Taanit 17b — Le vin et la chevelure du cohen : ce que le décret des Sages atteint, ce que le hekech transmet, et l'ouverture de la Meguilat Taanit

Taanit 17b

Sougya : Le folio poursuit la question ouverte à la fin de 17a : la baraita qui autorise le vin aux cohanim est de Rabbi, donc les Sages, eux, l'interdisent aujourd'hui encore. Pourquoi alors n'ont-ils pas interdit de la même manière la chevelure longue ?

Première réponse : le Temple peut être rebâti à l'instant et il faudra un cohen apte ; l'homme aux cheveux longs se coupe les cheveux et entre, l'homme qui a bu ne dessaoule pas si vite. Rami bar Abba objecte qu'un mil de marche ou un peu de sommeil dissipent le vin ; la guemara répond que cela ne vaut que pour un revi'it.

Rav Achi propose une autre ligne de partage : le vin profane le service, la chevelure non. Une baraita qui met les deux cas sur le même plan pour la peine de mort l'oblige à préciser que le hekech des versets d'Ezechiel ne transmet que la mort, non la profanation du service.

Ravina demande alors d'où l'on tenait cette halakha avant Ezechiel : elle était reçue par tradition depuis le Sinaï, et le prophète n'a fait que l'appuyer sur un verset. Le daf passe ensuite à la michna de la Meguilat Taanit et à ses deux premières périodes de nissan, avec la règle qui distingue les jours institués par les Sages, qui ont besoin de renforcement, des jours de la Tora, qui n'en ont pas besoin.

Pourquoi les Sages ont interdit le vin au cohen mais pas la chevelure longueChétouyei yayin (qui a bu du vin)Pérouéi roch (chevelure longue)Réponse 1 : le Temple peut être rebâti à l'instantLe vin ne se dissipe pas assez vite :pas de cohen apte au service.Les Sages décrètent.Il se coupe les cheveuxet entre aussitôt.Pas de décret.Objection (Rami bar Abba) : un mil de marche ou un peu de sommeil dissipent le vin.Réponse (Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh) : cela ne vaut que pour un revi it.Au-delà, la marche le fatigue et le sommeil l'enivre davantage.Réponse 2 (Rav Achi) : la ligne de partage est la profanation du serviceMéhalel avoda : son serviceest profane (Lévitique 10,9-10).Les Sages décrètent.Ne profane pas le service :aucun verset de hilloul.Pas de décret.Les deux réponses coexistent : la première raisonne sur le délai, la seconde sur la gravité.
Les deux explications du daf à la différence de traitement entre le vin et la chevelure.
Le hekech d'Ezechiel 44 : ce qu'il transmet et ce qu'il ne transmet pasEzechiel 44,20Ils ne laisseront pas croître leur chevelureEzechiel 44,21Aucun cohen ne boira de vinhekechTRANSMIS : la peinemita bidei chamayim pour les deuxNON TRANSMIS : le hilloulla chevelure ne profane pas le serviceQuestion de Ravina : avant la venue d'Ezechiel, qui avait énoncé cette halakha ?Un prophète n'institué pas de loi nouvelle. Même difficulté pour l'incirconcis (Rav Hisda).Réponse : guemara guémiri la, halakha reçue depuis le Sinaï.Ezechiel n'a fait que l'appuyer sur un verset (asmakhta).Et la tradition reçue ne portait que sur la mort, non sur la profanation du service.
Ce que l analogie des deux versets d Ezechiel transmet, et la réponse de Rav Achi à Ravina.
Meguilat Taanit : les deux premières périodes de nissan1 - 8 nissanle tamid a été rétabli8 nissan - fin de Pessa'hla fête de Chavouot a été rétablie21 nissanfin du moedQuestion de la guemara sur chacune des deux bornesPourquoi partir du 1er nissan ?Roch hodech est déjà un jour de fête.Rav : pour interdire la veille.Pourquoi dire jusqu'à la FIN du moed ?Le moed est déjà interdit.Rav Papa : comme l'a dit Rav.Chabbat et jours de fêteDivrei Tora : pas besoin de renforcement.Le jour même interdit.Veille et lendemain permis.Jours de la Meguilat TaanitDivrei sofrim : besoin de renforcement.Le jour même interdit.Veille et lendemain interdits.
Le calendrier de nissan selon la Meguilat Taanit et la règle qui oppose divrei Tora et divrei sofrim.
1
כְּרַבִּי, מִכְּלָל דְּרַבָּנָן אָסְרִי! מַאי טַעְמָא: מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וּבָעֵינַן כֹּהֵן הָרָאוּי לָעֲבוֹדָה וְלֵיכָּא, הָכָא אֶפְשָׁר דִּמְסַפַּר וְעָיֵיל.

Selon Rabbi. D'où il ressort que les Sages, eux, interdisent !

Quelle en est la raison ? Que le Temple soit rebâti promptement, et il nous faudra un cohen apte au service sans qu'il y en ait ; ici, en revanche, il est possible qu'il se coupe les cheveux et entre.

