Sukkah 9a -- la soukka ancienne : d'où tirer que la cabane doit avoir été bâtie pour la fête

Sukkah 9a

Sougya : Le chapitre s'ouvre sur une soukka irréprochable dans sa matière mais suspecte dans son origine : elle a été bâtie plus de trente jours avant la fête, sans que personne ait dit pourquoi. Beit Chammai l'invalident, Beit Hillel la valident, et la michna fixe un seuil -- trente jours, parce que c'est à partir de là que l'on étudie les lois de la fête et que le silence du bâtisseur vaut déjà intention.

Une déclaration expresse, elle, l'emporte sur le calendrier : bâtie lichem h'ag dès le début de l'année, la cabane est valable même pour Beit Chammai. Toute la guemara consiste alors à chercher d'où Beit Chammai tirent cette exigence de lichma -- et le mouvement est une pure comptabilité de versets, car un verset ne fournit qu'une derasha.

Premier essai : h'ag ha-soukkot chiv'at yamim la-Chem. Beit Hillel répondent que ce verset sert déjà à Rav Chechet, qui en tire l'interdiction d'utiliser les bois de la soukka pendant les sept jours, ce que confirme la braita de Rabbi Yehouda ben Betera : le Nom du Ciel se pose sur la soukka comme sur la h'aguiga.

Et la guemara reconnaît aussitôt que Beit Chammai en ont besoin tout autant : le premier essai est perdu pour tout le monde. Second essai : h'ag ha-soukkot ta'asse lekha.

Rachi montre comment l'obtenir -- inverse la phrase, des soukkot tu feras pour la fête. Beit Hillel replacent encore ce verset ailleurs : il enseigne qu'on peut bâtir à h'ol hamo'ed.

Beit Chammai, eux, n'en ont pas l'usage, puisqu'ils tiennent comme Rabbi Eliezer, qui interdit d'y bâtir -- leur case reste donc libre. Vient enfin l'attaque de biais, par les tsitsit.

Rav déclare passoul des tsitsit tressés des kotsin, des nimin ou des guedarin, tous fils qui pendaient déjà au vêtement, et kacher ceux qui viennent des sissin, les pelotes de fil attachées expressément pour la mitsva ; Chmouel durcit encore, exigeant que la filature elle-même ait été faite lichma. Si le lichma vaut là, pourquoi pas pour la soukka ?

La réponse est le mot lekha, lu lichem h'ovekha -- mais la soukka porte le même mot, et l'objection revient. Le dénouement est une dissymétrie du texte : le lekha de la soukka doit servir à exclure la soukka volée, tandis que les tsitsit disposent d'un second verset, ve-assou lahem, de ce qui leur appartient, qui prend en charge cette exclusion et libère leur lekha pour le lichma.

Beit Hillel n'ont donc aucune source qui les oblige : la soukka ancienne reste kachère.

Le fil du folio : une soukka bâtie trop tôt, et deux versets qu'il faut se partager Toute la sougya consiste à savoir qui, de Beit Chammai ou de Beit Hillel, peut encore payer le verset du lichma. Segment 0 -- Michna : la soukka ancienne Bâtie plus de trente jours avant la fête, sans un mot d'intention. Beit Chammai : passoul. Beit Hillel : kachère. Bâtie en vue de la fête : kachère pour tous. Segment 1 -- premier essai : le verset de Vayikra Beit Chammai s'appuient sur h'ag ha-soukkot chiv'at yamim la-Chem : il faut une soukka faite en vue de la fête. Segments 2 et 3 -- Beit Hillel : ce verset est déjà pris Il sert à Rav Chechet : les bois de la soukka sont interdits sept jours. La braita de R. Yehouda ben Betera le confirme : le Nom du Ciel se pose sur la soukka. Segment 4 -- l'argument se retourne : ein hakhi nami Beit Chammai aussi ont besoin de ce verset pour Rav Chechet. Le premier essai est donc perdu pour tout le monde. Segment 5 -- second essai : le verset de Devarim h'ag ha-soukkot ta'asse lekha chiv'at yamim. Rachi : inverse la phrase -- des soukkot tu feras pour la fête. Voilà le lichma de Beit Chammai. Segments 6 et 7 -- Beit Hillel replacent ce verset ailleurs Pour eux il enseigne qu'on peut bâtir la soukka à h'ol hamo'ed. Beit Chammai n'en ont pas besoin : ils tiennent comme R. Eliezer, qui l'interdit. Segments 8 et 9 -- l'attaque par les tsitsit Rav exige une confection lichma, Chmouel exige en plus une filature lichma. Si le lichma vaut pour les tsitsit, pourquoi pas pour la soukka ? Segment 10 -- la réponse : chani hatam, un mot de plus Pour les tsitsit il est écrit guedilim ta'asse lekha : lekha, en vue de ton obligation. Mais la soukka a le même lekha ! L'objection revient. Segment 11 -- le lekha de la soukka est déjà dépensé Il sert à exclure la soukka volée. Objection symétrique : le lekha des tsitsit devrait servir aussi à exclure les tsitsit volés. Segment 12 -- conclusion : les tsitsit ont un verset de rechange ve-assou lahem, de ce qui leur appartient : c'est lui qui exclut le vol. Le lekha des tsitsit reste donc libre pour le lichma. La soukka, elle, n'a qu'un seul lekha -- et il part au vol. Beit Hillel n'ont plus rien qui les oblige au lichma.
Le mouvement d'ensemble : la michna, puis les deux tentatives pour fonder le lichma de Beit Chammai, puis l'attaque des tsitsit et sa résolution.
Deux versets, quatre emplois : la comptabilité de la sougya Un verset ne peut servir deux fois. Chaque école doit dire à quoi elle affecte chacun des deux -- et c'est là que tout se joue. Verset A -- Vayikra 23,34 : la fête des Soukkot, sept jours, pour Hachem Beit Chammai Essai 1 : soukka faite en vue de la fête. Abandonné au segment 4 : eux aussi ont besoin du verset pour Rav Chechet. Emploi final : bois de la soukka interdits. Beit Hillel Rav Chechet au nom de R. Akiva : les bois de la soukka sont interdits tout au long des sept jours. Confirmé par R. Yehouda ben Betera : le Nom du Ciel se pose sur la soukka comme sur la h'aguiga. Verset B -- Devarim 16,13 : tu te feras la fête des Soukkot pendant sept jours Beit Chammai ta'asse -- des soukkot tu feras pour la fête : c'est ici que se trouve leur lichma. Ils n'ont pas besoin du h'ol hamo'ed : ils tiennent comme R. Eliezer, qui interdit d'y bâtir. lekha -- exclut la soukka volée. Beit Hillel ta'asse -- on peut bâtir la soukka pendant h'ol hamo'ed, si on ne l'avait pas faite avant. lekha -- exclut la soukka volée. Aucune case libre pour le lichma : une soukka ancienne reste kachère. Le principe de comptabilité Un verset ne fournit qu'une deracha. Chaque fois que la guemara veut arracher le lichma à Beit Hillel, elle leur montre un mot disponible ; et chaque fois Beit Hillel répondent que ce mot est déjà affecté ailleurs. C'est tout le mouvement du folio.
Les deux versets et leurs emplois selon chaque école. Toute la sougya est une comptabilité : un verset, une deracha.
L'attaque par les tsitsit : de quel fil les a-t-il tressés ? Rav Yehouda au nom de Rav, puis la correction de Chmouel. La question est de savoir jusqu'où remonte l'exigence du lichma. De quoi a-t-il fait les tsitsit ? kotsin, nimin, guedarin kotsin : fils de chaîne rompus, renoués, qui saillent nimin : bouts des fils de couture ou de l'ourlet guedarin : franges restées du tissage, au bord Tous pendaient déjà au vêtement avant toute intention. autre fil, filé exprès cas non discuté : kacher pour tous sissin Des pelotes rondes de fil déjà filé, mais non filé en vue de la mitsva. On les attache au vêtement expressément pour en faire des tsitsit. La confection, elle, est bien lichma. PASSOUL -- pour Rav et Chmouel Pas d'assia lichma : rien n'a été attaché pour la mitsva. RAV : KACHER La filature ne fait pas partie de la confection. CHMOUEL : PASSOUL Il faut aussi une tviya lichma. La nafka mina entre Rav et Chmouel : jusqu'où remonte le lichma ? Rav s'arrête à l'assia, le geste d'attacher. Chmouel remonte jusqu'à la tviya, la filature du fil lui-même. Mais tous deux exigent au moins l'assia lichma -- Rachi y insiste. Pourquoi cela menace Beit Hillel Si une mitsva d'objet exige que la fabrication soit faite pour elle, une soukka bâtie sans intention devrait être passoul. C'est cette analogie que la guemara va devoir désamorcer.
Les quatre origines de fil pour les tsitsit, les deux verdicts sur les sissin, et la menace que cela fait peser sur Beit Hillel.
1
מַתְנֵי׳ סֻוכָּה יְשָׁנָה — בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין. וְאֵיזוֹ הִיא סֻוכָּה יְשָׁנָה, כָּל שֶׁעֲשָׂאָהּ קֹודֶם לֶחָג שְׁלֹשִׁים יוֹם. אֲבָל אִם עֲשָׂאָהּ לְשֵׁם חַג, אֲפִילּוּ מִתְּחִילַּת הַשָּׁנָה — כְּשֵׁרָה.

