Taanit 12b — Le jeûne accepte sans précision, le jeûne que l'on emprunte, et la journée du jeûne public

Taanit 12b

Sougya : Le folio s'ouvre sur la définition de l'homme qui somnole, laissée en suspens à la fin de 12a, puis passe au statut du particulier qui a accepté un jeûne sans dire lequel : Rav Kahana au nom de Rav lui interdit la sandale, par crainte qu'il ait accepté un jeûne public, et la Guemara rapporte les parades des amoraim — une formule d'acceptation, des chaussures portées de travers, et la position de Chmouel pour qui Babel ne connaît de jeûne public que le neuf av. Vient ensuite la règle de Rav : on emprunte son jeûne et on le rembourse, avec les deux versions de la réponse de Chmouel, puis le cas de Rav Yehochoua fils de Rav Idi, qui jeûnait pour un rêve.

La michna décrit alors les trois paliers de rigueur des jeûnes publics, et la Guemara demande pourquoi le travail y est interdit alors qu'il constitue une peine : le verset de Yoël assimile le jeûne à atseret. Le folio se clôt sur l'emploi du temps de la journée de jeûne selon Abaye.

Il a dit : me voici en jeûne demain — mais quel jeûne ? Acceptation sans précision taanit setam — il ignore lui-même ce qu'il a accepté Rav Kahana au nom de Rav : la sandale lui est interdite hayechinan — peut-être a-t-il accepté un jeûne public Trois issues dans la sougya 1. Dire la formule Rabba bar Rav Chila : demain je serai devant Toi en jeûne individuel Le doute est levé à la source : l'acceptation devient explicite 2. Chausser de travers Abaye et Rava : l'apanta Maremar et Mar Zoutra : droite à gauche, gauche à droite Le pied est couvert sans que ce soit le chaussage habituel 3. Le doute tombe Chmouel : à Babel, le seul jeûne public est le neuf av École de Rav Achi : chaussage normal Rachi : telle est notre pratique ; le Roch tranche comme Chmouel
La crainte de Rav Kahana et les trois manières dont la sougya la désamorce.
Loe adam taanito oufore — deux versions de la réponse de Chmouel Rav Yehouda au nom de Rav Un homme emprunte son jeûne et le rembourse Première version Chmouel objecte : a-t-il donc fait un vœu, qu'il lui faille absolument s'en acquitter ? Il a accepté une affliction : s'il peut, il s'afflige ; sinon, il en est quitte Conséquence : aucun remboursement du tout Tossefot : l'emprunt vaut pour qui ne peut plus jeûner Seconde version — ika de-amri Chmouel : c'est évident ! Cela ne serait qu'un vœu Et un vœu, ne peut-il pas s'en acquitter demain ou un autre jour ? Conséquence : le jeûne est dû, la date est libre Le Rif ne rapporte que cette version Nafka mina : celui qui a jeûné un jour de Chabbat pour un rêve il doit un jeûne pour ce jeûne — donc une dette reportable, selon la seconde version
Les deux lectures de la règle de Rav sur le jeûne emprunté et ce qui les sépare en pratique.
Les paliers de la michna : 3 + 3 + 7 = treize jeûnes Trois premiers vus au folio précédent On mange la nuit, travail permis rigueur légère Trois suivants On mange avant la nuit Interdits : travail, toilette, onction, sandale, relations Les bains sont fermés c'est le point de départ de la Guemara Sept derniers Tout ce qui précède, plus : on sonne l'alarme on ferme les boutiques Lundi : entrouvertes à la nuit Jeudi : ouvertes, pour le Chabbat total : treize jeûnes Après les treize : on cesse de décréter, on prend le deuil On réduit commerce, construction, plantation, fiançailles, mariages et salutations comme des gens réprimandés par l'Omniprésent Les particuliers continuent jusqu'à la fin de nissan Passé nissan, la pluie devient signe de malédiction — Chmouel I, 12,17
L'escalier de rigueur de la michna et ce qui vient après le treizième jeûne.
1
נִים וְלָא נִים, תִּיר וְלָא תִּיר. דְּקָרוּ לֵיהּ וְעָנֵי, וְלָא יָדַע אַהְדּוֹרֵי סְבָרָא, וְכִי מַדְכְּרִי לֵיהּ מִדְּכַר.

Il sommeille sans dormir et veille sans être éveillé : on l'appelle et il répond, mais il ne sait pas rendre un raisonnement ; et quand on le lui rappelle, il se souvient.

📜 Rachi (3)
תִּיר עֵר כְּדִמְתַרְגְּמִינַן (בְּרֵאשִׁית מא) וַיִּקַץ וְאִיתְּעַר:
Tir — éveillé, comme le Targoum traduit (Berechit 41) vayikats par veitar.
אַהֲדוּרֵי סְבָרָא אִם צָרִיךְ מִמֶּנּוּ דָּבָר שֶׁצָּרִיךְ הִרְהוּר אֵינוֹ יוֹדֵעַ לוֹמַר בְּעוֹד שֶׁמִּתְנַמְנֵם:
Rendre un raisonnement — si on lui demande une chose qui exige de la réflexion, il ne sait pas la dire tant qu'il somnole.
וְכִי מַדְכְּרוּ לֵיהּ מִדְּכַר כָּזֶה שָׁמְעַת מִדְּכַר:
Et quand on le lui rappelle, il se souvient — si on lui dit : telle chose, tu l'as entendue, il s'en souvient.
🗂️ Tossefot (1)
נִים וְלָא נִים תִּיר וְלָא תִּיר. אוֹמֵר רַבִּי נִים וְלָא נִים בְּתוֹךְ הַשֵּׁינָה כְּשֶׁנֵּיעוֹר מִשְּׁנָתוֹ תִּיר וְלָא תִּיר בִּתְחִילַּת הַשֵּׁינָה אַךְ לֹא נִרְאֶה בְּעַרְבֵי פְּסָחִים (דַּף קכ:) דְּקָאָמַר נִתְנַמְנְמוּ יֹאכֵלוּ נִרְדְּמוּ לֹא יֹאכֵלוּ וְאָמַר רַב אַשִּׁי ה"ד נִתְנַמְנְמוּ נִים וְלָא נִים וְכוּ' וְהָתָם מַיְירֵי בִּתְחִילַּת הַשֵּׁינָה בֵּין נִים וְלָא נִים בֵּין תִּיר וְלָא תִּיר לְכַנַ"ל כְּפֵירוּשׁ רַשִׁ"י דְּאִי הֲוָה אָמַר נִים וְלָא נִים הֲוָה אֲמִינָא דְּתִיר הָוֵי טְפֵי מָנִים וְאִי הֲוָה אָמַר תִּיר וְלָא תִּיר הֵ"א דָּנִים הָוֵי טְפֵי מַתִּיר הִלְכָּךְ אִיצְטְרִיךְ תַּרְוַוייְהוּ וְכוּלְּהוּ בִּתְחִילַּת הַשֵּׁינָה כְּדִמְפָרֵשׁ הָתָם וּבַיְּרוּשַׁלְמִי מְפֹורָשׁ גַּבֵּי הַךְ בָּרַייְתָא עַד כַּמָּה אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה עַד קְרוֹת הַגֶּבֶר וה"ה עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר ובד"א שֶׁהִתְנָה אֲבָל לֹא הִתְנָה וְיָשַׁן אֵינוֹ יָכוֹל לֶאֱכֹול:
Il sommeille sans dormir et veille sans être éveillé. Rabbi dit : il sommeille sans dormir désigne le milieu du sommeil, lorsqu'il s'éveille de son sommeil, et il veille sans être éveillé désigne le début du sommeil. Cela ne paraît pourtant pas juste d'après Arvei Pessahim (120b), où il est dit : s'ils ont somnolé ils mangent, s'ils se sont endormis ils ne mangent pas, et Rav Achi dit : qu'est-ce que somnoler ? Il sommeille sans dormir, etc. Or la-bas il s'agit du début du sommeil, aussi bien pour il sommeille sans dormir que pour il veille sans être éveillé. Il me paraît donc juste d'expliquer comme Rachi : s'il avait dit seulement il sommeille sans dormir, j'aurais pensé que la veille l'emporte sur le sommeil ; et s'il avait dit seulement il veille sans être éveillé, j'aurais pensé que le sommeil l'emporte sur la veille. Les deux expressions étaient donc nécessaires, et toutes deux portent sur le début du sommeil, comme il y est expliqué. Et dans le Yerouchalmi il est expliqué, à propos de cette baraita : jusqu'à quand mange-t-il et boit-il ? Jusqu'au chant du coq, et de même jusqu'au lever de l'aube. Et de quoi parle-t-on ? De celui qui a posé une condition ; mais s'il n'a pas posé de condition et qu'il a dormi, il ne peut plus manger.
💡 Explication

Le folio précédent s'achevait sur une question restée ouverte : qu'appelle-t-on exactement mitnamnem, celui qui somnole et à qui l'on permet encore de manger la nuit ? La réponse donne un critère observable : l'homme réagit à l'appel, mais sa faculté de raisonner est suspendue ; sa mémoire, elle, répond dès qu'on la sollicite.

Tossefot discute l'emplacement de cet état : début de sommeil ou sortie de sommeil. Rabbenou Tam distingue les deux expressions, Tossefot retient la lecture de Rachi, pour qui les deux formules décrivent le même moment et se complètent.

🖼️ Schéma
L'état intermédiaire du mitnamnem Eveillé il peut manger Mitnamnem il peut encore manger Endormi il ne mange plus Les trois signes donnés par Rav Achi 1. on l'appelle, il répond — 2. il ne rend aucun raisonnement 3. on lui rappelle un fait, il s'en souvient
Le mitnamnem se place entre la veille et le sommeil, et trois signes permettent de l'identifier.
2
אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: יָחִיד שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית — אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל. חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּעֲנִית צִבּוּר קִיבֵּל עָלָיו. הֵיכִי לֶיעֱבֵד? אָמַר רַבָּה בַּר רַב שִׁילָא, לֵימָא הָכִי: לְמָחָר אֱהֵא לְפָנֶיךָ בְּתַעֲנִית יָחִיד.

