Sougya : Le folio achève d'abord la liste des sept bénédictions ajoutées au jour de jeûne : un enseignement interverti les formules de clôture de deux d'entre elles, cri pour Eliyahou et prière pour Chemouel, et la guemara vérifie que chaque personnage a bien dans l'Écriture le mot qu'on lui prête. Elle explique ensuite pourquoi Yona, postérieur à David et Chelomo, est nommé avant eux : la dernière bénédiction doit se conclure sur la terre d'Israël.
Le reste du folio quitte la cérémonie pour les hommes du michmar et du bet av. Deux interdits les concernent, le vin et la coupe des cheveux, et les deux posent la même question : que subsiste-t-il d'une règle de service quand le Temple est détruit et qu'il pourrait être rebâti aujourd'hui ?
Sur le vin, une baraita gradue l'interdit selon ce que le kohen sait de son michmar ; Rabbi l'étend à toujours, puis constate que la durée même de la destruction lève la mesure, et Abaye conclut que la pratique actuelle suit Rabbi. Sur les cheveux, la guemara tire les trente jours du kohen ordinaire d'une guezera chava avec le nazir, puis aligne cet interdit sur celui du vin.
sinon à Roch Hachana, aux années de Jubilé, et en temps de guerre.
Le folio s'ouvre sur la fin d'une phrase commencée en 16b : les zikhronot (versets de souvenir) et les chofarot (versets de sonnerie) ne se disent qu'à Roch Hachana, au Jubilé et en temps de guerre. La question de fond reste celle du jour de jeûne public, où l'on ajoute sept bénédictions avec sonneries : il faut savoir ce que ce jour emprunte à Roch Hachana et ce qu'il ne lui emprunte pas.
Rachi ferme le dossier des sources : les deux premiers cas ont leur lieu dans le traité Roch Hachana ; pour la guerre, il indique le verset de Nombres et note que la formulation complète du rite en temps de guerre reste sans source explicite.
« Sur la première, il dit : Celui qui a répondu à Avraham, etc. » On a enseigné : certains intervertissent, mettant le cri pour Eliyahou et la prière pour Chemouel. Passe encore pour Chemouel : il est écrit à son sujet « prière » et il est écrit à son sujet « cri ».
Chacune des sept bénédictions rappelle un homme que Hachem a exaucé, et se ferme par une formule de clôture. Deux d'entre elles ont des clôtures voisines : choméa tseaka (qui entend le cri) et choméa tefila (qui entend la prière). Un enseignement rapporte que certains les échangent, donnant le cri à la bénédiction d'Eliyahou et la prière à celle de Chemouel.
La guemara ne discute pas du goût de l'usage, elle vérifie sa base scripturaire : la formule doit reprendre le mot que l'Écriture emploie pour le personnage. Pour Chemouel, les deux mots figurent, donc les deux clôtures lui conviennent.
Mais pour Eliyahou, « prière » est écrit tandis que « cri » n'est pas écrit ! — « Réponds-moi, Hachem, réponds-moi » est une expression de cri.
La difficulté porte sur Eliyahou : son verset au mont Carmel donne le mot prière, le mot cri en est absent. La réponse fait porter la preuve sur la forme de la phrase plutôt que sur le vocabulaire : la répétition « réponds-moi, réponds-moi » est en elle-même la marque d'un cri.
« Sur la sixième il dit : Celui qui a répondu à Yona, etc. Sur la septième il dit : Celui qui a répondu à David, etc. » Or Yona vint après David et Chelomo : pour quelle raison le nomme-t-il en premier ?
Parce qu'on veut conclure par « qui a pitié de la terre ». On a enseigné au nom de Soumkhos : on disait « Béni sois-Tu, qui abaisse les orgueilleux ».
La question est chronologique : Yona vécut aux jours d'Amatsia, bien après David et Chelomo, et il occupe pourtant la sixième place, avant eux. La réponse renverse la priorité : la hatima (formule de clôture) de la dernière bénédiction, « qui a pitié de la terre », commande l'ordre des personnages. Il faut donc terminer sur les deux rois qui ont prié pour la terre d'Israël et qui y ont bâti le Temple.
Soumkhos rapporte une autre clôture pour cette dernière bénédiction : « qui abaisse les orgueilleux ». Rachi la rattache à l'effet même de la pluie obtenue, qui vient après que le public s'est soumis et est revenu par la techouva.
« Les trois premiers jeûnes, les hommes du michmar jeûnent sans achever, etc. » Nos maîtres ont enseigné : pourquoi ont-ils dit que les hommes du michmar sont autorisés à boire du vin la nuit mais non le jour ? De crainte que le service ne devienne trop lourd pour les hommes du bet av, et que les hommes du michmar ne viennent les aider.