MICHNA. Une soukka ancienne : Beit Chammai la déclarent invalide et Beit Hillel la déclarent valable.

Et qu'est-ce qu'une soukka ancienne ? Toute soukka qu'il a faite plus de trente jours avant la fête.

Mais s'il l'a faite en vue de la fête, même depuis le début de l'année -- elle est valable.

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' סֻוכָּה יְשָׁנָה כְּדִמְפָרֵשׁ שֶׁעֲשָׂאָהּ קֹודֶם לֶחָג שְׁלֹשִׁים יוֹם וְלֹא פֵּירֵשׁ שֶׁהִיא לְשֵׁם חַג:
Comme la michna l'explique elle-même : qu'il l'a faite plus de trente jours avant la fête sans avoir précisé qu'elle était en vue de la fête.
בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין דְּבָעוּ סֻוכָּה לִשְׁמָהּ וְזוֹ סְתָם נַעֲשֵׂית וְאִילּוּ תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים לֶחָג הֲוָה כֵּיוָן דְּשׁוֹאֲלִין בְּהִלְכוֹת הֶחָג קֹודֶם לֶחָג שְׁלֹשִׁים יוֹם סְתָם הָעוֹשֶׂה לְשֵׁם חַג הוּא עוֹשֶׂה אֲבָל קֹודֶם שְׁלֹשִׁים סְתָמָא לָאו לֶחָג:
Car ils exigent une soukka faite lichma (pour elle-même, pour la mitsva), et celle-ci a été faite sans intention déclarée (setam). Or si elle avait été faite dans les trente jours qui précèdent la fête, alors -- puisque l'on s'enquiert des lois de la fête trente jours avant celle-ci -- celui qui bâtit sans rien dire est réputé bâtir en vue de la fête ; mais avant ces trente jours, le setam n'est pas réputé être pour la fête.
וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין דְּלָא בָּעֵינַן סֻוכָּה לְשֵׁם חַג:
Car nous n'exigeons pas une soukka faite en vue de la fête.
כְּשֵׁרָה לְבֵית שַׁמַּאי אִיצְטְרִיךְ:
Elle est valable -- cette clause n'était nécessaire que pour Beit Chammai [Beit Hillel validant de toute façon].
🗂️ Tossefot (2)
סֻוכָּה יְשָׁנָה בֵּית הִלֵּל מַכְשִׁירִין. בִּירוּשַׁלְמִי תָּנֵי צָרִיךְ לְחַדֵּשׁ בָּהּ דָּבָר חַבְרַיָּא אָמְרִין טֶפַח רַבִּי יוֹסֵי אָמַר כָּל שֶׁהוּא וּמַאן דְּאָמַר כָּל שֶׁהוּא וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא עַל פְּנֵי כֻּולָּהּ וּבָתַר הָכִי אִיתָא הָתָם מַצָּה יְשָׁנָה פְּלֻוגְתָּא דְּבֵית שַׁמַּאי וב"ה א"ר דִּבְרֵי הַכֹּל הוּא מִכֵּיוָן שֶׁלֹּא עֲשָׂאָהּ לְשֵׁם פֶּסַח דָּבָר בָּרִי הוּא שֶׁלֹּא דִּקְדֵּק בָּהּ:
Une soukka ancienne, Beit Hillel la déclarent valable. -- Dans le Yerouchalmi on enseigne qu'il faut y renouveler quelque chose. Les compagnons (h'evraya) disent : un tefah' ; Rabbi Yossi dit : n'importe quelle petite chose. Et selon celui qui dit n'importe quelle petite chose, à condition que ce renouvellement s'étende sur toute la surface [de la soukka]. Et plus loin on trouve là-bas : une matsa ancienne, est-ce la controverse de Beit Chammai et de Beit Hillel ? Rabbi a dit : de l'avis de tous [elle est invalide], puisqu'il ne l'a pas faite en vue de Pessa'h', il est certain qu'il n'y a pas pris garde.
וְאִם עֲשָׂאָהּ לְשֵׁם חַג וְכוּ'. אֲפִילּוּ לְבֵית הִלֵּל נָפְקָא מִינַּהּ שֶׁאֵין צָרִיךְ לְחַדֵּשׁ בָּהּ דָּבָר וַאֲפִילּוּ לָא נָפְקָא מִינַּהּ אֶלָּא לב"ש יֵשׁ לוֹ לַתַּנָּא לְפָרֵשׁ בַּמֶּה נֶחְלְקוּ וְלֹא שַׁייָּךְ לְאַקְשׁוֹיֵי טַעְמָא דב"ש אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן אֶלָּא הֵיכָא דִּפְלִיגִי תַּנָּאֵי אַלִּיבָּא דב"ש וְלָא נָפְקָא מִינַּהּ מִידִי בִּפְלוּגְתָּא אַלִּיבָּא דְּבֵית הִלֵּל כִּי הַהִיא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּמִילָה (שַׁבָּת דַּף קַלָּה.) וּבְפֶרֶק אַרְבָּעָה אַחִין (יְבָמוֹת דַּף כֹּח. וְשָׁם) קַשְׁיָא וּבְפֶ' קַמָּא דְּבֵיצָה (דַּף ז:) וְכֻולָּן פֵּירַשְׁנוּ בִּמְקוֹמָם:
Et s'il l'a faite en vue de la fête, etc. -- Même pour Beit Hillel il y a une conséquence pratique : il n'est alors pas besoin d'y renouveler quoi que ce soit. Et même s'il n'y avait de conséquence que pour Beit Chammai, le tana a bien le droit d'expliciter sur quoi porte le désaccord. On ne peut objecter -- vient-il donc nous enseigner la raison de Beit Chammai ? -- que là où des tanaim divergent selon Beit Chammai sans qu'aucune conséquence pratique n'en découle dans le désaccord selon Beit Hillel, comme dans le cas de Rabbi Eliezer à propos de la mila (Chabbat 135a) ; et au chapitre Arba'a Ah'in (Yevamot 28a) c'est difficile, ainsi qu'au premier chapitre de Betsa (7b) -- et nous avons expliqué tous ces passages à leur place.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' סֻוכָּה יְשָׁנָה בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין וב"ה מַכְשִׁירִין אֵיזֶהוּ יְשָׁנָה כָּל שֶׁעֲשָׂאָהּ קֹודֶם לֶחָג שְׁלֹשִׁים יוֹם אֲבָל אִם עֲשָׂאָהּ לְשֵׁם חַג אֲפִילּוּ מִתְּחִלַּת הַשָּׁנָה כְּשֵׁרָה. יְרוּשַׁלְמִי הֲלָכָה ב תָּנֵי צָרִיךְ לְחַדֵּשׁ בָּהּ דָּבָר. וְכַמָּה חַבְרַיָּא אָמְרוּ טֶפַח רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל שֶׁהוּא. מ"ד כָּל שֶׁהוּא וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא עַל פְּנֵי כֻּולָּהּ. כָּתַב בַּעַל הָעִיטּוּר ש"מ חִידּוּשׁ בְּגוּפָהּ בָּעֵינַן. וּדְלֹא כְּבַעַל הֲלָכוֹת שֶׁכָּתַב מִיכְנָשׁ וּמִיַּמָּךְ בִּסְתַּרְקֵי הָוֵי חִדּוּשׁ דְּהָא לֵיכָּא סֻוכָּה דְּלָא יָכוֹל לְחִדּוּשֵׁי בָּהּ הַאי חִדּוּשׁ:
MICHNA. Une soukka ancienne : Beit Chammai la déclarent invalide et Beit Hillel la déclarent valable. Qu'est-ce qu'une soukka ancienne ? Toute soukka qu'il a faite plus de trente jours avant la fête ; mais s'il l'a faite en vue de la fête, même depuis le début de l'année, elle est valable. -- Yerouchalmi, halakha 2 : on enseigne qu'il faut y renouveler quelque chose. Et combien ? Les compagnons (h'évraya) ont dit : un tefah' ; Rabbi Yossi dit : n'importe quelle petite chose. Selon celui qui dit n'importe quelle petite chose, à condition que cela s'étende sur toute la surface. Le Baal HaItour a écrit : on en déduit qu'il faut un renouvellement dans le corps même de la soukka. Et non comme le Baal Halakhot [Guedolot], qui a écrit que balayer la soukka et y étendre des tapis constitue un renouvellement -- car il n'est pas de soukka dans laquelle on ne puisse opérer ce renouvellement-là [et l'exigence serait vide].
💡 Explication

