Sougya : Le folio achève d'abord le chapitre Loulav ha-gazoul par l'échelle du hinoukh du katan : dès qu'il sait abattre, on mange de sa chehita (sous surveillance d'un adulte) ; dès qu'il mange un kazayit de céréale, ses excréments imposent l'écart de quatre coudées ; dès qu'il mange un kazayit de rôti, on l'inscrit au sacrifice pascal — Rabbi Yehouda exigeant en plus qu'il sache discerner une nourriture (le test du caillou et de la noix). Après le Hadran s'ouvre le quatrième chapitre par sa Michna programmatique : loulav et aravah six ou sept jours, Hallel et simha huit, souccah et libation d'eau sept, flûte cinq ou six — chaque durée dépendant de la capacité du rite à repousser le Chabbat.
La Michna détaille alors la scène du mont du Temple lorsque le premier jour tombe un Chabbat : loulavim déposés la veille, don à quiconque récupère le sien, puis la bousculade dangereuse qui conduit le beit din à instituer que chacun prenne son loulav chez lui. La Guemara ouvre enfin sur la question de fond : la prise du loulav n'étant qu'un simple déplacement, pourquoi ne repousse-t-elle pas le Chabbat ?
Rabba répond par un décret : de peur qu'on ne le porte chez un expert pour apprendre.
Celui [le mineur] qui sait abattre — on mange de son abattage (chehita). Rav Houna a dit : et c'est [le cas] à condition qu'un adulte se tienne au-dessus de lui [pour surveiller].
Dernière Michna du chapitre : elle gradue le hinoukh (l'éducation) du katan non par son âge, mais par ce que son corps sait déjà faire. Premier seuil : savoir abattre, c'est-à-dire avoir la main assez exercée pour la chehita — même s'il ignore encore les lois de l'abattage.
Rav Houna pose la condition opératoire : un adulte doit se tenir al gabav (litt. sur lui) et vérifier que les deux invalidations les plus fréquentes n'ont pas eu lieu — la chehiya (interruption du mouvement du couteau) et la derassa (pression du couteau au lieu du va-et-vient). Tossefot en tire l'implication inverse : la surveillance ne remplace pas la dextérité. Un enfant dont la main n'est pas formée rend la bête passoule (invalide) même observé du début à la fin.
[Le mineur] qui peut manger un kazayit (volume d'une olive) de céréale — on s'écarte de ses excréments et de son urine de quatre coudées. Rav Hisda a dit : et c'est à condition qu'il puisse le manger dans le temps d'un kedei akhilat pras (le temps de consommer une demi-miche).
Rav Hiya fils de Rav Yeva a dit : et pour un adulte, même s'il ne peut pas [le] manger dans le temps d'akhilat pras [on s'écarte quand même], car il est écrit : « et qui augmente le savoir augmente la douleur » (Qohelet 1,18).
Deuxième seuil, dans un tout autre domaine : la pureté de l'espace de prière. Dès que l'enfant digère de la dagan (les cinq espèces : blé, orge, épeautre, avoine, seigle), ses déjections deviennent malodorantes comme celles d'un adulte — on doit donc s'en écarter de quatre coudées pour le Chema et la tefila.
Rav Hisda importe ici la mesure de temps standard du droit alimentaire, le kedei akhilat pras : au-delà de ce laps, deux demi-portions ne se conjoignent plus en une seule akhila (halakha transmise à Moche au Sinaï). Rav Hiya fils de Rav Yeva renverse la règle pour l'adulte : chez lui la vitesse ne compte plus. Le verset de Qohelet sert d'appui, Rachi glosant makh'ov (douleur) par masri'ah — qui devient malodorant : le corps formé corrompt sa nourriture quoi qu'il arrive.
[Le mineur] qui peut manger un kazayit de viande rôtie — on abat pour lui le sacrifice pascal (pessa'h), ainsi qu'il est dit : « chaque homme selon ce qu'il mange » (Exode 12,4). Rabbi Yehouda dit : [pas] tant qu'il ne sait pas discerner une nourriture.
