Sougya : Le folio définit les conditions qui donnent à une privation de nourriture le statut de jeûne. Rav Hisda pose la première : un jeûne d'heures ne vaut que si l'on n'a rien goûté jusqu'au soir, et tout jeûne sur lequel le soleil ne s'est pas couché n'est pas appelé jeûne ; trois objections lui sont posées — les hommes de la garde, la famille de Sena'a ben Binyamin le dix av, et Rabbi Yo'hanan — et toutes sont écartées au motif que ces privations visaient l'affliction ou la politesse, sans statut de jeûne.
Chmouel pose la seconde condition : l'acceptation préalable, pendant qu'il fait encore jour ; sans elle, le jeûneur ressemble à un soufflet rempli de vent. Rav et Chmouel divergent sur le moment exact de cette acceptation, et Rav Yossef cherche un appui dans la Meguilat Taanit, ce qui ouvre la mahloket entre Rabbi Hiya et Rabbi Chimon berabbi sur la lecture d'un seul mot, yeisar ou yei'aser, et sur la règle d'antériorité entre le vœu d'un individu et le décret des sages.
Le folio se clôt sur la dernière heure où l'on peut manger la nuit précédant un jeûne, et sur ce qui vaut interruption : achever le repas, desservir, ou dormir.
Ce que tu as dit — on peut jeûner par heures — s'entend à condition qu'il n'ait rien goûté jusqu'au soir. Abaye lui dit : mais c'est là un jeûne à part entière !
Il répondit : cela devait être énoncé pour le cas où il a changé d'avis en cours de journée.
La phrase s'ouvre au milieu d'un propos de Rav Hisda commencé en 11b. Rav Hisda restreint la taanit le-chaot (jeûne d'heures) : elle ne compte que si l'homme n'a rien goûté jusqu'au soir. Abaye objecte que cette restriction vide la notion de son contenu, puisqu'un homme qui ne mange rien de la journée entière accomplit déjà un jeûne ordinaire.
La réponse repose sur le mot imlakh (il a changé d'avis) : le cas visé est celui d'un homme qui n'avait pris aucun engagement le matin, qui s'est trouvé à jeun jusqu'à la mi-journée, puis a décidé de poursuivre. L'innovation porte sur la moitié de journée déjà écoulée, qui se joint rétroactivement à l'engagement pris à midi. Rachi donne une seconde lecture, rapportée ensuite par le Roch : l'homme avait accepté la veille de jeûner à partir de la sixième heure, et se trouve n'avoir rien mangé non plus le matin.
Et Rav Hisda a dit : tout jeûne sur lequel le soleil ne s'est pas couché n'est pas appelé jeûne. On objecte : les hommes de la garde jeûnent sans achever !
Là, il s'agissait seulement de s'affliger eux-mêmes.
Rav Hisda généralise : chaka alav hama, le coucher du soleil, devient le critère du jeûne. La guemara oppose aussitôt une baraita sur les anchei michmar, les cohanim et leviim de la garde en service cette semaine-là : ils jeûnent avec le public sans achever la journée, retenus par la avoda (service du Temple), et la baraita les appelle pourtant jeûneurs.
La réponse introduit la distinction qui commande tout le passage : lets'aorei nafcheih, s'affliger soi-même par solidarité, relève d'une conduite et non d'un statut. Rachi en tire les conséquences pratiques : pas de prière Anénou, aucune obligation fixée, et liberté de manger dès qu'on le veut.
Viens et écoute : Rabbi Elazar berabbi Tsadok a dit : je suis des descendants de Sena'a ben Binyamin ; une fois, le neuf av tomba un chabbat et nous l'avons repoussé après le chabbat, et nous avons jeûné ce jour-là sans l'achever, parce que c'est notre jour de fête. Là aussi, il s'agissait seulement de s'affliger soi-même.