Le nouveau chapitre s'ouvre sur une question d'intention. Une cabane a été bâtie de longue date, elle remplit toutes les conditions matérielles étudiées depuis le début du traité -- hauteur, murs, s'khakh valable -- mais personne n'a jamais dit qu'elle était destinée à la fête. Vaut-elle comme soukka ? Beit Chammai disent non, Beit Hillel disent oui.

La michna ne laisse pas le mot ancienne dans le vague : elle le définit par un seuil, trente jours. Rachi en donne la raison, tirée d'un principe connu : trente jours avant une fête, on commence à en enseigner les lois. Une cabane dressée dans cette période, même sans déclaration, est donc réputée bâtie pour la fête -- l'atmosphère de l'étude tient lieu d'intention. Avant ces trente jours, le silence ne dit plus rien.

La dernière clause renverse le critère : une déclaration expresse l'emporte sur le calendrier. Une soukka bâtie dès le début de l'année, mais lichem h'ag, en vue de la fête, est valable même pour Beit Chammai. Rachi le note d'un mot : cette clause n'a été écrite que pour eux, puisque Beit Hillel validaient de toute manière. Toute la sougya qui suit cherchera d'où Beit Chammai tirent cette exigence de lichma.

🖼️ Schéma
La règle des trente jours : quand le silence vaut intention Rachi : trente jours avant la fête, on commence à en étudier les lois. Celui qui bâtit alors sans rien dire bat déjà pour la fête. début de l'année J moins 30 le H'AG Bâtie ici, sans un mot -- la soukka ancienne Le setam ne vaut pas intention : personne ne pense encore à la fête. Beit Chammai : PASSOUL -- Beit Hillel : KACHÈRE Dans les trente jours Le setam vaut déjà lichem h'ag. KACHÈRE pour tous La clause qui traverse toute la frise : mais s'il l'a faite en vue de la fête Une déclaration expresse rend la soukka kachère même si elle a été bâtie dès le début de l'année. Rachi : cette clause n'a été écrite que pour Beit Chammai -- Beit Hillel validaient de toute façon.
La frise des trente jours : où le silence vaut intention, où il ne vaut plus rien, et la clause expresse qui traverse toute la ligne.
2
גְּמָ׳ מַאי טַעְמַייְהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי? אֲמַר קְרָא: ״חַג הַסֻּוכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַה׳״, סֻוכָּה הָעֲשׂוּיָה לְשֵׁם חַג בָּעֵינַן.

GUEMARA. Quelle est la raison de Beit Chammai ?

Le verset dit : "La fête des Soukkot, sept jours, pour Hachem" (Vayikra 23,34) -- nous exigeons une soukka faite en vue de la fête.

📜 Rachi (1)
גמ' סֻוכָּה לְשֵׁם חַג דִּכְתִיב סֻוכּוֹת לָה' לְשֵׁם מִצְוַת הַמֶּלֶךְ:
Une soukka en vue de la fête -- puisqu'il est écrit "des soukkot pour Hachem" : en vue de la mitsva du Roi.
💡 Explication

La guemara ne demande pas la raison de Beit Hillel : eux ne posent aucune exigence supplémentaire, ils n'ont donc rien à prouver. C'est celui qui invalide qui doit produire un verset.

Le verset choisi est celui de Vayikra qui institué la fête. Les deux derniers mots, la-Chem, pour Hachem, sont lus comme une qualification de la soukka elle-même : elle doit être faite pour Lui. Rachi resserre encore : lichèm mitsvat hamelekh, en vue de la mitsva du Roi. L'objet doit naître orienté vers son commandement.

3
וּבֵית הִלֵּל? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַב שֵׁשֶׁת. דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: מִנַּיִן לַעֲצֵי סֻוכָּה שֶׁאֲסוּרִין כָּל שִׁבְעָה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״חַג הַסֻּוכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַה׳״,

Et Beit Hillel ? Ce verset leur est nécessaire pour l'enseignement de Rav Chechet.

Car Rav Chechet a dit au nom de Rabbi Akiva : d'où sait-on que les bois de la soukka sont interdits [à tout autre usage] pendant les sept jours ? L'Écriture dit : "La fête des Soukkot, sept jours, pour Hachem",

