas, pour l'etrog, la lekita en tout, puisqu'il pousse avec toute eau comme le légume ? C'est en effet ce qui ressort du premier chapitre de Roch Hachana (ibid.) : « lorsque tu recueilles de ton aire et de ta cuve » — de même que l'aire et la cuve poussent avec l'essentiel des eaux (de pluie) et sont soumises à la dîme de l'année écoulée, cela exclut les légumes, qui poussent avec toute eau et sont soumis à la dîme de l'année à venir ; et bien que la dîme des légumes soit rabbinique, en tout état de cause, pour la chemita qui est de la Torah, c'est une exposition pleine et entière. On peut répondre : parce que nous exposons au premier chapitre de Roch Hachana (10a), à propos de la orla, qu'il arrive parfois qu'en quatrième année (les fruits) soient encore interdits au titre de la orla. Et si tu dis : ici il ressort que, pour le légume, nous suivons la lekita quant à la chemita, alors qu'au traité Chevi'it (9,1) nous avons appris « toutes les repousses sont permises, sauf les repousses de chou » — nous l'avons expliqué là-bas d'après le Yerouchalmi comme traitant de repousses de la sixième année entrant dans la septième ; et par là se résout aussi le passage du chapitre Makom cheNahagou (Pessahim 51b), où l'on enseigne l'inverse : (toutes) interdites sauf les repousses de chou. Et il paraît juste d'expliquer que le fait de suivre la lekita pour le légume ne vaut que lorsque sa croissance ne s'est pas achevée durant la sixième année ; mais si sa croissance s'est achevée durant la sixième année, ils sont permis — tant selon Rabbi Akiva, qui expose « qui poussent avec l'essentiel des eaux », que selon Rabbi Yossi HaGuelili, qui expose « qui poussent avec les eaux de l'année écoulée » (Roch Hachana 14a) —, à l'instar des oignons stériles (betsalim serissim), dont on avait retenu l'eau trente jours avant Roch Hachana : même celui qui diverge là-bas l'admet ici. Car pour Rabbi Yossi HaGuelili, dès lors que leur croissance s'est achevée, ils se trouvent avoir poussé avec les eaux de l'année écoulée et ne poussent plus avec les eaux de l'année à venir ; et pour Rabbi Akiva aussi, dès lors qu'ils ne poussent plus avec toute eau, ils sont sortis de la catégorie des légumes qui poussent avec toute eau — comme nous le disons dans le Yerouchalmi à propos des oignons stériles, chapitre 2 de Chevi'it : Rabbi Mana a dit, dès lors qu'on leur a retenu l'eau trente jours avant Roch Hachana, ils sont devenus comme un champ non irrigué (baal) qui se satisfait des eaux de pluie, et ils sont soumis à la dîme pour l'année écoulée. Et il en paraît de même pour le riz et le millet, à Roch Hachana chapitre 1 (13b), auxquels Chemouel a donné la loi du légume, où l'on suit la lekita, et où il dit : tout suit l'achèvement du fruit. Il ressort donc que l'achèvement du fruit est l'essentiel ; simplement, on a mentionné partout la lekita parce que l'usage est de cueillir à l'achèvement du fruit. Et ceux-là achèvent leur fruit en même temps, seulement ils ne sèchent pas en même temps, comme nous disons qu'ils viennent par grappes successives. Toutefois il y a une difficulté depuis l'etrog, dont nous parlons au premier chapitre de Roch Hachana (14b) : un etrog dont les fruits ont fleuri avant le quinze du Chevat précédent et qui a été cueilli le premier Chevat (suivant) — il en ressort que, parce qu'on doute si pour l'etrog on suit la hanata comme Rabbi Eliezer ou la lekita comme Rabban Gamliel, on lui a appliqué deux dîmes. Il ressort donc que, pour celui qui dit « on suit la lekita », cela vaut même si le fruit est déjà achevé, puisqu'il a fleuri au Chevat de l'année écoulée et n'a été cueilli qu'au Chevat suivant. Peut-être l'etrog diffère-t-il des autres fruits parce que son usage est de demeurer sur l'arbre deux ou trois ans, et que tant qu'il se maintient sur l'arbre il grossit chaque année. Ou bien encore : même s'il a fleuri au Chevat de l'année écoulée, il arrive que sa croissance ne s'achève qu'au Chevat suivant. Et l'on comprend bien dès lors que Rabbi Yo'hanan ait dit, au premier chapitre de Roch Hachana (15b), à propos de l'etrog : « même (s'il était gros) comme une olive et qu'il est devenu comme une miche » — c'est-à-dire qu'il grandit par les eaux de l'année à venir. Toutefois « comme une olive » n'est pas à prendre au pied de la lettre, car Rabbi Yo'hanan suit la hanata ; peut-être une hanata de moins d'une olive n'est-elle pas considérée comme une hanata pour l'etrog.
💡 Explication

La michna détaille : pour la orla (les fruits des trois premières années d'un arbre), le neta revai (les fruits de la quatrième année, à monter à Jérusalem ou à racheter) et la chemita, l'etrog est traité comme un fruit d'arbre : son année se décide à la floraison. Le seul domaine où il suit la cueillette comme un légume est la dîme — et c'est là que porte le désaccord des Tanaim.

Tossefot pose alors la vraie question de méthode : pourquoi la michna n'a-t-elle pas cité d'autres ressemblances avec l'arbre (les kilayim, le Roch Hachana des arbres au 15 Chevat) ? Réponse : la michna n'énumère que les domaines où l'alternative hanata / lekita est réellement en jeu. Le reste de la glose est une longue enquête sur le critère véritable — la cueillette, ou bien l'achèvement du fruit (guemar péri) dont la cueillette n'est que le signe habituel.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).