Sougya : Le folio ouvre par la résolution de la contradiction laissée en suspens : quand Rabbi Yo'hanan dit que l'aravah est une halakha le-Moche mi-Sinaï, il parle du Temple ; quand il parle d'une institution des prophètes, il vise les gevoulin, le reste du pays. Sur ce partage se greffe l'enjeu pratique majeur, signalé par Rachi et longuement discuté par Tossefot : une tekana appelle une bénédiction, un simple minhag n'en appelle pas — d'où le débat célèbre sur le Hallel de Roch Hodech.
Rabbi Ami pose ensuite le régime autonome de l'aravah : elle a une mesure, elle se prend seule, et on ne s'acquitte pas avec celle qui est liée au loulav ; Rav Hisda au nom de Rabbi Yits'hak s'y oppose. Rav Nahman et Rav Chechet débattent de la mesure : trois tiges feuillues, ou même une seule feuille sur une seule tige.
Deux récits d'Aivou, père de Rav, montrent Rabbi Elazar bar Tsadok puis Rav battre l'aravah sans bénir — donc minhag nevi'im. Le fil d'Aivou entraîne alors deux digressions : le cas de conscience du propriétaire de vergers pendant la chemita (deux sortes de binage, l'un interdit, l'autre permis), puis la règle des trois parsaot le vendredi.
Le folio s'achève sur l'ouverture de la michna suivante : comment on disposait les loulavim au Temple.
Ici — au Temple ; là — dans les gevoulin (le reste du pays, hors du Temple).
Ce segment résout la contradiction laissée ouverte par le folio précédent. Rabbi Yo'hanan avait été rapporté tantôt comme disant que l'aravah est une halakha le-Moche mi-Sinaï (une loi orale remontant à Moché au Sinaï), tantôt comme la fondant sur les prophètes. La Guemara distingue les lieux : l'aravah du Temple, celle qu'on dressait autour de l'autel sept jours durant, est sinaïtique ; l'aravah prise bi-gvoulin, c'est-à-dire partout ailleurs, ne l'est pas.
Toute la suite du folio dépend de ce partage. Car ce qui reste en débat pour les gevoulin — yessod nevi'im (institution des prophètes) selon Rabbi Yo'hanan, minhag nevi'im (simple coutume qu'ils ont fait prendre) selon Rabbi Yehochoua ben Levi — commande une question très concrète : récite-t-on une bénédiction ? Rachi le dit en deux mots, Tossefot en fait une discussion entière.
Rabbi Ami a dit : l'aravah requiert une mesure (chiour) ; elle ne se prend qu'à elle seule ; et nul ne s'acquitte de son obligation avec l'aravah qui est dans le loulav. — Dès lors que le Maître a dit qu'elle ne se prend qu'à elle seule, il va de soi que nul ne s'acquitte avec l'aravah qui est dans le loulav !
Rabbi Ami énonce trois règles d'un coup, qui dessinent le régime propre de l'aravah des gevoulin. D'abord elle a une mesure minimale — la Guemara y reviendra au segment 3. Ensuite elle ne se prend qu'à elle seule : selon Rachi, aucune autre espèce ne doit lui être liée, afin qu'il soit manifeste (moukhah) qu'il s'agit d'une mitsva distincte et non d'un accessoire du bouquet. Enfin, on ne s'acquitte pas avec l'aravah déjà liée au loulav.
La Guemara oppose aussitôt que la troisième règle semble redondante : si l'aravah doit être prise seule, il est évident qu'une aravah ligotée dans le bouquet ne convient pas. La réponse viendra au segment suivant — il fallait exclure un cas particulier auquel on n'aurait pas pensé.
Il fallait l'énoncer, de peur que tu ne dises : cela ne vaut que là où il ne l'a pas soulevée puis soulevée de nouveau ; mais s'il l'a soulevée [pour le loulav] puis soulevée de nouveau [pour l'aravah], dis qu'il n'en va pas ainsi [et qu'il s'acquitte] — il nous l'enseigne donc. Et Rav Hisda a dit au nom de Rabbi Yits'hak : on s'acquitte de son obligation avec l'aravah qui est dans le loulav (le premier jour de fête de la fête).
