Taanit 13b — L'endeuillé et l'eau froide : les deux versions de Rava, puis la place de Anénou dans la amida du jeûne

Taanit 13b

Sougya : La première moitié du folio achève la sougya du bain ouverte en 13a. Rava a permis à l'endeuillé l'eau froide durant les sept jours, en la rangeant avec la viande et le vin ; on lui oppose la baraita de la boguérèt, qui n'a pas le droit de s'enlaidir pendant le deuil de son père, et l'on écarte l'objection en établissant cette baraita sur le kohol et le pirkous plutôt que sur le lavage.

Une seconde version rapporte l'avis inverse de Rava — l'eau froide interdite — et la même baraita revient, cette fois comme appui, pour être écartée de la même manière. La guemara conclut par une halakha tranchée : tout le corps interdit à l'eau chaude comme à l'eau froide, le visage, les mains et les pieds permis à l'eau froide, l'onction interdite sauf pour ôter la crasse.

La seconde moitié ouvre une nouvelle sougya : où place-t-on la prière du jeûne, Anénou ? Rav Yitshak pose qu'un particulier ne se fixe pas une bénédiction à lui-même et la dit dans Chomea tefila ; une baraita en « ein bein » paraît le contredire, et la discussion se déplace vers les trois séries de jeûnes publics et ce qui les sépare.

Les deux versions de Rava sur l'eau froide pendant les sept jours La même baraita sert tour à tour d'objection et d'appui, et reçoit la même réponse Première version (fin de 13a) Rava : l'eau froide est permise Motif : elle vaut comme la viande et le vin, qui sont permis à l'endeuillé Objection : la baraita de la boguérèt la naara s'enlaidit, donc le froid serait interdit Réponse : kohol et pirkous la baraita ne traite pas du lavage Seconde version (ikka de-amri) Rava : l'eau froide est interdite La viande et le vin sont permis pour un autre motif : dissiper l'angoisse de l'endeuillé Appui : la même baraita de la boguérèt la naara s'enlaidit : le froid serait bien interdit Réponse : kohol et pirkous l'appui tombe comme tombait l'objection La halakha tranchée à la fin de la sougya suit une voie moyenne : tout le corps interdit dans les deux eaux, visage mains et pieds permis à l'eau froide
Les deux lectures de l'avis de Rava et la réponse unique opposée à la baraita de la boguérèt.
Où dit-on Anénou, la prière du jeûne ? Le principe qui commande tout : un particulier ne se fixe pas une bénédiction à lui-même Première position, enseignée par Rav Yitshak fils de Rav Yehouda le particulier qui jeûne dit Anénou entre Goel et Rofè, comme une bénédiction à part Objection de Rav Yitshak : un particulier fixe-t-il une bénédiction pour lui-même ? Le particulier Anénou à l'intérieur de Chomea tefila sans formule de clôture propre 18 bénédictions avis de Rav Yitshak et de Rav Chechet L'officiant Anénou comme bénédiction entière, entre Goel et Rofè, avec sa clôture 19 bénédictions la communauté, elle, peut fixer une bénédiction
La place de Anénou selon que la prière est dite par un particulier ou par l'officiant.
Les trois séries de jeûnes publics et ce qui les sépare Tableau visé par la discussion : chaque baraita en ein bein en isole une seule ligne Ce qui est en jeu 3 premiers jeûnes 3 jeûnes du milieu 7 derniers jeûnes Travail (melakha) permis interdit interdit Alarme et fermeture des boutiques non non oui 24 bénédictions les six ajouts du jeûne non — 19 seulement hava amina : oui seconde réponse : non oui Téva sur la place non non oui Dernière ligne du folio : la teva a été omise par la baraita, donc ein bein n'est pas exhaustif c'est cette ouverture que la guemara exploitera au début de 14a
Les trois séries de jeûnes publics : quatre lignes de comparaison, dont la sougya discute la portée.
1
אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה לְנַווֵּל אֶת עַצְמָהּ בִּימֵי אֵבֶל אָבִיהָ. הָא נַעֲרָה — רַשָּׁאָה.

[On objecte :] la boguérèt (jeune fille arrivée à maturité) n'a pas le droit de s'enlaidir durant les jours de deuil de son père. Donc une naara (jeune fille, avant cet âge) — elle en a le droit.

📜 Rachi (2)
אֵין הַבּוֹגֶרֶת שֶׁהֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת רַשָּׁאָה לְנַווֵּל אֶת עַצְמָהּ אֶלָּא מִתְקַשֶּׁטֶת כְּדֵי שֶׁיִּקְפְּצוּ עָלֶיהָ הָא נַעֲרָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לְהִינָּשֵׂא עֲדַייִן עַד שֶׁתִּבְגַּר רַשָּׁאָה דְּבַת חִיּוּב אֲבֵילוּת הִיא וּקְטַנָּה אֵינָהּ חַיֶּיבֶת וְלֹא כְלוּם:
La boguérèt — celle qui a produit deux poils — n'a pas le droit de s'enlaidir ; elle se pare au contraire, afin qu'on se précipite pour l'épouser. Donc une naara, qui n'est pas encore en âge d'être mariée avant d'être boguérèt, en a le droit, car elle est soumise à l'obligation du deuil ; une ketana (fillette), elle, n'y est astreinte en rien.
בִּימֵי אֵבֶל אָבִיהָ אֲפִילּוּ אֵירַע אֲבֵילוּת לְאָבִיהָ שֶׁמֵּת בְּנוֹ אִי נָמֵי שֶׁמֵּת אָבִיהָ מַמָּשׁ אע"פ שֶׁהִיא בַּת חִיּוּב אֲבֵילוּת אֵינָהּ רַשָּׁאָה לְנַוֵּול:
Durant les jours de deuil de son père — même si le deuil a frappé son père, dont le fils est mort ; ou bien que son père soit mort lui-même. Bien qu'elle soit soumise à l'obligation du deuil, elle n'a pas le droit de s'enlaidir.
🗂️ Tossefot (1)
אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה לִטּוֹל עַצְמָהּ. אוֹמֵר רִ"י דְּהָא רַשָּׁאָה לָאו דַּוְקָא אֶלָּא ה"ק אֵין הַבּוֹגֶרֶת חַיֶּיבֶת הָא נַעֲרָה חַיֶּיבֶת:
La boguérèt n'a pas le droit de s'enlaidir. Le Ri dit que ce « à le droit » n'est pas à prendre au pied de la lettre ; voici ce que la baraita veut dire : la boguérèt n'est pas tenue de s'enlaidir, tandis que la naara y est tenue.
💡 Explication

Le folio reprend en pleine objection. En 13a, Rava a permis à l'endeuillé de se laver à l'eau froide pendant les sept jours, en rangeant ce bain avec la viande et le vin, qui lui sont permis. La guemara lui oppose ici une baraita sur l'enlaidissement volontaire, l'un des signes du deuil.

Le raisonnement passe par une dayéka, une déduction à contrario : si la baraita prend la peine de dire que la boguérèt en est dispensée, c'est que la naara, elle, y est tenue. Le motif de la dispense est matrimonial : la boguérèt est en âge d'être mariée, et l'enlaidir pendant sept jours nuirait à ses chances. Tossefot corrige la formulation : « avoir le droit » signifie en réalité « être tenue », car s'enlaidir pendant le deuil relève de l'obligation.

2
מַאי לַָאו בִּרְחִיצָה, וּבְמַאי? אִילֵּימָא בְּחַמִּין, אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה?! וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין! אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן. לֹא, אַכִּיחוּל וּפִירְכּוּס.

Quoi donc, n'est-ce pas à propos du lavage ? Et de quelle eau ?

Si l'on dit : de l'eau chaude — la boguéret n'aurait pas le droit [de s'en abstenir] ?! Mais Rav Hisda a dit : l'endeuillé a interdiction de plonger son doigt dans l'eau chaude !

