Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la sougya précédente (le yom ha-nef et la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai), puis bascule sur une nouvelle Michna : le premier jour de Souccot tombant un Chabbat, chacun apporte son loulav à la synagogue la veille et vient le reprendre le lendemain — car nul ne s'acquitte, le premier jour, avec le loulav d'autrui. La Guemara en trouve la source dans le verset ou-lekahtem lakhem : lakhem signifie mishelakhem, de ce qui est à vous, ce qui exclut l'emprunté et le volé.
D'où la question pratique : comment plusieurs personnes peuvent-elles s'acquitter avec un unique loulav ? Réponse : par une matana al menat lehahzir, un don à charge de restitution, illustré par le célèbre épisode du bateau où Rabban Gamliel, Rabbi Yehochoua, Rabbi Elazar ben Azarya et Rabbi Akiva se transmettent un loulav acheté mille zouz.
Le folio s'achève sur le hibouv mitsva : Ameimar priait son loulav à la main, et les gens de Jérusalem ne le quittaient pas de la journée.
« Jusqu'à ce jour même (ad etsem ha-yom ha-ze) » — jusqu'au cœur (itsoumo) du jour ; et il tient que « ad » (jusqu'à) inclut le terme lui-même (ad ve-ad bikhlal).
Fin de la sougya précédente. Le verset (Lévitique 23,14) interdit le hadach (la nouvelle récolte) « jusqu'à ce jour même ». Deux mots sont exposés : etsem — non pas la nuit qui précède, mais le corps du jour lui-même ; et ad — la question classique de savoir si le terme fixé est inclus (ad ve-ad bikhlal) ou exclu. Ici on tient qu'il est inclus : l'interdit court sur tout le seizième jour.
Mais tient-il vraiment comme lui ? Or il est en désaccord avec lui !
(Car il a été enseigné :) Depuis la destruction du Temple, Rabban Yo'hanan ben Zakkai a institué que le jour de la tenoufa (yom ha-nef) soit interdit tout entier. Rabbi Yehouda lui dit : mais c'est déjà interdit par la Torah, car il est écrit « jusqu'à ce jour même » — jusqu'au cœur du jour !
La Guemara oppose une beraita : Rabbi Yehouda s'étonne, en face de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, que celui-ci « institué » quelque chose que la Torah interdit déjà. Ce reproche semble prouver que les deux ne tiennent pas la même lecture du verset. Le mot pivot est hitkin (il a institué), qui évoque une mesure rabbinique, une haie (seyag) et non une loi de la Torah.
C'est Rabbi Yehouda qui se trompe : il a cru qu'il parlait d'un interdit rabbinique. Mais il n'en est rien : c'est d'un interdit de la Torah qu'il parlait. — Mais il est bien dit « il a institué » (hitkin) ! — Que signifie « hitkin » ?
Il a exposé [le verset] (darach) puis institué.
Résolution : hitkin ne désigne pas ici une innovation rabbinique mais une publication. Rabban Yo'hanan ben Zakkai a exposé le verset (darach) puis a établi publiquement la conduite à tenir. Rachi explique l'urgence pratique : du temps du Temple, le omer était offert le matin du 16 Nissan et l'on mangeait du hadach dès midi ; le Temple détruit, il n'y a plus de omer et l'interdit couvre tout le jour — mais l'habitude ancienne risquait de faire trébucher le public.
MICHNA. Le premier jour de la fête tombant un Chabbat, tout le peuple porte ses loulavim à la synagogue [la veille].
Le lendemain on se lève tôt et l'on vient, chacun reconnaît le sien et le prend — car les Sages ont dit : nul ne s'acquitte de son obligation, le premier jour de la fête, avec le loulav de son compagnon ; mais les autres jours de la fête, on s'acquitte avec le loulav de son compagnon. Rabbi Yossei dit : le premier jour de la fête tombant un Chabbat, si l'on a oublié et sorti le loulav dans le domaine public — on est exempt, parce qu'on l'a sorti avec permission (bi-rechout).
Deux problèmes se croisent. Le transport : le premier jour, la mitsva du loulav repousse le Chabbat (Souka 43a), mais porter dans le rechout ha-rabim reste interdit — d'où le dépôt des loulavim la veille. La propriété : si chacun doit reconnaître le sien, c'est que le premier jour on ne s'acquitte pas avec celui d'autrui. Le reste de la fête, l'obligation étant rabbinique (hors Temple), le loulav emprunté convient.
