Soukka 41a — En souvenir du Temple : les ordonnances de Rabban Yohanan ben Zakkai

Sukkah 41a

Sougya : Le folio se partage en deux. Il solde d'abord la sougya de la septième année : la sainteté de chemita se transmet-elle seulement par un véritable achat (derekh mekah), ou aussi par une simple déconsécration (derekh hiloul) ?

Rav Achi commence par cantonner la controverse de Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan au fruit premier, puis se rétracte sous l'objection de Ravina — tirée du célèbre stratagème du boutiquier, où l'on convertit un sela de chemita en chemise par deux dons successifs — et pose l'inverse : le désaccord porte sur le fruit second, tandis que sur le fruit premier tous exigent l'achat. Une preuve tirée de la dîme seconde, qui ne se rachète que sur de la monnaie, achève la démonstration.

La michna change alors d'époque : avant la destruction, le loulav se prenait sept jours au Temple et un seul jour ailleurs ; depuis, Rabban Yo'hanan ben Zakkai a étendu les sept jours à tout le pays, zekher lamikdach, et institué par la même occasion que le jour du balancement du omer soit interdit tout entier au grain nouveau. La Guemara fonde le principe du souvenir sur un verset de Jérémie — Sion, nul ne la recherche — d'où il ressort qu'elle demandait à être recherchée ; puis elle cherche le scénario exact que la seconde ordonnance prévient : celui d'un Temple rebâti de nuit, ou juste avant le coucher du soleil du 15, quand il ne reste plus le temps de préparer le omer.

Rachi et Tossefot y greffent une remarque devenue classique : la règle qui interdit de bâtir le Temple la nuit ou un jour de fête ne vise que l'édifice bâti de main d'homme, car le Temple à venir descendra du ciel déjà achevé. Rav Nahman bar Its'hak propose enfin une autre lecture : Rabban Yo'hanan ben Zakkai parlait selon Rabbi Yehouda, pour qui cet interdit est déjà de la Torah — et le folio s'interrompt sur le verset à citer.

Le fil du folio : la fin d'une sougya, puis une michna qui change d'époque Le daf solde le débat sur la sainteté de la septième année, puis ouvre les ordonnances de Rabban Yo'hanan ben Zakkai. Bloc 1 (seg. 0-4) -- fin de la sougya : la sainteté passe-t-elle par achat ou par déconsécration ? Reste de la baraita : sur des femelles vivantes on ne déconsacre pas -- décret, de peur qu'on en élève des troupeaux. Rav Achi, 1re version : la controverse ne porte que sur le fruit premier ; sur le fruit second, les deux voies marchent. Ravina objecte : le stratagème du boutiquier porte justement sur un fruit second -- et il exige la voie de l'achat. Rav Achi, 2e version (rétractation) : c'est l'inverse -- la controverse porte sur le fruit second. Conséquence : dans la baraita qui parlait de chemita, il faut lire non le fruit mais son équivalent en argent. Preuve par la dîme seconde : elle ne se rachète que sur de la monnaie -- Deut. 14,25 -- donc là aussi c'est l'argent. La sougya de la chemita s'achève ici. Le chapitre bascule alors sur le loulav après la destruction. Bloc 2 (seg. 5-6) -- la michna : deux ordonnances de Rabban Yo'hanan ben Zakkai Avant : le loulav se prenait sept jours au Temple, un seul jour dans le reste du pays. Après la destruction : sept jours partout -- zekher lamikdach, en souvenir du Temple. Seconde ordonnance : le jour du balancement du omer (16 nissan) reste interdit tout entier au grain nouveau. Tossefot : RYBZ a pris beaucoup d'ordonnances ; si ces deux-là sont enseignées ensemble, c'est qu'elles furent prises ensemble. Point commun des deux : la crainte que la mémoire du Temple s'efface, ou qu'elle revienne trop tard. Bloc 3 (seg. 7-10) -- la Guemara : d'où vient le souvenir, et pourquoi ce jour-là ? Source du zekher lamikdach : Jérémie 30,17 -- Sion, nul ne la recherche. Donc elle demandait à être recherchée. Raison du yom hanef : quand le Temple sera rebâti, on dira -- l'an dernier on mangeait dès l'aube, faisons de même. Or l'an dernier c'est l'aube qui permettait ; désormais c'est le omer, et lui seul, qui permet. Objection : reconstruit le 16, l'aube a déjà permis ; reconstruit le 15, midi suffisait -- le tribunal n'est pas négligent. Réponse : le cas visé est celui d'une reconstruction de nuit, ou juste avant le coucher du soleil du 15. Rachi et Tossefot : le Temple futur descendra tout bâti du ciel -- d'où la possibilité d'une nuit ou d'un jour de fête. Rav Nahman bar Its'hak : autre explication -- RYBZ suit Rabbi Yehouda, pour qui l'interdit du 16 est de la Torah. Le folio s'interrompt sur le mot dikhtiv : le verset de Rabbi Yehouda sera cité au folio suivant.
Vue d'ensemble du folio : la fin de la sougya de la chemita, puis les deux ordonnances de Rabban Yohanan ben Zakkai.
Deux voies pour transmettre la sainteté de la septième année -- et deux versions de Rav Achi Question : la sainteté de chemita passe-t-elle du fruit à autre chose seulement par achat, ou aussi par simple déconsécration ? Voie 1 -- derekh mekah : l'achat On achète un bien avec le fruit ou avec son argent. La sainteté suit la marchandise, comme un paiement. Tout le monde l'admet, dans tous les cas. Modèle : la vente ordinaire. Voie 2 -- derekh hiloul : la déconsécration On déclare : que la sainteté passe sur cet objet-ci. Aucun échange commercial, une simple parole. C'est elle qui fait débat. Modèle : le rachat de la dîme seconde. Rav Achi, version 1 (seg. 1) Controverse sur le FRUIT PREMIER seulement (le fruit de chemita lui-même). Sur le FRUIT SECOND -- son équivalent en argent -- tous admettent les deux voies. Le mot lakah de la baraita ? Simple entraînement de style. Rav Achi, version 2 (seg. 3) -- retenue Controverse sur le FRUIT SECOND seulement. Sur le FRUIT PREMIER, tous s'accordent : achat oui, déconsécration non. Et la baraita qui dit chemita parle de son argent. C'est cette version qui reste. L'objection de Ravina qui renverse la version 1 Le sela de chemita est déjà un fruit second. Or la baraita impose le détour par le boutiquier, donc l'achat. Si la déconsécration suffisait, pourquoi sortir de chez soi ? On déconsacrerait sur ses propres fruits profanes. Nafka mina pratique Celui qui détient de l'argent de chemita peut-il le libérer chez lui d'un mot, ou doit-il passer par un vrai marché ?
Achat contre déconsécration : les deux versions de Rav Achi et l'objection de Ravina qui tranche.
Le yom hanef : qu'est-ce qui permet le grain nouveau, l'aube ou le omer ? Deux versets, deux régimes -- et une ordonnance faite pour empêcher le passage de l'un à l'autre de mal tourner. Temple debout Verset : ad havi-akhem -- jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande du omer. C'est le OMER qui permet, le 16 au matin. Avant qu'il soit offert : le grain nouveau reste interdit. Lointains : permis dès midi, le tribunal n'est pas négligent. Temple détruit Verset : ad etsem hayom hazeh -- jusqu'à ce jour même, c'est-à-dire dès que l'orient s'éclaire. C'est l'AUBE du 16 qui permet, de la Torah. Ordonnance de RYBZ : tout le 16 reste interdit malgré tout. Permis seulement le 17. Le danger que l'ordonnance prévient Le Temple est rebâti soudain. Le public garde l'habitude de l'année précédente : on mangeait dès l'aube. Il mange donc à l'aube du 16 -- alors que désormais seul le omer permet, et qu'il n'est pas encore offert. D'où : interdire tout le 16 dès maintenant, pour que l'habitude prise soit la bonne le jour venu. Rebâti le 16 ? L'aube du 16 à trouvé le Temple encore en ruines : elle a permis. Pas de problème -- objection. Rebâti le 15 en journée ? On a toute la nuit pour moissonner le omer, offert avant midi. Midi suffisait -- objection. Rebâti de nuit, ou juste avant le coucher du 15 Pas le temps de préparer le omer : séchage, mouture, treize tamis. Il passera midi -- le cas visé. L'ordonnance couvre tout le jour.
Le jour du balancement du omer : ce qui permet le grain nouveau selon que le Temple est debout ou détruit.
1
בִּזְכָרִים, אֲבָל בִּנְקֵבוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל: עַל שְׁחוּטִין — מִתְחַלְּלִין, עַל חַיִּין — אֵין מִתְחַלְּלִין, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מֵהֶן עֲדָרִים.

[La controverse porte] sur les mâles ; mais sur les femelles, tout le monde s'accorde : sur des bêtes abattues — [les fruits] sont déconsacrés ; sur des bêtes vivantes — ils ne sont pas déconsacrés, par décret [des Sages], de peur qu'on n'en élève des troupeaux.

📜 Rachi (1)
בִּזְכָרִים שֶׁאֵין מְגַדְּלִים מֵהֶם ווְלָדוֹת וְאַפֵּ"ה גָּזְרוּ רַבָּנָן אַטּוּ נְקֵבוֹת:
« Sur les mâles. » Dont on n'élève pas de petits — et malgré cela les Sages ont décrété [de l'interdire] à cause des femelles.
💡 Explication

Le folio précédent discutait de la possibilité de faire passer la sainteté de la septième année sur une bête. La réponse distingue : mâles et femelles. Sur les femelles, personne ne conteste — abattues, la déconsécration opère ; vivantes, elle n'opère pas, par gezera (décret préventif) : on craint qu'on ne les garde pour en tirer des troupeaux, alors que la valeur de chemita doit être consommée dans son temps.

Le mot employé est décisif pour la sougya : la baraita dit mithalelin (ils sont déconsacrés), et non lakah (il a acheté). Cela laisse entendre que la sainteté de la septième année se transmet aussi derekh hiloul, par simple déconsécration, et pas seulement par un vrai achat.