Deux ensembles de kohanim se partagent le service. Le michmar est le groupe de service de la semaine : vingt-quatre michmarot se relaient dans l'année. À l'intérieur du michmar, le bet av (maison paternelle) est la famille qui officie un jour donné de cette semaine.
Les hommes du michmar ne servent donc pas tous les jours de leur semaine. La baraita explique quand même leur interdit de vin pendant la journée : un jour de forte affluence, le bet av de service peut avoir besoin de renfort, et les hommes du michmar seront appelés. Un kohen ayant bu du vin ne peut pas officier ; l'interdit couvre donc toutes les heures où l'appel est possible.
Pourquoi ont-ils dit que les hommes du bet av ne boivent ni le jour ni la nuit ? Parce qu'ils sont occupés en permanence au service.
Pour le bet av, l'interdit couvre les vingt-quatre heures, car son service ne s'arrête pas au coucher du soleil : les membres brûlent sur l'autel toute la nuit, et les travaux nocturnes du Temple lui incombent.
De là ils ont dit : tout kohen qui connaît son michmar et le michmar de son bet av, et qui sait que les maisons de ses pères y étaient établies, il lui est interdit de boire du vin tout ce jour-là. S'il connaît son michmar sans connaître le michmar de son bet av, et qu'il sait que les maisons de ses pères y étaient établies, il lui est interdit de boire du vin toute cette semaine-là.
La baraita quitte l'époque du Temple pour la nôtre. Le raisonnement est toujours le même : si le Temple était rebâti aujourd'hui, ce kohen pourrait être appelé, et le vin l'en empêcherait. L'interdit se règle donc sur l'étendue du doute.
Qui connaît sa semaine et son jour est interdit ce jour de la semaine ; qui ne connaît que sa semaine est interdit les sept jours, chacun pouvant être le sien. Rachi ajoute une condition préliminaire : il faut aussi savoir que sa maison paternelle était kevoua (établie) au service, car toutes ne l'étaient pas. Faute de quoi le kohen n'est pas concerné.
Tossefot restreint la portée pratique : l'interdit vise le vin bu hors du repas. Le vin pris au cours du repas n'enivre pas, et ne tombe donc pas sous cette crainte.
S'il ne connaît ni son michmar ni le michmar de son bet av, mais qu'il sait que les maisons de ses pères y étaient établies, il lui est interdit de boire du vin toute l'année.
Rabbi dit : je dis, moi, qu'il est interdit de boire du vin à jamais ; mais que faire, puisque son dommage fait son remède ? Abaye a dit : selon qui les kohanim boivent-ils du vin aujourd'hui ?
Selon Rabbi.
Rabbi pousse le raisonnement de la baraita jusqu'à son terme : la crainte ne porte pas seulement sur le tour de service connu, car à la reconstruction l'ordre des michmarot peut changer, et tous les kohanim peuvent servir ensemble à l'inauguration. Aucun kohen ne serait donc jamais hors de cause, et l'interdit deviendrait permanent.
La formule takanto kilkalto (son dommage fait son remède) est le tour que prend cette conclusion. Rachi l'explique : la durée même de la destruction est ce qui permet au kohen de boire, puisqu'une mesure aussi lourde ne peut pas être maintenue sur une attente sans terme. Abaye tire la conséquence pratique : l'usage des kohanim de son temps suit Rabbi.
« Les hommes du michmar et les hommes du maamad ont interdiction de se couper les cheveux et de laver leur linge, et le jeudi ils y sont autorisés en l'honneur du Chabbat. » Quelle en est la raison ? Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : afin qu'ils n'entrent pas dans leur michmar avec une apparence négligée.
L'interdit de se couper les cheveux pendant la semaine de service semble aller contre son propre but : un kohen en service devrait être soigné. Rabbi Yo'hanan renverse la lecture. L'interdit pendant la semaine de service pousse le kohen à se préparer avant d'entrer en fonction, au lieu de remettre la chose à un jour de sa semaine.
Tossefot explicite le mécanisme : sachant qu'une fois entré il ne pourra plus se couper les cheveux jusqu'au jeudi, le kohen s'en occupe la semaine d'avant.
Nos maîtres ont enseigné : le roi se coupe les cheveux chaque jour ; le kohen gadol, d'une veille de Chabbat à l'autre ; le kohen ordinaire, une fois tous les trente jours. Le roi se coupe les cheveux chaque jour : quelle en est la raison ?
Rabbi Abba bar Zavda a dit : le verset dit « Tes yeux verront le roi dans sa beauté ». Le kohen gadol d'une veille de Chabbat à l'autre : quelle en est la raison ?
Rav Chemouel bar Yitzhak a dit : puisque les michmarot se renouvellent.
