Sougya : Le folio se partage en deux. Il solde d'abord la sougya de la septième année : la sainteté de chemita se transmet-elle seulement par un véritable achat (derekh mekah), ou aussi par une simple déconsécration (derekh hiloul) ?
Rav Achi commence par cantonner la controverse de Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan au fruit premier, puis se rétracte sous l'objection de Ravina — tirée du célèbre stratagème du boutiquier, où l'on convertit un sela de chemita en chemise par deux dons successifs — et pose l'inverse : le désaccord porte sur le fruit second, tandis que sur le fruit premier tous exigent l'achat. Une preuve tirée de la dîme seconde, qui ne se rachète que sur de la monnaie, achève la démonstration.
La michna change alors d'époque : avant la destruction, le loulav se prenait sept jours au Temple et un seul jour ailleurs ; depuis, Rabban Yo'hanan ben Zakkai a étendu les sept jours à tout le pays, zekher lamikdach, et institué par la même occasion que le jour du balancement du omer soit interdit tout entier au grain nouveau. La Guemara fonde le principe du souvenir sur un verset de Jérémie — Sion, nul ne la recherche — d'où il ressort qu'elle demandait à être recherchée ; puis elle cherche le scénario exact que la seconde ordonnance prévient : celui d'un Temple rebâti de nuit, ou juste avant le coucher du soleil du 15, quand il ne reste plus le temps de préparer le omer.
Rachi et Tossefot y greffent une remarque devenue classique : la règle qui interdit de bâtir le Temple la nuit ou un jour de fête ne vise que l'édifice bâti de main d'homme, car le Temple à venir descendra du ciel déjà achevé. Rav Nahman bar Its'hak propose enfin une autre lecture : Rabban Yo'hanan ben Zakkai parlait selon Rabbi Yehouda, pour qui cet interdit est déjà de la Torah — et le folio s'interrompt sur le verset à citer.
[La controverse porte] sur les mâles ; mais sur les femelles, tout le monde s'accorde : sur des bêtes abattues — [les fruits] sont déconsacrés ; sur des bêtes vivantes — ils ne sont pas déconsacrés, par décret [des Sages], de peur qu'on n'en élève des troupeaux.
Le folio précédent discutait de la possibilité de faire passer la sainteté de la septième année sur une bête. La réponse distingue : mâles et femelles. Sur les femelles, personne ne conteste — abattues, la déconsécration opère ; vivantes, elle n'opère pas, par gezera (décret préventif) : on craint qu'on ne les garde pour en tirer des troupeaux, alors que la valeur de chemita doit être consommée dans son temps.
Le mot employé est décisif pour la sougya : la baraita dit mithalelin (ils sont déconsacrés), et non lakah (il a acheté). Cela laisse entendre que la sainteté de la septième année se transmet aussi derekh hiloul, par simple déconsécration, et pas seulement par un vrai achat.
Rav Achi a dit : la controverse porte sur le fruit premier ; mais sur le fruit second, tout le monde s'accorde — [la sainteté passe] aussi bien par voie d'achat que par voie de déconsécration. Et ce qui est enseigné [dans la baraita] « il a acheté », « il a acheté » : puisque le tana a enseigné la première clause avec « il a acheté », il a enseigné aussi la clause finale avec « il a acheté ».
Rav Achi délimite le champ du désaccord entre Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan. Il faut distinguer deux états de la valeur sanctifiée : le pri richon (fruit premier), c'est-à-dire le fruit de chemita lui-même, et le pri cheni (fruit second), ce qu'on a reçu en échange — typiquement l'argent.
Selon cette première version, le débat ne porte que sur le fruit premier : là, Rabbi Elazar exige un véritable achat. Sur le fruit second, tous admettent les deux voies. Reste alors à expliquer pourquoi la baraita répète le verbe lakah (il a acheté) même pour le fruit second : ce n'est, répond Rav Achi, qu'un entraînement de style — le tana continue avec le mot qu'il avait déjà employé plus haut.
Ravina objecta à Rav Achi : celui qui possède un sela [porteur de la sainteté] de la septième année et qui veut acheter avec lui une chemise, comment doit-il faire ? Qu'il aille chez le boutiquier dont il est le client habituel et lui dise : donne-moi pour ce sela des fruits — et il les lui donne.
Puis il lui dit : ces fruits-ci te sont donnés en cadeau. Et l'autre lui dit : voici pour toi ce sela en cadeau.
Et le premier achète alors avec lui ce qu'il veut. Or ici, il s'agit d'un fruit second, et [la baraita] enseigne : par voie d'achat — oui ; par voie de déconsécration — non !