Rav Kahana a dit au nom de Rav : un particulier qui a accepté sur lui un jeûne est interdit de chausser la sandale — nous craignons qu'il ait peut-être accepté sur lui un jeûne public. Comment faire alors ?

Rabba bar Rav Chila a dit : qu'il dise ceci : demain je serai devant Toi en jeûne individuel.

📜 Rachi (2)
יָחִיד שֶׁקִּבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית סְתָם וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה תַּעֲנִית קִבֵּל עָלָיו אִם שֶׁל יָחִיד אִם שֶׁל צִבּוּר:
Un particulier qui a accepté sur lui un jeûne — sans préciser, et il ignore lui-même quel jeûne il a accepté, un jeûne individuel ou un jeûne public.
וְאָסוּר בִּנְעִילַת כּוּ' שֶׁמָּא תַּעֲנִית צִבּוּר כְּשָׁלֹשׁ רִאשׁוֹנוֹת אוֹ כז' אַחֲרוֹנוֹת קִיבֵּל עָלָיו:
Et il est interdit de chausser, etc. — peut-être a-t-il accepté sur lui un jeûne public comme les trois premiers ou comme les sept derniers.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר ר' אַבָּא אֵין תַּעֲנִית צִבּוּר בְּבָבֶל אֶלָּא ט' בְּאָב בִּלְבַד. פֵּירֵשׁ ר' אבי"ה לְפִי שֶׁאֵין שָׁם נָשִׂיא דְּגָרְסִינַן בִּירוּשַׁלְמִי בְּפֶ' שֵׁנִי דִּמְכִילְתִּין (הֵל' א) ר' חֲלָבוֹ אָמַר לְרַבִּי יוּדָן נְשַׁייָּא פּוּק עִמָּן וְצַעַרְךָ עֲבַר אָמַר ר' יוֹסֵי הֲדָא דְּתֵימָא אֵלּוּ תַּעֲנִיּוֹת דְּאֵינָן עָבְדִין לָיֵתְנָא תַּעֲנִיתָא דְּלֵית נְשִׂיאָה עִמַּנָא וְהִלְכְתָא כִּשְׁמוּאֵל דְּרַבָּנָן דְּבֵי רַב אַשִּׁי סָבְרִי כִּשְׁמוּאֵל לְקַמָּן בִּשְׁמַעְתִּין (תַּעֲנִית דַּף יב:) וְכָתַב רַבֵּינוּ אבי"ה דְּיָחִיד שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית סְתָם לָא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּעֲנִית צִבּוּר קִיבֵּל עָלָיו כֵּיוָן דְּאֵין תַּעֲנִית צִבּוּר בְּבָבֶל. וְהֵבִיא רְאָיָה שֶׁכֵּן הַצִּבּוּר כְּשֶׁמְּקַבְּלִין עֲלֵיהֶן תַּעֲנִית שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי וּמְבָרְכִין לְמִי שֶׁמִּתְעַנֶּה אוֹמְרִין תַּעֲנִית סְתָם וְאֵינָם אוֹמְרִים תַּעֲנִית יָחִיד:
Rabbi Abba a dit : il n'y a pas de jeûne public à Babel, hormis le neuf av seulement. Le Raavya a expliqué : parce qu'il n'y a pas là de Nassi. Car nous lisons dans le Yerouchalmi, au deuxième chapitre de notre traité : Rabbi Helbo dit à Rabbi Youdan Nessia : sors avec eux et ta peine passera. Rabbi Yossi dit : ce que tu dis là vaut pour ces jeûnes qu'ils n'accomplissent pas — nous ne faisons pas de jeûne sans que le Nassi soit avec nous. Et la halakha suit Chmouel, car les maîtres de la maison de Rav Achi tiennent comme Chmouel, plus loin dans notre sougya (Taanit 12b). Rabbenou Avyah a écrit qu'un particulier qui a accepté sur lui un jeûne sans préciser, nous ne craignons pas qu'il ait accepté un jeûne public, puisqu'il n'y a pas de jeûne public à Babel. Il en apporte une preuve : lorsque la communauté accepte sur elle un jeûne le lundi, le jeudi et le lundi, et que l'on bénit celui qui jeûne, on dit jeûne sans préciser, et l'on ne dit pas jeûne individuel.
💡 Explication

La crainte de Rav Kahana repose sur une incertitude de langage. Celui qui déclare simplement me voici en jeûne demain n'a pas nommé le régime qu'il accepte. Or les jeûnes publics de la seconde et de la troisième série comportent cinq interdits, dont le port de la sandale ; un jeûne individuel se limite à l'abstention de nourriture.

Le doute portant sur une acceptation verbale, la parade est verbale elle aussi : Rabba bar Rav Chila fournit la formule qui fixe le contenu de l'engagement au moment même où on le prend. Le Roch rapporte l'avis du Raavya, pour qui la crainte tombe d'elle-même à Babel, où le jeûne public au sens strict n'existe pas.

3
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב שֵׁשֶׁת: הָא קָא חָזֵינַן רַבָּנַן דִּמְסַיְּימִי מְסָנַייְהוּ וְאָתוּ לְבֵי תַעֲנִיתָא! אֶיקְפֹּד וַאֲמַר לְהוּ: דִּלְמָא מֵיכַל נָמֵי אֲכוּל.

Les maîtres dirent à Rav Chechet : voici que nous voyons des maîtres qui chaussent leurs souliers et viennent à la maison du jeûne ! Il s'irrita et leur dit : peut-être ont-ils aussi mangé.

📜 Rachi (2)
קָאָתוּ רַבָּנָן לְתַעֲנִיתָא כו' בְּתַעֲנִית צִבּוּר וְסָבְרִי לָהּ כִּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר אֵין תַּעֲנִית צִבּוּר בְּבָבֶל בְּפֶרֶק מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ (פְּסָחִים דַּף נד:) דְּאָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל וּבְכָל הָנֵי:
Des maîtres viennent au jeûne, etc. — lors d'un jeûne public, et ils tiennent comme Chmouel, qui dit qu'il n'y a pas de jeûne public à Babel, au chapitre Makom Chenahagou (Pessahim 54b), où le port de la sandale est interdit ainsi que toutes ces choses.
אֶיקְפֹּד רַב שֵׁשֶׁת דִּלְמָא מֵיכַל נָמֵי אָכְלִי וּפוֹרְשִׁים מִדַּרְכֵי צִבּוּר וְלֵית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל וַאֲנַן הָאִידָּנָא נָהֲגִינַן כִּשְׁמוּאֵל:
Rav Chechet s'irrita : peut-être ont-ils aussi mangé — et ils se séparent alors de la voie de la communauté. Rav Chechet ne tient pas comme Chmouel ; et nous, aujourd'hui, nous suivons Chmouel.
💡 Explication

Les maîtres opposent à Rav Chechet, qui était aveugle, un argument tiré de l'usage : si des talmide hakhamim viennent chaussés à la maison du jeûne, la crainte de Rav Kahana n'a pas cours. Rav Chechet refuse de tirer une halakha d'un comportement observé et répond que l'observation prouve seulement le relâchement de ceux que l'on observe.

Rachi note que ces maîtres agissaient selon Chmouel, pour qui Babel ne connaît pas de jeûne public de plein exercice. Rav Chechet, lui, rejette cette position, et Rachi ajoute que la pratique reçue suit malgré tout Chmouel.

4
אַבַּיֵּי וְרָבָא (מְעַיְּילִי כִּי מ)סָייְמִי אַפַּנְתָּא. מָרִימָר וּמַר זוּטְרָא מְחַלְּפִי דְּיַמִּינָא לִשְׂמָאלָא וְדִשְׂמָאלָא לְיַמִּינָא. רַבָּנַן דְּבֵי רַב אָשֵׁי נָפְקִי כִּי אוֹרְחַיְיהוּ, סָבְרִי כִּי הָא דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין תַּעֲנִית צִבּוּר בְּבָבֶל אֶלָּא תִּשְׁעָה בְּאָב בִּלְבַד.

Abaye et Rava entraient chaussés de l'apanta. Maremar et Mar Zoutra intervertissaient la chaussure de droite pour la gauche et celle de gauche pour la droite.

Les maîtres de la maison de Rav Achi sortaient à leur manière habituelle : ils tiennent comme ce qu'a dit Chmouel — il n'y a pas de jeûne public à Babel, hormis le neuf av seulement.

📜 Rachi (2)
אַפַּנְתָּא אישקריפי"ט:
Apanta — eskarpi't en langue du pays.
מְחַלְּפִי בְּיוֹמָא דְּתַעֲנִיתָא:
Ils intervertissaient — le jour du jeûne.
🗂️ Tossefot (1)
אַבַּיֵּי וְרָבָא סָיְימִי אַפַּנְתָּא. פֵּירוּשׁ בְּמִנְעָל שֶׁאֵין שׁוּלַיִים שול"א בְּלַעַ"ז:
Abaye et Rava chaussaient l'apanta. Explication : il s'agit d'une chaussure sans semelle, chola en langue du pays.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר ר' אַבָּא אֵין תַּעֲנִית צִבּוּר בְּבָבֶל אֶלָּא ט' בְּאָב בִּלְבַד. פֵּירֵשׁ ר' אבי"ה לְפִי שֶׁאֵין שָׁם נָשִׂיא דְּגָרְסִינַן בִּירוּשַׁלְמִי בְּפֶ' שֵׁנִי דִּמְכִילְתִּין (הֵל' א) ר' חֲלָבוֹ אָמַר לְרַבִּי יוּדָן נְשַׁייָּא פּוּק עִמָּן וְצַעַרְךָ עֲבַר אָמַר ר' יוֹסֵי הֲדָא דְּתֵימָא אֵלּוּ תַּעֲנִיּוֹת דְּאֵינָן עָבְדִין לָיֵתְנָא תַּעֲנִיתָא דְּלֵית נְשִׂיאָה עִמַּנָא וְהִלְכְתָא כִּשְׁמוּאֵל דְּרַבָּנָן דְּבֵי רַב אַשִּׁי סָבְרִי כִּשְׁמוּאֵל לְקַמָּן בִּשְׁמַעְתִּין (תַּעֲנִית דַּף יב:) וְכָתַב רַבֵּינוּ אבי"ה דְּיָחִיד שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית סְתָם לָא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּעֲנִית צִבּוּר קִיבֵּל עָלָיו כֵּיוָן דְּאֵין תַּעֲנִית צִבּוּר בְּבָבֶל. וְהֵבִיא רְאָיָה שֶׁכֵּן הַצִּבּוּר כְּשֶׁמְּקַבְּלִין עֲלֵיהֶן תַּעֲנִית שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי וּמְבָרְכִין לְמִי שֶׁמִּתְעַנֶּה אוֹמְרִין תַּעֲנִית סְתָם וְאֵינָם אוֹמְרִים תַּעֲנִית יָחִיד:
Rabbi Abba a dit : il n'y a pas de jeûne public à Babel, hormis le neuf av seulement. Le Raavya a expliqué : parce qu'il n'y a pas là de Nassi. Car nous lisons dans le Yerouchalmi, au deuxième chapitre de notre traité : Rabbi Helbo dit à Rabbi Youdan Nessia : sors avec eux et ta peine passera. Rabbi Yossi dit : ce que tu dis là vaut pour ces jeûnes qu'ils n'accomplissent pas — nous ne faisons pas de jeûne sans que le Nassi soit avec nous. Et la halakha suit Chmouel, car les maîtres de la maison de Rav Achi tiennent comme Chmouel, plus loin dans notre sougya (Taanit 12b). Rabbenou Avyah a écrit qu'un particulier qui a accepté sur lui un jeûne sans préciser, nous ne craignons pas qu'il ait accepté un jeûne public, puisqu'il n'y a pas de jeûne public à Babel. Il en apporte une preuve : lorsque la communauté accepte sur elle un jeûne le lundi, le jeudi et le lundi, et que l'on bénit celui qui jeûne, on dit jeûne sans préciser, et l'on ne dit pas jeûne individuel.
💡 Explication