Plutôt, n'est-ce pas de l'eau froide ? — Non : il s'agit du kohol (fard des yeux) et du pirkous (soin de la chevelure).

📜 Rachi (2)
אֶלָּא לָאו בְּצוֹנֵן וְאַפֵּ"ה נַעֲרָה אֵינָהּ רוֹחֶצֶת בְּצוֹנֵן אַלְמָא דְּאָבֵל אַף בְּצוֹנֵן אָסוּר:
Plutôt, n'est-ce pas de l'eau froide — et malgré cela la naara ne se lave pas à l'eau froide ; il en ressort que l'endeuillé est interdit même dans l'eau froide.
אַכִּיחוּל וְאַפִּירְכּוּס וְלָא קָא מַייְרֵי בִּרְחִיצָה כְּלָל פִּירְכּוּס בְּשֵׂיעָר כִּבּוּס בִּבְגָדִים רְחִיצָה בַּגּוּף:
Du kohol et du pirkous — et il n'est pas question de lavage du tout. Le pirkous concerne les cheveux, le kibous (lessive) concerne les vêtements, la rehitsa (lavage) concerne le corps.
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא בְּצוֹנֵן. וְקָאָמַר נַעֲרָה רַשָּׁאָה כְּלוֹמַר דַּאֲסוּרָה וְאַתְּ אָמְרַתְּ דִּבְצוֹנֵן מֻותָּר וְקָשֶׁה לְרָבָא דְּאָמַר דִּבְצוֹנֵן מֻותָּר וּמְשַׁנֵּי כִּי קָתָנֵי אַכִּיחוּל וְאַפִּירְכּוּס:
Plutôt de l'eau froide. Et la baraita dit que la naara « a le droit », c'est-à-dire qu'elle y est tenue, alors que toi tu dis que l'eau froide est permise — ce qui fait difficulté pour Rava, qui a dit que l'eau froide est permise. Et la guemara répond : quand la baraita enseigne, c'est à propos du kohol et du pirkous.
💡 Explication

L'objection se construit en trois temps. D'abord une hypothèse : la baraita parle du bain. Ensuite l'élimination de l'eau chaude : si l'enlaidissement en question consistait à renoncer au bain chaud, la dispense accordée à la boguéret serait vide, puisque Rav Hisda interdit à tout endeuillé jusqu'au simple doigt trempé dans l'eau chaude. Reste donc l'eau froide, et la baraita signifierait que la naara doit s'en abstenir — ce qui contredit Rava.

La réponse déplace entièrement le sujet de la baraita : l'enlaidissement dont elle traite porte sur le kohol, le fard applique aux yeux, et sur le pirkous, l'arrangement de la chevelure. Rachi en profite pour fixer le vocabulaire des trois soins que le deuil met en cause : rehitsa pour le corps, kibous pour les vêtements, pirkous pour les cheveux. La baraita ne dit donc rien du bain, et l'objection tombe.

🖼️ Schéma
Le chemin de l'objection tirée de la baraita de la boguéret La boguéret est dispensée de s'enlaidir, donc la naara y est tenue Hypothèse : l'enlaidissement, c'est renoncer au bain Eau chaude : écarté Rav Hisda interdit à tout endeuillé jusqu'au doigt trempé ; la dispense serait vide Eau froide : reste seule la naara devrait s'en abstenir, donc le froid serait interdit — contre Rava Réponse : la baraita porte sur le kohol et le pirkous elle ne traite pas du bain, l'hypothèse de départ tombe
L'objection tient à une hypothèse sur le sujet de la baraita ; la réponse la retire.
3
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא הַכֹּהֵן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן: מַעֲשֶׂה וּמֵתוּ בָּנָיו שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, וְרָחַץ בְּצוֹנֵן כָּל שִׁבְעָה!

Disons que cela lui apporte un appui, car Rabbi Abba le cohen a dit au nom de Rabbi Yossi le cohen : il arriva que les fils de Rabbi Yossi bar Hanina moururent, et il se lava à l'eau froide durant les sept jours !

💡 Explication

Après l'objection écartée, la guemara cherche à présent un appui positif pour Rava. Elle le trouve dans un fait rapporté : Rabbi Yossi bar Hanina, ayant perdu ses fils, s'est lavé à l'eau froide pendant les sept jours du deuil. Un maase, une conduite effective d'un maître, vaut ici comme témoignage halakhique.

Ce même fait avait déjà été discuté en 13a, où il servait d'objection contre la règle de Rav Hisda ; il revient ici du côté de Rava, et recevra la même réponse.

4
אָמְרִי: הָתָם בְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה. דְּתַנְיָא: תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה, הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ — מֵיקֵל בְּתַעַר, וּמְכַבֵּס כְּסוּתוֹ בְּמַיִם. אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּתַעַר — אֲבָל לֹא בְּמִסְפָּרַיִם, בְּמַיִם — וְלֹא בְּנֶתֶר וְלֹא בְּחוֹל וְלֹא בְּאָהָל.

On répond : là-bas, il s'agissait d'un cas où ses deuils se sont pressés l'un sur l'autre. Comme il est enseigné : [si] ses deuils se sont pressés l'un sur l'autre et que sa chevelure est devenue pesante, il l'allège au rasoir et lave son vêtement dans l'eau.

Rav Hisda a dit : au rasoir, mais non aux ciseaux ; dans l'eau, mais non avec du natron, ni avec du sable, ni avec de l'ahal (plante détergente).

⚖️ Rosh (1)
גְּמ' הֵיכִי עָבְדִינַן אָמַר אַבָּיֵי מִצַּפְרָא וְעַד פַּלְגָא דְּיוֹמָא מְעַיְּינִין בְּמִילֵּי דְּמָתָא בֵּית דִּין וְהַזְּקֵנִים בּוֹדְקִין עַל מַעֲשֵׂה אַנְשֵׁי הָעִיר וּמַפְרִישִׁין אוֹתָם מֵעֲבֵירוֹת שֶׁבְּיָדָם וּמְטִילִין שָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם וְאָז נִשְׁמַעַת תְּפִלָּתָם כְּדִכְתִיב (יְשַׁעְיָהוּ א׳:ט״ו) גַּם כִּי תַרְבּוּ תְפִלָּה אֵינֶנִּי שֹׁומֵעַ לָמָּה יְדֵיכֶם דָּמִים מִלָּאו. וּמַה תַּקַּנְתָּא רַחֲצוּ הִזַּכּוּ הָסִירוּ רֹועַ מַעַלְלֵיכֶם וְאָז לְכוּ וְנִוָּכְחָה. וּמִפַּלְגָא דְּיוֹמָא לְפַנְיָא רִיבְעָא דְיוֹמָא קָרֵינַן וּמַפְטִירִין וְרִיבְעָא דְּיוֹמָא מַצְּלִינַן וּבָעֵינַן רַחֲמֵי דִּכְתִיב (עֶזְרָא ט׳:ד׳) וְאֵלַי יֵאָסְפוּ כֹּל חָרֵד בְּדִבְרֵי אֱ-לֹהֵי יִשְׂרָאֵל עַל מַעַל הַגּוֹלָה וּבְמִנְחַת הָעֶרֶב קַמְתִּי מִתַּעֲנִיתִי וְגוֹ' וְיִקְרְאוּ בְּתוֹרַת אֱ-לֹהִים רְבִיעִית הַיּוֹם וּרְבִיעִית הַיּוֹם מִתְוַדִּים וְגוֹ':
Guemara : « Comment procédons-nous ? Abaye a dit : du matin jusqu'à la moitié du jour, on examine les affaires de la ville. » Le beth din et les anciens vérifient la conduite des gens de la ville, les séparent des fautes qu'ils ont en main et établissent la paix entre eux ; alors leur prière est entendue, comme il est écrit (Isaie 1,15) : « Même si vous multipliez la prière, je n'écoute pas, car vos mains sont pleines de sang. » Et quel en est le remède ? « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez la malice de vos actes » — et alors « venez, et discutons ». « Et de la moitié du jour jusqu'au soir : un quart du jour nous lisons [la Tora] et lisons la haftara, et un quart du jour nous prions et implorons miséricorde », comme il est écrit (Ezra 9,4) : « Et vers moi se rassemblèrent tous ceux qui tremblent aux paroles de D.ieu d'Israël au sujet de l'infidélité des exilés ; et à l'offrande du soir je me suis levé de mon jeûne, etc. », et : « Ils lurent dans la Tora de D.ieu un quart du jour, et un quart du jour ils confessaient, etc. »
💡 Explication

L'appui est écarté par une mise en contexte : Rabbi Yossi bar Hanina se trouvait dans le cas des deuils pressés l'un sur l'autre (tekhafouhou avalav), où un nouveau deuil commence avant que le précédent soit achevé. La durée accumulée rend la privation intenable, et les sages y ont aménagé un allègement.

