Sougya : Le folio achève d'abord la sougya du bittoul ouverte à la fin de 3b : ce qu'on pose au sol d'une soucca trop haute ne diminue sa hauteur que si cela y reste. Les coussins et les couvertures échouent -- bittela dato etsel kol adam, une intention que personne ne partagerait ne vaut rien.
La paille et la terre annulées de la bouche réussissent. Restent deux cas gris -- paille qu'on ne compte pas évacuer, terre posée sans précision -- que la guemara identifie à la controverse de Rabbi Yossi et des Sages, tirée d'une michna d'Ohalot sur l'impureté écrasée sous un plafond.
Vient ensuite le procédé par le haut : les hotsin, extrémités de palmes qui pendent en deçà des vingt coudées. On les juge seuls, comme si le skhakh supérieur n'existait pas : si leur ombre suffit, on compte les vingt à partir d'eux.
Abaye veut appliquer la symétrie à la soucca de dix tefahim -- des hotsin clairsemés ne compteraient pas davantage pour la ruiner. Rava refuse : dira serouha, une demeure qui s'affaisse, et nul n'habite dans une demeure pareille.
Une fiction juridique vaut pour ce qu'elle mesure, pas au-delà. La troisième partie construit par le bas : l'itstaba, estrade bâtie dans la soucca, depuis le sommet de laquelle on recompte les vingt coudées.
Trois positions -- contre la paroi du fond, sur le côté, au milieu -- et deux fois la question mai kamachma lan, puisque dofen akouma est déjà connue de la michna du bayit chenifhat. Deux nouveautés en sortent, chacune isolant une variable : on courbe même un mur inapte parce que trop haut, et on en courbe quatre à la fois autour d'une estrade sans aucune paroi propre.
Le folio se clôt sur le procédé inverse : creuser le sol d'une soucca trop basse. Le vide atteint bien dix tefahim, mais si le bord du creux est écarté du mur de trois tefahim, lavoud ne joint plus rien et la soucca reste invalide.
Une soucca n'est pas un volume : c'est un volume bordé de parois qui descendent jusqu'à lui.
Et bien qu'il les ait annulés [tous] -- [cela ne compte pas], parce que son avis est annulé devant celui de tout homme.
Fin de la sougya ouverte à la fin de 3b : une soucca haute de plus de vingt coudées, dont on remonte le sol avec des coussins et des couvertures. La guemara avait objecté : et s'il les annule (bittoul), c'est-à-dire s'il déclare qu'il ne s'en servira pas de toute la fête et qu'ils valent désormais autant que de la terre ?
Réponse : cela ne marche pas, parce que bittela dato etsel kol adam -- littéralement, son avis est annulé devant celui de tout homme. Nul ne laisse sept jours durant des coussins et des couvertures exposés au sol. Une intention que personne ne partagerait n'a aucune force juridique : ce n'est pas une décision, c'est une lubie. Le droit ne reconnaît que les intentions socialement concevables.
Tossefot signale la tension : dans Erouvin, a propos d'une bourse tombée, un avis admet qu'on puisse l'annuler. Ce n'est pas le même cas -- là, il s'agit d'une renonciation ponctuelle, ici d'un renoncement prolongé à des objets qu'on va évidemment vouloir récupérer.
De la paille qu'il a annulée : c'est une diminution [valable] ; et à plus forte raison de la terre qu'il a annulée.
La guemara passe des coussins à des matières moins nobles. La paille déposée au sol, si on l'annule expressément, constitue un mi'out valable : elle diminue réellement la hauteur de la soucca. À fortiori la terre, qu'on annule encore plus facilement, puisque personne ne se soucie de récupérer de la terre.
Le principe qui se dessine : une matière réduit la hauteur si et seulement si elle est destinée à rester. Deux voies pour l'établir -- la parole (annulation explicite) ou la nature même de la chose (personne ne récupère de la terre).
De la paille qu'il n'a pas l'intention d'évacuer, et de la terre sans précision : c'est la controverse de Rabbi Yossi et des Sages. Car nous avons appris : une maison qu'on a remplie de paille ou de gravats et qu'on a annulés -- c'est annulé.