🗂️ Tossefot (1)
מִנַּיִן לַעֲצֵי סֻוכָּה שֶׁאֲסוּרִים כָּל שִׁבְעָה. מַשְׁמַע דַּאֲסִירִי מִדְּאוֹרַייְתָּא וּדְרָשָׁה גְּמוּרָה הִיא מִדְּפָרִיךְ וְהָא קְרָא לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא וְתֵימַהּ דִּבְפֶרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מה.) מַשְׁמַע שֶׁהוּא מִדְּרַבָּנָן דְּמַיְיתִי הָתָם רְאָיָה דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אִית לֵיהּ גַּבֵּי נֵר מִתּוֹךְ שֶׁהֻוקְצָה לְמִצְוָתוֹ הֻוקְצָה לְאִיסּוּרוֹ מֵהָא דְּתַנְיָא דְּאֵין נוֹטְלִין עֵצִים מִן הַסֻּוכָּה בי"ט וְר' שִׁמְעוֹן מַתִּיר וְשָׁוִין בְּסֻוכַּת הֶחָג בֶּחָג שֶׁהִיא אֲסוּרָה וּבְפֶ' הַמֵּבִיא כַּדֵּי יַיִן (בֵּיצָה דַּף ל: וְשָׁם) מַיְיתֵי דְּרָשָׁה דְּהָכָא וַאֲפִילּוּ הָכֵי מַשְׁמַע הָתָם בְּסוֹף שְׁמַעְתִּין דְּלָא אֲסִירָא אֶלָּא מִטַּעַם מֻוקְצֶה דְּקָאָמְרִינַן עֲצֵי סֻוכָּה דְּחָיְילָא קְדֻושָּׁה אִיתַּקְצַאי לְשִׁבְעָה וְי"ל דְּהַאי דְּאָסוּר מִדְּאוֹרַיְיתָּא הַייְנוּ בְּעוֹדָהּ קַיֶּימֶת אָסוּר לִיטֹּול מִמֶּנָּה עֵצִים אֲבָל מִשֶּׁנָּפְלָה דְּבָטְלָה מִצְוָתָהּ לָא אֲסִירָא אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן וְהָא דְּפָרִיךְ בְּבֵיצָה (שָׁם) וְכִי מְהַנֵּי בֵּיהּ תְּנָאָה הַייְנוּ מִשּׁוּם דְּכֵיוָן דְּלָא מְהַנֵּי בֵּיהּ תְּנַאי בְּעוֹדָהּ קַייֶּמֶת כְּשֶׁנָּפְלָה נָמֵי לֹא יוֹעִיל דְּמִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אִיתַּקְצַאי לְשִׁבְעָה וּמְשַׁנֵּי דְּסֵיפָא אֲתַאי לְסֻוכָּה דְּעָלְמָא וַהֲדַר פָּרִיךְ מִנּוֹיֵי סֻוכָּה דִּמְהַנֵּי בֵּיהּ תְּנָאָה וּמְשַׁנֵּי בְּאוֹמֵר אֵינִי בּוֹדֵל מֵהֶם כָּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת דְּלָא הֻוקְצוּ לְמִצְוָתוֹ וְלָא דָּמוּ לְעֵצִים שֶׁהֵם עִיקַּר הַמִּצְוָה וְעַל כָּרְחֲךָ בּוֹדֵל מֵהֶם וְיֵשׁ בָּהֶם סְתִירַת אֹהֶל ואע"ג דְּמֵעִיקָּרָא יָדַע הַאי טַעְמָא אוֹרְחָא דְּהַשַּׁ"ס לְפָרֵשׁ דְּבָרָיו דֶּרֶךְ קַשְׁיָא וְתֵירוּץ ור"ת מְפָרֵשׁ דְּעֵצִים שֶׁל כְּדֵי הֶכְשֵׁר סֻוכָּה חָייְלָא קְדֻושָּׁה עֲלַייְהוּ וַאֲסִירִי מִדְּאוֹרַייְתָּא אֲבָל הַיּוֹתֵר מִכְּדֵי הֶכְשֵׁר לָא מִיתַּסְרִי אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן וְהָא דְּפָרִיךְ נָמֵי וְכִי מְהַנֵּי בֵּיהּ תְּנָאָה מִשּׁוּם דְּמִסְּתָמָא כִּי הֵיכִי דְּלָא מְהַנֵּי תְּנָאָה בְּמַאי דַּאֲסִירִי מִדְּאוֹרַיְיתָּא הוּא הַדִּין דְּלָא מְהַנֵּי בְּמַאי דַּאֲסִיר מִדְּרַבָּנָן וְלָא מְפַלֵּיג נָמֵי תַּנָּא בֵּין צָרִיךְ לְסֻוכָּה בֵּין לֹא צָרִיךְ וְאַהַהִיא דְּבֵיצָה קַשְׁיָא מִפֶּרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כב. וְשָׁם) דְּמַשְׁמַע דְּנוֹיֵי סֻוכָּה אֲסוּרִין מִשּׁוּם בִּזּוּי מִצְוָה וְלֹא מִשּׁוּם מֻוקְצֶה וּבִמְקוֹמָהּ פֵּירַשְׁנוּהָ:
D'où sait-on que les bois de la soukka sont interdits pendant les sept jours. -- Il en ressort qu'ils sont interdits de-oraita (par la Tora) et que c'est une derasha pleine, puisque la guemara objecte : mais le verset est venu pour cela ! Et c'est étonnant, car au chapitre Kira (Chabbat 45a) il ressort que l'interdiction est de-rabanan : on y apporte la preuve que Rabbi Chim'on tient, à propos de la lampe, que ce qui a été écarté pour sa mitsva est écarté pour son interdiction, à partir de la braita enseignant qu'on ne prend pas de bois à la soukka un jour de fête, Rabbi Chim'on permettant -- et tous s'accordent qu'à l'égard de la soukka de la fête, pendant la fête, cela est interdit. Et au chapitre HaMevi Kadéi Yayin (Betsa 30b), on apporte la derasha de notre passage, et pourtant il ressort là-bas, à la fin de la discussion, que ce n'est interdit qu'au titre du mouktse, puisque nous disons : les bois de la soukka, sur lesquels se pose une kedoucha, ont été écartés pour les sept jours. On peut répondre que ce qui est interdit de-oraita, c'est de prendre des bois à la soukka tant qu'elle est debout ; mais une fois qu'elle est tombée, sa mitsva ayant cessé, ce n'est plus interdit que de-rabanan. Et ce que la guemara objecte dans Betsa -- une condition (tenai) y serait-elle donc efficace ? -- vient de ce que, puisqu'une condition n'est pas efficace tant qu'elle est debout, elle ne le sera pas davantage une fois tombée : miggo qu'elle a été écartée au crépuscule, elle est écartée pour les sept jours. Et l'on répond que la seconde partie de la braita traite d'une cabane ordinaire. Puis la guemara objecte à partir des ornements de la soukka, pour lesquels une condition est efficace ; et l'on répond qu'il s'agit d'un cas où il déclare : je ne m'en abstiens pas durant tout le crépuscule -- car eux n'ont pas été écartés pour sa mitsva, et ils ne ressemblent pas aux bois, qui sont le corps même de la mitsva et dont il s'abstient nécessairement, et dont le retrait constitue une démolition d'ohel (de toit). Et bien que la guemara connût cette raison des le départ, c'est la manière du Talmud d'exposer ses propos sous forme de question et de réponse. Et Rabbenou Tam explique que sur les bois nécessaires à la validité de la soukka se pose une kedoucha et qu'ils sont interdits de-oraita, tandis que ce qui excède le minimum de validité n'est interdit que de-rabanan. Et ce que la guemara objecte également -- une condition y serait-elle efficace ? -- vient de ce que, vraisemblablement, de même qu'une condition n'est pas efficace pour ce qui est interdit de-oraita, de même elle ne l'est pas pour ce qui est interdit de-rabanan ; et le tana ne distingue pas non plus entre ce dont la soukka a besoin et ce dont elle n'a pas besoin. Et sur ce passage de Betsa il y a une difficulté depuis le chapitre BaMé Madlikin (Chabbat 22a), d'où il ressort que les ornements de la soukka sont interdits pour cause d'avilissement de la mitsva et non au titre du mouktse -- et nous l'avons expliqué à sa place.
💡 Explication

La réponse de Beit Hillel n'est pas de contester la lecture, mais de dire que la place est prise. Un verset ne fournit qu'une seule deracha ; si la-Chem sert déjà à autre chose, il ne peut plus fonder le lichma.

Ce à quoi il sert, selon Rav Chechet au nom de Rabbi Akiva, est une règle de kedoucha : les bois de la soukka sont soustraits à tout usage profane pendant les sept jours. Ils sont pour Hachem non pas au moment où on les dresse, mais tant que dure la fête. Le même mot est donc lu comme une consécration de la matière, non comme une exigence d'intention chez le bâtisseur.

Tossefot ouvre ici un très long développement : cette interdiction est-elle de-oraita (de la Tora) ou de-rabanan (rabbinique) ? Le fait même que la guemara traite ce verset comme une derasha pleine plaide pour de-oraita, mais d'autres passages du Talmud la ramènent au simple mouktse.

4
וְתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁחָל שֵׁם שָׁמַיִם עַל הַחֲגִיגָה, כָּךְ חָל שֵׁם שָׁמַיִם עַל הַסֻּוכָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״חַג הַסֻּוכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַה׳״, מָה חַג לָה׳ — אַף סֻוכָּה לָה׳.

et il est enseigné [dans une braita] : Rabbi Yehouda ben Betera dit : de même que le Nom du Ciel se pose sur la h'aguiga (l'offrande de fête), de même le Nom du Ciel se pose sur la soukka, ainsi qu'il est dit : "La fête des Soukkot, sept jours, pour Hachem" -- de même que le h'ag [la h'aguiga] est pour Hachem, de même la soukka est pour Hachem.