🖼️ Schéma
Déconsacrer de l'argent de chemita sur une bête : quel animal ? Le critère n'est pas l'animal en soi mais le risque qu'il devienne un capital que l'on garde. Mâles (zekharim) On n'en élève pas de petits. Vivants : c'est ici que porte la controverse rapportée au folio précédent. Rachi : les Sages ont tout de même décrété, à cause des femelles. Femelles (nekevot) Abattues : la déconsécration opère -- tous d'accord. Vivantes : elle n'opère pas -- tous d'accord. Motif : gezera, de peur qu'on n'en élève des troupeaux. La bête vivante se garde ; l'argent de chemita doit se consommer. Le principe sous-jacent La sainteté de la septième année veut que le fruit -- ou sa valeur -- soit consommé dans son temps. Une bête vivante et féconde transforme cette valeur en troupeau : elle la fait durer au-delà du bi-our. D'où le décret ; et le mot mithalelin, déconsacrés, laisse entendre que la voie de la déconsécration existe.
Mâles et femelles, bêtes vivantes et bêtes abattues : ce que la crainte du troupeau change au régime de la déconsécration.
2
אָמַר רַב אַשִּׁי: מַחֲלֹוקֶת בִּפְרִי רִאשׁוֹן, אֲבָל בִּפְרִי שֵׁנִי — דִּבְרֵי הַכֹּל: בֵּין דֶּרֶךְ מִקָּח בֵּין דֶּרֶךְ חִילּוּל. וְהָא דְּקָתָנֵי ״לָקַח״ ״לָקַח״, אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״לָקַח״, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״לָקַח״.

Rav Achi a dit : la controverse porte sur le fruit premier ; mais sur le fruit second, tout le monde s'accorde — [la sainteté passe] aussi bien par voie d'achat que par voie de déconsécration. Et ce qui est enseigné [dans la baraita] « il a acheté », « il a acheté » : puisque le tana a enseigné la première clause avec « il a acheté », il a enseigné aussi la clause finale avec « il a acheté ».

📜 Rachi (6)
אָמַר רַב אָשֵׁי מַחֲלֹוקֶת דְּרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹחָנָן:
« Rav Achi a dit : la controverse. » Celle de Rabbi Elazar et de Rabbi Yo'hanan.
בִּפְרִי רִאשׁוֹן בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית הוּא דא"ר אֶלְעָזָר דֶּרֶךְ חִילּוּל לֹא מִשּׁוּם דְּדָרֵישׁ סִמּוּכִין:
« Sur le fruit premier. » C'est à propos des fruits de la septième année eux-mêmes que Rabbi Elazar dit : par voie de déconsécration, non — parce qu'il expose les [versets] juxtaposés (semoukhin).
פְּרִי שֵׁנִי דְּמֵי שְׁבִיעִית:
« Fruit second. » L'équivalent en argent des [fruits de la] septième année.
וְהָא דְּתַנְיָא בַּבָּרַייְתָא דִּמְסַיַּיע לֵיהּ:
« Et ce qui est enseigné. » Dans la baraita qui vient à son appui.
לָקַח לָקַח בְּכוּלְּהוּ בֵּין בִּפְרִי רִאשׁוֹן בֵּין בְּדָמָיו דְּקָתָנֵי לָקַח בְּבָשָׂר יַיִן וְלָא קָתָנֵי חִילֵּל בָּשָׂר בְּיַיִן:
« Il a acheté », « il a acheté ». Dans tous les cas, aussi bien pour le fruit premier que pour son équivalent en argent, [la baraita] enseigne : il a acheté du vin avec la viande — et non : il a déconsacré la viande sur du vin.
אַיְּידֵי דְּתָנֵי רֵישָׁא לָקַח דְּאַייְרֵי בַּפְּרִי עַצְמוֹ:
« Puisqu'il a enseigné la première clause avec « il a acheté ». » Laquelle traite du fruit lui-même.
💡 Explication

Rav Achi délimite le champ du désaccord entre Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan. Il faut distinguer deux états de la valeur sanctifiée : le pri richon (fruit premier), c'est-à-dire le fruit de chemita lui-même, et le pri cheni (fruit second), ce qu'on a reçu en échange — typiquement l'argent.

Selon cette première version, le débat ne porte que sur le fruit premier : là, Rabbi Elazar exige un véritable achat. Sur le fruit second, tous admettent les deux voies. Reste alors à expliquer pourquoi la baraita répète le verbe lakah (il a acheté) même pour le fruit second : ce n'est, répond Rav Achi, qu'un entraînement de style — le tana continue avec le mot qu'il avait déjà employé plus haut.

3
אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ סֶלַע שֶׁל שְׁבִיעִית וּבִיקֵּשׁ לִיקַּח בּוֹ חָלוּק, כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? יֵלֵךְ אֵצֶל חֶנְווָנִי הָרָגִיל אֶצְלוֹ, וְאוֹמֵר לוֹ: תֵּן לִי בְּסֶלַע פֵּירוֹת, וְנוֹתֵן לוֹ, וְחוֹזֵר וְאוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי פֵּירוֹת הַלָּלוּ נְתוּנִים לְךָ בְּמַתָּנָה. וְהוּא אוֹמֵר לוֹ: הֵא לְךָ סֶלַע זוֹ בְּמַתָּנָה, וְהַלָּה לוֹקֵחַ בָּהֶן מַה שֶּׁיִּרְצֶה. וְהָא הָכָא, דִּפְרִי שֵׁנִי הוּא, וְקָתָנֵי: דֶּרֶךְ מִקָּח — אִין, דֶּרֶךְ חִילּוּל — לָא!

Ravina objecta à Rav Achi : celui qui possède un sela [porteur de la sainteté] de la septième année et qui veut acheter avec lui une chemise, comment doit-il faire ? Qu'il aille chez le boutiquier dont il est le client habituel et lui dise : donne-moi pour ce sela des fruits — et il les lui donne.

Puis il lui dit : ces fruits-ci te sont donnés en cadeau. Et l'autre lui dit : voici pour toi ce sela en cadeau.

Et le premier achète alors avec lui ce qu'il veut. Or ici, il s'agit d'un fruit second, et [la baraita] enseigne : par voie d'achat — oui ; par voie de déconsécration — non !

📜 Rachi (5)
וּבִיקֵּשׁ לוֹ לִיקַּח חָלוּק וְאֵינוֹ יָכוֹל דְּהַתּוֹרָה אָמְרָה לְאָכְלָה בְּתוֹךְ הַזְּמַן וְלֹא לִסְחוֹרָה וְזֶה מִתְקַיֵּים לַשָּׁנָה הַבָּאָה:
« Et il a voulu acheter une chemise. » Or il ne le peut pas, car la Torah a dit « pour la manger » — c'est-à-dire dans le temps imparti — et non pour en faire commerce ; et celle-ci [la chemise] subsiste encore l'année suivante.
הָרָגִיל אֶצְלוֹ שֶׁמִּתּוֹךְ כָּךְ יַעֲשֶׂה לוֹ חֶפְצוֹ:
« Dont il est le client habituel. » Car de ce fait il accédera à sa demande.
וְחוֹזֵר וְאוֹמֵר לוֹ לַחֶנְוָנִי:
« Puis il lui dit. » Au boutiquier.
הֲרֵי פֵּירוֹת הַלָּלוּ שֶׁמָּכַרְתָּ לִי שֶׁהָיוּ שֶׁל חֻולִּין וְנִכְנְסוּ לִקְדֻושַּׁת שְׁבִיעִית נְתוּנִים לְךָ בְּמַתָּנָה וְאוֹכֵל אוֹתָם בַּשְּׁבִיעִית וְהַחֶנְוָנִי אוֹמֵר לוֹ וַאֲנִי נוֹתֵן לְךָ סֶלַע חֻולִּין זֶה שֶׁיָּצָא לְחֻולִּין בְּמַתָּנָה וּבָא וְלוֹקֵחַ מֵאוֹתוֹ סֶלַע כָּל מַה שֶׁיִּרְצֶה וְהַחֶנְוָונִי יֹאכַל הַפֵּירוֹת בְּתוֹרַת שְׁבִיעִית:
« Ces fruits-ci. » Que tu m'as vendus, qui étaient profanes et sont entrés dans la sainteté de la septième année, te sont donnés en cadeau et je les mangerai [selon les règles de] la septième année. Et le boutiquier lui dit : et moi je te donne en cadeau ce sela profane, qui est sorti au profane ; et il vient acheter avec ce sela tout ce qu'il veut — et le boutiquier mangera les fruits selon la loi de la septième année.
וְהָא הָכָא דְּהָא סֶלַע פְּרִי שֵׁנִי הוּא דְּמֵי שְׁבִיעִית וְקָתָנֵי דְּצָרִיךְ לֵילֵךְ אֵצֶל חֶנְוָונִי וּלְהוֹצִיאוֹ לְחֻולִּין דֶּרֶךְ מִקָּח וּמִמְכָּר אַלְמָא בִּפְרִי שֵׁנִי נָמֵי אִיכָּא מַאן דִּפְלִיג דְּאִי הָוֵי סַגִּי בְּדֶרֶךְ חִילּוּל לָמָּה יֵלֵךְ אֵצֶל חֶנְוָונִי יִקַּח פֵּירוֹת חֻולִּין שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּבֵיתוֹ שָׁוֶה סֶלַע וִיחַלְּלֶנּוּ עֲלֵיהֶם וְיֹאכְלֵם בְּתוֹרַת שְׁבִיעִית:
« Or ici. » Car ce sela est bien un fruit second, l'équivalent en argent de la septième année, et [la baraita] enseigne qu'il doit aller chez le boutiquier et le faire sortir au profane par voie d'achat et de vente. Il apparaît donc que, sur le fruit second aussi, il y a quelqu'un pour diverger : car si la voie de la déconsécration suffisait, pourquoi irait-il chez le boutiquier ? Qu'il prenne des fruits profanes qu'il a chez lui pour la valeur d'un sela, qu'il déconsacre [le sela] sur eux, et qu'il les mange selon la loi de la septième année !
🗂️ Tossefot (1)
פֵּירוֹת הַלָּלוּ נְתוּנִים לְךָ בְּמַתָּנָה. בְּהֶדְיָא קָתָנֵי בִּירוּשַׁלְמִי דִּשְׁבִיעִית בְּסוֹף פֶּרֶק שְׁמִינִי וְהַחֶנְוָונִי אוֹמֵר לוֹ הֲרֵי סֶלַע נָתוּן לְךָ בְּמַתָּנָה וּבְעִנְיָן אַחֵר לָא סַגִּי וְדִיֵּיק דְּדֶרֶךְ חִילּוּל אֵינוֹ מִדְּלָא חִילֵּל הַחֶנְווָנִי לְכַתְּחִילָּה סֶלַע שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת עַל פֵּירוֹתָיו שֶׁלֹּא כְּדֶרֶךְ מִקָּח וּמִמְכָּר:
« Ces fruits te sont donnés en cadeau. » Cela est enseigné explicitement dans le Yerouchalmi de Chevi'it, à la fin du huitième chapitre : et le boutiquier lui dit : voici, ce sela t'est donné en cadeau — et il n'y a pas d'autre façon de s'en tirer. [Le Yerouchalmi] en déduit que la voie de la déconsécration n'existe pas, puisque le boutiquier n'a pas, d'emblée, déconsacré le sela du propriétaire sur ses propres fruits, sans passer par un achat et une vente.
💡 Explication

La baraita décrit un montage en trois temps, conçu pour qu'un argent de chemita finance un vêtement sans qu'aucune vente de fruits sacrés n'ait lieu. Le problème de départ : la Torah dit du produit de la septième année le-okhla — pour le manger, dans son temps — donc ni commerce, ni conversion en un bien durable comme une chemise.