Le cœur du raisonnement. Restent deux cas intermédiaires : de la paille qu'on ne compte pas évacuer -- mais sans l'avoir dit --, et de la terre déposée sans précision. Le fait suffit-il, ou faut-il la parole ?
La guemara les identifie à une controverse déjà connue, tirée du traité Ohalot. Le contexte y est celui de l'impureté du mort : une impureté surmontée d'un vide d'au moins un tefah est contenue par le toit ; une impureté retsoutsa, écrasée sans ce vide, perce le plafond et monte jusqu'au ciel. Remplir la maison de paille ou de gravats supprime donc le vide -- mais seulement si cette matière est vraiment considérée comme installée à demeure.
D'où l'inférence qui va servir ici : bitlo -- in ; lo bitlo -- lo, s'il a annulé oui, sinon non. Le même critère gouverne les deux domaines, la pureté et la soucca, parce que la question est identique : cette matière fait-elle désormais partie du sol ?
S'il les a annulés -- oui ; s'il ne les a pas annulés -- non. Et l'on enseigne à ce sujet : Rabbi Yossi dit -- de la paille qu'il n'a pas l'intention d'évacuer, elle est comme de la terre sans précision, et elle est annulée ; de la terre qu'il a l'intention d'évacuer, elle est comme de la paille sans précision, et elle n'est pas annulée.
La déduction se fait en deux temps. D'abord l'inférence de la michna d'Ohalot : puisqu'elle précise et il les a annulés, c'est que sans annulation, rien. Ensuite la baraita qui l'accompagne, où Rabbi Yossi renverse ce critère : ce n'est pas la parole qui décide, c'est la nature de la matière croisée avec l'intention réelle.
Rachi dresse le tableau complet et montre que la controverse ne porte que sur une seule case. Les extrêmes sont acquis : annulation explicite, tout le monde accepte ; paille ordinaire ou terre qu'on veut reprendre, tout le monde refuse. La discussion tient à la zone grise -- une matière qui restera en fait, mais que nul n'a déclarée abandonnée en droit.
Si elle était haute de plus de vingt coudées et que les hotsin (les extrémités des palmes) descendent en deçà de vingt coudées : si leur ombre est plus grande que leur soleil -- elle est kachère ; sinon -- elle est passoule.
On revient à la michna d'ouverture, avec un nouveau procédé : ce ne sont plus les hotsin, les extrémités des palmes du skhakh, qui pendent en deçà de la ligne des vingt coudées.
Le test est sévère et élégant : on fait abstraction du skhakh supérieur et l'on demande si les seuls hotsin, pris isolément, produisent déjà plus d'ombre que de soleil. Si oui, ils forment à eux seuls un skhakh valide, situé en deçà de vingt coudées, et l'on compte la hauteur à partir d'eux. Si non, ils ne sont rien, et la couverture réelle demeure au-dessus de la limite.
Tossefot signale une difficulté redoutable : dans Erouvin (3a), un raisonnement analogue conduit à invalider. Sa réponse fait intervenir la tenue physique du skhakh : un skhakh trop clairsemé ne résisterait pas au vent, tandis que des hotsin nombreux, eux, tiendraient. La halakha ne se contente pas d'une géométrie -- elle exige un skhakh qui puisse exister.
Si elle était haute de dix tefahim et que les hotsin descendent en deçà de dix, Abaye pensa dire : si leur soleil est plus grand que leur ombre -- elle est kachère.
Abaye retourne le critère. La borne haute est de vingt coudées, la borne basse de dix tefahim ; le même test devrait valoir dans les deux sens. Dans la soucca trop haute, des hotsin clairsemés -- hamatam merouba mi-tsilatam, plus de soleil que d'ombre -- ne comptent pas et ne sauvent donc pas. Alors dans une soucca qui mesure exactement dix tefahim, ces mêmes hotsin clairsemés ne devraient pas compter non plus, et ne devraient donc pas ruiner la mesure.
C'est un raisonnement de pure symétrie : une fiction juridique -- ke-man de-leitenhou dami, c'est comme s'ils n'existaient pas -- appliquée indifféremment dans les deux directions.
Rava lui dit : ceci est une demeure affaissée (dira serouha), et l'homme n'habite pas dans une demeure affaissée.