Trois pratiques répondent au doute de Rav Kahana. Abaye et Rava portaient l'apanta, que Tossefot décrit comme une chaussure dépourvue de semelle ; Maremar et Mar Zoutra chaussaient chaque pied à l'envers. Dans les deux cas le pied reste couvert, sans que le geste ait la forme du chaussage ordinaire.

L'école de Rav Achi ne prend aucune précaution, parce qu'elle tranche comme Chmouel : le doute suppose l'existence d'un jeûne public rigoureux à Babel, et Chmouel n'en reconnaît qu'un, le neuf av. Le Roch retient cette dernière position comme halakha.

🖼️ Schéma
Trois pratiques des amoraim devant le doute Abaye et Rava Ils chaussent l'apanta Tossefot : chaussure dépourvue de semelle Le pied est couvert sans qu'il y ait manaal complet Maremar et Mar Zoutra Droite au pied gauche, gauche au pied droit Rachi : le jour du jeûne Le chaussage sort de sa forme habituelle École de Rav Achi Chaussage ordinaire Ils tiennent comme Chmouel : à Babel, un seul jeûne public, le neuf av Le doute n'a plus d'objet Le Roch tranche : la halakha suit Chmouel
Deux aménagements du chaussage et une position qui rend la précaution inutile.
5
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹוֶה אָדָם תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אֲמַר לִי: וְכִי נֶדֶר קַבֵּל עֲלֵיהּ, דְּלָא סַגִּי דְּלָא מְשַׁלֵּם? לְצַעוֹרֵי נַפְשֵׁיהּ קַבֵּיל עֲלֵיהּ. אִי מָצֵי — מְצַעֵר נַפְשֵׁיהּ, אִי לָא מָצֵי — לָא מְצַעֵר נַפְשֵׁיהּ.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un homme emprunte son jeûne et le rembourse. Lorsque je l'ai rapporté devant Chmouel, il m'a dit : à-t-il donc fait un vœu, qu'il lui faille absolument s'en acquitter ?

Il a accepté sur lui de s'affliger : s'il le peut, il s'afflige ; s'il ne le peut pas, il ne s'afflige pas.

