Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la discussion précédente : l'ordre de la journée de jeûne public est fixé par les versets d'Ezra, où le traitement des affaires de la communauté précède la prière. Vient ensuite la sougya centrale du folio, posée par Rafram bar Papa au nom de Rav Hisda : tout interdit de se laver qui relève du deuil — le neuf av, l'endeuillé — porte sur l'eau chaude comme sur l'eau froide, tandis que tout interdit qui relève de l'agrément — le jeûne public — ne porte que sur l'eau chaude.
Quatre textes sont alors confrontés à cette règle : la michna qui fait fermer les bains, la baraita des personnes tenues à une immersion avec la remarque de Rabbi Hanina l'adjoint des cohanim, la baraita qui restreint chacun des interdits du jeûne, et le fait rapporté sur Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, qui se lava à l'eau froide pendant ses sept jours. Le folio se clôt sur Rava, qui permet à l'endeuillé l'eau froide durant les sept jours en la rangeant avec la viande et le vin, et sur l'objection qu'on lui oppose aussitôt.
Et si j'inversais ? — Cela ne saurait te venir à l'esprit, car il est écrit : « Et vers moi se rassemblèrent tous ceux qui tremblent aux paroles du D.ieu d'Israël au sujet de l'infidélité des exilés, etc. », et il est écrit : « Et à l'offrande de l'après-midi, je me suis levé de mon jeûne et j'ai étendu mes mains vers Hachem ».
Ce segment termine la discussion ouverte au folio précédent sur l'emploi du temps d'un jour de jeûne public : une moitié de la journée consacrée à l'examen des affaires de la ville (vérification des fautes qui pourraient expliquer le malheur), l'autre à la lecture publique et à la prière. La guemara demande si l'ordre ne pourrait pas être renversé.
La réponse se prend sur deux versets consécutifs du livre d'Ezra, lus comme une séquence : d'abord le rassemblement autour de la faute de la communauté, jusqu'à l'heure de l'offrande de l'après-midi ; ensuite seulement la prière. L'ordre du texte fixe l'ordre de la journée. Rachi précise que l'expression minhat haérev désigne ici le moment où l'ombre s'incline, après midi.
Rafram bar Papa a dit au nom de Rav Hisda : tout ce qui relève du deuil — par exemple le neuf av et l'endeuillé — est interdit aussi bien dans l'eau chaude que dans l'eau froide ; tout ce qui relève de l'agrément — par exemple un jeûne public — est interdit dans l'eau chaude et permis dans l'eau froide.
Voici la règle qui commande tout le reste du folio. Rav Hisda ne classe pas les jours selon leur gravité, mais selon le motif pour lequel le lavage y a été interdit. Quand le motif est le deuil — le neuf av, qui porte le deuil de la destruction, et l'endeuillé durant ses sept jours — l'interdit atteint toute forme de lavage, chaude ou froide. Quand le motif est la privation d'agrément (taanoug), comme un jeûne public décrété pour la pluie, seul le bain chaud est atteint : l'eau froide ne procure pas d'agrément.
Tossefot rapporte l'usage pratiqué de son époque : les jeûnes publics au sens de la michna ayant disparu, seul le neuf av garde cette rigueur, et le Ravia permet même l'eau chaude le dix-sept tamouz et le jeûne de Guedalia — Rabbenou Yoël, son père, étant d'un autre avis.
Rav Idi bar Avin a dit : nous aussi nous l'avons appris dans notre michna — « et l'on ferme les bains ». Abaye lui dit : et si l'eau froide était interdite, aurait-il fallu enseigner « on barre les fleuves » ?!
Rav Idi bar Avin cherche un appui dans la michna du début du traité : parmi les rigueurs du dernier degré de jeûnes, « on ferme les bains ». Un bain étant un établissement d'eau chaude, l'eau froide serait implicitement permise.
Abaye écarte l'argument par une remarque de bon sens : la michna énumère des mesures réalisables. Même si l'eau froide était interdite, le tribunal ne pourrait pas barrer les fleuves ; son silence sur les rivières ne prouve donc rien sur le droit.
