Taanit 13a — Se laver un jour de jeûne et pendant le deuil : la règle de Rav Hisda entre eau chaude et eau froide

Taanit 13a

Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la discussion précédente : l'ordre de la journée de jeûne public est fixé par les versets d'Ezra, où le traitement des affaires de la communauté précède la prière. Vient ensuite la sougya centrale du folio, posée par Rafram bar Papa au nom de Rav Hisda : tout interdit de se laver qui relève du deuil — le neuf av, l'endeuillé — porte sur l'eau chaude comme sur l'eau froide, tandis que tout interdit qui relève de l'agrément — le jeûne public — ne porte que sur l'eau chaude.

Quatre textes sont alors confrontés à cette règle : la michna qui fait fermer les bains, la baraita des personnes tenues à une immersion avec la remarque de Rabbi Hanina l'adjoint des cohanim, la baraita qui restreint chacun des interdits du jeûne, et le fait rapporté sur Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, qui se lava à l'eau froide pendant ses sept jours. Le folio se clôt sur Rava, qui permet à l'endeuillé l'eau froide durant les sept jours en la rangeant avec la viande et le vin, et sur l'objection qu'on lui oppose aussitôt.

La règle de Rafram bar Papa au nom de Rav Hisda Le motif de l'interdit commande son étendue Motif : avelout (deuil) neuf av — l'endeuillé pendant les sept jours Motif : taanoug (agrément) jeûne public décrété pour la pluie Eau chaude interdit Eau froide interdit Eau chaude interdit Eau froide permis La seule case qui sépare les deux motifs : l'eau froide un jour de jeûne public c'est sur elle que porteront toutes les objections du folio Raison de la différence : l'eau froide ne procure pas d'agrément, elle nettoie seulement — un interdit fondé sur l'agrément ne la touche pas, un interdit fondé sur le deuil l'atteint quand même
Les deux motifs d'interdit et leur portée respective sur l'eau chaude et l'eau froide.
Quatre textes confrontés à la règle, et ce qu'il en reste Rav Hisda : eau froide permise au jeûne 1. Appui — la michna : on ferme les bains Rav Idi bar Avin : un bain, c'est de l'eau chaude Abaye : aucun appui — on ne peut pas barrer les fleuves, la michna ne peut donc rien enseigner sur l'eau froide Rav Chicha : l'appui tient par la redondance "interdit de se laver" suffisait déjà 2. Objection — les tenus à une immersion Eux seuls s'immergent le neuf av : l'eau froide serait donc interdite aux autres Rav Hana bar Ketina : il s'agit des eaux chaudes de Tibériade, non puisées Rav Papa : Rabbi Hanina parle d'un lieu où l'eau froide ne se trouve pas 3. Objection — la baraita des restrictions "de même pour l'exclu et l'endeuillé" lu sur le lavage : visage, mains et pieds seraient permis à l'eau froide, le corps non Réponse : la phrase porte sur le reste — le travail et le chaussage, non le lavage appui : Rav Chechet interdit même un doigt dans l'eau chaude 4. Objection — Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina Ses fils sont morts et il s'est lavé à l'eau froide pendant les sept jours Réponse : ses deuils se pressaient l'un sur l'autre — régime d'exception, comme alléger la chevelure au rasoir le cas ordinaire de l'endeuillé reste interdit
Le parcours dialectique du folio : un appui discuté, puis trois objections écartées l'une après l'autre.
La baraita qui rétrécit chacun des interdits du jeûne Chaque interdit énoncé sans réserve reçoit ici sa limite Travail (melakha) interdit : le jour permis : la nuit Rachi : la nuit du neuf av le travail est permis, sans le publier Sandale (neilat hasandal) interdit : en ville permis : sur la route il sort de la ville, il chausse ; il y rentre, il déchausse Lavage (rehitsa) interdit : le corps entier permis : visage, mains, pieds c'est ce membre de phrase qui déclenche l'objection "Et de même tu trouves pour l'exclu et l'endeuillé" Lecture large : sur les trois interdits réfutation de Rav Hisda — écartée Lecture retenue : sur le reste seulement travail et chaussage ; le lavage vise l'eau chaude
Les trois restrictions de la baraita et les deux lectures possibles de sa dernière phrase.
1
אִיפּוּךְ אֲנָא! לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״וְאֵלַי יֵאָסְפוּ כֹּל חָרֵד בְּדִבְרֵי אֱ-לֹהֵי יִשְׂרָאֵל עַל מַעַל הַגּוֹלָה וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״וּבְמִנְחַת הָעֶרֶב קַמְתִּי מִתַּעֲנִיתִי וָאֶפְרְשָׂה כַפַּי אֶל ה׳״.

Et si j'inversais ? — Cela ne saurait te venir à l'esprit, car il est écrit : « Et vers moi se rassemblèrent tous ceux qui tremblent aux paroles du D.ieu d'Israël au sujet de l'infidélité des exilés, etc. », et il est écrit : « Et à l'offrande de l'après-midi, je me suis levé de mon jeûne et j'ai étendu mes mains vers Hachem ».

📜 Rachi (6)
אִיפּוּךְ אֲנָא דְּפַלְּגָא דְּיוֹמָא קַמָּא הֲווּ קָרוּ וּמִפַּטְרִי וּבָעוּ רַחֲמֵי וּבְאִידָךְ פַּלְגָא מְעַיְּינִי:
La première moitié du jour, ils lisaient la Torah et la haftara et imploraient miséricorde ; et l'autre moitié, ils examinaient les affaires de la ville.
עַל מַעַל הַגּוֹלָה וַאֲנִי יֹושֵׁב מְשׁוֹמֵם עַד מִנְחַת הָעֶרֶב וּבְמִנְחַת הָעֶרֶב קַמְתִּי מִתַּעֲנִיתִי וּבְקָרְעִי בִגְדִי וּמְעִילִי וָאֶכְרְעָה עַל בִּרְכַּי וָאֶפְרְשָׂה כַפַּי אֶל ה' אֱ-לֹהָי:
Suite du verset : et moi je restais assis, frappé de stupeur, jusqu'à l'offrande de l'après-midi ; et à l'offrande de l'après-midi je me suis levé de mon jeûne, et, mon vêtement et mon manteau déchirés, je suis tombé à genoux et j'ai étendu mes mains vers Hachem, mon D.ieu.
וּבְמִנְחַת הָעֶרֶב קַמְתִּי אַלְמָא בְּאִידָךְ פַּלְגָא בָּעוּ רַחֲמֵי עַד פַּנְיָא מִכְּלָל דְּפַלְּגָא קַמָּא מְעַיְּינִי בְּמִילֵּי דְּמָתָא:
On voit donc que c'est dans la seconde moitié qu'ils imploraient miséricorde, jusqu'au soir ; d'où il ressort que dans la première moitié ils examinaient les affaires de la ville.
בִּנְחֶמְיָה בֶּן חֲכַלְיָה כְּתִיב בְּעֶזְרָא וְאֵלַי יֵאָסְפוּ לִי הָיוּ מִתְאַסְּפִין וּבָאִין טוֹבִים שֶׁבָּהֶן לְהַגִּיד לִפְנֵי עַל מַעַל וְחֵטְא הַגּוֹלָה לְהַפְרִישָׁם:
Vers moi ils se rassemblaient, et les meilleurs d'entre eux venaient me rapporter l'infidélité et la faute des exilés, afin de les en séparer.
מְשׁוֹמֵם אישתורדי"ן בְּלַעַ"ז עַל מַעֲלָם שֶׁמִּתְווַדִּין עַד מִנְחַת הָעֶרֶב מֵחֲצוֹת וְאֵילָךְ שֶׁהַצֵּל נוֹטֶה כִּדְאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא (דַּף כֹּח:) צְלוֹתֵיהּ דְּאַבְרָהָם מִכִּי מַשְׁחֲרִי כֻּותְלֵי:
Estourdi en langue vulgaire : frappé de stupeur devant leur infidélité, qu'ils confessaient, jusqu'à l'offrande de l'après-midi, c'est-à-dire à partir de midi passé, quand l'ombre s'incline, comme nous disons au traité Yoma (28b) : la prière d'Avraham, dès l'instant où les murs noircissent.
קַמְתִּי מִתַּעֲנִיתִי לֹא שֶׁמִּתְעַנֶּה עַד הַמִּנְחָה וְאַחַ"כּ אוֹכֵל אֶלָּא כְּלוֹמַר מְצַעֵר נַפְשֵׁיהּ וּבְקָרְעִי וְאִם שֶׁאֲנִי קוֹרֵעַ בִּגְדֵי וּמְעִילִי הָיִיתִי מִתְפַּלֵּל כְּדֵי שֶׁאֶתְרַצֶּה:
Non qu'il jeûne jusqu'à minha et mange ensuite ; il veut dire qu'il s'affligeait lui-même. Et « mes vêtements déchirés » : tout en déchirant mon vêtement et mon manteau, je priais afin d'être agréé.
🗂️ Tossefot (1)
אִיפּוּךְ אֲנָא. פִּי' דְּנֵימָא פַּלְּגָא קַמַּייְתָא דְּיוֹמָא מְצַלּוּ וּבָעוּ רַחֲמֵי וְאִידָךְ פַּלְגָא מְעַיְּינִי בְּמִיל דְּמָתָא וּמְשַׁנֵּי לֹא ס"ד:
« Et si j'inversais ? » C'est-à-dire : disons que la première moitié du jour ils priaient et imploraient miséricorde, et l'autre moitié ils examinaient les affaires de la ville. Et la guemara répond : cela ne saurait te venir à l'esprit.
💡 Explication