La baraita citée donne la mesure exacte de cet allègement, et Rav Hisda en fixe la limite : le rasoir est permis parce qu'il allège sans constituer la coupe de cheveux ordinaire, les ciseaux restent interdits ; l'eau seule est permise parce qu'elle ôte la saleté, tandis que le natron, le sable et l'ahal, qui font blanchir le linge, restent interdits. Le principe : on autorise le nécessaire, on arrête dès que l'acte redevient un soin.

Le siman du Roch rattache à ce passage traité d'un autre sujet, l'ordre de la journée de jeûne public établi en 12b ; il est reproduit ici tel que la source l'aligne.

5
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רָבָא: אָבֵל אָסוּר בְּצוֹנֵן כָּל שִׁבְעָה. מַאי שְׁנָא מִבָּשָׂר וְיַיִן? הָתָם לְפַכּוֹחֵי פַּחְדֵּיהּ הוּא דְּעָבֵיד.

Certains rapportent ainsi : Rava a dit — l'endeuillé a interdiction de l'eau froide durant les sept jours. En quoi cela diffère-t-il de la viande et du vin ?

Là-bas, c'est pour dissiper son angoisse qu'il le fait.

💡 Explication

La guemara rapporte une seconde version de l'enseignement de Rava, introduite par ikka de-amri (« certains disent »). Dans cette version, Rava interdit l'eau froide à l'endeuillé durant les sept jours, position exactement inverse de la première.

Reste alors à expliquer pourquoi la viande et le vin, agréments bien plus grands, demeurent permis. La réponse distingue les motifs : l'endeuillé prend viande et vin pour dissiper son angoisse (lefakouhei pahadei), non pour en jouir. Cette permission est une mesure de soutien, et elle ne se transmet pas au bain, qui reste du côté de l'agrément.

6
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה לְנַווֵּל עַצְמָהּ. הָא נַעֲרָה — רַשָּׁאָה! בְּמַאי, אִילֵּימָא בְּחַמִּין: אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה?! וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין! אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן. לֹא, אַכִּיחוּל וּפִירְכּוּס.

Disons que cela lui apporte un appui : « La boguéret n'a pas le droit de s'enlaidir. » Donc une naara — elle en a le droit ! De quelle eau ?

Si l'on dit : de l'eau chaude — la boguéret n'aurait pas le droit ?! Mais Rav Hisda a dit : l'endeuillé a interdiction de plonger son doigt dans l'eau chaude !

Plutôt, n'est-ce pas de l'eau froide ? — Non : il s'agit du kohol et du pirkous.

💡 Explication

La même baraita est reprise mot pour mot, avec un rôle inversé. Dans la première version elle faisait objection à Rava ; ici, où Rava interdit l'eau froide, elle viendrait le soutenir : la naara serait tenue de s'abstenir du bain froid.

La réponse est identique — la baraita porte sur le kohol et le pirkous — et l'appui tombe avec la même phrase qui avait fait tomber l'objection. La guemara montre ainsi que ce texte reste neutre dans le débat, quelle que soit la version de l'avis de Rava.

7
אָמַר רַב חִסְדָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת, אָבֵל אָסוּר בְּתִכְבֹּוסֶת כָּל שִׁבְעָה. וְהִלְכְתָא: אָבֵל אָסוּר לִרְחוֹץ כָּל גּוּפוֹ בֵּין בְּחַמִּין וּבֵין בְּצוֹנֵן כָּל שִׁבְעָה. אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו, בְּחַמִּין — אָסוּר, בְּצוֹנֵן — מֻותָּר. אֲבָל לָסוּךְ, אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא אָסוּר. וְאִם לְעַבֵּר אֶת הַזֻּוהֲמָא — מֻותָּר.

Rav Hisda a dit : cela veut dire que l'endeuillé a interdiction de la lessive (tikhboset) durant les sept jours. Et la halakha est : l'endeuillé a interdiction de laver tout son corps, tant à l'eau chaude qu'à l'eau froide, durant les sept jours ; mais son visage, ses mains et ses pieds — à l'eau chaude, c'est interdit ; à l'eau froide, c'est permis.

Quant à s'oindre, même la moindre quantité est interdite ; et si c'est pour faire passer la crasse, c'est permis.

📜 Rachi (1)
זֹאת אוֹמֶרֶת מִדְּמוֹקְמִינַן לָהּ בְּכִיחוּל וּפִירְכּוּס הוּא הַדִּין לְתִכְבֹּוסֶת:
Cela veut dire — puisque nous établissons la baraita sur le kohol et le pirkous, il en va de même pour la lessive.
💡 Explication

Rav Hisda tire une conséquence de la réponse donnée deux fois : si la baraita traite des soins de parure, alors ce qu'elle dispense à la boguéret vaut aussi pour la tikhboset, la lessive, et l'endeuillé ordinaire y reste tenu pendant les sept jours.

La guemara énonce ensuite la halakha pratique, qui tranche entre les deux versions de Rava en les partageant. Le corps entier reste interdit dans les deux eaux, ce qui suit la seconde version ; le visage, les mains et les pieds sont permis à l'eau froide, ce qui retient quelque chose de la première. La sikha (onction d'huile) est interdite même en quantité minime, avec une seule exception : l'onction destinée à ôter la crasse, qui relève du soin nécessaire et non de l'agrément.

🖼️ Schéma
La halakha tranchée pour l'endeuillé durant les sept jours Acte Eau chaude Eau froide Laver tout le corps interdit interdit Visage, mains et pieds interdit permis Onction (sikha) : interdite même en quantité minime — et lessive (tikhboset) interdite Exception : l'onction destinée à ôter la crasse est permise Le partage suit le motif : ce qui procure un agrément est interdit, ce qui remédie à la saleté est permis
Le tableau pratique issu de la sougya : corps, extrémités, onction et lessive.
8
צְלוֹתָא דְתַעֲנִיתָא הֵיכִי מַדְכְּרִינַן? אַדְבְּרֵיהּ רַב יְהוּדָה לְרַב יִצְחָק בְּרֵיהּ, וְדָרַשׁ: יָחִיד שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית — מִתְפַּלֵּל שֶׁל תַּעֲנִית, וְהֵיכָן אוֹמְרָהּ — בֵּין ״גּוֹאֵל״ לְ״רוֹפֵא״.

La prière du jeûne, comment la mentionnons-nous ? Rav Yehouda autorisa Rav Yitshak son fils [à enseigner en public], et celui-ci exposa : un particulier qui a pris sur lui un jeûne prie la prière du jeûne ; et où la dit-il ?

Entre « Goël » (qui délivre) et « Rofé » (qui guérit).