La baraita décrit un montage en trois temps, conçu pour qu'un argent de chemita finance un vêtement sans qu'aucune vente de fruits sacrés n'ait lieu. Le problème de départ : la Torah dit du produit de la septième année le-okhla — pour le manger, dans son temps — donc ni commerce, ni conversion en un bien durable comme une chemise.
Solution : (1) j'achète des fruits avec mon sela, la sainteté passe donc sur les fruits ; (2) je les donne gratuitement au boutiquier, qui les mangera selon les règles de la chemita ; (3) il me donne à son tour un sela, profane cette fois. Deux cadeaux, aucune vente.
L'objection de Ravina est nette : le sela de départ était déjà un fruit second — et pourtant la baraita impose de passer par un achat. Si la déconsécration suffisait sur le fruit second, ce détour n'aurait aucun sens : il suffirait de déconsacrer le sela sur des fruits profanes que l'on a chez soi.
Rav Achi dit plutôt : la controverse porte sur le fruit second ; mais sur le fruit premier, tout le monde s'accorde — par voie d'achat, oui ; par voie de déconsécration, non. Et ce qui est enseigné [dans l'autre baraita] : « aussi bien la septième année que la dîme seconde » — que signifie ici « septième année » ?
L'équivalent en argent de la septième année.
Devant l'objection de Ravina, Rav Achi retourne sa position : le désaccord porte sur le fruit second, tandis que sur le fruit premier tout le monde exige un achat. C'est la version qui reste.
Il faut alors relire la baraita qui appuyait Rabbi Yo'hanan — celle qui disait que « la septième année comme la dîme seconde se déconsacrent sur du bétail, du gibier et de la volaille ». Elle semblait prouver que le fruit de chemita lui-même se déconsacre. Rav Achi répond : le mot chevi'it y désigne non le fruit, mais son équivalent en argent (demei chevi'it).
Car si tu ne dis pas ainsi : « la dîme » — la dîme elle-même ? Mais n'est-il pas écrit : « et tu serreras l'argent dans ta main » !
Il s'agit donc nécessairement de l'équivalent en argent de la dîme ; ici aussi [donc], de l'équivalent en argent de la septième année.
Preuve interne. La même baraita mettait sur le même plan la chemita et la dîme seconde. Or pour la dîme seconde, la lecture littérale est impossible : le verset (Deutéronome 14,25) impose de la convertir en argent — « tu serreras l'argent dans ta main » — c'est-à-dire une monnaie frappée, portant une effigie. Impossible donc que la dîme elle-même se déconsacre directement sur du bétail.
Si, pour la dîme, il faut lire l'argent de la dîme, alors, par la même logique, pour la chemita il faut lire l'argent de la chemita. La baraita cesse ainsi de contredire Rav Achi. Ce segment clôt la sougya sur la sainteté de la septième année ; la michna qui suit change entièrement de sujet.
MICHNA. Autrefois, le loulav se prenait au Temple sept jours, et dans le reste du pays un seul jour.
Depuis que le Temple a été détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakkai a institué que le loulav se prendrait dans le reste du pays sept jours, en souvenir du Temple.
La michna oppose deux époques. Du temps du Temple, l'obligation de la Torah de prendre le loulav sept jours ne valait qu'au Mikdach ; ailleurs — y compris, précise Rachi, dans Jérusalem hors du Temple — un seul jour, le premier de la fête.
Après la destruction, Rabban Yo'hanan ben Zakkai étend les sept jours à tout le pays : non pour recréer l'obligation, mais zekher lamikdach, en souvenir du Temple. C'est le principe général que la Guemara va chercher à fonder sur un verset.
Le mot médina ne signifie pas ici un pays étranger : il désigne tout ce qui est hors de l'enceinte du Temple.
Et [il a institué] que le jour du balancement [du omer] serait interdit tout entier.
Seconde ordonnance de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, énoncée dans le même souffle. Le yom hanef est le 16 nissan, jour où l'on balance l'offrande du omer. Tant que le Temple existait, le grain nouveau (hadach) restait interdit jusqu'à ce que le omer soit offert. Le Temple détruit, la Torah elle-même permet le grain nouveau dès l'aube du 16.
RYBZ interdit malgré tout le 16 tout entier : on ne mangera du grain nouveau qu'au 17. Rachi expose le mécanisme des deux versets : « jusqu'à ce jour même » vaut quand il n'y a pas de omer, « jusqu'à ce que vous ayez apporté » quand il y en a un.
GUEMARA. D'où savons-nous que l'on fait [des institutions] en souvenir du Temple ?