Solution : (1) j'achète des fruits avec mon sela, la sainteté passe donc sur les fruits ; (2) je les donne gratuitement au boutiquier, qui les mangera selon les règles de la chemita ; (3) il me donne à son tour un sela, profane cette fois. Deux cadeaux, aucune vente.

L'objection de Ravina est nette : le sela de départ était déjà un fruit second — et pourtant la baraita impose de passer par un achat. Si la déconsécration suffisait sur le fruit second, ce détour n'aurait aucun sens : il suffirait de déconsacrer le sela sur des fruits profanes que l'on a chez soi.

🖼️ Schéma
Le stratagème du boutiquier : comment acheter une chemise avec un sela de chemita Le problème : l'argent de chemita doit servir à manger dans son temps, non à acheter un vêtement qui dure. Départ : j'ai un sela porteur de la sainteté de la septième année, et je veux une chemise. Interdit tel quel : la chemise subsistera jusqu'à l'an prochain, alors que le fruit doit être consommé. Étape 1 -- j'achète des fruits Je vais chez le boutiquier dont je suis client habituel, et je dis : donne-moi pour un sela de fruits. La sainteté quitte le sela... ...et passe sur les fruits, par voie d'ACHAT. Étape 2 -- je les lui donne Ces fruits, dis-je, te sont donnés en cadeau. Le boutiquier les mangera selon les règles de la septième année. Rien n'est perdu. La sainteté reste sur les fruits, chez lui. Étape 3 -- il me rend un sela, en cadeau lui aussi Voici pour toi ce sela en cadeau, me dit-il. Ce sela-là est profane : j'achète avec lui ce que je veux. Deux dons purs et gratuits ; aucune vente, donc aucun commerce de fruits de chemita. Ce que Ravina en tire contre Rav Achi Le sela était déjà un fruit second -- et pourtant la baraita exige un achat. Si un mot de déconsécration suffisait, ce détour serait inutile.
Les trois temps du stratagème du boutiquier, et la raison pour laquelle il réfute la première version de Rav Achi.
4
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מַחֲלֹוקֶת בִּפְרִי שֵׁנִי, אֲבָל בִּפְרִי רִאשׁוֹן, דִּבְרֵי הַכֹּל: דֶּרֶךְ מִקָּח — אִין, דֶּרֶךְ חִילּוּל — לֹא. וְהָא דְּקָתָנֵי: אֶחָד שְׁבִיעִית וְאֶחָד מַעֲשֵׂר שֵׁנִי — מַאי שְׁבִיעִית? דְּמֵי שְׁבִיעִית.

Rav Achi dit plutôt : la controverse porte sur le fruit second ; mais sur le fruit premier, tout le monde s'accorde — par voie d'achat, oui ; par voie de déconsécration, non. Et ce qui est enseigné [dans l'autre baraita] : « aussi bien la septième année que la dîme seconde » — que signifie ici « septième année » ?

L'équivalent en argent de la septième année.

📜 Rachi (3)
אֶלָּא אִי אִתְּמַר דְּרַב אַשִּׁי הָכִי אִתְּמַר:
« Plutôt. » Si l'enseignement de Rav Achi a été transmis, c'est ainsi qu'il a été transmis.
מַחֲלֹוקֶת בִּפְרִי שֵׁנִי בְּהָא הוּא דְּאִיכָּא לְמָאֵן דְּשָׁרֵי דֶּרֶךְ חִילּוּל אֲבָל פְּרִי רִאשׁוֹן כוּ':
« La controverse porte sur le fruit second. » C'est là qu'il se trouve quelqu'un pour permettre la voie de la déconsécration ; mais sur le fruit premier, etc.
וְהָא דְּקָתָנֵי בַּבָּרַייְתָא דִּמְסַייֵּעַ לְר' יוֹחָנָן אַחַת שְׁבִיעִית וְאַחַת מַעַשְׂרוֹת מִתְחַלְּלִין אַלְמָא שְׁבִיעִית עַצְמָהּ דֶּרֶךְ חִילּוּל:
« Et ce qui est enseigné. » Dans la baraita qui vient à l'appui de Rabbi Yo'hanan : « aussi bien la septième année que les dîmes se déconsacrent » — d'où il ressortait que la septième année elle-même [se transmet] par voie de déconsécration.
💡 Explication

Devant l'objection de Ravina, Rav Achi retourne sa position : le désaccord porte sur le fruit second, tandis que sur le fruit premier tout le monde exige un achat. C'est la version qui reste.

Il faut alors relire la baraita qui appuyait Rabbi Yo'hanan — celle qui disait que « la septième année comme la dîme seconde se déconsacrent sur du bétail, du gibier et de la volaille ». Elle semblait prouver que le fruit de chemita lui-même se déconsacre. Rav Achi répond : le mot chevi'it y désigne non le fruit, mais son équivalent en argent (demei chevi'it).

5
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, ״מַעֲשֵׂר״ — מַעֲשֵׂר מַמָּשׁ? וְהָא כְּתִיב: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״. אֶלָּא דְּמֵי מַעֲשֵׂר — הָכָא נָמֵי דְּמֵי שְׁבִיעִית.

Car si tu ne dis pas ainsi : « la dîme » — la dîme elle-même ? Mais n'est-il pas écrit : « et tu serreras l'argent dans ta main » !

Il s'agit donc nécessairement de l'équivalent en argent de la dîme ; ici aussi [donc], de l'équivalent en argent de la septième année.

📜 Rachi (2)
מַעֲשֵׂר מַעֲשֵׂר מַמָּשׁ בִּתְמִיהַּ וְכִי יֵשׁ לוֹמַר שֶׁהַמַּעֲשֵׂר עַצְמוֹ יִתְחַלֵּל עַל בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף:
« La dîme — la dîme elle-même ? » [Dit] sur le mode interrogatif : peut-on soutenir que la dîme elle-même se déconsacrerait sur du bétail, du gibier et de la volaille ?
וְהָכְתִיב וְנָתַתָּה בְּכֶסֶף וְצַרְתָּ דְּאֵין מִתְחַלֵּל אֶלָּא עַל הַמַּטְבֵּעַ דָּבָר שֶׁיֵּשׁ עָלָיו צוּרָה:
« Mais n'est-il pas écrit. » « Tu le convertiras en argent et tu serreras l'argent » — [ce qui montre] qu'elle ne se déconsacre que sur de la monnaie, c'est-à-dire une chose qui porte une effigie.
💡 Explication

Preuve interne. La même baraita mettait sur le même plan la chemita et la dîme seconde. Or pour la dîme seconde, la lecture littérale est impossible : le verset (Deutéronome 14,25) impose de la convertir en argent — « tu serreras l'argent dans ta main » — c'est-à-dire une monnaie frappée, portant une effigie. Impossible donc que la dîme elle-même se déconsacre directement sur du bétail.

Si, pour la dîme, il faut lire l'argent de la dîme, alors, par la même logique, pour la chemita il faut lire l'argent de la chemita. La baraita cesse ainsi de contredire Rav Achi. Ce segment clôt la sougya sur la sainteté de la septième année ; la michna qui suit change entièrement de sujet.

6
מַתְנִי׳ בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה לוּלָב נִיטָּל בַּמִּקְדָּשׁ שִׁבְעָה, וּבַמְּדִינָה יוֹם אֶחָד. מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהֵא לוּלָב נִיטָּל בַּמְּדִינָה שִׁבְעָה, זֵכֶר לַמִּקְדָּשׁ.

MICHNA. Autrefois, le loulav se prenait au Temple sept jours, et dans le reste du pays un seul jour.

Depuis que le Temple a été détruit, Rabban Yo'hanan ben Zakkai a institué que le loulav se prendrait dans le reste du pays sept jours, en souvenir du Temple.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' בַּמִּקְדָּשׁ שִׁבְעָה כִּדְדָרְשִׁינַן בת"כ מִוּֽשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים (וַיִּקְרָא כ״ג:מ׳) וְלֹא בְּגִבּוּלִין ז' יָמִים:
MICHNA. « Au Temple, sept [jours]. » Comme nous l'exposons dans le Torat Kohanim à partir de « et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu sept jours » (Lévitique 23,40) — et non dans les régions frontières sept jours.
בַּמְּדִינָה בִּירוּשָׁלִַם שֶׁאַף הוּא כִּגְבוּלִים:
« Dans le reste du pays. » À Jérusalem, car elle aussi est comme les régions frontières.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנֵי' י"ט הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת כָּל הָעָם מוֹלִיכִין אֶת לוּלְבֵיהֶם לְבֵית הַכְּנֶסֶת לְמָחָר כָּל אֶחָד וְאֶחָד מַכִּיר אֶת לוּלָבוֹ וְנוֹטְלוֹ מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ וּבִשְׁאָר כָּל יְמוֹת הַחַג יוֹצֵא בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ:
MICHNA [du chapitre]. Le premier jour de fête de Souccot qui tombe un chabbat : tout le monde porte son loulav à la synagogue [la veille] ; le lendemain, chacun reconnaît son loulav et le prend. Car [les Sages] ont dit : nul ne s'acquitte de son obligation le premier jour de fête de Souccot avec le loulav de son prochain ; mais tous les autres jours de la fête, on s'acquitte avec le loulav de son prochain.
💡 Explication

La michna oppose deux époques. Du temps du Temple, l'obligation de la Torah de prendre le loulav sept jours ne valait qu'au Mikdach ; ailleurs — y compris, précise Rachi, dans Jérusalem hors du Temple — un seul jour, le premier de la fête.