Rav Chicha, fils de Rav Idi, a dit : voici la difficulté qu'éprouvait mon père. Puisque nous avons appris « il est interdit de se laver », pourquoi ai-je besoin de « l'on ferme les bains » ?
Il faut donc en conclure : dans l'eau chaude c'est interdit, dans l'eau froide c'est permis.
Le fils reformule l'argument de son père pour le mettre hors d'atteinte de l'objection d'Abaye. L'appui ne se prend pas sur ce que la michna omet, mais sur ce qu'elle répète : elle a déjà dit « interdits de se laver » ; la clause « on ferme les bains » serait superflue si l'interdit portait sur toute eau. Sa présence indique que l'interdit du jeûne public se limite au bain chaud.
Dirons-nous qu'une baraita l'appuie ? Tous ceux qui sont tenus à des immersions s'immergent à leur manière habituelle, aussi bien le neuf av qu'à Yom Kippour.
Dans quoi ? Si l'on dit dans l'eau chaude — y a-t-il une immersion dans l'eau chaude ?
Ce sont des eaux puisées !
Nouvelle tentative d'appui, cette fois par le raisonnement inverse : une baraita autorise ceux qui sont tenus à une immersion — la nidda, la femme qui a accouché — à s'immerger normalement le neuf av et à Yom Kippour. La formulation restrictive suggère qu'eux seuls le peuvent.
La guemara commence par déterminer de quelle eau il s'agit. L'eau chauffée au feu a nécessairement été puisée dans un récipient ; or des eaux puisées (chéouvin) ne constituent pas un mikve valable. L'immersion visée n'est donc pas dans l'eau chaude.
Il s'agit donc de l'eau froide : ceux qui sont tenus à des immersions, oui ; une autre personne, non. Rav Hana bar Ketina a dit : cela n'a été énoncé que pour les eaux chaudes de Tibériade.
Si la baraita parle d'eau froide, sa restriction devient une objection contre Rav Hisda : l'eau froide serait interdite le neuf av à quiconque n'a pas d'obligation d'immersion, alors que Rav Hisda la permet à tous un jour de jeûne public. Rav Hana bar Ketina désamorce en changeant le référent : la baraita traite des eaux chaudes de Tibériade, qui sont chaudes sans avoir été puisées et où l'immersion est donc valable. La restriction porte alors sur l'eau chaude, et l'eau froide reste permise à tous.
S'il en est ainsi, considère la fin : Rabbi Hanina, l'adjoint des cohanim, a dit : la maison de notre D.ieu mérite bien qu'on perde pour elle une immersion une fois l'an. Or si tu dis que l'eau froide est permise — qu'il se lave dans l'eau froide !
Rav Papa a dit : dans un lieu où l'eau froide ne se trouve pas.
La suite du même texte résiste à la lecture de Rav Hana bar Ketina. Rabbi Hanina, l'adjoint des cohanim, tient qu'il vaut mieux renoncer à l'immersion le neuf av. Si l'eau froide était permise, il n'y aurait rien à perdre : on s'immergerait dans une rivière. Sa formule suppose donc que toute immersion est fermée ce jour-là, ce qui soutient Rav Hisda sur le neuf av mais ruine l'explication par Tibériade.
Rav Papa maintient l'explication en précisant les circonstances : dans une ville comme Tibériade, où l'on ne dispose que de sources chaudes, renoncer à l'eau chaude revient bien à perdre l'immersion.
Viens et écoute : quand ils ont dit « il est interdit de travailler », ils ne l'ont dit que pour le jour, mais la nuit c'est permis. Et quand ils ont dit « il est interdit de chausser la sandale », ils ne l'ont dit que pour la ville, mais sur la route c'est permis.
Comment cela ? Il sort sur la route, il chausse ; il entre en ville, il déchausse.
Et quand ils ont dit « il est interdit de se laver », ils ne l'ont dit que du corps entier, mais son visage, ses mains et ses pieds, c'est permis. Et de même tu trouves pour l'exclu et pour l'endeuillé.