📜 Rachi (2)
תְּפִלַּת תַּעֲנִית עֲנֵנוּ:
La prière du jeûne — Anénou (« réponds-nous »).
בֵּין גּוֹאֵל לְרוֹפֵא בְּרָכָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ:
Entre Goël et Rofé — une bénédiction à part entière.
⚖️ Rosh (1)
אַדְבְּרֵיהּ רַב יְהוּדָה לְרַב יִצְחָק וּדְרַשׁ יָחִיד שֶׁקִּבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית מִתְפַּלֵּל תְּפִלַּת תַּעֲנִית. הֵיכָן אוֹמְרָהּ בֵּין גּוֹאֵל לְרוֹפֵא. מַתְקִיף לַהּ רַב יוֹסֵף וְכִי יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ. אֶלָּא אָמַר רַב יִצְחָק בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה וַהֲלָכָה בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה. לָא שְׁנָא יָחִיד הַמִּתְעַנֶּה וְלָא שְׁנָא יָחִיד הַמִּתְפַּלֵּל בְּצִבּוּר וּבְתַעֲנִית צִבּוּר וְיֵשׁ שֶׁהָיוּ רוֹצִים לוֹמַר דְּיָחִיד שֶׁהָיָה מִתְפַּלֵּל בְּתַעֲנִית צִבּוּר אוֹמֵר בֵּין גּוֹאֵל לְרוֹפֵא דְּלָאו קְבִיעוּתָא דְּיָחִיד לְעַצְמוֹ הִיא דְּצִבּוּר קָבָעֵי לָהּ ואע"ג דְּקָא מְצַלּוּ בִּיחִידִים צִבּוּר נִינְהוּ. וְאֵין נִרְאֶה לָרָאַבְיָ"ה זַ"ל דא"כ הָא דְּפָרִיךְ מִבָּרַיְיתָא דְּאֵין בֵּין יְחִידִים לַצִּבּוּר וְכוּ' וּדְחֵיק לְשַׁנּוֹיֵי לֹא לְעוֹלָם שְׁלִיחַ צִבּוּר וצ"ל דִּבְשָׁלֹשׁ רִאשׁוֹנוֹת לֵיכָּא כ"ד לִישַׁנֵּי לֵיהּ כִּפְשָׁטָא דְּבָרַיְיתָא אֵין בֵּין יָחִיד דְּעָלְמָא דְּהַייְנוּ תַּעֲנִית יָחִיד לְצִבּוּר יְחִידִים בְּתַעֲנִית צִבּוּר אֶלָּא שֶׁהַיָּחִיד מִתְפַּלֵּל י"ח וִיחִידִים בְּתַעֲנִית צִבּוּר מִתְפַּלְּלִין י"ט. אֶלָּא וַדַּאי כָּל יָחִיד אֵינוֹ קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ אֶלָּא אוֹמֵר בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה עַרְבִית שַׁחֲרִית וּמִנְחָה כִּדְאִיתָא בְּפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כד:) יָמִים שֶׁאֵין בָּהֶן קָרְבַּן מוּסַף כְּגוֹן שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי שֶׁל תַּעֲנִיּוֹת וּמַעֲמָדוֹת עַרְבִית שַׁחֲרִית וּמִנְחָה מִתְפַּלֵּל שְׁמֹנָה עֶשְׂרֵה וְאוֹמֵר מֵעֵין הַמְאֹורָע בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה וְהַאי עַרְבִית הַייְנוּ בִּכְנִיסָתוֹ כְּמוֹ שֶׁהֵבִיא רַשִׁ"י בָּרַייְתָא הָתָם וְאַף עַל פִּי שֶׁאוֹכֵל וְשׁוֹתֶה כָּל הַלַּיְלָה מִתְפַּלֵּל. וְהָכִי אִיתָא בִּירוּשַׁלְמִי (פ"ב הֵל' ב) ר' יוֹנָה בְּשֵׁם רַב וְאַפֵּי' יָחִיד שֶׁגָּזַר עַל עַצְמוֹ תַּעֲנִית צָרִיךְ לְהַזְכִּיר מֵעֵין הַמְאֹורָע וְהֵיכָן אוֹמְרָהּ רַבִּי זֵירָא בְּשֵׁם רַב הוּנָא אָמַר כְּלֵילֵי שַׁבָּת וְיוֹמוֹ דְּהַייְנוּ עַרְבִית שַׁחֲרִית וּמִנְחָה. וְרַשִׁ"י כָּתַב בְּפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כד:) בְּשֵׁם הַגְּאוֹנִים שֶׁאֵין אָנוּ רְגִילִים לְאוֹמְרָהּ עַרְבִית וְשַׁחֲרִית שֶׁמָּא יֶאֱרַע לוֹ אֹונֶס אוֹ בֻּולְמוֹס וְיִטְעֹום כְּלוּם וְנִמְצָא שַׁקְרָן בִּתְפִלָּתוֹ. וּמַה שֶׁרְגִילִין שֶׁשְּׁלִיחַ צִבּוּר אוֹמְרָהּ הַייְנוּ לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא יִתְעַנּוּ מִן הַקָּהָל קְצָת. וְעַל מַה שֶׁחָשְׁשׁוּ הַגְּאוֹנִים זַ"ל שֶׁמָּא יֹאחֲזֶנּוּ בֻּולְמוֹס תֵּימַהּ אִם כֵּן הֵיאַךְ אָדָם לֹוֶה תַּעֲנִיתוֹ וּפוֹרֵעַ וַהֲלֹא נִמְצָא שַׁקְרָן בִּתְפִלָּתוֹ וְעוֹד לְעֵיל (תַּעֲנִית יב:) דְּאָמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב יְהוֹשֻׁעַ בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי לוֹזֵיף מַר תַּעֲנִיתוֹ וְלִיפָּרַע וְלֵימָא לֵיהּ כְּבָר הִתְפַּלַּלְתִּי תְּפִלַּת תַּעֲנִית. אֶלָּא וַדַּאי כֵּיוָן דִּבְשָׁעָה שֶׁהִתְפַּלֵּל הָיָה בְּדַעְתּוֹ לְהִתְעַנּוֹת לָא מִיקְּרֵי שַׁקְרָן בִּתְפִלָּתוֹ אִם אָכַל אַחַ"כּ. וְאִם טָעָה וְלֹא אָמַר עֲנֵנוּ בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה אֵין מַחֲזִירִין אוֹתוֹ אֲבָל אִי מִידְכָּר מִקַּמֵּי דִּלְיֵעָקֵר לְרַגְלֶיהָ לֵימָא עֲנֵנוּ בְּלֹא בְּרָכָה וְיִהְיוּ.רָצוֹן:
« Rav Yehouda autorisa Rav Yitshak [son fils], et celui-ci exposa : un particulier qui a pris sur lui un jeûne prie la prière du jeûne ; où la dit-il ? Entre Goël et Rofé. Rav Yossef objecte : un particulier fixe-t-il une bénédiction pour lui-même ? Plutôt, dit Rav Yitshak : dans Chomea tefila. Et ainsi dit Rav Chechet : dans Chomea tefila. » Et la halakha est : dans Chomea tefila, sans distinguer entre le particulier qui jeûne et le particulier qui prie au sein de l'assemblée un jour de jeûne public. Certains ont voulu dire qu'un particulier priant un jour de jeûne public la dit entre Goël et Rofé, puisqu'il ne s'agit pas alors d'un particulier qui se fixe une bénédiction à lui-même : c'est la communauté qui la fixe, et bien qu'ils prient chacun de leur côté, ils forment une communauté. Le Raavia (sa mémoire est une bénédiction) n'admet pas cette lecture : s'il en allait ainsi, lorsque la guemara objecte à partir de la baraita « il n'y a de différence entre des particuliers et la communauté, etc. » et se contraint à répondre « non, en vérité il s'agit de l'officiant », devant ajouter que dans les trois premiers jeûnes il n'y a pas vingt-quatre bénédictions, elle aurait pu répondre selon le sens simple de la baraita : il n'y a de différence entre un particulier ordinaire, c'est-à-dire celui qui jeûne un jeûne individuel, et « la communauté », c'est-à-dire des particuliers un jour de jeûne public, sinon que le particulier prie dix-huit bénédictions et que les particuliers d'un jeûne public en prient dix-neuf. Il faut donc bien dire qu'aucun particulier ne fixe de bénédiction pour lui-même : il la dit dans Chomea tefila, le soir, le matin et à minha, comme il est enseigné au chapitre Bameh madlikin (Chabbat 24b) : les jours qui n'ont pas de sacrifice moussaf, tels le lundi et le jeudi des jeûnes et des maamadot, on prie le soir, le matin et à minha dix-huit bénédictions, et l'on dit ce qui se rapporte à l'événement dans Chomea tefila. Et ce « soir » est celui de l'entrée dans le jeûne, comme Rachi l'établit en citant la baraita la-bas : bien qu'il mange et boive toute la nuit, il prie ainsi. Et il en va de même dans le Yerouchalmi (chapitre 2, halakha 2) : Rabbi Yona au nom de Rav — même un particulier qui a décrété sur lui-même un jeûne doit mentionner ce qui se rapporte à l'événement ; et où le dit-il ? Rabbi Zeira au nom de Rav Houna a dit : comme la nuit de chabbat et son jour, c'est-à-dire le soir, le matin et à minha. Rachi a écrit au chapitre Bameh madlikin, au nom des Gueonim, que nous n'avons pas coutume de la dire le soir et le matin, de peur qu'un empêchement ou un boulmos (fringale maladive) ne survienne et qu'il goûte quelque chose, se trouvant alors menteur dans sa prière. Et si l'on a coutume que l'officiant la dise, c'est parce qu'il est impossible qu'une partie au moins de l'assemblée ne jeûne pas. Quant à la crainte des Gueonim qu'un boulmos ne le saisisse, elle étonne : s'il en était ainsi, comment un homme pourrait-il emprunter son jeûne et le rembourser ? Ne se trouverait-il pas menteur dans sa prière ? De plus, plus haut (Taanit 12b), Rav Achi dit à Rav Yehochoua fils de Rav Idi : que le maître emprunte son jeûne et le rembourse — alors qu'il aurait pu lui répondre : j'ai déjà prié la prière du jeûne. Il faut donc bien dire que, dès lors qu'au moment où il priait il avait l'intention de jeûner, il n'est pas appelé menteur dans sa prière s'il mange ensuite. Et s'il s'est trompé et n'a pas dit Anénou dans Chomea tefila, on ne le fait pas recommencer ; mais s'il s'en souvient avant d'avoir reculé les pieds [à la fin de la amida], qu'il dise Anénou sans bénédiction, puis Yihyou leratson.
💡 Explication