Après la destruction, Rabban Yo'hanan ben Zakkai étend les sept jours à tout le pays : non pour recréer l'obligation, mais zekher lamikdach, en souvenir du Temple. C'est le principe général que la Guemara va chercher à fonder sur un verset.

Le mot médina ne signifie pas ici un pays étranger : il désigne tout ce qui est hors de l'enceinte du Temple.

7
וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף כֻּולּוֹ אָסוּר.

Et [il a institué] que le jour du balancement [du omer] serait interdit tout entier.

📜 Rachi (1)
וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף שֶׁל עֹומֶר דְּהַייְנוּ ט"ז בְּנִיסָן כֻּולּוֹ אָסוּר בַּחֹדֶשׁ וּבְעוֹד הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים מִשֶּׁקָּרַב הָעֹומֶר הָיוּ אוֹכְלִין חָדָשׁ בּוֹ בַּיּוֹם כְּדִכְתִיב (שָׁם) עַד הֲבִיאֲכֶם וּכְשֶׁחָרַב הַבַּיִת מֻותָּר מִן הַתּוֹרָה מִשֶּׁהֵאִיר הַמִּזְרָח כִּדְאָמַר בִּמְנָחוֹת (דַּף סח.) כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר עַד עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה דְּהַיְינוּ הֵאִיר הַמִּזְרָח וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר עַד הֲבִיאֲכֶם הָא כֵיצַד בִּזְמַן דְּאִיכָּא עֹומֶר עַד הֲבִיאֲכֶם וּבִזְמַן דְּלֵיכָּא עֹומֶר עַד עֶצֶם וְאָסַר רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי עֲלֵיהֶם כָּל הַיּוֹם כְּדִמְפָרֵשׁ טַעְמָא בַּגְּמָרָא:
« Et que le jour du balancement. » Du omer, c'est-à-dire le 16 nissan, serait interdit tout entier quant au grain nouveau. Tant que le Temple était debout, dès que le omer avait été offert on mangeait du grain nouveau le jour même, comme il est écrit (ibid.) « jusqu'à ce que vous ayez apporté » ; et lorsque le Temple fut détruit, [le grain nouveau] est permis selon la Torah dès que l'orient s'éclaire, comme il est dit à Menahot (68a) : un verset dit « jusqu'à ce jour même », c'est-à-dire dès que l'orient s'éclaire, et un autre verset dit « jusqu'à ce que vous ayez apporté » — comment cela ? Au temps où il y a un omer, « jusqu'à ce que vous ayez apporté » ; au temps où il n'y a pas de omer, « jusqu'à ce jour même ». Et Rabban Yo'hanan ben Zakkai leur interdit toute la journée, pour la raison expliquée dans la Guemara.
🗂️ Tossefot (1)
וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף כֻּולּוֹ אָסוּר. הַרְבֵּה תַּקָּנוֹת תִּיקֵּן רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אֶלָּא הָנָךְ תַּרְתֵּי תִּיקֵּן יַחַד לְהָכִי תָּנֵי הָכָא יוֹם הֶנֶף אַגַּב גְּרָרָא וְתֵימַהּ דְּבִמְנָחוֹת פֶּרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת דַּף סח.) לָא תָּנֵי הָנָךְ דְּלוּלָב אַגַּב הַהוּא דְּיוֹם הֶנֶף וּבְפֶרֶק בָּתְרָא דר"ה (דַּף ל.) תַּנְיָא הָנָךְ תַּרְתֵּי וְעוֹד תַּקָּנוֹת טוּבָא דְּתַקּוּן:
« Et que le jour du balancement serait interdit tout entier. » Rabban Yo'hanan ben Zakkai a institué de nombreuses ordonnances ; mais ces deux-là, il les a instituées ensemble — c'est pourquoi le [tana] enseigne ici le jour du balancement, en passant. Et c'est étonnant : dans Menahot, au chapitre Rabbi Yichmael (Menahot 68a), on n'enseigne pas ces [ordonnances] du loulav à la suite de celle du jour du balancement ; tandis qu'au dernier chapitre de Roch Hachana (30a), on enseigne ces deux-là et encore beaucoup d'autres ordonnances qu'ils ont instituées.
💡 Explication

Seconde ordonnance de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, énoncée dans le même souffle. Le yom hanef est le 16 nissan, jour où l'on balance l'offrande du omer. Tant que le Temple existait, le grain nouveau (hadach) restait interdit jusqu'à ce que le omer soit offert. Le Temple détruit, la Torah elle-même permet le grain nouveau dès l'aube du 16.

RYBZ interdit malgré tout le 16 tout entier : on ne mangera du grain nouveau qu'au 17. Rachi expose le mécanisme des deux versets : « jusqu'à ce jour même » vaut quand il n'y a pas de omer, « jusqu'à ce que vous ayez apporté » quand il y en a un.

8
גְּמָ׳ מְנָא לַן דְּעָבְדִינַן זֵכֶר לַמִּקְדָּשׁ? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר קְרָא: ״כִּי אַעֲלֶה אֲרֻוכָה לָךְ וּמִמַּכּוֹתַיִךְ אֶרְפָּאֵךְ נְאֻם ה׳ כִּי נִדָּחָה קָרְאוּ לָךְ צִיּוֹן הִיא דֹּורֵשׁ אֵין לָהּ״. ״דּוֹרֵשׁ אֵין לָהּ״, מִכְּלָל דְּבָעֲיָא דְּרִישָׁה.

GUEMARA. D'où savons-nous que l'on fait [des institutions] en souvenir du Temple ?

Rabbi Yo'hanan a dit : parce que le verset dit — « car je ferai monter pour toi la guérison, et de tes plaies je te guérirai, dit l'Éternel ; car ils t'ont appelée la Rejetée : c'est Sion, nul ne la recherche » (Jérémie 30,17). « Nul ne la recherche » — d'où il ressort qu'elle demande à être recherchée.

