Soukka 42a — L'erreur qui excuse, et l'enfant qui entre dans les mitsvot

Sukkah 42a

Sougya : Le folio achève le chapitre Loulav haGazoul en deux mouvements. Il solde d'abord la règle du toé bidvar mitsva : celui qui se trompe alors qu'il est pris par une mitsva est exempt du sacrifice.

La Guemara précise que l'exemption cesse dès qu'il s'est acquitté — d'où une difficulté, puisque soulever le loulav suffit à s'en acquitter. Abaye sauve le cas en supposant un loulav tenu à l'envers, contre la règle du derekh guedilatan ; Rava le sauve autrement, par un loulav transporté dans un récipient, et distingue à cette occasion la prise par objet interposé selon qu'elle honore ou avilit la mitsva.

Rav Houna élargit alors la règle au kohen qui mange un holocauste d'oiseau en le croyant hattat : l'exemption vaut même lorsque aucune mitsva n'a été accomplie. Une baraita sur le tamid abattu sans inspection semble le contredire, jusqu'à ce qu'une tradition remontant à Rav en fixe le cas — les bêtes venaient d'une chambre non inspectée, ou nulle urgence ne pouvait absorber l'homme : il est proche du délibéré.

Le critère se dégage : ce n'est pas la mitsva accomplie qui excuse, mais l'absorption réelle dans son accomplissement. La michna finale change ensuite de registre : une femme peut recevoir le loulav de son fils ou de son mari et le remettre dans l'eau le Chabbat, Rabbi Yehouda graduant ce qu'on peut faire de cette eau selon le jour ; et un enfant qui sait balancer est tenu au loulav.

La Guemara justifie la première clause par le statut d'ustensile du loulav, puis déroule la grande baraita du hinoukh : balancer, s'envelopper, garder des tefillin, parler, garder son corps, garder ses mains, savoir être interrogé, savoir étendre ses paumes. Huit capacités, huit obligations, aucune mesure d'âge.

Le Ben Yehoyada explique l'ordre de la liste et le choix du verset Torah tsiva lanou Moche, et le Roch y rattache la question du moment exact de la bénédiction sur le loulav et celle des balancements du Hallel.

Le fil du folio : la fin de l'erreur excusable, puis l'entrée de l'enfant dans les mitsvot Le daf solde la règle du toé bidvar mitsva, puis ouvre la dernière michna du chapitre et l'échelle du hinoukh. Bloc 1 (seg. 0-1) -- comment sortir un loulav sans s'en être acquitté ? Précision : l'exemption ne vaut que s'il ne s'est pas encore acquitté ; sinon il est passible d'un hattat. Difficulté : du moment où il l'a soulevé, il s'en est acquitté -- le cas semble impossible. Abaye : il l'a soulevé mais retourné -- on ne s'acquitte que derekh guedilatan, dans le sens de la croissance. Rava : il l'a sorti dans un récipient -- une prise par objet interposé ne vaut que si elle est respectueuse. Tossefot en tire un principe lourd : Abaye tiendrait que les mitsvot n'exigent pas d'intention (kavana). Le Roch y greffe la question pratique : à quel instant exact bénir sur le loulav ? Bloc 2 (seg. 2-5) -- jusqu'où va l'excuse de celui qui se trompe dans une mitsva ? Rav Houna au nom de Rabbi Yosse : un holocauste d'oiseau mangé en le croyant hattat -- exempt de mehila. Objection : c'est la même règle que la michna ! Réponse : non -- ici il n'a même pas accompli de mitsva. Contre-exemple : celui qui abat un tamid non inspecté le Chabbat est passible -- pourtant il se trompait. Réponse de Rav : ce cas-là vient d'une chambre de bêtes non inspectées -- proche du délibéré, non de l'erreur. Critère dégagé : l'exemption tient à l'absorption réelle dans la mitsva, pas au simple fait de s'être trompé. Bloc 3 (seg. 6-11) -- la michna finale : la femme, l'eau, et l'enfant Une femme peut recevoir le loulav de son fils ou de son mari et le remettre dans l'eau le Chabbat. Rabbi Yehouda gradue : Chabbat on remet, jour de fête on ajoute de l'eau, hol hamoed on la change. La michna se clôt sur : un enfant qui sait balancer est tenu au loulav -- au titre du hinoukh. Guemara : pourquoi le dire ? De peur qu'on ne juge le loulav mouktse pour une femme non tenue. Baraita : balancer / s'envelopper / garder les tefillin / parler -- chaque savoir-faire ouvre une mitsva. Torah = Torah tsiva lanou Moche ; Chema = le premier verset. Ben Yehoyada explique l'ordre et ce choix. Suite : garder son corps, ses mains, savoir être interrogé, savoir étendre les paumes pour la terouma. Le principe est constant : la capacité réelle de l'enfant, et non son âge, mesure ce qu'on lui confie. Le chapitre Loulav haGazoul s'achève ici ; la sougya de la terouma prolonge le folio suivant.
Vue d'ensemble du folio : la fin de la règle du toé bidvar mitsva, puis la dernière michna du chapitre et l'échelle du hinoukh.
Toé bidvar mitsva : trois cas, deux exemptions, une condamnation Question : quand l'erreur commise en voulant accomplir une mitsva dispense-t-elle du sacrifice ? Cas 1 -- le loulav sorti (michna) Il sort le loulav vers le domaine public en allant chez un érudit. Erreur : OUI Mitsva accomplie : OUI Absorbé (tarud) : OUI EXEMPT Mais seulement s'il ne s'était pas déjà acquitté : sinon, passible. Cas 2 -- l'oiseau mangé (Rav Houna) Un olat haof trouvé parmi les hattaot ; le kohen la mange. Erreur : OUI Mitsva accomplie : NON Absorbé (tarud) : OUI EXEMPT C'est le hidouch de Rav Houna : l'erreur seule suffit à exempter. Cas 3 -- le tamid non inspecté Il abat le Chabbat une bête qui n'avait pas été vérifiée. Erreur : OUI Mitsva accomplie : NON Absorbé (tarud) : NON PASSIBLE d'un hattat Les bêtes venaient d'une chambre non inspectée : karov lemezid. Le critère que la sougya dégage Ce n'est pas le succès de la mitsva qui excuse (cas 2 exempte sans mitsva accomplie), c'est l'absorption réelle dans son accomplissement : être tarud bemitsva, pressé par le temps. Là où cette absorption fait défaut -- chambre non prévue pour l'offrande -- l'erreur redevient une faute. Tossefot ajoute que Rabbi Yosse n'exempte que là où le temps presse (zemano bahoul) : loulav, hattat menacée de notar. Le hidouch de Rav Houna, étape par étape 1. On aurait pu croire que l'exemption de la michna tient à ce qu'une mitsva a tout de même été faite. 2. Rav Houna montre le contraire : le kohen qui mange l'holocauste n'a accompli aucune mitsva -- et il est exempt. 3. Objection depuis le tamid : là, sans mitsva accomplie, il est bien passible ! 4. Réponse : ce cas est écarté -- l'homme n'y était pas absorbé, il aurait dû vérifier de quelle chambre il prenait.
Trois cas d'erreur commise dans une mitsva : ce qui exempte n'est pas la mitsva accomplie mais l'absorption réelle dans son accomplissement.
L'échelle du hinoukh : ce que l'enfant sait faire ouvre ce à quoi il est tenu Baraita de la fin du chapitre : aucune mesure d'âge, seulement une mesure de capacité réelle. Sait balancer (lenaanea) -- il est tenu au loulav. Un geste d'un instant, aucune garde requise : c'est le degré le plus accessible. Sait s'envelopper (lehitatef) -- il est tenu aux tsitsit. Mitsva quotidienne, qui demande déjà une garde : ne pas traîner les fils à terre. Sait garder des tefillin -- son père lui achète des tefillin. Ici il faut un gouf naki : seul le père peut juger de son aptitude. Sait parler -- son père lui enseigne la Torah : Torah tsiva lanou Moche ; et le Chema : le premier verset. Sait garder son corps -- on mange des aliments purs qui ont touché son corps : on se fie à lui pour la tahara du corps entier. Sait garder ses mains -- on mange aussi des aliments purs touchés par ses mains : degré plus fin, car les mains sont toujours suspectes. Sait être interrogé (yodea liché'ol) -- il entre dans la règle des doutes : domaine privé, doute impur ; domaine public, doute pur. Sait étendre ses paumes (kohen) -- on lui distribue de la terouma dans l'aire de battage, publiquement, comme à tout kohen adulte. Ben Yehoyada : l'ordre n'est pas chronologique mais gradué -- lo zo af zo, de la mitsva sans garde à celle qui en exige le plus. Et pour les tefillin la formule change : non pas il est tenu, mais son père lui achète -- car nul autre ne peut juger de son corps.
L'échelle du hinoukh de la baraita : huit capacités, huit obligations, aucune mesure d'âge.
1
לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא יָצָא בּוֹ, אֲבָל יָצָא בּוֹ — חַיָּיב. הָא מִדְּאַגְבְּהֵיהּ נְפַק בֵּיהּ! אָמַר אַבַּיֵּי: כְּשֶׁהֲפָכוֹ.

On n'a enseigné [qu'il est exempt] que dans le cas où il ne s'en est pas acquitté ; mais s'il s'en est déjà acquitté — il est passible. Mais du moment où il l'a soulevé, il s'en est acquitté !

Abaye a dit : dans le cas où il l'a retourné.