Une nouvelle sougya s'ouvre, qui occupera la fin du folio. La question est liturgique : où insérer Anénou, la prière propre au jour de jeûne, dans la amida ?

La première réponse est enseignée par Rav Yitshak, fils de Rav Yehouda, à qui son père a donné l'autorisation d'exposer en public. Elle place Anénou entre la septième bénédiction, Goël Israël, et la huitième, Rofé holéi amo Israël. Rachi précise la portée de cette position : Anénou y devient une bénédiction autonome, avec sa propre formule de clôture, ce qui porte la amida à dix-neuf bénédictions.

9
מַתְקִיף לַהּ רַב יִצְחָק: וְכִי יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ? אֶלָּא אָמַר רַב יִצְחָק: בְּ״שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה״. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בְּ״שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה״.

Rav Yitshak objecte : un particulier fixe-t-il une bénédiction pour lui-même ? Plutôt, dit Rav Yitshak : dans « Chomea tefila » (qui entend la prière).

Et ainsi dit Rav Chechet : dans « Chomea tefila ».

📜 Rachi (2)
וְכִי יָחִיד חָשׁוּב כָּל כָּךְ שֶׁיְּהוּ מְתַקְּנִין לוֹ בְּרָכָה בפ"ע לְהוֹסִיף בִּתְפִלָּתוֹ:
Et un particulier — est-il assez considérable pour qu'on lui institué une bénédiction à part, à ajouter dans sa prière ?
בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה שֶׁכּוֹלְלָהּ בְּתוֹךְ הַבְּרָכָה וְחוֹתֵם בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה דְּאוֹתָהּ בְּרָכָה וַחֲתִימָתָהּ מַשְׁמַע בֵּין אַתַּעֲנִית בֵּין אָכַל מִילֵּי:
Dans Chomea tefila — il l'inclut à l'intérieur de la bénédiction et conclut par « qui entend la prière », car cette bénédiction et sa formule de clôture portent aussi bien sur le jeûne que sur toute autre demande.
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא אָמַר רַב יִצְחָק בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה. וְהָכִי פָּסַק בִּשְׁמַעְתָּא דִּתְפִלַּת תַּעֲנִית בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה וְאֵין יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ לְכָךְ צָרִיךְ כְּשֶׁאוֹמֵר עֲנֵנוּ בש"ת (דְּצָרִיךְ) לְאוֹמְרוֹ קֹודֶם שֶׁאוֹמֵר הַבְּרָכָה כְּשֶׁמַּגִּיעַ לַעֲנֵנוּ קֹודֶם שֶׁיַּתְחִיל לוֹמַר כִּי אַתָּה ש"ת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בְּרַחֲמִים יֹאמַר עֲנֵנוּ וְלֹא יַחְתֹּום אֶלָּא יֹאמַר כִּי אַתָּה ה' עוֹנֶה בְּעֵת צָרָה וּמוֹשִׁיעַ וְאַחַ"כּ כִּי אַתָּה ש"ת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בְּרַחֲמִים בא"י שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה אֲבָל שְׁלִיחַ צִבּוּר אוֹמֵר גּוֹאֵל יִשְׂרָאֵל וְקוֹבֵעַ בְּרָכָה וְחוֹתֵם:
Plutôt, dit Rav Yitshak : dans Chomea tefila. Ainsi tranche la sougya : la prière du jeûne se dit dans Chomea tefila, et un particulier ne fixe pas de bénédiction pour lui-même. C'est pourquoi, lorsqu'il dit Anénou dans Chomea tefila, il doit le dire avant de dire [la fin de] la bénédiction : arrivé à Anénou, avant de commencer « car Tu entends la prière de Ton peuple Israël avec miséricorde », il dira Anénou ; il ne conclura pas par une formule de clôture, mais dira « car Toi, Hachem, Tu réponds au temps de la détresse et Tu sauves », puis « car Tu entends la prière de Ton peuple Israël avec miséricorde, béni sois-Tu Hachem, qui entend la prière ». L'officiant, lui, dit « Goël Israël », fixe une bénédiction et la conclut.
💡 Explication

L'objection porte sur un principe de structure de la amida : ses bénédictions sont un ensemble fixe, institué pour la communauté. Un individu peut y insérer ses demandes, mais il ne peut pas fixer une bénédiction supplémentaire — cela supposerait une institution, qui n'appartient pas à un particulier.

La solution retenue utilise la seule bénédiction qui, par sa formulation même, accueille toute demande : Chomea tefila. Anénou y prend place à l'intérieur, et la clôture de la bénédiction reste celle du texte fixe. Tossefot en donne la mise en œuvre exacte : Anénou s'insère avant la phrase de conclusion, se termine par « Tu réponds au temps de la détresse et Tu sauves », sans hatima propre, puis la bénédiction reprend et se referme normalement. L'officiant, qui représente la communauté, garde la position entre Goël et Rofé avec une hatima complète.

10
מֵיתִיבִי: אֵין בֵּין יָחִיד לְצִבּוּר, אֶלָּא שֶׁזֶּה מִתְפַּלֵּל שְׁמֹונֶה עֶשְׂרֵה, וְזֶה מִתְפַּלֵּל תְּשַׁע עֶשְׂרֵה. מַאי ״יָחִיד״ וּמַאי ״צִבּוּר״? אִילֵּימָא יָחִיד — מַמָּשׁ, וְצִבּוּר — שְׁלִיחַ צִבּוּר, הָנֵי תְּשַׁע עֶשְׂרֵה? עֶשְׂרִין וְאַרְבַּע הָווּ!

