Soukka 43a — Ce qui résiste au Chabbat : le premier jour, et rien que lui

Sukkah 43a

Sougya : Le folio achève d'abord le décret de Rabba : on ne prend pas le loulav un Chabbat de peur de le porter chez un expert et de le transporter sur quatre coudées en domaine public — même motif que pour le chofar et la meguila. Reste à comprendre pourquoi le premier jour, lui, échappe au décret.

La réponse fonde tout le daf : ce jour-là, la mitsva du loulav est toranique même dans les gvoulin, hors du Temple, et une obligation de ce poids ne plie pas devant un décret ; les autres jours, elle n'est qu'un souvenir du Temple, et elle cède — même au Temple. Une objection pratique renverse pourtant l'ordonnancement : nous ignorons désormais la kevia deyarha, la fixation du mois, et l'on ne transgresse pas un décret pour une mitsva incertaine ; et puisque nous ne repoussons pas le Chabbat, ceux d'Erets Israël qui savent, eux, ne le repoussent pas non plus.

La Guemara remonte alors à la source et déroule la baraita de Vayikra 23:40 mot par mot : oulkahtem impose une prise individuelle, lakhem exclut l'emprunté et le volé, bayom autorise le Chabbat, richon étend la mitsva à tout le pays, harichon la referme sur ce seul jour. Rava doit alors défendre l'utilité de bayom, puisque prendre un loulav n'est qu'un simple déplacement : le verset servirait aux makhchirim, les préparatifs — couper, lier — mais seulement selon Rabbi Eliezer.

Les Sages, eux, dépensent bayom pour exclure la nuit, et ils expliquent pourquoi il leur fallait ce mot : sans lui, une guezera chava avec la soukka aurait fait entrer les nuits dans le loulav. Ce dernier argument fait basculer le folio sur la soukka elle-même, prise entre deux analogies concurrentes — le loulav qui exclut les nuits, les miloouim qui les incluent.

Deux critères les départagent en sens contraires, et le daf s'arrête sur un talmud lomar suspendu : c'est le mot techvou qui tranchera au verso. Le Roch, de son côté, résume toute la sougya et tranche le début du chapitre — le loulav volé reste invalide tous les jours, au titre de mitsva haba'a beavera.

Le fil du folio : pourquoi le loulav ne repousse pas le Chabbat, et ce que dit le verset Le daf clôt le décret de Rabba, expose la baraita de oulkahtem, puis bascule sur les jours et les nuits de la soukka. Bloc 1 (seg. 0-4) -- le décret de Rabba et ses limites Crainte : on prend le loulav en main, on court chez un expert, et l'on transporte quatre coudées en domaine public. Même motif pour le chofar de Roch Hachana et pour la meguila de Pourim : le décret est une famille, pas un cas isolé. Objection : alors le premier jour non plus ! Réponse écartée : la takana de le prendre chez soi (elle ne vaut qu'après coup). Vraie réponse : le premier jour a un fondement toranique même dans les gvoulin -- là on n'a pas décrété. Aujourd'hui : nous ignorons la kevia deyarha (la fixation du mois) ; et puisque nous ne repoussons pas, eux non plus. Preuve : on porte les loulavim au mont du Temple (temps du Temple) ou à la synagogue (après la destruction). Bloc 2 (seg. 5-6) -- la baraita qui découpe le verset oulkahtem (pluriel) : la prise doit être le fait de chacun et de chacun, nul ne s'acquitte pour autrui. lakhem : du vôtre -- exclut le loulav emprunté et le loulav volé. bayom : même un Chabbat. richon : même dans les gvoulin, hors du Temple. harichon : et rien que ce premier jour-là. Quatre mots, quatre régimes : le même verset fonde l'obligation et en dessine aussitôt la limite. Bloc 3 (seg. 7-8) -- que fait-on de bayom ? Objection de fond : prendre un loulav n'est qu'un tiltoul (déplacement) rabbinique -- pourquoi un verset ? Rava : le verset sert aux makhchirei loulav (préparatifs : couper, lier) -- selon Rabbi Eliezer qui les autorise. Les Sages lisent bayom autrement : de jour et non de nuit. Rabbi Eliezer tire cela de la fin du verset. Bloc 4 (seg. 9-12) -- la soukka : des jours, et aussi des nuits ? Deux guezerot chavot se disputent le mot imim : soukka contre loulav (jours seuls) ou soukka contre miloouim (jours et nuits). Chaque camp a son critère : durée de la mitsva d'un côté, permanence pour les générations de l'autre -- match nul. Le folio s'arrête sur talmud lomar : c'est un troisième mot, techvou, qui tranchera au verso.
Le fil du folio en quatre blocs : le décret de Rabba et ses limites, la baraita de oulkahtem, la lecture de bayom, puis le duel des guezerot chavot sur les nuits de la soukka.
Prend-on le loulav un Chabbat ? L'arbre de décision du folio Racine unique : le décret de Rabba, de peur qu'on ne le porte quatre coudées en domaine public. Quel jour de Souccot ? Le décret ne frappe pas tous les jours pareillement. Premier jour de fête richon : la mitsva est toranique même dans les gvoulin -- les Sages n'y ont pas décrété. Les six autres jours Hors du Temple, rien de toranique : la prise n'est pas assez importante pour résister. Au temps du Temple On sanctifie le mois sur témoignage : la date est sûre. Après la destruction Nous ignorons la kevia deyarha : le jour est douteux. Partout, et de tout temps Le décret s'applique même au Temple, au titre de la sévérité du Chabbat. ON LE PREND Au Temple comme dans les gvoulin -- il repousse le Chabbat. ON NE LE PREND PAS On ne transgresse pas un décret pour une mitsva incertaine. ON NE LE PREND PAS Même au Temple : ces jours-là ne sont qu'un souvenir du Temple. Coup de théâtre de la conclusion : même les gens d'Erets Israël, qui connaissent la kevia deyarha, ne le prennent plus. Puisque pour nous cela ne repousse pas le Chabbat, pour eux non plus -- l'usage doit rester un. Rachi relève l'audace : un tribunal semble déraciner une règle de la Torah. Réponse : chev veal taasse, rester passif et s'abstenir, n'est pas déraciner activement -- comme il est tranché à Yevamot 90b.
Arbre de décision : prend-on le loulav un Chabbat ? Le premier jour résiste au décret parce qu'il est toranique dans les gvoulin -- mais l'incertitude du calendrier finit par tout aligner sur l'abstention.
Cinq mots d'un seul verset, cinq enseignements Vayikra 23:40 -- oulkahtem lakhem bayom harichon péri ets hadar... La baraita lit le verset mot à mot : chaque terme fonde une règle distincte du loulav. oulkahtem et vous prendrez Écrit au pluriel et non oulkahta. Prise par chacun et par chacun. Nul ne s'acquitte pour son voisin. Cf. ousfartem, le compte du omer. lakhem pour vous Il doit vous appartenir. Exclut l'emprunté et le volé. Le Roch : cette exclusion ne vaut que le premier jour. Voir seg. 5, Roch. bayom le jour Terme superflu : richon suffisait. Même le Chabbat. Rava : cela vise les makhchirim, selon Rabbi Eliezer. Les Sages y lisent : de jour, non la nuit. richon premier Le verset ne dit pas au Temple. Même dans les gvoulin. Rachi : ce n'est pas un ribouy, c'est le sens simple du mot. C'est le pivot du daf. harichon le premier Le hé est un mioute, restrictif. Ce jour-là seul repousse le Chabbat. Tossefot : le hé peut aussi inclure ailleurs -- selon le contexte. Ex. : haezrah. Le verset donne d'un côté et retire de l'autre : richon étend la mitsva à tout le pays, harichon la resserre sur un seul jour. C'est de cet écart que vient toute la sougya : ce qui est toranique résiste au décret, ce qui est rabbinique lui cède. Le Roch en tire sa thèse : les Sages ont réinstitué pour les autres jours l'essentiel de la prise -- quatre espèces, prise individuelle, hadar -- mais non l'exclusion de l'emprunté ni le loulav incomplet. Le rabbinique imite, il ne copie pas.
La baraita de Vayikra 23:40 : cinq mots, cinq règles. richon ouvre la mitsva à tout le pays, harichon la referme sur un seul jour.
1
וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּשׁוֹפָר, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִּמְגִילָּה.

...et qu'il le transporte sur quatre coudées dans le domaine public. Et c'est là la raison [du décret] concernant le chofar, et c'est là la raison [du décret] concernant la meguila.