📜 Rachi (2)
עַל הַחֲגִיגָה שַׁלְמֵי חֲגִיגָה שֵׁם שָׁמַיִם חָל עֲלֵיהֶם לְאָוסְרָן עַד לְאַחַר הַקְטָרַת אֵימוּרִין דְּזָכוּ בְּהוּ בָּתַר הָכֵי מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ כְּעֶבֶד הַנּוֹטֵל פְּרָס:
Sur la h'aguiga -- les chelamim de h'aguiga : le Nom du Ciel se pose sur eux pour en interdire [la consommation] jusqu'après la combustion des emourim (les parts brûlées sur l'autel) ; car ce n'est qu'ensuite qu'on y acquiert droit, depuis la table d'En-Haut, comme un serviteur qui reçoit sa part de la table de son maître.
חַג חֲגִיגָה:
H'ag -- il s'agit de la h'aguiga [l'offrande de fête, et non de la fête elle-même].
🗂️ Tossefot (1)
מֶה חֲגִיגָה לַה' אַף סֻוכָּה לַה'. קָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא דְּאִי לָאו מִשּׁוּם חֲגִיגָה מוֹקְמִינַן לָהּ לְסֻוכָּה לְשֵׁם חָג:
De même que la h'aguiga est pour Hachem, de même la soukka est pour Hachem. -- Rabbi Yehouda ben Betera tient que sans le rapprochement avec la h'aguiga, nous aurions applique ce verset à [l'exigence d'une] soukka faite en vue de la fête.
🪔 Ben Yehoyada (1)
כְּשֵׁם שֶׁחָל שֵׁם שָׁמַיִם עַל הַחֲגִיגָה, כָּךְ חָל שֵׁם שָׁמַיִם עַל הַסֻּכָּה. נִרְאֶה לִי בס"ד חֲגִיגָה עִם הַכּוֹלֵל [30] עוֹלֶה מִסְפַּר שֵׁם הֲוָיָ"ה עִם כּוֹלֵל הָאוֹתִיּוֹת, וּבָזֶה נִרְמַז שֶׁחָל שֵׁם שָׁמַיִם עַל הַחֲגִיגָה. וְכֵן ב' סֻוכָּה' [91] יֵשׁ רֶמֶז לְמִסְפַּר שֵׁם הֲוָיָ"ה כִּכְתִיבָתוֹ וּקְרִיאָתוֹ שֶׁהוּא כ"ו ה"ס [אדנ״י 65 + הוי"ה 26 = 91] . אַךְ מַקְשִׁים לְמַאי הֻוצְרַךְ לְדַמּוֹת הַסֻּוכָּה לַחֲגִיגָה בְּעִנְיָן זֶה, וַהֲלֹא הַסֻּוכָּה הִיא בְּעַצְמָהּ מִצְוָה רַבָּה וְרָאוּי שֶׁיָּחוּל שֵׁם שָׁמַיִם עָלֶיהָ? וְנִרְאֶה לִי בס"ד הַכַּוָּנָה בְּדִמְיוֹן זֶה הוּא לוֹמַר כְּמוֹ שֶׁהַקָּרְבָּן הַמַּחֲשָׁבָה פּוֹעֶלֶת בּוֹ, שֶׁאִם חָשַׁב חוּץ לִמְקוֹמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ פִּיגֵּל, וְלֹא יָחוּל שֵׁם שָׁמַיִם עַל הַקָּרְבָּן, כֵּן מִצְוַת סֻוכָּה הַמַּחֲשָׁבָה פּוֹעֶלֶת דְּבָעֵינַן שֶׁיְּכַוֵּין בָּהּ לְשֵׁם מִצְוָה וּכְמוֹ שֶׁכָּתְבוּ הַפּוֹסְקִים זַ"ל אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר מִצְוֹת אֵין צְרִיכוֹת כַּוָּנָה, מוֹדֶה בְּמִצְוַת סֻוכָּה דְּבָעֵינַן כַּוָּנָה.
"De même que le Nom du Ciel se pose sur la h'aguiga, ainsi le Nom du Ciel se pose sur la soukka." Il me semble, avec l'aide du Ciel, que h'aguiga (חגיגה) avec le kollel [l'unité ajoutée au total, soit 30] atteint le nombre du Nom de Havaya augmenté du compte de ses lettres ; c'est là l'allusion que le Nom du Ciel se pose sur la h'aguiga. De même, dans le mot souka (סוכה, 91) il y a une allusion au nombre du Nom de Havaya tel qu'il s'écrit et tel qu'il se lit, soit 26 et 65 [Ado-nay 65 + Havaya 26 = 91]. Mais on objecte : pourquoi fallait-il comparer la soukka à la h'aguiga sur ce point ? La soukka est en elle-même une grande mitsva, et il conviendrait déjà que le Nom du Ciel se pose sur elle ! Il me semble, avec l'aide du Ciel, que l'intention de cette comparaison est de dire ceci : de même que dans le korban (l'offrande) la mah'chava (la pensée) opère -- car s'il a pensé hors du lieu où chelo lichma, hors du nom de l'offrande, il la rend pigoul et le Nom du Ciel ne se pose plus sur elle --, ainsi dans la mitsva de la soukka la pensée opère : il faut qu'il y dirige son intention en vue de la mitsva. Et comme l'ont écrit les possekim, de mémoire bénie : même selon celui qui tient que les mitsvot n'exigent pas de kavana (intention), il concède qu'à l'égard de la mitsva de la soukka une kavana est exigée.
💡 Explication

La braita vient étayer la lecture de Beit Hillel en montrant que le mot h'ag du verset ne désigne pas seulement la fête comme période, mais aussi la h'aguiga, l'offrande de fête. Rachi le précise en un mot : h'ag veut dire ici h'aguiga.

Le raisonnement est une hekech, une mise en équivalence par voisinage dans le verset : puisque l'offrande porte le Nom divin -- ce qui en interdit la consommation jusqu'à la combustion des emourim --, la soukka le porte aussi. Ce n'est donc pas l'intention du constructeur qui est visée, mais le statut de l'objet une fois dressé. Le verset produit de la kedoucha, pas du lichma.

Tossefot ajoute une précision décisive pour la suite : sans ce rapprochement avec la h'aguiga, Rabbi Yehouda ben Betera lui-même aurait applique le verset à l'exigence d'une soukka faite en vue de la fête. La lecture de Beit Chammai n'était donc pas absurde -- elle est simplement évincée.

5
וּבֵית שַׁמַּאי נָמֵי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהָכִי! אִין הָכִי נָמֵי,

Mais Beit Chammai aussi ont besoin de ce verset pour cela ! -- En effet, il en est bien ainsi.

💡 Explication

Trois mots renversent la situation. Si l'enseignement de Rav Chechet est vrai -- et personne ne le conteste --, alors Beit Chammai en ont besoin autant que Beit Hillel. Le verset de Vayikra est donc consommé des deux côtés, et il ne peut plus fonder le lichma de personne.

La réponse ein hakhi nami, oui il en est bien ainsi, est un aveu : la guemara abandonne franchement sa première proposition plutôt que de la sauver. Il faut chercher un autre verset -- ce sera le travail du segment suivant.

6
אֶלָּא מַאי טַעְמַייְהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי — כְּתִיב קְרָא אַחֲרִינָא: ״חַג הַסֻּוכֹּות תַּעֲשֶׂה לְךָ שִׁבְעַת יָמִים״, סֻוכָּה הָעֲשׂוּיָה לְשֵׁם חַג בָּעֵינַן.

Alors quelle est la raison de Beit Chammai ? Un autre verset est écrit : "Tu te feras la fête des Soukkot pendant sept jours" (Devarim 16,13) -- nous exigeons une soukka faite en vue de la fête.

📜 Rachi (1)
חַג הַסֻּוכּוֹת תַּעֲשֶׂה סֻוכּוֹת תַּעֲשֶׂה לֶחָג סָרֵס הַמִּקְרָא וְדָרְשֵׁהוּ:
"La fête des Soukkot tu feras" -- [lis :] des soukkot tu feras pour la fête. Inverse l'ordre du verset et interprète-le ainsi.
💡 Explication

Le second essai s'appuie sur le verbe. Le verset de Devarim ne se contente pas de nommer la fête : il commande un faire, ta'asse. Or on ne fait pas une fête au sens matériel -- ce que l'on fait, c'est la cabane.

Rachi indique la manœuvre exégétique par un terme technique : saress hamikra ve-darchéhou, inverse l'ordre du verset et interprète-le. Au lieu de lire la fête des Soukkot tu feras, lis : des soukkot tu feras pour la fête. La destination -- lichèm h'ag -- devient alors le complément du verbe, et le lichma est inscrit dans le geste même de construire.

7
וּבֵית הִלֵּל — הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְעוֹשִׂין סֻוכָּה בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.

Et Beit Hillel ? Ce verset leur est nécessaire pour [enseigner que] l'on fait une soukka pendant h'ol hamo'ed.