Rabbi Yossei ajoute un principe de responsabilité : celui qui, absorbé par la mitsva, sort le loulav par oubli est patour du hattat. Rachi dégage la règle sous-jacente : ta'a bi-dvar mitsva ve-chagag bi-dvar karet — patour.
GUEMARA. D'où ces choses [sont-elles tirées] ?
De ce que nos maîtres ont enseigné : « Et vous prendrez (ou-lekahtem) » — qu'il y ait une prise en main par chacun et chacun. « Pour vous (lakhem) » — de ce qui est à vous (mishelakhem), pour exclure l'emprunté (chaoul) et le volé (gazoul).
De là les Sages ont dit : nul ne s'acquitte de son obligation le premier jour de la fête avec le loulav de son compagnon, à moins que celui-ci ne le lui ait donné en cadeau (matana).
La beraita tire deux lois d'un seul membre de phrase (Lévitique 23,40). Ou-lekahtem, au pluriel plutôt que ou-lekahta au singulier : chacun doit effectuer sa propre prise. Lakhem lu comme mishelakhem : la chose doit vous appartenir, ce qui disqualifie le loulav chaoul (emprunté) et le loulav gazoul (volé).
La conclusion ouvre immédiatement la porte de sortie : le verset n'interdit pas de partager un loulav, il exige seulement qu'au moment de la prise il soit à vous. Donc — à moins qu'il ne le lui ait donné en cadeau. Tout le reste du folio explore cette brèche.
Et il advint que Rabban Gamliel, Rabbi Yehochoua, Rabbi Elazar ben Azarya et Rabbi Akiva voyageaient sur un bateau, et il n'y avait de loulav que pour Rabban Gamliel seul, qu'il avait acheté mille zouz. Rabban Gamliel le prit et s'en acquitta, puis le donna à Rabbi Yehochoua en cadeau.
Rabbi Yehochoua le prit et s'en acquitta, puis le donna à Rabbi Elazar ben Azarya en cadeau. Rabbi Elazar ben Azarya le prit et s'en acquitta, puis le donna en cadeau à Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva le prit et s'en acquitta, puis le restitua à Rabban Gamliel.
Le ma'ase est la mise en œuvre exacte de la clause « à moins qu'il ne le lui ait donné en cadeau ». À chaque maillon, celui qui tient le loulav en est réellement propriétaire au moment de la prise — sans quoi rien ne fonctionnerait. Trois détails vont être interrogés par la Guemara : le mot restitua (seg. 6), la condition implicite (seg. 7) et le prix de mille zouz (seg. 8).
Pourquoi faut-il dire « il le restitua » ? [Le Tana] nous enseigne une chose en passant, chemin faisant : un cadeau donné à charge de restitution (matana al menat lehahzir) est bien un cadeau (chema matana).
La Guemara traque le détail superflu. Que Rabbi Akiva ait rendu le loulav n'ajoute rien à l'acquittement — donc ce mot est là pour enseigner autre chose : matana al menat lehahzir chema matana. Même stipulé dès le départ comme temporaire, le don est un vrai transfert de propriété pendant l'intervalle. Rachi le dit sans détour : Rabban Gamliel le leur a donné à condition qu'on le lui rende, et malgré cela c'est un cadeau — assez pour qu'ils s'en acquittent.
Comme cela que Rava a dit : « Voici cet etrog pour toi, à condition que tu me le rendes » — il l'a pris et s'en est acquitté : s'il l'a rendu, il s'est acquitté ; s'il ne l'a pas rendu, il ne s'est pas acquitté.
Rava tire la conséquence rigoureuse : la condition est résolutoire et rétroactive. Tant qu'elle est honorée, le don a bien opéré et la prise était valide. Si elle ne l'est pas, le don s'annule depuis l'origine — et Rachi va au bout : il apparaît rétroactivement que l'objet était volé entre ses mains, donc gazoul, donc passoul.
Tossefot ajoutent deux remarques : d'une part le Talmud n'est pas ici pointilleux sur les règles formelles du tnaï (condition avant l'acte, condition doublée, le oui avant le non), car ce n'est pas son propos ; d'autre part, ils résolvent la contradiction avec le cadeau de Beit Horon (Nedarim 48a), où un don que le bénéficiaire ne pourrait pas consacrer n'est pas un don.