🪔 Ben Yehoyada (1)
(יִרְמְיָה ל, יז) "כִּי נִדָּחָה קָרְאוּ לָךְ צִיּוֹן הִיא, דָּרַשׁ אֵין לָהּ ". "דּוֹרֵשׁ אֵין לָהּ", מִכְּלָל, דְּבָעֵי דְּרִישָׁה. נִרְאֶה הַכַּוָּנָה כִּי הַזָּכָר שֶׁעוֹשִׂין לָעִנְיָינִים שֶׁהָיוּ בִּזְמַן הַמִּקְדָּשׁ מוֹרֶה עַל הָאֱמוּנָה וְהַהַבְטָחָה שֶׁאֲנַחְנוּ מְקֻוִּין שֶׁתַּחֲזֹור עֲטָרָה לְיָושְׁנָהּ וּלְכָךְ עוֹשִׂין לָהֶם זָכָר, וְלָזֶה אָמַר הַכָּתוּב 'כִּי נִדְחָה קָרְאוּ לָךְ' שֶׁסָּרָה תִּקְוָתָם מִמְּךָ דְּחוֹשְׁבִים אוֹתְךָ נִדְחֶה לְגַמְרֵי ח"ו וְהָרְאָיָה דְּחָשְׁבוּ בְּכָךְ הוּא כִּי הִנֵּה 'צִיּוֹן הִיא דֹּרֵשׁ אֵין לָהּ' לַעֲשׂוֹת זֵכֶר לָעִנְיָינִים שֶׁהָיוּ נְהוּגִים בְּבִנְיָינָהּ. גַּם תֵּיבַת צִיּוֹן הוּא לְשׁוֹן צִיּוּנִים וְסִימָנִים וּכְמוֹ שֶׁכָּתַב הַגָּאוֹן אוּרִים וְתֻומִּים בְּעִנְיַן הַפְּרוֹזְבּוֹל בַּפָּסוּק (יִרְמְיָה לא, כ) 'הַצִּיבִי לָךְ צִינִּים' וְדוֹק.
(Jérémie 30,17) « Car ils t'ont appelée la Rejetée : c'est Sion, nul ne la recherche. » « Nul ne la recherche » — d'où il ressort qu'elle demande à être recherchée. Il semble que l'intention soit celle-ci : le souvenir que l'on fait des réalités qui existaient au temps du Temple manifeste la foi et l'espérance par lesquelles nous attendons que la couronne revienne à son ancien éclat — et c'est pour cela qu'on leur fait un souvenir. C'est en ce sens que le verset dit « car ils t'ont appelée la Rejetée » : leur espérance à ton égard s'est évanouie, car ils te tiennent pour entièrement rejetée, à Dieu ne plaise ; et la preuve qu'ils le pensent, c'est que « Sion, nul ne la recherche » — nul ne fait de souvenir des réalités qui avaient cours du temps de sa construction. De plus, le mot Tsion est de la même famille que tsiyounim, les repères et les signes, comme l'a écrit le Gaon [auteur des] Ourim veToumim à propos du prozboul, sur le verset (Jérémie 31,20) « dresse-toi des repères ». Et sois attentif [à ce point].
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' מְנָא הָנֵי מִילֵּי דת"ר וּלְקַחְתֶּם שֶׁתְּהֵא לְקִיחָה בְּיַד כָּל אֶחָד וְאֶחָד לָכֶם מִשֶּׁלָּכֶם לְהוֹצִיא אֶת הַשָּׁאוּל וְאֶת הַגָּזוּל מִכָּאן אָמְרוּ אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ ביו"ט הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ אֶלָּא א"כ נְתָנוֹ לוֹ בְּמַתָּנָה וּמַעֲשֶׂה בר"ג וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ ור"א בֶּן עֲזַרְיָה וְרַבִּי עֲקִיבָא שֶׁהָיוּ בָּאִין בִּסְפִינָה וְלֹא הָיָה לוּלָב אֶלָּא לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁלְּקָחוֹ בְּאֶלֶף זוּז נְטָלוֹ ר"ג וְיָצָא בּוֹ נְתָנוֹ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּמַתָּנָה נְטָלוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְיָצָא בּוֹ וּנְתָנוֹ לר"א בֶּן עֲזַרְיָה בְּמַתָּנָה נְטָלוֹ ראב"ע וְיָצָא בּוֹ וּנְתָנוֹ לְרַבִּי עֲקִיבָא בְּמַתָּנָה נְטָלוֹ ר"ע וְיָצָא בּוֹ וְהֶחֱזִירוֹ לר"ג לָמָּה לֵיהּ לְמֵימַר הֶחֱזִירוֹ לר"ג דְּהָא אֲפִילּוּ לֹא הֶחֱזִירוֹ לוֹ יָצְאוּ כֻּולָּן דר"ג נְתָנוֹ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּמַתָּנָה גְּמוּרָה וְכָל אֶחָד לַחֲבֵירוֹ מִילְּתָא אַגַּב אוֹרְחֵיהּ קמ"ל דְּמַתָּנָה ע"מ לְהַחֲזִיר שְׁמָהּ מַתָּנָה דְּאָמַר רָבָא הֵילָךְ אֶתְרוֹג זֶה בְּמַתָּנָה ע"מ לְהַחֲזִירוֹ לִי נְטָלוֹ וְיָצָא בּוֹ הֶחְזִירוֹ יָצָא לֹא הֶחְזִירוֹ לֹא יָצָא וְכֵן הָיְתָה מַתְּנַת ר"ג וּלְהָכִי תְּנָא וְהֶחֱזִירוֹ לר"ג דְּאִם לֹא הֶחֱזִירוּהוּ לוֹ לֹא יָצְאוּ אע"פ שֶׁכָּל אֶחָד לֹא הֶחֱזִירוֹ לר"ג כֵּן הָיְתָה הַמַּתָּנָה שֶׁכָּל אֶחָד יִתְּנֵהוּ לַחֲבֵירוֹ וְיַחֲזִירֵהוּ לְבַסּוֹף וְצָרִיךְ שֶׁיִּתְּנֵהוּ לוֹ בְּמַתָּנָה גְּמוּרָה ע"מ שֶׁיַּחֲזִיר וְאַחַר שֶׁיָּצָא בּוֹ צָרִיךְ לַחֲזֹור וְלִיתְּנָה לוֹ בְּמַתָּנָה בִּשְׁעַת חֲזָרָה אֲבָל אִם אָמַר לוֹ יְהֵא בְּמַתָּנָה עַד שֶׁתֵּצֵא בּוֹ וְאַחַ"כּ יְהֵא שֶׁלִּי כְּבַתְּחִלָּה לֹא יָצָא בּוֹ דְּהָוֵי כְּמוֹ שָׁאוּל וְתֵדַע מִדְּאָמַר לְקַמָּן (סֻוכָּה דַּף מו:) לָא לִיקְנֵי אִינִישׁ לוּלִיבָּא לְיָנוֹקָא בְּיוֹמָא טָבָא קַמָּא דְּיָנוֹקָא מַקְנֵי קָנֵי אַקְנוֹיֵי לָא מַקְנֵי וְאִם אֵינוֹ צָרִיךְ לְהַחְזִיר לוֹ בְּמַתָּנָה נְהִי דְּקָטָן לָאו בַּר אַקְּנוּיֵי הוּא לִיקְנֵי לֵיהּ עַד שֶׁיֵּצֵא בּוֹ וְלַחֲזֹור לוֹ מִמֵּילָא אֶלָּא וַדַּאי צָרִיךְ לַחֲזֹור וְלִיתְּנוֹ לוֹ בְּמַתָּנָה וְקָטָן לָאו בַּר אַקְּנוּיֵי הוּא. כָּתַב בַּעַל הָעִיטּוּר מִסְתַּבְּרָא כֵּיוָן שֶׁהַמְקַבֵּל מַתָּנָה יוֹדֵעַ שֶׁהַנּוֹתֵן אֵין נוֹתֵן בְּמַתָּנָה גְּמוּרָה שֶׁהֲרֵי צָרִיךְ הוּא עֲדַייִן לוֹ לָצֵאת בּוֹ שֶׁאֵין לוֹ לוּלָב אַחֵר אֵין צָרִיךְ לְפָרֵשׁ לוֹ עַל מְנָת לְהַחֲזִיר לוֹ אֶלָּא נוֹתֵן לוֹ סְתָם וְהַמְקַבֵּל מַחֲזִיר לוֹ סְתָם וְאֵין צָרִיךְ תְּנַאי דְּהָא ר"ג נָתַן בְּמַתָּנָה וְלֹא אָמַר לוֹ ע"מ לְהַחֲזִיר אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁלְּקָחוֹ ר"ג לָצֵאת בּוֹ וְלֹא הָיָה לוֹ אַחֵר מִסְּתָמָא ע"מ לְהַחֲזִירוֹ נְתָנוֹ ע"כ וְדָבָר פָּשׁוּט הוּא דִּלְעִנְיַן לָצֵאת בּוֹ יוֹתֵר טוֹבָה מַתָּנָה עַל מְנָת לְהַחֲזִיר אֶלָּא שֶׁבָּא לְחַדֵּשׁ דַּאֲפִילּוּ בְּמַתָּנָה סְתָם הוּא ע"מ לְהַחֲזִיר וְאִם לֹא הֶחֱזִירוֹ לוֹ לֹא יָצָא וְאִם נִגְזָל מִמֶּנּוּ וְלֹא הֶחֱזִירוֹ כָּתַב בַּעַל הָעִיטּוּר זַ"ל מִסְתַּבְּרָא אע"ג דַּחֲזָרַת דָּמִים הָוְיָא חֲזָרָה כִּדְאָמְרִי' גִּיטִּין דַּף עַד. גַּבֵּי אִיצְטְלִית דְּאָמְרוּ חֲכָמִים תִּתֵּן לוֹ דָּמֶיהָ דַּוְקָא בְּאִיצְטְלִית אָמְרִינַן מַה לִי הִיא מַה לִי דָּמֶיהָ אֲבָל אֶתְרוֹג כִּי אָמְרִי' הֶחֱזִירוּ לוֹ בְּאֶתְרוֹג דַּוְקָא קָאָמַר לָצֵאת בּוֹ יְדֵי חוֹבָה וְאִם לֹא הֶחֱזִירוּהוּ לֹא יָצָא כִּדְאָמַר ב"ב דַּף קלז: גַּבֵּי אַחִין שֶׁקָּנוּ אֶתְרוֹג בִּתְפוּסַת הַבַּיִת אִם יָכוֹל לְאָכְלוֹ יָצָא וְאִם לָאו לֹא יָצָא דַּחֲזָרַת דָּמִים לָאו חֲזָרָה הִיא ע"כ. וְהָרוֹאֶה דְּבָרָיו נִרְאֶה לוֹ שֶׁטָּעָה בְּמַה שֶׁכָּתַב דְּאָמְרִי' גַּבֵּי אִיצְטְלִית מַה לִי הִיא מַה לִי דָּמֶיהָ וְהָא לֵיתָא דְּלֵית הִלְכְתָא כְּרַשְׁבָּ"ג דְּאָמַר תִּתֵּן דָּמִים דְּהַיְינוּ עֻובְדָּא דְּצַיְּדָן גִּיטִּין דַּף עַד. וְהוּא לֹא טָעָה דְּטַעֲמָא דְּרַבָּנָן הָתָם מִשּׁוּם דִּלְצַעֲרָהּ קָא מִיכַּוֵּין וְהָא לֹא צִיעֲרָהּ אֲבָל בְּעָלְמָא מוֹדוּ רַבָּנָן דְּאָמְרִי' מַה לִי הֵן וּמַה לִי דְּמֵיהֶן כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק אֵיזֶהוּ נֶשֶׁךְ (בָּבָא מְצִיעָא דַּף סג.) וּלְעִנְיַן הַדִּין אִם הוּא חַיָּיב בָּאֳונָסִין יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב בָּאֳונָסִין שֶׁהֲרֵי בְּמַתָּנָה נְתָנוֹ לוֹ וּנְהִי נָמֵי שֶׁלֹּא הֶחֱזִירוּהוּ לוֹ מ"מ שׁוֹאֵל אֵינוֹ וְכֵן דַּעַת ה"ר יְשַׁעְיָה זַ"ל שֶׁהִקְשָׁה מַה יֵשׁ בֵּין מַתָּנָה ע"מ לְהַחֲזִיר לִשְׁאוֹל בִּשְׁנֵיהֶם הוּא שֶׁלּוֹ עַד שֶׁיִּטְּלֶנּוּ וּשְׁנֵיהֶם אֵין הַגּוּף קָנוּי לוֹ וְתֵירֵץ דְּמַתָּנָה ע"מ לְהַחֲזִיר אֵינוֹ חַיָּיב בָּאֳונָסִין דִּלְהָכִי יַהְבֵּיהּ לֵיהּ בְּמַתָּנָה מִיהוּ כִּי אִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ מִיחַייַּב לְאַהְדּוֹרֵי לֵיהּ וְכֵיוָן דְּאֵינוֹ חַיָּיב בָּאֳונָסִין קָרֵינָא בֵיהּ לָכֶם אֲבָל שָׁאוּל שֶׁחַיָּיב בָּאֳונָסִין לָא קָרֵינָא בֵיהּ לָכֶם וְלִדְבָרָיו אֲפִילּוּ בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה לָא מִיחַייַּב כֵּיוָן דְּפָטַר לֵיהּ מֵאֳונָסִין מִשּׁוּם מַתָּנָה הוּא הַדִּין נָמֵי מִגְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה אִי לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן הוֹאִיל וְנֶהֱנָה מְהַנֶּה כִּדְאָמְרִינַן בּ"מ דַּף פא. גַּבֵּי הַנּוֹטֵל כֵּלִים מִבֵּית הָאֻומָּן לְשַׁגְּרָן לְבֵית חָמִיו וְנֶאֶנְסוּ בַּהֲלִיכָה חַיָּיב בַּחֲזָרָה פָּטוּר מֵאֳונָסִין וְחַיָּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה דְּהוֹאִיל וְנֶהֱנָה מְהַנֶּה וּמִיהוּ נ"ל דְּחַיָּיב אֲפִילּוּ בָּאֳונָסִין וְעוֹד אֲפִילּוּ בְּמֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה חַייָּב שֶׁהֲרֵי קִבֵּל עָלָיו לְהַחֲזִירוֹ וְאִם לֹא הֶחֱזִירוֹ הַמַּתָּנָה בְּטֵלָה וּנְהִי דְּשׁוֹאֵל לָא הָוֵי מִיהוּ בְּנִפְקָד וְשׁוֹלֵחַ יָד בְּפִקָּדוֹן שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת הָוֵי גַּזְלָן ואע"פ שֶׁבִּרְשׁוּת יָרַד הוּא בִּיטֵּל אוֹתוֹ רְשׁוּת בְּשֶׁלֹּא קִייֵּם תְּנָאוֹ וְעָשָׂה אֶת עַצְמוֹ גַּזְלָן לְמַפְרֵעַ:
GUEMARA. D'où cela [se déduit-il] ? De ce que nos maîtres ont enseigné : « vous prendrez » (Lévitique 23,40) — que la prise se fasse dans la main de chacun ; « pour vous » — de ce qui vous appartient, à l'exclusion de l'objet emprunté et de l'objet volé. De là ils ont dit : nul ne s'acquitte de son obligation le premier jour de fête de Souccot avec le loulav de son prochain, à moins que celui-ci ne le lui ait donné en cadeau. Et il advint que Rabban Gamliel, Rabbi Yehochoua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva voyageaient en bateau, et il n'y avait de loulav que pour Rabban Gamliel, qui l'avait acheté mille zouz. Rabban Gamliel le prit et s'en acquitta, puis le donna en cadeau à Rabbi Yehochoua ; Rabbi Yehochoua le prit et s'en acquitta, puis le donna en cadeau à Rabbi Elazar ben Azaria ; Rabbi Elazar ben Azaria le prit et s'en acquitta, puis le donna en cadeau à Rabbi Akiva ; Rabbi Akiva le prit, s'en acquitta, et le rendit à Rabban Gamliel. Pourquoi [la baraita] a-t-elle besoin de dire qu'il le rendit à Rabban Gamliel ? Même s'il ne le lui avait pas rendu, tous se seraient acquittés, puisque Rabban Gamliel l'avait donné à Rabbi Yehochoua en cadeau plein et entier, et chacun de même à son compagnon ! [Le tana] nous enseigne au passage une chose : qu'un cadeau donné à condition d'être restitué est un véritable cadeau. Car Rava a dit : [si l'on dit] tiens ce cédrat en cadeau à condition que tu me le rendes — s'il l'a pris et s'en est acquitté puis l'a rendu, il s'est acquitté ; s'il ne l'a pas rendu, il ne s'est pas acquitté. Et telle était la nature du cadeau de Rabban Gamliel ; c'est pourquoi le tana a enseigné « et il le rendit à Rabban Gamliel » — car s'ils ne le lui avaient pas rendu, ils ne se seraient pas acquittés. Et bien que chacun d'eux, individuellement, ne l'ait pas rendu à Rabban Gamliel, telle était la condition du don : que chacun le donne à son compagnon et qu'à la fin il soit rendu. Il faut donc qu'il le lui donne en cadeau plein et entier à condition de le rendre ; et après s'en être acquitté, il faut qu'il le lui redonne en cadeau au moment de la restitution. Mais s'il lui a dit : qu'il soit à toi en cadeau jusqu'à ce que tu t'en acquittes, et qu'ensuite il redevienne mien comme au début — il ne s'est pas acquitté, car c'est alors comme un objet emprunté. Et la preuve : de ce qu'on dit plus loin (Souccot 46b) que l'on ne doit pas acquérir un loulav à un enfant le premier jour de fête, parce que l'enfant peut acquérir mais ne peut pas transmettre. Or, si l'on n'avait pas besoin qu'il le rende en cadeau, même si l'enfant n'est pas apte à transmettre, on pourrait le lui donner jusqu'à ce qu'il s'en acquitte, et il reviendrait de lui-même [au donateur] ! Il faut donc bien qu'il le lui redonne en cadeau — et l'enfant n'est pas apte à transmettre. L'auteur du Ittour a écrit : il est raisonnable [de dire] que, dès lors que celui qui reçoit le cadeau sait que le donateur ne le donne pas en cadeau plein et définitif — puisqu'il en a lui-même encore besoin pour s'acquitter, n'ayant pas d'autre loulav —, il n'est pas nécessaire de lui spécifier « à condition de me le rendre » : il le lui donne sans préciser, et le receveur le lui rend sans préciser, et aucune condition n'est requise. Car Rabban Gamliel a donné en cadeau sans dire « à condition de me le rendre » ; mais dès lors qu'il l'avait acheté pour s'en acquitter et qu'il n'en avait pas d'autre, il est évident qu'il l'a donné à condition qu'on le lui rende. Fin de citation. Et il est clair que, pour s'acquitter, un cadeau à condition de rendre est préférable ; [l'auteur du Ittour] vient seulement innover que, même donné sans précision, il vaut comme donné à condition de rendre — et que si on ne le lui a pas rendu, on ne s'est pas acquitté. Et s'il lui a été volé et qu'on ne le lui a pas rendu — l'auteur du Ittour, de mémoire bénie, a écrit : il est raisonnable [de dire] que, bien que la restitution de la valeur vaille restitution, comme on le dit à Guittin (74a) à propos du manteau, où les Sages ont dit qu'il lui en donne la valeur, c'est du manteau seulement qu'on dit « que m'importe la chose ou sa valeur ». Mais pour le cédrat, quand on dit qu'il le lui a rendu, c'est du cédrat lui-même qu'il s'agit — pour qu'il puisse s'en acquitter ; et s'ils ne le lui ont pas rendu, il ne s'est pas acquitté, comme il est dit à Baba Batra (137b) à propos des frères qui ont acheté un cédrat sur les biens indivis de la maison : s'il peut le manger, il s'est acquitté ; sinon, il ne s'est pas acquitté — car la restitution de la valeur n'est pas une restitution. Fin de citation. Et celui qui lit ses propos croira qu'il s'est trompé en écrivant que l'on dit du manteau « que m'importe la chose ou sa valeur », alors qu'il n'en est rien : la halakha ne suit pas Rabban Chimon ben Gamliel, qui dit qu'on lui en donne la valeur — c'est-à-dire l'épisode de Sidon, à Guittin (74a). Mais il ne s'est pas trompé : la raison des Sages, là-bas, est qu'il [le mari] visait à la faire souffrir, et [en rendant la valeur] il ne l'a pas fait souffrir ; tandis qu'en général, les Sages admettent eux aussi que l'on dise « que m'importe la chose ou sa valeur », comme il est dit au chapitre Eizehou Nechekh (Baba Metsia 63a). Quant à la question de droit, s'il est tenu pour les cas de force majeure : certains disent qu'il n'y est pas tenu, puisqu'on le lui a donné en cadeau — et même si on ne le lui a pas rendu, il n'a en tout cas pas le statut d'emprunteur. Telle est aussi l'opinion de Rabbi Yechaya, de mémoire bénie, qui a soulevé la difficulté : quelle différence y a-t-il entre un cadeau à condition de rendre et un emprunt ? Dans les deux cas, l'objet est à lui jusqu'à ce qu'il le prenne, et dans les deux cas le corps de l'objet ne lui est pas acquis. Il a répondu : dans le cadeau à condition de rendre, il n'est pas tenu pour les cas de force majeure, car c'est justement pour cela qu'on le lui a donné en cadeau ; toutefois, tant que l'objet existe en nature, il est tenu de le lui rendre. Et dès lors qu'il n'est pas tenu pour la force majeure, on peut lui appliquer le mot « pour vous » ; tandis que l'emprunteur, qui est tenu pour la force majeure, ne mérite pas le mot « pour vous ». Selon ses propos, il ne serait pas non plus tenu pour le vol et la perte, puisque, si on le dispense de la force majeure au titre du cadeau, il en va de même du vol et de la perte — n'était ce que l'on dit « puisqu'il en tire un bénéfice, qu'il en procure un », comme il est dit à Baba Metsia (81a) à propos de celui qui prend des ustensiles chez l'artisan pour les envoyer chez son beau-père : s'ils ont été perdus par force majeure à l'aller, il est tenu ; au retour, il est dispensé des cas de force majeure mais tenu du vol et de la perte, puisque, tirant un bénéfice, il en procure un. Toutefois il me semble qu'il est tenu même pour les cas de force majeure ; et plus encore : même s'[l'animal] est mort du fait du travail, il est tenu — car il s'est engagé à le rendre, et s'il ne l'a pas rendu, le cadeau est annulé. Et bien qu'il n'ait pas le statut d'emprunteur, il a en revanche celui du dépositaire : or celui qui porte la main sur un dépôt sans autorisation devient voleur ; et même s'il y est entré avec autorisation, il a annulé cette autorisation en ne tenant pas sa condition, et il s'est rendu voleur rétroactivement.
💡 Explication