📜 Rachi (1)
וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת ברה"ר הוּא הַדִּין דְּמָצֵי לְמֵימַר וְיוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים אֶלָּא שֶׁבְּרֹוב מְקוֹמוֹת וְעִנְיָנִים אָמְרִינַן יֵשׁ לָחוּשׁ לְהַעֲבָרַת אַרְבַּע אַמּוֹת וְאֵין לָחוּשׁ לְהוֹצָאָה כְּגוֹן אִם הָיָה מֻונָּח בְּכַרְמְלִית אוֹ בְּקַרְפֵּף אוֹ בְּגִינָּה דְּאֵין כָּאן אִיסּוּר הוֹצָאָה דְּאוֹרָיְיתָא וְיֵשׁ כָּאן אִיסּוּר הַעֲבָרָה בִּרה"ר אוֹ הִגְבִּיהוֹ עַל מְנָת לִיטְלוֹ וְלֹא לְהוֹצִיאוֹ וְנִמְלַךְ לְהוֹצִיאוֹ פָּטוּר מִשּׁוּם הוֹצָאָה אִם לֹא עָמַד לָפוּשׁ בֵּינְתַיִם כִּדְאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (דַּף ה:):
"Et qu'il le transporte sur quatre coudées dans le domaine public" -- il en va de même (hou hadin) : on aurait pu dire aussi qu'il le ferait sortir du domaine privé vers le domaine public. Seulement, dans la plupart des lieux et des situations, nous disons qu'il y a lieu de craindre le transport de quatre coudées et non la sortie (hotsaa) : par exemple s'il était posé dans un karmelit (domaine intermédiaire), dans un karpef (enclos non habité) ou dans un jardin -- il n'y a là aucune interdiction de sortie d'ordre toranique, mais il y a bien une interdiction de transport dans le domaine public. Ou encore, s'il l'a soulevé dans l'intention de le prendre et non de le sortir, puis s'est ravisé pour le sortir, il est exempt au titre de la hotsaa, pourvu qu'il ne se soit pas arrêté pour se reposer entre-temps, comme nous le disons au traité Chabbat (5b).
🗂️ Tossefot (1)
וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת ברה"ר. ה"ה דְּמָצֵי לְמֵימַר וְיוֹצִיאֶנּוּ מרה"י לרה"ר אֶלָּא שֶׁבְּרֹוב מְקוֹמוֹת וְעִנְיָנִים אָמְרִינַן דְּיֵשׁ לָחוּשׁ לְהַעֲבָרַת אַרְבַּע אַמּוֹת וְאֵין לָחוּשׁ לְהוֹצָאָה כְּגוֹן אִם הָיָה מֻונָּח בְּכַרְמְלִית אוֹ בְּקַרְפֵּף אוֹ בְּגִינָּה דְּאֵין כָּאן אִיסּוּר הוֹצָאָה מַדְאוֹרַיי' וְיֵשׁ כָּאן אִיסּוּר הַעֲבָרָה בִּרה"ר אוֹ אִם הִגְבִּיהוֹ עַל מְנָת לִיטְלוֹ וְלֹא לְהוֹצִיא וְנִמְלַךְ עָלָיו לְהוֹצִיאוֹ פָּטוּר אִם לֹא עָמַד לָפוּשׁ בֵּינְתַיִם כִּדְאָמְרִינַן בפ"ק דְּשַׁבָּת (דַּף ה:) כָּךְ פֵּי' בַּקְּוַנְט' וְטַעַם זֶה לֹא יִתָּכֵן דְּגַבֵּי הַעֲבָרָה נָמֵי אִם מִתְּחִילָּה נְטָלוֹ עַל מְנָת שֶׁלֹּא לְהַעֲבִירוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת אע"פ שֶׁהֶעֱבִירוֹ אַחֲרֵי כֵן לָא מִיחַייַּב אִם לֹא עָמַד לָפוּשׁ בֵּינְתַיִם וְטַעַם רִאשׁוֹן נִרְאֶה אִי נָמֵי מרה"י לרה"ר אִית לְהוּ הֶיכֵּירָא וְלֵיכָּא לְמִיגְזַר אֲבָל ברה"ר זִימְנִין דְּלָאו אַדַּעְתֵּיהּ וּמַעֲבִיר אַרְבַּע אַמּוֹת:
"Et qu'il le transporte sur quatre coudées dans le domaine public" -- il en va de même : on aurait pu dire qu'il le ferait sortir du domaine privé vers le domaine public. Seulement, dans la plupart des lieux et des situations, nous disons qu'il y a lieu de craindre le transport de quatre coudées et non la sortie : par exemple s'il était posé dans un karmelit, dans un karpef ou dans un jardin -- il n'y a là aucune interdiction de sortie d'ordre toranique, mais il y a bien une interdiction de transport dans le domaine public ; ou encore s'il l'a soulevé pour le prendre et non pour le sortir, puis s'est ravisé pour le sortir, il est exempt s'il ne s'est pas arrêté pour se reposer entre-temps, comme nous le disons au premier chapitre de Chabbat (5b). Ainsi a expliqué le Kountras (Rachi). Mais cette raison ne peut tenir : car pour le transport aussi, s'il l'a pris au départ sans intention de le transporter sur quatre coudées, même s'il l'a ensuite effectivement transporté il n'est pas passible, tant qu'il ne s'est pas arrêté pour se reposer entre-temps. C'est donc la première raison qui paraît juste. Ou bien : du domaine privé vers le domaine public, il y a un signe distinctif (hekera) et il n'y a pas lieu de décréter ; tandis que dans le domaine public, il arrive qu'il n'y prête pas attention et transporte quatre coudées.
💡 Explication

Le folio s'ouvre en pleine phrase : c'est la fin du décret de Rabba commencé au verso précédent. On ne prend pas le loulav un Chabbat, non pas parce que le prendre serait interdit, mais de peur qu'un homme peu sur de lui ne l'emporte chez un expert pour apprendre à l'agiter -- et ne transporte ainsi un objet sur quatre coudées dans le domaine public, transgression toranique du Chabbat.

La Guemara signale aussitôt que ce n'est pas un décret isolé : le même raisonnement explique pourquoi l'on ne sonne pas du chofar quand Roch Hachana tombe un Chabbat, et pourquoi l'on ne lit pas la meguila quand Pourim tombe un Chabbat. Trois mitsvot, un seul réflexe rabbinique.

Rachi et Tossefot s'arrêtent sur un détail technique : pourquoi la crainte porte-t-elle sur le transport (haavara) plutôt que sur la sortie (hotsaa) d'un domaine à l'autre ? Parce que le transport couvre bien plus de cas -- y compris quand on part d'un karmelit ou d'un jardin, où aucune sortie toranique n'est en jeu. Tossefot réfute au passage la raison avancée par Rachi et lui en substitue une autre : la sortie d'une maison comporte un seuil visible, un hekera, qui rappelle à l'ordre ; le domaine public, lui, n'avertit de rien.

2
אִי הָכִי יוֹם רִאשׁוֹן נָמֵי! רִאשׁוֹן, הָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן בְּבֵיתוֹ. הַתֵּינַח אַחַר תַּקָּנָה, קֹודֶם תַּקָּנָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר!

Si c'est ainsi, le premier jour aussi [ne devrait pas repousser le Chabbat] ! -- Le premier jour, les Sages ont déjà institué pour lui qu'il le prenne chez lui. -- Cela va bien après l'institution ; mais avant l'institution, que peut-on dire ?

📜 Rachi (1)
הָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן לִיטְלוֹ בְּבֵיתוֹ כִּדְקָתָנֵי מַתְנִיתִין הִתְקִינוּ שֶׁיְּהֵא כָּל אֶחָד וְאֶחָד נוֹטֵל בְּבֵיתוֹ וּמִתּוֹךְ שֶׁלֹּא הִתַּרְתָּ לוֹ אֶלָּא בְּבֵיתוֹ זָכוּר הוּא וְלָא אָתֵי לְאַפּוּקֵי:
"Les Sages ont déjà institué pour lui qu'il le prenne chez lui" -- comme l'enseigne notre michna : ils ont institué que chacun et chacun le prenne chez lui. Et du moment que tu ne le lui as permis que chez lui, il s'en souvient et n'en viendra pas à le sortir.
🗂️ Tossefot (1)
הָא תַּקִּינוּ רַבָּנָן לִיטֹּול בְּבֵיתוֹ. כִּדְקָתָנֵי מַתְנִיתִין וּמִתּוֹךְ שֶׁלֹּא הִתַּרְתָּ לוֹ אֶלָּא בְּבֵיתוֹ זָכוּר הוּא וְלָא אָתֵי לְאַפּוּקֵי וְכִי תֵּימָא א"כ לְתַקְּנוֹ נָמֵי כָּל שִׁבְעָה בְּבֵיתוֹ כְּשֶׁחָל בְּשַׁבָּת יוֹדֵעַ הַגְּמָרָא דִּמְהַנֵּי קְצָת הוֹאִיל דְּרִאשׁוֹן דְּאוֹרָיְיתָא:
"Les Sages ont déjà institué de le prendre chez lui" -- comme l'enseigne notre michna ; et du moment que tu ne le lui as permis que chez lui, il s'en souvient et n'en viendra pas à le sortir. Et si tu disais : dans ce cas, qu'ils instituent de même pour les sept jours qu'on le prenne chez soi lorsque [la fête] tombe un Chabbat ! -- la Guemara sait que [cette institution] n'est efficace que dans une certaine mesure, et cela ne vaut que parce que le premier jour est d'ordre toranique.
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' אַמַּאי טִלְטוּל בְּעָלְמָא הוּא וְלִידְחֵי שַׁבָּת אָמַר (רָבָא) [רַבָּה] גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ בְּיָדוֹ וְיֵלֵךְ אֵצֶל בָּקִי לִלְמוֹד וְיַעֲבִיר ד' אַמּוֹת בִּרה"ר וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּשׁוֹפָר וְהַיְינוּ טַעְמָא דִמְגִילָּה אִי הָכִי רִאשׁוֹן נָמֵי לָא לִידְחֵי רִאשׁוֹן דְּאִית לֵיהּ עִיקָּר מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין לָא גְּזַרוּ בּוֹ רַבָּנַן הָנָךְ דְּלֵית לְהוּ עִיקָּר מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן אִי הָכִי הָאִידָּנָא נָמֵי לִידְחֵי לָא יָדַעְנָא בִּקְבִיעָא דְּיַרְחֵי אִינְהוּ דְּיָדְעִי בִּקְבִיעָא דְּיַרְחֵי לִידְחֵי כֵּיוָן דַּאֲנַן לָא דָּחֵינַן אִינְהוּ נָמֵי לָא דָּחוּ. וְרִאשׁוֹן דְּאִית לֵיהּ עִיקָּר מִן הַתּוֹרָה מְנָא לַן דִּכְתִיב וּלְקַחְתֶּם שֶׁתְּהֵא לְקִיחָה לְכָל אֶחָד וְאֶחָד לָכֶם מִשֶּׁלָּכֶם לְהוֹצִיא אֶת הַשָּׁאוּל וְאֶת הַגָּזוּל בַּיּוֹם וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת רִאשׁוֹן וַאֲפִילּוּ בִּגְבוּלִין הָרִאשׁוֹן מְלַמֵּד שֶׁאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶלָּא בְּיוֹם רִאשׁוֹן בִּלְבַד אָמַר מָר בַּיּוֹם וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת פְּשִׁיטָא טִלְטוּל בְּעָלְמָא הוּא אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִשְׁרֵי טִלְטוּל אָמַר רָבָא לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְמַכְשִׁירֵי לוּלָב וְאַלִּיבָּא דר"א דְּתַנְיָא לוּלָב וְכָל מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַאי טַעְמָא דר"א אָמַר קְרָא בַּיּוֹם וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת וְרַבָּנַן בַּיּוֹם וְלֹא בַּלֵּילוֹת. ת"ר בַּסֻּוכֹּות תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא יָמִים וְלֹא לֵילוֹת וְדִין הוּא נֶאֱמַר כָּאן יָמִים וְנֶאֱמַר יָמִים בְּמִילֻּואִים מַה לְהַלָּן יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת אַף כָּאן יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת אוֹ כַּלֵּךְ לְדֶרֶךְ זוֹ נֶאֱמַר כָּאן יָמִים וְנֶאֱמַר בְּלוּלָב יָמִים מַה לְהַלָּן יָמִים וְלֹא לֵילוֹת אַף כָּאן יָמִים וְלֹא לֵילוֹת נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה דָּנִין דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ כָּל הַיּוֹם מִדָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ כָּל הַיּוֹם וְאַל יוֹכִיחַ לוּלָב שֶׁמִּצְוָתוֹ אֵינוֹ אֶלָּא שָׁעָה אַחַת אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ דָּנִין דָּבָר הַנּוֹהֵג לְדוֹרוֹת מִדָּבָר הַנּוֹהֵג לְדוֹרוֹת וְאַל יוֹכִיחַ מִילּוּאִים שֶׁאֵינָהּ נוֹהֶגֶת לְדוֹרוֹת ת"ל תֵּשְׁבוּ תֵּשְׁבוּ לג"ש נֶאֱמַר כָּאן תֵּשְׁבוּ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן תֵּשְׁבוּ מַה לְהַלָּן יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת אַף כָּאן יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת: מַתְנֵי' עֲרָבָה שִׁשָּׁה וְשִׁבְעָה כֵּיצַד שְׁבִיעִי שֶׁל עֲרָבָה שֶׁחָל בְּשַׁבָּת שִׁבְעָה וּשְׁאָר כָּל הַיָּמִים שִׁשָּׁה:
Guemara. "Pourquoi [ne le prend-on pas] ? Ce n'est qu'un simple déplacement (tiltoul), qu'il repousse donc le Chabbat !" Rabba a dit : c'est un décret, de peur qu'il ne le prenne en main et n'aille chez un homme expert pour apprendre, et qu'il ne le transporte sur quatre coudées dans le domaine public ; et c'est là la raison [du décret] du chofar, et c'est là la raison [du décret] de la meguila. Si c'est ainsi, que le premier jour non plus ne repousse pas [le Chabbat] ! -- Le premier jour, qui a un fondement toranique dans les gvoulin (les régions, hors du Temple), les Sages n'ont pas décrété à son sujet ; ces [autres jours], qui n'ont pas de fondement toranique dans les gvoulin, les Sages y ont décrété. Si c'est ainsi, aujourd'hui aussi qu'il repousse [le Chabbat] ! -- Nous ne connaissons pas la fixation du mois (kevia deyarha). -- Eux, qui connaissent la fixation du mois, que cela repousse [le Chabbat] pour eux ! -- Puisque pour nous cela ne repousse pas, pour eux non plus cela ne repousse pas. Et que le premier jour ait un fondement toranique, d'où le tenons-nous ? De ce qu'il est écrit "oulkahtem" (et vous prendrez) -- que la prise soit le fait de chacun et de chacun ; "lakhem" (pour vous) -- de ce qui vous appartient, pour exclure l'emprunté et le volé ; "bayom" (le jour) -- et même le Chabbat ; "richon" (premier) -- et même dans les gvoulin ; "harichon" (le premier) -- cela enseigne qu'il ne repousse [le Chabbat] que le premier jour seulement. Le Maître a dit : "bayom" -- et même le Chabbat. Cela va de soi : ce n'est qu'un simple déplacement ; un verset serait-il nécessaire pour permettre un déplacement ? Rava a dit : il n'est nécessaire que pour les préparatifs (makhchirim) du loulav, et selon Rabbi Eliezer, comme il est enseigné : le loulav et tous ses préparatifs repoussent le Chabbat -- paroles de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ? Le verset dit "bayom" -- et même le Chabbat. Et les Sages : "bayom" -- le jour et non les nuits. Nos maîtres ont enseigné : "Vous habiterez dans des soukkot sept jours" -- et même les nuits. Ou peut-être seulement des jours et non des nuits ? Et c'est logique : il est dit ici "jours" et il est dit "jours" à propos des miloouim (les jours d'investiture du Sanctuaire) ; de même que là-bas, des jours et même des nuits, de même ici, des jours et même des nuits. Ou bien va dans cette direction : il est dit ici "jours" et il est dit "jours" à propos du loulav ; de même que là-bas, des jours et non des nuits, de même ici, des jours et non des nuits. Voyons à quoi cela ressemble : on déduit une chose dont la mitsva dure tout le jour d'une chose dont la mitsva dure tout le jour, et que le loulav, dont la mitsva ne dure qu'un instant, ne vienne pas le réfuter. Ou bien va dans cette direction : on déduit une chose en vigueur pour toutes les générations d'une chose en vigueur pour toutes les générations, et que les miloouim, qui ne sont pas en vigueur pour les générations, ne viennent pas le réfuter. L'Écriture enseigne "techvou", "techvou" -- pour une guezera chava : il est dit ici "techvou" (vous habiterez) et il est dit là-bas "techvou" ; de même que là-bas, des jours et même des nuits, de même ici, des jours et même des nuits. Michna : "La arava, six ou sept -- comment ? Le septième jour de la arava qui tombe un Chabbat : sept ; et tous les autres jours : six."
💡 Explication