📜 Rachi (1)
בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד אִם לֹא עֲשָׂאָהּ מִתְּחִילָּה:
Pendant h'ol hamo'ed -- s'il ne l'avait pas faite au départ.
💡 Explication

Même parade, autre affectation. Beit Hillel gardent le verbe ta'asse mais l'attachent au temps plutôt qu'à l'intention : tu feras... sept jours signifie que l'acte de bâtir reste possible pendant toute la durée de la fête. Autrement dit, celui qui n'a pas eu de soukka avant l'entrée du h'ag, ou dont la soukka s'est effondrée, peut la dresser pendant h'ol hamo'ed, les jours intermédiaires -- alors même que construire est en principe un travail réservé.

8
וּבֵית שַׁמַּאי — סְבִירָא לְהוּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: אֵין עוֹשִׂין סֻוכָּה בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.

Et Beit Chammai ? Ils tiennent comme Rabbi Eliezer, qui dit : on ne fait pas de soukka pendant h'ol hamo'ed.

📜 Rachi (1)
פְּלֻוגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּפֶרֶק הַיָּשָׁן (לְקַמָּן סֻוכָּה כז:):
La controverse de Rabbi Eliezer se trouve au chapitre HaYachen (plus loin, Soukka 27b).
💡 Explication

Beit Chammai peuvent garder le verset pour le lichma parce qu'ils n'ont rien à en tirer par ailleurs : selon eux, il n'existe pas d'autorisation de bâtir à h'ol hamo'ed. Ils suivent sur ce point Rabbi Eliezer, dont la position sera discutée plus loin dans le traité, au chapitre HaYachen (27b).

Le mécanisme mérite d'être noté : la divergence sur la soukka ancienne ne tient pas à un désaccord de principe sur l'intention, mais à un budget de versets différent. Beit Chammai ont une case libre parce qu'ils ont, ailleurs, une opinion plus restrictive.

9
וּבֵית הִלֵּל לֵית לְהוּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עֲשָׂאָהּ מִן הַקּוֹצִין וּמִן הַנִּימִין וּמִן הַגְּרָדִין — פְּסוּלָה. מִן הַסִּיסִין — כְּשֵׁרָה,

Et Beit Hillel n'admettent-ils pas l'enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav ? Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : s'il les a faits [les tsitsit] à partir des kotsin, des nimin ou des guedarin -- ils sont passoul (invalides) ; à partir des sissin -- ils sont kacher,

📜 Rachi (8)
וּפָרְכִינַן לְבֵית הִלֵּל דְּלָא בָּעוּ לִשְׁמָהּ נֵימָא גַּבֵּי צִיצִית נָמֵי לֵית לְהוּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב:
Et nous objectons : selon Beit Hillel, qui n'exigent pas le lichma, dirons-nous qu'à propos des tsitsit aussi ils n'admettent pas l'enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav ?
עֲשָׂאָהּ לְצִיצִית:
Il les a faits -- c'est-à-dire les tsitsit.
מִן הַגְּרָדִין פרניי"ש שֶׁתּוֹלִין בְּסוֹף הַטַּלִּית מֻותָּר הָאֲרִיגָה וְגָדַל שָׁם הַצִּיצִית מִינָּהּ וּבָהּ:
À partir des guedarin -- franges (en la'az, vieux français : pernieis) qui pendent au bout du talit, restes du tissage ; et il tresse là les tsitsit à partir du vêtement lui-même et en lui-même.
מִן הַקּוֹצִין חוּטִין שֶׁנִּתְּקוּ בִּשְׁתֵּי וְקוֹשְׁרִים אוֹתָן וּתְלוּיִין לְרָאשֵׁיהֶן בַּבֶּגֶד לְאַחַר שֶׁנֶּאֱרַג וְקָרֵי לְהוּ קוֹצִין עַל שֵׁם שֶׁבּוֹלְטִין כְּקוֹצִים:
À partir des kotsin -- des fils qui se sont rompus dans la chaîne et que l'on renoue, dont les bouts pendent sur l'étoffe après le tissage ; on les appelle kotsin (épines) parce qu'ils font saillie comme des épines.
מִן הַנִּימִין כְּגוֹן טַלִּית שֶׁתְּפָרוּהָ אוֹ שֶׁעָשׂוּ בָּהּ אִימְּרָא בְּמַחַט וְרָאשֵׁי חוּטֵי הַתְּפִירָה תְּלוּיִין בָּהּ וּמֵהֶן גָּדְלוּ הַצִּיצִית:
À partir des nimin -- par exemple un talit que l'on a cousu, ou dont on a fait l'ourlet à l'aiguille, et dont les bouts des fils de couture pendent : c'est d'eux qu'il a tressé les tsitsit.
פְּסוּלָה הוֹאִיל וּתְלוּיִין וְעוֹמְדִים כָּל אֵלֶּה בַּבֶּגֶד וְלֹא נִתְלוּ בָּהּ לְשֵׁם צִיצִית לָאו עֲשִׂיָּה לִשְׁמָהּ הִיא:
Passoul -- puisque tous ces fils pendaient déjà au vêtement et qu'ils n'y ont pas été attachés en vue des tsitsit : ce n'est pas une confection lichma.
מִן הַסִּיסִין פַּקְעִיּוֹת כַּדּוּרִיּוֹת שֶׁל חוּט לומשיי"ש:
À partir des sissin -- des pelotes rondes de fil (en la'az, vieux français : lomsheis).
כְּשֵׁרָה הוֹאִיל וּכְשֶׁנִּתְלוּ בַּבֶּגֶד לְשֵׁם צִיצִית נִתְלוּ עֲשִׂיָּה לִשְׁמָהּ הִיא דִּטְוִיָּה לִשְׁמָהּ לָא בָּעֵינַן שֶׁאֵין טְוִיָּה מִן הָעֲשִׂיָּה:
Kacher -- puisque, lorsqu'ils ont été attachés au vêtement, ils l'ont été en vue des tsitsit : c'est bien une confection lichma. Car nous n'exigeons pas une filature lichma, la filature ne faisant pas partie de la confection.
💡 Explication

La guemara change de terrain pour attaquer Beit Hillel par analogie. Les tsitsit sont, comme la soukka, une mitsva qui porte sur un objet fabriqué ; si le lichma y est exigé, pourquoi pas dans la soukka ?

Rav distingue quatre origines de fil, que Rachi décrit une à une. Les kotsin (littéralement : des épines) sont des fils de chaîne rompus au tissage puis renoués, dont les bouts font saillie. Les nimin sont les bouts des fils de couture ou de l'ourlet fait à l'aiguille. Les guedarin sont les franges laissées par le tissage au bord du vêtement. Ces trois-là pendaient déjà au talit avant qu'on ne songe à la mitsva : les tresser en tsitsit ne constitue pas une assia lichma, une confection faite pour la mitsva. Passoul.

Les sissin -- des pelotes rondes de fil -- sont d'un autre ordre : le fil vient du dehors et c'est en vue des tsitsit qu'on l'attache au vêtement. Le geste d'attacher est donc bien lichma. Rav les déclare kacher, et Rachi explicite sa raison : la filature ne fait pas partie de la confection, il n'est donc pas nécessaire que le fil ait été filé pour la mitsva.

🖼️ Schéma
Où l'on trouve du fil sur un talit -- et pourquoi ce fil-là ne vaut rien Les quatre origines nommées par Rav, telles que Rachi les décrit. le talit kotsin fils de chaîne rompus puis renoués : ils saillent comme des épines nimin bouts des fils de couture ou de l'ourlet fait à l'aiguille guedarin -- ce qui reste du tissage, au bord ; il tresse les tsitsit du vêtement même. sissin pelote de fil, extérieure au vêtement Les trois premiers : PASSOUL Ces fils pendaient déjà au vêtement. Ils n'y ont jamais été attachés en vue des tsitsit : il n'y a eu aucun geste de confection accompli pour la mitsva. Rachi : lav assia lichma hi. On ne peut pas rattraper après coup. Les sissin : le point de rupture Le fil vient du dehors ; on l'attache expressément pour la mitsva. Rav : kacher. La filature ne compte pas dans l'assia. Chmouel : passoul. Il faut aussi filer le fil pour la mitsva.
Les quatre origines de fil selon Rachi : trois déjà pendantes au vêtement, une venue du dehors -- et c'est là que passe la ligne du lichma.
10
כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אֲמַר לִי: אַף מִן הַסִּיסִין נָמֵי פְּסוּלָה, (אַלְמָא) דְּבָעֵינַן טְוִיָּה לִשְׁמָהּ. הָכָא נָמֵי בָּעֵינַן סֻוכָּה עֲשׂוּיָה לִשְׁמָהּ!