🗂️ Tossefot (1)
דְּאִי מָצֵי מִצַּעַר נַפְשֵׁיהּ עֲבִיד אִי לָא מָצֵי מִצַּעַר נַפְשֵׁיהּ לָא עֲבִיד. וּמִשּׁוּם הָכִי קָאָמַר שְׁמוּאֵל דְּלֹוֶה תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ דַּוְקָא הֵיכִי דְּלָא מָצֵי מִצַּעַר נַפְשֵׁיהּ אֲבָל הֵיכִי דְּמָצֵי מִצַּעַר נַפְשֵׁיהּ לָא מָצֵי לִלְווֹת תַּעֲנִיתוֹ וְהָכִי מַסְּקָנָא אִם אָמַר הֲרֵינִי בְּתַעֲנִית לְמָחָר צָרִיךְ לְצַעוֹרֵיהּ נַפְשֵׁיהּ וְאֵינוֹ יָכוֹל לִלְווֹת וּפוֹרֵעַ בְּחִנָּם וַאֲפִילּוּ אָכַל בְּשׁוֹגֵג יַשְׁלִים אוֹתוֹ והר"י מְסֻופָּק בַּדָּבָר אִם יָכוֹל לִלְווֹתוֹ וְלִפְרֹועַ הֵיכִי דְּקַבֵּיל עָלֶיהָ כְּבָר לְהִתְעַנּוֹת וְהִתְעַנָּה עַד חֲצִי הַיּוֹם אוֹ רְבִיעַ יוֹם וַאֲפִילּוּ לָא מָצֵי לְצַעוֹרֵי נַפְשֵׁיהּ אֲבָל לֹא הִתְעַנָּה וַדַּאי דְּיָכוֹל לְלַוּוֹת אַחֵר בִּשְׁבִילוֹ אוֹ אִם טָעָה וְאָכַל בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל וְיַשְׁלִים יוֹם אַחֵר וְאִם הִתְעַנָּה בְּשַׁבָּת כְּגוֹן תַּעֲנִית חֲלוֹם דְּצָרִיךְ לִפְרֹועַ כִּדְאָמַר וּבִלְבַד דְּיָתֵיב תַּעֲנִיתָא לְתַעֲנִיתָא אִם אֵירַע שֶׁיִּהְיֶה ר"ח אוֹתוֹ יוֹם אָז יִדָּחֶה לְתַעֲנִיתוֹ עַד יוֹם אַחֵר בְּשָׁבוּעַ וְכֵן נִרְאֶה למ"ר שַׁי':
S'il peut s'affliger il le fait, s'il ne peut pas s'affliger il ne le fait pas. C'est pour cela que Chmouel dit que l'on emprunte son jeûne et qu'on le rembourse précisément là où l'on ne peut pas s'affliger ; mais là où l'on peut s'affliger, on ne peut pas emprunter son jeûne. Telle est la conclusion : s'il a dit me voici en jeûne demain, il doit s'affliger et il ne peut pas emprunter et rembourser sans raison ; et même s'il a mangé par inadvertance, il achève ce jeûne. Le Ri est dans le doute sur ce point : peut-il l'emprunter et le rembourser lorsqu'il avait déjà accepté de jeûner et qu'il a jeûné jusqu'à la moitié du jour ou jusqu'au quart du jour, même s'il ne peut plus s'affliger ? Mais s'il n'a pas du tout jeûné, il est certain qu'il peut en emprunter un autre à sa place ; ou bien, s'il s'est trompé et a mangé par inadvertance, il mange et achève un autre jour. Et s'il a jeûné un Chabbat, par exemple pour un jeûne de rêve, où il doit s'en acquitter, ainsi qu'il est dit : pourvu qu'il siège en un jeûne pour ce jeûne — si ce jour-là se trouve être roch hodech, il repousse alors son jeûne à un autre jour de la semaine. Telle paraît l'opinion de mon maître.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב לֹוֶה אָדָם תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ. פִּי' רַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל זַ"ל הֵיכָא דְּאִיכָּא צַעֲרָא אֹונֶס לֹוֶה תַּעֲנִיתָא וּפוֹרֵעַ. וְשָׁמְעִינַן הַאי סְבָרָא מִשְּׁמוּאֵל דְּאָמַר צַעֲרָא קַבֵּל עֲלֵיהּ אִי מָצֵי מְצַעַר נַפְשֵׁיהּ מִכְּלָל דְּרַב בְּמִצְטַעֵר קָאָמַר. וְרָאִיתִי רַבּוֹתַי שֶׁהָיוּ מַזְקִיקִין לְהַתִּיר נֶדֶר תַּעֲנִיתוֹ בַּג' דְּכֵיוָן שֶׁאָמַר הֲרֵינִי בְּתַעֲנִית לְמָחָר הָוְיָא לֵיהּ כְּמוֹ נֶדֶר. וְיֵרָאֶה כֵּיוָן דְּצָרִיךְ לִפְרֹועַ לֹא נִתְבַּטֵּל הַנֶּדֶר אֶלָּא מֵאֹומֶד הַדַּעַת אָמְרִינַן שֶׁהָיָה בְּדַעְתּוֹ לְהִתְעַנּוֹת יוֹם אֶחָד וְלֹא לִקְבֹּועַ יוֹם זֶה לְחוֹבָה. וְגַם מִיְּרוּשַׁלְמִי דִּנְדָרִים יֵשׁ רְאָיָה דְּקָאָמַר מִילְּתֵיהּ דְּרַב אֲמָרָהּ מִתְעַנִּין לְשָׁעוֹת דְּאָמַר רַב לֹוֶה אָדָם תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ. וְלִגְמָרָא דִּידַן דְּכָל תַּעֲנִית שֶׁלֹּא שָׁקְעָה עָלָיו הַחַמָּה אֵינוֹ תַּעֲנִית אִי אֶפְשָׁר לְפָרוֹשֵׁי אֶלָּא דְּמִיקְּרֵי תַּעֲנִית מַה שֶׁהִתְעַנָּה מִקְצָת הַיּוֹם לְעִנְיָן זֶה דְּאֵין צָרִיךְ לִשְׁאוֹל עַל נִדְרוֹ דְּמִיקְּרֵי תַּעֲנִית מַה שֶׁהִתְעַנָּה מִקְצָת הַיּוֹם. בִּירוּשַׁלְמִי דִּנְדָרִים פֶּרֶק קוֹנָם יַיִן שֶׁאֲנִי טוֹעֵם (הֵל' א) מַשְׁמַע דַּוְקָא בְּיוֹם סְתָם אֲבָל בְּיוֹם זֶה לֹא. דְּגָרְסִינַן הָתָם נָדַר לְהִתְעַנּוֹת וְשָׁכַח וְאָכַל כַּזַּיִת אָבַד תַּעֲנִיתוֹ. ר' בָּא אָמַר בְּשֵׁם רַבָּנָן דְּתַמָּן וְהוּא שֶׁאָמַר יוֹם סְתָם אֲבָל יוֹם זֶה הַמִּתְעַנֶּה וּמַשְׁלִים. מַשְׁמַע בְּיוֹם סְתָם הוּא דְּאִיבֵּד תַּעֲנִיתוֹ. וּלְפִי שֶׁיָּכוֹל לְהִתְעַנּוֹת יוֹם אַחֵר תַּחְתָּיו דְּלֹוֶה וּפוֹרֵעַ. אֲבָל יוֹם זֶה אֵינוֹ לֹוֶה וּפוֹרֵעַ. לְפִיכָךְ מַשְׁלִים אע"פ שֶׁאָכַל כַּזַּיִת. וְהָתָם מַיְיתֵי לָהּ לְעֵיל הַהִיא דְּלֹוֶה אָדָם תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ. וְסֻוגְיָא דִּשְׁמַעְתִּין לָא מַשְׁמַע הָכִי מִדְּקָאָמַר שְׁמוּאֵל וְכִי נָדַר הוּא דְּלָא סַגִּי דְּלָא מְשַׁלֵּם צַעֲרָא הוּא דְּקִבֵּל עִילָּוֵיהּ אִי מָצֵי מְצַעַר נַפְשֵׁיהּ וְכוּ'. וְאִי אַייְרֵי בְּיוֹם זֶה נִיחָא דְּכִי לָא מָצֵי אֵין זָקוּק לְשַׁלֵּם דְּאִי בְּיוֹם סְתָם לָמָּה לֹא יְשַׁלֵּם אִי לָא מָצֵי הַשְׁתָּא לְעַבֵּד זִימְנָא אַחֲרִיתִי. כְּשֶׁיִּהְיֶה בָּרִיא וְחָזָק וְיוּכַל לַעֲשׂוֹתוֹ. וְאִם תֹּאמַר רִיבָּ"ל אַמַּאי לָא קָאָמַר יוֹם זֶה קִבַּלְתִּי עָלַי וְיֵשׁ לוֹמַר שֶׁהָאֱמֶת אָמַר לָהֶן. ונ"ל דְּאַפֵּי' לְמַה שֶׁהֵבִיא רְאָיָה מִן הַיְרוּשַׁלְמִי דְּיֵשׁ חִילּוּק בֵּין יוֹם זֶה לְיוֹם סְתָם דְּהָכִי פֵּירוּשׁוֹ יוֹם זֶה הַייְנוּ דְּיוֹם זֶה קָבוּעַ לוֹ לְהִתְעַנּוֹת תָּמִיד. כְּגוֹן שֶׁמֵּת בּוֹ אָבִיו וְכַיּוֹצֵא בּוֹ. וְיוֹם סְתָם הַייְנוּ שֶׁקִּבֵּל עָלָיו לְהִתְעַנּוֹת יוֹם אֶחָד וּבְמִנְחָה קִבֵּל עָלָיו לְהִתְעַנּוֹת אוֹתוֹ תַּעֲנִית לְמָחָר וּבִשְׁבִיל קַבָּלָתוֹ לָא מִיקְּרֵי יוֹם זֶה. וע"כ צָרִיךְ לְפָרֵשׁ כָּךְ דְּהֵיאַךְ תִּמְצָא שֶׁקִּבֵּל עָלָיו יוֹם סְתָם וַהֲלֹא צָרִיךְ לוֹמַר הֲרֵינִי בְּתַעֲנִית לְמָחָר כִּי אַמָּרִיתָהּ לְקַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל אָמַר לִי פְּשִׁיטָא לֹא יְהֵא אֶלָּא נֶדֶר מִי לֹא מַשְׁלִים (עַד) לְמָחָר וּלְיוֹמָא אַחַרְיַנָא. הָרַב אִלְפָּס זַ"ל לֹא הֵבִיא לִישָּׁנָא קַמָּא מִשּׁוּם דְּאַף לְלִישָּׁנָא קַמָּא הִלְכְתָא כְּרַב בְּאִיסּוּרֵי. הָרָאָבָ"ד זַ"ל פֵּירֵשׁ לֹא יְהֵא אֶלָּא נֶדֶר אִילּוּ אָמַר סֶלַע זוֹ לִצְדָקָה עַד שֶׁלֹּא בָּא לְיַד גַּבַּאי מִי לָא מָצֵי יָזֵיף וּפָרַע וְהַאי נָמֵי כֹּל כַּמָּה דְּלָא עֲבִיד תַּעֲנִיתָא כְּמַאן דְּלָא בָּא לְיַד גַּבַּאי דָּמֵי שֶׁהֲרֵי בְּיָדוֹ הוּא. וְקַבָּלַת תַּעֲנִית אֵינוֹ אֶלָּא לִצְדָקָה כְּאִילּוּ מִתְנַדֵּב מֵחֶלְבּוֹ וְדָמוֹ לְגָבוֹהַּ וּתְמוּרָתָם יִתֵּן לַעֲנִיִּים וְאֻומְדַּן דַּעַת הוּא דְּאַדַּעְתָּא דְּהָכִי קַבֵּיל הִלְכָּךְ לֹוֶה וּפוֹרֵעַ. וּמַה שֶׁכָּתַב וּתְמוּרָתָם יִתֵּן לַעֲנִיִּים לֹא יָדַעְתִּי לָמָּה כֵּיוָן דְּצָרִיךְ לִפְרֹועַ תַּעֲנִיתוֹ. וְאֶפְשָׁר שר"ל שֶׁבּוֹ תָּלוּי הַדָּבָר אִם יִרְצֶה יִתֵּן תְּמוּרָתָם לַעֲנִיִּים וְלֹא יִתְעַנֶּה וְאִם יִרְצֶה יִפְרַע תַּעֲנִיתוֹ. וְלֹא מִיסְתַּבֵּר לִי דְּהָא אָמַר (בִּבְרָכוֹת לב.) גְּדוֹלָה תַּעֲנִית מִן הַצְּדָקָה שֶׁזֶּה בְּגוּפוֹ וְזֶה בְּמָמוֹנוֹ נִמְצָא שֶׁאֵין הַתַּשְׁלוּם שָׁוֶה. רַב יְהוֹשֻׁעַ בְּרֵיהּ דְּרַב אִידֵּי אִיקְּלַע לְבֵי רַב אָשֵׁי עֲבַד. לֵיהּ עִיגְלָא תִּילְתָּא אֲמַרוּ לֵיהּ לִטְעֹום מָר מִידֵּי אֲמַר לְהוּ בְּתַעֲנִיתָא יָתֵיבְנָא. וְלִיזַיֵּף מַר וְלִיפָּרַע וְלָא סָבַר מָר לְהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב לֹוֶה אָדָם תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ. אֲמַר לְהוּ בְּתַעֲנִית חֲלוֹם יָתֵיבְנָא דְּאָמַר רַבָּה בַּר מַחְסֵיָא אָמַר רַב יָפָה תַּעֲנִית לַחֲלוֹם כְּאֵשׁ לִנְעֹורֶת וְאָמַר רַב חִסְדָּא וּבוֹ בַּיּוֹם וְאָמַר רַב יוֹסֵף אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. גָּרְסִינַן בְּפֶרֶק אֵין עוֹמְדִין (בְּרָכוֹת דַּף לא:) אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מִשּׁוּם ר' יוֹסֵי בֶּן זִימְרָא כָּל הַיּוֹשֵׁב בְּתַעֲנִית בְּשַׁבָּת קוֹרְעִין גְּזַר דִּינוֹ שֶׁל שִׁבְעִים שָׁנָה ר"נ אָמַר וְחוֹזְרִין וְנִפְרָעִין מִמֶּנּוּ מִשּׁוּם בִּיטּוּל עֹונֶג שַׁבָּת מַאי תַּקַּנְתֵּיהּ לִיתֵּיב תַּעֲנִיתָא לְתַעֲנִיתָא:
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un homme emprunte son jeûne et le rembourse. Rabbenou Hananel a expliqué : là où il y a une souffrance due à une contrainte, il emprunte son jeûne et le rembourse. Nous apprenons ce raisonnement de Chmouel, qui dit qu'il a accepté sur lui une affliction, et que s'il le peut il s'afflige — d'où l'on déduit que Rav parlait de celui qui souffre. J'ai vu mes maîtres exiger que l'on fasse annuler devant trois le vœu de son jeûne, car du moment qu'il a dit me voici en jeûne demain, cela vaut comme un vœu. Il paraît pourtant que, puisqu'il doit s'acquitter, le vœu n'a pas été annulé ; simplement, par estimation de l'intention, nous disons qu'il avait en vue de jeûner un jour, sans fixer ce jour-ci comme une obligation. Il y a aussi une preuve du Yerouchalmi de Nedarim, qui dit : la parole de Rav enseigne que l'on jeûne pour des heures, puisque Rav a dit qu'un homme emprunte son jeûne et le rembourse. Or selon notre Guemara, pour laquelle tout jeûne sur lequel le soleil ne s'est pas couché n'est pas un jeûne, on ne peut l'expliquer qu'ainsi : ce qu'il a jeûné d'une partie du jour porte le nom de jeûne quant à ce point, à savoir qu'il n'a pas besoin de faire annuler son vœu. Dans le Yerouchalmi de Nedarim, chapitre Konam yayin cheani toem, il ressort que cela vaut précisément pour un jour indéterminé, mais pas pour ce jour-ci. Car on y lit : celui qui a fait vœu de jeûner, qui a oublié et a mangé un kazayit, a perdu son jeûne. Rabbi Ba a dit au nom des maîtres de là-bas : c'est lorsqu'il a dit un jour indéterminé ; mais s'il a dit ce jour-ci, il jeûne et achève. Il en ressort que c'est pour un jour indéterminé qu'il perd son jeûne, parce qu'il peut jeûner un autre jour à sa place, empruntant et remboursant ; tandis que pour ce jour-ci, il n'emprunte ni ne rembourse, et c'est pourquoi il achève bien qu'il ait mangé un kazayit. Et là-bas, plus haut, on rapporte cet enseignement selon lequel un homme emprunte son jeûne et le rembourse. La sougya d'ici donne une autre impression, puisque Chmouel dit : à-t-il donc fait un vœu, qu'il lui faille absolument s'en acquitter ? Il a accepté sur lui une affliction : s'il le peut, il s'afflige, etc. Si l'on parle de ce jour-ci, cela se comprend : lorsqu'il ne le peut pas, il n'est pas tenu de s'acquitter. Car s'il s'agissait d'un jour indéterminé, pourquoi ne s'acquitterait-il pas ? S'il ne le peut pas maintenant, qu'il le fasse une autre fois, quand il sera sain et fort et qu'il le pourra. Et si tu demandes : Rabbi Yehochoua fils de Rav Idi, pourquoi n'a-t-il pas dit que c'est ce jour-ci qu'il avait accepté sur lui ? On peut répondre qu'il leur a dit la vérité. Il me semble que même selon la preuve tirée du Yerouchalmi, qui distingue entre ce jour-ci et un jour indéterminé, l'explication est la suivante : ce jour-ci désigne un jour qui lui est fixé pour jeûner toujours, comme le jour où son père est mort et les cas semblables ; un jour indéterminé désigne celui qui a accepté de jeûner un jour et qui, a minha, a accepté de faire ce jeûne le lendemain — et cette acceptation ne suffit pas à l'appeler ce jour-ci. Il faut nécessairement expliquer ainsi, car comment trouverais-tu qu'il ait accepté un jour indéterminé, alors qu'il doit bien dire me voici en jeûne demain ? Lorsque je l'ai rapporté devant Chmouel, il m'a dit : c'est évident, cela ne serait qu'un vœu — ne s'en acquitte-t-il pas le lendemain ou un autre jour ? Le Rif n'a pas rapporté la première version, parce que même selon elle la halakha suit Rav en matière d'interdits. Le Raavad a expliqué ainsi cela ne serait qu'un vœu : s'il avait dit ce sela est pour la tsedaka, tant qu'il n'est pas parvenu entre les mains du collecteur, ne peut-il pas emprunter et rembourser ? Ici de même : tant qu'il n'a pas accompli le jeûne, c'est comme ce qui n'est pas encore parvenu au collecteur, puisque cela demeure en son pouvoir. Et l'acceptation d'un jeûne vaut comme une tsedaka : c'est comme s'il faisait offrande de sa graisse et de son sang au Très-Haut, et il en donnera la contre-valeur aux pauvres ; c'est une estimation de l'intention, car c'est dans cette intention qu'il a accepté, et il emprunte donc et rembourse. Quant à ce qu'il écrit, qu'il en donnera la contre-valeur aux pauvres, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il doit s'acquitter de son jeûne. Peut-être veut-il dire que la chose dépend de lui : s'il le veut, il donne la contre-valeur aux pauvres et ne jeûne pas ; et s'il le veut, il s'acquitte de son jeûne. Cela ne me paraît pas vraisemblable, car il est dit (Berakhot 32b) que le jeûne est plus grand que la tsedaka, l'un se faisant avec son corps et l'autre avec son argent — il se trouve donc que l'acquittement ne serait pas équivalent. Rav Yehochoua fils de Rav Idi se trouva dans la maison de Rav Achi. On lui prépara un veau de troisième naissance. Ils lui dirent : que le maître goûte quelque chose. Il leur dit : je siège en jeûne. Que le maître emprunte et rembourse ! Le maître ne tient-il pas ce qu'a dit Rav Yehouda au nom de Rav, qu'un homme emprunte son jeûne et le rembourse ? Il leur dit : je siège en un jeûne de rêve, car Rabba bar Mehassia a dit au nom de Rav : un jeûne est bon pour un rêve comme le feu pour l'étoupe ; et Rav Hisda a dit : et le jour même ; et Rav Yossef a dit : et même un Chabbat. Nous lisons au chapitre Ein Omdin (Berakhot 31b) : Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra : quiconque siège en jeûne un Chabbat, on déchire contre lui un décret de soixante-dix ans ; Rav Nahman a dit : et l'on en exige ensuite le paiement, à cause de l'annulation du délice du Chabbat. Quel est son remède ? Qu'il siège en un jeûne pour ce jeûne.
💡 Explication