Deuxième objection, tirée d'un témoignage familial. La famille de Sena'a ben Binyamin avait le dix av pour jour d'offrande de bois à l'autel, donc pour jour de fête privé où l'on ne jeûne pas. L'année où le neuf av tomba un chabbat, le jeûne fut reporté au dix, et cette famille jeûna une partie de la journée seulement. L'expression « nous avons jeûné sans achever » suppose qu'un jeûne partiel porte encore le nom de jeûne.
La réponse est la même que précédemment. Tossefot note en passant une difficulté chronologique : la Meguilat Taanit, le rouleau des jours où l'on ne jeûne pas, est tenue pour abolie après la destruction, et ce tana tient qu'elle subsiste.
Viens et écoute : Rabbi Yo'hanan a dit : je serai en jeûne jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Là, c'est pour se dégager de la maison du Nassi qu'il agissait ainsi.
Troisième objection : Rabbi Yo'hanan employait la formule « je serai en jeûne jusqu'à ce que j'arrive chez moi », ce qui suppose un jeûne limité à quelques heures. La réponse rapporte cette formule à une situation sociale : elle servait à décliner une invitation à la table du Nassi sans le froisser. Rachi tire la conséquence qui intéresse la halakha : la parole ne créait aucune obligation, puisque Rabbi Yo'hanan aurait pu manger immédiatement sans transgresser de vœu.
Chmouel a dit : tout jeûne qu'il n'a pas accepté sur lui pendant qu'il faisait encore jour n'est pas appelé jeûne. Et s'il est demeuré ainsi, qu'en est-il ?
Rabba bar Chila a dit : il ressemble à un soufflet rempli de vent.
Chmouel ajoute la seconde exigence : la kabbala (acceptation) doit intervenir mibe'od yom, pendant qu'il fait encore jour, avant l'entrée du jeûne. Sans elle, la privation reste une privation, et la guemara demande quel statut lui reconnaître.
L'image de Rabba bar Chila répond par la négative avec une précision technique : le mapouah, le soufflet du forgeron, se remplit d'air sans rien contenir. L'homme a effectivement l'estomac vide, et cette vacuité ne porte aucun statut religieux.
Quand l'accepte-t-il ? Rav dit : à minha.
Et Chmouel dit : dans la prière de minha. Rav Yossef a dit : l'opinion de Chmouel paraît la plus logique, car il est écrit dans la Meguilat Taanit : « Toutefois, tout homme sur qui vient un jeûne d'auparavant — yeisar ».
La mahloket porte sur le moment précis de la kabbala. Pour Rav, il suffit que l'heure de minha soit arrivée : l'homme peut prononcer sa formule n'importe où, même au marché. Pour Chmouel, elle doit être prononcée à l'intérieur de la tefila de minha, dans les supplications qui la closent. Rachi relève que la position de Chmouel est plus étroite, et que le choix de minha tient à sa proximité avec l'entrée du jeûne.
Rav Yossef appuie Chmouel sur une ligne de la Meguilat Taanit, rouleau araméen énumérant les jours où le jeûne est interdit. La clause vise celui qui s'était engagé à une série de jeûnes tombant sur ces jours, et se termine par le mot yeisar, que Rav Yossef lit comme « qu'il se lie » — donc dans la prière.
N'est-ce pas que cela signifie : qu'il se lie lui-même dans sa prière ? Non : qu'il s'interdise lui-même.
Toute la preuve de Rav Yossef tient à la vocalisation d'une consonne. Lu yeisar, le mot signifie « qu'il se lie », et suppose un acte d'engagement situé dans la prière, ce qui confirme Chmouel. Lu yei'aser avec un alef, il signifie « qu'il sera interdit », et la clause parle alors de l'interdiction de manger qui pèse sur celui dont le vœu précède les jours de fête, sans rien dire du moment de l'acceptation.
La guemara retient la seconde lecture, et la preuve tombe. Rachi rattache le mot à la racine des vœux dans Nombres 30, et rapporte une lecture où be-tslo désigne le vœu lui-même, d'après le Targoum de Genèse 14,22.
Rabbi Hiya et Rabbi Chimon berabbi divergent là-dessus. L'un dit : yeisar ; et l'autre dit : yei'aser.