On objecte : il n'y a de différence entre un particulier et la communauté que celle-ci — l'un prie dix-huit [bénédictions] et l'autre en prie dix-neuf. Qu'est-ce que « particulier » et qu'est-ce que « communauté » ?

Si l'on dit : « particulier » au sens propre, et « communauté » l'officiant — celui-ci en prie-t-il dix-neuf ? Il y en a vingt-quatre !

📜 Rachi (4)
אֵין בֵּין יָחִיד לְצִבּוּר גַּבֵּי תַּעֲנִית:
Il n'y a de différence entre un particulier et la communauté — à propos du jeûne.
שֶׁזֶּה יָחִיד מִתְפַּלֵּל בְּיוֹם תַּעֲנִיתוֹ שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה וְכוֹלֵל תְּפִלַּת תַּעֲנִית בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה:
Que l'un — le particulier — prie, le jour de son jeûne, dix-huit bénédictions, et inclut la prière du jeûne dans Chomea tefila.
תְּשַׁע עֶשְׂרֵה דְּקָבַע לֵיהּ בֵּין גּוֹאֵל לְרוֹפֵא סְתָם תְּפִלָּה קָרֵי שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה דְּבִרְכַּת וְלַמַּלְשִׁינִים בְּיַבְנֶה תִּקְּנוּהָ כִּדְאָמְרִינַן בִּבְרָכוֹת (דַּף כֹּח:):
Dix-neuf — car il la fixe entre Goël et Rofé. La prière ordinaire est appelée « dix-huit », car la bénédiction Velamalchinim a été instituée à Yavne, comme nous le disons dans Berakhot (28b).
כ"ד הָוְיָין בְּפִירְקִין דִּלְקַמָּן (תַּעֲנִית דַּף טו.) דכ"ד בְּרָכוֹת הָווּ בְּיוֹמָא דְּתַעֲנִיתָא וְהָכָא קָתָנֵי י"ט וְתוּ לָא:
Il y en a vingt-quatre — au chapitre suivant (Taanit 15a) : il y a vingt-quatre bénédictions au jour de jeûne, alors qu'ici on enseigne dix-neuf et pas davantage.
💡 Explication

La baraita citée use de la formule ein bein... ela, « il n'y a de différence entre... sinon », qui isole un point unique de divergence entre deux cas. Ici, la différence se chiffre : dix-huit bénédictions contre dix-neuf.

La guemara commence par tester la lecture la plus naturelle : « particulier » désignerait un individu et « communauté » l'officiant qui prie à haute voix. Cette lecture échoue sur un chiffre, car l'officiant d'un jeûne public dit vingt-quatre bénédictions — les dix-huit habituelles augmentées de six ajouts propres au jeûne, détaillés au début du chapitre suivant. Le nombre dix-neuf ne lui convient donc pas.

11
אֶלָּא לָאו, הָכִי קָאָמַר: אֵין בֵּין יָחִיד דְּקִבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית יָחִיד לְיָחִיד שֶׁקִּבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית צִבּוּר, אֶלָּא שֶׁזֶּה מִתְפַּלֵּל שְׁמֹונֶה עֶשְׂרֵה, וְזֶה מִתְפַּלֵּל תְּשַׁע עֶשְׂרֵה. שְׁמַע מִינָּה: יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ!

Plutôt, n'est-ce pas ainsi qu'il faut l'entendre : il n'y a de différence entre un particulier qui a pris sur lui un jeûne individuel et un particulier qui a pris sur lui un jeûne public que celle-ci — l'un prie dix-huit et l'autre en prie dix-neuf. Apprends-en qu'un particulier fixe bien une bénédiction pour lui-même !

📜 Rachi (1)
וְצִבּוּר יָחִיד שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית צִבּוּר אַלְמָא יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ כְּשֶׁקִּיבֵּל תַּעֲנִית צִבּוּר:
Et « communauté » — un particulier qui a pris sur lui un jeûne public. Il en ressort qu'un particulier fixe une bénédiction pour lui-même lorsqu'il a pris sur lui un jeûne public.
💡 Explication

Une seconde lecture est proposée : les deux termes de la baraita désigneraient deux particuliers, distingués par le type de jeûne. Celui qui jeûne un jeûne individuel dit dix-huit bénédictions, Anénou étant inclus dans Chomea tefila ; celui qui jeûne un jeûne public en dit dix-neuf, Anénou devenant chez lui une bénédiction autonome.

Si cette lecture tient, elle renverse le principe posé par Rav Yitshak : un particulier fixerait bien une bénédiction pour lui-même, au moins un jour de jeûne public.

12
לֹא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שְׁלִיחַ צִבּוּר, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ: שְׁלִיחַ צִבּוּר עֶשְׂרִין וְאַרְבַּע מְצַלֵּי — בְּשָׁלֹשׁ תַּעֲנִיּוֹת רִאשׁוֹנוֹת, דְּלֵיכָּא עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע.

Non : en vérité, je puis te dire qu'il s'agit de l'officiant ; et quant à ta difficulté — l'officiant en prie vingt-quatre — il s'agit des trois premiers jeûnes, où il n'y en a pas vingt-quatre.

📜 Rachi (1)
בְּקַמָּיְיתָא בַּג' תַּעֲנִיּוֹת רִאשׁוֹנוֹת דְּלֵיכָּא כ"ד כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק סֵדֶר תַּעֲנִיּוֹת כֵּיצַד בגמ' (שָׁם):
Dans les premiers — dans les trois premiers jeûnes, où il n'y a pas vingt-quatre bénédictions, comme nous le disons au chapitre Seder taaniyot keitsad, dans la guemara (ibid.).
💡 Explication

La guemara maintient la première lecture et résout la difficulté par une restriction du champ. Les six bénédictions supplémentaires ne se disent pas à tout jeûne public : elles appartiennent aux séries les plus graves. Dans les trois premiers jeûnes, l'officiant en reste à dix-huit bénédictions plus Anénou institué à part, soit dix-neuf.

Le principe de Rav Yitshak est ainsi préservé : la baraita compare un particulier à l'officiant, et un particulier ne fixe jamais de bénédiction pour lui-même.

🖼️ Schéma
Trois lectures de la baraita : ein bein yahid le-tsibour Texte : l'un prie dix-huit bénédictions, l'autre en prie dix-neuf 1. Particulier contre officiant — écarté l'officiant d'un jeûne public dit vingt-quatre bénédictions, et non dix-neuf le chiffre de la baraita ne colle pas 2. Deux particuliers — menace le principe jeûne individuel : dix-huit jeûne public : dix-neuf un particulier fixerait donc une bénédiction 3. Retour à la première lecture, avec restriction il s'agit bien de l'officiant, mais des trois premiers jeûnes, où les six bénédictions supplémentaires ne sont pas dites le principe tient : un particulier ne fixe pas de bénédiction pour lui-même
La difficulté porte sur un chiffre ; la réponse restreint le champ de la baraita.
13
וְלֹא? וְהָא ״אֵין בֵּין״ קָתָנֵי: אֵין בֵּין שָׁלֹשׁ רִאשׁוֹנוֹת לְשָׁלֹשׁ אֶמְצָעִיּוֹת, אֶלָּא שֶׁבְּאֵלּוּ מֻותָּרִין בַּעֲשִׂייַּת מְלָאכָה, וּבְאֵלּוּ אֲסוּרִין בַּעֲשִׂייַּת מְלָאכָה. הָא לְעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע — זֶה וָזֶה שָׁוִין!

Vraiment pas ? Mais il enseigne « il n'y a de différence » : il n'y a de différence entre les trois premiers jeûnes et les trois du milieu que celle-ci — dans ceux-là le travail est permis, et dans ceux-ci le travail est interdit.