Rav autorise un report : l'homme emprunte le jeûne qu'il devait tenir aujourd'hui et le rembourse un autre jour. Chmouel conteste la comparaison avec une dette. L'engagement de jeûner porte sur une affliction du corps, et une affliction se mesure à ce que le corps peut supporter le jour dit.

La conséquence est nette : celui qui ne peut pas jeûner se trouve entièrement quitte, sans rien à reporter. Tossefot restreint donc la permission de Rav au cas d'impossibilité, et le Roch, avec Rabbenou Hananel, la lit de même comme une règle de ones, contrainte.

6
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹוֶה אָדָם תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אֲמַר לִי: פְּשִׁיטָא! לֹא יְהֵא אֶלָּא נֶדֶר. נָדַר — מִי לָא מָצֵי בָּעֵי לְשַׁלּוֹמֵי וּמֵיזַל לִמְחַר וּלְיוֹמָא אַחֲרִינָא.

Certains rapportent ainsi : Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un homme emprunte son jeûne et le rembourse. Lorsque je l'ai rapporté devant Chmouel, il m'a dit : c'est évident !

Cela ne serait qu'un vœu — et un vœu, ne peut-il pas s'en acquitter en allant le faire demain ou un autre jour ?

📜 Rachi (1)
לְצַעוֹרֵי בְּעָלְמָא אִי מָצֵי מְצַעַר נַפְשֵׁיהּ וְאִי לֹא לֹא יְהֵא אֶלָּא (לְיוֹמָא) אַחַרְיַנָא:
Simple affliction — s'il peut, il s'afflige ; et s'il ne peut pas, ce ne sera qu'à un autre jour.
💡 Explication

La seconde version renverse la portée de l'objection. Chmouel y accueille la règle de Rav comme une évidence : même en traitant l'engagement comme un vœu à part entière, un vœu se paie à une date libre, et rien n'attache la dette au jour prévu.

La différence pratique entre les deux versions porte sur celui qui ne peut pas jeûner : dans la première version il est quitte, dans la seconde il reste débiteur d'un jour. Le Roch signale que le Rif ne rapporte que la seconde, et que la halakha suit Rav.

🖼️ Schéma
Ce que devient le jeûne manqué, selon chaque version Il a accepté, et le jour venu il ne peut pas jeûner Première version L'engagement portait sur une affliction Il est quitte, sans report Tossefot : la permission d'emprunter vaut pour ce seul cas d'empêchement Seconde version L'engagement vaut au moins un vœu Il reste débiteur d'un jour La date est libre : demain ou un autre jour
Les deux versions divergent sur le sort du jour manqué : quittance ou dette reportée.
7
רַב יְהוֹשֻׁעַ בְּרֵיהּ דְּרַב אִידֵּי אִיקְּלַע לְבֵי רַב אַסִּי. עֲבַדוּ לֵיהּ עִגְלָא תִּילְתָּא, אָמְרוּ לֵיהּ: לִיטְעֹום מַר מִידִי. אֲמַר לְהוּ: בְּתַעֲנִיתָא יָתֵיבְנָא. אָמְרוּ לֵיהּ: וְלוֹזֵיף מַר וְלִיפָּרַע, לָא סָבַר מָר לְהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹוֶה אָדָם תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ? אֲמַר לְהוּ: תַּעֲנִית חֲלוֹם הוּא.

Rav Yehochoua fils de Rav Idi se trouva dans la maison de Rav Assi. On lui prépara un veau de troisième naissance.

Ils lui dirent : que le maître goûte quelque chose. Il leur dit : je siège en jeûne.

Ils lui dirent : que le maître emprunte et rembourse ! Le maître ne tient-il pas ce qu'a dit Rav Yehouda au nom de Rav : un homme emprunte son jeûne et le rembourse ?

Il leur dit : c'est un jeûne de rêve.