Ce segment termine la discussion ouverte au folio précédent sur l'emploi du temps d'un jour de jeûne public : une moitié de la journée consacrée à l'examen des affaires de la ville (vérification des fautes qui pourraient expliquer le malheur), l'autre à la lecture publique et à la prière. La guemara demande si l'ordre ne pourrait pas être renversé.

La réponse se prend sur deux versets consécutifs du livre d'Ezra, lus comme une séquence : d'abord le rassemblement autour de la faute de la communauté, jusqu'à l'heure de l'offrande de l'après-midi ; ensuite seulement la prière. L'ordre du texte fixe l'ordre de la journée. Rachi précise que l'expression minhat haérev désigne ici le moment où l'ombre s'incline, après midi.

2
אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא אָמַר רַב חִסְדָּא: כָּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם אֵבֶל, כְּגוֹן תִּשְׁעָה בְּאָב וְאָבֵל — אָסוּר בֵּין בְּחַמִּין בֵּין בְּצוֹנֵן, כָּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם תַּעֲנוּג, כְּגוֹן תַּעֲנִית צִבּוּר — בְּחַמִּין אָסוּר, בְּצוֹנֵן מֻותָּר.

Rafram bar Papa a dit au nom de Rav Hisda : tout ce qui relève du deuil — par exemple le neuf av et l'endeuillé — est interdit aussi bien dans l'eau chaude que dans l'eau froide ; tout ce qui relève de l'agrément — par exemple un jeûne public — est interdit dans l'eau chaude et permis dans l'eau froide.