La Guemara cherche la source du principe de zekher lamikdach. Rabbi Yo'hanan la trouve dans un procédé classique : lire un reproche comme la trace d'une obligation. Le verset de Jérémie décrit Sion comme celle dont « nul ne se soucie » — dorech ein la.

Le raisonnement est en mikhlal : si l'absence de recherche est présentée comme un manquement, c'est qu'il existait un devoir de rechercher. De là, l'autorité des ordonnances qui maintiennent vivant le souvenir du Temple.

🖼️ Schéma
Zekher lamikdach : d'un reproche prophétique à une obligation La derasha de Rabbi Yo'hanan tire un devoir du reproche que le verset adresse aux nations. Jérémie 30,17 Car je ferai monter pour toi la guérison... car ils t'ont appelée la Rejetée : c'est Sion, nul ne la recherche. Le verset semble constater un fait ; la derasha y lit un manquement. Ce que le verset dit Dorech ein la -- nul ne la recherche. Constat de délaissement. Ce qu'on en déduit Mikhlal -- donc elle demandait à être recherchée. Un reproche suppose une obligation. Application : les ordonnances de la michna Prendre le loulav sept jours partout, et interdire tout le jour du balancement : deux façons de rechercher Sion. Le Ben Yehoyada : ce souvenir est un acte de foi -- il dit que la couronne reviendra à son ancien éclat.
De « nul ne la recherche » à l'obligation de rechercher : la structure de la derasha de Rabbi Yo'hanan.
9
וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף. מַאי טַעְמָא? מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וְיֹאמְרוּ: אֶשְׁתָּקַד מִי לֹא אָכַלְנוּ בְּהֵאִיר מִזְרָח? הַשְׁתָּא נָמֵי נֵיכוֹל. וְאִינְהוּ לָא יָדְעִי דְּאֶשְׁתָּקַד דְּלָא הֲוָה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ — הֵאִיר מִזְרָח, הִתִּיר. הַשְׁתָּא דְּאִיכָּא בֵּית הַמִּקְדָּשׁ — עֹומֶר מַתִּיר.

« Et que le jour du balancement... » Quelle en est la raison ? Bientôt le Temple sera rebâti, et l'on dira : l'an dernier, n'avons-nous pas mangé dès que l'orient s'est éclairé ?

Maintenant aussi, mangeons ! Or ils ne savent pas que l'an dernier, où il n'y avait pas de Temple, c'est l'illumination de l'orient qui permettait ; tandis que maintenant qu'il y a un Temple, c'est le omer qui permet.