📜 Rachi (2)
כְּרַבִּי הָא רַבָּנָן מֵיסָר אָסְרִי אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּזְמַן בִּיאָה:
Selon Rabbi ; or les Sages, eux, interdisent — et cela même en dehors du temps où le cohen doit entrer au Temple pour son service.
וּמְשַׁנֵּי מַאי טַעְמָא כּוּ' וְהָכָא כו' מַאי טַעְמָא תֵּירוּצָא הוּא כְּלוֹמַר דְּטַעְמָא מַאי גְּזוּר רַבָּנָן בְּיַיִן שֶׁמָּא יִבָּנֶה כו' אֲבָל גַּבֵּי פְּרוּעֵי רֹאשׁ לֹא גָּזְרוּ דְּאֶפְשָׁר דְּמִסְתַּפֵּר מִיָּד וַהֲדַר עָיֵיל לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ לַעֲבוֹדָה:
Et la guemara répond « quelle en est la raison », etc., « et ici », etc. — le « quelle en est la raison » constitue déjà la réponse. C'est-à-dire : pour quelle raison les Sages ont-ils décrété au sujet du vin ? Parce que le Temple pourrait être rebâti, etc. Mais au sujet de la chevelure longue ils n'ont pas décrété, car il est possible qu'il se coupe les cheveux immédiatement et entre ensuite au Temple pour le service.
🗂️ Tossefot (2)
מִכְּלָל דְּרַבָּנָן אָסְרִי. פִּי' מִכְּלָל דְּרַבָּנָן אָסְרִי לִשְׁתּוֹת יַיִן מִשּׁוּם דְּשֶׁמָּא יִבָּנֶה ביהמ"ק וּבָעֵינַן כֹּהֵן רָאוּי לַעֲבֹוד וְלֵיכָּא וּמְשַׁנֵּי אֶפְשָׁר דְּמִסֵּפֶר וְעָיֵיל:
D'où il ressort que les Sages interdisent. Explication : d'où il ressort que les Sages interdisent de boire du vin, parce que le Temple pourrait être rebâti et qu'il nous faudrait un cohen apte au service sans qu'il y en ait. Et la guemara répond : pour la chevelure, il est possible qu'il se coupe les cheveux et entre.
בָּעֵינַן כֹּהֲנִים הָרְאוּיִים לַעֲבוֹדָה וְלֵיכָּא. וא"ת וַהֲלֹא בְּלֹא יַיִן נָמֵי אֲסוּרִין בַּעֲבוֹדָה דִּטְמֵאֵי מֵתִים נִינְהוּ וּצְרִיכִין הַזָּאָה ג' [וְז'] וְאַמַּאי אָסְרִי לְהוּ יַיִן וְי"ל דְּמ"מ מֻותָּרִין בַּעֲבוֹדַת צִבּוּר דְּטֻומְאָה הֻותְּרָה בְּצִבּוּר:
Il nous faut des cohanim aptes au service et il n'y en a pas. Et si tu demandes : même sans le vin, ils sont déjà empêchés de servir, puisqu'ils sont tous impurs par contact avec un mort (teme méth) et qu'il leur faut l'aspersion du troisième et du septième jour ; pourquoi alors leur interdire le vin ? On peut répondre : ils demeurent malgré tout autorisés au service public, car l'impureté est levée lorsqu'il s'agit d'une offrande de la communauté.
💡 Explication

Le folio reprend la discussion ouverte à la fin de 17a. Une baraita autorise au cohen de boire du vin aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de service ; la guemara a établi qu'elle suit Rabbi, et il en découle que les Sages maintiennent l'interdiction même de nos jours. La question qui se pose alors est celle de la cohérence : si les Sages ont maintenu l'interdiction du vin, pourquoi n'ont-ils pas maintenu de la même manière l'interdiction de la chevelure longue ?

La réponse tient au motif même du décret : méhéra yibané beit hamikdach, que le Temple soit rebâti promptement. Le décret protège la disponibilité immédiate d'un cohen apte au service. Le vin crée une indisponibilité qu'on ne peut pas lever à volonté ; la chevelure longue se corrige avec des ciseaux, efchar démesaper véayil, il se coupe les cheveux et entre.

2
אִי הָכִי, שְׁתוּי יַיִן נָמֵי — אֶפְשָׁר דְּגָנֵי פֻּורְתָּא וְעָייֵל, כִּדְרָמֵי בַּר אַבָּא. דְּאָמַר רָמֵי בַּר אַבָּא: דֶּרֶךְ מִיל, וְשֵׁינָה כָּל שֶׁהוּא — מְפִיגִין אֶת הַיַּיִן! לָאו מִי אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשֶׁשָּׁתָה שִׁיעוּר רְבִיעִית, אֲבָל שָׁתָה יוֹתֵר מֵרְבִיעִית — כָּל שֶׁכֵּן שֶׁדֶּרֶךְ מַטְרִידָתוֹ וְשֵׁינָה מְשַׁכַּרְתּוֹ.

S'il en est ainsi, celui qui a bu du vin également : il est possible qu'il dorme un peu et entre, conformément à Rami bar Abba. Car Rami bar Abba a dit : un trajet d'un mil, et un sommeil si court soit-il, dissipent l'effet du vin !

N'a-t-on pas justement enseigné à ce sujet : Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh, on n'a enseigné cela que pour celui qui a bu la mesure d'un revi'it ; mais s'il a bu plus d'un revi'it, à plus forte raison le trajet le fatigue et le sommeil l'enivre.