📜 Rachi (2)
כָּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם אֵבֶל כָּל תַּעֲנִית שֶׁאָסְרוּ חֲכָמִים רְחִיצָה מִשּׁוּם אָבֵל כְּגוֹן ט' בְּאָב שֶׁהוּא מִשּׁוּם אֲבֵילוּת חֻורְבָּן וְכָל שֶׁכֵּן אָבֵל מַמָּשׁ שֶׁמֵּתוּ לְפָנָיו דְּאִית לֵיהּ צַעֲרָא טוּבָא אָסוּר בֵּין בְּחַמִּין וְכוּ':
Tout jeûne où les Sages ont interdit de se laver au titre du deuil, par exemple le neuf av, qui l'est au titre du deuil de la destruction, et à plus forte raison l'endeuillé proprement dit, dont le mort est devant lui et qui éprouve une grande peine, est interdit aussi bien dans l'eau chaude, etc.
מִשּׁוּם תַּעֲנוּג שֶׁמִּצְטַעֲרִין וְאוֹסְרִין עַצְמָן בְּתַעֲנוּג:
Ils s'affligent et s'interdisent à eux-mêmes l'agrément.
🗂️ Tossefot (2)
אָמַר רַב חִסְדָּא כָּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם אֵבֶל כְּגוֹן תִּשְׁעָה בְּאָב אָסוּר אֲפִילּוּ בְּצוֹנֵן וְאָבֵל אָסוּר בֵּין בְּחַמִּין בֵּין בְּצוֹנֵן וְכוּ'. יְרוּשַׁלְמִי יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי בְּתִשְׁעָה בְּאָב וביוה"כ מַרְחִיץ יָדָיו וּמְקַנֵּחַ בְּמַפָּה וּמַעֲבִירָהּ עַל גַּבֵּי עֵינָיו רַבִּי יוֹנָה תְּרֵי סְמַרְטוּטֵי וְיָהֵיב תּוּתֵי כְּרָעֵיהּ פִּי' הָיָה מַנִּיחַ סְמַרְטוּט תַּחַת הַכַּר כְּדֵי לְלַחְלְחוֹ וּמַעֲבִירוֹ עַל גַּבֵּי עֵינָיו:
« Rav Hisda a dit : tout ce qui relève du deuil, par exemple le neuf av, est interdit même dans l'eau froide, et l'endeuillé est interdit aussi bien dans l'eau chaude que dans l'eau froide, etc. » Yerushalmi : Yossef, fils de Rabbi Yehochoua ben Levi, le neuf av et à Yom Kippour, se lavait les mains, les essuyait avec un linge et le passait sur ses yeux. Rabbi Yona prenait deux chiffons et les plaçait sous sa couche — c'est-à-dire qu'il mettait un chiffon sous l'oreiller pour l'humecter, puis le passait sur ses yeux.
וְכֹל שֶׁהוּא מִשּׁוּם תַּעֲנוּג וְכוּ'. וְעַכְשָׁיו שֶׁאֵין תַּעֲנִית צִבּוּר בְּבָבֶל אֶלָּא תִּשְׁעָה בְּאָב מֻותָּרִין אֲפִילּוּ בְּחַמִּין אֲפִילּוּ י"ז בְּתַמּוּז וְצוֹם גְּדַלְיָה כָּךְ פָּסַק רָאַבְיָ"ה וְר' יוֹאֵל אָבִיו אָסַר לִרְחֹוץ בְּחַמִּין:
« Et tout ce qui relève de l'agrément, etc. » Aujourd'hui qu'il n'y a plus de jeûne public en Babylonie hormis le neuf av, on est permis même dans l'eau chaude, y compris le dix-sept tamouz et le jeûne de Guedalia ; ainsi a tranché le Ravia. Et Rabbenou Yoël, son père, interdisait de se laver à l'eau chaude.
⚖️ Rosh (1)
מִשֶּׁנִּכְנַס אָב מְמַעֲטִין בְּשִׂמְחָה. שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ אֲסוּרִין מִלְּסַפֵּר וּמִלְּכַבֵּס וּבַחֲמִישִׁי מֻותָּרִים מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כְּשֵׁם שֶׁמִּשֶּׁנִּכְנַס אָב מְמַעֲטִין בְּשִׂמְחָה כָּךְ מִשֶּׁנִּכְנַס אֲדָר מַרְבִּין בְּשִׂמְחָה אָמַר רַב פָּפָּא הִלְכָּךְ הַאי בַּר יִשְׂרָאֵל דְּאִית לֵיהּ דִּינָא בַּהֲדֵי עוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּאָב לִישְׁתְּמִיט לֵיהּ דְּרִיעַ לֵיהּ מַזָּלֵיהּ. וּבַאֲדָר נֵיזַל בַּהֲדֵיהּ דְּתַקִּיף מַזָּלֵיהּ. אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס אָמַר רַב נַחְמָן. לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְכַבֵּס וְלִלְבֹּושׁ אֲבָל לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ מֻותָּר. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר אַפֵּי' לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ אָסוּר. וְקַיְימָא לַן הִלְכְתָא כְּרַב שֵׁשֶׁת בְּאִיסּוּרֵי וְעוֹד דְּלִישָּׁנָא דְּמַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי וּמִלְּכַבֵּס מוּכָח כֵּן דלר"נ הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר אָסוּר לִלְבֹּושׁ כֵּלִים מְכֻובָּסִין. וְלֹא מִסְתַּבֵּר לְמֵימַר דְּרַב נַחְמָן שָׁרִי לְמִלְבָּשׁ כֵּלִים שֶׁנִּתְכַּבְּסוּ קֹודֶם לָכֵן וְלֹא אָסַר לִלְבֹּושׁ אֶלָּא כֵּלִים שֶׁנִּתְכַּבְּסוּ וּבְאוֹתָהּ שַׁבָּת דְּמִילְּתָא בְּלֹא טַעְמָא הִיא. וְעוֹד דְּתַנְיָא כְּוָותֵיהּ אָסוּר לְכַבֵּס לִפְנֵי ט' בְּאָב אַפֵּי' לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ אַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב. וְגִיהוּץ שֶׁלָּנוּ הֲרֵי הוּא כְּכִיבּוּס שֶׁלָּהֶם וּמֻותָּר. וּכְלֵי פִּשְׁתָּן אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גִּיהוּץ וְהַטַּעַם לְפִי שֶׁאֵין חוֹשְׁשִׁין לְגִיהוּץ יָפֶה לְפִי שֶׁקְּרוֹבִים לְבָשָׂר וּמִתְלַכְלְכִים מִיָּד מִפְּנֵי הַזֵּיעָה. שָׁלַח רַב חִסְדָּא בַּר יַעֲקֹב בַּר גִּיּוֹרֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן אע"פ שֶׁאָמְרוּ כְּלֵי פִשְׁתָּן אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גִּיהוּץ אָסוּר לְלָבְשָׁן בְּשַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ. יְרוּשַׁלְמִי (הֵל' ז) רַבִּי בָּא בַּר כֹּהֵן אָמַר קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּשֵׁם רַבִּי אָבָהוּ (אָמַר) תִּשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת שְׁנֵי שַׁבָּתוֹת מֻותָּרִין. כֵּיוָן שֶׁנִּדְחָה הַתַּעֲנִית עַד יוֹם רִאשׁוֹן לָא הָוֵי שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ. תּוֹסֶפְתָּא (פ"ג דְּתַעֲנִית) חָל לִהְיוֹת ט"ב בְּשַׁבָּת אוֹכֵל אָדָם כָּל צָרְכּוֹ וּמַעֲלֶה עַל שֻׁלְחָנוֹ אַפֵּי' כִּסְעוּדַת שְׁלֹמה בְּשַׁעְתּוֹ וְאֵינוֹ מוֹנֵעַ מֵעַצְמוֹ כְּלוּם. כְּלוֹמַר שֶׁאֵינוֹ נִמְנָע מֵרְחִיצָה וְסִיכָה וְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה וְאֵין צָרִיךְ לִנְהֹוג דְּבָרִים שֶׁל צִנְעָא. וְרַבֵּינוּ מֵאִיר זַ"ל כָּתַב בְּהִלְכוֹת אֲבֵלוּת שֶׁלּוֹ כָּתַב ה"ר יִצְחָק מוינ"א דְּתִשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת אע"פ שֶׁאָנוּ דּוֹחִין אוֹתוֹ עַד לְמָחָר אוֹתוֹ הַיּוֹם אָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. מִידֵּי דְּהָוֵי אַקּוֹבֵר מֵתוֹ בָּרֶגֶל שֶׁאָנוּ דּוֹחִין אֲבֵלוּת עַד אַחַר הָרֶגֶל וַאֲפִילּוּ הָכֵי נוֹהֵג דְּבָרִים שֶׁבְּצִנְעָא בָּרֶגֶל אִם כֵּן הָכָא נָמֵי גַּבֵּי שַׁבָּת זוֹ גַּבֵּי תִּשְׁעָה בְּאָב הוּא כְּרֶגֶל וְאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. וְתִשְׁעָה בְּאָב וְאָבֵל שָׁיְיכִי אַהֲדָדֵי כִּדְאָמַר רַב חִסְדָּא בְּפֶרֶק קַמָּא דְּתַעֲנִית (דַּף יג. ) עכ"ל מוֹרִי. הַדָּבָר יָצָא מִפִּי מוֹרִי הַקָּדוֹשׁ וְכָל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יַעֲשׂוּ אֹותוֹ כְּדַי הוּא בֵּית אֱ-לֹהֵינוּ לְאַבֵּד עָלָיו עוֹנָה אַחַת בַּשָּׁנָה. אע"פ שֶׁיֵּשׁ לִי לְהָשִׁיב דְּתִשְׁעָה בְּאָב וַאֲבֵלוּת חֲלוּקִים בְּכַמָּה דְּבָרִים כִּדְאָמְרִי' בְּפֶרֶק הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת דַּף מג.) דְּשַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ אָסוּר לְכַבֵּס וּמֻותָּר לְאָרֵס וְקֹודֶם הַזְּמַן הַזֶּה מֻותָּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס וְאָסוּר לִישָּׂא וְלִיתֵּן וְכָל הָעָם מְמַעֲטִין בַּעֲסָקִים: וְגַבֵּי אֲבֵילוּת אָמְרִינַן אִיפְּכָא ר' יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ חוּץ מִן הָאַלְמָנָה מִפְּנֵי הָאִיבּוּל וְכַמָּה אִיבּוּל שְׁלֹשִׁים יוֹם וּמְשַׁנֵּי רַב אַשִּׁי הָתָם שָׁאנֵי בֵּין אֲבֵילוּת חֲדָשָׁה לַאֲבֵילוּת יְשָׁנָה בֵּין אֲבֵילוּת דְּרַבִּים בֵּין אֲבֵילוּת דְּיָחִיד.וּמְפָרֵשׁ רַבֵּינוּ תָּם שָׁאנֵי בֵּין אֲבֵילוּת חֲדָשָׁה שֶׁאָסוּר לְאָרֵס מַה שֶׁאֵין כֵּן בַּאֲבֵילוּת יְשָׁנָה.