📜 Rachi (2)
לֹא שָׁנוּ דְּפָטוּר אֶלָּא שֶׁלֹּא יָצָא יְדֵי חוֹבַת נְטִילָה קֹודֶם שֶׁהוֹצִיאוֹ דְּהַשְׁתָּא טָרוּד בַּמִּצְוָה וְטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה אֲבָל יָצָא בּוֹ קֹודֶם שֶׁהוֹצִיאוֹ תּוּ לָא טָעָה בִּדְבַר מִצְוָה הוּא וְלֹא טָרוּד מֵהַשְׁתָּא בַּמִּצְוָה לַעֲשׂוֹתָהּ:
« On n'a enseigné. » [Qu'il est] exempt, que dans le cas où il ne s'est pas acquitté de l'obligation de la prise avant de l'avoir sorti — car alors il est absorbé (tarud) par la mitsva et il s'est trompé en une affaire de mitsva. Mais s'il s'en est acquitté avant de le sortir, il n'est plus quelqu'un qui se trompe en une affaire de mitsva, et il n'est plus, dès cet instant, absorbé par une mitsva à accomplir.
ה"ג הָא מִדְּאַגְבְּהֵיהּ נָפֵיק בֵּיהּ אָמַר אַבָּיֵי כְּשֶׁהֲפָכוֹ הָכִי קַשְׁיָא לֵיהּ ה"ד לֹא יָצָא בּוֹ הָא לֹא הוֹצִיאוֹ אא"כ הִגְבִּיהוֹ וּמִדְּאַגְבְּהֵיהּ נְפַק בֵּיהּ יְדֵי חוֹבַת לְקִיחָה וְקָתָנֵי פָּטוּר אָמַר אַבַּיֵּי כְּשֶׁהֲפָכוֹ כְּשֶׁהִגְבִּיהוֹ הָפַךְ הָעֶלְיוֹן לְמַטָּה וְהָאֶגֶד לְמַעְלָה וְאָמְרִינַן לְקַמָּן אֵין יוֹצְאִין בָּהֶן אֶלָּא דֶּרֶךְ גְּדִילָתָן:
Telle est la leçon : « Mais du moment où il l'a soulevé, il s'en est acquitté ! Abaye a dit : dans le cas où il l'a retourné. » Voici la difficulté qu'il soulève : quel est le cas où il ne s'en est pas acquitté ? Or il ne l'a pas sorti sans l'avoir soulevé, et du moment où il l'a soulevé il s'est acquitté de l'obligation de la prise (lekiha) — et l'on enseigne pourtant qu'il est exempt ! Abaye a dit : dans le cas où il l'a retourné — c'est-à-dire qu'en le soulevant il a mis le haut en bas et le lien (agued) en haut ; et nous disons plus loin qu'on ne s'acquitte avec eux que dans le sens de leur croissance.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר אַבַּיֵּי כְּשֶׁהֲפָכוֹ. מִדְּאִיצְטְרִיךְ לְשַׁנּוֹיֵי הָכִי מַשְׁמַע דִּסְבִירָא לֵיהּ דְּמִצְוֹת אֵינָן צְרִיכוֹת כַּווָּנָה דְּהָא קָאֵי אַמּוֹצִיא לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְהָתָם אֵין שַׁיָּיךְ מִתְכַּוֵּין לָצֵאת כָּל כַּמָּה דְּלָא בֵּירַךְ וְעוֹד דְּאַייְרֵי בְּהוֹלֵךְ אֵצֶל בָּקִי לִלְמֹוד וְתֵימַהּ דִּבְסוֹף רָאוּהוּ ב"ד (ר"ה ד' כח:) דְּאָמַר רָבָא מִצְוֹת אֵינָן צְרִיכוֹת כַּוָּונָה קָא מוֹתִיב לֵיהּ אַבַּיֵּי טוּבָא וְשֶׁמָּא אַבַּיֵּי קִיבְּלָהּ מִינֵּיהּ:
« Abaye a dit : dans le cas où il l'a retourné. » Du fait qu'il ait eu besoin de répondre ainsi, il ressort qu'il tient que <b>les mitsvot n'exigent pas d'intention</b> (kavana) : car il s'agit ici de celui qui sort [le loulav] vers le domaine public, et là il n'est pas question d'avoir l'intention de s'acquitter, tant qu'il n'a pas récité la bénédiction ; de plus, il s'agit de quelqu'un qui va chez un érudit pour apprendre. Et c'est étonnant : à la fin du chapitre Raouhou Beit Din (Roch Hachana 28b), quand Rava dit que les mitsvot n'exigent pas d'intention, c'est Abaye qui lui oppose de nombreuses objections ! Peut-être Abaye a-t-il fini par recevoir de lui [cette position].
⚖️ Rosh (1)
וְצָרִיךְ לְדַקְדֵּק מָתַי יְבָרֵךְ אָדָם עַל הַלּוּלָב אִם יְבָרֵךְ אַחַר שֶׁנְּטָלוֹ בְּיָדוֹ הָא אָמְרִינַן הָכָא מִדְּאַגְבְּהֵיהּ נְפַק בֵּיהּ וּבָעֵינַן שֶׁיְּהֵא מְבָרֵךְ עַל כָּל הַמִּצְוֹת עוֹבֵר לַעֲשִׂיָּיתָן וְהָיָה נִרְאֶה שֶׁיְּבָרֵךְ עָלָיו קֹודֶם שֶׁיִּטְּלֶנּוּ בְּיָדוֹ אֲבָל לֹא מִיסְתַּבֵּר דְּהֵיאַךְ יְבָרֵךְ עָלָיו בְּעוֹד שֶׁהוּא מֻונָּח בִּכְלִי הָא אָמְרִינַן בְּפֶ' הַקּוֹמֵץ רַבָּה (מְנָחוֹת דַּף לה:) תְּפִילִּין מֵאֵימָתַי מְבָרֵךְ עֲלֵיהֶן מִשְּׁעַת הַנָּחָה עַד שְׁעַת קְשִׁירָה דְּכָל זְמַן דְּאֵין הַמִּצְוָה מְזֻומֶּנֶת בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת לֹא מִיסְתַּבֵּר שֶׁיְּבָרֵךְ וְטוֹב שֶׁיְּבָרֵךְ מִשֶּׁיַּתְחִיל לִיטֹּול הַלּוּלָב קֹודֶם שֶׁיִּטֹּול הָאֶתְרוֹג דְּהַיְינוּ עוֹבֵר לַעֲשִׂייָּתָן שֶׁמְּעַכְּבִין זא"ז א"נ יַהֲפֹוךְ אֶחָד מֵהֶן עַד שֶׁיְּבָרֵךְ כִּדְאָמְרִינַן הָכָא שֶׁאֵינוֹ יוֹצֵא אֶלָּא בְּדֶרֶךְ גְּדִילָתָן א"נ יְכַוֵּין שֶׁלֹּא לָצֵאת עַד אַחַר הַבְּרָכָה אע"ג דְּאָמְרִינַן בר"ה דַּף כֹּח: דְּמִצְוֹת אֵינָן צְרִיכוֹת כַּוָּונָה הָנֵי מִילֵּי בִּסְתָם אֲבָל בִּמְכַוֵּין שֶׁלֹּא לָצֵאת לֹא נָפֵיק בְּעַל כָּרְחֵיהּ וְהָא דְּלָא מְשַׁנֵּי הָכָא הָכִי מִשּׁוּם דְּמַיְירֵי בְּאָדָם שֶׁאֵינוֹ בָּקִי בְּדִינֵי כַּווָּנַת מִצְוָה דְּמִסְּתָמָא מַה שֶׁשָּׁכַח וְהוֹצִיאוֹ לר"ה לְפִי שֶׁהָיָה טָרוּד לֵילֵךְ אֵצֶל בָּקִי לִלְמֹוד אֲבָל הָא יָדַע שֶׁאֵין יוֹצְאִין בָּהֶן אֶלָּא בְּדֶרֶךְ גְּדִילָתָן א"נ מִשּׁוּם דְּלָא נִגְמַר מִצְוַת הַלּוּלָב עַד אַחַר הַנִּעְנוּעַ וּמֵהַאי טַעְמָא מְבָרְכִין עַל נְטִילַת יָדַיִם אַחַר הַנְּטִילָה מִשּׁוּם דְּלָא נִגְמְרָה מִצְוַת הַנְּטִילָה עַד אַחַר נִיגּוּב הַיָּדַיִם וְכֵן מוּכָח בפ"ק דִּפְסָחִים דַּף ז: בְּהָא דִּפְלִיגִי בַּעַל בִּיעוּר חָמֵץ דְּמַר סָבַר דִּלְשֶׁעָבַר מַשְׁמַע ומ"ס דִּלְהַבָּא נָמֵי מַשְׁמַע וּפָרִיךְ מֵהָא הָעוֹשֶׂה לוּלָב לְעַצְמוֹ וְכוּ' נְטָלוֹ לָצֵאת בּוֹ אוֹמֵר עַל נְטִילַת לוּלָב וּפָרִיךְ לָמֶ"ד דִּמְבָרֵךְ לְבַעֵר וּמְשַׁנֵּי שָׁאנֵי הָתָם דְּמֵעִידָּנָא דְּאַגְבְּהֵיהּ נְפַק בֵּיהּ וּפָרִיךְ אִי הָכִי נְטָלוֹ לָצֵאת בּוֹ יָצָא בּוֹ מִיבְּעֵי לֵיהּ וּמְשַׁנֵּי מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא הָעוֹשֶׂה סֻוכָּה מְבָרֵךְ לֵישֵׁב בָּהּ תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא לָצֵאת בּוֹ וְכֵיוָן דְּיָצָא בּוֹ הֵיכִי תּוּ מְבָרֵךְ אֶלָּא ע"כ צ"ל הוֹאִיל וְלֹא נִגְמְרָה מִצְוַת הַנִּעְנוּעַ וְעוֹד כִּדְקָאָמַר לְעֵיל (בַּסּוֹף) בְּפִירְקִין (סֻוכָּה דַּף מא:) מִנְהָגָן שֶׁל אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם אָדָם יוֹצֵא מִבֵּיתוֹ וְלוּלָבוֹ בְּיָדוֹ נִכְנָס לְבֵית הַכְּנֶסֶת וְלוּלָבוֹ בְּיָדוֹ קוֹרֵא שְׁמַע וּמִתְפַּלֵּל וְלוּלָבוֹ בְּיָדוֹ אע"פ שֶׁכָּל אֵלּוּ הַדְּבָרִים אֵינָן מְעַכְּבִין מ"מ הוֹאִיל וְיֵשׁ בָּהֶן מִצְוָה מִן הַמֻּובְחָר חֲשִׁיב כְּעוֹבֵר לַעֲשִׂיָּיתָן וְכִי הַאי גַּוְונָא אָמְרִי' בִּירֻושַּׁל' דִּבְרָכוֹת פֶּרֶק הָרוֹאֶה הָעוֹשֶׂה צִיצִית לְעַצְמוֹ אוֹמֵר אקב"ו לַעֲשׂוֹת צִיצִית נִתְעַטֵּף בּוֹ אוֹמֵר אקב"ו לְהִתְעַטֵּף בְּצִיצִית אַלְמָא אַף עַל פִּי שֶׁכְּבָר נִתְעַטֵּף מְבָרֵךְ וְלָאו רְאָיָה הִיא כֻּולֵּי הַאי דְּהָתָם הַמִּצְוָה נִמְשֶׁכֶת כָּל זְמַן שֶׁהוּא מְעֻוטָּף וְעוֹמֵד אֲבָל לוּלָב כְּבָר יָצָא מִשְּׁעַת נְטִילָה: מַתְנִי' מְקַבֶּלֶת אִשָּׁה מִיָּד בְּנָהּ אוֹ מִיַּד בַּעְלָהּ וּמַחֲזֶרֶת לְמַיִם בְּשַׁבָּת רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בַּשַּׁבָּת מַחְזִירִין וּבְיוֹם טוֹב מוֹסִיפִין וּבַמּוֹעֵד מַחְלִיפִין:
Il faut examiner à quel moment on récite la bénédiction sur le loulav. S'il bénit après l'avoir pris en main — or nous disons ici que du moment où il l'a soulevé il s'en est acquitté, et l'on exige que l'on bénisse sur toute mitsva « avant son accomplissement » (over la-assiyatan). Il semblerait donc qu'il faille bénir avant de le prendre en main ; mais cela n'est pas raisonnable : comment bénirait-il alors qu'il est encore posé dans un récipient ? Car nous disons au chapitre HaKometz Rabba (Menahot 35b) : les tefillin, à partir de quand les bénit-on ? Depuis le moment où on les pose jusqu'au moment où on les noue — car tant que la mitsva n'est pas prête entre ses mains pour être accomplie, il n'est pas raisonnable qu'il bénisse. Le mieux est donc qu'il bénisse au moment où il commence à prendre le loulav, avant de prendre l'etrog : c'est là « avant son accomplissement », puisqu'ils se rendent mutuellement indispensables (me-akvin ze et ze). Ou bien qu'il retourne l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait béni, comme nous le disons ici, qu'on ne s'acquitte que dans le sens de leur croissance. Ou encore qu'il ait l'intention de ne pas s'acquitter avant la bénédiction : bien que nous disions à Roch Hachana 28b que les mitsvot n'exigent pas d'intention, cela ne vaut que dans un cas indéterminé (stam) ; mais celui qui a l'intention expresse de ne pas s'acquitter ne s'acquitte pas malgré lui. Et si la Guemara n'a pas répondu ainsi ici, c'est parce qu'il s'agit d'un homme qui n'est pas versé dans les lois de l'intention des mitsvot — puisque, vraisemblablement, s'il a oublié et l'a sorti vers le domaine public, c'est qu'il était absorbé à aller chez un érudit pour apprendre ; en revanche, cela il le savait : qu'on ne s'acquitte avec eux que dans le sens de leur croissance. Ou encore parce que la mitsva du loulav n'est pas achevée avant le balancement (naanoua). Et c'est pour la même raison qu'on bénit sur le lavage des mains après le lavage : parce que la mitsva du lavage n'est achevée qu'après l'essuyage des mains. Cela ressort aussi du premier chapitre de Pessahim (7b), dans la controverse sur la formule « al biour hametz » : l'un tient que [cette forme] désigne le passé, l'autre qu'elle désigne aussi le futur ; et l'on objecte de ce qui est enseigné — « celui qui fabrique un loulav pour lui-même... l'a-t-il pris pour s'en acquitter, il dit : al netilat loulav » — objection contre celui qui dit qu'on bénit « lévaer » ; et l'on répond : là c'est différent, car du moment où il l'a soulevé il s'en est acquitté. On objecte alors : s'il en est ainsi, au lieu de « l'a-t-il pris pour s'en acquitter » il aurait fallu dire « s'en est-il acquitté » ! Et l'on répond : parce qu'on voulait enseigner dans la fin [de la baraita] « celui qui fait une soukka bénit léchev ba », on a enseigné aussi au début « pour s'en acquitter ». Or, puisqu'il s'en est acquitté, comment pourrait-il encore bénir ? Force est donc de dire : puisque la mitsva du balancement n'est pas achevée. Et encore, comme il est dit plus haut à la fin de notre chapitre (Soukka 41b) : la coutume des gens de Jérusalem — un homme sort de chez lui, son loulav à la main ; il entre à la synagogue, son loulav à la main ; il récite le Chema et prie, son loulav à la main. Bien que toutes ces choses ne soient pas indispensables, puisqu'il y a en elles une mitsva accomplie de la meilleure manière (min hamouvhar), cela est considéré comme « avant son accomplissement ». Et l'on trouve de même dans le Yerouchalmi de Berakhot, chapitre HaRoé : celui qui fabrique des tsitsit pour lui-même dit « ... la-assot tsitsit » ; s'en est-il enveloppé, il dit « ... lehitatef batsitsit » — d'où il ressort que même après s'être enveloppé il bénit. Mais ce n'est pas une preuve tout à fait décisive, car là-bas la mitsva se prolonge tant qu'il demeure enveloppé, tandis que pour le loulav il s'est déjà acquitté dès le moment de la prise. MICHNA : une femme peut recevoir de la main de son fils ou de la main de son mari [le loulav] et le remettre dans l'eau le Chabbat. Rabbi Yehouda dit : le Chabbat on remet, le jour de fête on ajoute, et pendant les jours intermédiaires on change.
💡 Explication

La michna du folio précédent exemptait celui qui sort son loulav vers le domaine public le Chabbat, parce qu'il est toé bidvar mitsva — il s'est trompé alors qu'il était pris par une mitsva. La Guemara précise maintenant la portée de cette exemption : elle ne vaut que tant qu'il ne s'est pas encore acquitté de la prise. Une fois acquitté, il n'est plus ni égaré par la mitsva ni absorbé par elle : il est passible d'un hattat.

Surgit alors une difficulté de fait : comment sortir un loulav sans s'en être acquitté ? On ne le sort pas sans l'avoir soulevé, et mideagbehe nafik be — du moment où on le soulève, on s'en est acquitté. Abaye répond : le cas est celui où il l'a soulevé retourné, pointe en bas et lien en haut. Or on ne s'acquitte des quatre espèces que derekh guedilatan, dans le sens de leur croissance : le soulèvement n'a donc rien accompli.

🖼️ Schéma
Derekh guedilatan : pourquoi un loulav retourné ne libère pas Réponse d'Abaye : on peut soulever un loulav sans s'en acquitter, si on le tient à l'envers. Dans le sens de la croissance pointe (roch) en haut lien (agued) en bas Le soulèvement acquitte Dès l'agbaha : mideagbehe nafik be. Retourné (hafakho) lien (agued) en haut pointe vers le bas Le soulèvement n'acquitte pas Il peut donc le sortir sans s'être acquitté. C'est la seule manière de sauver la michna : sinon, tout homme qui sort un loulav s'en est déjà acquitté en le prenant. Tossefot en déduit qu'Abaye tient les mitsvot pour valables sans intention -- sinon la question ne se poserait pas.
Loulav tenu dans le sens de sa croissance ou retourné : le même geste acquitte ou n'acquitte pas.
2
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא שֶׁלֹּא הֲפָכוֹ, הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן: כְּגוֹן שֶׁהוֹצִיאוֹ בִּכְלִי. וְהָא רָבָא הוּא דְּאָמַר: לְקִיחָה עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר — שְׁמָהּ לְקִיחָה! הָנֵי מִילֵּי דֶּרֶךְ כָּבוֹד, אֲבָל דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן — לֹא.

Rava a dit : tu peux même dire qu'il ne l'a pas retourné ; de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il l'a sorti dans un récipient.

Mais n'est-ce pas Rava lui-même qui a dit : une prise par l'intermédiaire d'un autre objet est bien une prise ! Cela ne vaut que d'une manière respectueuse ; mais d'une manière méprisante — non.