📜 Rachi (2)
דֶּרֶךְ מִיל וְשֵׁינָה כָּל שֶׁהוּא כו':
Un trajet d'un mil et un sommeil si court soit-il, etc.
וְשֵׁינָה מְשַׁכַּרְתּוֹ וְהַאי שִׁינּוּי אִיכָּא בְּהַךְ מִיהָא:
Et le sommeil l'enivre — cette différence-là existe bien, en tout cas, dans ce cas précis [entre celui qui a bu un revi'it et celui qui a bu davantage].
💡 Explication

La guemara teste la première réponse : si tout repose sur la rapidité avec laquelle on redevient apte, le vin aussi se dissipe vite. Rami bar Abba fixe deux moyens de le dissiper : marcher un mil (environ deux mille coudées) ou dormir, même brièvement.

La réponse restreint la portée de cette règle : elle ne vaut que pour un revi'it, la mesure minimale qui rend le cohen passible de mort. Au-delà de cette quantité, les deux remèdes se retournent : la marche épuise et le sommeil accentue l'ivresse. Le décret sur le vin garde donc sa raison d'être.

🖼️ Schéma
Le revi it comme seuil : marche et sommeil changent d'effetExactement un revi itUn mil de marcheou un peu de sommeildissipent le vin(Rami bar Abba)Plus d'un revi itLa marche le fatigueet le sommeil l'enivrel'effet s'aggrave(Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh)Le cohen n'est donc pas rapidement disponible : le décret sur le vin tient.
Le seuil du revi'it renverse l'effet de la marche et du sommeil.
3
רַב אַשִּׁי אָמַר: שְׁתוּיֵי יַיִן, דְּמַחְלִי עֲבוֹדָה — גָּזְרוּ בְּהוּ רַבָּנָן. פְּרוּעֵי רֹאשׁ, דְּלָא מָחֲלִי עֲבוֹדָה — לָא גָּזְרוּ בְּהוּ רַבָּנָן.

Rav Achi a dit : ceux qui ont bu du vin, qui profanent le service, les Sages ont décrété à leur sujet ; ceux qui ont la chevelure longue, qui ne profanent pas le service, les Sages n'ont pas décrété à leur sujet.

📜 Rachi (2)
שְׁתוּי יַיִן דְּמַחְלִי עֲבוֹדָה דִּכְתִיב יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ וּסְמִיךְ לֵיהּ וּלֲהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹול בֵּין עֲבוֹדָה קְדוֹשָׁה לִמְחֻולָּל' דְּאִי עֲבִיד עֲבוֹדָה שְׁתוּי יַיִן חִילֵּל:
Celui qui a bu du vin, qui profane le service — car il est écrit « Ne bois ni vin ni boisson enivrante » (Lévitique 10,9), et il y est accolé « et pour distinguer entre le sacré et le profane » (ibid. 10,10), c'est-à-dire entre un service saint et un service profane : s'il a accompli le service après avoir bu du vin, il l'a profane.
פְּרוּעֵי רֹאשׁ דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ חָלָל דְּלָא נִרְאֶה חִילּוּל:
La chevelure longue — car il n'y est pas écrit de profanation, aussi n'y voit-on pas de profanation.
🗂️ Tossefot (2)
שְׁתוּיֵי יַיִן דִּמְחַלְּלִי עֲבוֹדָה. פִּי' דִּכְתִיב יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ וְגוֹ' וּלֲהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּודֶשׁ וּבֵין הַחֹול:
Ceux qui ont bu du vin profanent le service. Explication : car il est écrit « Ne bois ni vin ni boisson enivrante », etc., puis « et pour distinguer entre le sacré et le profane ».
פְּרוּעֵי רֹאשׁ דְּלָא מַחֲלִי עֲבוֹדָה. פִּי' דְּלָא כְּתִיב בְּסָמוּךְ וּלְהַבְדִּיל וְגוֹ': (דְּבַר תּוֹרָה):
La chevelure longue ne profane pas le service. Explication : car il n'y a pas, à son propos, de verset voisin « et pour distinguer », etc. (Dvar Tora.)
💡 Explication

Rav Achi abandonne le raisonnement sur le délai et propose une ligne de partage fondée sur la gravité. Le vin ne fait pas seulement du cohen un fauteur : il rend son service hol, profane. Les deux versets accolés du Lévitique fournissent cette conséquence : l'interdiction de boire, puis l'ordre de distinguer entre le sacré et le profane.

La chevelure longue n'a pas de verset de profanation à côté d'elle. L'acte reste interdit, mais le service accompli tient. Un interdit qui détruit le service méritait un décret préventif ; un interdit qui ne le détruit pas n'en méritait pas.

4
מֵיתִיבִי, וְאֵלּוּ שֶׁהֵן בְּמִיתָה: שְׁתוּיֵי יַיִן, וּפְרוּעֵי רֹאשׁ. בִּשְׁלָמָא שְׁתוּיֵי יַיִן — בְּהֶדְיָא כְּתִיב בְּהוּ: ״יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ״, אֶלָּא פְּרוּעֵי רֹאשׁ מְנָלַן?

On objecte : et voici ceux qui sont passibles de mort — ceux qui ont bu du vin et ceux qui ont la chevelure longue. Soit pour ceux qui ont bu du vin : c'est explicitement écrit à leur sujet, « Ne bois ni vin ni boisson enivrante ».

Mais la chevelure longue, d'où le tenons-nous ?