Cette baraita reprend un à un les interdits énoncés par la michna et leur assigne une limite : le travail, seulement de jour ; la sandale, seulement en ville — sur la route, la marche pieds nus exposerait à la blessure ; le lavage, seulement pour le corps entier, ce qui laisse permis le visage, les mains et les pieds.
La dernière phrase, « et de même tu trouves pour l'exclu (ménoudèh) et pour l'endeuillé », est le point sensible : si elle étend au deuil tout ce qui précède, elle fait de l'endeuillé quelqu'un qui peut se laver le visage, les mains et les pieds, et pose la question de l'eau visée.
N'est-ce pas sur l'ensemble que porte cette phrase ? Et de quoi traitons-nous ?
Si l'on dit de l'eau chaude : son visage, ses mains et ses pieds seraient-ils permis ? Rav Chechet n'a-t-il pas dit : il est interdit à l'endeuillé de plonger son doigt dans l'eau chaude !
Il s'agit donc de l'eau froide.
L'objection se construit en deux temps. D'abord la portée : la dernière phrase vaut pour tous les interdits énumérés, lavage compris. Ensuite l'eau : il ne peut s'agir d'eau chaude, puisque Rav Chechet interdit à l'endeuillé d'y plonger même un doigt, alors que la baraita permet le visage, les mains et les pieds.
Reste donc l'eau froide — et la baraita interdit alors le corps entier à l'eau froide un jour de jeûne public, ce que Rav Hisda permettait.
Non, en vérité il s'agit de l'eau chaude. Et ce qui te faisait difficulté, « et de même tu trouves pour l'exclu et pour l'endeuillé », porte sur le reste.
La réponse coupe le lien entre les deux moitiés de l'objection. La dernière phrase de la baraita ne s'applique pas à toute la liste mais au reste : le travail, le chaussage et l'onction. Dès lors, la clause sur le lavage ne concerne plus que le jeûne public, où elle vise l'eau chaude — et la difficulté tirée de Rav Chechet, qui portait sur l'endeuillé, tombe d'elle-même.
Viens et écoute, car Rabbi Abba le cohen a dit au nom de Rabbi Yossi le cohen : il arriva que les fils de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina moururent, et il se lava à l'eau froide durant les sept jours ! — Là-bas, il s'agissait d'un cas où ses deuils s'étaient pressés l'un sur l'autre, car une baraita enseigne : si ses deuils se sont succédé l'un après l'autre et que sa chevelure est devenue lourde, il l'allège au rasoir et lave son vêtement à l'eau.
Dernière objection, tirée d'un fait rapporté : un maître endeuillé s'est lavé à l'eau froide pendant ses sept jours, ce qui contredit la première moitié de la règle de Rav Hisda.
La réponse invoque le régime des deuils pressés (tekafouhou avalav) : quand plusieurs deuils se succèdent sans répit, la rigueur devient insupportable et les Sages ont allégé. La baraita citée le montre sur deux points — la chevelure, qu'on peut alléger, et le vêtement, qu'on peut laver. Le cas de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina relève de cette exception et ne dit rien du deuil ordinaire.
Rav Hisda a dit : au rasoir, mais non aux ciseaux ; à l'eau, mais non au natron ni au sable.
Rav Hisda borne l'allègement : il porte sur le besoin, non sur le soin. Le rasoir est autorisé parce qu'il constitue un changement par rapport à la coupe ordinaire aux ciseaux ; l'eau seule est autorisée parce qu'elle enlève la saleté, tandis que le natron et le sable, produits qui font blanchir, relèvent du soin et restent interdits.
Rava a dit : l'endeuillé est permis à se laver à l'eau froide durant les sept jours, comme il en va de la viande et du vin. On objecte :
Rava prend le contre-pied de Rav Hisda sur la première moitié de sa règle : l'endeuillé peut se laver à l'eau froide pendant les sept jours. Son argument est un raisonnement par comparaison : l'endeuillé a le droit de manger de la viande et de boire du vin, qui procurent un agrément autrement plus grand ; le bain froid ne peut donc pas être interdit à ce titre.
Le folio se termine sur l'amorce d'une objection, dont la suite se lit en 13b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).