Première objection, et fausse piste. Si le décret vise le risque de transport, il devrait valoir aussi le premier jour de Souccot -- or la michna, elle, permet de prendre le loulav ce jour-là même un Chabbat. La Guemara tente d'abord une réponse tirée de la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai : chacun prend son loulav chez lui, et cette restriction même lui rappelle de ne pas sortir.

La réponse est aussitôt minée : cette institution est postérieure à la destruction du Temple. Avant la takana, rien n'empêchait de sortir -- et pourtant on prenait le loulav le premier jour. Il faut donc une autre explication, et c'est le segment suivant qui la donnera.

Le Roch place ici son résumé de toute la sougya : il en donne la trame complète, du décret de Rabba jusqu'à la guezera chava de techvou, avant d'enchaîner sur la michna de la arava. C'est une carte du folio entier -- utile à lire d'abord, puis à relire à la fin.

3
אֶלָּא, רִאשׁוֹן דְּאִיתֵיהּ מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין — לֹא גָּזְרוּ בְּהוּ רַבָּנָן. הָנָךְ דְּלֵיתַנְהוּ מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין — גָּזְרוּ בְּהוּ רַבָּנָן.

Plutôt : le premier jour, où [la mitsva] existe d'ordre toranique même dans les gvoulin (les régions, hors du Temple) -- les Sages n'y ont pas décrété. Ces [autres jours], où elle n'existe pas d'ordre toranique dans les gvoulin -- les Sages y ont décrété.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא רִאשׁוֹן דַּחֲשׁוּבָה נְטִילָתוֹ דְּאַפֵּי' בְּגִבּוּלִין חַיָּיב לֹא גָּזְרוּ בֵּיהּ רַבָּנָן לֹא בְּגִבּוּלִין וְלֹא בַּמִּקְדָּשׁ אֲבָל שְׁאָר הַיָּמִים שֶׁאֵינוֹ מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא בַּמִּקְדָּשׁ לָא חֲשִׁיבָא נְטִילָה דִּידְהוּ וּגְזוּר בֵּיהּ רַבָּנָן מִשּׁוּם חוּמְרָא דְּשַׁבָּת אַף בַּמִּקְדָּשׁ וְאִם תֹּאמַר נִמְצְאוּ ב"ד מַתְנִין לַעֲקֹור דָּבָר מִן הַתּוֹרָה הָא אוֹתְבִינַּהּ בִּיבָמוֹת (דַּף צ:) וְשָׁנֵינַן שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה שָׁאנֵי:
"Plutôt, le premier jour" -- dont la prise est importante, puisque même dans les gvoulin il y est tenu : les Sages n'y ont pas décrété, ni dans les gvoulin ni au Temple. Mais les autres jours, où [la mitsva] n'est toranique qu'au Temple, leur prise n'est pas importante, et les Sages y ont décrété à cause de la sévérité du Chabbat, même au Temple. Et si tu disais : voilà donc un tribunal qui stipule de déraciner une chose de la Torah ! -- cela a déjà été objecté à Yevamot (90b), et nous avons répondu que "rester passif et ne pas agir" (chev veal taasse) est différent.
💡 Explication

Voici le pivot du folio. Le partage ne passe pas entre les jours par convention, mais entre ce qui est toranique et ce qui est rabbinique. Le premier jour, la mitsva du loulav oblige partout, y compris dans les gvoulin -- c'est-à-dire hors du Temple, dans tout le pays. Cette obligation-là est trop lourde pour qu'un décret rabbinique la fasse plier.

Les six autres jours, en revanche, la Torah n'oblige qu'au Temple ; ailleurs, la prise n'est qu'un zekher lamikdach, un souvenir. Une mitsva de ce poids-là cède devant la sévérité du Chabbat -- et le décret s'applique alors même au Temple, remarque Rachi : les Sages ont préféré l'uniformité.

Rachi anticipe l'objection grave : les Sages annulent-ils une obligation de la Torah ? Non, répond-il en renvoyant à Yevamot 90b : ils n'ordonnent aucun acte, ils font seulement s'abstenir -- chev veal taasse, rester assis et ne rien faire. C'est la seule façon dont un tribunal peut toucher au toranique.

4
אִי הָכִי, הָאִידָּנָא נָמֵי! אֲנַן לָא יָדְעִינַן בְּקִיבּוּעָא דְיַרְחָא. אִינְהוּ, דְּיָדְעִי בְּקִיבּוּעָא דְּיַרְחָא, לִידְּחוֹ!

Si c'est ainsi, aujourd'hui aussi [il devrait repousser le Chabbat] ! -- Nous, nous ne connaissons pas la fixation du mois (kevia deyarha). -- Eux, qui connaissent la fixation du mois, que cela repousse [le Chabbat] pour eux !