📜 Rachi (2)
וְאִילּוּ שֶׁבְּמִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם בְּמַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין בְּאֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין (דַּף פג.):
Et voici ceux qui sont passibles de mort — de mort par la main du Ciel. Cette baraita figure dans le traité Sanhédrin, au chapitre Elou hen hanisrafin (83a).
שְׁתוּיֵי יַיִן בְּמִיתָה דִּכְתִיב יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ בְּבֹואֲכֶם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וְלֹא תָמֻותוּ דְּהַייְנוּ מִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם מִדְּלָא כְּתִיב יוּמָת וְאָמַר בִּשְׁלָמָא כו':
Ceux qui ont bu du vin sont passibles de mort, car il est écrit « Ne bois ni vin ni boisson enivrante lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, et vous ne mourrez pas » : il s'agit de la mort par la main du Ciel, puisqu'il n'est pas écrit « il sera mis à mort ». Et la guemara dit alors « soit », etc.
💡 Explication

La baraita de Sanhédrin range les deux cas dans une même liste : celle des cohanim passibles de mita bidei chamayim, la mort par la main du Ciel. Pour le vin, le verset est explicite. Pour la chevelure, la Tora de Moche ne dit rien de tel, d'où la question.

5
דִּכְתִיב: ״וְרֹאשָׁם לֹא יְגַלֵּחוּ וּפֶרַע לֹא יְשַׁלֵּחוּ״, וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ: ״וְיַיִן לֹא יִשְׁתּוּ כָּל כֹּהֵן בְּבוֹאָם אֶל הֶחָצֵר הַפְּנִימִית״, וְאִיתַּקּוּשׁ פְּרוּעֵי רֹאשׁ לִשְׁתוּיֵי יַיִן: מַה שְׁתוּיֵי יַיִן בְּמִיתָה — אַף פְּרוּעֵי רֹאשׁ בְּמִיתָה.

Car il est écrit : « Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas croître leur chevelure » (Ezechiel 44,20), et il est écrit ensuite : « Et aucun cohen ne boira de vin lorsqu'ils entreront dans le parvis intérieur » (Ezechiel 44,21). Ainsi la chevelure longue est mise en parallèle avec ceux qui ont bu du vin : de même que ceux qui ont bu du vin sont passibles de mort, de même ceux qui ont la chevelure longue sont passibles de mort.

💡 Explication

La source est un hekech, une mise en parallèle fondée sur la contiguïté de deux versets. Ezechiel 44,20 interdit la chevelure longue, Ezechiel 44,21 interdit le vin au cohen qui entre dans le parvis intérieur. Puisque les deux interdits se suivent, ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre : la peine de mort par la main du Ciel s'étend à la chevelure.

6
וּמִינָּהּ: אִי מַה שְׁתוּיֵי יַיִן דְּמַחֲלִי עֲבוֹדָה — אַף פְּרוּעֵי רֹאשׁ דְּמַחֲלִי עֲבוֹדָה! לֹא: כִּי אִיתַּקּוּשׁ — לְמִיתָה הוּא דְּאִתַּקּוּשׁ, אֲבָל לְאַחוֹלֵי עֲבוֹדָה — לָא אִתַּקּוּשׁ.

Et de la même source [on déduirait] : si de même que ceux qui ont bu du vin profanent le service, de même ceux qui ont la chevelure longue profaneraient le service ! Non : lorsqu'ils ont été mis en parallèle, c'est pour la mort qu'ils l'ont été ; mais pour profaner le service, ils n'ont pas été mis en parallèle.

📜 Rachi (3)
ה"ג וּמִינַּהּ מַה שְׁתוּיֵי יַיִן מַחֲלִי עֲבוֹדָה אַף פְּרוּעֵי רֹאשׁ מַחֲלִי עֲבוֹדָה קַשְׁיָא לֹא גָּרַס:
Telle est la leçon : « et de là : de même que ceux qui ont bu du vin profanent le service, de même la chevelure longue profane le service ». On ne lit pas [ici] le mot « kachia », difficulté.
מַחֲלִי עֲבוֹדָה חֻולִּין הִיא כָּל עֲבוֹדָתוֹ שֶׁעָבַד:
Profanent le service — tout le service qu'il a accompli devient profane (houlin).
אַף פְּרוּעֵי רֹאשׁ עֲבוֹדָתָם מְחֻולֶּלֶת דִּלְכָל מִילֵּי אִיתַּקּוּשׁ וּתְיוּבְתָּא דְּרַב אַשִּׁי דְּאָמַר פְּרוּעֵי רֹאשׁ לָא מַחֲלִי עֲבוֹדָה:
De même la chevelure longue — leur service serait profane, puisqu'ils ont été mis en parallèle pour tout ; et ce serait une réfutation de Rav Achi, qui a dit que la chevelure longue ne profane pas le service.
💡 Explication

Un hekech transmet en principe l'ensemble des conséquences. Si la contiguïté des versets d'Ezechiel suffit à étendre la peine de mort, elle devrait aussi étendre la profanation du service, et l'avis de Rav Achi tomberait.

La guemara répond en limitant la portée du parallèle : lémita hou déitkach, la mise en parallèle ne portait que sur la peine. Elle ne dit pas pourquoi, et c'est précisément ce point que la suite du daf va éclairer par la question de Ravina.

7
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הָא, מִקַּמֵּי דַּאֲתָא יְחֶזְקֵאל, מַאן אֲמָרָהּ? אֲמַר לֵיהּ: וּלְטַעְמִיךְ, הָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה מִתּוֹרַת מֹשֶׁה לֹא לָמַדְנוּ, וּמִדִּבְרֵי קַבָּלָה לָמַדְנוּ: ״כָּל בֶּן נֵכָר עֶרֶל לֵב וְעֶרֶל בָּשָׂר לֹא יָבוֹא אֶל מִקְדָּשִׁי״ — הָא, מִקַּמֵּי דַּאֲתָא יְחֶזְקֵאל, מַאן אֲמָרָהּ?