Rava refuse la symétrie, et sa raison est d'un autre ordre que celle d'Abaye. Le calcul ombre-soleil ne sert qu'à une question : ce skhakh couvre-t-il ? Il ne dit rien de la question posée ici, qui est : peut-on habiter là ?
Des palmes qui pendent à hauteur de tête font une dira serouha, une demeure affaissée, délabrée. Nul n'habite dans un lieu pareil -- et la soucca, même si elle n'est qu'une dirat arai, une demeure temporaire, doit rester une demeure.
Le principe général vaut d'être retenu : une fiction juridique ne s'étend pas au-delà de ce qu'elle mesure. Ce qui ne compte pas pour l'ombre continue d'exister pour le corps.
Si elle était haute de plus de vingt coudées et qu'il y a bâti une itstaba (estrade) contre la paroi du milieu, sur toute sa longueur, et qu'elle comporte la mesure valide d'une soucca -- elle est kachère.
Nouveau procédé, cette fois par le bas : au lieu de descendre le skhakh, on remonte le plancher. Une itstaba, estrade de pierre et de mortier, bâtie contre la paroi du fond -- dofen ha-emtsai, celle qui fait face à l'entrée -- sur toute sa longueur.
Le calcul devient simple : au-dessus de l'estrade, la hauteur se mesure depuis son sommet, et elle tombe en deçà de vingt coudées. Les trois parois sont là : la paroi du fond en entier, et les deux latérales sur la largeur de l'estrade. Voilà une soucca ketana valide -- sept tefahim et une fraction, la mesure classique de la tête, du corps et de la table.
Rachi va plus loin : toute la soucca est kachère, y compris la partie au-delà de l'estrade, au titre du pessol ha-yotse min ha-soucca (19a) -- le skhakh qui déborde d'une soucca déjà valide est jugé comme la soucca. Le Roch rapportera l'objection vive de Rabbi Yechaya sur ce point, et défendra malgré tout Rachi.
Et [s'il l'a bâtie] sur le côté : s'il y a du bord de l'estrade au mur quatre coudées -- elle est passoule ; moins de quatre coudées -- elle est kachère.
Déplaçons l'estrade : elle n'est plus contre le fond mais le long d'une paroi latérale. Elle ne dispose alors plus que de deux parois -- celle qu'elle jouxte et celle du fond. La troisième, le mur opposé, est trop loin.
Entre en jeu la dofen akouma, la paroi courbée : halakha de Moche au Sinaï selon laquelle une portion de couverture invalide, jusqu'à quatre coudées moins une fraction, se lit comme un prolongement courbe du mur auquel elle s'attache. Le mur éloigné, pour ainsi dire, vient se plier jusqu'au bord de l'estrade.
Le seuil est net : moins de quatre coudées, la fiction opère et la soucca est kachère ; quatre coudées ou plus, elle ne porte pas si loin, et il ne reste que deux parois -- passoule.
Que nous enseigne-t-elle ? Que nous disons dofen akouma (paroi courbée) ?
Nous l'avons déjà appris : une maison dont [le toit] a été percé et que l'on a couverte de skhakh par-dessus -- s'il y a du mur au skhakh quatre coudées, elle est passoule ; donc, moins que cela, elle est kachère !
La guemara pose son mai kamachma lan : qu'apporte cette clause ? Si c'est seulement que dofen akouma s'applique à la soucca, on le sait déjà par la michna du bayit chenifhat (17a) -- une maison dont on a percé le toit et qu'on a recouverte de skhakh par la brèche. Le toit intact qui subsiste entre le mur et le skhakh vaut prolongement courbe du mur, jusqu'à quatre coudées.
Notez le mécanisme, que Rachi rend explicite : la portion de plafond invalide ne devient pas un skhakh -- elle cesse d'être une couverture pour devenir une paroi. Ainsi le skhakh valide se retrouve directement attaché au mur, et il n'y a plus de couverture invalide du tout.
Tu aurais pu dire : c'est là-bas [qu'on l'applique], parce qu'[le mur] est apte à servir de paroi ; mais ici, où il n'est pas apte à servir de paroi, dis que non -- [la michna] nous enseigne [que si].