📜 Rachi (5)
אִי הָכִי מִשּׁוּם דְּאִיתֵיהּ בְּגִבּוּלִין לָא גְּזוּר בֵּיהּ:
"Si c'est ainsi" -- puisque c'est parce qu'elle existe dans les gvoulin que l'on n'y a pas décrété.
הָאִידָּנָא נָמֵי לִידְחֵי בי"ט רִאשׁוֹן אֶת הַשַּׁבָּת:
"Aujourd'hui aussi" -- que le premier jour de fête repousse le Chabbat.
לָא יָדְעִינַן בִּקְבִיעָא דְּיַרְחָא שֶׁמָּא אֵין י"ט עַד לְמָחָר דַּהֲוָה לָן לְמֶעְבַּד אֱלוּל מְעֻובָּר:
"Nous ne connaissons pas la fixation du mois" -- car peut-être la fête n'est-elle que le lendemain, s'il fallait faire Eloul plein.
אִינְהוּ בְּנֵי א"י שֶׁעֲדַייִן מְקַדְּשִׁין עַל הָרְאָיָה:
"Eux" -- les gens d'Erets Israël, qui sanctifient encore [le mois] sur témoignage oculaire.
לִידְּחוֹ לְהוּ אַף בַּזְּמַן הַזֶּה:
"Que cela repousse" -- pour eux, même à notre époque.
🗂️ Tossefot (2)
לָא יָדְעִינַן בִּקְבִיעָא דְּיַרְחָא. לָאו מִשּׁוּם דְּלָא יָדְעִינַן דְּהָא אָמְרִינַן בְּרֵישׁ בֵּיצָה (דַּף ד:) דְּהָאִידָּנָא יָדְעִינַן אֶלָּא עֲבוּד רַבָּנָן כְּאִילּוּ לָא יָדְעִינַן מִשּׁוּם גְּזֵרָה דְּהָתָם דְּזִימְנִין דְּגָזְרוּ גְּזֵרָה וְאָתֵי לְקִלְקוּלֵי וּבְפֶ' מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ (פְּסָחִים דַּף נא: וְשָׁם) דְּאַמ' לֵיהּ רַב סָפְרָא (לְרָבָא) כְּגוֹן אֲנָא דְּיָדַעְנָא בִּקְבִיעָא דְּיַרְחָא בְּיִשּׁוּב לָא עָבֵידְנָא בַּמִּדְבָּר מַאי לָא כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ בַּקְּוַנְט' שֶׁהָיָה בָּקִי בְּסוֹד הָעִיבּוּר דמ"מ אָסוּר כִּדְפָרֵישִׁי' אֶלָּא מְפָרֵשׁ רַבֵּינוּ תָּם דַּהֲוָה דָּיַיר הֵיכָא דְּמָטוּ שְׁלוּחֵי תִּשְׁרֵי וְזִימְנִין דְּאָזֵיל בְּנִיסָן הֵיכָא דְּמָטוּ שְׁלוּחֵי נִיסָן וְלָא מָטוּ שְׁלוּחֵי תִּשְׁרֵי דְּגָזְרִינַן בְּהַהוּא דֻּוכְתָּא נִיסָן אַטּוּ תִּשְׁרֵי וְעָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי כִּדְאָמְרִינַן בְּסוֹף פ"ק דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (דַּף כא:):
"Nous ne connaissons pas la fixation du mois" -- ce n'est pas que nous l'ignorions réellement, car nous disons au début de Betsa (4b) qu'aujourd'hui nous la connaissons. Mais les Sages ont fait comme si nous ne la connaissions pas, à cause du décret énoncé là-bas : il peut arriver qu'un décret [de persécution] soit édicté et que la chose se corrompe. Et au chapitre Makom cheNahagou (Pessahim 51b), où Rav Safra dit [à Rava] : "quelqu'un comme moi, qui connais la fixation du mois -- en lieu habité je ne fais pas [deux jours] ; au désert, qu'en est-il ?" -- ce n'est pas comme l'a expliqué le Kountras (Rachi), qu'il était expert dans le secret de l'intercalation, car de toute façon ce serait interdit comme nous l'avons expliqué. Rabbenou Tam explique plutôt qu'il résidait là où parvenaient les émissaires de Tichri, et qu'il lui arrivait de se rendre en Nissan là où parvenaient les émissaires de Nissan mais non ceux de Tichri : en ce lieu-là nous décrétons Nissan à cause de Tichri, et l'on fait deux jours, comme nous le disons à la fin du premier chapitre de Roch Hachana (21b).
אִינְהוּ דְּיָדְעִי בִּקְבִיעָא דְּיַרְחָא אִין הָכִי נָמֵי. אֵין מַסְּקָנָא זוֹ קַייְמָא דִּלְקַמָּן מַסְּקִינַן כֵּיוָן דִּלְדִידַן לָא דָּחֵי לְדִידְהוּ נָמֵי לָא דָּחֵי (וּבָרַייְתָא) דְּקָתָנֵי מוֹלִיכִין לוּלְבֵיהֶן לְבֵית הַכְּנֶסֶת מוֹקְמִינַן בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַייָּם וּבְגִבּוּלִין וא"ת מַאי שְׁנָא מִשּׁוֹפָר דִּתְנַן פֶּרֶק ד' דר"ה (דַּף כט: וְשָׁם) י"ט שֶׁל ר"ה שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת בַּמִּקְדָּשׁ הָיוּ תּוֹקְעִין אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה וְי"ל דְּשָׁאנֵי לוּלָב שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא טִלְטוּל בְּעָלְמָא וְכֵיוָן דְּאִישְׁתְּרִי בַּמִּקְדָּשׁ לָא הֶחְמִירוּ בַּמְּדִינָה אֲבָל בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר אִיכָּא מַעֲשֵׂה חָכְמָה וְאַחְמוּר בָּהּ טְפֵי וּמִיהוּ קָשֶׁה דִּלְאַחַר חֻורְבָּן הֵקֵילּוּ בְּשׁוֹפָר טְפֵי מִבְּלוּלָב דִּתְנַן בר"ה (שָׁם) מִשֶּׁחָרַב בהמ"ק הִתְקִין רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיִּהְיוּ תּוֹקְעִין בכ"מ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ ב"ד וְלוּלָב לָא אִישְׁתְּרִי כְּלָל כִּדְמַסְּקִי' לְקַמָּן וי"ל דְּשׁוֹפָר שֶׁהוּא לַעֲלוֹת זִכְרוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם לֹא רָצוּ לְבַטֵּל לְגַמְרֵי וְכֵיוָן דִּבְחַד ב"ד תִּקְּנוּ תִּקְּנוּ בְּכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ ב"ד אע"פ שֶׁבִּזְמַן הַבַּיִת לֹא הָיָה אֶלָּא בַּמִּקְדָּשׁ דַּוְקָא וְעוֹד דִּבְדִין הוּא דְּלוּלָב יְהֵא דּוֹחֶה בְּגִבּוּלִין יוֹתֵר מִשּׁוֹפָר דבר"ה דְּלָא יְדִיעַ קְבִיעוּת הַחֹודֶשׁ אֶלָּא בִּירוּשָׁלַיִם אֲבָל י"ט רִאשׁוֹן דְּלוּלָב הָיָה יָדוּעַ אַף בְּגִבּוּלִין:
"Eux, qui connaissent la fixation du mois -- oui, c'est bien ainsi" -- cette conclusion ne tient pas, car plus loin nous concluons que, puisque pour nous cela ne repousse pas [le Chabbat], pour eux non plus cela ne repousse pas ; et la baraita qui enseigne "ils portent leurs loulavim à la synagogue", nous l'établissons au temps où le Temple existait, et dans les gvoulin. Et si tu demandes : en quoi cela diffère-t-il du chofar, puisque nous avons appris au quatrième chapitre de Roch Hachana (29b) : "le jour de fête de Roch Hachana qui tombe un Chabbat, on sonnait au Temple mais non en province" ? -- On peut répondre que le loulav est différent, n'étant qu'un simple déplacement : dès lors qu'il a été permis au Temple, on n'a pas été sévère en province ; tandis que la sonnerie du chofar comporte un acte technique (méasé 'hokhma), et l'on y a été plus sévère. Cela reste toutefois difficile, car après la destruction on a été plus indulgent pour le chofar que pour le loulav : nous avons appris à Roch Hachana (ibid.) que, depuis la destruction du Temple, Rabban Yo'hanan ben Zakkai a institué que l'on sonne en tout lieu où se trouve un beth din -- alors que le loulav n'a nullement été permis, comme nous le concluons plus loin. On peut répondre que le chofar, qui sert à faire monter le souvenir d'Israël vers leur Père qui est aux cieux, on n'a pas voulu l'abolir entièrement ; et dès lors qu'ils l'ont institué pour un beth din, ils l'ont institué pour tout lieu où se trouve un beth din, bien qu'au temps du Temple il n'ait été permis qu'au Temple exclusivement. En outre, il serait logique que le loulav repousse [le Chabbat] dans les gvoulin plus encore que le chofar, car à Roch Hachana la fixation du mois n'était connue qu'à Jérusalem, tandis que le premier jour de fête du loulav était connu même dans les gvoulin.
💡 Explication

Nouvelle objection, cette fois pratique : si le premier jour résiste au décret, pourquoi ne prend-on plus le loulav le premier jour de Souccot tombant un Chabbat ? Réponse : depuis que le calendrier ne repose plus sur le témoignage oculaire, nous ne connaissons pas la kevia deyarha, la fixation exacte du mois. Le jour que nous tenons pour le premier pourrait n'être que la veille -- et l'on ne transgresse pas un décret rabbinique pour une mitsva seulement probable.

D'où la relance : les habitants d'Erets Israël, qui sanctifiaient encore le mois sur témoignage, savent, eux. Pour eux, le loulav devrait bien repousser le Chabbat. Tossefot prévient aussitôt que cette conclusion sera abandonnée : la Guemara finira par aligner tout le monde.

Tossefot ajoute deux choses précieuses. D'abord, que notre ignorance du calendrier est une fiction juridique et non un fait : nous savons parfaitement calculer, mais les Sages ont voulu qu'on agisse comme si nous ne savions pas. Ensuite, la comparaison avec le chofar, dont le régime a évolué en sens inverse après la destruction -- signe que ces décrets ne se déduisent pas les uns des autres mécaniquement.

5
אִין הָכִי נָמֵי. (דְּתָנֵי) חֲדָא: בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת כָּל הָעָם מוֹלִיכִין אֶת לוּלְבֵיהֶן לְהַר הַבַּיִת, (וְתַנְיָא) אִידָךְ: לְבֵית הַכְּנֶסֶת. שְׁמַע מִינָּה: כָּאן — בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַייָּם, כָּאן — בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים. שְׁמַע מִינָּה.

Oui, c'est bien ainsi. Car il a été enseigné dans une [michna] : le premier jour de fête de la fête [de Souccot] qui tombe un Chabbat, tout le peuple porte ses loulavim au mont du Temple ; et il a été enseigné dans une autre : à la synagogue.

Apprends-en que ici -- au temps où le Temple existait ; là -- au temps où le Temple n'existe pas. Apprends-en effectivement.

📜 Rachi (1)
וְתַנְיָא אִידָךְ מַתְנִיתִין הִיא בְּסוֹף פִּירְקִין דִּלְעֵיל (סֻוכָּה דַּף מא:):
"Et il a été enseigné dans une autre" -- c'est une michna, à la fin du chapitre précédent (Soukka 41b).
💡 Explication

La Guemara étaie la réponse par une discordance de sources : deux enseignements décrivent le même geste -- déposer son loulav la veille de Chabbat pour ne pas avoir à le porter -- mais l'un dit "au mont du Temple" et l'autre "à la synagogue". Plutôt que d'y voir une contradiction, on y lit deux époques.

Le mont du Temple correspond au temps où le Temple existait ; la synagogue, au temps d'après. La preuve est indirecte mais forte : si la seconde source parle encore de porter des loulavim un Chabbat après la destruction, c'est bien que quelque part on les prenait encore -- ce qui confirme le raisonnement en cours. La Guemara scelle par le double chema mina, apprends-en, qui marque qu'une inférence tient.