Ravina dit à Rav Achi : cette halakha, avant la venue d'Ezechiel, qui l'avait énoncée ? Il lui répondit : et selon ton raisonnement, ce qu'a dit Rav Hisda — « cette chose, nous ne l'avons pas apprise de la Tora de Moche, mais nous l'avons apprise des paroles de la tradition prophétique : Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire » — cela, avant la venue d'Ezechiel, qui l'avait énoncé ?

📜 Rachi (1)
דְּרַב חִסְדָּא בְּפֶרֶק שֵׁנִי דִּזְבָחִים וְקָא בָּעֵי הָתָם כֹּהֵן עָרֵל שֶׁמֵּתוּ אֶחָיו מֵחֲמַת מִילָה מַהוּ וְאָמַר רַב חִסְדָּא כוּ' עֶרֶל לֵב וְעֶרֶל בָּשָׂר:
De Rav Hisda — au deuxième chapitre de Zevahim. On y demande : un cohen incirconcis dont les frères sont morts à cause de la circoncision, quel est son statut ? Et Rav Hisda dit, etc. : « incirconcis de cœur et incirconcis de chair ».
🗂️ Tossefot (1)
דָּבָר זֶה מִתּוֹרַת מֹשֶׁה לֹא לָמַדְנוּ. וא"ת נֵילַף מק"ו וּמַה בַּעַל מוּם שֶׁמֻּותָּר בַּאֲכִילַת קָדָשִׁים כִּדְדָרְשִׁינַן בְּמַסֶּכֶת קִדּוּשִׁין פֶּרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ (קִידּוּשִׁין דַּף נג.) וְכָל מִנְחַת מַחֲבַת וְכָל מַרְחֶשֶׁת לַכֹּהֲנִים יִהְיֶה אִישׁ כְּאֶחָיו וְאַפֵּ"ה בַּעַל מוּם אָסוּר לַעֲבֹוד עֲבוֹדָה עָרֵל שֶׁאָסוּר בַּאֲכִילַת קָדָשִׁים דְּדָרְשִׁינַן פֶּרֶק הֶעָרֵל (יְבָמוֹת דַּף ע.) בג"ש תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר מִפֶּסַח דְּעָרֵל אָסוּר בּוֹ אֵינוֹ דִּין שֶׁאָסוּר לַעֲבוֹדָה וי"ל דְּחָלָל יוֹכִיחַ שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל בְּקָדָשִׁים וְאַפֵּ"ה כָּשֵׁר לָעֲבוֹדָה וְכִדְאָמַר פֶּרֶק הָאוֹמֵר (קִדּוּשִׁין דַּף סו:) מִדִּכְתִיב בָּרֵךְ ה' חֵילוֹ וּפֹועַל יָדָיו תִּרְצֶה דְּמַשְׁמַע אֲפִילּוּ [חֻולִּין שֶׁבּוֹ] הוּא רוֹצֶה בַּעֲבוֹדָתוֹ אִי נָמֵי מִבַּעַל מוּם לָא מָצֵי יָלֵיף דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ מַה לְבַעַל מוּם שֶׁכֵּן עָשׂוּ בּוֹ קְרֵיבִין כְּמַקְרִיבִים שֶׁכָּל הַקְּרֵיבִין פְּסוּלִים שֶׁהֵם בַּעֲלֵי מוּמִים כְּמוֹ הַמַּקְרִיב תֹּאמַר בְּעָרֵל שֶׁלֹּא עָשָׂה בּוֹ קְרֵיבִין כְּמַקְרִיבִין דְּמֶה עֲרֵלוּת שַׁיָּיךְ בִּבְהֵמָה:
Cette chose, nous ne l'avons pas apprise de la Tora de Moche. Et si tu demandes : déduisons-le par un kal va-homer (à fortiori). Si le cohen atteint d'une tare (baal moum), qui a pourtant le droit de manger des offrandes saintes — comme nous l'exposons dans Kidouchin, chapitre Haïch mekadech (53a), à partir de « Toute offrande cuite au four et tout ce qui est préparé à la poêle reviendra aux cohanim, à chacun comme à son frère » — est néanmoins interdit au service, alors l'incirconcis, qui est interdit de manger des offrandes saintes — comme nous l'exposons au chapitre Haarél (Yevamot 70a) par une guezera chava (analogie verbale) entre « résident » et « salarié » tirés du sacrifice pascal, dont l'incirconcis est exclu — ne serait-il pas logique qu'il soit interdit au service ? On peut répondre : le halal (cohen de naissance invalide) le réfute, car il ne mange pas des offrandes saintes et demeure pourtant apte au service, ainsi qu'il est dit au chapitre Haomér (Kidouchin 66b), à partir du verset « Que Hachem bénisse sa force et agrée l'œuvre de ses mains », ce qui indique qu'Il agrée son service malgré le caractère profane qui est en lui. Ou bien : on ne peut rien déduire du baal moum, car on peut objecter — pour le baal moum, on a assimilé les offrandes offertes aux officiants, puisque toutes les offrandes tarées sont invalides comme l'est l'officiant taré ; tandis que pour l'incirconcis, on n'a pas assimilé les offrandes aux officiants, puisque l'incirconcision ne s'applique pas à un animal.
💡 Explication

L'objection de Ravina porte sur un principe général : un prophète n'institué pas de loi nouvelle. Si la peine de mort du cohen à la chevelure longue ne vient que d'Ezechiel, d'où la tenait-on auparavant ?