📜 Rachi (2)
דֶּרֶךְ כָּבוֹד כְּגוֹן בְּסוּדָר שֶׁכּוֹרֵךְ יָדָיו בְּסוּדָר כְּדַאֲמָרָן לְעֵיל (סֻוכָּה ד' לז.):
« D'une manière respectueuse. » Par exemple avec un foulard (soudar), lorsqu'il enveloppe ses mains d'un foulard, comme nous l'avons dit plus haut (Soukka 37a).
וְדֶרֶךְ בִּזָּיוֹן כְּגוֹן בִּקְעָרָה:
« Et d'une manière méprisante. » Par exemple dans une écuelle (kaara).
💡 Explication

Rava propose une autre façon de sauver la michna, sans supposer un loulav retourné : l'homme a sorti le loulav dans un récipient. Or un loulav pris à travers un objet interposé n'acquitte pas — donc il a bien pu le transporter sans s'être acquitté.

Objection immédiate : c'est pourtant Rava qui enseigne que lekiha al yede davar aher chema lekiha, une prise par l'intermédiaire d'un autre objet est une prise valable. Réponse : sa règle vaut lorsque l'objet interposé honore la mitsva — un foulard autour de la main — mais non lorsqu'il l'avilit, comme une écuelle dans laquelle on transporte le loulav à la manière d'une marchandise. La distinction kavod / bizayon devient un critère général de la prise des quatre espèces.

🖼️ Schéma
Lekiha al yede davar aher : la prise par objet interposé Rava tient qu'elle vaut -- mais il distingue selon la manière : honneur ou mépris. Derekh kavod -- de manière respectueuse Exemple de Rachi : le soudar (foulard) dont il enveloppe ses mains (Soukka 37a). foulard Prise valable -- il s'acquitte L'objet interposé sert d'écrin, non d'écran. Derekh bizayon -- de manière méprisante Exemple de Rachi : la kaara (écuelle) dans laquelle il transporte le loulav. Prise nulle -- il ne s'acquitte pas Le récipient rabaisse la mitsva au rang de marchandise. Ce que cette distinction résout Rava peut maintenir sa règle -- la prise par objet interposé vaut -- et fournir malgré tout un cas où l'homme a sorti son loulav dans le domaine public sans s'en être acquitté : il le portait dans une écuelle.
Foulard ou écuelle : la même interposition matérielle reçoit deux statuts opposés selon qu'elle honore ou avilit la mitsva.
3
אָמַר רַב הוּנָא: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי יוֹסֵי, עוֹלַת הָעוֹף שֶׁנִּמְצֵאת בֵּין אֲגַפַּיִים, וּכְסָבוּר חַטַּאת הָעוֹף הִיא וַאֲכָלָהּ — פָּטוּר. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן, דְּטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה — פָּטוּר? הַיְינוּ הָךְ!

Rav Houna a dit : Rabbi Yosse disait — un holocauste d'oiseau (olat haof) qui s'est trouvé parmi les oiseaux [placés entre les ailes de l'autel], et que [le kohen], croyant que c'était un hattat d'oiseau, a mangé — il est exempt. Que vient nous apprendre [cet enseignement] ?

Que celui qui s'est trompé en une affaire de mitsva est exempt ? Mais c'est exactement la même chose !

📜 Rachi (5)
אוֹמֵר הָיָה רַבִּי יוֹסֵי עוֹלַת הָעוֹף שֶׁנִּמְצֵאת בֵּין אֲגַפַּיִים נִרְאֶה בְּעֵינַי דְּהַאי בֵּין אַגַּפַּייִם אֵינוֹ אֶלָּא לְשׁוֹן עוֹפוֹת עוֹלַת הָעוֹף שֶׁנִּמְצֵאת בֵּין עוֹפוֹת הַמְּלוּקִים לְחַטָּאת הַמְפַרְכְּסִין אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ שֶׁפְּעָמִים שֶׁהֵן נַעֲשִׂין עַל קֶרֶן אַחַת כְּדִתְנַן בִּשְׁחִיטַת קָדָשִׁים (זְבָחִים ד' סג.) חַטַּאת הָעוֹף הָיְתָה נַעֲשֵׂית עַל קֶרֶן מַעֲרָבִית דְּרוֹמִית וּשְׁלֹשָׁה דְּבָרִים הָיְתָה אוֹתָהּ הַקֶּרֶן מְשַׁמֶּשֶׁת מִלְּמַטָּה וְג' מִלְּמַעְלָה מִלְּמַטָּה חַטַּאת הָעוֹף וְהַגָּשׁוֹת וּשְׁיָרֵי הַדָּם וּמִלְמַעְלָה נִיסּוּךְ הַמַּיִם וְהַיַּיִן וְעוֹלַת הָעוֹף כְּשֶׁהִיא רַבָּה בַּמִּזְרָח שֶׁעִיקַּר מְקוֹם עוֹלַת הָעוֹף בְּקֶרֶן דְּרוֹמִית מִזְרָחִית וּכְשֶׁהָיוּ כֹּהֲנִים רַבִּים עוֹמְדִים וּמוֹלְקִים עוֹלַת הָעוֹף בַּמִּזְרָח בָּאִים לַמַּעֲרָב וְנַעֲשֵׂית שָׁם בְּקֶרֶן חַטַּאת הָעוֹף אֶלָּא שֶׁהָעוֹלָה לְמַעְלָה מִחוּט הַסִּקְרָא וְהַחַטָּאת לְמַטָּה:
« Rabbi Yosse disait : un holocauste d'oiseau qui s'est trouvé entre les ailes. » Il me semble que ce « bein agapayim » n'est rien d'autre qu'une façon de désigner les oiseaux : un holocauste d'oiseau qui s'est trouvé parmi les oiseaux dont on a pincé le cou pour un hattat et qui palpitent encore près de l'autel — car il arrive qu'ils soient accomplis sur un même angle, comme nous l'avons appris dans Chehitat Kodachim (Zevahim 63a) : le hattat d'oiseau était accompli sur l'angle sud-ouest, et cet angle servait à trois choses en bas et à trois choses en haut. En bas : le hattat d'oiseau, les offrandes de farine et le reste du sang ; en haut : la libation de l'eau et du vin, et l'holocauste d'oiseau lorsqu'il était trop abondant à l'est — car le lieu propre de l'holocauste d'oiseau est l'angle sud-est, et lorsque de nombreux kohanim se tenaient à l'est à pincer le cou des holocaustes d'oiseaux, on venait à l'ouest et on l'accomplissait là, sur l'angle du hattat d'oiseau — sauf que l'holocauste se fait au-dessus du fil de pourpre (hout hasikra) et le hattat au-dessous.
וּכְסָבוּר הַכֹּהֵן חַטַּאת הָעוֹף הִיא:
« Et croyant. » Le kohen [croyant] que c'était un hattat d'oiseau.
וְאָכְלָה וְנִמְצָא שֶׁמָּעַל בְּקָדְשֵׁי שָׁמַיִם בְּשׁוֹגֵג:
« Et l'a mangé. » Et il se trouve qu'il a commis une mehila sur des biens consacrés au Ciel, par inadvertance.
פָּטוּר מִקָּרְבַּן מְעִילָה הוֹאִיל דְּעִם הַחַטָּאת נִמְצֵאת וַאֲכִילָתָהּ מִצְוָה דִּכְתִיב (שְׁמוֹת כ״ט:ל״ג) וְאָכְלוּ אֹותָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם הֲוָה לֵיהּ טוֹעֶה בִּדְבַר מִצְוָה וּפָטוּר:
« Exempt. » Du sacrifice de mehila — puisqu'il s'est trouvé avec le hattat et que sa consommation est une mitsva, comme il est écrit (Ex. 29,33) « et ils mangeront ces choses par lesquelles l'expiation a été faite ». Il est donc quelqu'un qui se trompe en une affaire de mitsva, et il est exempt.
הַייְנוּ הָךְ לָמָּה לֵיהּ לְרַב הוּנָא לְמֵימַר פְּשִׁיטָא דְּמִמַּתְנִי' שָׁמְעִי' לֵיהּ:
« Mais c'est là même chose. » Pourquoi Rav Houna a-t-il eu besoin de le dire ? C'est évident, puisque nous l'apprenons déjà de notre michna.
🗂️ Tossefot (1)
עוֹלַת הָעוֹף שֶׁנִּמְצֵאת בֵּין אֲגַפַּיִים. לְמַאי דְּאָמְרִי' בְּשִׁילְהֵי אֵלּוּ דְּבָרִים (פְּסָחִים ד' עב:) דְּלָא פָּטַר רַבִּי יוֹסֵי בְּלוּלָב אֶלָּא מִשּׁוּם דִּזְמַנּוֹ בָּהוּל צָרִיךְ לוֹמַר דְּהַאי נָמֵי זְמַנּוֹ בָּהוּל כְּדֵי שֶׁלֹּא תָּבֹא חַטָּאת לִידֵי נוֹתָר:
« Un holocauste d'oiseau qui s'est trouvé entre les ailes. » Selon ce que nous disons à la fin du chapitre Elou devarim (Pessahim 72b) — que Rabbi Yosse n'a exempté dans le cas du loulav que parce que son temps est pressant (zemano bahoul) — il faut dire qu'ici aussi le temps est pressant : afin que le hattat ne devienne pas notar (reliquat interdit).
💡 Explication

Nouvelle application de la règle de Rabbi Yosse, hors du Chabbat. Le hattat d'oiseau se mange par les kohanim ; l'holocauste d'oiseau, lui, monte entièrement à l'autel, et en manger constitue une mehila, un détournement de biens consacrés, qui obligerait à un sacrifice de réparation. Un kohen prend un holocauste pour un hattat et le mange : Rabbi Yosse l'exempte, car il se trompait en voulant accomplir la mitsva de consommer les hattaot.

La Guemara ne voit d'abord aucune nouveauté : la michna du loulav disait déjà qu'un toé bidvar mitsva est exempt. Heinou hakh — c'est là même chose ! Le segment suivant montrera que non.

4
מַהוּ דְתֵימָא: הָתָם הוּא דְּטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה פָּטוּר — הַייְנוּ דְּעָבַד מִצְוָה. אֲבָל הָכָא, דְּטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה וְלָא עֲבַד מִצְוָה — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמָע לַן.

Tu aurais pu dire : là seulement celui qui s'est trompé en une affaire de mitsva est exempt, parce qu'il a accompli une mitsva ; mais ici, où il s'est trompé en une affaire de mitsva sans accomplir de mitsva, dis que non — [Rav Houna] nous apprend [qu'il est exempt malgré tout].

📜 Rachi (2)
מַהוּ דְתֵימָא בְּמָתְנֵי' הוּא דְּפָטוּר מִשּׁוּם דְּטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה וְסוֹף סוֹף עָשָׂה מִצְוָה שֶׁנָּטַל הַלּוּלָב בְּהוֹצָאָה זוֹ אֲבָל הָכָא לֹא עָשָׂה מִצְוָה בַּאֲכִילָתָהּ אִם עוֹלַת הָעוֹף הִיא:
« Tu aurais pu dire. » C'est dans notre michna qu'il est exempt, parce qu'il s'est trompé en une affaire de mitsva et qu'en fin de compte il a accompli une mitsva — puisqu'il a pris le loulav par cette sortie même ; mais ici il n'a accompli aucune mitsva en la mangeant, si c'était un holocauste d'oiseau.
קָא מַשְׁמָע לַן רַב הוּנָא דִּשְׁמִיעַ לֵיהּ מֵרַבֵּיהּ דְּלָא שְׁנֵי לְרַבִּי יוֹסֵי בֵּין טָעָה בִּדְבַר מִצְוָה וְעָשָׂה מִצְוָה לְטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה וְלֹא עָשָׂה מִצְוָה:
« Il nous apprend. » Rav Houna, qui l'avait entendu de son maître, [nous apprend] que Rabbi Yosse ne distingue pas entre celui qui se trompe en une affaire de mitsva et accomplit une mitsva, et celui qui se trompe en une affaire de mitsva sans accomplir de mitsva.
🗂️ Tossefot (1)
מַהוּ דְּתֵימָא הָתָם הוּא דְּטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה וְעָבַד מִצְוָה אֲבָל הָכָא טָעָה בִּדְבַר מִצְוָה וְלֹא עָשָׂה מִצְוָה אֵימָא לָא קָא מַשְׁמַע לַן. פְּלֻוגְתָּא הִיא בִּפְסָחִים פֶּרֶק אֵלּוּ דְּבָרִים (שָׁם) דִּמְחַייֵּב הָתָם בְּנִתְחַלֵּף לוֹ שַׁפּוּד שֶׁל נוֹתָר בְּשַׁפּוּד שֶׁל צָלִי וַאֲכָלוֹ וְאִית סְפָרִים דְּגָרְסִי מַהוּ דְתֵימָא הָנֵי מִילֵּי מִצְוָה דְּרָמֵי עָלֶיהָ אֲבָל מִצְוָה דְּלָא רָמֵי עָלֶיהָ אֵימָא לָא כְּלוֹמַר לוּלָב דְּלָא סַגִּי לֵיהּ דְּלָא שְׁקִיל דְּאִי אֶפְשָׁר עַל יְדֵי אֲחֵרִים אֲבָל חַטָּאת אֶפְשָׁר שֶׁיֹּאכְלֶנָּה אַחֵר:
« Tu aurais pu dire : là il s'est trompé en une affaire de mitsva et a accompli une mitsva, mais ici il s'est trompé en une affaire de mitsva sans accomplir de mitsva, dis que non — il nous apprend [le contraire]. » C'est une controverse dans Pessahim, chapitre Elou devarim (ibid.), où l'on rend passible celui à qui l'on a interverti une broche de notar avec une broche de rôt et qui l'a mangée. Et il y a des livres où l'on lit : « tu aurais pu dire — cela ne vaut que d'une mitsva qui lui incombe, mais d'une mitsva qui ne lui incombe pas, dis que non » ; c'est-à-dire : le loulav, dont il ne peut faire l'économie de le prendre, puisque ce n'est pas réalisable par autrui ; tandis que le hattat, un autre peut le manger.
💡 Explication

Voici la nouveauté de Rav Houna. Dans la michna, celui qui sort le loulav a réellement accompli une mitsva : en le soulevant, il s'est acquitté. On aurait pu croire que c'est cela qui le sauve — l'erreur a débouché sur une mitsva. Le kohen qui mange l'holocauste, lui, n'a rien accompli du tout : sa consommation n'était la mitsva de rien.

Rav Houna enseigne donc que Rabbi Yosse ne fait pas cette différence : l'exemption tient à l'erreur elle-même, non à son résultat. Tossefot signale que ce point est controverse : à Pessahim, on tient pour passible celui qui a confondu une broche de notar avec une broche de rôt.