6
דְּאִיתֵיהּ מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין מְנָא לַן? דְּתַנְיָא: ״וּלְקַחְתֶּם״. שֶׁתְּהֵא לְקִיחָה בְּיַד כָּל אֶחָד וְאֶחָד.

Et qu'elle existe d'ordre toranique dans les gvoulin, d'où le tenons-nous ? De ce qu'il a été enseigné : "Et vous prendrez" (oulkahtem) -- que la prise soit faite de la main de chacun et de chacun.

⚖️ Rosh (1)
נִפְרְצוּ עָלָיו בְּרוֹב עָלִין אַייְרֵי כִּדְאִיתָא בַּתּוֹסֶפְתָּא ופרש"י שֶׁנִּפְרְצוּ מִן הַשִּׁדְרָה וְאֵינוֹ מְחֻובָּר אֶלָּא ע"י אֲגֻודָּה. מַשְׁמַע שֶׁרָצָה לוֹמַר שֶׁנִּתְלְשׁוּ לְגַמְרֵי מִן הַשִּׁדְרָה וְלֹא מַשְׁמַע כֵּן בַּגְּמָרָא דִּמְפָרֵשׁ נִפְרְצוּ דְּעָבֵיד כִּי חֻופְיָא וְהֶעָלִין שֶׁנִּתְלְשׁוּ מִן הַשִּׁדְרָה הוּצִין מִקְּרוּ כִּדְאָמַר לְקַמָּן (סֻוכָּה דַּף לז:) אָמַר רָבָא לָא לִיגּוֹז אִינִישׁ לוּלַבָּא בְּהוֹשַׁעְנָא דְּנָתְרִי הוּצִין וְהָוֵי חֲצִיצָה כְּלוֹמַר אִם הוּא אָרֹוךְ יוֹתֵר מִדַּאי מִן הָעֲרָבָה וּבָא לְקָוצְצוֹ מִתַּחַת לֹא יִקְצְצוּ כְּשֶׁהוּא בַּאֲגֻודָּה דְּהוּצִין הַנִּתְלָשִׁין מִן הַשִּׁדְרָה הָוֵי חֲצִיצָה אַלְמָא עָלִין הַנִּתְלָשִׁין מִקְּרוּ הוּצִין וּמֵהוּצִין עוֹשִׂין חֻופְיָא כִּדְאִיתָא פֶּרֶק הַגּוֹזֵל קַמָּא (בָּבָא קַמָּא דַּף צו.) הַאי מַאן דִּגְזַל לוּלִיבָּא וְעַבְדִינְהוּ הוּצֵי קָנֵי מֵעִיקָּרָא לוּלִיבָּא וְהַשְׁתָּא הוּצֵי הוּצֵי וְעַבְדִינְהוּ חֻופְיָא קָנֵי מֵעִיקָּרָא הוּצֵי וְהַשְׁתָּא חֻופְיָא וְהַיְינוּ שֶׁחִילֵּק כָּל עָלֶה לִשְׁנַיִם בְּמָקוֹם שֶׁהוּא כָּפוּל מִגַּבּוֹ וְאָז נִקְרָא חֻופְיָא וְעוֹשִׂין מֵהֶן מַכְבְּדוֹת הַייְנוּ נִפְרְצוּ עָלָיו דְּהָכָא שֶׁנִּפְרַץ רֹאשׁ כָּל עָלֶה וְעָלֶה מִגַּבּוֹ בְּרוֹב עָלָיו שֶׁבַּלּוּלָב: גְּמ' מַתְנִיתִין לוּלָב הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ. קָא פָסֵיק וְתָנֵי ל"ש ביו"ט רִאשׁוֹן כוּ' בִּשְׁלָמָא יָבֵשׁ בָּעֵינַן הָדָר וְלֵיכָּא אֶלָּא גָּזוּל בִּשְׁלָמָא ביו"ט רִאשׁוֹן וּלְקַחְתֶּם לָכֶם מִשֶּׁלָּכֶם אֲמַר רַחֲמָנָא וְהַאי לָאו דִּידֵיהּ הוּא אֶלָּא ביו"ט שֵׁנִי אַמַּאי לָא מַשְׁמַע דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ דְּבָעֵינַן הָדַר לְכֻולֵּי יוֹמֵי אֲבָל לָכֶם מִשֶּׁלָּכֶם לָא בָּעֵינַן בִּשְׁאָר יָמִים וְכֵן וּלְקַחְתֶּם דְּדָרְשִׁינַן מִינֵּיהּ דְּבָעֵי לְקִיחָה תַּמָּה לָא מִיפְּסִיל אֶלָּא ביו"ט רִאשׁוֹן כִּדְאָמַר בְּפִרְקִין דַּף לוֹ: רַבִּי חֲנִינָא מְטַבֵּל בֵּיהּ וְנָפֵיק בֵּיהּ ביו"ט שֵׁנִי וְתֵימַהּ מַאי שְׁנָא זֶה מִזֶּה הָא כֻּולְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי כְּתִיבִי בְּחַד קְרָא וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר וְאִי מִשּׁוּם דְּמַשְׁמַע דְּהָנָךְ דִּכְתִיבִי מִקַּמֵּי יוֹם רִאשׁוֹן דַּוְקָא עָלֶיהָ קָיְימִי וְלֹא רָצוּ לְתַקֵּן שֶׁיְּהוּ נוֹהֲגִים בִּשְׁאָר הַיָּמִים אֲבָל הָדָר דִּכְתִיב בָּתְרֵיהּ תִּיקּוּן בְּכָל הַיָּמִים. אַכַּתִּי קָשֶׁה דְּהָא מִן וּלְקַחְתֶּם לָכֶם דָּרְשִׁינַן בְּהַקּוֹמֵץ רַבָּה דַּף כז. וּלְקַמָּן בְּפִירְקִין (סֻוכָּה דַּף לד.) דְּאַרְבָּעָה מִינִין שֶׁבַּלּוּלָב מְעַכְּבִין זֶה אֶת זֶה דְּבָעֵינַן לְקִיחָה תַּמָּה. וּבְשִׁלְהֵי פִּירְקִין דַּף מא: וּבְרֵישׁ לוּלָב וַעֲרָבָה (סֻוכָּה דַּף מג.) דָּרְשִׁינַן נַמֵּי מִדִּכְתִיב וּלְקַחְתֶּם לְשׁוֹן רַבִּים שֶׁתְּהֵא לְקִיחָה לְכָל אֶחָד וְאֶחָד מִדְּלָא כְּתִיב וְלָקַחְתָּ לְשׁוֹן יָחִיד כִּי הֵיכִי דְּדָרְשִׁינַן בְּפֶרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת דַּף סה:) סְפִירָה לְכָל אֶחָד וְאֶחָד מִדִּכְתִיב וּסְפַרְתֶּם וא"כ בִּשְׁאָר הַיָּמִים תִּיסְגֵּי בְּמִין אֶחָד וּבִלְקִיחָה לְאֶחָד בִּשְׁבִיל כֻּולָּם הִלְכָּךְ נִרְאֶה דְּהַייְנוּ טַעְמָא מִשּׁוּם דְּיוֹם רִאשׁוֹן דְּאוֹרָייְתָא בַּגִּבּוּלִין וּשְׁאָר הַיָּמִים דְּרַבָּנָן זֵכֶר לַמִּקְדָּשׁ כִּדְאִיתָא בְּרֵישׁ לוּלָב וַעֲרָבָה (סֻוכָּה דַּף מד.) הִלְכָּךְ בְּעִיקַּר הַלְּקִיחָה כְּגוֹן ד' מִינִים בַּלּוּלָב וּלְקִיחָה לְכָל אֶחָד וְאֶחָד תִּיקּוּן גַּם בִּשְׁאָר יָמִים כְּעֵין דְּאוֹרָייְתָא וְכֵן בְּהָדָר מִשּׁוּם הִדּוּר מִצְוָה אֲבָל בְּחָסֵר לֹא תִּיקּוּן וְלֹא בְּשָׁאוּל. וּבְגָזוּל פְּלִיגִי בִּשְׁמַעְתִּין רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי סָבַר דְּתִיקּוּן מִשּׁוּם דְּהָוֵי מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה וּשְׁמוּאֵל סָבַר כֵּיוָן שֶׁהוּא מִדְּרַבָּנָן לָא חֲשִׁיב מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה. וְהָרַב אַלְפָסִי זַ"ל שֶׁלֹּא הֵבִיא אֶלָּא הַמִּשְׁנָה כְּצוּרָתָהּ וְלֹא הֵבִיא פְּלֻוגְתָּא דְּאָמוֹרָאֵי דִּפְלִיגִי בְּגָזוּל מִכְּלָל דִּסְבִירָא לֵיהּ כִּסְתָמָא דִּגְמָרָא דְּאָמַר קָפָסֵיק וְתָנֵי לָא שְׁנָא ביו"ט רִאשׁוֹן וְלָא שְׁנָא ביו"ט שֵׁנִי וּפְסִיל לֵיהּ מִשּׁוּם מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה. ואע"ג דִּקְרָא גַּבֵּי קָרְבָּן כְּתִיב ה"ה בְּכָל מִצְוָה כִּדְמוֹכַח בְּרֵישׁ הַגּוֹזֵל קַמָּא (בָּבָא קַמָּא דַּף צַד.) דְּקָאָמַר הֲרֵי שֶׁגָּזַל סְאָה שֶׁל חִטִּין וּטְחָנָהּ וַאֲפָאָהּ וְהִפְרִישׁ מִמֶּנָּה חַלָּה אֵין זֶה מְבָרֵךְ אֶלָּא מְנָאֵץ וְלֹא כִּשְׁמוּאֵל דְּסָבַר דְּלָא אָמְרִינַן הָכִי אֶלָּא בְּמִצְוָה שֶׁהִיא מִדְּאוֹרַיְיתָּא וְלֹא. מִיסְתַּבֵּר טַעְמֵיהּ דְּכֵיוָן דִּמְבָרֵךְ וּמַזְכִּיר שֵׁם שָׁמַיִם מְנָאֵץ הוּא בְּמִילֵּי דְּרַבָּנָן כְּמוֹ בְּמִילֵּי דְּאוֹרָייְתָא וְעוֹד דְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק דְּהוּא בָּתְרָא פָּרִיךְ לִשְׁמוּאֵל מִמַּתְנִיתִין ואע"ג דְּדָחֵי לֵיהּ לָא סָמְכִינַן אַשִּׁינּוּיָא דְּחִיקָא וְכֵן פָּסַק בה"ג וְרַב פַּלְטוֹיִיא גָּאוֹן נִמְצָא שֶׁאֵין חִילּוּק בֵּין יו"ט רִאשׁוֹן לְכָל שְׁאָר הַיָּמִים אֶלָּא בְּחָסֵר כִּדְאָמַר לְקַמָּן רַבִּי חֲנִינָא מְטַבֵּל וּנְפַק בֵּיהּ וְכֵן שָׁאוּל אֲבָל כָּל שְׁאָר הַפְּסוּלִים נוֹהֲגִים בְּכָל הַיָּמִים ויו"ט שֵׁנִי דִּידַן הוּא כַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן דִּסְפֵיקָא הוּא וְרָאִיתִי דֵּעוֹת אֲחֵרוֹת לַפּוֹסְקִים וְנִלְאֵיתִי לְכוֹתְבָם כִּי לֹא יָשְׁרוּ בְּעֵינַי וְכַאֲשֶׁר כָּתַבְתִּי כָּךְ עִיקָּר:
"Ses feuilles ont été fendues" (nifretsou alav) : il s'agit de la majorité des feuilles, comme il ressort de la Tossefta. Rachi a expliqué : qu'elles se sont détachées de l'échine (chidra) et ne tiennent plus que par le lien -- ce qui laisse entendre qu'il veut dire qu'elles ont été complètement arrachées de l'échine. Mais ce n'est pas ce qui ressort de la Guemara, qui explique nifretsou par "il est devenu semblable à un balai" (houfia). Les feuilles arrachées de l'échine s'appellent hotsin, comme il est dit plus loin (Soukka 37b) : Rava a dit, qu'on ne taille pas le loulav dans le bouquet de hochaanot, car des hotsin s'en détachent et cela fait interposition (hatsitsa) -- c'est-à-dire que s'il est trop long par rapport à la arava et qu'on veut le couper par en dessous, on ne le coupera pas alors qu'il est déjà lié, car les hotsin qui se détachent de l'échine font interposition. Il en ressort que les feuilles arrachées s'appellent hotsin, et que des hotsin on fait un houfia, comme il est dit au chapitre HaGozel Kama (Baba Kama 96a) : celui qui a volé un loulav et en a fait des hotsin l'a acquis, car au départ c'était un loulav et maintenant ce sont des hotsin ; des hotsin dont il a fait un houfia, il les a acquis, car au départ c'était des hotsin et maintenant c'est un houfia. C'est-à-dire qu'il a fendu chaque feuille en deux à l'endroit où elle est repliée sur son dos ; on l'appelle alors houfia, et l'on en fait des balais. Voilà le nifretsou alav dont il s'agit ici : que le sommet de chaque feuille a été fendu sur son dos, pour la majorité des feuilles du loulav. Guemara. Notre michna : "Le loulav volé et le [loulav] sec." La michna tranche et enseigne sans distinguer : peu importe le premier jour de fête, etc. Passe encore pour le sec : on exige la beauté (hadar) et elle fait défaut. Mais le volé : passe encore le premier jour de fête, car "oulkahtem lakhem" -- "de ce qui vous appartient", à dit le Miséricordieux, et celui-ci n'est pas à lui ; mais le second jour de fête, pourquoi pas ? Il en ressort qu'il tenait pour évident que l'on exige hadar tous les jours, mais que "lakhem, de ce qui vous appartient" n'est pas exigé les autres jours ; et de même "oulkahtem", dont nous déduisons qu'il faut une prise complète (lekiha tama), n'invalide que le premier jour de fête, comme il est dit dans notre chapitre (36b) : Rabbi Hanina y trempait [son pain] et s'en acquittait le second jour de fête. Et l'on s'étonne : quelle différence entre ceci et cela, alors que tout est écrit ensemble dans un seul verset -- "Et vous prendrez pour vous, le premier jour, un fruit de l'arbre hadar" ? Et si l'on répond que ce qui est écrit avant "le premier jour" porte spécifiquement sur lui, et qu'on n'a pas voulu instituer que cela s'applique les autres jours, tandis que hadar, écrit après, a été institué pour tous les jours -- cela reste difficile, car de "oulkahtem lakhem" nous déduisons à HaKomets Rabba (Menahot 27a) et plus loin dans notre chapitre (Soukka 34a) que les quatre espèces du loulav se rendent indispensables l'une l'autre, puisqu'on exige une prise complète ; et à la fin de notre chapitre (41b) ainsi qu'au début de Loulav veArava (43a) nous déduisons également de "oulkahtem", écrit au pluriel, que la prise doit être le fait de chacun et de chacun, du fait qu'il n'est pas écrit "oulkahta" au singulier -- de même que nous déduisons au chapitre Rabbi Yichmael (Menahot 65b) que le compte [du omer] incombe à chacun et chacun, de ce qu'il est écrit "ousfartem". Et s'il en est ainsi, les autres jours il suffirait d'une seule espèce et d'une prise faite par un seul pour tous. Il paraît donc que la raison est celle-ci : le premier jour est d'ordre toranique dans les gvoulin, tandis que les autres jours sont d'ordre rabbinique, en souvenir du Temple, comme il est dit au début de Loulav veArava (44a). Dès lors, pour l'essentiel de la prise -- les quatre espèces du loulav, et la prise par chacun et chacun -- ils ont institué aussi pour les autres jours, à l'image de ce qui est toranique ; et de même pour hadar, au titre de l'embellissement de la mitsva (hidour mitsva). Mais pour ce qui est incomplet (haser) ils n'ont pas institué, ni pour l'emprunté (chaoul). Quant au volé (gazoul), nos maîtres divergent dans notre sougya : Rabbi Chimon ben Yohai tient qu'ils ont institué [l'invalidation], parce que c'est une mitsva accomplie par une transgression (mitsva haba'a béavéra) ; et Chmouel tient que, puisque c'est d'ordre rabbinique, cela n'est pas considéré comme une mitsva accomplie par une transgression. Et le Rav Alfassi (le Rif), qui n'a rapporté que la michna telle quelle sans rapporter la controverse des Amoraim sur le volé, il en ressort qu'il tient comme la formulation anonyme de la Guemara, qui dit "la michna tranche et enseigne sans distinguer, ni le premier jour de fête ni le second jour de fête", et qui l'invalide au titre de mitsva accomplie par une transgression. Et bien que le verset soit écrit à propos d'un sacrifice, il en va de même pour toute mitsva, comme il ressort du début de HaGozel Kama (Baba Kama 94a), où il est dit : celui qui a volé une mesure de blé, l'a moulue, l'a cuite et en a prélevé la halla -- celui-là ne bénit pas, il blasphème. Et non pas comme Chmouel, qui tient qu'on ne dit cela que pour une mitsva d'ordre toranique ; sa raison ne paraît pas convaincante, car dès lors qu'il bénit et mentionne le Nom du Ciel, il blasphème dans les affaires rabbiniques comme dans les affaires toraniques. De plus, Rav Nahman bar Yits'hak, qui est postérieur, objecte à Chmouel depuis notre michna, et bien qu'il l'ait repoussée, on ne s'appuie pas sur une réponse forcée. Ainsi ont tranché les Halakhot Guedolot et Rav Paltoï Gaon. Il se trouve donc qu'il n'y a de différence entre le premier jour de fête et tous les autres jours que pour le [loulav] incomplet, comme il est dit plus loin -- Rabbi Hanina y trempait et s'en acquittait -- et de même pour l'emprunté ; mais toutes les autres invalidations valent tous les jours. Et notre second jour de fête [en diaspora] est comme le premier jour, car il est un doute. J'ai vu d'autres avis chez les décisionnaires, et j'ai renoncé à les écrire car ils ne m'ont pas paru justes ; et ce que j'ai écrit est l'essentiel.
💡 Explication