Rav Achi répond par un cas parallèle, celui de Rav Hisda sur le cohen incirconcis, dont la source citée est elle aussi un verset d'Ezechiel présenté comme divrei kabbala, paroles de la tradition prophétique. La même difficulté s'y pose, donc la même solution y répondra.

8
אֶלָּא גְּמָרָא גְּמִיר[י] לָהּ, וַאֲתָא יְחֶזְקֵאל וְאַסְמְכָה אַקְּרָא. הָכָא נָמֵי: גְּמָרָא גְּמִיר[י] לָהּ, וַאֲתָא יְחֶזְקֵאל וְאַסְמְכָה אַקְּרָא, כִּי גְּמִירִי הֲלָכָה — לְמִיתָה, לְאַחוֹלֵי עֲבוֹדָה — לָא גְמִירִי.

Il faut donc dire qu'ils l'avaient reçue par tradition, et qu'Ezechiel est venu l'appuyer sur un verset. Ici de même : ils l'avaient reçue par tradition, et Ezechiel est venu l'appuyer sur un verset ; et lorsqu'ils ont reçu cette halakha, c'est pour la mort qu'ils l'ont reçue ; pour profaner le service, ils ne l'ont pas reçue.

📜 Rachi (2)
הִלְכְתָא גְּמִירִי לָהּ מִסִּינַי:
Ils l'avaient reçue comme halakha — depuis le Sinaï.
כִּי גְּמִירִי הֲלָכָה לְמִיתָה לְאַחוֹלֵי עֲבוֹדָה לָא גְּמִירִי:
Lorsqu'ils ont reçu cette halakha, c'est pour la mort — pour profaner le service, ils ne l'ont pas reçue.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנֵי' אֵין גּוֹזְרִין תַּעֲנִית עַל הַצִּבּוּר בַּחֲמִישִׁי שֶׁלֹּא לְהַפְקִיעַ הַשְּׁעָרִים אֶלָּא שְׁלֹשָׁה תַּעֲנִיּוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי. שְׁלֹשָׁה שְׁנִיּוֹת חֲמִישִׁי וְשֵׁנִי וַחֲמִישִׁי ר' יוֹסֵי אוֹמֵר כְּשֵׁם שֶׁאֵין הָרִאשׁוֹנוֹת בַּחֲמִישִׁי כָּךְ לֹא שְׁנִיּוֹת וְלֹא אַחֲרוֹנוֹת. אֵין גּוֹזְרִין תַּעֲנִית עַל הַצִּבּוּר בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים וּבַחֲנֻוכָּה וּפוּרִים וְאִם הִתְחִילוּ אֵין מַפְסִיקִין דִּבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל אָמַר רַבִּי מֵאִיר אע"פ שֶׁאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֵין מַפְסִיקִין מוֹדֶה הוּא שֶׁאֵין מַשְׁלִימִין וְכֵן תִּשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת:
Michna. On ne décrète pas de jeûne public un jeudi, pour ne pas faire flamber les prix ; seules les trois premières journées de jeûne tombent un lundi, un jeudi et un lundi, et les trois suivantes un jeudi, un lundi et un jeudi. Rabbi Yossei dit : de même que les premières ne tombent pas un jeudi, de même ni les deuxièmes ni les dernières. On ne décrète pas de jeûne public aux jours de roch hodech, ni à 'Hanouka, ni à Pourim ; mais si l'on a commencé, on n'interrompt pas — telles sont les paroles de Rabban Gamliel. Rabbi Meir a dit : bien que Rabban Gamliel ait dit qu'on n'interrompt pas, il reconnaît qu'on ne mène pas le jeûne à son terme. Et il en va de même du neuf av qui tombe la veille de chabbat.
💡 Explication

La solution est celle de la halakha lemoche miSinaï transmise oralement : la règle existait avant Ezechiel, et le prophète n'a fait que la rattacher à un verset, ce que la guemara appelle une asmakhta. Le verset n'est pas la source, il est le support.

Cette lecture résout du même coup la difficulté du segment précédent. Puisque la source réelle est la tradition orale et non le hekech, la portée de la règle est celle que la tradition lui a donnée : la peine de mort seulement. Rav Achi peut donc maintenir que la chevelure longue ne profane pas le service.

🖼️ Schéma
Source réelle et support scripturaireHalakha reçue au Sinaïguemara guémiri laVerset d'Ezechielasmakhta : support, non sourceConséquence : la portée de la règle est celle de la tradition reçue, non celle du hekech.Elle porte sur la mort par la main du Ciel, et sur elle seule.Rav Achi est donc sauvé : la chevelure longue ne profane pas le service.
Tradition sinaïtique et asmakhta : pourquoi la règle ne porte que sur la peine.
9
כָּל הַכָּתוּב בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית ״דְּלָא לְמִיסְפַּד״ — לְפָנָיו אָסוּר, לְאַחֲרָיו מֻותָּר. תָּנוּ רַבָּנַן: אִלֵּין יוֹמַיָּא דְּלָא לְהִתְעַנָּאָה בְּהוֹן, וּמִקְצָתְהוֹן דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן: מֵרֵישׁ יַרְחָא דְּנִיסָן וְעַד תְּמָנְיָא בֵּיהּ אִיתּוֹקַם תְּמִידָא, דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן. מִתְּמָנְיָא בֵּיהּ עַד סוֹף מוֹעֲדָא אִיתּוֹתַב חַגָּא דְשָׁבוּעַיָּא, דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן.