Donc quant aux vingt-quatre, les uns et les autres sont pareils !

📜 Rachi (1)
דְּאֵלּוּ מֻותָּרִין בַּעֲשִׂייַּת מְלָאכָה וְכוּ' רִאשׁוֹנוֹת דְּלָא חֲמִירִי כֻּולֵּי הַאי הָא לכ"ד בְּרָכוֹת זֶה וָזֶה שָׁוִין וקס"ד דְּאִיתַנְהוּ לכ"ד בָּאֶמְצָעִיּוֹת מִדְּקָמְתָרֵיץ קַמַּייְתָא דְּלֵיכָּא כ"ד מִכְּלָל דִּבְאֶמְצָעֲיָתָא אִיתַנְהוּ וְלֹא הִיא דְּלֵיתַנְהוּ אֶלָּא בָּאַחֲרוֹנוֹת כִּדְקָתָנֵי הָתָם וּמִשּׁוּם דְּהָא מִילְּתָא קַמַּיְיתָא מש"ה פָּרֵיךְ לֵיהּ מכ"ד דְּלֵיתַנְהוּ בָּאֶמְצָעִיּוֹת:
Que dans ceux-là le travail est permis, etc. — les premiers jeûnes, qui ne sont pas si graves. Donc quant aux vingt-quatre bénédictions, les uns et les autres sont pareils. Et l'on pense d'abord que les vingt-quatre existent dans les jeûnes du milieu : du moment que la guemara résout le cas des premiers en disant qu'il n'y a pas vingt-quatre, il s'ensuit que dans ceux du milieu il y en a. Il n'en est rien : elles n'existent que dans les derniers jeûnes, comme il est enseigné là-bas. Et c'est parce que cette supposition vient en premier qu'on lui objecte à partir des vingt-quatre, qui n'existent pas dans ceux du milieu.
💡 Explication

La guemara attaque la restriction proposée à l'aide d'une autre baraita en ein bein. Celle-ci compare les trois premiers jeûnes aux trois du milieu, et n'isole qu'une seule différence : le travail, permis dans les premiers et interdit dans ceux du milieu.

Or la formule est exclusive : si le travail est la seule différence, alors le nombre de bénédictions doit être le même dans les deux séries. Cela ruine la réponse précédente, qui supposait un écart entre les premiers jeûnes et les autres.

14
תָּנָא וְשַׁייַּר. מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁייַּר? וְתוּ: וְהָא ״אֵין בֵּין״ קָתָנֵי! אֶלָּא, תַּנָּא בְּאִיסּוּרֵי קָא מַייְרֵי, בִּתְפִלּוֹת לָא מַייְרֵי. וְאִי בָּעֵית אֵימָא: בְּאֶמְצָעֲייָתָא נָמֵי לָא מְצַלֵּי עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע.

Le tana a enseigné et omis. Qu'a-t-il donc omis d'autre, pour que tu dises qu'il a omis cela ?

Et de plus, il enseigne « il n'y a de différence » ! Plutôt : le tana traite des interdits, il ne traite pas des prières.

Et si tu veux, dis : dans ceux du milieu non plus on ne prie pas vingt-quatre.

📜 Rachi (4)
תָּנָא וְשַׁיַּיר תְּנָא מִילֵּי דְּאִיתַנְהוּ בֵּין אֶמְצָעִיּוֹת לָרִאשׁוֹנוֹת וְשִׁייֵּר אֵין בֵּין לָאו דַּוְקָא הוּא כִּדְמוֹכַח לְקַמָּן גַּבֵּי אִידָךְ:
Le tana a enseigné et omis — il a enseigné les choses qui séparent les jeûnes du milieu des premiers, et il en a omis d'autres ; « il n'y a de différence » n'est donc pas à prendre au sens strict, comme cela ressort plus loin à propos de l'autre baraita.
ה"ג מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר אֶלָּא בְּאִיסּוּרֵי קָא מַייְרֵי בִּתְפִלּוֹת לָא קָא מַיְירֵי וּמַאן דְּגָרֵיס שִׁיֵּיר תֵּיבָה מוֹצִיאִין אֶת הַתֵּיבָה כּוּ' שִׁיבּוּשׁ הוּא דְּאֵינָהּ אֶלָּא בָּאַחֲרוֹנוֹת כְּדִבְסָמוּךְ וּמִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּאֵינָהּ אֶלָּא בָּאַחֲרוֹנוֹת:
Telle est la leçon : « Qu'a-t-il omis, pour qu'il ait omis cela ? Plutôt, il traite des interdits, il ne traite pas des prières. » Et celui qui lit « il a omis la teva : on sort la teva, etc. » se trompe, car cela n'a lieu que dans les derniers jeûnes, comme plus bas ; et il lui est parfaitement clair que cela n'a lieu que dans les derniers.
מַאי שַׁייַּר דְּהַאי שַׁיַּיר דְּלָא אוֹרְחָא דְּתַנָּא לְמִתְנֵי כָּל מִילֵּי וּלְשִׁיּוּרֵי חֲדָא אֶלָּא לְעוֹלָם כ"ד בְּקַמַּיְיתָא לֵיתַנְהוּ וּלְהָכֵי לָא חֲשִׁיב לְהוּ בְּאֵין בֵּין דְּבִתְפִלָּה לָא קָמַיְירֵי:
Qu'a-t-il omis, pour qu'il ait omis cela — car ce n'est pas la manière du tana d'enseigner toutes les choses et d'en omettre une seule. Plutôt, en vérité, les vingt-quatre n'existent pas dans les premiers jeûnes ; et c'est pourquoi il ne les compte pas dans le « ein bein », puisqu'il ne traite pas de la prière.
בָּאֶמְצָעִיּוֹת נָמֵי לֵיכָּא כ"ד אֶלָּא בָּאַחֲרוֹנוֹת כִּדְאָמְרִינַן הָתָם:
Dans ceux du milieu non plus il n'y a pas vingt-quatre — mais seulement dans les derniers, comme nous le disons là-bas.
🗂️ Tossefot (2)
תָּנָא וְשַׁייַּר. פִּי' תְּנָא עֲשִׂיַּית מְלָאכָה וְשִׁייֵּר כ"ד בְּרָכוֹת פִּי' כ"ד בְּרָכוֹת שֶׁבְּתַעֲנִיתָא הָיוּ מוֹסִיפִין ו' בְּרָכוֹת כְּדִמְפָרֵשׁ לְקַמָּן ברפ"ב (תַּעֲנִית דַּף טו.):
Le tana a enseigné et omis. C'est-à-dire : il a enseigné l'accomplissement du travail et il a omis les vingt-quatre bénédictions. Explication des vingt-quatre bénédictions : au jour de jeûne on ajoutait six bénédictions, comme il est expliqué plus loin, au début du chapitre 2 (Taanit 15a).
מַאי שַׁייַּר דְּהַאי שַׁייַּר כו'. פִּי' דְּמִשּׁוּם חֲדָא מִילְּתָא לָא הָוֵי לַתַּנָּא לְשַׁייֵּר וא"ת הָכָא קָאָמַר דְּלָא תָּנָא וְשַׁייַּר דְּהָא אֵין בֵּין קָאָמַר דְּמַשְׁמַע דְּאֵין בֵּין זֶה לָזֶה אֶלָּא אֵלּוּ בִּלְבַד וְקָשֶׁה דְּהָא בִּמְגִילָּה (דַּף ח.) קָתָנֵי אֵין בֵּין נְדָרִים לִנְדָבוֹת אֶלָּא שֶׁהַנְּדָרִים חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן וּנְדָבוֹת אֵינוֹ חַייָּב בְּאַחְרָיוּתָן וְאָנוּ יוֹדְעִין דְּיֵשׁ חִילּוּק אַחֵר דִּנְדָרִים אֵינָן בָּאִים אֶלָּא מִן הַחֻולִּין דְּכָל דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה אֵינוֹ בָּא אֶלָּא מִן הַחֻולִּין וּנְדָבוֹת בָּאוֹת מִן הַמַּעֲשֵׂר כִּדְאָמַר (דְּבָרִים כ״ז:ז׳) וְזָבַחְתָּ שְׁלָמִים וְאָכַלְתָּ דִּכְתִיב גַּבֵּי מַעֲשֵׂר וְי"ל דְּהָתָם נַמֵּי דְּזֶה וְזֶה שָׁוֶה וְהָנֵי מִילֵּי גַּבֵּי שְׁלָמִים יֵשׁ חִילּוּק וְהָא דְּקָתָנֵי אֵין בֵּין מַייְרֵי בְּעוֹלוֹת דְּאֵין בֵּין עוֹלוֹת דִּנְדָרִים לְעוֹלוֹת דִּנְדָבָה אֶלָּא שֶׁהַנְּדָרִים חַייָּב בְּאַחְרָיוּתָן מַה שֶׁאֵין כֵּן בִּנְדָבָה דְּהָא אֵין בֵּין עוֹלוֹת דִּנְדָרִים לְעוֹלוֹת דִּנְדָבוֹת אֶלָּא חִילּוּק זֶה דְּהָא כָּל עוֹלוֹת אֵינָן בָּאִין אֶלָּא מִן הַחֻולִּין:
Qu'a-t-il omis, pour qu'il ait omis cela, etc. C'est-à-dire : pour une seule chose, le tana n'aurait pas procédé par omission. Et si tu demandes : ici la guemara dit qu'il n'y a pas « enseigné et omis », puisqu'il dit « il n'y a de différence », ce qui implique qu'il n'y a entre l'un et l'autre que ces points seulement — cela fait difficulté, car dans Meguila (8a) on enseigne : il n'y a de différence entre les nedarim (vœux) et les nedavot (offrandes volontaires) sinon que pour les vœux on est tenu d'en répondre et que pour les offrandes volontaires on n'en est pas tenu ; or nous savons qu'il existe une autre différence, à savoir que les vœux ne peuvent venir que du houlin (bien profane), car tout ce qui relève d'une obligation ne peut venir que du houlin, tandis que les offrandes volontaires peuvent venir du maaser (seconde dîme), comme il est dit (Deutéronome 27,7) « tu sacrifieras des chelamim et tu mangeras », verset écrit à propos du maaser. Et l'on peut répondre que là aussi les deux sont pareils, cette distinction ne valant que pour les chelamim ; tandis que ce qui est enseigné par « il n'y a de différence » porte sur les olot (holocaustes) : il n'y a de différence entre les olot des vœux et les olot des offrandes volontaires sinon que pour les vœux on est tenu d'en répondre, ce qui n'est pas le cas pour une offrande volontaire — car il n'y a entre les holocaustes de vœu et les holocaustes volontaires que cette seule distinction, puisque tous les holocaustes ne peuvent venir que du houlin.
💡 Explication