דִּבְמִילֵּי דְּיָחִיד הֵקֵילּוּ טְפֵי בַּאֲבֵילוּת יְשָׁנָה. אֲבָל לְעִנְיַן מַשָּׂא וּמַתָּן שָׁאנֵי בֵּין אֲבֵילוּת דְּיָחִיד שֶׁהִתִּירוּ בְּמַשָּׂא וּמַתָּן בַּאֲבֵילוּת דְּיָחִיד וּבַאֲבֵילוּת דְּרַבִּים אָסְרוּ כָּל דָּבָר שֶׁהָרַבִּים מִתְעַסְּקִים בּוֹ כְּגוֹן מַשָּׂא וּמַתָּן דְּאִיכָּא פִּירְסוּם וִיהֵא נִרְאֶה כְּאֵינָם חוֹשְׁשִׁין לְהִתְאַבֵּל עַל יְרוּשָׁלַיִם אַלְמָא דִּבְמִילֵּי דְּצִנְעָא וּבְיָחִיד יָכוֹל לִהְיוֹת שֶׁאָנוּ מַחְמִירִין בַּאֲבֵילוּת טְפֵי מִתִּשְׁעָה בְּאָב. וְהָא דְּאָמְרִי' בְּפֶרֶק. (קַמָּא) בפ"ד דְּתַעֲנִית (דַּף ל. ) כָּל מִצְוֹת הַנּוֹהֲגוֹת בְּאָבֵל נוֹהֲגוֹת בְּתִשְׁעָה בְּאָב הַיְינוּ בְּיוֹם תַּעֲנִית תִּשְׁעָה בְּאָב וְעוֹד קֻולָּא אַחַרְיַנָא אִיכָּא תִּשְׁעָה בְּאָב מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁאָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס כְּגוֹן שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ קָתָנֵי הָתָם וּבַחֲמִישִׁי מֻותָּר מִפְּנֵי כְּבוֹד שַׁבָּת וּבַאֲבֵילוּת מָקוֹם שֶׁאָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס לֹא הִתִּירוּ מִפְּנֵי כְּבוֹד שַׁבָּת. וּמִיהוּ נָכוֹן לְהַחְמִיר כְּדִבְרֵי מוֹרִי אַפֵּי' הוּא מֵקֵיל וַאֲנִי מַחְמִיר הָיָה לָנוּ לַעֲשׂוֹת כִּדְבָרָיו וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁהוּא מַחְמִיר וַאֲנִי מֵקֵיל עכ"ל רַבֵּינוּ מֵאִיר זַ"ל. וּמִיהוּ לְשׁוֹן הַתּוֹסֶפְתָּא מַשְׁמַע שֶׁאֵין נִמְנָע וְכֵן עַמָּא דְּבַר. תַּנְיָא תִּשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת וְכֵן עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה כָּל צָרְכּוֹ וּמַעֲלֶה עַל שֻׁולְחָנוֹ כִּסְעוּדַת שְׁלֹמה בְּשַׁעְתּוֹ:
« Dès qu'entre le mois d'av, on diminue la joie. » Durant la semaine dans laquelle tombe le neuf av, il est interdit de se couper les cheveux et de laver le linge ; et le jeudi c'est permis, en l'honneur du chabbat. Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Chilat, a dit au nom de Rav : de même que dès qu'entre av on diminue la joie, de même dès qu'entre adar on augmente la joie. Rav Papa a dit : c'est pourquoi un Juif qui a un procès avec un idolâtre, qu'il se dérobe à lui au mois d'av, où sa chance est mauvaise, et qu'il aille contre lui au mois d'adar, où sa chance est forte. « Il est interdit de se couper les cheveux et de laver le linge. » Rav Nahman a dit : on n'a enseigné cela que pour laver et porter ; mais laver et mettre de côté est permis. Et Rav Chechet dit : même laver et mettre de côté est interdit. Et nous tenons la halakha comme Rav Chechet en matière d'interdits ; de plus, le libellé de la michna, qui enseigne « et de laver le linge », le prouve, car selon Rav Nahman elle aurait dû dire qu'il est interdit de porter des vêtements lavés. Et il n'est pas raisonnable de dire que Rav Nahman permet de porter des vêtements lavés auparavant et n'interdit que les vêtements lavés durant cette semaine-là, car ce serait une règle sans raison. De plus, une baraita enseigne comme lui : il est interdit de laver le linge avant le neuf av, même pour laver et mettre de côté après le neuf av. Et notre gihouts (lissage) est comme leur lavage, et il est permis. Et les vêtements de lin ne sont pas soumis au gihouts ; la raison en est qu'on ne se soucie pas pour eux d'un beau lissage, parce qu'ils sont proches de la chair et se salissent aussitôt à cause de la sueur. Rav Hisda bar Yaakov bar Guiori a envoyé au nom de Rav Nahman : bien qu'on ait dit que les vêtements de lin ne sont pas soumis au gihouts, il est interdit de les porter durant la semaine dans laquelle tombe le neuf av. Yerushalmi (halakha 7) : Rabbi Ba bar Kohen a dit devant Rabbi Yossi au nom de Rabbi Abahou : quand le neuf av tombe un chabbat, les deux semaines sont permises. Puisque le jeûne est repoussé au dimanche, ce n'est pas « la semaine dans laquelle tombe le neuf av ». Tossefta (chapitre 3 de Taanit) : si le neuf av tombe un chabbat, on mange tout ce dont on a besoin, on sert sur sa table même comme au festin de Chelomo en son temps, et on ne se prive de rien. C'est-à-dire qu'on ne s'abstient ni de se laver, ni de s'oindre, ni de l'union conjugale, et il n'y a pas lieu d'observer les choses relevant de l'intimité. Et Rabbenou Meir, de mémoire bénie, a écrit dans ses lois de deuil : le Rav Yits'hak de Vienne à écrit que, lorsque le neuf av tombe un chabbat, bien que nous le repoussions au lendemain, l'union conjugale est ce jour-là interdite ; il en va comme de celui qui enterre son mort pendant la fête, où nous repoussons le deuil jusqu'après la fête et où pourtant il observe pendant la fête les choses relevant de l'intimité. Ici de même, ce chabbat, au regard du neuf av, est comme une fête, et l'union conjugale est interdite. Et le neuf av et le deuil se tiennent l'un l'autre, comme l'a dit Rav Hisda au premier chapitre de Taanit (13a). Fin des paroles de mon maître. La chose est sortie de la bouche de mon saint maître, et toute l'assemblée d'Israël la fera : la maison de notre D.ieu mérite bien qu'on perde pour elle une onah (période conjugale) une fois l'an. Bien que j'aie de quoi répondre, car le neuf av et le deuil diffèrent sur plusieurs points, comme nous disons au chapitre Hahiolèts (Yevamot 43a) : durant la semaine dans laquelle tombe le neuf av il est interdit de laver le linge et permis de se fiancer, tandis qu'avant ce moment-là il est permis de se couper les cheveux et de laver le linge, mais interdit de traiter des affaires, et tout le peuple diminue ses occupations. Or, à propos du deuil, nous disons l'inverse : Rabbi Yossi dit que toutes les femmes peuvent se fiancer, hormis la veuve, à cause du deuil ; et combien de temps dure ce deuil ? trente jours. Et Rav Achi répond : là-bas c'est différent — il y a une différence entre un deuil récent et un deuil ancien, entre un deuil du public et un deuil d'un particulier. Rabbenou Tam explique que la différence porte sur le deuil récent, où il est interdit de se fiancer, à la différence du deuil ancien, car pour les affaires d'un particulier on a allégé davantage dans un deuil ancien. Mais quant au commerce, la différence tient au deuil d'un particulier, où on l'a permis, tandis que dans un deuil du public on a interdit tout ce dont le public s'occupe, comme le commerce, où il y a publicité et où il paraîtrait qu'ils ne se soucient pas de porter le deuil de Jérusalem. On voit donc que, pour les choses relevant de l'intimité et pour un particulier, il se peut que nous soyons plus sévères dans le deuil que pour le neuf av. Et ce que nous disons au quatrième chapitre de Taanit (30a), que toutes les obligations qui s'appliquent à l'endeuillé s'appliquent au neuf av, vise le jour même du jeûne du neuf av. Il y a encore un autre allègement propre au neuf av : là où l'usage interdit de se couper les cheveux et de laver le linge, par exemple la semaine dans laquelle tombe le neuf av, on enseigne là-bas que le jeudi c'est permis en l'honneur du chabbat, tandis que dans le deuil, là où il est interdit de se couper les cheveux et de laver le linge, on ne l'a pas permis en l'honneur du chabbat. Toutefois il convient d'être sévère selon les paroles de mon maître : même s'il allégeait et que je fusse sévère, nous devrions faire selon ses paroles, à plus forte raison quand c'est lui qui est sévère et moi qui allège. Fin des paroles de Rabbenou Meir, de mémoire bénie. Toutefois le libellé de la Tossefta indique qu'on ne s'abstient de rien, et tel est l'usage du peuple. Une baraita enseigne : si le neuf av tombe un chabbat, et de même la veille du neuf av qui tombe un chabbat, on mange et on boit tout ce dont on a besoin, et l'on sert sur sa table comme au festin de Chelomo en son temps.
💡 Explication

