Sougya : Le folio s'ouvre sur la définition de l'homme qui somnole, laissée en suspens à la fin de 12a, puis passe au statut du particulier qui a accepté un jeûne sans dire lequel : Rav Kahana au nom de Rav lui interdit la sandale, par crainte qu'il ait accepté un jeûne public, et la Guemara rapporte les parades des amoraim — une formule d'acceptation, des chaussures portées de travers, et la position de Chmouel pour qui Babel ne connaît de jeûne public que le neuf av. Vient ensuite la règle de Rav : on emprunte son jeûne et on le rembourse, avec les deux versions de la réponse de Chmouel, puis le cas de Rav Yehochoua fils de Rav Idi, qui jeûnait pour un rêve.
La michna décrit alors les trois paliers de rigueur des jeûnes publics, et la Guemara demande pourquoi le travail y est interdit alors qu'il constitue une peine : le verset de Yoël assimile le jeûne à atseret. Le folio se clôt sur l'emploi du temps de la journée de jeûne selon Abaye.
Il sommeille sans dormir et veille sans être éveillé : on l'appelle et il répond, mais il ne sait pas rendre un raisonnement ; et quand on le lui rappelle, il se souvient.
Le folio précédent s'achevait sur une question restée ouverte : qu'appelle-t-on exactement mitnamnem, celui qui somnole et à qui l'on permet encore de manger la nuit ? La réponse donne un critère observable : l'homme réagit à l'appel, mais sa faculté de raisonner est suspendue ; sa mémoire, elle, répond dès qu'on la sollicite.
Tossefot discute l'emplacement de cet état : début de sommeil ou sortie de sommeil. Rabbenou Tam distingue les deux expressions, Tossefot retient la lecture de Rachi, pour qui les deux formules décrivent le même moment et se complètent.
Rav Kahana a dit au nom de Rav : un particulier qui a accepté sur lui un jeûne est interdit de chausser la sandale — nous craignons qu'il ait peut-être accepté sur lui un jeûne public. Comment faire alors ?
Rabba bar Rav Chila a dit : qu'il dise ceci : demain je serai devant Toi en jeûne individuel.
La crainte de Rav Kahana repose sur une incertitude de langage. Celui qui déclare simplement me voici en jeûne demain n'a pas nommé le régime qu'il accepte. Or les jeûnes publics de la seconde et de la troisième série comportent cinq interdits, dont le port de la sandale ; un jeûne individuel se limite à l'abstention de nourriture.
Le doute portant sur une acceptation verbale, la parade est verbale elle aussi : Rabba bar Rav Chila fournit la formule qui fixe le contenu de l'engagement au moment même où on le prend. Le Roch rapporte l'avis du Raavya, pour qui la crainte tombe d'elle-même à Babel, où le jeûne public au sens strict n'existe pas.
Les maîtres dirent à Rav Chechet : voici que nous voyons des maîtres qui chaussent leurs souliers et viennent à la maison du jeûne ! Il s'irrita et leur dit : peut-être ont-ils aussi mangé.
Les maîtres opposent à Rav Chechet, qui était aveugle, un argument tiré de l'usage : si des talmide hakhamim viennent chaussés à la maison du jeûne, la crainte de Rav Kahana n'a pas cours. Rav Chechet refuse de tirer une halakha d'un comportement observé et répond que l'observation prouve seulement le relâchement de ceux que l'on observe.
Rachi note que ces maîtres agissaient selon Chmouel, pour qui Babel ne connaît pas de jeûne public de plein exercice. Rav Chechet, lui, rejette cette position, et Rachi ajoute que la pratique reçue suit malgré tout Chmouel.
Abaye et Rava entraient chaussés de l'apanta. Maremar et Mar Zoutra intervertissaient la chaussure de droite pour la gauche et celle de gauche pour la droite.
Les maîtres de la maison de Rav Achi sortaient à leur manière habituelle : ils tiennent comme ce qu'a dit Chmouel — il n'y a pas de jeûne public à Babel, hormis le neuf av seulement.
Trois pratiques répondent au doute de Rav Kahana. Abaye et Rava portaient l'apanta, que Tossefot décrit comme une chaussure dépourvue de semelle ; Maremar et Mar Zoutra chaussaient chaque pied à l'envers. Dans les deux cas le pied reste couvert, sans que le geste ait la forme du chaussage ordinaire.
L'école de Rav Achi ne prend aucune précaution, parce qu'elle tranche comme Chmouel : le doute suppose l'existence d'un jeûne public rigoureux à Babel, et Chmouel n'en reconnaît qu'un, le neuf av. Le Roch retient cette dernière position comme halakha.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un homme emprunte son jeûne et le rembourse. Lorsque je l'ai rapporté devant Chmouel, il m'a dit : à-t-il donc fait un vœu, qu'il lui faille absolument s'en acquitter ?