[et Rav Yehouda ajoute :] lorsque je l'ai rapporté devant Chmouel, il m'a dit : même à partir des sissin ils sont passoul, (donc) car nous exigeons une filature faite lichma. Ici aussi, exigeons donc une soukka faite lichma !

📜 Rachi (2)
כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל רַב יְהוּדָה תַּלְמִידוֹ שֶׁל רַב וְשֶׁל שְׁמוּאֵל הָיָה לְאַחַר פְּטִירָתוֹ שֶׁל רַב הָיָה אוֹמֵר שְׁמוּעוֹת מִשְּׁמוֹ כָּךְ אָמַר לִי רַב וּכְשֶׁהֵרַצְתִּי דְּבָרִים לִפְנֵי שְׁמוּאֵל נֶחֱלַק עָלָיו מ"מ תַּרְוַיְיהוּ עֲשִׂיָּה לִשְׁמָהּ בָּעוּ:
Lorsque je l'ai rapporté devant Chmouel -- Rav Yehouda était le disciple de Rav et de Chmouel. Après le décès de Rav, il rapportait des enseignements en son nom : ainsi m'a dit Rav ; et lorsque j'ai exposé ces propos devant Chmouel, celui-ci l'a contredit. En tout état de cause, tous deux exigent une confection faite lichma.
אַלְמָא לָא גָרְסִינַן אֶלָּא ה"ג אַף מִן הַסִּיסִין פְּסוּלָה דְּבָעֵינַן טְוִיָּה לִשְׁמָהּ דְּמַאן דְּגָרַס אַלְמָא מַשְׁמַע דְּהַאי דְּמוֹתֵיב קָאָמַר לָהּ וְאִם כֵּן לָא מוֹתֵיב אֶלָּא מִדִּשְׁמוּאֵל וְלָא מִילְּתָא הִיא דְּרַב נָמֵי עֲשִׂיָּה לִשְׁמָהּ בָּעֵי:
Alma (donc) -- nous ne lisons pas ce mot. Voici la bonne leçon : même à partir des sissin ils sont passoul, car nous exigeons une filature lichma. Car celui qui lit alma laisse entendre que c'est celui qui objecte qui parle ; or, si c'était le cas, il n'objecterait qu'à partir de Chmouel -- et ce n'est pas exact, puisque Rav aussi exige une confection lichma.
💡 Explication

Chmouel durcit la règle : il ne suffit pas que le geste d'attacher soit orienté vers la mitsva, il faut que la tviya, la filature du fil lui-même, l'ait été. Le lichma remonte donc jusqu'à l'origine de la matière.

Rachi consacre sa seconde glose à une question de version du texte. Le mot alma (donc) ne doit pas y figurer : s'il y était, il indiquerait que c'est l'objecteur qui tire la conclusion, et l'objection ne reposerait alors que sur Chmouel. Or ce serait fausser le rapport de forces, puisque Rav aussi exige une assia lichma. La divergence entre eux porte sur l'étendue de l'exigence, pas sur son existence.

C'est ce point qui rend l'attaque redoutable : sur le principe du lichma, les deux maîtres sont d'accord. Beit Hillel se retrouvent donc isolés.

11
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״גְּדִילִים תַּעֲשֶׂה לְךָ״, לְךָ — לְשֵׁם חוֹבְךָ. הָכָא נָמֵי: ״חַג הַסֻּוכֹּות תַּעֲשֶׂה לְךָ״, לְךָ — לְשֵׁם חוֹבְךָ!

C'est différent là-bas, car le verset dit : "Tu te feras des cordonnets (guedilim)" (Devarim 22,12) -- lekha, pour toi : en vue de ton obligation. Ici aussi [pour la soukka] : "Tu te feras la fête des Soukkot" -- lekha, pour toi : en vue de ton obligation !

💡 Explication

La réponse isole la source du lichma des tsitsit : ce n'est pas un principe général des mitsvot d'objet, c'est un mot particulier du verset. lekha, pour toi, est lu lichem h'ovekha -- en vue de ton obligation. Le fil doit être produit sous le regard du devoir.

Mais l'objection revient aussitôt, et par le même mot. Le verset de la soukka -- celui-là même qui a servi au segment 5 -- porte lui aussi ta'asse lekha. Si lekha vaut lichma pour les cordonnets, il devrait valoir lichma pour la cabane. La symétrie est parfaite, et c'est elle qu'il va falloir briser.

12
הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי גְּזוּלָה. הָתָם נָמֵי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי גְּזוּלָה!

Ce [mot] leur est nécessaire pour exclure une [soukka] volée. -- Là-bas aussi, il est nécessaire pour exclure des [tsitsit] volés !