⚖️ Rosh (2)
גְּמָ' אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב שֵׁשֶׁת קָאָתוּ רַבָּנַן לְבֵי תַּעֲנִיתָא כִּי מְסַיְּימִי מְסָאנֵי אֶיקְפֹּד. אֲמַר דִּילְמָא מֵיכַל נָמֵי קָאָכְלִי. אַבַּיֵּי וְרָבָא מְסַיְּימִי אַפַּנְתָּא. אָמֵימָר וּמַר זוּטְרָא מִיחַלְּפָא דְּיַמִּינָא לִשְׂמָאלָא. רַבָּנַן דְּבֵי רַב אָשֵׁי סָיְימִי כִּי אוֹרְחַיְיהוּ. סַבֵּירוּ לְהָא דִּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר שְׁמוּאֵל אֵין תַּעֲנִית צִבּוּר בְּבָבֶל אֶלָּא תִּשְׁעָה בְּאָב ויוה"כ וְכֵן הִלְכְתָא. ר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה גָּזַר תְּלֵיסַר תַּעֲנִיתָא וְלָא אִיעֲנִי סְבַר לְמִגְזַר טְפֵי אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַמֵּי הֲרֵי אָמְרוּ אֵין מַטְרִיחִין עַל הַצִּבּוּר יוֹתֵר מִדַּאי. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִגְשָׁמִים אֲבָל לִשְׁאָר מִינֵי פֻּורְעָנִיּוֹת מִתְעַנִּין וְהוֹלְכִין עַד שֶׁיֵּעָנוּ:
Guemara. Les maîtres dirent à Rav Chechet : des maîtres viennent à la maison du jeûne alors qu'ils chaussent leurs souliers. Il s'irrita et dit : peut-être ont-ils aussi mangé. Abaye et Rava chaussaient l'apanta. Amemar et Mar Zoutra intervertissaient la droite pour la gauche. Les maîtres de la maison de Rav Achi chaussaient à leur manière habituelle : ils tiennent ce qu'a dit Chmouel, à savoir qu'il n'y a pas de jeûne public à Babel hormis le neuf av et Yom Kippour ; et telle est la halakha. Rabbi Yehouda Nessia décréta treize jeûnes et ne fut pas exaucé. Il pensa en décréter davantage. Rabbi Ami lui dit : ils ont pourtant dit que l'on n'impose pas à la communauté une charge excessive. Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on n'a enseigné cela qu'à propos de la pluie ; mais pour les autres sortes de calamités, on continue de jeûner jusqu'à être exaucé.
אַדְבְּרֵיהּ רַב יְהוּדָה לְרַב יִצְחָק וּדְרַשׁ יָחִיד שֶׁקִּבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית מִתְפַּלֵּל תְּפִלַּת תַּעֲנִית. הֵיכָן אוֹמְרָהּ בֵּין גּוֹאֵל לְרוֹפֵא. מַתְקִיף לַהּ רַב יוֹסֵף וְכִי יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ. אֶלָּא אָמַר רַב יִצְחָק בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה וַהֲלָכָה בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה. לָא שְׁנָא יָחִיד הַמִּתְעַנֶּה וְלָא שְׁנָא יָחִיד הַמִּתְפַּלֵּל בְּצִבּוּר וּבְתַעֲנִית צִבּוּר וְיֵשׁ שֶׁהָיוּ רוֹצִים לוֹמַר דְּיָחִיד שֶׁהָיָה מִתְפַּלֵּל בְּתַעֲנִית צִבּוּר אוֹמֵר בֵּין גּוֹאֵל לְרוֹפֵא דְּלָאו קְבִיעוּתָא דְּיָחִיד לְעַצְמוֹ הִיא דְּצִבּוּר קָבָעֵי לָהּ ואע"ג דְּקָא מְצַלּוּ בִּיחִידִים צִבּוּר נִינְהוּ. וְאֵין נִרְאֶה לָרָאַבְיָ"ה זַ"ל דא"כ הָא דְּפָרִיךְ מִבָּרַיְיתָא דְּאֵין בֵּין יְחִידִים לַצִּבּוּר וְכוּ' וּדְחֵיק לְשַׁנּוֹיֵי לֹא לְעוֹלָם שְׁלִיחַ צִבּוּר וצ"ל דִּבְשָׁלֹשׁ רִאשׁוֹנוֹת לֵיכָּא כ"ד לִישַׁנֵּי לֵיהּ כִּפְשָׁטָא דְּבָרַיְיתָא אֵין בֵּין יָחִיד דְּעָלְמָא דְּהַייְנוּ תַּעֲנִית יָחִיד לְצִבּוּר יְחִידִים בְּתַעֲנִית צִבּוּר אֶלָּא שֶׁהַיָּחִיד מִתְפַּלֵּל י"ח וִיחִידִים בְּתַעֲנִית צִבּוּר מִתְפַּלְּלִין י"ט. אֶלָּא וַדַּאי כָּל יָחִיד אֵינוֹ קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ אֶלָּא אוֹמֵר בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה עַרְבִית שַׁחֲרִית וּמִנְחָה כִּדְאִיתָא בְּפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כד:) יָמִים שֶׁאֵין בָּהֶן קָרְבַּן מוּסַף כְּגוֹן שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי שֶׁל תַּעֲנִיּוֹת וּמַעֲמָדוֹת עַרְבִית שַׁחֲרִית וּמִנְחָה מִתְפַּלֵּל שְׁמֹנָה עֶשְׂרֵה וְאוֹמֵר מֵעֵין הַמְאֹורָע בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה וְהַאי עַרְבִית הַייְנוּ בִּכְנִיסָתוֹ כְּמוֹ שֶׁהֵבִיא רַשִׁ"י בָּרַייְתָא הָתָם וְאַף עַל פִּי שֶׁאוֹכֵל וְשׁוֹתֶה כָּל הַלַּיְלָה מִתְפַּלֵּל. וְהָכִי אִיתָא בִּירוּשַׁלְמִי (פ"ב הֵל' ב) ר' יוֹנָה בְּשֵׁם רַב וְאַפֵּי' יָחִיד שֶׁגָּזַר עַל עַצְמוֹ תַּעֲנִית צָרִיךְ לְהַזְכִּיר מֵעֵין הַמְאֹורָע וְהֵיכָן אוֹמְרָהּ רַבִּי זֵירָא בְּשֵׁם רַב הוּנָא אָמַר כְּלֵילֵי שַׁבָּת וְיוֹמוֹ דְּהַייְנוּ עַרְבִית שַׁחֲרִית וּמִנְחָה. וְרַשִׁ"י כָּתַב בְּפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כד:) בְּשֵׁם הַגְּאוֹנִים שֶׁאֵין אָנוּ רְגִילִים לְאוֹמְרָהּ עַרְבִית וְשַׁחֲרִית שֶׁמָּא יֶאֱרַע לוֹ אֹונֶס אוֹ בֻּולְמוֹס וְיִטְעֹום כְּלוּם וְנִמְצָא שַׁקְרָן בִּתְפִלָּתוֹ. וּמַה שֶׁרְגִילִין שֶׁשְּׁלִיחַ צִבּוּר אוֹמְרָהּ הַייְנוּ לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא יִתְעַנּוּ מִן הַקָּהָל קְצָת. וְעַל מַה שֶׁחָשְׁשׁוּ הַגְּאוֹנִים זַ"ל שֶׁמָּא יֹאחֲזֶנּוּ בֻּולְמוֹס תֵּימַהּ אִם כֵּן הֵיאַךְ אָדָם לֹוֶה תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ וַהֲלֹא נִמְצָא שַׁקְרָן בִּתְפִלָּתוֹ וְעוֹד לְעֵיל (תַּעֲנִית יב:) דְּאָמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב יְהוֹשֻׁעַ בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי לוֹזֵיף מַר תַּעֲנִיתוֹ וְלִיפָּרַע וְלֵימָא לֵיהּ כְּבָר הִתְפַּלַּלְתִּי תְּפִלַּת תַּעֲנִית. אֶלָּא וַדַּאי כֵּיוָן דִּבְשָׁעָה שֶׁהִתְפַּלֵּל הָיָה בְּדַעְתּוֹ לְהִתְעַנּוֹת לָא מִיקְּרֵי שַׁקְרָן בִּתְפִלָּתוֹ אִם אָכַל אַחַ"כּ. וְאִם טָעָה וְלֹא אָמַר עֲנֵנוּ בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה אֵין מַחֲזִירִין אוֹתוֹ אֲבָל אִי מִידְכָּר מִקַּמֵּי דִּלְיֵעָקֵר לְרַגְלֶיהָ לֵימָא עֲנֵנוּ בְּלֹא בְּרָכָה וְיִהְיוּ.רָצוֹן:
Rav Yehouda fit prêcher Rav Yits'hak, qui exposa : un particulier qui a accepté sur lui un jeûne récite la prière du jeûne. Où la dit-il ? Entre Goel et Rofe. Rav Yossef objecte : un particulier fixe-t-il une bénédiction pour lui-même ? Rav Yits'hak dit plutôt : dans Chomea Tefila. Et Rav Chechet a dit de même : dans Chomea Tefila ; et la halakha est : dans Chomea Tefila, sans distinguer entre le particulier qui jeûne et le particulier qui prie avec la communauté lors d'un jeûne public. Certains voulaient dire qu'un particulier priant lors d'un jeûne public la dit entre Goel et Rofe, car il n'y a là aucune fixation d'un particulier pour lui-même, la communauté l'ayant fixée ; et bien qu'ils prient individuellement, ils ont statut de communauté. Cela ne paraît pas juste au Raavya : car s'il en était ainsi, lorsque la Guemara objecte à partir de la baraita il n'y a entre les particuliers et la communauté que, etc., et qu'elle se contraint à répondre que non, il s'agit en réalité de l'officiant, et qu'il faut dire que lors des trois premiers jeûnes il n'y a pas vingt-quatre bénédictions — qu'elle lui réponde donc selon le sens simple de la baraita : il n'y a entre le particulier ordinaire, c'est-à-dire le jeûne individuel, et les particuliers lors d'un jeûne public, que ceci : le particulier prie dix-huit bénédictions, et les particuliers lors d'un jeûne public en prient dix-neuf. Il est donc certain qu'aucun particulier ne fixe de bénédiction pour lui-même : il la dit dans Chomea Tefila, à arvit, chaharit et minha, comme il est enseigné au chapitre Bame Madlikin (Chabbat 24a) : les jours qui n'ont pas de sacrifice moussaf, comme les lundis et jeudis des jeûnes et des maamadot, on prie dix-huit bénédictions à arvit, chaharit et minha, et l'on dit la mention de la circonstance dans Chomea Tefila. Cet arvit est celui de l'entrée du jeûne, comme Rachi a rapporté la baraita à cet endroit ; et bien qu'il mange et boive toute la nuit, il prie. Ainsi est-il dit dans le Yerouchalmi : Rabbi Yona au nom de Rav : même un particulier qui a décrété sur lui-même un jeûne doit mentionner la circonstance. Et où la dit-il ? Rabbi Zera au nom de Rav Houna a dit : comme la nuit du Chabbat et son jour, c'est-à-dire à arvit, chaharit et minha. Rachi a écrit au chapitre Bame Madlikin, au nom des Gueonim, que nous n'avons pas coutume de la dire à arvit et à chaharit, de peur qu'un empêchement ou une fringale ne lui survienne, qu'il goûte quelque chose et se trouve avoir menti dans sa prière. Si l'on a coutume que l'officiant la dise, c'est parce qu'il est impossible qu'une partie de la communauté ne jeûne pas. Sur la crainte des Gueonim qu'une fringale le saisisse, il y a lieu de s'étonner : s'il en était ainsi, comment un homme emprunterait-il son jeûne pour le rembourser ? Il se trouverait avoir menti dans sa prière. De plus, plus haut (Taanit 12b), lorsque Rav Achi dit à Rav Yehochoua fils de Rav Idi que le maître emprunte son jeûne et le rembourse, qu'il lui réponde donc : j'ai déjà récité la prière du jeûne. Il est donc certain que, puisqu'au moment où il priait il avait l'intention de jeûner, il n'est pas appelé menteur dans sa prière s'il a mangé ensuite. Et s'il s'est trompé et n'a pas dit Anenou dans Chomea Tefila, on ne le fait pas recommencer ; mais s'il s'en souvient avant d'avoir écarté ses pieds, qu'il dise Anenou sans bénédiction, ainsi que Yihyou leratson.
💡 Explication

Le récit met la règle de Rav à l'épreuve d'un cas concret. Un veau de choix est servi à un hôte qui jeûne, et ses hôtes lui rappellent la permission d'emprunter. Sa réponse écarte l'application : un jeûne de rêve obéit à une autre logique, puisqu'il vise à neutraliser l'effet d'un rêve et doit se tenir le jour même.