Il a accepté sur lui de s'affliger : s'il le peut, il s'afflige ; s'il ne le peut pas, il ne s'afflige pas.
Rav autorise un report : l'homme emprunte le jeûne qu'il devait tenir aujourd'hui et le rembourse un autre jour. Chmouel conteste la comparaison avec une dette. L'engagement de jeûner porte sur une affliction du corps, et une affliction se mesure à ce que le corps peut supporter le jour dit.
La conséquence est nette : celui qui ne peut pas jeûner se trouve entièrement quitte, sans rien à reporter. Tossefot restreint donc la permission de Rav au cas d'impossibilité, et le Roch, avec Rabbenou Hananel, la lit de même comme une règle de ones, contrainte.
Certains rapportent ainsi : Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un homme emprunte son jeûne et le rembourse. Lorsque je l'ai rapporté devant Chmouel, il m'a dit : c'est évident !
Cela ne serait qu'un vœu — et un vœu, ne peut-il pas s'en acquitter en allant le faire demain ou un autre jour ?
La seconde version renverse la portée de l'objection. Chmouel y accueille la règle de Rav comme une évidence : même en traitant l'engagement comme un vœu à part entière, un vœu se paie à une date libre, et rien n'attache la dette au jour prévu.
La différence pratique entre les deux versions porte sur celui qui ne peut pas jeûner : dans la première version il est quitte, dans la seconde il reste débiteur d'un jour. Le Roch signale que le Rif ne rapporte que la seconde, et que la halakha suit Rav.
Rav Yehochoua fils de Rav Idi se trouva dans la maison de Rav Assi. On lui prépara un veau de troisième naissance.
Ils lui dirent : que le maître goûte quelque chose. Il leur dit : je siège en jeûne.
Ils lui dirent : que le maître emprunte et rembourse ! Le maître ne tient-il pas ce qu'a dit Rav Yehouda au nom de Rav : un homme emprunte son jeûne et le rembourse ?
Il leur dit : c'est un jeûne de rêve.
Le récit met la règle de Rav à l'épreuve d'un cas concret. Un veau de choix est servi à un hôte qui jeûne, et ses hôtes lui rappellent la permission d'emprunter. Sa réponse écarte l'application : un jeûne de rêve obéit à une autre logique, puisqu'il vise à neutraliser l'effet d'un rêve et doit se tenir le jour même.
Le Roch rapporte ici une longue discussion sur la prière du jeûne, avec cette question des Gueonim : celui qui dit Anenou le matin et mange ensuite à-t-il menti dans sa prière ? Le Roch répond par l'intention au moment de la prière, et tire argument de notre récit.
Et Rabba bar Mehassia a dit au nom de Rav Hama bar Gouria, au nom de Rav : un jeûne est bon pour un rêve comme le feu pour l'étoupe. Rav Hisda a dit : et le jour même.
Et Rav Yossef a dit : et même un Chabbat. Quel en est le remède ?
Qu'il siège en un jeûne pour ce jeûne.
Trois précisions s'ajoutent les unes aux autres. L'image du feu et de l'étoupe donne l'efficacité du procédé ; Rav Hisda en fixe le moment, le jour même du rêve ; Rav Yossef lève l'obstacle du Chabbat.
Jeûner un Chabbat annule pourtant le oneg Chabbat, le délice du jour. La Guemara prescrit donc une réparation de même nature : un second jeûne, un autre jour, pour le jeûne du Chabbat. Tossefot, plus haut, précise qu'un roch hodech tombant ce jour-là repousse encore ce second jeûne.
MICHNA. Si ces jeûnes sont passés et qu'ils n'ont pas été exaucés, le tribunal décrète trois autres jeûnes sur la communauté.
On y mange et l'on y boit encore de jour ; on y est interdit de travail, de toilette, d'onction, du port de la sandale et des relations conjugales ; et l'on ferme les bains.
La michna passe au deuxième palier. Deux rigueurs nouvelles s'ajoutent aux trois premiers jeûnes : le repas cesse avant la nuit, de sorte que le jeûne commence dès le soir, et cinq interdits du jour s'y greffent.
La fermeture des bains prolonge l'interdit de toilette par une mesure publique, pour écarter l'occasion. Ces cinq interdits sont ceux que l'on retrouve à Yom Kippour, et c'est l'un d'eux, le travail, que la Guemara interrogera aussitôt.
Si ces jeûnes sont passés et qu'ils n'ont pas été exaucés, le tribunal décrète sur eux sept autres, soit treize jeûnes sur la communauté. Ceux-ci sont plus rigoureux que les premiers, car on y sonne l'alarme et l'on y ferme les boutiques.
Le lundi, on les entrouvre à la tombée de la nuit ; et le jeudi, on est autorisé à les ouvrir, en l'honneur du Chabbat.