5
מֵיתִיבִי, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתָּמִיד שֶׁאֵינוֹ מְבֻוקָּר כְּהִלְכָתוֹ בַּשַּׁבָּת — חַייָּב חַטָּאת, וְצָרִיךְ תָּמִיד אַחֵר!

On objecte : Rabbi Yosse dit — celui qui abat, le Chabbat, le tamid qui n'a pas été inspecté selon la règle, est passible d'un hattat, et il faut un autre tamid !

📜 Rachi (2)
הָכִי גָּרְסִינַן רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתָּמִיד שֶׁאֵינוֹ מְבֻוקָּר כְּהִלְכָתוֹ מִן הַמּוּמִין בְּשַׁבָּת חַייָּב חַטָּאת מִשּׁוּם שְׁחִיטָה בְּשַׁבָּת שֶׁאֵינָהּ שֶׁל מִצְוָה וְאֵינָהּ דּוֹחָה אַלְמָא טָעָה בִּדְבַר מִצְוָה וְלֹא עָשָׂה מִצְוָה חַיָּיב שֶׁהֲרֵי טָרוּד זֶה בְּמִצְוָה שֶׁהָיָה רוֹצֶה לִשְׁחֹוט תָּמִיד שֶׁל שַׁבָּת וּכְסָבוּר שֶׁהוּא מְבֻוקָּר:
Telle est la leçon : « Rabbi Yosse dit : celui qui abat le tamid qui n'a pas été inspecté selon la règle » quant aux défauts, « le Chabbat, est passible d'un hattat » — au titre d'un abattage accompli le Chabbat qui n'est pas celui d'une mitsva et ne repousse donc pas [le Chabbat]. Il ressort donc que celui qui s'est trompé en une affaire de mitsva sans accomplir de mitsva est passible — car cet homme était bien absorbé par la mitsva : il voulait abattre le tamid du Chabbat et croyait qu'il avait été inspecté.
לְהַכְשִׁירָן לָא גָּרְסִינַן:
« Pour les rendre aptes » — ce n'est pas la leçon.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁאֵינוֹ מְבֻוקָּר כְּהִלְכָתוֹ. וְאַפֵּי' נִמְצָא תָּם מִשּׁוּם דְּטָעוּן בִּיקּוּר ד' יָמִים קֹודֶם שְׁחִיטָה דִּבְפֶרֶק מִי שֶׁהָיָה טָמֵא (פְּסָחִים דַּף צו.) יָלֵיף לָהּ מִפֶּסַח בִּגְזֵרָה שָׁוָה:
« Qui n'a pas été inspecté selon la règle. » Et même s'il s'est finalement révélé sans défaut (tam) [il est passible], parce qu'il requiert une inspection de quatre jours avant l'abattage : au chapitre Mi chehaya tame (Pessahim 96a) on le déduit du sacrifice pascal par une guezera chava.
⚖️ Rosh (1)
וְכָל קָטָן שֶׁיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ חַיָּיב בְּלוּלָב:
Et tout enfant (katan) qui sait balancer est tenu au loulav.
💡 Explication

Objection frontale contre Rav Houna. Le tamid, sacrifice quotidien, repousse le Chabbat : l'abattre ce jour-là est permis. Mais l'animal doit avoir été inspecté quatre jours avant, pour vérifier l'absence de moum (défaut disqualifiant). Celui qui abat une bête non inspectée, dans laquelle se révèle ensuite un défaut, a accompli un abattage qui n'était pas celui d'une mitsva : il ne repousse donc pas le Chabbat.

Or cet homme se trompait bel et bien en une affaire de mitsva, et n'a accompli aucune mitsva — exactement la configuration que Rav Houna vient de déclarer exempte. Et pourtant Rabbi Yosse le déclare passible d'un hattat. La contradiction paraît complète.

6
אֲמַר לֵיהּ: בַּר מִינָּהּ דְּהַהִיא. דְּהָא אִתְּמַר עֲלָהּ, אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר חַתַּאי אָמַר רַב הַמְנוּנָא סָבָא אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַשְׁיָאן אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: כְּגוֹן שֶׁהֱבִיאוֹ מִלִּשְׁכָּה שֶׁאֵינָן מְבֻוקָּרִין.

Il lui a dit : hormis celle-là ! Car il a été énoncé à son sujet : Rav Chmouel bar Hatai a dit au nom de Rav Hamnouna Sava, au nom de Rav Yits'hak bar Achian, au nom de Rav Houna, au nom de Rav — il s'agit d'un cas où on les a apportés d'une chambre [dont les bêtes] ne sont pas inspectées.

📜 Rachi (1)
מִלִּשְׁכָּה שֶׁאֵינָן מְבֻוקָּרִין דְּאֵין זֶה טוֹעֶה בִּדְבַר מִצְוָה שֶׁבַּטְּלָאִים שֶׁבְּלִשְׁכָּה זוֹ אֵינוֹ טָרוּד שֶׁאֵינָן עוֹמְדִין לְהַקְרָבָה לִהְיוֹת חָרֵד עֲלֵיהֶם מָתַי יִקְרְבוּ וְאַף חֶרְדַּת זְמַן הַתָּמִיד לָא שַׁיְיכָא הָכָא שֶׁקָּרוֹב לְמֵזִיד הוּא וְלָא דַּק בַּלְּשָׁכוֹת לְהַבְחִין מֵאֵיזוֹ יָבִיא:
« D'une chambre [dont les bêtes] ne sont pas inspectées. » Car ce n'est pas là quelqu'un qui se trompe en une affaire de mitsva : les agneaux de cette chambre-là ne l'absorbent pas, puisqu'ils ne sont pas destinés à être offerts, de sorte qu'il aurait à s'inquiéter à leur sujet et à se demander quand ils seront offerts ; et même l'anxiété de l'heure du tamid n'entre pas en jeu ici — car il est proche du délibéré (karov lemezid) : il n'a pas pris soin, parmi les chambres, de discerner de laquelle apporter.
💡 Explication

Réponse : cette baraita est écartée du débat, car une tradition remontant à Rav — transmise par une chaîne de cinq maîtres — en fixe le cas précis. L'homme n'a pas pris une bête au hasard dans le troupeau réservé : il est allé la chercher dans une chambre où l'on gardait des bêtes non inspectées.

Or ces bêtes-là ne sont pas destinées à l'autel : rien ne le pressait à leur sujet, il n'y avait aucune anxiété à apaiser. Il n'était donc pas tarud bemitsva, absorbé par la mitsva ; Rachi va jusqu'à dire qu'il est karov lemezid, proche du délibéré, pour n'avoir pas pris la peine de distinguer les chambres. L'excuse du toé bidvar mitsva ne le couvre plus.

🖼️ Schéma
Toé bidvar mitsva : trois cas, deux exemptions, une condamnation Question : quand l'erreur commise en voulant accomplir une mitsva dispense-t-elle du sacrifice ? Cas 1 -- le loulav sorti (michna) Il sort le loulav vers le domaine public en allant chez un érudit. Erreur : OUI Mitsva accomplie : OUI Absorbé (tarud) : OUI EXEMPT Mais seulement s'il ne s'était pas déjà acquitté : sinon, passible. Cas 2 -- l'oiseau mangé (Rav Houna) Un olat haof trouvé parmi les hattaot ; le kohen la mange. Erreur : OUI Mitsva accomplie : NON Absorbé (tarud) : OUI EXEMPT C'est le hidouch de Rav Houna : l'erreur seule suffit à exempter. Cas 3 -- le tamid non inspecté Il abat le Chabbat une bête qui n'avait pas été vérifiée. Erreur : OUI Mitsva accomplie : NON Absorbé (tarud) : NON PASSIBLE d'un hattat Les bêtes venaient d'une chambre non inspectée : karov lemezid. Le critère que la sougya dégage Ce n'est pas le succès de la mitsva qui excuse (cas 2 exempte sans mitsva accomplie), c'est l'absorption réelle dans son accomplissement : être tarud bemitsva, pressé par le temps. Là où cette absorption fait défaut -- chambre non prévue pour l'offrande -- l'erreur redevient une faute. Tossefot ajoute que Rabbi Yosse n'exempte que là où le temps presse (zemano bahoul) : loulav, hattat menacée de notar. Le hidouch de Rav Houna, étape par étape 1. On aurait pu croire que l'exemption de la michna tient à ce qu'une mitsva a tout de même été faite. 2. Rav Houna montre le contraire : le kohen qui mange l'holocauste n'a accompli aucune mitsva -- et il est exempt. 3. Objection depuis le tamid : là, sans mitsva accomplie, il est bien passible ! 4. Réponse : ce cas est écarté -- l'homme n'y était pas absorbé, il aurait dû vérifier de quelle chambre il prenait.
Les trois cas confrontés par la sougya, et le critère qui les départage : l'absorption réelle dans la mitsva.
7
מַתְנִי׳ מְקַבֶּלֶת אִשָּׁה מִיָּד בְּנָהּ וּמִיַּד בַּעְלָהּ, וּמַחֲזִירָתוֹ לַמַּיִם בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשַׁבָּת מַחֲזִירִין, בְּיוֹם טוֹב מוֹסִיפִין, וּבַמּוֹעֵד מַחֲלִיפִין.

MICHNA. Une femme peut recevoir [le loulav] de la main de son fils ou de la main de son mari, et le remettre dans l'eau le Chabbat.

Rabbi Yehouda dit : le Chabbat on remet [dans l'eau], le jour de fête on ajoute [de l'eau], et pendant les jours intermédiaires de la fête on change [l'eau].

📜 Rachi (4)
מַתְנִי' מְקַבֶּלֶת אִשָּׁה מִיָּד בְּנָהּ וּבַעְלָהּ אֶת לוּלְבֵיהֶן וְלָא אָמְרִינַן קָמְטַלְטְלָא מִידִי דְּלָא חֲזִי:
MICHNA. « Une femme peut recevoir de la main de son fils et de son mari. » Leurs loulavim ; et l'on ne dit pas qu'elle déplacerait une chose qui ne lui sert à rien.
מַחֲזִירִין לַמַּיִם שֶׁלֹּא יִכְמֹושׁ:
« On remet dans l'eau. » Pour qu'il ne se flétrisse pas.
בְּשַׁבָּת מַחֲזִירִין שֶׁהֲרֵי מִכָּאן נְטָלוּם הַיּוֹם אֲבָל לֹא מוֹסִיפִין מַיִם כ"ש שֶׁאֵין מַחֲלִיפִין הַמַּיִם לִשְׁפֹּוךְ אֶת אֵלּוּ וְלָתֵת אֲחֵרִים צוֹנֵן מְהַנֵּי דְּטָרַח לְתַקּוֹנֵי מָנָא:
« Le Chabbat on remet. » Car c'est de là qu'on les a pris ce jour même ; mais on n'ajoute pas d'eau — et à plus forte raison ne change-t-on pas l'eau, en versant celle-ci pour en mettre d'autre, fraîche, à la place : cela relève de la peine prise à remettre en état un ustensile (tikoun mana).
בַּמּוֹעֵד מַחֲלִיפִין בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד מִצְוָה לְהַחֲלִיף:
« Pendant les jours intermédiaires on change. » Pendant hol hamoed, c'est une mitsva de changer [l'eau].
💡 Explication

Dernière michna du chapitre Loulav haGazoul. On conservait le loulav dans un récipient d'eau pour qu'il ne se fane pas. Deux questions se posent le Chabbat : une femme, qui n'est pas tenue à cette mitsva à temps déterminé, peut-elle prendre le loulav en main ? Et peut-on le replonger dans l'eau ?

La michna répond oui aux deux. Rabbi Yehouda ajoute une gradation selon la sainteté du jour : le Chabbat on se contente de remettre le loulav dans son eau ; le jour de fête on peut ajouter de l'eau fraîche ; pendant hol hamoed on peut la changer entièrement — et Rachi précise que c'est même une mitsva de le faire. Le motif du refus, le Chabbat, est le tikoun mana : on s'affairerait à remettre en état un ustensile.

🖼️ Schéma
L'eau du loulav : trois jours, trois permissions selon Rabbi Yehouda On conserve le loulav dans l'eau pour qu'il ne se fane pas ; le degré de manipulation permis varie. Chabbat on REMET Il revient d'où on l'a pris ce matin. Ni ajout ni changement d'eau : ce serait tikoun mana, réparer un ustensile. Jour de fête on AJOUTE On complète l'eau du récipient pour que le loulav ne se fane pas. Ajouter, oui ; vider et remplacer, non. Hol hamoed on CHANGE On verse l'eau usée et on en met de la fraîche à la place. Rachi : c'est même une mitsva de la changer. Et la première clause de la michna, avant Rabbi Yehouda Une femme peut recevoir le loulav de son fils ou de son mari : on ne dit pas qu'elle déplace un objet qui ne lui sert à rien.
Chabbat, jour de fête, hol hamoed : la gradation de Rabbi Yehouda sur l'eau du loulav.
8
קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ — חַיָּיב בְּלוּלָב.

Un enfant (katan) qui sait balancer [le loulav] est tenu au loulav.