La Guemara revient en arrière pour fonder l'affirmation centrale : d'où sait-on que le premier jour la mitsva vaut même dans les gvoulin ? La réponse est une baraita qui découpe le verset de Vayikra 23:40 mot par mot -- elle se poursuit dans le segment suivant.

Premier mot : oulkahtem, "et vous prendrez", écrit au pluriel. Si le verset avait voulu dire simplement "prends", il aurait écrit oulkahta. Le pluriel enseigne que la prise doit être individuelle : chacun doit tenir son propre loulav, nul ne peut s'acquitter par la main d'un autre. C'est le même procédé que pour le compte du omer, déduit de ousfartem.

Le Roch greffe ici son long développement sur le début du chapitre : il y démontre, contre certains, que la différence entre le premier jour et les suivants ne porte que sur le loulav incomplet et le loulav emprunté -- les Sages ayant réinstitué pour les autres jours tout l'essentiel de la prise "à l'image du toranique". Il tranche aussi la controverse sur le loulav volé, avec le Rif, le Behag et Rav Paltoï Gaon : il est invalide tous les jours, au titre de mitsva haba'a béavéra.

7
״לָכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם, לְהוֹצִיא אֶת הַשָּׁאוּל וְאֶת הַגָּזוּל. ״בַּיּוֹם״ — וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. ״רִאשׁוֹן״ — אֲפִילּוּ בְּגִבּוּלִין. ״הָרִאשׁוֹן״ — מְלַמֵּד שֶׁאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶלָּא יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן בִּלְבַד.

"Pour vous" (lakhem) -- de ce qui vous appartient, pour exclure l'emprunté et le volé. "Le jour" (bayom) -- et même le Chabbat.

"Premier" (richon) -- même dans les gvoulin. "Le premier" (harichon) -- cela enseigne qu'il ne repousse [le Chabbat] que le premier jour de fête seulement.