Rabbi Yo'hanan a dit : parce que le verset dit — « car je ferai monter pour toi la guérison, et de tes plaies je te guérirai, dit l'Éternel ; car ils t'ont appelée la Rejetée : c'est Sion, nul ne la recherche » (Jérémie 30,17). « Nul ne la recherche » — d'où il ressort qu'elle demande à être recherchée.
La Guemara cherche la source du principe de zekher lamikdach. Rabbi Yo'hanan la trouve dans un procédé classique : lire un reproche comme la trace d'une obligation. Le verset de Jérémie décrit Sion comme celle dont « nul ne se soucie » — dorech ein la.
Le raisonnement est en mikhlal : si l'absence de recherche est présentée comme un manquement, c'est qu'il existait un devoir de rechercher. De là, l'autorité des ordonnances qui maintiennent vivant le souvenir du Temple.
« Et que le jour du balancement... » Quelle en est la raison ? Bientôt le Temple sera rebâti, et l'on dira : l'an dernier, n'avons-nous pas mangé dès que l'orient s'est éclairé ?
Maintenant aussi, mangeons ! Or ils ne savent pas que l'an dernier, où il n'y avait pas de Temple, c'est l'illumination de l'orient qui permettait ; tandis que maintenant qu'il y a un Temple, c'est le omer qui permet.
Le motif de l'ordonnance est une erreur prévisible. Deux régimes se succèdent sans transition : le Temple détruit, l'aube du 16 permet le grain nouveau ; le Temple rebâti, seul le omer le permet. Le public, lui, garde l'habitude de l'année précédente et risque de manger à l'aube d'un 16 ou le omer n'a pas encore été offert.
L'ordonnance neutralise le risque à la racine : en interdisant tout le 16 dès maintenant, elle fait que l'habitude prise soit déjà la bonne le jour où le Temple reviendra.
Tossefot ajoute une précision importante : même selon Rabbi Yehochoua, pour qui l'on offre des sacrifices même sans Temple bâti, cela suppose au moins un autel en place — ce qui n'était pas le cas.
Rebâti quand ? Si tu dis qu'il aura été rebâti le 16 — mais l'illumination de l'orient a déjà permis !
Dis plutôt qu'il aura été rebâti le 15 : alors, à partir de midi, que [le grain nouveau] soit permis ! Car nous avons appris [dans une michna] : les [gens] éloignés sont permis à partir de midi, parce que le tribunal n'est pas négligent à son sujet.
La Guemara teste l'ordonnance en cherchant le scénario où elle sert vraiment. Deux hypothèses tombent l'une après l'autre.
Rebâti le 16 : à l'aube, le Temple n'existait pas encore, donc l'aube a permis le grain nouveau selon la loi même. Aucune erreur possible.
Rebâti le 15 : là, l'aube du 16 ne permet plus. Mais on a eu toute la nuit pour moissonner et préparer le omer, offert bien avant midi. C'est le sens de la michna de Menahot : les habitants éloignés de Jérusalem, qui ne peuvent savoir quand le omer a été offert, peuvent manger à partir de midi — car le beit din n'est pas négligent et n'aurait pas laissé passer cette heure. Il suffirait donc d'interdire jusqu'à midi, pas toute la journée.
Non, [l'ordonnance] est nécessaire dans le cas où il aurait été rebâti de nuit ; ou encore, [le 15] juste avant le coucher du soleil. Rav Nahman bar Its'hak a dit : Rabban Yo'hanan ben Zakkai l'a énoncé selon la ligne de Rabbi Yehouda, qui dit : c'est de la Torah que [le grain nouveau] est interdit, car il est écrit —
Réponse : le cas visé est celui où il ne reste plus assez de temps. Rebâti de nuit, ou le 15 juste avant le coucher du soleil, on n'aura pas le loisir de moissonner puis de préparer le omer — Rachi détaille : séchage au four, égouttage, mouture au moulin à gruau, tamisage à treize tamis. L'offrande passerait midi, et l'on mangerait à tort.
Surgit alors une difficulté que Rachi et Tossefot traitent ensemble : on enseigne à Chevouot 15b qu'on ne bâtit pas le Temple de nuit (« le jour où fut dressé le Tabernacle »), ni un jour de fête comme le 15. La réponse est célèbre : cette règle vise l'édifice bâti de main d'homme ; le Temple à venir, lui, viendra du ciel déjà bâti et achevé — « le sanctuaire, Seigneur, que Tes mains ont établi » (Exode 15,17).
Enfin, Rav Nahman bar Its'hak propose une tout autre explication : RYBZ ne raisonnait pas par crainte, mais suivait Rabbi Yehouda, pour qui l'interdit du 16 tout entier est déjà de la Torah. Le verset s'interrompt ici : il sera cité au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).