📜 Rachi (1)
לִמְעוּטֵי גְּזוּלָה דְּבָעֵינַן תַּעֲשֶׂה לְךָ מִשֶּׁלְּךָ:
Pour exclure une [soukka] volée -- car nous exigeons "tu te feras" : de ce qui t'appartient.
🗂️ Tossefot (1)
הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי גְּזוּלָה. תֵּימַהּ תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה דְּמֵהַאי טַעְמָא פָּסְלִינַן אֶתְרוֹג הַגָּזוּל בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי לְקַמָּן בְּרֵישׁ לוּלָב הַגָּזוּל (סֻוכָּה ד' כט:) וּבְהַהִיא שְׁמַעְתָּא גּוּפָא קַשְׁיָא דְּקָאָמַר בִּשְׁלָמָא בי"ט רִאשׁוֹן בָּעֵינַן לָכֶם מִשֶּׁלָּכֶם אֶלָּא בי"ט שֵׁנִי אַמַּאי וּמְשַׁנֵּי מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה וְהַשְׁתָּא אִם כֵּן ל"ל לָכֶם מִשֶּׁלָּכֶם וּמִיהוּ הָתָם אִיכָּא לְשַׁנּוֹיֵי דְּאִצְטְרִיךְ לִמְעוּטֵי שָׁאוּל אֲבָל גַּבֵּי סֻוכָּה לֵיכָּא לְשַׁנּוּיֵי הָכִי לְרַבָּנָן דְּאָמְרִי לְקַמָּן פֶּרֶק הַיָּשָׁן (סֻוכָּה ד' כז:) דְּאָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּסֻוכָּה שֶׁל חֲבֵירוֹ וְנָפְקָא לְהוּ מִדִּכְתִיב כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּוכֹּות מְלַמֵּד שֶׁכָּל יִשְׂרָאֵל רְאוּיִין לֵישֵׁב בְּסֻוכָּה אַחַת וי"ל דְּטַעֲמָא דְּמִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה לָאו דְּאוֹרַיְיתָא אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן וּמִיהוּ קָשֶׁה מִפֶּרֶק הַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין ד' נה. וְשָׁם) גַּבֵּי חַטָּאת גְּזוּלָה שֶׁלֹּא נוֹדְעָה לָרַבִּים דְּאָמַר עֻולָּא בַּגְּמָרָא בֵּין נוֹדְעָה בֵּין לֹא נוֹדְעָה אֵינָהּ מְכַפֶּרֶת מַאי טַעְמָא דְּיֵאוּשׁ כְּדֵי לָא קָנֵי וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְעֻולָּא דְּיֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי גַּבֵּי עוֹרוֹת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת וְגָנַב וְגַזְלָן (ב"ק ד' קיד.) וְאוֹמֵר ר"ת דְּטַעֲמָא דְּעֻולָּא בְּגִיטִּין מִשּׁוּם מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה אַלְמָא דְּאוֹרָייְתָא הִיא וּמִיהוּ בְּלָאו הָכִי לֹא יִתָּכֵן דְּהָא בְּהֶדְיָא קָאָמַר עֻולָּא מִשּׁוּם דְּיֵאוּשׁ לָא קָנֵי וְעוֹד דִּבְפֶרֶק מְרֻובֶּה (בָּבָא קַמָּא ד' סז:) דְּרֵישׁ רָבָא בְּהֶדְיָא דְּיֵאוּשׁ לָא קָנֵי מִדִּכְתִיב קָרְבָּנוֹ וְלֹא הַגָּזוּל אֶלָּא נִרְאֶה דְּהַהוּא דְּהַגּוֹזֵל בָּתְרָא לָאו יֵאוּשׁ כְּדִי הוּא דְּאִיכָּא יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי הַשֵּׁם כִּדְקָאָמַר הָתָם בִּמְרֻובָּה (שָׁם סו:) דְּמֵעִיקָּרָא קָרֵי לֵיהּ מַשְׁכָּא וְהַשְׁתָּא קָרֵי לֵיהּ אַבַּרְזָא ואע"ג דְּגַבֵּי קָרְבָּן נָמֵי אִיכָּא שִׁינּוּי הַשֵּׁם כִּדְאָמַר הָתָם [דַּף סז:] דְּמֵעִיקָּרָא חֻולִּין וְהַשְׁתָּא הֶקְדֵּשׁ מִכָּל מָקוֹם מְמַעֵט מִדִּכְתִיב קָרְבָּנוֹ כֵּיוָן דְּקֹודֶם הֶקְדֵּשׁ לָאו שֶׁלּוֹ הוּא וְאַף עַל גַּב דְּחָל עָלָיו הֶקְדֵּשׁ מֵחֲמַת שִׁינּוּי הַשֵּׁם דְּאָתֵי הַשְׁתָּא לָא חֲזִי לְהַקְרָבָה דְּבָעֵינַן קָרְבָּנוֹ בְּשָׁעָה שֶׁמַּקְדִּישׁ:
Ce [mot] leur est nécessaire pour exclure une [soukka] volée. -- C'est étonnant : qu'il le déduise donc du fait qu'il s'agit d'une mitsva haba'a be-avéra (une mitsva accomplie au moyen d'une transgression) ! C'est en effet pour cette raison que nous invalidons un etrog volé le second jour de fête, plus loin au début de Loulav HaGazoul (Soukka 29b). Et dans cette discussion même il y a une difficulté : on y dit -- soit, le premier jour de fête, nous exigeons lakhem, de ce qui vous appartient ; mais le second jour, pourquoi ? -- et l'on répond : parce que c'est une mitsva haba'a be-avéra. Or si tel est le cas, à quoi bon lakhem, de ce qui vous appartient ? On peut toutefois répondre que là-bas il faut le verset pour exclure un [etrog] emprunté ; mais à propos de la soukka on ne peut répondre ainsi selon les Sages, qui disent plus loin, au chapitre HaYachen (Soukka 27b), qu'un homme s'acquitte de son obligation avec la soukka de son compagnon -- ce qu'ils tirent du verset : tout indigène en Israël habitera dans des soukkot, ce qui enseigne que tout Israël pourrait s'asseoir dans une seule soukka. On peut répondre que la raison de mitsva haba'a be-avéra n'est pas de-oraita mais de-rabanan. Mais il y a alors une difficulté depuis le chapitre HaNizakin (Guittin 55a), à propos d'un h'atat (sacrifice expiatoire) volé dont [le vol] n'avait pas été rendu public : Oula y dit, dans la guemara, que le vol ait été ou non rendu public, l'offrande n'expie pas -- et pour quelle raison ? Parce que le yeouch (renoncement) à lui seul ne fait pas acquérir. Or nous avons entendu Oula dire ailleurs que le yeouch à lui seul fait acquérir, à propos des peaux appartenant à un particulier, au chapitre HaGozel (Baba Kama 114a). Rabbenou Tam dit alors que la raison d'Oula dans Guittin tient à la mitsva haba'a be-avéra -- d'où il ressortirait que ce principe est de-oraita. Cela ne se tient toutefois pas, car Oula dit explicitement que c'est parce que le yeouch ne fait pas acquérir ; et de plus, au chapitre Merouba (Baba Kama 67b), Rava expose explicitement que le yeouch ne fait pas acquérir, à partir du verset korbano -- son offrande, et non ce qui est volé. Il semble plutôt que le cas de HaGozel Batra ne soit pas un yeouch seul : il y a là yeouch et chinouy hachem (changement de nom), comme la guemara le dit dans Merouba (66b) : au départ on l'appelait mechakh (peau) et maintenant on l'appelle avrezza (cuir travaillé). Et bien qu'à propos de l'offrande il y ait aussi un chinouy hachem -- comme il est dit là-bas (67b) : au départ c'était du profane et maintenant c'est du consacré --, on l'exclut malgré tout du verset korbano : puisque avant la consécration l'objet n'était pas à lui, et bien que la consécration ait pris effet grâce au chinouy hachem, celui-ci n'intervient qu'après coup, et l'animal n'est pas apte à l'offrande, car nous exigeons korbano -- son offrande -- au moment où il consacre.
💡 Explication

Le lekha de la soukka est déjà dépensé : il enseigne que la soukka doit t'appartenir, ce qui exclut la gezoula, la cabane volée. Rachi le rend d'un mot : ta'asse lekha, de ce qui est à toi.

Et la guemara retourne aussitôt l'argument : le lekha des tsitsit devrait servir à la même exclusion. Si les deux mots ont la même charge, on se retrouve au point de départ.

Tossefot pose ici une question majeure et longuement débattue : pourquoi avoir besoin d'un verset pour exclure la soukka volée, alors que le principe de mitsva haba'a be-avéra -- une mitsva accomplie par une transgression -- suffirait ? Sa réponse, difficile, est que ce principe pourrait n'être que de-rabanan ; il examine ensuite les passages où il semble bien être de-oraita, et finit par redistribuer les raisons entre yeouch (le renoncement du propriétaire) et chinouy hachem (le changement de nom de l'objet).

13
הָתָם כְּתִיב קְרָא אַחֲרִינָא: ״וְעָשׂוּ לָהֶם״ — מִשֶּׁלָּהֶם.

Là-bas, un autre verset est écrit : "Et ils se feront [des tsitsit] pour eux" (Bamidbar 15,38) -- de ce qui leur appartient.

💡 Explication

Le dénouement tient à une dissymétrie de texte. Les tsitsit disposent d'un second verset, ve-assou lahem, et ils se feront pour eux : c'est lui qui porte l'exclusion du vol. Le lekha de guedilim ta'asse lekha reste donc libre, et peut enseigner le lichem h'ovekha -- le lichma.

La soukka, elle, n'a qu'un seul lekha, et il part tout entier à l'exclusion de la soukka volée. Beit Hillel n'ont plus aucune source pour exiger le lichma : une soukka ancienne demeure kachère.

Il faut mesurer ce que la sougya n'a pas dit. Elle n'a jamais soutenu que l'intention importe moins pour la soukka que pour les tsitsit. Elle a seulement montré que le texte n'a pas fourni à la soukka le mot de rechange qui aurait libéré son lekha. Toute la controverse repose sur une comptabilité de versets -- et Beit Chammai ne gagnent leur case libre que parce qu'ils suivent, ailleurs, Rabbi Eliezer.

🖼️ Schéma
Le dénouement : pourquoi lekha est libre pour les tsitsit et pris pour la soukka Deux exigences à couvrir -- exclure le vol, imposer le lichma -- et un nombre de versets inégal de part et d'autre. TSITSIT -- deux versets Bamidbar 15,38 : ve-assou lahem et ils se feront -- lahem, de ce qui leur appartient couvre : exclusion des tsitsit volés Devarim 22,12 : guedilim ta'asse lekha tu te feras des cordonnets -- lekha reste disponible couvre : lichem h'ovekha, en vue de ton obligation Les deux besoins sont payés Le lichma des tsitsit tient. Rav et Chmouel ont leur source. SOUKKA -- un seul verset pas de second verset Rien qui dise, pour la soukka, mi-chelahem -- de ce qui leur appartient. Devarim 16,13 : ta'asse lekha lekha doit servir à exclure la soukka volée le mot est dépensé : plus rien pour le lichma Un seul besoin peut être payé Beit Hillel n'ont aucune source pour exiger le lichma. La dissymétrie est toute la réponse Ce n'est pas que le lichma soit un principe plus faible pour la soukka que pour les tsitsit : c'est que le texte n'a pas donné à la soukka le mot de rechange qui aurait libéré lekha.
Le compte final : deux versets d'un côté, un seul de l'autre. C'est la dissymétrie du texte, non celle du principe, qui tranche la michna.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).