📜 Rachi (3)
בַּיּוֹם אֲפִי' בְּשַׁבָּת דְּמַשְׁמַע כָּל דְּהוּ יוֹם וּקְרָא יַתִּירָא הוּא דְּמָצֵי לְמִכְתַּב בָּרִאשׁוֹן:
"Le jour, même le Chabbat" -- car cela laisse entendre n'importe quel jour ; et c'est un terme superflu dans le verset, puisqu'il aurait pu écrire "le premier [jour]" [sans dire "le jour"].
רִאשׁוֹן אַף בַּגִּבּוּלִין לָאו מֵרִבּוּיָא דָּרֵישׁ אֶלָּא וּלְקַחְתֶּם בְּיוֹם רִאשׁוֹן וְלֹא פֵּירֵשׁ מִקְדָּשׁ מַשְׁמַע אֲפִי' בְּגִבּוּלִין:
"Premier, même dans les gvoulin" -- il ne le déduit pas d'un terme inclusif, mais de ce que "et vous prendrez... le premier jour" ne précise pas "au Temple" : cela laisse donc entendre même dans les gvoulin.
הָרִאשׁוֹן הֵ"א מִיעוּטָא הוּא כְּלוֹמַר בָּרִאשׁוֹן לְחוּדֵיהּ הוּא דְּאָמֵינָא לָךְ וְאַף בְּשַׁבָּת:
"Le premier" -- le hé est un terme restrictif (mioute), c'est-à-dire : c'est du premier jour seulement que je te parle, et même un Chabbat.
🗂️ Tossefot (1)
הָרִאשׁוֹן מְלַמֵּד שֶׁאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶלָּא י"ט רִאשׁוֹן. מִיִּיתּוּרָא דְּהֵ"א קָא דְּרֵישׁ דְּהֵ"א מִיעוּטָא הוּא כְּלוֹמַר בָּרִאשׁוֹן לְחוּדֵיהּ הוּא דְּבוֹ בַּיּוֹם וּבְפֶ' גִּיד הַנָּשֶׁה (חֻולִּין ד' צֵא.) דָּרַשׁ הַיָּרֵךְ הַמְיֻומֶּנֶת שֶׁבַּיָּרֵךְ לִמְעוּטֵי שְׂמֹאל וְכֵן הָעוֹלָה עוֹלָה רִאשׁוֹנָה (פְּסָחִים ד' נח:) וְזִימְנִין דְּאָתְיָא הֵ"א לְרַבּוֹת כִּדְאָמְרִינַן לְעֵיל בְּסוֹף פֶּרֶק הַיָּשָׁן (סֻוכָּה ד' כח:) גַּבֵּי תּוֹסֶפֶת עִינּוּי דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים הָאֶזְרָח לְרַבּוֹת אֶת הַנָּשִׁים וְגַבֵּי סֻוכָּה הָאֶזְרָח לְרַבּוֹת אֶת הַגֵּרִים כָּל אֶחָד לְפִי עִנְיָינוֹ:
"'Le premier' enseigne qu'il ne repousse [le Chabbat] que le premier jour de fête" -- il le déduit du hé superflu, car le hé est un terme restrictif (mioute) ; c'est-à-dire : c'est le premier jour seulement, en ce jour-là. Et au chapitre Guid haNaché (Houlin 91a) on expose "hayarekh" -- la cuisse désignée entre les cuisses, pour exclure la gauche ; de même "haola" -- l'holocauste en premier (Pessahim 58b). Et il arrive que le hé vienne au contraire inclure (ribouy), comme nous l'avons dit plus haut à la fin du chapitre haYachen (Soukka 28b) à propos du supplément d'affliction de Yom Kippour : "haezrah", pour inclure les femmes ; et à propos de la soukka, "haezrah", pour inclure les convertis -- chacun selon son contexte.
💡 Explication

Suite de la baraita, et cœur technique du folio. Quatre mots, quatre règles. lakhem : le loulav doit vous appartenir -- ce qui exclut l'emprunté et le volé. bayom : même un Chabbat. richon : même dans les gvoulin, hors du Temple. harichon : et rien que ce jour-là.

Rachi souligne la mécanique de chaque déduction. Pour richon, il prévient d'une erreur : ce n'est pas un mot inclusif dont on tirerait une extension, c'est simplement que le verset n'a pas dit "au Temple" -- le silence suffit. Pour harichon, en revanche, c'est le hé défini, apparemment superflu, qui porte la restriction.

Tossefot généralise le procédé : le hé peut restreindre (hayarekh à Houlin 91a) ou inclure (haezrah à Soukka 28b). Rien de mécanique donc -- chacun selon son contexte. C'est une leçon de méthode exégétique glissée au passage.

🖼️ Schéma
Cinq mots d'un seul verset, cinq enseignements Vayikra 23:40 -- oulkahtem lakhem bayom harichon péri ets hadar... La baraita lit le verset mot à mot : chaque terme fonde une règle distincte du loulav. oulkahtem et vous prendrez Écrit au pluriel et non oulkahta. Prise par chacun et par chacun. Nul ne s'acquitte pour son voisin. Cf. ousfartem, le compte du omer. lakhem pour vous Il doit vous appartenir. Exclut l'emprunté et le volé. Le Roch : cette exclusion ne vaut que le premier jour. Voir seg. 5, Roch. bayom le jour Terme superflu : richon suffisait. Même le Chabbat. Rava : cela vise les makhchirim, selon Rabbi Eliezer. Les Sages y lisent : de jour, non la nuit. richon premier Le verset ne dit pas au Temple. Même dans les gvoulin. Rachi : ce n'est pas un ribouy, c'est le sens simple du mot. C'est le pivot du daf. harichon le premier Le hé est un mioute, restrictif. Ce jour-là seul repousse le Chabbat. Tossefot : le hé peut aussi inclure ailleurs -- selon le contexte. Ex. : haezrah. Le verset donne d'un côté et retire de l'autre : richon étend la mitsva à tout le pays, harichon la resserre sur un seul jour. C'est de cet écart que vient toute la sougya : ce qui est toranique résiste au décret, ce qui est rabbinique lui cède. Le Roch en tire sa thèse : les Sages ont réinstitué pour les autres jours l'essentiel de la prise -- quatre espèces, prise individuelle, hadar -- mais non l'exclusion de l'emprunté ni le loulav incomplet. Le rabbinique imite, il ne copie pas.
Les cinq mots de Vayikra 23:40 et leurs cinq enseignements : le même verset ouvre la mitsva à tout le pays (richon) et la referme sur un seul jour (harichon).
8
אָמַר מַר: ״בַּיּוֹם״ — וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. מִכְּדֵי טִלְטוּל בְּעָלְמָא הוּא, אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי טִלְטוּל? אָמַר רָבָא: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְמַכְשִׁירֵי לוּלָב, וְאַלִּיבָּא דְּהַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: לוּלָב וְכָל מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.

Le Maître a dit : "Le jour" -- et même le Chabbat. Or, ce n'est là qu'un simple déplacement (tiltoul) : un verset serait-il nécessaire pour permettre un déplacement ?

Rava a dit : il n'est nécessaire que pour les préparatifs du loulav (makhchirei loulav), et selon ce tana, comme il a été enseigné : le loulav et tous ses préparatifs repoussent le Chabbat -- paroles de Rabbi Eliezer.

📜 Rachi (2)
אִצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵא טִלְטוּל דְּרַבָּנָן עֲדַייִן לֹא נֶאֱסַר טִלְטוּל בָּעוֹלָם וּבָא הַכָּתוּב לְהַתִּירוֹ כָּאן:
"Un verset serait-il nécessaire pour permettre un déplacement" -- d'ordre rabbinique ? Le déplacement [des objets mouktse] n'avait pas encore été interdit dans le monde [au moment du don de la Torah], et l'Écriture viendrait le permettre ici ?
לְמַכְשִׁירֵי לוּלָב בָּא הַכָּתוּב לְלַמֶּדְךָ שֶׁמַּכְשִׁירֵי לוּלָב דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת כְּלוֹמַר תִּיקּוּנֶיהָ וַאֲפִילּוּ לְקָוצְצוֹ מִן הַמְחֻובָּר וּלְאָוגְדוֹ:
"Pour les préparatifs du loulav" -- l'Écriture vient t'enseigner que les préparatifs du loulav repoussent le Chabbat, c'est-à-dire sa mise en état : et même le couper de l'arbre auquel il tient, et le lier.
💡 Explication

Objection de fond, et très élégante. Prendre un loulav n'est pas un travail interdit : c'est un simple tiltoul, un déplacement, tout au plus interdit comme mouktse -- une catégorie rabbinique. Or la Torah ne légifère pas sur des interdits rabbiniques. À quoi bon un verset pour permettre ce que la Torah n'a jamais interdit ? Rachi durcit encore : au moment du don de la Torah, l'interdit de mouktse n'existait même pas.

Rava déplace alors la cible du verset : il ne sert pas à permettre la prise, mais les makhchirei loulav -- les actes préparatoires. Couper la palme de l'arbre (interdit toranique de kotser, moissonner), lier le bouquet : voilà ce que le verset autoriserait un Chabbat.

Mais cette lecture a un prix : elle n'est valable que selon Rabbi Eliezer, qui soutient effectivement que le loulav et tous ses préparatifs repoussent le Chabbat. Rava ne résout donc pas la difficulté pour tout le monde -- il l'attribue à une opinion. Le segment suivant demandera aux Sages ce qu'ils font, eux, de ce mot.

9
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אֲמַר קְרָא: ״בַּיּוֹם״, וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. וְרַבָּנָן —הַאי בַּיּוֹם מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ: ״בַּיּוֹם״, וְלֹא בַּלַּיְלָה. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר ״בַּיּוֹם״ וְלֹא בַּלַּיְלָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִסֵּיפָא דִקְרָא: ״וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה׳ אֱ-לֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים״ — יָמִים וְלֹא לֵילוֹת. וְרַבָּנָן — אִי מֵהָתָם הֲוָה אָמֵינָא: לֵילַף ״יָמִים״ ״יָמִים״ מִסֻּוכָּה. מַה לְהַלָּן — יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אַף כָּאן נָמֵי יָמִים — וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת.

Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ? Le verset dit "le jour" -- et même le Chabbat.

Et les Sages, ce "le jour", qu'en font-ils ? Ils en ont besoin pour [enseigner] : "le jour" et non la nuit.

Et Rabbi Eliezer, d'où tire-t-il "le jour et non la nuit" ? Il le tire de la fin du verset : "et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu sept jours" -- des jours et non des nuits.

Et les Sages ? Si [nous ne l'apprenions] que de là, j'aurais dit : déduisons "jours"-"jours" de la soukka -- de même que là-bas, des jours et même des nuits, de même ici aussi, des jours et même des nuits.

💡 Explication

La sougya devient une question de budget exégétique : chaque camp doit loger deux enseignements, mais ne dispose pas des mêmes mots pour les porter.

Rabbi Eliezer dépense bayom pour autoriser les préparatifs un Chabbat, et va chercher "de jour et non la nuit" dans la fin du verset, ousmahtem... chivat yamim. Les Sages font l'inverse : bayom sert déjà à exclure la nuit, il ne reste rien pour les préparatifs -- lesquels restent donc interdits.

La dernière question est la plus intéressante : pourquoi les Sages ne se contentent-ils pas, eux aussi, de la fin du verset ? Parce que ce serait fragile. Le mot yamim y figure aussi à propos de la soukka, où il inclut les nuits ; une guezera chava pourrait donc apparier les deux et faire entrer les nuits dans le loulav. Il fallait un mot explicite pour bloquer cette analogie -- et c'est ce contre-argument qui va faire basculer tout le reste du folio vers la soukka.