Le Roch rapporte ici une longue discussion sur la prière du jeûne, avec cette question des Gueonim : celui qui dit Anenou le matin et mange ensuite à-t-il menti dans sa prière ? Le Roch répond par l'intention au moment de la prière, et tire argument de notre récit.

8
וְאָמַר רַבָּה בַּר מַחְסֵיָא אָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: יָפָה תַּעֲנִית לַחֲלוֹם כְּאֵשׁ לִנְעֹורֶת. אָמַר רַב חִסְדָּא: וּבוֹ בַּיּוֹם. וְאָמַר רַב יוֹסֵף: וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. מַאי תַּקַּנְתֵּיהּ? לִיתֵּיב תַּעֲנִיתָא לְתַעֲנִיתָא.

Et Rabba bar Mehassia a dit au nom de Rav Hama bar Gouria, au nom de Rav : un jeûne est bon pour un rêve comme le feu pour l'étoupe. Rav Hisda a dit : et le jour même.

Et Rav Yossef a dit : et même un Chabbat. Quel en est le remède ?

Qu'il siège en un jeûne pour ce jeûne.

📜 Rachi (1)
וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת יָכוֹל לְהִתְעַנּוֹת כְּדֵי שֶׁיִּתְבַּטֵּל צַעַר גּוּפוֹ:
Et même un Chabbat — il peut jeûner, afin que l'affliction de son corps soit écartée.
💡 Explication

Trois précisions s'ajoutent les unes aux autres. L'image du feu et de l'étoupe donne l'efficacité du procédé ; Rav Hisda en fixe le moment, le jour même du rêve ; Rav Yossef lève l'obstacle du Chabbat.

Jeûner un Chabbat annule pourtant le oneg Chabbat, le délice du jour. La Guemara prescrit donc une réparation de même nature : un second jeûne, un autre jour, pour le jeûne du Chabbat. Tossefot, plus haut, précise qu'un roch hodech tombant ce jour-là repousse encore ce second jeûne.

🖼️ Schéma
Le jeûne de rêve et sa réparation Un mauvais rêve pendant la nuit Jeûne le jour même Rav Hisda : bo bayom Le rêve est désamorcé comme le feu pour l'étoupe Si ce jour est un Chabbat Rav Yossef : il jeûne quand même, au prix du oneg Chabbat Remède : un jeûne pour ce jeûne un autre jour de la semaine ; Tossefot : roch hodech le repousse
La chaîne du jeûne de rêve, depuis la nuit du rêve jusqu'à la réparation du Chabbat.
9
מַתְנִי׳ עָבְרוּ אֵלּוּ וְלֹא נַעֲנוּ — בֵּית דִּין גּוֹזְרִין שָׁלֹשׁ תַּעֲנִיּוֹת אֲחֵרוֹת עַל הַצִּבּוּר. אוֹכְלִין וְשׁוֹתִין מִבְּעוֹד יוֹם, וַאֲסוּרִין בִּמְלָאכָה וּבִרְחִיצָה וּבְסִיכָה וּבִנְעִילַת הַסַּנְדָּל וּבְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, וְנוֹעֲלִין אֶת הַמֶּרְחֲצָאוֹת.

MICHNA. Si ces jeûnes sont passés et qu'ils n'ont pas été exaucés, le tribunal décrète trois autres jeûnes sur la communauté.

On y mange et l'on y boit encore de jour ; on y est interdit de travail, de toilette, d'onction, du port de la sandale et des relations conjugales ; et l'on ferme les bains.

💡 Explication

La michna passe au deuxième palier. Deux rigueurs nouvelles s'ajoutent aux trois premiers jeûnes : le repas cesse avant la nuit, de sorte que le jeûne commence dès le soir, et cinq interdits du jour s'y greffent.

La fermeture des bains prolonge l'interdit de toilette par une mesure publique, pour écarter l'occasion. Ces cinq interdits sont ceux que l'on retrouve à Yom Kippour, et c'est l'un d'eux, le travail, que la Guemara interrogera aussitôt.

10
עָבְרוּ אֵלּוּ וְלֹא נַעֲנוּ, בֵּית דִּין גּוֹזְרִין עֲלֵיהֶן עוֹד שֶׁבַע שֶׁהֵן שְׁלוֹשׁ עֶשְׂרֵה תַּעֲנִיּוֹת עַל הַצִּבּוּר. הֲרֵי אֵלּוּ יְתֵרוֹת עַל הָרִאשׁוֹנוֹת, שֶׁבְּאֵלּוּ מַתְרִיעִין, וְנוֹעֲלִין אֶת הַחֲנוּיוֹת. בַּשֵּׁנִי מַטִּין עִם חֲשֵׁיכָה, וּבַחֲמִישִׁי מֻותָּרִין מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת.

Si ces jeûnes sont passés et qu'ils n'ont pas été exaucés, le tribunal décrète sur eux sept autres, soit treize jeûnes sur la communauté. Ceux-ci sont plus rigoureux que les premiers, car on y sonne l'alarme et l'on y ferme les boutiques.

Le lundi, on les entrouvre à la tombée de la nuit ; et le jeudi, on est autorisé à les ouvrir, en l'honneur du Chabbat.

📜 Rachi (1)
בַּשֵּׁנִי מַטִּין עִם חֲשֵׁיכָה וְלֹא נוֹעֲלִין וְלֹא פּוֹתְחִין הוֹאִיל וְלָאו לִכְבוֹד שַׁבָּת הֲוָה וּבַחֲמִישִׁי מֻותָּרִין לִפְתֹּוחַ לְגַמְרֵי:
Le lundi, on les entrouvre à la tombée de la nuit — on ne les ferme pas et on ne les ouvre pas, puisque ce n'est pas en l'honneur du Chabbat ; et le jeudi, il est permis de les ouvrir entièrement.
💡 Explication

Le troisième palier ajoute deux marques publiques : l'alarme, dont la Guemara discutera plus loin la nature, et la fermeture des boutiques, qui suspend la vie économique de la ville.

Deux aménagements rendent la mesure tenable. Le lundi, la boutique s'entrouvre à la tombée de la nuit, le temps de se procurer de quoi rompre le jeûne ; Rachi précise que l'ouverture reste partielle, faute d'un motif lié au Chabbat. Le jeudi, l'ouverture est pleine, en vue des besoins du Chabbat.

11
עָבְרוּ אֵלּוּ וְלֹא נַעֲנוּ, מְמַעֲטִין בְּמַשָּׂא וּמַתָּן, בְּבִנְיָן וּבִנְטִיעָה, בְּאֵירוּסִין וּבְנִישּׂוּאִין, וּבִשְׁאֵילַת שָׁלוֹם בֵּין אָדָם לַחֲבֵירוֹ — כִּבְנֵי אָדָם הַנְּזוּפִין לַמָּקוֹם. הַיְּחִידִים חוֹזְרִין וּמִתְעַנִּין עַד שֶׁיֵּצֵא נִיסָן. יָצָא נִיסָן וְיָרְדוּ גְּשָׁמִים — סִימַן קְלָלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הֲלוֹא קְצִיר חִטִּים הַיּוֹם וְגוֹ׳״.

Si ces jeûnes sont passés et qu'ils n'ont pas été exaucés, on réduit le commerce, la construction et la plantation, les fiançailles et les mariages, ainsi que les salutations entre un homme et son prochain, comme des gens réprimandés par l'Omniprésent. Les particuliers recommencent à jeûner jusqu'à ce que nissan soit passé.

Si nissan est passé et que des pluies tombent, c'est un signe de malédiction, ainsi qu'il est dit : N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés, etc.

💡 Explication

Passé le treizième jeûne, la communauté cesse de décréter et adopte un régime de retenue générale, calqué sur la conduite du deuil. Le point le plus parlant est la suspension des salutations : la michna décrit ceux qui la pratiquent comme des gens nezoufin, réprimandés, à la manière d'un élève écarté par son maître.

Seuls les particuliers, c'est-à-dire les talmide hakhamim, poursuivent leurs jeûnes jusqu'à la fin de nissan. Au-delà de cette limite, la saison des pluies est close, et une pluie qui tomberait alors abîmerait la moisson : le verset de Chmouel I la range parmi les signes de malédiction.

12
גְּמ׳ בִּשְׁלָמָא כֻּולְּהוּ, אִית בְּהוּ תַּעֲנוּג: רְחִיצָה וְסִיכָה וְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, אֲבָל מְלָאכָה — צַעַר הוּא! אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא, אֲמַר קְרָא: ״קַדְּשׁוּ צוֹם קִרְאוּ עֲצָרָה אִסְפוּ זְקֵנִים״, כַּעֲצֶרֶת, מָה עֲצֶרֶת אָסוּר בַּעֲשִׂייַּת מְלָאכָה — אַף תַּעֲנִית אָסוּר בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה.

GUEMARA. Soit pour toutes les autres interdictions : il y a en elles un agrément — la toilette, l'onction et les relations conjugales ; mais le travail est une peine !

Rav Hisda a dit au nom de Rabbi Yirmeya bar Abba : le verset dit : Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens — comme atseret. De même qu'à atseret l'accomplissement d'un travail est interdit, ainsi au jeûne l'accomplissement d'un travail est interdit.