⚖️ Rosh (1)
מַתְנֵי' וְהֵיכָן הוּא מְנַעְנֵעַ בְּהוֹדוּ לָהּ' תְּחִנָּה וְסוֹף וּבְאָנָּא הַשֵּׁם הוֹשִׁיעָה נָא כְּדִבְרֵי ב"ה וב"ש אוֹמְרִים אַף בְּאָנָּא ה' הַצְלִיחָה נָּא אָמַר ר' עֲקִיבָא צוֹפֶה הָיִיתִי בר"ג וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁכָּל הָעָם הָיוּ מְטָרְפִים בְּלוּלְבֵיהֶם וְהֵם לֹא נַעְנָעוֹ אֶלָּא בְּאָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא בִּלְבַד. הוֹדוּ תְּחִלָּה וְסוֹף פרש"י הוֹדוּ שֶׁבִּתְחִלַּת הַפֶּרֶק וְהוֹדוּ שֶׁבְּסוֹף הַפֶּרֶק בְּסוֹף הַהַלֵּל דְּמֵהֹודּוּ וְעַד סוֹף הַלֵּל חֲדָא פָּרָשָׁה הִיא מִמִּנְיַן פָּרָשִׁיּוֹת שֶׁל תְּהִלִּים וי"מ תְּחִלַּת הַפָּסוּק וְסוֹף הַפָּסוּק וְלֹא מִיסְתַּבֵּר לְנַעְנֵעַ בְּפָסוּק אֶחָד שְׁנֵי פְּעָמִים וְהָא דִּמְנַעְנְעִים בְּאָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא אע"פ שֶׁאֵינוֹ תְּחִלַּת הַפֶּרֶק וְלֹא סוֹף הַפֶּרֶק הַיְינוּ עַל פִּי הַמִּקְרָא דְּהֵ"א טז דִּכְתִיב אָז יְרַנְּנוּ עֲצֵי הַיָּעַר וְגוֹ' וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ הוֹדוּ לַה' כִּי טוֹב וּכְתִיב נָמֵי בָּתְרֵיהּ וְאִמְרוּ הוֹשִׁיעֵנוּ אֱ-לֹהֵי יִשְׁעֵנוּ וְגוֹ' וְאִיתָא וּבַמִּדְרָשׁ לְפִי שבר"ה בָּאִין לְדִין יִשְׂרָאֵל וְאֻומּוֹת הָעוֹלָם וְאֵין יוֹדְעִין מִי יָצָא זַכַּאי וּמִי יֵצֵא חַייָּב נָתַן הקב"ה מִצְוָה זוֹ לְיִשְׂרָאֵל שֶׁיְּהוּ שְׂמֵחִים בְּלוּלְבֵיהֶם כְּאָדָם הַיּוֹצֵא מִלִּפְנֵי הַשּׁוֹפֵט זַכַּאי שֶׁהוּא שָׂמֵחַ וְהַיְינוּ דִּכְתִיב יְרַנְּנוּ עֲצֵי הַיַּעַר כְּלוֹמַר יְרַנְּנוּ בַּעֲצֵי הַיַּעַר כַּאֲשֶׁר יָצְאוּ מִלִּפְנֵי ה' זַכָּאִין כְּשֶׁבָּאִין לִשְׁפֹּוט אֶת הָאָרֶץ וּבְמַה יְרַנְּנוּ בְּהוֹדוּ וּבְהוֹשִׁיעָה נָא וְעַכְשָׁיו שֶׁנָּהֲגוּ שש"ץ אוֹמֵר יֹאמַר נָא יִשְׂרָאֵל וְהַצִּבּוּר עוֹנִים הוֹדוּ וְכֵן בְּיֹאמְרוּ נָא בֵּית אַהֲרֹן וְכֵן בְּיֹאמְרוּ נָא יִרְאֵי ה' הַצִּבּוּר מְנַעְנְעִין עַל כָּל הוֹדוּ וְהוֹדוּ שֶׁיֹּאמְרוּ וּבִשְׁעַת בְּרָכָה לֹא מָצִינוּ שֶׁצָּרִיךְ לְנַעְנֵעַ בִּתְחִלַּת הַנְּטִילָה אֶלָּא מִדְּאָמַר בְּסוֹף הַפֶּרֶק דַּף מב. קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ חַייָּב בְּלוּלָב מַשְׁמַע שֶׁמְּנַעְנֵעַ בִּתְחִלַּת הַנְּטִילָה אע"פ שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִקְרוֹת אֶת הַהַלֵּל וְעוֹד מִדְּתַנְיָא בִּבְרָכוֹת בְּסוֹף פֶּרֶק תְּפִלַּת הַשַּׁחַר (בְּרָכוֹת דַּף ל.) הִשְׁכִּים לָצֵאת לַדֶּרֶךְ מְבִיאִין לוֹ שׁוֹפָר וְתוֹקֵעַ לוּלָב וּמְנַעְנֵעַ אַלְמָא בִּשְׁעַת נְטִילָה בָּעֵי נִעְנוּעַ וְרָאַבְיָ"ה הֵבִיא רְאָיָה מִן הַיְּרוּשַׁלְמִי דְּגָרַס הָתָם לָמָּה מְנַעְנֵעַ מִשּׁוּם לְנַעְנֵעַ כֹּחוֹ שֶׁל קָטֵיגוֹר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב מַמְטֵי לֵיהּ וּמְנַעְנֵעַ כַּד מְבָרֵךְ עָלֶיהָ וְאוֹמֵר גִּירָא בְּעֵינָא דְשִׂטְנָא וְלָאו אוֹרַח אַרְעָא דִּלְמָא מִיגָּרֵי בֵּיהּ וְעוֹד כָּתַב רָאַבְיָ"ה דְּעִיקַּר הַנִּעְנוּעַ כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר דִּינוֹ נִרְאֶה בְּעֵינַי שֶׁהוּא בִּשְׁעַת הַבְּרָכָה אֲבָל נִעְנוּעַ דְּמַתְנִיתִין בְּהוֹדוּ וּבְאָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה נָּא הוּא נִעְנוּעַ בְּעָלְמָא וְאַהַהוּא נִעְנוּעַ דְּמַתְנִי' מְפָרֵשׁ בִּירוּשַׁלְמִי לָמָּה מְנַעְנֵעַ כְּדֵי לְנַעְנֵעַ כֹּחוֹ שֶׁל קָטֵיגוֹר וַהֲדַר קָאָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב מַמְטֵי לֵיהּ וּמְנַעְנֵעַ כַּד מְבָרֵךְ וְכֵן מַשְׁמַע כַּד מְבָרֵךְ מַמְטֵי לֵיהּ אֲבָל בְּנִעְנוּעַ רִאשׁוֹן שֶׁהִזְכִּיר לָא מַמְטֵי לֵיהּ אֶלָּא בְּנִעְנוּעַ בְּעָלְמָא קָא עֲבִיד וְדוֹמֶה לְהָא דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק ר"ה דַּף טז: לָמָּה תּוֹקְעִין וְחוֹזְרִין וְתוֹקְעִין וְכוּ' כְּדֵי לְעַרְבֵּב אֶת הַשָּׂטָן וְהַהוּא דִּישִׁיבָה עִיקָּר כִּדְפָרֵישִׁית בר"ה אע"ג דְּלָאו עַל סֵדֶר בְּרָכוֹת הֵן וְהָנְהוּ דַּעֲמִידָה הֵן הָעִרְבּוּב וה"נ לְעִנְיַן נִעְנוּעַ.
MICHNA (Soukka 37b) : « Et où balance-t-il ? À Hodou la-Hachem, au début et à la fin, et à Ana Hachem hochia na, selon les paroles de Beit Hillel. Et Beit Chammai disent : aussi à Ana Hachem hatsliha na. Rabbi Akiva a dit : j'observais Rabban Gamliel et Rabbi Yehochoua — tout le peuple agitait ses loulavim, et eux ne balançaient qu'à Ana Hachem hochia na seulement. » « Hodou au début et à la fin » : Rachi explique — le Hodou du début du chapitre et le Hodou de la fin du chapitre, à la fin du Hallel, car depuis Hodou jusqu'à la fin du Hallel cela forme une seule section, selon le décompte des sections des Psaumes. D'autres expliquent : le début du verset et la fin du verset ; mais il n'est pas raisonnable de balancer deux fois dans un seul et même verset. Et si l'on balance à Ana Hachem hochia na, bien que ce ne soit ni le début ni la fin du chapitre, c'est d'après le passage de Divre haYamim I ch. 16, où il est écrit « alors chanteront les arbres de la forêt », et après quoi il est écrit « Hodou la-Hachem ki tov », et après quoi il est encore écrit « et dites : sauve-nous, Dieu de notre salut ». Et il est dit dans le Midrach : parce qu'à Roch Hachana Israël et les nations du monde viennent en jugement, et que l'on ne sait qui en est sorti innocent et qui coupable, le Saint béni soit-Il a donné cette mitsva à Israël afin qu'ils se réjouissent de leurs loulavim, comme un homme qui sort acquitté de devant le juge et qui se réjouit. C'est le sens de « ils chanteront, les arbres de la forêt » — c'est-à-dire : ils chanteront avec les arbres de la forêt, lorsqu'ils sortiront acquittés de devant Hachem, lorsqu'Il vient juger la terre. Et par quoi chanteront-ils ? Par Hodou et par Hochia na. Et maintenant qu'on a pris l'usage que l'officiant dise « yomar na Israël » et que l'assemblée réponde « Hodou », de même pour « yomrou na beit Aharon » et « yomrou na yire Hachem », l'assemblée balance à chaque Hodou qu'ils disent. Quant au moment de la bénédiction, nous n'avons pas trouvé qu'il faille balancer au début de la prise — sinon de ce qui est dit à la fin du chapitre (folio 42a) : « un enfant qui sait balancer est tenu au loulav », d'où il ressort qu'on balance dès le début de la prise, bien qu'il ne sache pas lire le Hallel. De plus, de ce qui est enseigné dans Berakhot, a la fin du chapitre Tefilat hachahar (30a) : « s'il s'est levé tôt pour se mettre en route, on lui apporte un chofar et il sonne, un loulav et il balance » — il ressort donc qu'au moment de la prise un balancement est requis. Et le Raavya a apporté une preuve du Yerouchalmi, où l'on lit : pourquoi balance-t-on ? Pour ébranler la force de l'accusateur (kategor). Rav Aha bar Yaakov le portait de-ci de-là et balançait au moment où il bénissait dessus, et disait : « une flèche dans l'œil du Satan ! » — mais ce n'est pas une conduite convenable, de peur qu'il ne s'excite contre lui. Et le Raavya a encore écrit : le balancement essentiel, tel que sa règle sera exposée, me paraît être celui du moment de la bénédiction ; tandis que le balancement de la michna, à Hodou et à Ana Hachem hochia na, n'est qu'un balancement ordinaire. Et c'est de ce balancement de la michna que le Yerouchalmi explique : pourquoi balance-t-on ? Afin d'ébranler la force de l'accusateur. Puis il dit : Rav Aha bar Yaakov le portait de-ci de-là et balançait quand il bénissait — et il ressort bien que c'est quand il bénit qu'il le porte ainsi, tandis que dans le premier balancement mentionné il ne le porte pas de-ci de-là mais accomplit un balancement ordinaire. Cela ressemble à ce que dit Rabbi Yits'hak à Roch Hachana 16b : pourquoi sonne-t-on, puis sonne-t-on de nouveau ? Afin de troubler le Satan. Or ce sont les sonneries « assises » qui sont l'essentiel, comme je l'ai expliqué à Roch Hachana, bien qu'elles ne soient pas dans l'ordre des bénédictions ; et celles « debout » sont le trouble [du Satan]. Il en va de même pour le balancement.
💡 Explication

Clause finale de la michna, et pivot de tout ce qui suit. L'obligation de l'enfant n'est pas de la Torah : elle relève du hinoukh, l'éducation, imposée par les Sages au père. Sa mesure n'est pas l'âge mais la capacité réelle : dès lors que l'enfant sait accomplir le naanoua, le balancement, il est tenu au loulav.

Le Roch profite de cette clause pour trancher une question de fond : puisque l'enfant est tenu dès qu'il sait balancer — sans savoir lire le Hallel — c'est donc qu'il existe un balancement au moment même de la prise, distinct de ceux de la michna à Hodou et à Ana Hachem hochia na.

9
גְּמ׳ פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִשָּׁה לָאו בַּת חִיּוּבָא הִיא, אֵימָא לָא תְּקַבֵּל, קָא מַשְׁמָע לַן.

GUEMARA. C'est évident ! — Tu aurais pu dire : puisqu'une femme n'est pas tenue [à cette mitsva], dis qu'elle ne doit pas [le] recevoir ; [la michna] nous apprend [qu'elle le peut].

📜 Rachi (2)
גְּמ' אֵימָא לָא דִּלְגַבָּהּ אִיכָּא אִיסּוּר טִלְטוּל:
GUEMARA. « Dis que non. » Car à son égard il y a un interdit de déplacement.
קָא מַשְׁמָע לַן כֵּיוָן דְּרָאוּי לִנְטִילַת אֲנָשִׁים תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו וּמֻותָּר בְּטִלְטוּל לַכֹּל:
« Il nous apprend. » Puisqu'il est apte à la prise par les hommes, il a statut d'ustensile (torat keli) et son déplacement est permis à tous.
💡 Explication

La Guemara demande pourquoi il fallait enseigner qu'une femme peut recevoir le loulav : cela va de soi. Réponse : le raisonnement contraire était possible. Le loulav n'est pas un ustensile ordinaire ; pour celui qui n'est pas tenu à la mitsva, il pourrait relever du mouktse, l'objet qu'on ne déplace pas le Chabbat faute d'usage permis. Une femme, non tenue à cette mitsva à temps déterminé, aurait donc été interdite de le manipuler.

La michna écarte cette lecture, et Rachi en donne la raison de principe : puisque le loulav est apte à la prise par les hommes, il reçoit un torat keli, un statut d'ustensile — et un ustensile se déplace pour tous, sans qu'on redécoupe la permission personne par personne.

10
קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ. תָּנוּ רַבָּנַן: קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ — חַיָּיב בְּלוּלָב, לְהִתְעַטֵּף — חַיָּיב בְּצִיצִית, לִשְׁמוֹר תְּפִילִּין — אָבִיו לוֹקֵחַ לוֹ תְּפִילִּין, יוֹדֵעַ לְדַבֵּר — אָבִיו מְלַמְּדוֹ תּוֹרָה וּקְרִיאַת שְׁמַע.

« Un enfant qui sait balancer. » Nos maîtres ont enseigné : un enfant qui sait balancer — est tenu au loulav ; [qui sait] s'envelopper — est tenu aux tsitsit ; [qui sait] garder des tefillin — son père lui achète des tefillin ; [qui] sait parler — son père lui enseigne la Torah et la lecture du Chema.