🖼️ Schéma
Un mot pour deux besoins : que fait-on de bayom ? Chaque camp doit loger deux enseignements dans le verset -- mais pas dans le même ordre. Rabbi Eliezer bayom = même le Chabbat. Donc le loulav et tous ses préparatifs (le couper, le lier) repoussent le Chabbat. Et de jour, non la nuit ? Il le tire de la fin du verset : ousmahtem... chivat yamim -- des jours, et non des nuits. Conclusion : bayom est libre pour autre chose, donc il permet les makhchirim un Chabbat. Rachi : sans ce verset, comment un texte de la Torah permettrait-il un tiltoul que les Sages n'ont pas encore interdit ? Les Sages (rabbanan) bayom = de jour et non la nuit. Le mot est déjà pris : il ne reste rien pour autoriser les préparatifs un Chabbat. Pourquoi ne pas prendre la fin du verset ? Parce que sans bayom, on aurait pu apparier yamim du loulav à yamim de la soukka -- et inclure les nuits. Il fallait donc un mot explicite pour barrer la route à cette guezera chava. C'est cette crainte qui fait basculer la sougya vers la question des nuits de la soukka. Nafka mina : couper et lier un loulav un Chabbat -- permis selon Rabbi Eliezer, interdit selon les Sages.
Deux économies du verset : Rabbi Eliezer libère bayom pour les préparatifs et tire le jour-sans-la-nuit de la fin du verset ; les Sages font l'inverse, car sans bayom une guezera chava avec la soukka inclurait les nuits.
10
וְסֻוכָּה גּוּפָהּ מִנָּלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בַּסֻּוכֹּות תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים״, ״יָמִים״ — וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת. אַתָּה אוֹמֵר ״יָמִים״ — וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת? וְדִין הוּא: נֶאֱמַר כָּאן ״יָמִים״, וְנֶאֱמַר בַּלּוּלָב ״יָמִים״, מַה לְהַלָּן — ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת, אַף כָּאן — ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת.

Et la soukka elle-même, d'où le tenons-nous ? De ce que nos maîtres ont enseigné : "Vous habiterez dans des soukkot sept jours" -- "jours", et même les nuits.

Tu dis "jours" et même les nuits ; ou peut-être n'est-ce que "jours" et non les nuits ? Et c'est logique : il est dit ici "jours" et il est dit à propos du loulav "jours" -- de même que là-bas, "jours" et non les nuits, de même ici, "jours" et non les nuits.

📜 Rachi (1)
וְנֶאֱמַר לְהַלָּן יָמִים בְּלוּלָב מַה לְהַלָּן יָמִים וְלֹא לֵילוֹת כְּדִכְתִיב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן:
"Et il est dit là-bas 'jours'" -- à propos du loulav : de même que là-bas, des jours et non des nuits, comme il est écrit "le premier jour".
🗂️ Tossefot (1)
וְסֻוכָּה גּוּפָהּ מִנָּלַן. דְּאִי מִשּׁוּם תֵּשְׁבוּ כְּעֵין תָּדוּרוּ מַה דִּירָה בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה דְּמֵהַאי טַעְמָא הֲוָה מִרַבֵּינַן נָשִׁים מַה דִּירָה אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ אִי לָאו מִשּׁוּם הִלְכְתָא שָׁאנֵי הָכָא דְּמַעֲטֵיהּ קְרָא בְּהֶדְיָא לֵילוֹת דְּשִׁבְעַת יָמִים מַשְׁמַע יָמִים וְלֹא לֵילוֹת דְּשִׁבְעַת יָמִים מִיהוּ לְמַאי דְּקָאָמְרִינַן נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה קָשֶׁה:
"Et la soukka elle-même, d'où le tenons-nous ?" -- car si l'on voulait le déduire de "téchvou keein taddourou" (vous habiterez comme vous demeurez) -- de même que la demeure vaut de jour comme de nuit, et c'est pour cette raison que nous aurions inclus les femmes, de même que la demeure est le fait de l'homme et de sa femme, n'était la halakha [transmise qui les exempte] -- ici c'est différent, car le verset a explicitement exclu les nuits, puisque "sept jours" laisse entendre des jours et non des nuits de ces sept jours. Toutefois, au regard de ce que nous disons "voyons à quoi cela ressemble", cela fait difficulté.
💡 Explication

La Guemara prend la question par l'autre bout. On vient d'invoquer la soukka comme modèle où yamim inclut les nuits -- mais d'où le sait-on pour la soukka elle-même ?

La baraita procède par une hava amina classique : elle pose la thèse (jours et nuits), puis la met immédiatement en doute (jours seulement), et propose un argument pour ce doute -- une guezera chava avec le loulav, où "jours" exclut manifestement les nuits.

Tossefot écarte au préalable une piste évidente : ne pourrait-on pas déduire les nuits du principe téchvou keein taddourou, "habitez comme vous demeurez chez vous" -- et l'on demeure chez soi la nuit comme le jour ? Non, répond-il : l'expression "sept jours" a explicitement exclu les nuits, il faut donc un autre appui textuel. Et Tossefot reconnaît honnêtement que la suite de la baraita rend cette réponse difficile.

11
אוֹ כַּלֵּךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: נֶאֱמַר כָּאן ״יָמִים״ וְנֶאֱמַר בַּמִּלּוּאִים ״יָמִים״. מַה לְהַלָּן — ״יָמִים״ וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אַף כָּאן — ״יָמִים״ וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת.

Ou bien va dans cette direction : il est dit ici "jours" et il est dit à propos des miloouim (les jours d'investiture) "jours" -- de même que là-bas, "jours" et même les nuits, de même ici, "jours" et même les nuits.

📜 Rachi (1)
בַּמִּלּוּאִים כְּדִכְתִיב (וַיִּקְרָא ח) וּפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד תֵּשְׁבוּ יוֹמָם וָלַיְלָה וְגוֹ':
"À propos des miloouim" -- comme il est écrit (Lévitique 8:35) : "et à l'entrée de la tente d'assignation vous demeurerez jour et nuit", etc.
💡 Explication

La baraita produit le modèle concurrent. Les miloouim sont les sept jours d'investiture d'Aharon et de ses fils, où il leur était ordonné de rester à l'entrée de la Tente d'assignation. Le verset y précise explicitement "jour et nuit, sept jours" -- voilà un "sept jours" qui inclut sans conteste les nuits.

Le mot yamim a donc deux précédents opposés dans la Torah : l'un l'enferme dans la journée (loulav), l'autre l'étend à la nuit (miloouim). L'analogie verbale, à elle seule, ne décide rien -- il faut un critère de pertinence pour choisir le bon modèle. C'est exactement ce que le segment suivant va tenter.

12
נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה: דָּנִין דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ כָּל הַיּוֹם מִדָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ כָּל הַיּוֹם, וְאַל יוֹכִיחַ דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ שָׁעָה אַחַת. אוֹ כַּלֵּךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: דָּנִין דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ לְדוֹרוֹת מִדָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ לְדוֹרוֹת, וְאַל יוֹכִיחוּ מִלּוּאִים שֶׁאֵין נוֹהֲגִין לְדוֹרוֹת.

Voyons à quoi cela ressemble : on déduit une chose dont la mitsva dure tout le jour d'une chose dont la mitsva dure tout le jour, et qu'une chose dont la mitsva ne dure qu'un instant ne vienne pas le réfuter. Ou bien va dans cette direction : on déduit une chose dont la mitsva vaut pour les générations d'une chose dont la mitsva vaut pour les générations, et que les miloouim, qui ne sont pas en vigueur pour les générations, ne viennent pas le réfuter.

📜 Rachi (1)
סֻוכָּה מִצְוָתָהּ כָּל הַיּוֹם וּמִלּוּאִים מִצְוָתָם כָּל הַיּוֹם לֵישֵׁב בָּעֲזָרָה וְשֶׁלֹּא לָצֵאת כְּדִכְתִיב וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ שִׁבְעַת יָמִים וְנֶאֱמַר תֵּשְׁבוּ יוֹמָם וָלַיְלָה שִׁבְעַת יָמִים:
La soukka : sa mitsva dure tout le jour ; et les miloouim : leur mitsva dure tout le jour -- demeurer dans le parvis et ne pas en sortir, comme il est écrit "et de l'entrée de la tente d'assignation vous ne sortirez pas sept jours", et il est dit "vous demeurerez jour et nuit sept jours".
💡 Explication

Voici la méthode talmudique du nir'é lemi dôme : quand deux analogies verbales s'affrontent, on cherche laquelle des deux ressemblances est la plus pertinente.

Premier critère -- la durée de la mitsva. La soukka occupe toute la journée ; les miloouim aussi (Rachi le rappelle : rester au parvis sans en sortir). Le loulav, lui, ne prend qu'un instant. Sur ce critère, les miloouim l'emportent, et les nuits sont incluses.

Second critère -- la permanence pour les générations. La soukka vaut pour toujours, le loulav aussi ; les miloouim n'ont eu lieu qu'une fois, à l'inauguration du Sanctuaire. Sur ce critère, le loulav l'emporte, et les nuits sont exclues.

Deux critères, deux vainqueurs opposés : l'analogie est en échec. Il faut sortir du raisonnement et revenir au texte -- c'est ce que le folio va faire dans son dernier mot.

🖼️ Schéma
Deux guezerot chavot pour un seul mot : ימים La soukka est prise entre deux modèles. Chacun a un argument de ressemblance -- et une faiblesse. Soukka : chivat yamim Jours seuls, ou jours et nuits ? Modèle A -- le loulav bayom harichon : des jours, pas des nuits. Donc soukka : jours seulement. Force : le loulav vaut pour toutes les générations, comme la soukka. Faiblesse : sa mitsva ne dure qu'un instant. Modèle B -- les miloouim yomam valayla : jours et nuits ensemble. Donc soukka : jours et nuits. Force : leur mitsva occupe tout le jour, comme la soukka. Faiblesse : ils n'ont valu qu'une fois, sans postérité. Match nul : deux critères, deux vainqueurs opposés Durée de la mitsva : les miloouim l'emportent. Permanence pour les générations : le loulav l'emporte. Aucune ressemblance ne prime -- il faut sortir de l'analogie et revenir au texte. D'où le talmud lomar qui clôt le folio : un troisième mot, téchvou, tranchera au verso.
Le duel des guezerot chavot : deux critères de ressemblance départagent la soukka en sens contraires. Aucun ne l'emporte -- il faudra un troisième mot du verset.
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תַּלְמוּד לוֹמַר:

L'Écriture enseigne :

💡 Explication

Le folio se termine sur deux mots suspendus : talmud lomar, "l'Écriture enseigne". C'est la formule qui annonce la sortie de l'impasse : puisque aucune des deux analogies ne s'impose logiquement, c'est un mot du verset qui va trancher.

La suite -- au verso -- fournira ce mot : téchvou, "vous habiterez", présent à la fois pour la soukka et pour les miloouim. Cette guezera chava-là ne repose plus sur le terme ambigu yamim mais sur un verbe partagé, et elle établira que la soukka oblige la nuit comme le jour.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).