Voici la règle qui commande tout le reste du folio. Rav Hisda ne classe pas les jours selon leur gravité, mais selon le motif pour lequel le lavage y a été interdit. Quand le motif est le deuil — le neuf av, qui porte le deuil de la destruction, et l'endeuillé durant ses sept jours — l'interdit atteint toute forme de lavage, chaude ou froide. Quand le motif est la privation d'agrément (taanoug), comme un jeûne public décrété pour la pluie, seul le bain chaud est atteint : l'eau froide ne procure pas d'agrément.

Tossefot rapporte l'usage pratiqué de son époque : les jeûnes publics au sens de la michna ayant disparu, seul le neuf av garde cette rigueur, et le Ravia permet même l'eau chaude le dix-sept tamouz et le jeûne de Guedalia — Rabbenou Yoël, son père, étant d'un autre avis.

🖼️ Schéma
Le critère : pourquoi le lavage a-t-il été interdit ? Un jour où le lavage est interdit Parce qu'on est en deuil neuf av, endeuillé Parce qu'on se prive d'agrément jeûne public Chaude et froide interdites le deuil vise l'acte de se laver lui-même Chaude interdite, froide permise l'eau froide nettoie sans donner d'agrément
L'arbre de décision posé par Rav Hisda : on remonte au motif de l'interdit avant de déterminer son étendue.
3
אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: וְנוֹעֲלִין אֶת הַמֶּרְחֲצָאוֹת. אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: וְאִי בְּצוֹנֵן אָסוּר, סוֹכְרִין אֶת הַנְּהָרוֹת מִבְּעֵי לֵיהּ לְמִיתְנֵי?!

Rav Idi bar Avin a dit : nous aussi nous l'avons appris dans notre michna — « et l'on ferme les bains ». Abaye lui dit : et si l'eau froide était interdite, aurait-il fallu enseigner « on barre les fleuves » ?!

📜 Rachi (1)
ה"ג אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא וְנוֹעֲלִין אֶת הַמֶּרְחֲצָאוֹת וא"ל אַבָּיֵי וְאִי בְּצוֹנֵן אָסוּר סוֹכְרִין אֶת הַנְּהָרוֹת מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמִיתְנֵי בִּתְמִיהַּ אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא בְּמָתְנִית' דְּקָתָנֵי גַּבֵּי תַּעֲנִית צִבּוּר וְנוֹעֲלִין אֶת הַמֶּרְחֲצָאוֹת דְּהַיְינוּ חַמִּין אֲבָל צוֹנֵן מֻותָּר א"ל אַבַּיֵּי כְּלוֹמַר וְאִי הֲוָה סְבִירָא לֵיהּ לְתַנָּא דִּידַן דִּבְצוֹנֵן אָסוּר הֵיכִי הֲוָה בָּעֵי לְמִיתְנֵי סוֹכְרִין אֶת הַנְּהָרוֹת הֵיכִי מָצֵי לְמִיסְכְּרִינְהוּ:
— sur le mode interrogatif. « Nous aussi nous l'avons appris » : dans notre michna, qui enseigne à propos du jeûne public « et l'on ferme les bains », c'est-à-dire l'eau chaude, l'eau froide restant permise. Abaye lui dit, c'est-à-dire : si notre tana tenait que l'eau froide est interdite, comment aurait-il voulu enseigner « on barre les fleuves » ? Comment pourrait-on les barrer ?
🗂️ Tossefot (2)
וְנוֹעֲלִין הַמֶּרְחֲצָאוֹת. פִּי' שֶׁהֵן חַמִּין:
« Et l'on ferme les bains. » C'est-à-dire les bains chauds.
אַטּוּ סוֹכְרִין נְהָרוֹת כו'. כְּלוֹמַר אִי הֲוָה אָסוּר בְּצוֹנֵן מִי אִיכָּא לְמִיתְנֵי סוֹכְרִים נְהָרוֹת פְּשִׁיטָא דְּלָא מָצֵי לְמִסְכַּר כְּלוֹמַר כְּמוֹ כֵן לָא תֵּידוּק מֵהָא דְּקָתָנֵי וְנוֹעֲלִין הַמֶּרְחֲצָאוֹת:
« Va-t-on donc barrer les fleuves ? etc. » C'est-à-dire : si l'eau froide était interdite, pourrait-on enseigner « on barre les fleuves » ? Il est évident qu'on ne peut pas les barrer. De la même façon, tu ne peux rien déduire de ce qu'on enseigne « et l'on ferme les bains ».
💡 Explication

Rav Idi bar Avin cherche un appui dans la michna du début du traité : parmi les rigueurs du dernier degré de jeûnes, « on ferme les bains ». Un bain étant un établissement d'eau chaude, l'eau froide serait implicitement permise.

Abaye écarte l'argument par une remarque de bon sens : la michna énumère des mesures réalisables. Même si l'eau froide était interdite, le tribunal ne pourrait pas barrer les fleuves ; son silence sur les rivières ne prouve donc rien sur le droit.

4
אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אַבָּא הָכִי קַשְׁיָא לֵיהּ, מִכְּדֵי תְּנַן: אָסוּר בִּרְחִיצָה — נוֹעֲלִין אֶת הַמֶּרְחֲצָאוֹת לָמָּה לִי? אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינָּה: בְּחַמִּין אָסוּר, בְּצוֹנֵן מֻותָּר.

Rav Chicha, fils de Rav Idi, a dit : voici la difficulté qu'éprouvait mon père. Puisque nous avons appris « il est interdit de se laver », pourquoi ai-je besoin de « l'on ferme les bains » ?

Il faut donc en conclure : dans l'eau chaude c'est interdit, dans l'eau froide c'est permis.

📜 Rachi (1)
אַבָּא רַב אִידִי הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ בְּמַתְנִיתִין דְּקָאָמַר שְׁמַע מִינָּה דְּלָא אָסַר אֶלָּא חַמִּין מִכְּדֵי קָתָנֵי מַתְנֵי' אֲסוּרִין בִּרְחִיצָה וּסְתָם רְחִיצָה בֵּין חַמִּין בֵּין צוֹנֵן לָמָּה לִי תּוּ לְמִיהְדַּר וּמִיתְנָא וְנוֹעֲלִין אֶלָּא לְמֵימְרָא דַּוְקָא חַמִּין וְכוּ':
Rav Idi. Voici la difficulté qu'il éprouvait dans la michna et qui lui faisait dire qu'on n'a interdit que l'eau chaude : puisque la michna enseigne « ils sont interdits de se laver », et que « se laver » sans précision vise aussi bien l'eau chaude que l'eau froide, pourquoi faudrait-il encore enseigner « et l'on ferme » ? C'est donc pour dire qu'il s'agit précisément de l'eau chaude, etc.
💡 Explication

Le fils reformule l'argument de son père pour le mettre hors d'atteinte de l'objection d'Abaye. L'appui ne se prend pas sur ce que la michna omet, mais sur ce qu'elle répète : elle a déjà dit « interdits de se laver » ; la clause « on ferme les bains » serait superflue si l'interdit portait sur toute eau. Sa présence indique que l'interdit du jeûne public se limite au bain chaud.

5
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: כָּל חַייָּבֵי טְבִילוֹת טוֹבְלִין כְּדַרְכָּן, בֵּין בְּתִשְׁעָה בְּאָב בֵּין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. בְּמַאי? אִילֵּימָא בְּחַמִּין, טְבִילָה בְּחַמִּין מִי אִיכָּא? שְׁאוּבִין נִינְהוּ.

Dirons-nous qu'une baraita l'appuie ? Tous ceux qui sont tenus à des immersions s'immergent à leur manière habituelle, aussi bien le neuf av qu'à Yom Kippour.

Dans quoi ? Si l'on dit dans l'eau chaude — y a-t-il une immersion dans l'eau chaude ?

Ce sont des eaux puisées !