Comment [le vérifie-t-on] ? On lui donne un caillou — et il le jette ; une noix — et il la prend.
Troisième seuil : l'inscription (minouy) parmi les membres de la havoura, le groupe qui mangera le pessa'h. Le critère vient du verset ich lefi okhlo — chacun selon ce qu'il mange : seul celui qui est apte à une vraie consommation peut être compté. Tossefot précise pourquoi on mesure avec du rôti et non du bouilli : puisque la loi du pessa'h est qu'il se mange rôti, la mesure doit se faire dans la matière même du sacrifice.
Rabbi Yehouda ajoute une exigence d'un autre ordre : bérer akhila, savoir distinguer ce qui est nourriture de ce qui ne l'est pas. Son test est concret et vérifiable — caillou rejeté, noix saisie. Manger le pessa'h n'est pas seulement ingérer : c'est un acte posé par un sujet.
Hadran alakh (nous reviendrons vers toi), chapitre « Loulav ha-gazoul » (Le loulav volé).
Formule de clôture du chapitre. Hadran alakh — littéralement « nous sommes revenus vers toi » — exprime à la fois l'achèvement de l'étude et la promesse d'y retourner. Le troisième chapitre s'ouvrait sur le loulav volé et la question de la propriété ; le quatrième s'ouvre maintenant sur le calendrier de la fête.
[MICHNA] Le loulav et la aravah (branche de saule) — six ou sept [jours]. Le Hallel et la simha (réjouissance) — huit.
La souccah et le nissoukh ha-mayim (la libation d'eau) — sept. Le halil (la flûte) — cinq ou six.
Michna programmatique : elle annonce en quatre lignes tout le contenu du chapitre. Chaque nombre répond à une seule question — combien de jours ce rite est-il effectivement accompli ? — et la variable cachée est toujours la même : le Chabbat. Un rite qui ne le repousse pas perd un jour dans la semaine.
Rachi précise les termes. La simha, au temps du Temple, c'est manger de la viande de chelamim (sacrifices de paix) ; le Hallel se dit en entier les huit jours, institution des premiers prophètes — parce que, contrairement à Pessa'h, les jours de Souccot diffèrent les uns des autres par leurs sacrifices (Arakhin 10a). Le halil, lui, désigne la musique de la simhat beit ha-cho'eva : elle ne repousse ni le yom tov ni le Chabbat, d'où cinq ou six.
Tossefot soulève une difficulté de calendrier sur les huit jours de simha : selon la configuration de l'année, il existe une nuit — celle de Chemini Atseret — où aucun chelamim valide ne peut plus être mangé. Réponse, d'après Rav Papa (Pessahim 71a) : on réjouit alors par des vêtements propres et du vin vieux. La simha a plusieurs formes.
Le loulav [se prend] sept [jours], comment ? Lorsque le premier jour de fête de Souccot tombe un Chabbat — le loulav [se prend] sept jours ; et tous les autres jours [c'est-à-dire lorsque c'est un autre jour qui tombe un Chabbat] — six.
La Michna déplie sa première ligne. Le compte de sept ne dépend pas de la durée de l'obligation, mais de l'endroit où tombe le Chabbat. Seul le premier jour est toranique partout (ou-lekahtem lakhem ba-yom ha-richon) : lui seul repousse le Chabbat. S'il coïncide avec lui, aucun jour ne saute et l'on atteint sept.
Rachi soulève la tension et annonce sa résolution : au Temple, la prise du loulav est pourtant toranique les sept jours — et malgré cela elle ne repousse pas le Chabbat des jours suivants. La raison en sera donnée dans la Guemara (segment suivant), et la même structure vaudra pour la aravah au septième jour.
La aravah [se fait] sept [jours], comment ? Lorsque le septième jour de la aravah tombe un Chabbat — la aravah [se fait] sept jours ; et tous les autres jours — six.