La réponse de la Guemara isole le cas limite : celui qui soulève le bouquet une première fois avec l'intention du loulav, puis le soulève une seconde fois avec l'intention expresse de l'aravah. Comme l'explique Rachi, ce second geste constitue une preuve manifeste de son intention : on aurait pu croire qu'il supplée à l'absence de séparation matérielle. Rabbi Ami enseigne que non — c'est la séparation physique, non l'intention, qui est requise.
Rav Hisda, au nom de Rabbi Yits'hak, prend le contre-pied : on s'acquitte bel et bien avec l'aravah du loulav, du moins le premier jour de fête. Le Roch (segment 5) rapportera que cette divergence a durablement partagé les décisionnaires — Maimonide tranchant comme Rabbi Ami, le Raavia comme Rav Hisda.
Et quelle est sa mesure ? Rav Nahman a dit : trois tiges (badim) portant des feuilles fraîches.
Et Rav Chechet a dit : même une seule feuille et une seule tige. — Une seule feuille et une seule tige, cela te viendrait-il à l'esprit ?! Dis plutôt : même une seule feuille sur une seule tige.
Reste à chiffrer la mesure annoncée par Rabbi Ami. Rav Nahman exige trois tiges — trois badim pourvus de feuilles encore fraîches ; Tossefot précise qu'elles doivent sortir d'une même souche. Rav Chechet se contente d'une feuille et d'une tige.
La Guemara refuse la lecture littérale : « une feuille ET une tige » supposerait une feuille détachée à côté d'une tige nue, et une telle prise ne se remarque pas — le raisonnement joue sur le mot minkar, ce qui se voit. Elle corrige donc en « une feuille sur une tige ». Rachi ajoute une mise au point importante : les trois tefahim enseignés en 32b concernent l'aravah du bouquet, non celle qu'on prend seule ; celle-ci se contente de très peu. L'usage, toutefois, s'est établi d'apporter de longs et beaux rameaux, pour que la mitsva se voie be-ayin yafa.
Aivou a dit : je me tenais devant Rabbi Elazar bar Tsadok, et un certain homme apporta une aravah devant lui. Il la prit, la battit, la battit, et ne bénit pas — il tenait que c'est une coutume des prophètes.
Aivou et Hizkiya, les fils de la fille de Rav, apportèrent une aravah devant Rav ; il la battit, la battit, et ne bénit pas — il tenait que c'est une coutume des prophètes.
Après l'argumentation vient la preuve par le geste. Deux scènes parallèles, rapportées par le même témoin — Aivou, qui n'est autre, précise Rachi, que le père de Rav. Dans les deux cas le maître prend l'aravah, la bat (havit, que Rachi glose comme un mouvement de balancement, nianoua), et s'abstient de bénir.
Ce silence est le vrai enseignement du récit : il tranche en faveur de minhag nevi'im. Si l'aravah des gevoulin était une institution, elle appellerait une bénédiction ; l'absence de bénédiction, chez deux maîtres de deux générations, révèle qu'ils la tiennent pour une simple coutume.
Aivou a dit : je me tenais devant Rabbi Elazar bar Tsadok ; un certain homme vint devant lui et lui dit : j'ai des villages, j'ai des vignes, j'ai des oliviers ; or les gens des villages viennent biner mes vignes et mangent de mes olives — est-ce convenable ou non convenable ? Il lui répondit : ce n'est pas convenable.
L'homme le quittait et s'en allait. [Rabbi Elazar bar Tsadok] dit : voilà déjà quarante ans que j'habite ce pays, et je n'ai pas vu d'homme marcher dans des voies aussi droites que celui-ci.
L'homme revint et lui dit : que dois-je faire ? Il lui répondit : déclare les olives sans maître (hefker) pour les pauvres, et donne des peroutot (piécettes) pour le binage des vignes.
Le fil d'Aivou entraîne la Guemara hors du sujet de l'aravah : elle rapporte un second enseignement transmis par la même chaîne. Un propriétaire expose sa situation pendant la chemita (septième année) : les villageois binent ses vignes et se nourrissent de ses olives. Sa question n'est pas « est-ce permis ? » mais arikh o lo arikh — est-ce convenable ? Rachi rapproche le mot d'un verset araméen d'Ezra (4,14).