Selon celui qui dit yeisar, c'est comme nous l'avons dit. Selon celui qui dit yei'aser, de quoi s'agit-il ?
La divergence sur la lecture du mot est attribuée à deux tanaim de la génération de Rabbi : Rabbi Hiya et Rabbi Chimon berabbi, fils de Rabbi Yehouda HaNassi. La guemara accorde d'abord que la lecture yeisar a déjà été exposée, puis demande à quoi renvoie concrètement la lecture yei'aser, ce qui appelle la baraita du segment suivant.
Car il est enseigné dans la Meguilat Taanit : tout homme sur qui vient un jeûne d'auparavant, yei'aser. Comment cela ?
Un individu qui a accepté sur lui le lundi, le jeudi et le lundi de toute l'année, et que sont survenus parmi eux des jours de fête inscrits dans la Meguilat Taanit : si son vœu précède notre décret, son vœu annulera notre décret ; et si notre décret précède son vœu, notre décret annulera son vœu.
La baraita donne le contenu de la lecture yei'aser. Le cas type est celui d'un homme qui a fait vœu de jeûner la séquence cheni, hamichi, cheni — lundi, jeudi, lundi — tout au long de l'année, et dont certains de ces jours coïncident avec les dates festives de la Meguilat Taanit.
La règle est une règle d'antériorité pure : le premier engagé l'emporte. Un vœu privé antérieur au décret des sages tient et l'homme jeûne ; un décret antérieur au vœu privé le vide de son effet pour ce jour-là. Tossefot rapporte une divergence sur la portée de cette annulation — le jeûne est-il perdu ou simplement reporté — et rappelle que roch hodech, 'Hanouka et Pourim restent hors d'atteinte du vœu.
Nos maîtres ont enseigné : jusqu'à quand mange-t-il et boit-il ? Jusqu'au lever de l'aube — paroles de Rabbi.
Rabbi Elazar berabbi Chimon dit : jusqu'au chant du coq. Abaye a dit : on n'a enseigné cela que s'il n'a pas achevé son repas ; mais s'il a achevé son repas, il ne mange plus.
Nouveau sujet : la nuit qui précède un jeûne. La baraita fixe le terme extrême de l'alimentation nocturne. Pour Rabbi, c'est le amoud ha-chahar, le lever de l'aube, moment où le jeûne entre effectivement. Pour Rabbi Elazar berabbi Chimon, c'est le chant du coq, sensiblement plus tôt, et Rachi précise qu'il s'agit du premier chant.
Abaye restreint aussitôt : cette latitude ne vaut que tant que le repas du soir n'est pas achevé. L'acte d'achever le repas vaut par lui-même clôture, indépendamment de l'heure. La suite du folio discute ce qui constitue précisément cette clôture.
Rava lui objecta : il a achevé et s'est levé — celui-là mange ! Là, il s'agit du cas où il n'a pas desservi.
Certains disent : Rava a dit : on n'a enseigné cela que s'il n'a pas dormi ; mais s'il a dormi, il ne mange pas. Abaye lui objecta : il a dormi et s'est levé — celui-là mange !
Là, il s'agit de celui qui somnole.
Deux versions de la discussion sont transmises. Dans la première, Abaye retient l'achèvement du repas et Rava objecte qu'une baraita autorise à manger après s'être levé ; la réponse déplace le critère sur le fait de desservir la table, signe extérieur d'un hessah ha-daat (détournement de l'esprit).
Dans la seconde version, Rava place le critère sur le sommeil, et Abaye objecte une baraita permettant de manger après s'être levé d'un sommeil. La réponse distingue le sommeil véritable du mitnamnem, celui qui somnole. Rachi tranche selon cette seconde version, et le Roch y consacre un long développement contre le Raavad, refusant de voir dans un assoupissement une interruption du repas.
Quel est le cas de celui qui somnole ? Rav Achi a dit :
Le folio s'interrompt sur la question laissée ouverte par la réponse précédente : il faut une définition opératoire du mitnamnem. La réponse de Rav Achi se lit en 12b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).