📜 Rachi (3)
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא דְּאָמַר כָּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם אֵבֶל אָסוּר אֲפִילּוּ בְּצוֹנֵן:
À Rav Hisda, qui a dit que tout ce qui relève du deuil est interdit même dans l'eau froide.
כָּל חַייָּבֵי טְבִילוֹת נִדָּה וְיוֹלֶדֶת טוֹבְלִים כְּדַרְכָּן:
La nidda et la femme qui a accouché s'immergent à leur manière habituelle.
טְבִילָה בְּחַמִּין מִי אִיכָּא חַמֵּי הָאוּר הָא שְׁאוּבִין נִינְהוּ:
De l'eau chauffée au feu : ce sont là des eaux puisées.
🗂️ Tossefot (1)
טְבִילָה בְּחַמִּין מִי אִיכָּא. הָא שְׁאוּבִים נִינְהוּ מִדְּלָא קָאָמַר מַשְׁכַּחַת לָהּ טְבִילָה (בְּחַמִּין) דִּכְשֵׁירָה בְּחַמִּין כְּגוֹן שֶׁהוּחַמּוּ וְהֻומְשְׁכוּ לַבְּרֵיכָה אֶלָּא שֶׁאָמַר בְּחַמֵּי טְבֶרְיָא יֵשׁ לְהוֹכִיחַ דְּכֻולּוֹ שָׁאוּב אֲפִילּוּ ע"י הַמְשָׁכָה לָא מְהַנְּיָא טְבִילָה וְהָא דְּאָמַר דְּהַמְשָׁכָה כֻּולָּהּ כְּשֵׁירָה ר"ל לְעִנְיַן שֶׁאֵינָהּ פּוֹסֶלֶת אֶת הַמִּקְוֶה כִּשְׁאָר מַיִם שְׁאוּבִים אֲבָל טְבִילָה וַדַּאי אֵינוֹ עוֹלָה בָּהֶם:
« Y a-t-il une immersion dans l'eau chaude ? Ce sont des eaux puisées. » Du fait qu'on ne dit pas qu'on peut trouver une immersion valable dans l'eau chaude — par exemple des eaux chauffées puis amenées par écoulement (hamchakha) jusqu'à un bassin — mais qu'on répond plutôt qu'il s'agit des eaux chaudes de Tibériade, il y a lieu de prouver que des eaux entièrement puisées, même amenées par écoulement, ne permettent pas une immersion valable. Et ce qu'on dit, que l'écoulement rend le tout valable, veut dire qu'elles ne disqualifient pas le mikve comme le font les autres eaux puisées ; mais quant à l'immersion, il est certain qu'on ne s'en acquitte pas dans ces eaux.
💡 Explication

Nouvelle tentative d'appui, cette fois par le raisonnement inverse : une baraita autorise ceux qui sont tenus à une immersion — la nidda, la femme qui a accouché — à s'immerger normalement le neuf av et à Yom Kippour. La formulation restrictive suggère qu'eux seuls le peuvent.

La guemara commence par déterminer de quelle eau il s'agit. L'eau chauffée au feu a nécessairement été puisée dans un récipient ; or des eaux puisées (chéouvin) ne constituent pas un mikve valable. L'immersion visée n'est donc pas dans l'eau chaude.

6
אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן. וְחַייָּבֵי טְבִילוֹת — אִין, אִינִישׁ אַחַרְיַנָא — לָא. אָמַר רַב חָנָא בַּר קַטִּינָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְחַמֵּי טְבֶרְיָא.

Il s'agit donc de l'eau froide : ceux qui sont tenus à des immersions, oui ; une autre personne, non. Rav Hana bar Ketina a dit : cela n'a été énoncé que pour les eaux chaudes de Tibériade.

📜 Rachi (3)
אֶלָּא לָאו בְּצוֹנֵן וְחַייָּבֵי טְבִילוֹת אִין מִשּׁוּם דִּטְבִילָה בִּזְמַנָּהּ מִצְוָה שֶׁמְּמַהֵר לְטַהֵר עַצְמוֹ:
Et ceux qui sont tenus à une immersion, oui, parce que l'immersion en son temps est une mitsva : il se hâte de se purifier.
ה"ג כֻּולֵּי עָלְמָא לֹא בְּחַמִּין וְלֹא בְּצוֹנֵן:
Telle est notre version : tout le monde, ni dans l'eau chaude ni dans l'eau froide.
לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְחַמֵּי טְבֶרְיָא וְהִלְכָּךְ חַייָּבֵי טְבִילוֹת אִין כֻּולֵּי עָלְמָא לָא אֲבָל בְּצוֹנֵן שָׁרוּ:
Dès lors, ceux qui sont tenus à une immersion, oui ; tout le monde, non. Mais dans l'eau froide, ils sont permis.
💡 Explication

Si la baraita parle d'eau froide, sa restriction devient une objection contre Rav Hisda : l'eau froide serait interdite le neuf av à quiconque n'a pas d'obligation d'immersion, alors que Rav Hisda la permet à tous un jour de jeûne public. Rav Hana bar Ketina désamorce en changeant le référent : la baraita traite des eaux chaudes de Tibériade, qui sont chaudes sans avoir été puisées et où l'immersion est donc valable. La restriction porte alors sur l'eau chaude, et l'eau froide reste permise à tous.

7
אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא: אָמַר רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים: כְּדַי הוּא בֵּית אֱ-לֹהֵינוּ לְאַבֵּד עָלָיו טְבִילָה פַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה. וְאִי אָמְרַתְּ בְּצוֹנֵן מֻותָּר — יִרְחַץ בְּצוֹנֵן! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּאַתְרָא דְּלָא שְׁכִיחַ צוֹנֵן.

S'il en est ainsi, considère la fin : Rabbi Hanina, l'adjoint des cohanim, a dit : la maison de notre D.ieu mérite bien qu'on perde pour elle une immersion une fois l'an. Or si tu dis que l'eau froide est permise — qu'il se lave dans l'eau froide !

Rav Papa a dit : dans un lieu où l'eau froide ne se trouve pas.

📜 Rachi (3)
כְּדֵי רָאוּי הוּא בֵּית אֱ-לֹהֵינוּ כו':
Elle est digne, la maison de notre D.ieu, etc.
וְאִם אִיתָא כִּדְמֻוקֶּמֶת לָהּ דִּבְצוֹנֵן שָׁרִי מַאי קָא מַהְדַּר לֵיהּ רַבִּי חֲנִינָא לְתַנָּא קַמָּא מֵאִיבּוּד טְבִילָה נְהִי דְּלָא טָבְלִי בְּחַמִּין מִשּׁוּם כְּבוֹד בֵּית אֱ-לֹהֵינוּ הָא מָצוּ טָבְלִי בְּצוֹנֵן אֶלָּא לָאו בְּצוֹנֵן נָמֵי אֲסִירִי וְהַיְינוּ דְּאָמַר לְאַבֵּד:
Selon ton explication, que l'eau froide est permise, que répond donc Rabbi Hanina au premier tana en parlant de perdre une immersion ? Certes ils ne s'immergent pas dans l'eau chaude, par égard pour la maison de notre D.ieu, mais ils peuvent bien s'immerger dans l'eau froide ! Il faut donc dire qu'ils sont interdits aussi dans l'eau froide, et c'est pourquoi il dit « perdre ».
אָמַר רַב פָּפָּא לְעוֹלָם בְּחַמֵּי טְבֶרְיָא וְהַיְינוּ דְּקָאָמְרִי' חַייָּבֵי טְבִילוֹת אִין כֻּולֵּי עָלְמָא לָא וּבְצוֹנֵן כ"ע שָׁרֵי וּמַאי לְאַבֵּד דְּקָאָמַר ר' חֲנִינָא כְּגוֹן בְּאַתְרָא דְּלָא שְׁכִיחַ צוֹנֵן:
En vérité il s'agit des eaux chaudes de Tibériade, et c'est en ce sens que nous disons : ceux qui sont tenus à une immersion, oui ; tout le monde, non. Dans l'eau froide, tout le monde est permis. Et que veut dire « perdre » chez Rabbi Hanina ? Il s'agit d'un lieu où l'eau froide ne se trouve pas.
💡 Explication

La suite du même texte résiste à la lecture de Rav Hana bar Ketina. Rabbi Hanina, l'adjoint des cohanim, tient qu'il vaut mieux renoncer à l'immersion le neuf av. Si l'eau froide était permise, il n'y aurait rien à perdre : on s'immergerait dans une rivière. Sa formule suppose donc que toute immersion est fermée ce jour-là, ce qui soutient Rav Hisda sur le neuf av mais ruine l'explication par Tibériade.