📜 Rachi (2)
חַייָּב בְּלוּלָב לְחַנְּכוֹ מִדִּבְרֵיהֶם:
« Est tenu au loulav. » Pour l'éduquer, en vertu de leurs paroles [rabbiniques].
לִשְׁמוֹר תְּפִילִּין שֶׁלֹּא יִכְנֹוס בָּהֶן לְבֵית הַכִּסֵּא:
« Garder des tefillin. » Qu'il n'entre pas avec eux aux lieux d'aisance.
🪔 Ben Yehoyada (2)
קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ. תָּנוּ רַבָּנַן: קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ, חַיָּב בְּלוּלָב. לְהִתְעַטֵּף, חַיָּב בְּצִיצִית. לְשַׁמֵּר תְּפִלִּין, אָבִיו לוֹקֵחַ לוֹ תְּפִלִּין. יוֹדֵעַ לְדַבֵּר, אָבִיו מְלַמְּדוֹ תּוֹרָה וּקְרִיאַת שְׁמַע. קָשֶׁה הֲוָה לֵיהּ לְמִנְקַט הַאי בְּרֵישָׁא דְּזֶה קָדִים לְכוּלְּהוּ בִּזְמַן! וְעוֹד יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת לָמָּה נָקֵיט לוּלָב קֹודֶם צִיצִית? וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּנָקֵיט בְּדֶרֶךְ לֹא זוֹ אַף זוֹ וְהַייְנוּ דְּמִצְוַת נִעְנוּעַ הִיא בְּרֶגַע אֶחָד וְאֵין שָׁם צֹורֶךְ שִׁימּוּר אֲבָל עֲטִיפַת צִיצִית הִיא בְּכָל יוֹם וְגַם צָרִיךְ בָּהּ שִׁימּוּר קְצָת שֶׁיִּהְיֶה נִזְהָר שֶׁלֹּא יִנְהֹוג בְּטַלִּית מִנְהַג בִּזָּיוֹן וְגַם שֶׁלֹּא יִהְיוּ צִיצִיּוֹתָיו נִגְרָרִין בַּקַּרְקַע, וּלְהָכֵי נָקֵיט לוּלָב בְּרֵישָׁא לוֹמַר לָא מִבָּעֲיָא שֶׁהִיא בְּרֶגַע אֶחָד וְאֵין בָּהּ צֹורֶךְ שִׁימּוּר כְּלָל אֶלָּא אֲפִילּוּ טַלִּית שֶׁהוּא בְּכָל יוֹם וּבָעֵי שִׁימּוּר קְצָת אֲפִילּוּ הָכֵי חַייָּב בּוֹ הַקָּטָן אִם הוּא יוֹדֵעַ לְהִתְעַטֵּף בּוֹ. וְלָא מִבַּעְיָא צִיצִית דְּאֵין אִיסּוּר וְחִיּוּב כָּל כָּךְ בִּשְׁמִירָתוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ תְּפִלִּין דְּבָעֵי שִׁימּוּר טְפֵי וְאִיכָּא אִיסּוּרָא רַבָּא בַּהֲפָחָה דִּשְׁכִיחָה טוּבָא וְאִיכָּא לְמִיחַשׁ בְּקָטָן דִּילְמָא פָּשַׁע בְּהָכִי עִם כָּל זֶה אִם יוֹדֵעַ בּוֹ שֶׁיּוּכַל לִשְׁמוֹר תְּפֵילָיו חַיָּיב לִיקַּח לוֹ תְּפִילִּין. וְלָא מִבַּעְיָא כָּל הָנֵי שֶׁהֵם נִמְצָאִים בְּקָטָן בִּזְמַן שֶׁהוּא בֶּן שְׁמֹנָה אוֹ שֶׁבַע שֶׁאָז יֵשׁ לוֹ דַּעַת לֵידַע לְשֵׁם מִי עוֹשִׂין הַמִּצְוֹת וּלְמִי מְבָרְכִין דְּמִסְּתָמָא כְּשֶׁיַּגִּיעַ לְשִׁיעוּר חִיּוּב מִצְוֹת אֵלּוּ הוּא מַגִּיעַ לְדַעַת זוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ בִּזְמַן שֶׁהוּא קָטָן הַרְבֵּה שֶׁהוּא בִּזְמַן שֶׁהִתְחִיל לִלְמֹוד הַדִּיבּוּר דְּוַדַּאי אוֹתוֹ זְמַן אֵין בּוֹ דַּעַת לְהַכִּיר וּלְהָבִין שְׁמוֹ שֶׁל הקב״ה וּמָה הוּא מַשְׁמָעוּת שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וּפָסוּק (דְּבָרִים לג, ד) 'תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב' עִם כָּל זֶה חַיָּיב אָבִיו לְלַמְּדוֹ פְּסוּקִים אֵלּוּ אַף עַל פִּי שֶׁהֵם בְּפִיו כְּמוֹ זֶמֶר כְּדֵי לְחַנְּכוֹ.
« Un enfant qui sait balancer. Nos maîtres ont enseigné : un enfant qui sait balancer est tenu au loulav ; s'envelopper, est tenu aux tsitsit ; garder des tefillin, son père lui achète des tefillin ; sait-il parler, son père lui enseigne la Torah et la lecture du Chema. » C'est difficile : il aurait fallu prendre ce dernier cas en premier, car il précède tous les autres dans le temps ! Et il y a encore à demander : pourquoi prend-il le loulav avant les tsitsit ? Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'il les énonce selon le procédé « non seulement ceci, mais même cela » (lo zo af zo). En effet, la mitsva du balancement est l'affaire d'un instant et n'exige là aucune garde ; tandis que l'enveloppement dans les tsitsit est quotidien et demande déjà une certaine garde — qu'il prenne garde de ne pas traiter le talit avec mépris, et que ses tsitsit ne traînent pas à terre. C'est pourquoi il prend le loulav en premier, pour dire : point n'est besoin de mentionner [le loulav], qui est l'affaire d'un instant et n'exige aucune garde ; mais même le talit, qui est de chaque jour et demande une certaine garde — même là l'enfant y est tenu, s'il sait s'en envelopper. Et point n'est besoin de mentionner les tsitsit, dont la garde ne comporte pas tant d'interdit ni d'obligation ; mais même les tefillin, qui exigent une garde plus grande, où il y a un grave interdit en cas de vent émis, chose fort fréquente, et où l'on peut craindre que l'enfant y soit négligent — malgré tout cela, si [le père] sait de lui qu'il est capable de garder ses tefillin, il est tenu de lui acheter des tefillin. Et point n'est besoin de mentionner toutes ces choses, qui se rencontrent chez l'enfant à l'âge de huit ou sept ans, où il a déjà l'entendement de savoir pour qui l'on accomplit les mitsvot et qui l'on bénit — car vraisemblablement, lorsqu'il atteint la mesure d'obligation de ces mitsvot, il atteint aussi cet entendement ; mais même au temps où il est tout petit, au moment où il commence à apprendre à parler — où assurément il n'a pas l'entendement de reconnaître et de comprendre le Nom du Saint béni soit-Il, ni ce que signifient « Chema Israël » et le verset (Deut. 33,4) « la Torah que Moche nous a prescrite est l'héritage de l'assemblée de Yaakov » — malgré tout cela, son père est tenu de lui enseigner ces versets, bien qu'ils soient dans sa bouche comme un chant, afin de l'éduquer.
לְשַׁמֵּר תְּפִלִּין, אָבִיו לוֹקֵחַ לוֹ תְּפִלִּין. מַקְשִׁים לָמָּה בְּלוּלָב וְצִיצִית קָתָנֵי חַייָּב וְכָאן אָמַר 'אָבִיו לוֹקֵחַ לוֹ' וְלֹא אָמַר 'חַיָּב בִּתְפִלִּין'? וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּנָקֵיט חַייָּב בְּלוּלָב וְצִיצִית כְּדֵי שֶׁכָּל אָדָם הָרוֹאֶה אוֹתוֹ יִתֵּן לוֹ לוּלָב לְנַעְנֵעַ בּוֹ בְּתוֹרַת שְׁאֵלָה וְיִתֵּן לוֹ צִיצִית לְהִתְעַטֵּף בּוֹ לְפִי שָׁעָה דְּכֹל שֶׁהָרוֹאֶה מְשַׁעֵר בְּדַעְתּוֹ מִמַּרְאֵהוּ וְגֹובַהּ קוֹמָתוֹ שֶׁהִגִּיעַ לִשְׁנַיִם שֶׁהוּא חַייָּב לְהִתְחַנֵּךְ בְּמִצְוֹת אֵלּוּ יְזַכֵּהוּ בְּמִצְוֹת אֵלּוּ לְפִי שָׁעָה אֲבָל בִּתְפִילִּין שֶׁצְּרִיכִין גּוּף נָקִי אַף עַל פִּי שֶׁהָרוֹאֶה אוֹתוֹ מְשַׁעֵר בְּדַעְתּוֹ שֶׁהִגִּיעַ לִשְׁנַיִם שֶׁרָאוּי לְהִתְחַנֵּךְ בְּמִצְוַת תְּפִילִּין לֹא יִהְיֶה מְזַכֶּה בְּמִצְוַת תְּפִילִּין לָתֵת לוֹ תְּפִילִּין לְהַנִּיחוֹ לְפִי שָׁעָה בְּתוֹרַת שְׁאֵלָה כְּדֶרֶךְ שֶׁעוֹשֶׂה לְגָדוֹל בַּר חִיּוּבָא יַעַן אוּלַי זֶה אֵין לוֹ גּוּף נָקִי וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר עַצְמוֹ מֵהֲפָחָה וְרַק אָבִיו אֲשֶׁר דָּר עִמּוֹ בְּיַחַד וּמַכִּיר בְּטִבְעוֹ וְהַנְהָגָתוֹ אִם הוּא יוֹדֵעַ שֶׁרָאוּי לְכָךְ חַיָּיב לִיקַּח לוֹ תְּפִילִּין לְחַנְּכוֹ, וְכֵן בְּלִימּוּד פָּסוּק תּוֹרָה שֶׁהוּא מִזְּמַן שֶׁהִתְחִיל לְדַבֵּר נָקֵיט אָבִיו מְלַמְּדוֹ תּוֹרָה כִּי בְּאוֹתוֹ זְמַן הַקָּטָן הוּא סָגוּר בַּבַּיִת וְאֵין מָצוּי אַחֵר עִמּוֹ אֶלָּא רַק אָבִיו וְלָכֵן אָמַר אָבִיו מְלַמְּדוֹ תּוֹרָה. וּבְנִי יְדִידִי כה"ר יַעֲקֹב נר"ו פֵּירֵשׁ דְּנָקֵיט בִּתְפִילִּין 'לוֹקֵחַ לוֹ אָבִיו' כִּי לוּלָב וְצִיצִית אֶפְשָׁר שֶׁיִּקַּח מִשֶּׁל אָבִיו אוֹ שֶׁל אֲחֵרִים וִיקַיֵּים הַמִּצְוָה אַךְ אִי אֶפְשָׁר לִלְבֹּושׁ תְּפִילִּין שֶׁל אֲחֵרִים כִּי רֹאשׁוֹ קָטָן וְלֹא אֶפְשָׁר לִלְבֹּושׁ תְּפִילִּין שֶׁל רֹאשׁ גָּדוֹל עַד כָּאן דְּבָרָיו.
« Garder des tefillin, son père lui achète des tefillin. » On demande : pourquoi, pour le loulav et les tsitsit, enseigne-t-il « il est tenu », alors qu'ici il dit « son père lui achète » et non « il est tenu aux tefillin » ? Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'il dit « il est tenu » pour le loulav et les tsitsit afin que quiconque le voit lui donne un loulav pour qu'il y balance, à titre de prêt, et lui donne des tsitsit pour s'y envelopper sur le moment : car dès lors que celui qui le voit estime, à son aspect et à sa taille, qu'il a atteint l'âge où il doit être éduqué à ces mitsvot, il lui procurera le mérite de ces mitsvot sur le moment. Mais pour les tefillin, qui requièrent un corps propre (gouf naki) : bien que celui qui le voit estime qu'il a atteint l'âge où il convient de l'éduquer à la mitsva des tefillin, il ne lui procurera pas le mérite des tefillin en lui en donnant à poser sur le moment, à titre de prêt, comme il le ferait pour un adulte tenu à la mitsva — car peut-être celui-ci n'a-t-il pas un corps propre et ne sait-il pas se garder d'un vent. Seul son père, qui habite avec lui et connaît sa nature et sa conduite, s'il sait qu'il y est apte, est tenu de lui acheter des tefillin pour l'éduquer. De même pour l'enseignement du verset de Torah, qui a lieu dès le moment où il a commencé à parler, il dit « son père lui enseigne la Torah » : car à ce moment-là l'enfant est enfermé à la maison et nul autre ne se trouve avec lui que son père ; c'est pourquoi il dit « son père lui enseigne la Torah ». Et mon fils bien-aimé, l'honorable Rabbi Yaakov — que son Rocher le garde — a expliqué qu'il dit pour les tefillin « son père lui achète » parce que, pour le loulav et les tsitsit, il peut prendre ceux de son père ou d'autrui et accomplir la mitsva ; mais il est impossible de porter les tefillin d'autrui, car sa tête est petite et il ne peut porter les tefillin d'une tête d'adulte. Fin de ses paroles.
💡 Explication

La baraita déroule une échelle du hinoukh ordonnée par capacités, non par années. Chaque savoir-faire ouvre précisément la mitsva qu'il rend possible : balancer ouvre le loulav, s'envelopper ouvre les tsitsit, garder ouvre les tefillin, parler ouvre l'étude.

Deux détails de formulation retiennent l'attention et que le Ben Yehoyada explique. D'abord l'ordre : savoir parler est chronologiquement le premier, or il vient en quatrième position — signe que la liste est graduée, non chronologique. Ensuite le verbe : pour le loulav et les tsitsit on dit « il est tenu » ; pour les tefillin on dit « son père lui achète » — parce que seul le père peut juger si l'enfant a le gouf naki, le corps propre qu'exigent les tefillin.