Trois mouvements se succèdent. Une première réponse suppose que le tana a énuméré une différence et en a passé d'autres sous silence ; elle est rejetée par deux arguments : un tana n'omet pas un cas unique, et la formule ein bein annonce une liste close.

La deuxième réponse redéfinit le sujet de la baraita : elle énumère les interdits du jeûne, et les questions de prière lui sont étrangères. Le silence sur les bénédictions cesse alors d'être une omission.

La troisième réponse, introduite par ve-i baeit eima, déplace le tableau lui-même : les six ajouts ne se disent ni dans les premiers jeûnes ni dans ceux du milieu, mais seulement dans les sept derniers. Les deux premières séries se trouvent alors égales sur ce point, et la baraita redevient exacte.

15
וְלֹא?! וְהָתַנְיָא: אֵין בֵּין שָׁלֹשׁ שְׁנִיּוֹת לְשֶׁבַע אַחֲרוֹנוֹת, אֶלָּא שֶׁבָּאֵלּוּ מַתְרִיעִין וְנוֹעֲלִין אֶת הַחֲנוּיוֹת. הָא לְכָל דִּבְרֵיהֶן — זֶה וָזֶה שָׁוִין! וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי תָּנָא וְשַׁיַּיר — וְהָא ״אֵין בֵּין״ קָתָנֵי!

Vraiment pas ? Mais il a été enseigné : il n'y a de différence entre les trois seconds jeûnes et les sept derniers que celle-ci — dans ceux-là on sonne l'alarme et on ferme les boutiques.

Donc pour tout le reste, les uns et les autres sont pareils ! Et si tu dis : ici aussi le tana a enseigné et omis — mais il enseigne « il n'y a de différence » !

📜 Rachi (1)
שֶׁבְּאֵלּוּ הָאַחֲרוֹנוֹת מַתְרִיעִים וְנוֹעֲלִין כְּדִתְנַן נָמֵי בְּמָתְנֵי' הָא לכ"ד זֶה וָזֶה שָׁוִין דִּבְתַרְוַיְיהוּ אִיתַנְהוּ:
Que dans ceux-là — les derniers — on sonne l'alarme et on ferme [les boutiques], comme nous l'avons aussi appris dans la michna. Donc quant aux vingt-quatre bénédictions, les uns et les autres sont pareils, puisqu'elles existent dans les deux séries.
💡 Explication

La troisième réponse est aussitôt éprouvée par une baraita symétrique, qui compare cette fois les trois jeûnes du milieu aux sept derniers. La seule différence qu'elle retient tient à l'alarme sonnée et aux boutiques fermées.

Par la même logique d'exclusivité, les bénédictions devraient être identiques dans les deux séries ; comme les vingt-quatre sont acquises pour les sept derniers, elles devraient valoir aussi pour ceux du milieu. Et l'échappatoire de l'omission est barrée d'avance par la formule ein bein.

16
וְתִסְבְּרָא ״אֵין בֵּין״ דַּוְקָא?

Et penses-tu vraiment que « il n'y a de différence » soit à prendre au sens strict ?

🗂️ Tossefot (1)
וְתִסְבְּרָא וְהָא שִׁיֵּיר תֵּיבָה. פִּי' מְפָרֵשׁ לְקַמָּן (תַּעֲנִית דַּף טו:) שֶׁמּוֹצִיאִין הַתֵּיבָה בִּרְחוֹב הָעִיר (בָּאֶמְצָעִיּוֹת) בָּאַחֲרוֹנוֹת וְתִסְבְּרָא דְּהָא שִׁיֵּיר תֵּיבָה פִּי' וְלֵיכָּא לְמֵימַר דִּבְאִיסּוּרָא קָמַייְרֵי דְּהָא דְּמַתְרִיעִין וְנוֹעֲלִין מַאי אִיסּוּר אִיכָּא:
« Et penses-tu... ? Mais il a omis la teva ! » C'est-à-dire : il est expliqué plus loin (Taanit 15b) qu'on sort la teva sur la place de la ville dans les derniers jeûnes. « Et penses-tu, alors qu'il a omis la teva ? » — c'est-à-dire : on ne peut pas répondre ici qu'il traite seulement des interdits, car pour ce qui est de sonner l'alarme et de fermer les boutiques, quel interdit y a-t-il là ?
💡 Explication

Le folio se termine sur une contre-question qui retourne l'argument. Toute la discussion reposait sur la valeur exclusive de ein bein ; la guemara demande maintenant si cette formule doit réellement s'entendre au sens strict.

Tossefot donne la suite, qui se lit au début de 14a : la baraita a omis la teva, l'arche que l'on sort sur la place de la ville dans les sept derniers jeûnes. Cette omission établit que ein bein n'épuise pas les différences, et elle ferme aussi la réponse « le tana ne traite que des interdits », puisque sonner l'alarme et fermer les boutiques ne sont pas des interdits.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).