La baraita gradue trois rythmes de coupe selon la fonction. Pour le roi, Rabbi Abba bar Zavda cite le verset d'Yechayahou : puisque le peuple doit voir son roi dans sa beauté, et qu'on le voit tous les jours, la coupe est quotidienne.
Pour le kohen gadol, Rav Chemouel bar Yitzhak donne une raison de même ordre, réglée sur le calendrier du Temple : chaque veille de Chabbat, un michmar nouveau entre en fonction et découvre le kohen gadol. Le rythme de la coupe suit celui du public qui le regarde. Le troisième cas, le kohen ordinaire, n'a pas ici de raison de convenance : la guemara va en chercher la source dans un verset.
Le kohen ordinaire une fois tous les trente jours : d'où le tenons-nous ? Cela se déduit par une guezera chava entre « pera » et « pera », depuis le nazir.
Il est écrit ici : « Ils ne raseront pas leur tête et ne laisseront pas croître leur pera », et il est écrit là-bas : « Il sera consacré, laissant croître la pera de la chevelure de sa tête » ; de même que là-bas ce sont trente jours, ici aussi trente jours.
Une guezera chava est un rapprochement entre deux passages qui emploient le même terme : la mesure fixée dans l'un se transporte dans l'autre. Le mot commun est ici pera, la chevelure laissée longue. Il figure chez le kohen (Ye'hezkel 44) et chez le nazir (Nombres 6).
La durée connue du nazir, trente jours, passe donc au kohen : au-delà de trente jours, sa chevelure est une pera. Le rythme du kohen ordinaire a ainsi une assise dans le texte, ce qui prépare la question du bas du folio : si la source est un verset, pourquoi la règle ne vaudrait-elle pas aujourd'hui encore ?
Et pour le nazir lui-même, d'où le tenons-nous ? Rav Matna a dit : une nezirout sans précision dure trente jours.
D'où le tenons-nous ? Le verset dit « yihye » (il sera), dont la guematria vaut trente.
Rav Papa dit à Abaye : peut-être le Miséricordieux veut-Il dire ceci, qu'ils ne les laissent pousser aucunement ! Il lui répondit : s'il avait été écrit « ils ne laisseront pas croître de pera », ce serait comme tu dis ; maintenant qu'il est écrit « et leur pera, ils ne la laisseront pas croître », qu'ils aient une pera, mais qu'ils ne la laissent pas croître.
La guezera chava suppose acquis que le nazir se mesure en trente jours. Rav Matna rappelle la règle, puis en donne la source : dans « yihye kodech » (il sera consacré), la guematria du mot yihye, la somme de la valeur de ses lettres, vaut trente.
Rav Papa attaque la lecture du verset des kohanim : peut-être interdit-il toute chevelure, ce qui obligerait à se raser sans cesse. Abaye répond par l'ordre des mots. Le verset ne dit pas « ils ne laisseront pas croître de pera », ce qui nierait la chose même ; il dit « et leur pera, ils ne la laisseront pas croître ». Le mot pera est donc posé comme un acquis, et seul son allongement est visé.
S'il en est ainsi, alors même de nos jours ! — C'est semblable à ceux qui ont bu du vin : de même que ceux qui ont bu du vin ne sont interdits qu'au temps de l'entrée, tandis qu'en dehors du temps de l'entrée cela leur est permis, ici aussi.
L'objection est directe : si les trente jours viennent d'un verset, ils devraient obliger le kohen aujourd'hui encore. La réponse s'appuie sur le voisinage des deux interdits dans Ye'hezkel 44, la chevelure et le vin, et sur la condition que le verset attache au second : « lorsqu'ils entreront dans le parvis ». La règle vaut au zeman bia, le temps de l'entrée au Temple.
Les deux interdits sont donc lus ensemble : l'un comme l'autre dépend d'un service effectif. Le Temple étant détruit, aucun des deux ne s'applique de droit aujourd'hui.
Mais n'a-t-on pas enseigné : Rabbi dit, je dis, moi, que les kohanim ont interdiction de boire du vin à jamais, mais que faire, puisque son dommage fait son remède ? Et Abaye a dit : selon qui les kohanim boivent-ils du vin aujourd'hui ? —
La réponse précédente est aussitôt mise à l'épreuve. Si le vin n'était interdit qu'au temps du service effectif, la position de Rabbi n'aurait pas de sens : il n'aurait rien à étendre et rien à lever. Le fait même qu'il doive invoquer « son dommage fait son remède » montre que les sages, eux, interdisent le vin aujourd'hui, par crainte d'une reconstruction.
Rachi note le procédé : la guemara cite la fin de la baraita en abrégé et en tire la position des sages par déduction. La phrase reste ouverte et sa réponse se lit au début de 17b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).