Sougya : Le folio achève le chapitre Loulav haGazoul en deux mouvements. Il solde d'abord la règle du toé bidvar mitsva : celui qui se trompe alors qu'il est pris par une mitsva est exempt du sacrifice.
La Guemara précise que l'exemption cesse dès qu'il s'est acquitté — d'où une difficulté, puisque soulever le loulav suffit à s'en acquitter. Abaye sauve le cas en supposant un loulav tenu à l'envers, contre la règle du derekh guedilatan ; Rava le sauve autrement, par un loulav transporté dans un récipient, et distingue à cette occasion la prise par objet interposé selon qu'elle honore ou avilit la mitsva.
Rav Houna élargit alors la règle au kohen qui mange un holocauste d'oiseau en le croyant hattat : l'exemption vaut même lorsque aucune mitsva n'a été accomplie. Une baraita sur le tamid abattu sans inspection semble le contredire, jusqu'à ce qu'une tradition remontant à Rav en fixe le cas — les bêtes venaient d'une chambre non inspectée, ou nulle urgence ne pouvait absorber l'homme : il est proche du délibéré.
Le critère se dégage : ce n'est pas la mitsva accomplie qui excuse, mais l'absorption réelle dans son accomplissement. La michna finale change ensuite de registre : une femme peut recevoir le loulav de son fils ou de son mari et le remettre dans l'eau le Chabbat, Rabbi Yehouda graduant ce qu'on peut faire de cette eau selon le jour ; et un enfant qui sait balancer est tenu au loulav.
La Guemara justifie la première clause par le statut d'ustensile du loulav, puis déroule la grande baraita du hinoukh : balancer, s'envelopper, garder des tefillin, parler, garder son corps, garder ses mains, savoir être interrogé, savoir étendre ses paumes. Huit capacités, huit obligations, aucune mesure d'âge.
Le Ben Yehoyada explique l'ordre de la liste et le choix du verset Torah tsiva lanou Moche, et le Roch y rattache la question du moment exact de la bénédiction sur le loulav et celle des balancements du Hallel.
On n'a enseigné [qu'il est exempt] que dans le cas où il ne s'en est pas acquitté ; mais s'il s'en est déjà acquitté — il est passible. Mais du moment où il l'a soulevé, il s'en est acquitté !
Abaye a dit : dans le cas où il l'a retourné.
La michna du folio précédent exemptait celui qui sort son loulav vers le domaine public le Chabbat, parce qu'il est toé bidvar mitsva — il s'est trompé alors qu'il était pris par une mitsva. La Guemara précise maintenant la portée de cette exemption : elle ne vaut que tant qu'il ne s'est pas encore acquitté de la prise. Une fois acquitté, il n'est plus ni égaré par la mitsva ni absorbé par elle : il est passible d'un hattat.
Surgit alors une difficulté de fait : comment sortir un loulav sans s'en être acquitté ? On ne le sort pas sans l'avoir soulevé, et mideagbehe nafik be — du moment où on le soulève, on s'en est acquitté. Abaye répond : le cas est celui où il l'a soulevé retourné, pointe en bas et lien en haut. Or on ne s'acquitte des quatre espèces que derekh guedilatan, dans le sens de leur croissance : le soulèvement n'a donc rien accompli.
Rava a dit : tu peux même dire qu'il ne l'a pas retourné ; de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il l'a sorti dans un récipient.
Mais n'est-ce pas Rava lui-même qui a dit : une prise par l'intermédiaire d'un autre objet est bien une prise ! Cela ne vaut que d'une manière respectueuse ; mais d'une manière méprisante — non.
Rava propose une autre façon de sauver la michna, sans supposer un loulav retourné : l'homme a sorti le loulav dans un récipient. Or un loulav pris à travers un objet interposé n'acquitte pas — donc il a bien pu le transporter sans s'être acquitté.
Objection immédiate : c'est pourtant Rava qui enseigne que lekiha al yede davar aher chema lekiha, une prise par l'intermédiaire d'un autre objet est une prise valable. Réponse : sa règle vaut lorsque l'objet interposé honore la mitsva — un foulard autour de la main — mais non lorsqu'il l'avilit, comme une écuelle dans laquelle on transporte le loulav à la manière d'une marchandise. La distinction kavod / bizayon devient un critère général de la prise des quatre espèces.
Rav Houna a dit : Rabbi Yosse disait — un holocauste d'oiseau (olat haof) qui s'est trouvé parmi les oiseaux [placés entre les ailes de l'autel], et que [le kohen], croyant que c'était un hattat d'oiseau, a mangé — il est exempt. Que vient nous apprendre [cet enseignement] ?
Que celui qui s'est trompé en une affaire de mitsva est exempt ? Mais c'est exactement la même chose !