Tout jour dont il est écrit dans la Meguilat Taanit qu'on n'y fait pas d'oraison funèbre : la veille en est interdite, le lendemain en est permis. Nos maîtres ont enseigné : voici les jours où l'on ne jeûne pas, et pour une partie d'entre eux où l'on ne fait pas non plus d'oraison funèbre.

Du premier jour du mois de nissan jusqu'au huit du mois, l'offrande perpétuelle a été rétablie : on n'y fait pas d'oraison funèbre. Du huit du mois jusqu'à la fin de la fête, la fête de Chavouot a été rétablie : on n'y fait pas d'oraison funèbre.

📜 Rachi (7)
דְּלָא לְהִתְעַנָּאָה בְּהוֹן שֶׁכֻּולָּן אֲסוּרִין בְּתַעֲנִית וּמִקְצָתְהוֹן שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן קְצָת חֲמוֹרִין כ"כ שֶׁבְּהֶסְפֵּד נָמֵי אֲסוּרִין:
Où l'on ne jeûne pas — car tous sont interdits au jeûne ; et « pour une partie d'entre eux », c'est-à-dire ceux qui sont assez graves pour que l'oraison funèbre y soit aussi interdite.
מֵרֵישׁ יַרְחָא דְּנִיסָן עַד תְּמָנְיָא בֵּיהּ דְּכָל שְׁמוֹנָה יָמִים נָשְׂאוּ וְנָתְנוּ בַּדָּבָר עַד שֶׁנָּצְחוּ אֶת הַצָּדוֹקִין וְעָשׂוּ אוֹתָם יוֹם טוֹב וְדָבָר זֶה מְפֹורָשׁ בִּמְנָחוֹת בְּפֶרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וּבִמְגִילַּת תַּעֲנִית הַמְּצוּיָה אֶצְלֵנוּ:
Du premier de nissan jusqu'au huit du mois — pendant ces huit jours, ils ont débattu de la question jusqu'à l'emporter sur les Tsedoukim, et ils en ont fait des jours de fête. Cela est exposé dans Menahot, chapitre Rabbi Yichmael, et dans la Meguilat Taanit que nous possédons.
מֵרֵישׁ יַרְחָא דְּנִיסָן וְעַד תְּמָנְיָא בֵּיהּ אִיתּוֹקַם תְּמִידָא דְּלָא לְמִיסְפַּד שֶׁהָיוּ הַצָּדוֹקִים אוֹמְרִים יָחִיד מִתְנַדֵּב וּמֵבִיא תָּמִיד מַאי דְּרוּשׁ אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִים מַאי אַהְדַּרוּ לְהוּ אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לְשׁוֹן רַבִּים הוּא שֶׁיְּהוּ כֻּולָּן בָּאִין מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה:
Du premier de nissan jusqu'au huit du mois l'offrande perpétuelle a été rétablie, on n'y fait pas d'oraison funèbre — les Tsedoukim soutenaient qu'un particulier peut faire don du tamid et l'apporter. Sur quel verset s'appuyaient-ils ? « Tu offriras le premier agneau le matin et le second agneau au crépuscule » (Nombres 28,4). Que leur ont répondu les Sages ? « Mon offrande, mon pain pour mes feux, vous veillerez à me l'offrir » (Nombres 28,2) : c'est un pluriel, pour enseigner qu'elles doivent toutes provenir du prélèvement de la chambre du Temple.
אִיתּוֹקַם תְּמִידָא וְאִיתּוֹתַב חַגָּא דְּשָׁבוּעַיָּא בְּעִנְיָנִים רַבִּים חִלְּקוּ בַּיְיתּוֹסִין עִם חֲכָמִים וּמְפֹורָשִׁין בִּמְנָחוֹת וּבִמְגִילַּת תַּעֲנִית [פ"א] וה"ג הָתָם בְּפֶ' ר' יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת ס"ה.) ת"ר אִלֵּין יוֹמַיָּא דְּלָא לְהִתְעַנָּאָה בְּהוֹן וּמִקְצָתְהוֹן דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן מֵרֵישׁ יַרְחָא דְּנִיסָן עַד תְּמָנְיָא בֵּיהּ אִיתּוֹקַם תְּמִידָא דְּלָא לְמִיסְפַּד וּמִתְּמָנְיָא בֵּיהּ עַד סוֹף מוֹעֲדָא אִיתּוֹתַב חַגָּא דְשָׁבוּעַיָּא דְּלָא לְמִיסְפַּד:
L'offrande perpétuelle a été rétablie et la fête de Chavouot a été rétablie — les Baytoussim se sont opposés aux Sages sur bien des questions, exposées dans Menahot et dans la Meguilat Taanit (chap. 1). Et telle est la leçon là-bas, au chapitre Rabbi Yichmael (Menahot 65a) : « Nos maîtres ont enseigné : voici les jours où l'on ne jeûne pas, et pour une partie d'entre eux où l'on ne fait pas d'oraison funèbre. Du premier de nissan jusqu'au huit du mois, le tamid a été rétabli : on n'y fait pas d'oraison funèbre ; et du huit du mois jusqu'à la fin de la fête, la fête de Chavouot a été rétablie : on n'y fait pas d'oraison funèbre. »