Rav Papa maintient l'explication en précisant les circonstances : dans une ville comme Tibériade, où l'on ne dispose que de sources chaudes, renoncer à l'eau chaude revient bien à perdre l'immersion.

🖼️ Schéma
La baraita des immersions : trois lectures successives 1. Eau chaude ? Chauffée au feu, donc puisée Un mikve d'eaux puisées n'est pas valable — écarte 2. Eau froide ? Alors les autres n'y ont pas droit Objection à Rav Hisda, qui permet l'eau froide au jeûne 3. Eaux de Tibériade Chaudes et non puisées : l'immersion y est valable Rav Hisda est sauf Contre-épreuve : Rabbi Hanina, l'adjoint des cohanim "qu'on perde pour elle une immersion une fois l'an" - perdre suppose qu'il n'y a pas d'autre voie Rav Papa : un lieu où l'eau froide ne se trouve pas à Tibériade même, renoncer aux sources chaudes revient à perdre l'immersion
De quelle eau parle la baraita des immersions, et comment la remarque de Rabbi Hanina est réconciliée avec Rav Hisda.
8
תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר בִּמְלָאכָה״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בַּיּוֹם, אֲבָל בַּלַּיְלָה — מֻותָּר. וּכְשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בָּעִיר, אֲבָל בַּדֶּרֶךְ — מֻותָּר. הָא כֵיצַד? יוֹצֵא לַדֶּרֶךְ — נוֹעֵל, נִכְנָס לָעִיר — חוֹלֵץ. וּכְשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר בִּרְחִיצָה״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כָּל גּוּפוֹ, אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו — מֻותָּר, וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנֻודֶּה וּבְאֵבֶל.

Viens et écoute : quand ils ont dit « il est interdit de travailler », ils ne l'ont dit que pour le jour, mais la nuit c'est permis. Et quand ils ont dit « il est interdit de chausser la sandale », ils ne l'ont dit que pour la ville, mais sur la route c'est permis.

Comment cela ? Il sort sur la route, il chausse ; il entre en ville, il déchausse.

Et quand ils ont dit « il est interdit de se laver », ils ne l'ont dit que du corps entier, mais son visage, ses mains et ses pieds, c'est permis. Et de même tu trouves pour l'exclu et pour l'endeuillé.

📜 Rachi (3)
כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר [בִּמְלָאכָה] גַּבֵּי תַּעֲנִית צִבּוּר לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בַּיּוֹם אֲבָל בַּלַּיְלָה מֻותָּר מֵהָכָא מַשְׁמַע דִּבְלֵילֵי תִּשְׁעָה בְּאָב מֻותָּר בִּמְלָאכָה וְאֵין בִּיטּוּל אֶלָּא בַּיּוֹם אֲבָל אֵין מְפַרְסְמִין הַדָּבָר:
À propos du jeûne public : ils ne l'ont dit que pour le jour, mais la nuit c'est permis. On voit d'ici que, la nuit du neuf av, le travail est permis et qu'il n'y a d'interruption que le jour ; mais on ne publie pas la chose.
יָצָא לַדֶּרֶךְ חוּץ לָעִיר:
Hors de la ville.
וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנֻודֶּה וְאֵבֶל:
« Et de même tu trouves pour l'exclu et pour l'endeuillé. »
💡 Explication

Cette baraita reprend un à un les interdits énoncés par la michna et leur assigne une limite : le travail, seulement de jour ; la sandale, seulement en ville — sur la route, la marche pieds nus exposerait à la blessure ; le lavage, seulement pour le corps entier, ce qui laisse permis le visage, les mains et les pieds.

La dernière phrase, « et de même tu trouves pour l'exclu (ménoudèh) et pour l'endeuillé », est le point sensible : si elle étend au deuil tout ce qui précède, elle fait de l'endeuillé quelqu'un qui peut se laver le visage, les mains et les pieds, et pose la question de l'eau visée.

9
מַאי לַָאו — אַכּוּלְּהוּ, וּבְמַאי עָסְקִינַן? אִילֵּימָא בְּחַמִּין: פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו מִי שְׁרוּ? וְהָאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין! אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן!

N'est-ce pas sur l'ensemble que porte cette phrase ? Et de quoi traitons-nous ?

Si l'on dit de l'eau chaude : son visage, ses mains et ses pieds seraient-ils permis ? Rav Chechet n'a-t-il pas dit : il est interdit à l'endeuillé de plonger son doigt dans l'eau chaude !

Il s'agit donc de l'eau froide.

📜 Rachi (1)
הָכִי גָּרְסִינַן בְּמַאי אִילֵּימָא בְּחַמִּין מִי שָׁרֵי וְהָאָמַר רַב שֵׁשֶׁת אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין אֶלָּא לָאו בְּצוֹנֵן מַאי לַָאו אַכּוּלְּהוּ כו' הָא דְּקָתָנֵי וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנֻודֶּה וְאָבֵל אָכַל הָנֵי קָאֵי וַאֲפִילּוּ אַרְחִיצָה וּשְׁמַע מִינָּהּ דִּבְתַעֲנִית צִבּוּר אָסוּר לִרְחוֹץ כָּל גּוּפוֹ וַאֲפִילּוּ בְּצוֹנֵן וּתְיוּבְתָּא לְרַפְרָם בַּר פָּפָּא:
Ce qui est enseigné, « et de même tu trouves pour l'exclu et l'endeuillé », porte sur tous ces cas, et même sur le lavage. On en conclut que, lors d'un jeûne public, il est interdit de laver tout son corps, même dans l'eau froide — ce qui réfute Rafram bar Papa.
🗂️ Tossefot (1)
וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנֻודֶּה וְאָבֵל מַאי לַָאו אַכֻּולְּהוּ. פִּי' אַהָא דְּקָאָמְרִינַן וּבְצוֹנֵן מֻותָּר דְּאָבֵל נָמֵי מֻותָּר בְּצוֹנֵן וְקַשְׁיָא לְרַב חִסְדָּא דְּאָמַר אָבֵל אָסוּר בֵּין בְּחַמִּין בֵּין בְּצוֹנֵן וּמְשַׁנֵּי אַשְּׁאָרָא כְּלוֹמַר אַשְּׁאָר דִּינִין אַנְּעִילָה וְסִיכָה אֲבָל לָא קָאֵי אַהָא דִּבְצוֹנֵן:
« Et de même tu trouves pour l'exclu et l'endeuillé — n'est-ce pas sur l'ensemble ? » C'est-à-dire sur ce que nous avons dit, que l'eau froide est permise : l'endeuillé aussi serait permis dans l'eau froide, ce qui fait difficulté à Rav Hisda, qui a dit que l'endeuillé est interdit aussi bien dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Et la guemara répond : sur le reste, c'est-à-dire sur les autres règles, le chaussage et l'onction, mais la phrase ne porte pas sur ce qui touche à l'eau froide.
💡 Explication

L'objection se construit en deux temps. D'abord la portée : la dernière phrase vaut pour tous les interdits énumérés, lavage compris. Ensuite l'eau : il ne peut s'agir d'eau chaude, puisque Rav Chechet interdit à l'endeuillé d'y plonger même un doigt, alors que la baraita permet le visage, les mains et les pieds.