🖼️ Schéma
L'échelle du hinoukh : ce que l'enfant sait faire ouvre ce à quoi il est tenu Baraita de la fin du chapitre : aucune mesure d'âge, seulement une mesure de capacité réelle. Sait balancer (lenaanea) -- il est tenu au loulav. Un geste d'un instant, aucune garde requise : c'est le degré le plus accessible. Sait s'envelopper (lehitatef) -- il est tenu aux tsitsit. Mitsva quotidienne, qui demande déjà une garde : ne pas traîner les fils à terre. Sait garder des tefillin -- son père lui achète des tefillin. Ici il faut un gouf naki : seul le père peut juger de son aptitude. Sait parler -- son père lui enseigne la Torah : Torah tsiva lanou Moche ; et le Chema : le premier verset. Sait garder son corps -- on mange des aliments purs qui ont touché son corps : on se fie à lui pour la tahara du corps entier. Sait garder ses mains -- on mange aussi des aliments purs touchés par ses mains : degré plus fin, car les mains sont toujours suspectes. Sait être interrogé (yodea liché'ol) -- il entre dans la règle des doutes : domaine privé, doute impur ; domaine public, doute pur. Sait étendre ses paumes (kohen) -- on lui distribue de la terouma dans l'aire de battage, publiquement, comme à tout kohen adulte. Ben Yehoyada : l'ordre n'est pas chronologique mais gradué -- lo zo af zo, de la mitsva sans garde à celle qui en exige le plus. Et pour les tefillin la formule change : non pas il est tenu, mais son père lui achète -- car nul autre ne peut juger de son corps.
Les huit degrés de la baraita : chaque capacité acquise ouvre l'obligation correspondante.
11
תּוֹרָה מַאי הִיא? אָמַר רַב הַמְנוּנָא: ״תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב״. קְרִיאַת שְׁמַע מַאי הִיא? פָּסוּק רִאשׁוֹן.

« La Torah » — de quoi s'agit-il ? Rav Hamnouna a dit : « la Torah que Moche nous a prescrite est l'héritage de l'assemblée de Yaakov » (Deut.

33,4). « La lecture du Chema » — de quoi s'agit-il ?

Du premier verset.

🪔 Ben Yehoyada (1)
תּוֹרָה', מַאי הִיא? אָמַר רַב הַמְנוּנָא : (דְּבָרִים לג, ד) "תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב ". יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת לָמָּה נָקֵיט פָּסוּק זֶה וְלֹא אָמַר פָּסוּק רִאשׁוֹן שֶׁל הַתּוֹרָה שֶׁהוּא (בְּרֵאשִׁית א, א) 'בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹקִים' דְּהוּא גַּם כֵּן ז' תֵּיבוֹת. כְּמוֹ פָּסוּק זֶה? וְנִרְאֶה לִי בס"ד מִפְּנֵי שֶׁפָּסוּק 'תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב' לֹא יֵשׁ בּוֹ אַזְכָּרָה וְגַם עוֹד שֶׁנִּזְכַּר בּוֹ שְׁמוֹ שֶׁל מֹשֶׁה רַבֵּינוּ ע"ה שֶׁקִּבֵּל לָנוּ הַתּוֹרָה וְגַם בִּשְׁמוֹ נִרְמַז שֵׁם א"ל שד"י [א"ל 31+ שד"י 314=מֹשֶׁה 345] שֶׁהוּא שֵׁם הַמֵּאִיר בְּמָקוֹם שֶׁבָּאָה הַתּוֹרָה מִשָּׁם שֶׁהוּא הַבְּרִיאָה. וְעוֹד נִרְאֶה לִי בס"ד נִבְחַר פָּסוּק זֶה טְפֵי שֶׁבּוֹ מְפֹורָשׁ שֶׁכָּל יִשְׂרָאֵל אֲנָשִׁים וְנָשִׁים וּקְטַנִּים חַייָּבִים בַּתּוֹרָה דִּכְתִיב בָּהּ 'מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב' לֹא אָמַר זֶרַע יַעֲקֹב אוֹ עֲדַת יַעֲקֹב אֶלָּא 'קְהִלַּת' יַעֲקֹב, וְהַייְנוּ עַל פִּי מַה שֶׁאָמַר בס"ד בְּמָקוֹם אַחֵר דְּשֵׁם קָהָל כּוֹלֵל עַל אֲנָשִׁים וְנָשִׁים וּקְטַנִּים שֶׁהֵם ג' מִינֵי אָדָם כִּי תֹּואַר אָדָם נִיתַּן לְיִשְׂרָאֵל דַּוְקָא וְהָאֲנָשִׁים הֵם מִין בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְנָשִׁים מִין בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּקְטַנִּים מִין בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְג' פְּעָמִים 'אָדָם' [אָדָם 45×3=קָהָל 135] עוֹלֶה מִסְפַּר 'קָהָל', וְכָאן בְּפָסוּק זֶה מְפֹורָשׁ 'מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב' דְּקָאֵי עַל קָהָל שֶׁהוּא שֵׁם הָרוֹמֵז עַל אֲנָשִׁים וְנָשִׁים וּקְטַנִּים. גַּם עוֹד רָאשֵׁי תֵּיבוֹת פָּסוּק זֶה הוּא 'תָּקִים צֶלֶם' רֶמֶז מֵעֵת שֶׁאָמַר הַתִּינוֹק פָּסוּק זֶה נַעֲשָׂה קִימָה לַצֶּלֶם שֶׁלּוֹ וְלָכֵן יֵשׁ בּוֹ שִׁבְעָה תֵּיבוֹת עַל דֶּרֶךְ מַה שֶּׁאָמַר הַכָּתוּב (מִשְׁלֵי ט, א) 'חָכְמוֹת בָּנְתָה בֵיתָהּ חָצְבָה עַמּוּדֶיהָ שִׁבְעָה'. וְעוֹד נִרְאֶה לִי בס"ד טַעַם לְפָסוּק זֶה כִּי מָצָאתִי כָּתוּב בכ"מ [בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת] סְגֻולָּה שֶׁתִּתְעַבֵּר הָאִשָּׁה בְּבֵן זָכָר שֶׁיְּכַוֵּין הַבַּעַל קֹודֶם הַזִּוּוּג בְּעוֹד יָדָיו טְהוֹרוֹת בְּשֵׁם זֶה בִּנְקֻודּוֹת אֵלּוּ וְהוּא 'תְּצִלְמְמֻקִי' וְשֵׁם זֶה יוֹצֵא מִן רָאשֵׁי תֵּיבוֹת 'ת וְרֶה צ וָהּ ל נו מ שה מ וַרְשָׁה ק הִלַּת י עָקֵב' עַד כָּאן. נִמְצָא לְפִי זֶה בְּפָסוּק זֶה יֵשׁ שַׁיָּיכוּת לַהֲוָוייַת הַזָּכָר בָּעוֹלָם וּלְכָךְ כְּשֶׁיַּתְחִיל הַתִּינוֹק לְדַבֵּר שֶׁהוּא זָכָר וְחַיָּיב בְּלִימּוּד תּוֹרָה מְלַמְּדוֹ אָבִיו תְּחִלָּה פָּסוּק זֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שַׁיָּיכוּת לִמְצִיאוּת הַזָּכָר וַהֲוָוייָתוֹ.
« La Torah — de quoi s'agit-il ? Rav Hamnouna a dit : la Torah que Moche nous a prescrite est l'héritage de l'assemblée de Yaakov (Deut. 33,4). » Il y a lieu de demander : pourquoi prend-il ce verset et ne dit-il pas le premier verset de la Torah, qui est « Berechit bara Elokim » (Gen. 1,1) et qui compte lui aussi sept mots, comme ce verset-ci ? Il me semble, avec l'aide du Ciel, que c'est parce que le verset « Torah tsiva lanou Moche moracha kehilat Yaakov » ne contient aucune mention du Nom [divin] ; et de plus qu'y est mentionné le nom de Moche notre maître, la paix sur lui, qui a reçu la Torah pour nous ; et de plus encore, dans son nom est fait allusion au Nom E-l Cha-dai [E-l = 31 + Cha-dai = 314 = Moche = 345], qui est le Nom illuminant dans le lieu d'où vient la Torah, à savoir la Beria (le monde de la Création). Et il me semble encore, avec l'aide du Ciel, que ce verset a été préféré parce qu'il y est explicite que tout Israël — hommes, femmes et enfants — est tenu à la Torah, puisqu'il y est écrit « l'héritage de l'assemblée (kehilat) de Yaakov » : il n'a pas dit « la semence de Yaakov » ni « la communauté (édat) de Yaakov », mais « kehilat Yaakov ». Et cela conformément à ce que j'ai dit avec l'aide du Ciel en un autre endroit : le mot kahal englobe hommes, femmes et enfants, qui sont trois espèces d'adam — car le titre d'adam est donné à Israël exclusivement — les hommes formant une espèce à part, les femmes une espèce à part et les enfants une espèce à part ; et trois fois « adam » [adam 45 x 3 = 135] donne le nombre de « kahal » [135]. Et ici, dans ce verset, il est explicite « moracha kehilat Yaakov », ce qui vise le kahal, nom qui fait allusion aux hommes, aux femmes et aux enfants. De plus, les initiales de ce verset donnent [par permutation] « takim tselem » (tu redresseras l'image) : allusion à ce que, dès l'instant où l'enfant dit ce verset, un redressement s'opère pour son tselem (l'image divine en lui) ; et c'est pourquoi il compte sept mots, à la manière de ce que dit le verset (Proverbes 9,1) « la Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes ». Et il me semble encore, avec l'aide du Ciel, une autre raison à ce verset : j'ai trouvé écrit en plusieurs endroits une segoula pour que la femme conçoive un enfant mâle — que le mari ait en intention, avant l'union, tandis que ses mains sont pures, ce Nom-ci avec ces voyelles-là, à savoir l'acrostiche TaTSeLaMeMKI ; et ce Nom sort des initiales de « Torah tsiva lanou Moche moracha kehilat Yaakov ». Fin de citation. Il se trouve donc, selon cela, que ce verset a un rapport avec la venue à l'être du mâle dans le monde ; c'est pourquoi, lorsque l'enfant commence à parler — étant un garçon et tenu à l'étude de la Torah — son père lui enseigne d'abord ce verset, qui a rapport avec l'existence du mâle et sa venue à l'être.
💡 Explication

La Guemara précise le contenu minimal de l'enseignement du tout-petit : un verset de Torah et un verset de Chema. Le verset choisi, Torah tsiva lanou Moche, est celui que l'usage a fait le premier de tous — le premier que l'enfant reçoit et répète.

Le Ben Yehoyada demande pourquoi celui-là plutôt que « Berechit bara Elokim », qui compte lui aussi sept mots. Ses raisons : ce verset ne contient aucune mention du Nom divin — qu'un enfant risquerait de prononcer sans conscience ; il nomme Moche, qui a reçu la Torah pour nous ; et il dit moracha kehilat Yaakov, où le mot kehila englobe hommes, femmes et enfants — le petit y trouve donc sa propre place dans l'héritage qu'on lui transmet.

12
הַיּוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר גּוּפוֹ — אוֹכְלִין עַל גּוּפוֹ טְהָרוֹת. לִשְׁמוֹר אֶת יָדָיו — אוֹכְלִין עַל יָדָיו טְהָרוֹת. הַיּוֹדֵעַ לִישָּׁאֵל, בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד — סְפֵיקוֹ טָמֵא, בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — סְפֵיקוֹ טָהוֹר. הַיּוֹדֵעַ לִפְרֹוס כַּפָּיו — חוֹלְקִין לוֹ תְּרוּמָה בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת.

[Celui] qui sait garder son corps — on mange des aliments purs [au contact] de son corps ; [qui sait] garder ses mains — on mange des aliments purs [au contact] de ses mains. Celui qui sait être interrogé : dans le domaine privé, son doute est impur ; dans le domaine public, son doute est pur.

Celui qui sait étendre ses paumes — on lui distribue de la terouma dans l'aire de battage.