📜 Rachi (1)
גְּמ' מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְיַחֲזֹור דָּבָר לְאִיסּוּרוֹ דְּהַשְׁתָּא קָרֵינָא בֵיהּ עַד הֲבִיאֲכֶם וְאִי הָווּ נְהִיגִי בְּחֻורְבָּנוֹ לֶאֱכֹול בְּהֵאִיר מִזְרָח כְּדִין תּוֹרָה אָתְיָא לְמֵיכַל נָמֵי בְּבִנְיָינוֹ וְיֹאמְרוּ אֶשְׁתָּקַד מִי לֹא אָכַלְנוּ כו':
GUEMARA. « Bientôt le Temple sera rebâti. » Et la chose reviendra à son interdiction, car alors on lit à son propos « jusqu'à ce que vous ayez apporté » ; et si, pendant sa ruine, ils avaient pris l'habitude de manger dès que l'orient s'éclaire, comme le veut la loi de la Torah, ils en viendraient à manger de même après sa reconstruction, et diront : l'an dernier, n'avons-nous pas mangé ? etc.
🗂️ Tossefot (1)
דְּאֶשְׁתָּקַד לָא הֲוָה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הֵאִיר הַמִּזְרָח הֲוָה מַתִּיר. וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּאָמַר שָׁמַעְתִּי שֶׁמַּקְרִיבִין אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בַּיִת בפ"ק דִּמְגִילָּה (דַּף י.) הָנֵי מִילֵּי כְּשֶׁיֵּשׁ מִזְבֵּחַ בָּנוּי אֲבָל בְּלֹא מִזְבֵּחַ לֹא כִּדְמוֹכַח בִּזְבָחִים פֶּרֶק קָדְשֵׁי קָדָשִׁים (זְבָחִים דַּף ס. וְשָׁם) דְּמִזְבֵּחַ שֶׁנִּפְגַּם כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁנִּשְׁחֲטוּ שָׁם פְּסוּלִים וְאֵין אוֹכְלִים בְּגִינוֹ שְׁיָרֵי מִנְחָה וְלֹא קָדְשֵׁי קָדָשִׁים וַאֲפִילּוּ קָדָשִׁים קַלִּים:
« Car l'an dernier, où il n'y avait pas de Temple, l'illumination de l'orient permettait. » Et même selon Rabbi Yehochoua, qui dit au premier chapitre de Meguila (10a) : j'ai entendu que l'on offre [des sacrifices] même sans qu'il y ait de Temple — cela ne vaut que lorsqu'il y a un autel bâti ; mais sans autel, non. Comme cela ressort du chapitre Kodchei Kodachim de Zevahim (60a et là-bas) : un autel ébréché rend invalides tous les sacrifices qui y ont été abattus, et l'on ne mange pas grâce à lui les restes de l'offrande de farine, ni les sacrifices de sainteté majeure — ni même les sacrifices de sainteté mineure.
💡 Explication

Le motif de l'ordonnance est une erreur prévisible. Deux régimes se succèdent sans transition : le Temple détruit, l'aube du 16 permet le grain nouveau ; le Temple rebâti, seul le omer le permet. Le public, lui, garde l'habitude de l'année précédente et risque de manger à l'aube d'un 16 ou le omer n'a pas encore été offert.

L'ordonnance neutralise le risque à la racine : en interdisant tout le 16 dès maintenant, elle fait que l'habitude prise soit déjà la bonne le jour où le Temple reviendra.

Tossefot ajoute une précision importante : même selon Rabbi Yehochoua, pour qui l'on offre des sacrifices même sans Temple bâti, cela suppose au moins un autel en place — ce qui n'était pas le cas.

10
דְּאִיבְּנִי אֵימַת? אִילֵּימָא דְּאִיבְנֵי בְּשִׁיתְסַר, הֲרֵי הִתִּיר הֵאִיר מִזְרָח! אֶלָּא דְּאִיבְּנִי בַּחֲמֵיסַר, מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְהַלָּן תִּשְׁתְּרֵי, דְּהָא תְּנַן: הָרְחוֹקִים, מֻותָּרִין מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְהַלָּן, לְפִי שֶׁאֵין בֵּית דִּין מִתְעַצְּלִים בּוֹ!

Rebâti quand ? Si tu dis qu'il aura été rebâti le 16 — mais l'illumination de l'orient a déjà permis !

Dis plutôt qu'il aura été rebâti le 15 : alors, à partir de midi, que [le grain nouveau] soit permis ! Car nous avons appris [dans une michna] : les [gens] éloignés sont permis à partir de midi, parce que le tribunal n'est pas négligent à son sujet.

📜 Rachi (9)
דְּאִיבְנֵי אֵימַת הַךְ חֲשָׁשָׁא דְּחָייְשִׁינַן לִמְהֵרָה יִבְנֶה אֵימַת תִּגְמוֹר הַמְּלָאכָה דְּאִיכָּא לְמִיחַשׁ לְאִיסּוּר חָדָשׁ כָּל הַיּוֹם דְּאִצְטְרִיךְ לְרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי לְמֵיסַר הַשְׁתָּא כָּל הַיּוֹם מִשּׁוּם סִירְכָא דְּהַהוּא יוֹמָא:
« Rebâti quand ? » Cette crainte que nous entretenons — « bientôt le Temple sera rebâti » — quand donc l'ouvrage serait-il achève, de telle sorte qu'il y aurait lieu de craindre l'interdit du grain nouveau toute la journée, ce qui obligeait Rabban Yo'hanan ben Zakkai à interdire dès maintenant la journée entière en raison de l'entraînement de ce jour-là ?
אִי נֵימָא דְּאִיבְּנִי בְּשִׁיתְסַר שֶׁלֹּא נִבְנָה עַד יוֹם ט"ז עַצְמוֹ:
« Si tu dis qu'il aura été rebâti le 16. » Qu'il n'ait été rebâti que le 16 lui-même.
הֲרֵי הִתִּיר הֵאִיר הַמִּזְרָח וְשַׁפִּיר קָאָכְלִי דְּהוֹאִיל דְּהֵאִיר הַמִּזְרָח וְאֵין מִקְדָּשׁ בָּנוּי אִשְׁתְּרִי לֵיהּ בַּחֹדֶשׁ:
« Mais l'illumination de l'orient a déjà permis. » Et ils mangent à bon droit : puisque l'orient s'est éclairé alors que le Temple n'était pas bâti, le grain nouveau leur est devenu permis.
אֶלָּא דְּאִיבְּנִי בַּחֲמֵיסַר אוֹ קֹודֶם לָכֵן דְּכִי מְטָא שִׁיתְסַר לֹא הִתִּיר הֵאִיר הַמִּזְרָח שֶׁהֲרֵי הַמִּקְדָּשׁ בָּנוּי הִלְכָּךְ אָכְלִי אִיסּוּרָא וְגָזַר ריב"ז הַשְׁתָּא מִשּׁוּם הַהוּא יוֹמָא:
« Dis plutôt qu'il aura été rebâti le 15. » Ou avant cela ; de sorte qu'au 16 venu, l'illumination de l'orient n'a pas permis, puisque le Temple est bâti — ils mangeraient donc de l'interdit, et Rabban Yo'hanan ben Zakkai décrète dès maintenant à cause de ce jour-là.
מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְהַלָּן נִשְׁתְּרֵי הַשְׁתָּא דְּאִי נָמֵי אָכְלִי הַהוּא יוֹמָא מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְהַלָּן כְּסִירְכָא דְּמֵעִיקָּרָא נִכְלֵי וְלֵיכָּא אִיסּוּרָא דְּוַדַּאי קָרַב הָעֹומֶר:
« À partir de midi, que ce soit permis. » Dès maintenant : car même s'ils mangent ce jour-là à partir de midi, comme par l'entraînement d'auparavant, qu'ils mangent ! Il n'y a là aucun interdit, puisque le omer a certainement été offert.
דִּתְנַן בְּמַסֶּכֶת מְנָחוֹת (שָׁם):
« Car nous avons appris. » Au traité Menahot (ibid.).
הָרְחוֹקִים מִירוּשָׁלַיִם לֹא הָיוּ רוֹאִין וְלֹא הָיוּ שׁוֹמְעִין שְׁעַת הַקְרָבַת הָעֹומֶר:
« Les éloignés. » De Jérusalem, qui ne voyaient pas et n'entendaient pas [annoncer] l'heure de l'offrande du omer.
מֻותָּרִין בַּחֹדֶשׁ:
« Sont permis. » Quant au grain nouveau.
מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְהַלָּן לְפִי שֶׁיּוֹדְעִים שֶׁאֵין ב"ד מִתְעַצְּלִים בּוֹ מִלְּהַקְרִיבוֹ קֹודֶם חֲצוֹת:
« À partir de midi. » Parce qu'ils savent que le tribunal n'est pas négligent au point de ne pas l'offrir avant midi.
💡 Explication

La Guemara teste l'ordonnance en cherchant le scénario où elle sert vraiment. Deux hypothèses tombent l'une après l'autre.

Rebâti le 16 : à l'aube, le Temple n'existait pas encore, donc l'aube a permis le grain nouveau selon la loi même. Aucune erreur possible.

Rebâti le 15 : là, l'aube du 16 ne permet plus. Mais on a eu toute la nuit pour moissonner et préparer le omer, offert bien avant midi. C'est le sens de la michna de Menahot : les habitants éloignés de Jérusalem, qui ne peuvent savoir quand le omer a été offert, peuvent manger à partir de midi — car le beit din n'est pas négligent et n'aurait pas laissé passer cette heure. Il suffirait donc d'interdire jusqu'à midi, pas toute la journée.