Reste donc l'eau froide — et la baraita interdit alors le corps entier à l'eau froide un jour de jeûne public, ce que Rav Hisda permettait.

10
לֹא, לְעוֹלָם בְּחַמִּין. וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ ״וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנֻודֶּה וּבְאֵבֶל״ — אַשְּׁאָרָא קָאֵי.

Non, en vérité il s'agit de l'eau chaude. Et ce qui te faisait difficulté, « et de même tu trouves pour l'exclu et pour l'endeuillé », porte sur le reste.

📜 Rachi (1)
לָא אַשְּׁאָרָא קָאֵי אַנְּעִילָה וְסִיכָה לְעוֹלָם הַךְ רְחִיצָה בְּחַמִּין הִיא אֲבָל בְּצוֹנֵן שָׁרִי לִרְחֹוץ כָּל גּוּפוֹ וְהַשְׁתָּא דַּאֲמַרְתְּ בִּמְנֻודֶּה וְאָבֵל לָאו אַרְחִיצָה קָייְמִי לֵיכָּא לְאַקְשׁוּיֵי כִּדְפָרֹכֶת לְעֵיל אִילֵּימָא בְּחַמִּין מִי שָׁרִי:
Sur le chaussage et l'onction. En vérité ce lavage vise l'eau chaude, tandis que dans l'eau froide il est permis de laver tout son corps. Et dès lors que tu dis que « l'exclu et l'endeuillé » ne portent pas sur le lavage, il n'y a plus lieu d'objecter comme tu l'as fait plus haut : si l'on dit de l'eau chaude, serait-ce permis ?
💡 Explication

La réponse coupe le lien entre les deux moitiés de l'objection. La dernière phrase de la baraita ne s'applique pas à toute la liste mais au reste : le travail, le chaussage et l'onction. Dès lors, la clause sur le lavage ne concerne plus que le jeûne public, où elle vise l'eau chaude — et la difficulté tirée de Rav Chechet, qui portait sur l'endeuillé, tombe d'elle-même.

11
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא הַכֹּהֵן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן: מַעֲשֶׂה וּמֵתוּ בָּנָיו שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי בֶּן רַבִּי חֲנִינָא, וְרָחַץ בְּצוֹנֵן כָּל שִׁבְעָה! הָתָם כְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו הֲוָה, דְּתַנְיָא: תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה, הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ — מֵיקֵל בְּתַעַר, וּמְכַבֵּס כְּסוּתוֹ בַּמַּיִם.

Viens et écoute, car Rabbi Abba le cohen a dit au nom de Rabbi Yossi le cohen : il arriva que les fils de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina moururent, et il se lava à l'eau froide durant les sept jours ! — Là-bas, il s'agissait d'un cas où ses deuils s'étaient pressés l'un sur l'autre, car une baraita enseigne : si ses deuils se sont succédé l'un après l'autre et que sa chevelure est devenue lourde, il l'allège au rasoir et lave son vêtement à l'eau.

📜 Rachi (3)
וְרָחַץ בְּצוֹנֵן בְּתוֹךְ שִׁבְעָה גָּרְסִינַן אַלְמָא בְּצוֹנֵן שָׁרִי:
Telle est notre version. On voit donc que l'eau froide est permise.
שֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו בְּזֶה אַחַר זֶה כִּדְקָתָנֵי שֶׁמֵּתוּ בָּנָיו שְׁנֵיהֶם וּלְפִיכָךְ הִתִּירוּ לוֹ כִּדְאַשְׁכְּחַן גַּבֵּי שֵׂיעָר:
L'un après l'autre, comme il est enseigné que ses deux fils moururent ; c'est pourquoi on lui a permis, comme nous le trouvons à propos de la chevelure.
מֵיקֵל בְּתַעַר דְּשָׁקִיל פֻּורְתָּא מִינַּייְהוּ:
Il en prend un peu.
🗂️ Tossefot (1)
הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ מֵיקֵל בְּתַעַר. פִּי' דֶּרֶךְ חֲתִיכָה אֲבָל לֹא כְּדַרְכּוֹ דֶּרֶךְ גִּילּוּחַ מִדְּקָאָמַר מֵיקֵל וְלָא קָאָמַר מְגַלֵּחַ:
« Sa chevelure est devenue lourde, il l'allège au rasoir. » C'est-à-dire en coupant, et non à sa manière habituelle, en rasant, puisqu'il est dit « il allège » et non « il rase ».
💡 Explication

Dernière objection, tirée d'un fait rapporté : un maître endeuillé s'est lavé à l'eau froide pendant ses sept jours, ce qui contredit la première moitié de la règle de Rav Hisda.

La réponse invoque le régime des deuils pressés (tekafouhou avalav) : quand plusieurs deuils se succèdent sans répit, la rigueur devient insupportable et les Sages ont allégé. La baraita citée le montre sur deux points — la chevelure, qu'on peut alléger, et le vêtement, qu'on peut laver. Le cas de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina relève de cette exception et ne dit rien du deuil ordinaire.

12
אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּתַעַר — אֲבָל לֹא בְּמִסְפָּרַיִם, בְּמַיִם — וְלֹא בְּנֶתֶר וְלֹא בְּחוֹל.

Rav Hisda a dit : au rasoir, mais non aux ciseaux ; à l'eau, mais non au natron ni au sable.

📜 Rachi (3)
וּבְתַעַר דֶּרֶךְ שִׁינּוּי:
Par un changement dans la manière de faire.
נֶתֶר קַרְקַע הוּא אוֹ אֶבֶן כְּעֵין שֶׁקּוֹרִין קרי"א בְּלַעַ"ז:
C'est une terre, ou bien une pierre, du genre de ce qu'on appelle kri'a en langue vulgaire.
בְּנֶתֶר וְחוֹל דֶּרֶךְ לְכַבֵּס שֶׁיִּתְלַבֵּן:
C'est la manière de laver pour que le linge blanchisse.
💡 Explication

Rav Hisda borne l'allègement : il porte sur le besoin, non sur le soin. Le rasoir est autorisé parce qu'il constitue un changement par rapport à la coupe ordinaire aux ciseaux ; l'eau seule est autorisée parce qu'elle enlève la saleté, tandis que le natron et le sable, produits qui font blanchir, relèvent du soin et restent interdits.

🖼️ Schéma
Deuils pressés : ce qui est allégé et où s'arrête l'allègement Tékafouhou avalav : deuils l'un après l'autre Chevelure devenue lourde on ne peut plus la supporter Vêtement devenu sale on n'a pas de quoi en changer Rasoir permis : il allège par changement Ciseaux interdits : c'est là coupe ordinaire Eau seule permise : elle ôte la saleté Natron, sable interdits : ils font blanchir le linge
L'allègement accordé aux deuils pressés porte sur le nécessaire, et s'arrête dès que l'acte redevient un soin.
13
אָמַר רָבָא: אָבֵל מֻותָּר לִרְחוֹץ בְּצוֹנֵן כָּל שִׁבְעָה, מִידֵּי דְּהָוֵה אַבִּשְׂרָא וְחַמְרָא. מֵיתִיבִי:

Rava a dit : l'endeuillé est permis à se laver à l'eau froide durant les sept jours, comme il en va de la viande et du vin. On objecte :

📜 Rachi (1)
מִידֵּי דְּהָוֵה אַבִּשְׂרָא וְחַמְרָא דְּתַעֲנוּג הֵן כְּצוֹנֵן:
Ce sont des agréments, tout comme l'eau froide.
💡 Explication

Rava prend le contre-pied de Rav Hisda sur la première moitié de sa règle : l'endeuillé peut se laver à l'eau froide pendant les sept jours. Son argument est un raisonnement par comparaison : l'endeuillé a le droit de manger de la viande et de boire du vin, qui procurent un agrément autrement plus grand ; le bain froid ne peut donc pas être interdit à ce titre.

Le folio se termine sur l'amorce d'une objection, dont la suite se lit en 13b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).