📜 Rachi (2)
קַדְּשׁוּ צוֹם קִרְאוּ עֲצָרָה אִסְפוּ זְקֵנִים כֹּל יֹושְׁבֵי הָאָרֶץ בֵּית ה' אֱ-לֹהֵיכֶם וְזַעֲקוּ אֶל ה':
Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens — la suite du verset : tous les habitants du pays, à la maison de Hachem votre D.ieu, et criez vers Hachem.
מָה עֲצֶרֶת שָׁבוּעוֹת וּשְׁמִינִי עֲצֶרֶת:
De même qu'à atseret — Chavouot et Chemini Atseret.
💡 Explication

La question de la Guemara suppose un principe de cohérence : les interdits du jour de jeûne retranchent des agréments, et le jeûne tire sa valeur de l'affliction. Or interdire le travail supprime une peine, ce qui semble aller à l'encontre du dispositif.

La réponse déplace le fondement. Le verset de Yoël nomme le jour de jeûne une atsara, terme qui désigne ailleurs les jours de fête où le travail est interdit. L'interdit ne vient donc pas du registre de l'affliction, mais du statut de jour d'assemblée que le verset confère au jeûne.

13
אִי, מָה עֲצֶרֶת מֵאֻורְתָּא — אַף תַּעֲנִית נָמֵי מֵאוּרְתָּא! אָמַר רַבִּי זֵירָא: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא. אֲמַר קְרָא: ״אִסְפוּ זְקֵנִים״, דֻּומְיָא דַּאֲסֵיפַת זְקֵנִים, מָה אֲסִיפַת זְקֵנִים בַּיּוֹם — אַף צוֹם נָמֵי בַּיּוֹם. וְאֵימָא מִטִּיהֲרָא? אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב הוּנָא, דְּאָמַר: מִצַּפְרָא כִּינּוּפְיָא.

Si oui : de même qu'à atseret l'interdit court depuis le soir, ainsi au jeûne depuis le soir ! Rabbi Zera a dit : cela m'a été expliqué par Rabbi Yirmeya bar Abba lui-même.

Le verset dit : rassemblez les anciens — à l'image du rassemblement des anciens : de même que le rassemblement des anciens se fait de jour, ainsi le jeûne se fait de jour. Dis alors : depuis midi !

Rav Chicha fils de Rav Idi a dit : cela vient à l'appui de Rav Houna, qui a dit : le rassemblement à lieu dès le matin.

📜 Rachi (4)
אִי מָה עֲצֶרֶת אִיסּוּר מְלַאכְתּוֹ מֵאֻורְתָּא:
Si de même qu'à atseret — l'interdiction de travail y court depuis le soir.
דֻּומְיָא דַּאֲסֵיפַת זְקֵנִים בְּיוֹם דְּבַלַּיְלָה כָּל אֶחָד בְּבֵיתוֹ וְאֵינָן נֶאֱסָפִין:
À l'image du rassemblement des anciens, de jour — car la nuit chacun est chez soi et ils ne se rassemblent pas.
מְסַייַּע לֵיהּ לְרַב הוּנָא הָא דִּפְשִׁיטָא לָךְ דַּאֲסֵיפַת זְקֵנִים בַּיּוֹם:
Cela vient à l'appui de Rav Houna — ce qui t'est évident, à savoir que le rassemblement des anciens a lieu de jour.
דְּאָמַר מִצַּפְרָא כִּינּוּפְיָא בְּיוֹם תַּעֲנִית צִבּוּר מִתְקַבְּצִין וּבָאִין לְבֵית הַכְּנֶסֶת מִן הַבָּקָר:
Qui a dit : dès le matin le rassemblement — le jour du jeûne public, ils se rassemblent et viennent à la synagogue dès le matin.
🗂️ Tossefot (1)
מָה אֲסִיפַת זְקֵנִים בַּיּוֹם אַף צוֹם בַּיּוֹם. אֲבָל בַּלַּיְלָה לֹא תֵּימַהּ אַמַּאי אוֹכְלִים וְשׁוֹתִים מִבְּעוֹד יוֹם כָּל הַלַּיְלָה נָמֵי הָיוּ יְכוֹלִין לֶאֱכֹול וְלִשְׁתּוֹת מָה אֲסִיפַת זְקֵנִים בַּיּוֹם אַף צוֹם בַּיּוֹם אֲבָל בַּלַּיְלָה לֹא וְיֵשׁ לוֹמַר דְּלָא יָלֵיף צוֹם מֵאֲסֵיפָה אֶלָּא לְעִנְיַן עֲשִׂייַּת מְלָאכָה דְּדַוְקָא מְלָאכָה גָּמְרִינַן מֵאֲסֵיפָה דְּהָא לָא כְּתִיב בִּקְרָא אֶלָּא אִסְפוּ זְקֵנִים וְקִדְּשׁוּ צוֹם אֲבָל אֲכִילָה לָא כְּתִיב בִּקְרָא:
De même que le rassemblement des anciens se fait de jour, ainsi le jeûne se fait de jour. Mais pas la nuit. Il y a lieu de s'étonner : pourquoi mange-t-on et boit-on encore de jour ? Ils auraient pu manger et boire toute la nuit également, puisque de même que le rassemblement des anciens se fait de jour, ainsi le jeûne se fait de jour, et pas la nuit. On peut répondre que le jeûne n'est déduit du rassemblement que quant à l'accomplissement d'un travail : c'est le travail seulement que nous apprenons du rassemblement, car il n'est écrit dans le verset que rassemblez les anciens et sanctifiez un jeûne, tandis que le manger n'est pas écrit dans le verset.
💡 Explication

Le rapprochement avec atseret produit aussitôt une conséquence excessive : les jours de fête interdisent le travail dès la veille au soir. Rabbi Zera répond en précisant quel mot du verset porte la déduction : isfou zekenim, rassemblez les anciens. Un rassemblement suppose le jour, puisque la nuit chacun se tient chez soi.

Reste à savoir à quelle heure du jour. La Guemara propose midi, et Rav Chicha répond par la donnée de Rav Houna : le rassemblement du jeûne public se tient dès le matin. Tossefot ajoute une limite importante : le verset ne fonde que l'interdit de travail, ce qui explique que l'abstention de nourriture, elle, commence dès la veille au soir.

🖼️ Schéma
Le va-et-vient du raisonnement sur l'interdit de travail Le jeûne est comparé à atseret donc le travail y est interdit Objection : à atseret l'interdit commence le soir le jeûne devrait donc l'interdire dès la veille Rabbi Zera : la déduction tient au mot isfou zekenim un rassemblement se tient de jour ; la nuit, chacun est chez soi Nouvelle hypothèse : midi ? le rassemblement pourrait ne commencer qu'à la mi-journée Rav Houna : mitsafra kinoufya le rassemblement se tient dès le matin ; l'interdit court dès l'aube
De la comparaison avec atseret jusqu'à l'heure retenue pour le début de l'interdit de travail.
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הֵיכִי עָבְדִי? אָמַר אַבַּיֵּי: מִצַּפְרָא עַד פַּלְגָא דְּיוֹמָא מְעַיְּינִינַן בְּמִילֵּי דְמָתָא. מִכָּאן וְאֵילָךְ, רִבְעָא דְּיוֹמָא קָרֵינַן בְּסִפְרָא וְאַפְטַרְתָּא, מִכָּאן וְאֵילָךְ בָּעֵינַן רַחֲמֵי, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיָּקוּמוּ עַל עָמְדָם וַיִּקְרְאוּ בְּסֵפֶר תּוֹרַת ה׳ אֱ-לֹהֵיהֶם רְבִעִית הַיּוֹם וּרְבִעִית מִתְוַדִּים וּמִשְׁתַּחֲוִים לַה׳ אֱ-לֹהֵיהֶם״.

Comment fait-on ? Abaye a dit : du matin jusqu'à la moitié du jour, nous examinons les affaires de la ville.

À partir de là, un quart du jour, nous lisons dans le rouleau et la haftara. À partir de là, nous demandons miséricorde, ainsi qu'il est dit : Ils se levèrent à leur place et lurent dans le livre de la Torah de Hachem leur D.ieu un quart du jour, et un quart ils se confessaient et se prosternaient devant Hachem leur D.ieu.

📜 Rachi (4)
הֵיכִי עָבְדִי מַאי עָבְדִי בְּכִינּוּפְיָא דְּמִצַּפְרָא וּבְכוּלֵּיהּ יוֹמָא דְּתַעֲנִיתָא:
Comment fait-on — que fait-on lors du rassemblement du matin et durant toute la journée du jeûne ?
מְעַייְּנִין בְּמִילֵּי דְּמָתָא דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה לִבְדֹּוק בְּמַעֲשֵׂיהֶם בְּעִסְקֵי בְּנֵי הָעִיר אִם גָּזֵל וְחָמָס בֵּינֵיהֶן וּמְפַיְּיסִין אוֹתָן:
Nous examinons les affaires de la ville — recherche et enquête, pour vérifier leurs actes dans les affaires des habitants de la ville, s'il y a entre eux vol et violence, et l'on obtient réparation.
רִיבְעָא דְּיוֹמָא מֵחֲצוֹת וְאֵילָךְ עוֹשִׂין ב' חֲלָקִים:
Un quart du jour — à partir de midi, on fait deux parts.
בְּפַלְגָא דְּהַייְנוּ רִיבְעָא דְּיוֹמָא קָרוּ וַיְחַל מֹשֶׁה וּמַפְטִירִין דִּרְשׁוּ אֶת ה' בְּהִמָּצְאוֹ:
À la moitié — c'est-à-dire le quart du jour : on lit Vayéhal Moche et l'on prend pour haftara Dirchou et Hachem béhimatséo.
💡 Explication

La journée se divise en trois temps. La première moitié est consacrée à l'examen des affaires de la ville : Rachi le décrit comme une enquête sur les conduites, le vol et la violence entre habitants, avec réparation des torts. La démarche traite la cause supposée du malheur avant d'en demander la levée.

Le quart suivant est donné à la lecture de la Torah et des Prophètes, et le dernier quart à la prière. Le verset de Nehemia fournit la structure : un quart de lecture, un quart de confession et de prosternation.

🖼️ Schéma
La journée de jeûne public selon Abaye aube midi trois quarts coucher du soleil Moitié du jour Un quart Un quart Affaires de la ville Rachi : recherche et enquête sur le vol et la violence entre les habitants, et réparation des torts Lecture Torah et haftara Rachi : Vayéhal Moche, haftara Dirchou Prière on demande miséricorde Nehemia 9,3 : confession et prosternation
Les trois temps de la journée : examen des conduites, lecture, puis prière.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).