Pourquoi faut-il dire qu'il l'avait acheté mille zouz ? Pour te faire savoir combien les mitsvot leur étaient chères.
Troisième détail interrogé, et le plus humain : le prix. Mille zouz pour un loulav est une somme exorbitante — et c'est précisément l'enseignement. Le Talmud ne mesure pas ici la halakha mais le hibouv mitsva, l'attachement aimant à la mitsva. Le Ben Yehoyada remarque finement que le mot « leur » (au pluriel) englobe les quatre Sages, alors que seul Rabban Gamliel a payé.
Mar bar Ameimar dit à Rav Achi : mon père priait avec lui [le loulav en main]. On objecte : qu'un homme ne tienne pas des tefilin dans sa main ni un sefer Torah sur son giron pendant qu'il prie ; qu'il n'urine pas avec eux [en main] ; et qu'il ne dorme pas avec eux, ni d'un sommeil profond ni d'un sommeil passager.
Le hibouv mitsva passe de la théorie à la pratique : Ameimar priait le loulav à la main, par pur amour de la mitsva. Objection immédiate d'une beraita : on ne prie pas en tenant des objets, car on est taroud — préoccupé qu'ils ne tombent — et l'esprit ne se pose pas dans la prière. Le Roch, sur ce passage, ouvre une autre question fondamentale : puisque dès l'instant où il l'a soulevé il s'est acquitté, quand exactement récite-t-on la bénédiction, qui doit être over là-assiyata (avant l'accomplissement) ?
Et Chmouel a dit : un couteau, une écuelle, un pain et des pièces — ceux-là sont pareils à ceux-ci. — Là-bas, ce ne sont pas des mitsvot, et il en est préoccupé ; ici, ce sont des mitsvot, et il n'en est pas préoccupé.
Chmouel élargit la liste au-delà des objets sacrés : tout ce qui exige une surveillance distrait. Rachi détaille chaque crainte concrète — le couteau qui tombe sur le pied, l'écuelle pleine, le pain qui devient répugnant, les pièces qui se dispersent.
La réponse trace la ligne de partage : ce n'est pas la valeur de l'objet qui compte mais son rapport à la mitsva. Un objet profane est un fardeau (masa) : le tenir n'est pas la mitsva, donc sa garde pèse. Le loulav, lui, est la mitsva elle-même, et Rachi ajoute la note affective : puisque la mitsva lui est chère, son poids et sa garde ne lui pèsent pas.
Il a été enseigné : Rabbi Elazar bar Tsadok dit — tel était l'usage des gens de Jérusalem. Un homme sort de sa maison — son loulav en main.
Il va à la synagogue — son loulav en main. Il lit le Chema et prie — son loulav en main.
Il lit dans la Torah et lève les mains [pour la bénédiction des kohanim] — il le pose à terre. Il va visiter les malades et consoler les endeuillés — son loulav en main.
Il entre au beit ha-midrach — il renvoie son loulav par la main de son fils, de son serviteur ou de son envoyé.
La beraita illustre le hibouv par une journée entière. Les deux exceptions sont révélatrices : on le pose à terre pour la lecture de la Torah et la birkat kohanim parce que les mains y sont requises (Rachi : il faut dérouler et ouvrir le sefer Torah) ; et on le renvoie à la maison en entrant au beit ha-midrach, car l'étude absorbe au point qu'il tomberait des mains. Le contraste avec la prière est net : la prière reste compatible avec le loulav, l'étude non.
Que nous enseigne cela ? Pour te faire savoir combien ils étaient empressés (zerizin) dans les mitsvot.
Clôture du thème : rien de tout cela n'est obligatoire. La beraita ne fixe pas une halakha mais mesure une zerizout — l'empressement de ceux pour qui la mitsva ne se dépose que lorsqu'elle le doit. Le Roch en tirera même une conséquence pratique sur la bénédiction (voir seg. 9 et 11).
« Rabbi Yossei dit : le premier jour de fête... » Abayye a dit :
La Guemara revient à la dernière clause de la Michna — l'exemption de Rabbi Yossei pour celui qui a sorti le loulav dans le domaine public. Abayye ouvre l'explication, qui se poursuit au folio suivant (42a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).