Le troisième palier ajoute deux marques publiques : l'alarme, dont la Guemara discutera plus loin la nature, et la fermeture des boutiques, qui suspend la vie économique de la ville.
Deux aménagements rendent la mesure tenable. Le lundi, la boutique s'entrouvre à la tombée de la nuit, le temps de se procurer de quoi rompre le jeûne ; Rachi précise que l'ouverture reste partielle, faute d'un motif lié au Chabbat. Le jeudi, l'ouverture est pleine, en vue des besoins du Chabbat.
Si ces jeûnes sont passés et qu'ils n'ont pas été exaucés, on réduit le commerce, la construction et la plantation, les fiançailles et les mariages, ainsi que les salutations entre un homme et son prochain, comme des gens réprimandés par l'Omniprésent. Les particuliers recommencent à jeûner jusqu'à ce que nissan soit passé.
Si nissan est passé et que des pluies tombent, c'est un signe de malédiction, ainsi qu'il est dit : N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés, etc.
Passé le treizième jeûne, la communauté cesse de décréter et adopte un régime de retenue générale, calqué sur la conduite du deuil. Le point le plus parlant est la suspension des salutations : la michna décrit ceux qui la pratiquent comme des gens nezoufin, réprimandés, à la manière d'un élève écarté par son maître.
Seuls les particuliers, c'est-à-dire les talmide hakhamim, poursuivent leurs jeûnes jusqu'à la fin de nissan. Au-delà de cette limite, la saison des pluies est close, et une pluie qui tomberait alors abîmerait la moisson : le verset de Chmouel I la range parmi les signes de malédiction.
GUEMARA. Soit pour toutes les autres interdictions : il y a en elles un agrément — la toilette, l'onction et les relations conjugales ; mais le travail est une peine !
Rav Hisda a dit au nom de Rabbi Yirmeya bar Abba : le verset dit : Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens — comme atseret. De même qu'à atseret l'accomplissement d'un travail est interdit, ainsi au jeûne l'accomplissement d'un travail est interdit.
La question de la Guemara suppose un principe de cohérence : les interdits du jour de jeûne retranchent des agréments, et le jeûne tire sa valeur de l'affliction. Or interdire le travail supprime une peine, ce qui semble aller à l'encontre du dispositif.
La réponse déplace le fondement. Le verset de Yoël nomme le jour de jeûne une atsara, terme qui désigne ailleurs les jours de fête où le travail est interdit. L'interdit ne vient donc pas du registre de l'affliction, mais du statut de jour d'assemblée que le verset confère au jeûne.
Si oui : de même qu'à atseret l'interdit court depuis le soir, ainsi au jeûne depuis le soir ! Rabbi Zera a dit : cela m'a été expliqué par Rabbi Yirmeya bar Abba lui-même.
Le verset dit : rassemblez les anciens — à l'image du rassemblement des anciens : de même que le rassemblement des anciens se fait de jour, ainsi le jeûne se fait de jour. Dis alors : depuis midi !
Rav Chicha fils de Rav Idi a dit : cela vient à l'appui de Rav Houna, qui a dit : le rassemblement à lieu dès le matin.
Le rapprochement avec atseret produit aussitôt une conséquence excessive : les jours de fête interdisent le travail dès la veille au soir. Rabbi Zera répond en précisant quel mot du verset porte la déduction : isfou zekenim, rassemblez les anciens. Un rassemblement suppose le jour, puisque la nuit chacun se tient chez soi.
Reste à savoir à quelle heure du jour. La Guemara propose midi, et Rav Chicha répond par la donnée de Rav Houna : le rassemblement du jeûne public se tient dès le matin. Tossefot ajoute une limite importante : le verset ne fonde que l'interdit de travail, ce qui explique que l'abstention de nourriture, elle, commence dès la veille au soir.
Comment fait-on ? Abaye a dit : du matin jusqu'à la moitié du jour, nous examinons les affaires de la ville.
À partir de là, un quart du jour, nous lisons dans le rouleau et la haftara. À partir de là, nous demandons miséricorde, ainsi qu'il est dit : Ils se levèrent à leur place et lurent dans le livre de la Torah de Hachem leur D.ieu un quart du jour, et un quart ils se confessaient et se prosternaient devant Hachem leur D.ieu.
La journée se divise en trois temps. La première moitié est consacrée à l'examen des affaires de la ville : Rachi le décrit comme une enquête sur les conduites, le vol et la violence entre habitants, avec réparation des torts. La démarche traite la cause supposée du malheur avant d'en demander la levée.
Le quart suivant est donné à la lecture de la Torah et des Prophètes, et le dernier quart à la prière. Le verset de Nehemia fournit la structure : un quart de lecture, un quart de confession et de prosternation.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).