📜 Rachi (8)
הַיּוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר גּוּפוֹ מִטֻּומְאַת מַגָּע וּמַשָּׂא וְאֹהֶל:
« Qui sait garder son corps. » De l'impureté par contact, par portage et par tente (ohel).
אוֹכְלִין עַל גּוּפוֹ טְהָרוֹת אִם נָגַע גּוּפוֹ בִּטְהָרוֹת אֵין חוֹשְׁשִׁין לָהֶם אֲבָל לֹא עַל יָדָיו אִם נָגַע בְּיָדָיו בִּטְהָרוֹת חוֹשְׁשִׁין לָהֶם שֶׁיֵּשׁ יוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר גּוּפוֹ וְאֵין יוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר יָדָיו מִתּוֹרַת סְתָם יָדַיִם שֶׁגָּזְרוּ עֲלֵיהֶם לִהְיוֹת שְׁנִיּוֹת אֶלָּא אִם כֵּן יוֹדֵעַ לְשָׁומְרָם אֲבָל הַיּוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר אֶת יָדָיו מִשֶּׁנְּטָלָם אֵינוֹ נוֹגֵעַ בְּשׁוּם דְּבַר סָפֵק אוֹ בְּסָפֵק הַמְטַמֵּא אֶת הַיָּדַיִם וְאִם לֹא נִזְהַר וּבָא לִיגַע בִּטְהָרוֹת נוֹטֵל יָדָיו:
« On mange des aliments purs [au contact] de son corps. » Si son corps a touché des aliments purs, on ne s'en inquiète pas ; mais non pas « au contact de ses mains » — si ses mains ont touché des aliments purs, on s'en inquiète. Car il en est qui savent garder leur corps sans savoir garder leurs mains, en vertu du statut général des « mains ordinaires », sur lesquelles les Sages ont décrété qu'elles sont au second degré d'impureté, sauf s'il sait les garder. Mais celui qui sait garder ses mains ne touche plus rien de douteux, ni rien de ce qui rend les mains impures, depuis qu'il les a lavées ; et s'il n'a pas pris garde et vient à toucher des aliments purs, il se lave les mains.
אוֹכְלִין עַל יָדָיו טְהָרוֹת שֶׁנָּגְעוּ יָדָיו בָּהֶם:
« On mange des aliments purs [au contact] de ses mains. » [Aliments] que ses mains ont touchés.
וְהַיּוֹדֵעַ לִישָּׁאֵל שֶׁאִם שׁוֹאֲלִין אוֹתוֹ נָגַעְתָּ בְּטֻומְאָה זוֹ יוֹדֵעַ לְהָשִׁיב הֵן אוֹ לָאו אוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ:
« Et celui qui sait être interrogé. » Que si on lui demande : as-tu touché telle impureté ? il sache répondre oui, ou non, ou je ne sais pas.
בִּרְשׁוּת הָרַבִּים סְפֵיקוֹ טָהוֹר אִם שְׁאָלוּהוּ וְאָמַר אֵינִי יוֹדֵעַ:
« Dans le domaine public, son doute est pur. » S'ils l'ont interrogé et qu'il a dit : je ne sais pas.
בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד סְפֵיקוֹ טָמֵא הָכִי גְמִירִי לָהּ הִלְכְתָא מִסּוֹטָה כִּדְאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת סוֹטָה (דַּף כֹּח.) וּמִכָּאן אַתָּה דָּן לְשֶׁרֶץ כו':
« Dans le domaine privé, son doute est impur. » C'est ainsi qu'on l'a reçu comme halakha, à partir de la sota, comme nous le disons au traité Sota (28a) : « et de là tu juges pour le cherets », etc.
הַיּוֹדֵעַ לִפְרֹוס כַּפָּיו כְּשֶׁהוּא כֹּהֵן:
« Celui qui sait étendre ses paumes. » Lorsqu'il est kohen.
חוֹלְקִין לוֹ תְּרוּמָה בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת וּמִקַּמֵּי הָכִי אֵין חוֹלְקִין לוֹ בַּגֹּורֶן אֲבָל מְשַׁגְּרִין לוֹ לְבֵיתוֹ אִם יוֹדֵעַ לְשָׁומְרָהּ בְּטָהֳרָה דְּהָכִי תַּנְיָא בַּגְּמָרָא דְּנוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה בִּיבָמוֹת (דַּף צט:) עֲשָׂרָה אֵין חוֹלְקִין לָהֶם תְּרוּמָה בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן כו' וְכֻולָּן מְשַׁגְּרִין לָהֶם לְבָתֵּיהֶם בְּבֵית הַגְּרָנוֹת אֵין חוֹלְקִין לָהֶם שֶׁבִּזְיוֹן תְּרוּמָה הוּא שֶׁאֵין כָּל רוֹאָיו יוֹדְעִים בּוֹ שֶׁהוּא בָּקִי לְשָׁומְרָהּ אֲבָל לְבֵיתָן מְשַׁגְּרִין לָהֶם הַבְּקִיאִים וּמַכִּירִין בָּהֶם וּמִשֶּׁיּוֹדֵעַ לִפְרֹוס כַּפָּיו וּפוֹרֵס בְּצִבּוּר הַכֹּל יוֹדְעִים שֶׁהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת שֶׁאֵין קָטָן פּוֹרֵס כַּפָּיו כִּדְאָמְרִינַן בִּמְגִילָּה (דַּף כֹּד.) הִלְכָּךְ חוֹלְקִין לוֹ:
« On lui distribue de la terouma dans l'aire de battage. » Et avant cela on ne lui en distribue pas dans l'aire, mais on la lui envoie à la maison s'il sait la garder en pureté. Car il est enseigné ainsi dans la Guemara de Nossin al haanoussa (Yevamot 99b) : « dix personnes à qui l'on ne distribue pas de terouma dans l'aire de battage — le sourd-muet, le dément, le mineur... ; et à toutes on l'envoie chez elles ». Dans l'aire on ne leur distribue pas, car ce serait un mépris de la terouma : tous ceux qui le voient ne savent pas qu'il est capable de la garder ; mais chez eux on la leur envoie, car ceux qui les entourent les connaissent. Et dès lors qu'il sait étendre ses paumes et qu'il les étend en public, tous savent qu'il a produit deux poils, car un mineur n'étend pas ses paumes, comme nous le disons dans Meguila (24a) — c'est pourquoi on lui distribue.
🗂️ Tossefot (2)
הַיּוֹדֵעַ לִישָּׁאֵל בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד סְפֵקוֹ טָמֵא. אֲבָל אֵינוֹ יוֹדֵעַ לִישָּׁאֵל אֲפִילּוּ בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד סְפֵקוֹ טָהוֹר כִּדְדָרְשִׁינַן בְּסוֹטָה פֶּרֶק כְּשֵׁם (ד' כח:):
« Celui qui sait être interrogé : dans le domaine privé, son doute est impur. » Mais celui qui ne sait pas être interrogé — même dans le domaine privé, son doute est pur, comme nous l'exposons dans Sota, chapitre Kechem (28b).
הַיּוֹדֵעַ לִפְרֹוס כַּפָּיו חוֹלְקִין לוֹ תְּרוּמָה בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת. מִקַּמֵּי הָכָא אֵין חוֹלְקִין לוֹ בַּגֹּורֶן אֲבָל מְשַׁגְּרִין לוֹ לְבֵיתוֹ אִם יוֹדֵעַ לְשָׁומְרָהּ בְּטָהֳרָה וְהָכִי תַּנְיָא בַּגְּמָרָא דְּנוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה בִּיבָמוֹת (ד' צט: וְשָׁם) עֲשָׂרָה אֵין חוֹלְקִין לָהֶן תְּרוּמָה בְּבֵית הַגְּרָנוֹת וְקָא חֲשִׁיב חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן וְקָתָנֵי סֵיפָא מְשַׁגְּרִין לָהֶן בְּבָתֵּיהֶן וּבְבֵית הַגְּרָנוֹת אֵין חוֹלְקִין לוֹ שֶׁבִּזְיוֹן תְּרוּמָה הִיא שֶׁאֵין כָּל רוֹאָיו בְּקִיאִין בּוֹ שֶׁיּוֹדֵעַ לְשָׁומְרָהּ בְּטָהֳרָה אֲבָל לְבֵיתוֹ מְשַׁגְּרִין לוֹ הַבְּקִיאִין בּוֹ וּמִי שֶׁיּוֹדֵעַ לִפְרֹוס כַּפָּיו וּפוֹרֵס בְּצִבּוּר הַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת שֶׁאֵין קָטָן פּוֹרֵס אֶת כַּפָּיו כְּדִתְנַן בִּמְגִילָּה (דַּף כֹּד.) כָּךְ פֵּי' בַּקְּוַנְט' וְלָא מַשְׁמַע הָכִי אֶלָּא בְּקָטָן מַמָּשׁ אַיְירֵי דֻּומְיָא דְּהַיּוֹדֵעַ לְדַבֵּר אָבִיו מְלַמְּדוֹ תּוֹרָה וְהַיּוֹדֵעַ לִשְׁחֹוט וְכֵן כֻּולְּהוּ אַחֲרֵינִי וְהָא דְּאָמַר בְּנוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה (יְבָמוֹת דַּף צט: וְשָׁם) דְּאֵין חוֹלְקִין תְּרוּמָה לְקָטָן בְּבֵית הַגְּרָנוֹת הַיְינוּ כְּשֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִישָּׂא אֶת כַּפָּיו וְהָא דִּתְנַן בְּפֶרֶק הַקּוֹרֵא אֶת הַמְּגִילָּה עוֹמֵד (מְגִילָּה דַּף כֹּד. וְשָׁם) דְּקָטָן אֵינוֹ נוֹשֵׂא אֶת כַּפָּיו הַייְנוּ בִּפְנֵי עַצְמוֹ אֲבָל עִם הַגְּדוֹלִים נוֹשֵׂא כִּדְאַשְׁכְּחַן גַּבֵּי שִׁיר שֶׁל מִקְדָּשׁ פֶּרֶק אֵין נֶעֱרָכִין (עֲרָכִין דַּף יג:) דִּתְנַן בֵּין רַגְלֵי [הַלְּוִיִּם] הָיוּ עוֹמְדִים וּצְעִירֵי הַלְּוִיִּם הָיוּ נִקְרָאִים וְהָא דְּאָמְרִינַן בְּשִׁילְהֵי פֶּרֶק קַמָּא דְּחֻולִּין (ד' כד: וְשָׁם) נִתְמַלֵּא זְקָנוֹ רָאוּי לֵיעָשׂוֹת שְׁלִיחַ צִבּוּר וְלֵירֵד לִפְנֵי הַתֵּיבָה וְלִישָּׂא אֶת כַּפָּיו עַד שֶׁיִּתְמַלֵּא זְקָנוֹ אִיכָּא לְאוֹקוֹמֵהּ בִּיחִידִי שֶׁאֵין עִמּוֹ אַחֵר אִי נָמֵי לִישָּׂא אֶת כַּפָּיו בִּקְבִיעוּת וּבְשָׁעָה שֶׁמַּרְבִּים בְּרַחֲמִים כְּגוֹן בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים וּבִתְעָנָיו' וּבְמַעֲמָדוֹת וְכֵן צָרִיךְ לְחַלֵּק נָמֵי מִשּׁוּם לֵירֵד לִפְנֵי הַתֵּיבָה דִּבְהַקּוֹרֵא אֶת הַמְּגִילָּה עוֹמֵד (מְגִילָּה ד' כד.) תְּנַן קָטָן קוֹרֵא בַּתּוֹרָה אֲבָל לֹא פּוֹרֵס עַל שְׁמַע וְלֹא יוֹרֵד לִפְנֵי הַתֵּיבָה וְלֹא נוֹשֵׂא אֶת כַּפָּיו מַשְׁמַע הָא גָּדוֹל יוֹרֵד לִפְנֵי הַתֵּיבָה וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְמַלֵּא זְקָנוֹ אֶלָּא עַל כָּרְחָךְ צָרִיךְ לְאוֹקוֹמֵהּ הַהִיא דְּחֻולִּין כְּגוֹן לֵיעָשׂוֹת שְׁלִיחַ צִבּוּר קָבוּעַ וְלֵירֵד לִפְנֵי הַתֵּיבָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים וּבְתַעֲנִיּוֹת וּבְמַעֲמָדוֹת:
« Celui qui sait étendre ses paumes, on lui distribue de la terouma dans l'aire de battage. » Avant cela on ne lui distribue pas dans l'aire, mais on la lui envoie chez lui s'il sait la garder en pureté. Et il est enseigné ainsi dans la Guemara de Nossin al haanoussa (Yevamot 99b) : « dix personnes à qui l'on ne distribue pas de terouma dans l'aire de battage », et l'on y compte le sourd-muet, le dément et le mineur ; et la fin enseigne : « on la leur envoie chez eux ». Dans l'aire on ne lui distribue pas, car ce serait un mépris de la terouma : tous ceux qui le voient ne le connaissent pas assez pour savoir qu'il est capable de la garder en pureté ; mais chez lui on la lui envoie, car ceux qui l'entourent le connaissent. Et celui qui sait étendre ses paumes et les étend en public — tous savent qu'il a produit deux poils, car un mineur n'étend pas ses paumes, comme nous l'avons appris dans Meguila (24a). Ainsi a expliqué le Kountress [Rachi] ; mais il ne semble pas qu'il en soit ainsi : il s'agit plutôt d'un mineur au sens propre, à l'instar de « celui qui sait parler, son père lui enseigne la Torah », et de « celui qui sait abattre », et de tous les autres cas. Et ce qui est dit dans Nossin al haanoussa (Yevamot 99b), qu'on ne distribue pas de terouma à un mineur dans l'aire de battage, vise le cas où il ne sait pas étendre ses paumes. Et ce que nous avons appris au chapitre HaKoré et haMéguila omed (Meguila 24a), qu'un mineur n'étend pas ses paumes, vise le cas où il est seul ; mais avec les adultes il les étend, comme nous le trouvons à propos du chant du Temple, au chapitre Ein Néerakhin (Arakhin 13b), où nous avons appris : « entre les pieds des Lévites ils se tenaient, et on les appelait les jeunes Lévites ». Et ce que nous disons à la fin du premier chapitre de Houlin (24b) — « lorsque sa barbe est pleine, il est apte à devenir officiant, à descendre devant l'arche et à étendre ses paumes », c'est-à-dire jusqu'à ce que sa barbe soit pleine — on peut l'entendre du cas où il est seul, sans personne d'autre avec lui ; ou bien d'étendre ses paumes à titre permanent, et aux heures où l'on multiplie les supplications, comme Yom Kippour, les jeûnes et les maamadot. Et il faut distinguer de même pour « descendre devant l'arche », car dans HaKoré et haMéguila omed (Meguila 24a) nous avons appris : « un mineur lit dans la Torah, mais il ne dirige pas le Chema, ne descend pas devant l'arche et n'étend pas ses paumes » — d'où il ressort qu'un adulte, lui, descend devant l'arche même si sa barbe n'est pas pleine. Force est donc d'entendre le passage de Houlin de la fonction d'officiant permanent, et de descendre devant l'arche à Yom Kippour, aux jeûnes et aux maamadot.
💡 Explication

La baraita monte de quatre degrés supplémentaires, et passe du hinoukh à la confiance : il ne s'agit plus de ce que l'enfant doit accomplir, mais de ce sur quoi les autres peuvent compter. Savoir garder son corps de l'impureté permet de manger des aliments purs qu'il a touchés du corps ; savoir garder ses mains est un degré plus fin, car les mains sont par décret toujours suspectes d'un second degré d'impureté.

Yodéa liché'ol — savoir être interrogé — le fait entrer dans le régime des doutes : dans le domaine privé, le doute est impur ; dans le domaine public, il est pur. Rachi rappelle que cette règle est une halakha reçue, déduite du cas de la sota (Sota 28a). Enfin, le petit kohen qui sait étendre ses paumes pour la bénédiction sacerdotale reçoit sa part de terouma publiquement, dans l'aire de battage : avant cela on la lui envoyait discrètement chez lui, pour ne pas donner en spectacle une terouma confiée à qui l'assemblée ne sait pas capable de la garder.

🖼️ Schéma
Yodéa liché'ol : quand le doute de l'enfant devient un doute de la loi Dès qu'il sait répondre oui, non ou je ne sais pas, ses réponses entrent dans le régime des safek touma. Rechout hayahid -- domaine privé Il répond : je ne sais pas. Son doute est IMPUR Rachi : c'est une halakha reçue, tirée de la sota (Sota 28a) -- et de là on en juge pour le cherets. Rechout harabim -- domaine public Il répond : je ne sais pas. Son doute est PUR La règle ordinaire du doute de tuma dans le domaine public s'applique telle quelle. Ce qui change avant ce degré Tossefot : celui qui ne sait pas encore être interrogé -- même dans le domaine privé, son doute est pur. Tant qu'il n'y a personne à interroger, il n'y a pas de doute au sens de la loi : il n'y a qu'une ignorance. Savoir répondre, c'est donc entrer dans le monde où une question peut recevoir une réponse -- et donc obliger.
Le degré yodea liché'ol : la réponse de l'enfant devient un fait juridique, et le lieu décide du sens du doute.
✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).