Nouvelle application de la règle de Rabbi Yosse, hors du Chabbat. Le hattat d'oiseau se mange par les kohanim ; l'holocauste d'oiseau, lui, monte entièrement à l'autel, et en manger constitue une mehila, un détournement de biens consacrés, qui obligerait à un sacrifice de réparation. Un kohen prend un holocauste pour un hattat et le mange : Rabbi Yosse l'exempte, car il se trompait en voulant accomplir la mitsva de consommer les hattaot.
La Guemara ne voit d'abord aucune nouveauté : la michna du loulav disait déjà qu'un toé bidvar mitsva est exempt. Heinou hakh — c'est là même chose ! Le segment suivant montrera que non.
Tu aurais pu dire : là seulement celui qui s'est trompé en une affaire de mitsva est exempt, parce qu'il a accompli une mitsva ; mais ici, où il s'est trompé en une affaire de mitsva sans accomplir de mitsva, dis que non — [Rav Houna] nous apprend [qu'il est exempt malgré tout].
Voici la nouveauté de Rav Houna. Dans la michna, celui qui sort le loulav a réellement accompli une mitsva : en le soulevant, il s'est acquitté. On aurait pu croire que c'est cela qui le sauve — l'erreur a débouché sur une mitsva. Le kohen qui mange l'holocauste, lui, n'a rien accompli du tout : sa consommation n'était la mitsva de rien.
Rav Houna enseigne donc que Rabbi Yosse ne fait pas cette différence : l'exemption tient à l'erreur elle-même, non à son résultat. Tossefot signale que ce point est controverse : à Pessahim, on tient pour passible celui qui a confondu une broche de notar avec une broche de rôt.
On objecte : Rabbi Yosse dit — celui qui abat, le Chabbat, le tamid qui n'a pas été inspecté selon la règle, est passible d'un hattat, et il faut un autre tamid !
Objection frontale contre Rav Houna. Le tamid, sacrifice quotidien, repousse le Chabbat : l'abattre ce jour-là est permis. Mais l'animal doit avoir été inspecté quatre jours avant, pour vérifier l'absence de moum (défaut disqualifiant). Celui qui abat une bête non inspectée, dans laquelle se révèle ensuite un défaut, a accompli un abattage qui n'était pas celui d'une mitsva : il ne repousse donc pas le Chabbat.
Or cet homme se trompait bel et bien en une affaire de mitsva, et n'a accompli aucune mitsva — exactement la configuration que Rav Houna vient de déclarer exempte. Et pourtant Rabbi Yosse le déclare passible d'un hattat. La contradiction paraît complète.
Il lui a dit : hormis celle-là ! Car il a été énoncé à son sujet : Rav Chmouel bar Hatai a dit au nom de Rav Hamnouna Sava, au nom de Rav Yits'hak bar Achian, au nom de Rav Houna, au nom de Rav — il s'agit d'un cas où on les a apportés d'une chambre [dont les bêtes] ne sont pas inspectées.
Réponse : cette baraita est écartée du débat, car une tradition remontant à Rav — transmise par une chaîne de cinq maîtres — en fixe le cas précis. L'homme n'a pas pris une bête au hasard dans le troupeau réservé : il est allé la chercher dans une chambre où l'on gardait des bêtes non inspectées.
Or ces bêtes-là ne sont pas destinées à l'autel : rien ne le pressait à leur sujet, il n'y avait aucune anxiété à apaiser. Il n'était donc pas tarud bemitsva, absorbé par la mitsva ; Rachi va jusqu'à dire qu'il est karov lemezid, proche du délibéré, pour n'avoir pas pris la peine de distinguer les chambres. L'excuse du toé bidvar mitsva ne le couvre plus.
MICHNA. Une femme peut recevoir [le loulav] de la main de son fils ou de la main de son mari, et le remettre dans l'eau le Chabbat.
Rabbi Yehouda dit : le Chabbat on remet [dans l'eau], le jour de fête on ajoute [de l'eau], et pendant les jours intermédiaires de la fête on change [l'eau].
Dernière michna du chapitre Loulav haGazoul. On conservait le loulav dans un récipient d'eau pour qu'il ne se fane pas. Deux questions se posent le Chabbat : une femme, qui n'est pas tenue à cette mitsva à temps déterminé, peut-elle prendre le loulav en main ? Et peut-on le replonger dans l'eau ?
La michna répond oui aux deux. Rabbi Yehouda ajoute une gradation selon la sainteté du jour : le Chabbat on se contente de remettre le loulav dans son eau ; le jour de fête on peut ajouter de l'eau fraîche ; pendant hol hamoed on peut la changer entièrement — et Rachi précise que c'est même une mitsva de le faire. Le motif du refus, le Chabbat, est le tikoun mana : on s'affairerait à remettre en état un ustensile.
Un enfant (katan) qui sait balancer [le loulav] est tenu au loulav.
Clause finale de la michna, et pivot de tout ce qui suit. L'obligation de l'enfant n'est pas de la Torah : elle relève du hinoukh, l'éducation, imposée par les Sages au père. Sa mesure n'est pas l'âge mais la capacité réelle : dès lors que l'enfant sait accomplir le naanoua, le balancement, il est tenu au loulav.