🖼️ Schéma
Quand le Temple serait-il rebâti pour que l'ordonnance serve ? La Guemara passe en revue les moments possibles ; un seul laisse subsister un vrai danger. Hypothèse : le Temple est rebâti soudain -- à quel moment exactement ? Le 16 lui-même À l'aube, il n'y avait pas encore de Temple. L'aube a permis : on mange en toute règle. Écarte. Le 15 en journée L'aube du 16 ne permet plus, mais on a eu la nuit entière. Michna de Menahot : les lointains mangent dès midi. Écarte. De nuit, ou le 15 juste avant le coucher Aucun répit pour moissonner et préparer le omer. Il passera midi. Cas retenu. La difficulté que Rachi et Tossefot doivent lever On enseigne à Chevouot 15b : on ne bâtit pas le Temple de nuit, ni un jour de fête. Or le 15 est un jour de fête. Réponse : cette règle vise l'édifice bâti de main d'homme. Le Temple à venir, lui, viendra du ciel déjà achevé. Verset invoqué : mikdach Hachem konenou yadekha -- le sanctuaire que Tes mains ont établi (Exode 15,17).
Les trois moments de reconstruction envisagés, et le seul qui justifie d'interdire le jour entier.
11
לָא צְרִיכָא, דְּאִיבְנֵי בְּלֵילְיָא, אִי נָמֵי סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה. (אָמַר) רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי בְּשִׁיטַת רַבִּי יְהוּדָה אֲמָרָהּ, דְּאָמַר: מִן הַתּוֹרָה הוּא אָסוּר, דִּכְתִיב:

Non, [l'ordonnance] est nécessaire dans le cas où il aurait été rebâti de nuit ; ou encore, [le 15] juste avant le coucher du soleil. Rav Nahman bar Its'hak a dit : Rabban Yo'hanan ben Zakkai l'a énoncé selon la ligne de Rabbi Yehouda, qui dit : c'est de la Torah que [le grain nouveau] est interdit, car il est écrit —

📜 Rachi (3)
לָא צְרִיכָא דְּאִיבְּנִי בְּלֵילְיָא כְּלוֹמַר לִשְׁמָא יִבְנֶה בְּלֵילְיָא חָיֵישׁ וְלֹא יְהוּ פְּנוּיִים לִקְצֹור הָעֹומֶר עַד סָמוּךְ לַיּוֹם וְיֵשׁ טֹורַח הַרְבֵּה בָּעֹומֶר שֶׁהָיוּ מְייַבְּשִׁין אוֹתוֹ בְּאֵבוּס שֶׁל קַלָּאִים וְצוֹבְרִין אוֹתוֹ שֶׁיָּזוּבוּ מֵימָיו וְטוֹחֲנִין אוֹתוֹ בְּרֵחַיִם שֶׁל גָּרוֹסוֹת וּמְנִיפִין אוֹתוֹ בי"ג נָפָה בְּגַסָּה בְּדַקָּה כִּדְאָמְרִינַן הָתָם וְזֶה שֶׁלֹּא יוּכְלוּ לְהִתְעַסֵּק בּוֹ מִתְּחִילַּת לַיְלָה לֹא יַסְפִּיקוּ לְהַקְרִיבוֹ לְמָחָר קֹודֶם חֲצוֹת:
« Non, [c'est] nécessaire dans le cas où il aurait été rebâti de nuit. » C'est-à-dire : il craint qu'il ne soit rebâti de nuit, de sorte qu'ils ne soient pas libres de moissonner le omer avant l'approche du jour. Or il y a beaucoup de labeur dans le omer : on le séchait dans un four de torréfacteurs, on l'entassait pour que ses eaux s'écoulent, on le moulait dans un moulin à gruau, et on le tamisait à treize tamis, du plus gros au plus fin, comme nous le disons là-bas. Et si l'on ne pouvait s'en occuper dès le début de la nuit, on n'aurait pas le temps de l'offrir le lendemain avant midi.
אִי נָמֵי דְּאִיבְּנִי בַּחֲמֵיסַר סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה וְהִיא הִיא וְאִי קַשְׁיָא דְּבַלַּיְלָה אֵינוֹ נִבְנָה דקי"ל בִּשְׁבוּעוֹת (דַּף טו:) דְּאֵין בִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בַּלַּיְלָה דִּכְתִיב וּבַיּוֹם הֵקִים וְלֹא בַּחֲמֵיסַר שֶׁהוּא י"ט דקי"ל בִּשְׁבוּעוֹת (שָׁם) דְּאֵין בִּנְיַן ב"ה דּוֹחֶה י"ט ה"מ בִּנְיָן הַבָּנוּי בִּידֵי אָדָם אֲבָל מִקְדָּשׁ הֶעָתִיד שֶׁאָנוּ מְצַפִּין בָּנוּי וּמְשֻׁוכְלָל הוּא יִגְלֶה וְיָבֹא מִשָּׁמַיִם שְׁנָא' (שְׁמוֹת ט״ו:י״ז) מִקְּדָשׁ ה' כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ:
« Ou encore. » Qu'il ait été rebâti le 15 juste avant le coucher du soleil — et c'est la même chose. Et si tu objectes qu'il ne se bâtit pas de nuit, car nous tenons pour établi à Chevouot (15b) qu'il n'y a pas de construction du Temple la nuit, comme il est écrit « et le jour où fut dressé [le Tabernacle] » ; ni le 15, qui est un jour de fête, car nous tenons pour établi à Chevouot (ibid.) que la construction du Temple ne repousse pas le jour de fête — cela ne vaut que de l'édifice bâti par la main de l'homme ; mais le Temple à venir, que nous attendons, est déjà bâti et parfaitement achevé : il se révélera et viendra des cieux, comme il est dit (Exode 15,17) « le sanctuaire, Seigneur, que Tes mains ont établi ».
בְּשִׁיטַת ר' יְהוּדָה אוֹתָהּ שִׁיטָה שֶׁהָיָה ר' יְהוּדָה שֶׁהָיָה מִתַּלְמִידֵי תַּלְמִידָיו דּוֹרֵשׁ אַחֲרָיו דָּרַשׁ גַּם הוּא בְּיָמָיו:
« Selon la ligne de Rabbi Yehouda. » Cette ligne d'interprétation que Rabbi Yehouda — qui était des disciples de ses disciples — exposait après lui, il l'exposait lui aussi, de son temps.
🗂️ Tossefot (1)
אִי נָמֵי סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה דַּחֲמֵיסַר. שֶׁלֹּא יוּכְלוּ לְהִתְעַסֵּק בָּעֹומֶר בִּתְחִילַּת לַיְלָה וְלֹא יַסְפִּיקוּ לְהַקְרִיב קֹודֶם חֲצוֹת לְמָחָר וי"מ דְּמַייְרֵי בְּעֶרֶב י"ט סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה וְלֹא יָכוֹל לְבַקֵּר בי"ט מֵהֵיכָן יִקְצְרוּ אֶת הָעֹומֶר וְהֵיכָן מִגָּלוּת וְקֻופּוֹת וְשָׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה נָפָה וּכְלִי שָׁרֵת דְּבָרִים הַצְּרִיכִין לָעֹומֶר כְּדִתְנַן בִּמְנָחוֹת פ' ר' יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת דַּף סו.) דְּאִי סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה דַּחֲמֵיסַר קָאָמַר שֶׁהוּא י"ט הָא אֵין בִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ דּוֹחֶה י"ט כִּדְאִיתָא פֶּרֶק שֵׁנִי דִשְׁבוּעוֹת (דַּף טו:) וְלָאו פִּירְכָא הִיא דְּתִיקְשֵׁי לָן הָא דְּקָאָמְרִינַן לָא צְרִיכָא דְּאִיבְּנִי בְּלֵילְיָא הָא נָמֵי אָמְרִינַן הָתָם דְּאֵין בִּנְיַן בהמ"ק בַּלַּיְלָה שֶׁנֶּאֱמַר וּבְיוֹם הָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן בְּיוֹם מְקִימִין אוֹתוֹ וּבַלַּיְלָה אֵין מְקִימִין אוֹתוֹ אֶלָּא עַל כָּרְחָיךְ צָרִיךְ לְחַלֵּק כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס דְּהָנֵי מִילֵּי בִּנְיָן הַבָּנוּי בִּידֵי אָדָם אֲבָל מִקְדָּשׁ הֶעָתִיד בָּנוּי וּמְשֻׁוכְלָל יִגְלֶה וְיָבֹא מִן הַשָּׁמַיִם שְׁנָא' מִקְּדָשׁ ה' כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ:
« Ou encore juste avant le coucher du soleil du 15. » [C'est-à-dire] qu'ils ne pourront pas s'occuper du omer dès le début de la nuit et n'auront pas le temps de l'offrir avant midi le lendemain. Et certains expliquent qu'il s'agit de la veille du jour de fête, juste avant le coucher du soleil, et qu'on ne pourra pas inspecter [les lieux] le jour de fête pour savoir d'où l'on moissonnera le omer, ni où sont les faucilles, les corbeilles, les treize tamis et les ustensiles du service — toutes choses nécessaires au omer, comme nous l'avons appris à Menahot, chapitre Rabbi Yichmael (66a). Car si l'on parlait du 15 juste avant le coucher du soleil, qui est un jour de fête, [on objecterait que] la construction du Temple ne repousse pas le jour de fête, comme il est dit au deuxième chapitre de Chevouot (15b). Mais ce n'est pas une objection valable, car on pourrait poser la même difficulté à ce qui est dit : « c'est nécessaire dans le cas où il aurait été rebâti de nuit » — là aussi, on dit là-bas qu'il n'y a pas de construction du Temple la nuit, comme il est dit « et le jour où fut dressé le Tabernacle » : c'est de jour qu'on le dresse, et non de nuit. Force est donc de distinguer comme l'a expliqué le commentaire [de Rachi] : cela ne vaut que de l'édifice bâti par la main de l'homme, mais le Temple à venir est déjà bâti et parfaitement achevé, il se révélera et viendra des cieux, comme il est dit « le sanctuaire, Seigneur, que Tes mains ont établi ».
💡 Explication

Réponse : le cas visé est celui où il ne reste plus assez de temps. Rebâti de nuit, ou le 15 juste avant le coucher du soleil, on n'aura pas le loisir de moissonner puis de préparer le omer — Rachi détaille : séchage au four, égouttage, mouture au moulin à gruau, tamisage à treize tamis. L'offrande passerait midi, et l'on mangerait à tort.

Surgit alors une difficulté que Rachi et Tossefot traitent ensemble : on enseigne à Chevouot 15b qu'on ne bâtit pas le Temple de nuit (« le jour où fut dressé le Tabernacle »), ni un jour de fête comme le 15. La réponse est célèbre : cette règle vise l'édifice bâti de main d'homme ; le Temple à venir, lui, viendra du ciel déjà bâti et achevé — « le sanctuaire, Seigneur, que Tes mains ont établi » (Exode 15,17).

Enfin, Rav Nahman bar Its'hak propose une tout autre explication : RYBZ ne raisonnait pas par crainte, mais suivait Rabbi Yehouda, pour qui l'interdit du 16 tout entier est déjà de la Torah. Le verset s'interrompt ici : il sera cité au folio suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).