La réponse est négative, et Rachi en donne la raison : payer un travail avec des fruits de la septième année, c'est en faire commerce, alors que la Torah dit le-okhla — pour manger, et non pour en faire négoce. Le remède consiste à briser le lien de troc : déclarer les olives hefker pour les pauvres, et payer le binage en monnaie sortie de sa propre bourse. Entre les deux, l'éloge glisse à mi-voix par le maître — quarante ans sans voir marcher aussi droit — souligne ce qui est loué : non l'obéissance, mais le souci du convenable au-delà du permis.
Et le binage, est-il permis ? Mais n'a-t-on pas enseigné [dans une baraita] : « et la septième, tu la laisseras et tu l'abandonneras » (Chemot 23,11) — « tu la laisseras », de biner ; « et tu l'abandonneras », d'épierrer !
Rav Oukva bar Hama dit : il y a deux sortes de binage. L'une consiste à boucher les fissures, l'autre à vivifier les arbres.
Vivifier les arbres est interdit ; boucher les fissures est permis.
Le conseil de Rabbi Elazar bar Tsadok — payer le binage en argent — suppose que le binage lui-même soit licite pendant la chemita. La Guemara conteste : une baraita tire du verset deux interdictions, l'une contre le binage, l'autre contre l'épierrement.
Rav Oukva bar Hama distingue deux gestes que le même mot recouvre. Setoumei pilei — boucher les fissures : les racines sont à découvert, on les recouvre pour que l'arbre ne sèche pas. C'est de l'okoumei ilana, du maintien en vie, et c'est permis. Avrouyei ilanei — vivifier l'arbre : on perce et on ameublit la terre autour des racines pour que l'arbre prospère. C'est de l'amélioration, et c'est interdit. La chemita ne défend pas de sauver, elle défend de faire progresser.
Aivou a dit au nom de Rabbi Elazar bar Tsadok : qu'un homme ne marche pas, les veilles de Chabbat, plus de trois parsaot. Rav Kahana dit : nous n'avons dit cela que pour [celui qui va] vers sa maison ; mais vers son auberge — il s'appuie sur ce qu'il tient en main.
Troisième enseignement transmis par la chaîne d'Aivou, sans rapport avec les précédents sinon par le transmetteur. Le vendredi, on ne parcourt pas plus de trois parsaot : selon Rachi, il faut s'arrêter tant qu'il fait encore grand jour, pour préparer le repas de Chabbat.
Rav Kahana restreint la portée de la règle. Elle ne vise que le voyageur qui rentre chez lui : les siens ne savent pas qu'il arrive ce jour-là, n'ont rien préparé pour lui — et il s'en irrite. Celui qui se rend à l'auberge, en revanche, sait qu'il ne peut compter sur personne : il emporte ses provisions et s'appuie sur ce qu'il tient. Le segment suivant renversera exactement cette lecture.
Et il en est qui disent : Rav Kahana a dit — cela n'était nécessaire que même pour [celui qui va] vers sa maison. Rav Kahana dit : cela m'est arrivé à moi-même, et je n'ai pas trouvé même un plat de petits poissons frits.
La seconde version (ika de-amri) inverse le sens du propos de Rav Kahana. Loin de restreindre la règle au retour chez soi, elle en fait précisément le hidouch : on aurait cru que celui qui rentre chez lui peut se dispenser de la limite, puisque ce qu'il trouvera à la maison, peu ou beaucoup, lui appartient. Rav Kahana enseigne que non — et à fortiori pour l'auberge, où il ne trouvera rien du tout.
Le témoignage personnel scelle le propos : bi-didi hava ouvda, cela m'est arrivé à moi-même, et je n'ai pas trouvé chez moi même un kassa de-harsena — selon Rachi, un repas modeste de petits poissons frits à la farine dans leur propre graisse. La préparation du Chabbat ne s'improvise pas au dernier moment.
« Comment accomplit-on la mitsva du loulav ? » Un tana enseignait devant Rav Nahman : « On les dispose sur le toit de l'estrade (itstaba). » Il lui dit :
Le folio s'achève sur l'ouverture de la michna suivante, qui décrit comment on procédait au Temple lorsque le premier jour de fête tombait un Chabbat : les gens déposaient leurs loulavim la veille, et les officiants les disposaient sur l'itstaba, l'estrade ou banquette du Temple.
Le tana — ici le récitant qui répétait les michnayot devant les maîtres — énonce une version portant « sur le toit de l'estrade ». Rav Nahman s'apprête à la corriger ; sa correction, et la suite de la michna, appartiennent au folio 45a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).