Le Roch profite de cette clause pour trancher une question de fond : puisque l'enfant est tenu dès qu'il sait balancer — sans savoir lire le Hallel — c'est donc qu'il existe un balancement au moment même de la prise, distinct de ceux de la michna à Hodou et à Ana Hachem hochia na.
GUEMARA. C'est évident ! — Tu aurais pu dire : puisqu'une femme n'est pas tenue [à cette mitsva], dis qu'elle ne doit pas [le] recevoir ; [la michna] nous apprend [qu'elle le peut].
La Guemara demande pourquoi il fallait enseigner qu'une femme peut recevoir le loulav : cela va de soi. Réponse : le raisonnement contraire était possible. Le loulav n'est pas un ustensile ordinaire ; pour celui qui n'est pas tenu à la mitsva, il pourrait relever du mouktse, l'objet qu'on ne déplace pas le Chabbat faute d'usage permis. Une femme, non tenue à cette mitsva à temps déterminé, aurait donc été interdite de le manipuler.
La michna écarte cette lecture, et Rachi en donne la raison de principe : puisque le loulav est apte à la prise par les hommes, il reçoit un torat keli, un statut d'ustensile — et un ustensile se déplace pour tous, sans qu'on redécoupe la permission personne par personne.
« Un enfant qui sait balancer. » Nos maîtres ont enseigné : un enfant qui sait balancer — est tenu au loulav ; [qui sait] s'envelopper — est tenu aux tsitsit ; [qui sait] garder des tefillin — son père lui achète des tefillin ; [qui] sait parler — son père lui enseigne la Torah et la lecture du Chema.
La baraita déroule une échelle du hinoukh ordonnée par capacités, non par années. Chaque savoir-faire ouvre précisément la mitsva qu'il rend possible : balancer ouvre le loulav, s'envelopper ouvre les tsitsit, garder ouvre les tefillin, parler ouvre l'étude.
Deux détails de formulation retiennent l'attention et que le Ben Yehoyada explique. D'abord l'ordre : savoir parler est chronologiquement le premier, or il vient en quatrième position — signe que la liste est graduée, non chronologique. Ensuite le verbe : pour le loulav et les tsitsit on dit « il est tenu » ; pour les tefillin on dit « son père lui achète » — parce que seul le père peut juger si l'enfant a le gouf naki, le corps propre qu'exigent les tefillin.
« La Torah » — de quoi s'agit-il ? Rav Hamnouna a dit : « la Torah que Moche nous a prescrite est l'héritage de l'assemblée de Yaakov » (Deut.
33,4). « La lecture du Chema » — de quoi s'agit-il ?
Du premier verset.
La Guemara précise le contenu minimal de l'enseignement du tout-petit : un verset de Torah et un verset de Chema. Le verset choisi, Torah tsiva lanou Moche, est celui que l'usage a fait le premier de tous — le premier que l'enfant reçoit et répète.
Le Ben Yehoyada demande pourquoi celui-là plutôt que « Berechit bara Elokim », qui compte lui aussi sept mots. Ses raisons : ce verset ne contient aucune mention du Nom divin — qu'un enfant risquerait de prononcer sans conscience ; il nomme Moche, qui a reçu la Torah pour nous ; et il dit moracha kehilat Yaakov, où le mot kehila englobe hommes, femmes et enfants — le petit y trouve donc sa propre place dans l'héritage qu'on lui transmet.
[Celui] qui sait garder son corps — on mange des aliments purs [au contact] de son corps ; [qui sait] garder ses mains — on mange des aliments purs [au contact] de ses mains. Celui qui sait être interrogé : dans le domaine privé, son doute est impur ; dans le domaine public, son doute est pur.
Celui qui sait étendre ses paumes — on lui distribue de la terouma dans l'aire de battage.
La baraita monte de quatre degrés supplémentaires, et passe du hinoukh à la confiance : il ne s'agit plus de ce que l'enfant doit accomplir, mais de ce sur quoi les autres peuvent compter. Savoir garder son corps de l'impureté permet de manger des aliments purs qu'il a touchés du corps ; savoir garder ses mains est un degré plus fin, car les mains sont par décret toujours suspectes d'un second degré d'impureté.
Yodéa liché'ol — savoir être interrogé — le fait entrer dans le régime des doutes : dans le domaine privé, le doute est impur ; dans le domaine public, il est pur. Rachi rappelle que cette règle est une halakha reçue, déduite du cas de la sota (Sota 28a). Enfin, le petit kohen qui sait étendre ses paumes pour la bénédiction sacerdotale reçoit sa part de terouma publiquement, dans l'aire de battage : avant cela on la lui envoyait discrètement chez lui, pour ne pas donner en spectacle une terouma confiée à qui l'assemblée ne sait pas capable de la garder.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).