La réponse isole exactement la variable nouvelle : ce n'est pas le principe de dofen akouma, c'est la qualité du mur qu'on courbe.
Dans le bayit chenifhat, le mur de la maison est parfaitement apte à servir de paroi de soucca -- il mesure moins de vingt coudées. On le courbe seulement pour combler la distance jusqu'au skhakh. Ici, le mur opposé dépasse vingt coudées : il est lo hazya le-dofen, inapte. La hava amina était donc : la courbure rapproche un mur qui vaut déjà quelque chose, elle ne fabrique pas un mur à partir de rien.
Le ka machma lan renverse cela. La courbure ne rapproche pas -- elle constitue. C'est depuis le point de la courbure que tout se recompte, et la hauteur excessive du mur d'origine cesse d'être pertinente.
Si elle était haute de plus de vingt coudées et qu'il a bâti une estrade en son milieu : s'il y a du bord de l'estrade à la paroi quatre coudées de chaque côté -- elle est passoule ; moins de quatre coudées -- elle est kachère.
Troisième position de l'estrade : au milieu de la soucca, détachée de toutes les parois. Elle ne dispose donc d'aucune paroi propre -- il faut courber les quatre à la fois, chacune devant se trouver à moins de quatre coudées du bord correspondant.
Le Roch rapporte ici une discussion instructive : Rabbi Yits'hak Ibn Guiat exigeait que l'estrade elle-même ne dépasse pas dix tefahim, faute de quoi elle constituerait un rechout distinct, un domaine séparé. Le Roch conteste : précisément, si dofen akouma opère de tous les côtés, l'estrade se trouve déjà entourée de cloisons -- et une soucca peut fort bien être un domaine distinct, comme celle qu'on dresse sur un toit.
Que nous enseigne-t-elle ? Que nous disons dofen akouma ?
C'est exactement la même chose [que précédemment] !
Second mai kamachma lan, et cette fois l'objection est plus serrée : la clause précédente vient d'établir que dofen akouma s'applique à l'itstaba, y compris avec un mur inapte. Haynou hakh -- c'est la même chose, la clause du milieu semble redondante.
Tu aurais pu dire : dofen akouma d'un seul côté, nous le disons ; mais de chaque côté -- non. [La michna] nous enseigne [que si].
La réponse isole une seconde variable : non plus la qualité du mur, mais leur nombre. Une paroi courbée, soit -- mais quatre simultanément, autour d'une estrade qui ne touche rien ? On aurait pu penser qu'à ce compte la soucca n'existe plus que par fiction, et qu'une halakha du Sinaï ne se cumule pas indéfiniment.
Le ka machma lan tranche : la règle n'est pas un quota. Elle vaut pour chaque paroi prise séparément, donc pour toutes ensemble.
Observez la méthode du folio : deux clauses presque identiques, deux fois la même question, et à chaque fois une seule variable isolée -- d'abord la qualité, puis la quantité. C'est ainsi que la guemara démontre qu'aucune michna n'est superflue.
Si elle était moins haute que dix tefahim et qu'il y a creusé afin de la compléter à dix : s'il y a du bord du creux au mur trois tefahim -- elle est passoule.
Dernier procédé, symétrique du premier : la soucca est trop basse, on creuse (hakak) le sol pour atteindre les dix tefahim requis.
Le vide intérieur atteint bien dix tefahim -- et pourtant la soucca peut être passoule. Ce qui manque n'est pas la hauteur mais la paroi : si le bord du creux est écarté du mur de trois tefahim ou plus, le principe de lavoud (qui joint ce qui est séparé de moins de trois tefahim) ne joue plus. Les murs restent là-haut avec leur hauteur d'origine, insuffisante ; ils n'accompagnent pas l'espace qu'on vient de créer.
Le folio se clôt ainsi sur sa leçon la plus nette : une soucca n'est pas un volume, c'est un volume bordé de parois qui vont jusqu'à lui. Le Roch enchaîne avec la suite immédiate -- la colonne haute de dix, où Rava oppose à Abaye qu'il faut des mehitsot nikarot, des cloisons perceptibles, et non seulement construites par le raisonnement.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).