Même mécanique que pour le loulav, avec un déplacement du point d'appui : pour la aravah, ce n'est pas le premier jour mais le septième qui possède un statut propre — c'est lui qui repousse le Chabbat. S'il tombe un Chabbat, le rite occupe les sept jours ; sinon, le Chabbat de la semaine en retranche un.
Rachi a déjà signalé au segment précédent la question que la Guemara devra traiter : mai chena chevi'i — qu'a donc le septième jour de particulier ?
La mitsva du loulav, comment [s'accomplissait-elle un Chabbat] ? Lorsque le premier jour de fête de Souccot tombe un Chabbat, [tous] portent leurs loulavim au mont du Temple [dès la veille] ; les hazanim (les préposés) les reçoivent d'eux et les rangent sur l'itstaba (le banc du portique) ; et les anciens déposent le leur dans la lichka (la chambre).
Et on leur apprend à dire : « quiconque mon loulav parvient en sa main — il est à lui en don (matana) ».
La Michna décrit un dispositif logistique très précis, entièrement commandé par deux contraintes. Première contrainte : on ne porte rien le Chabbat — d'où le dépôt la veille, les loulavim étant rangés par les hazanim (serviteurs affectés aux besoins publics) sur l'itstaba, les bancs couverts du portique qui ceinturait l'esplanade. Les anciens obtiennent un traitement à part, dans la lichka, non par privilège mais parce qu'ils risquent d'être écrasés dans la cohue du lendemain.
Seconde contrainte, héritée du folio précédent : le premier jour, on ne s'acquitte qu'avec un loulav qui est à soi (lakhem, michelakhem). Dans la bousculade, chacun risque de repartir avec celui d'un autre — gazoul (volé) ou cha'oul (emprunté), donc invalide. Le beit din enseigne donc à chacun de déclarer d'avance un don à quiconque récupérera son loulav : le transfert de propriété est réel, et la mitsva tient.
Le lendemain, ils se lèvent tôt et viennent ; les hazanim les leur jettent devant eux ; eux s'en emparent à la hâte et se frappent les uns les autres. Et lorsque le beit din vit qu'ils en venaient au danger, il institua que chacun prendrait [son loulav] chez lui.
La procédure du Temple, pourtant bien conçue, produit un désastre : dans la précipitation du matin, la distribution tourne à la mêlée et l'on se blesse. Le mot décisif est sakana — le danger corporel.
Le beit din légifère alors sur ce qu'il constate : une takana déplace la prise du loulav du lieu public du Temple vers la maison de chacun. C'est un exemple net de la manière dont une pratique établie, même au Temple, cède devant l'intégrité physique des personnes.
GUEMARA. Pourquoi [le loulav ne repousse-t-il pas le Chabbat les autres jours] ?
Ce n'est qu'un simple déplacement (tiltoul) — qu'il repousse donc le Chabbat ! Rabba a dit : [c'est] un décret (gezera), de peur qu'il ne le prenne en main et n'aille chez un expert (baki) pour apprendre,
La Guemara attaque le point le plus fragile de la Michna. Prendre un loulav n'accomplit aucun des trente-neuf travaux : ce n'est qu'un tiltoul, un déplacement, comme le dit Rachi — comme déplacer du bois. Et puisque, au Temple, la prise est toranique les sept jours, quelle haie (seyag) les Sages ont-ils bien pu vouloir dresser en l'interdisant ?
Tossefot nuance la prémisse : le loulav n'étant pas façonne en keli (ustensile), l'interdit de mouktse le vise bel et bien — comme les roseaux du le'hem ha-panim, tenus pour mouktse alors même qu'ils servent au pain (Menahot 97a).
Réponse de Rabba : ce n'est pas l'acte qui est redouté, mais son prolongement prévisible. On craint que l'homme ne prenne son loulav et ne se rende chez un baki pour apprendre le na'anou'a (l'agitation) ou la bénédiction — et ne le transporte ainsi quatre coudées dans le domaine public. Le folio 43a poursuivra sur ce raisonnement, familier du chofar et de la meguila.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).