אִיתּוֹקַם תְּמִידָא דְּלָא לְמִיסְפַּד גָּרְסִינַן וְלָא גָּרְסִינַן לְהִתְעַנָּאָה כִּדְמוֹכַח בְּסָמוּךְ דְּקָתָנֵי לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לֶאֱסֹור אֶת שֶׁלְּפָנָיו וְאִי גָּרְסִינַן לְהִתְעַנָּאָה א"כ הַייְנוּ רַבִּי יוֹסֵי דְּאָמַר לְפָנָיו אָסוּר וְהָא לֵיכָּא לְמֵימַר דְּרַבִּי יוֹסֵי הִיא דְּקָא פָּרִיךְ כְּמַאן כְּרַבִּי יוֹסֵי בִּתְמִיהָה מִכְּלָל דִּכְרַבָּנָן פְּסִיקָא לֵיהּ:
« Le tamid a été rétabli, on n'y fait pas d'oraison funèbre » — telle est notre leçon, et nous ne lisons pas « on n'y jeûne pas », comme le prouve la suite, où il est enseigné « cela n'était nécessaire que pour interdire le jour qui précède ». Car si nous lisions « on n'y jeûne pas », ce serait l'avis de Rabbi Yossei, qui dit que la veille est interdite ; or on ne peut pas dire qu'il s'agisse de Rabbi Yossei, puisque la guemara demande avec étonnement « selon qui ? selon Rabbi Yossei ? », d'où il ressort qu'elle tient pour acquis qu'il s'agit de l'avis des Sages.
מִתְּמָנְיָא בֵּיהּ כו' עַד דְּלָא לְמִיסְפַּד שֶׁהָיוּ בַּייְתּוֹסִים אוֹמְרִים עֲצֶרֶת אַחַר הַשַּׁבָּת הוּא שֶׁהָעֹומֶר מַתְחִיל אֶחָד בְּשַׁבָּת שֶׁנֶּאֱמַר וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת נִיטְפַּל לָהֶן רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וא"ל שׁוֹטִים מִנַּייִן לָכֶם וְלֹא הָיָה אָדָם שֶׁהֶחְזִירוֹ דָּבָר חוּץ מִזָּקֵן אֶחָד שֶׁהָיָה מְפַטְפֵּט כְּנֶגְדּוֹ וְאָמַר מֹשֶׁה רַבֵּינוּ אוֹהֵב יִשְׂרָאֵל הָיָה וְיוֹדֵעַ שֶׁעֲצֶרֶת יוֹם אֶחָד הוּא עָמַד וְתִיקְּנָהּ אַחַר שַׁבָּת כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ מִתְעַנְּגִים שְׁנֵי יָמִים וְכוּ' וְדָחוּ אוֹתָן וְהָלְכוּ לָהֶן בַּיְיתּוֹסִים מִכֹּחַ הַפְּסוּקִין עַל כָּרְחָן וְחָזְרוּ בָּהֶן (ע"כ הַג'):
Du huit du mois, etc., jusqu'à « on n'y fait pas d'oraison funèbre » — les Baytoussim soutenaient que Chavouot tombe au lendemain du chabbat, l'omer commençant un dimanche, puisqu'il est dit « Vous compterez pour vous à partir du lendemain du chabbat ». Rabban Yo'hanan ben Zakkai s'occupa d'eux et leur dit : insensés, d'où tenez-vous cela ? Et nul ne sut lui répondre, sauf un vieillard qui bavardait contre lui et disait : Moche notre maître aimait Israël, il savait que Chavouot ne dure qu'un jour, il s'est donc levé et l'a fixée après le chabbat afin qu'ils jouissent de deux jours, etc. On les réfuta, et les Baytoussim durent céder devant la force des versets et se rétractèrent. (Fin de la glose.)
חַגָּא דְשָׁבוּעַיָּא דְּלָא לְמִיסְפַּד בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית [פ"א] מְפָרֵשׁ מַאי אִיתּוֹקַם:
La fête de Chavouot, on n'y fait pas d'oraison funèbre — la Meguilat Taanit (chap. 1) explique en quoi consiste ce rétablissement.
🗂️ Tossefot (1)
מֵרֵישׁ יַרְחָא דְּנִיסָן וְעַד תְּמָנְיָא (דְּהָא) [בֵּיהּ] אִיתּוֹקַם תְּמִידָא. פִּי' כְּדִמְפָרֵשׁ בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית [פ"א] שֶׁהָיוּ הַבַּייְתּוֹסִים אוֹמְרִים שֶׁיָּחִיד מִתְנַדֵּב תָּמִיד מִשּׁוּם דִּכְתִיב תַּעֲשֶׂה אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר תַּעֲשֶׂה מַשְׁמַע יָחִיד וְהָדְרִי לְהוּ אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לְשׁוֹן רַבִּים:
Du premier de nissan jusqu'au huit du mois, le tamid a été rétabli. Explication, comme l'expose la Meguilat Taanit (chap. 1) : les Baytoussim soutenaient qu'un particulier peut offrir le tamid en don volontaire, parce qu'il est écrit « Tu offriras le premier agneau le matin » — « tu offriras », au singulier, indiquerait un particulier. Les Sages leur ont répliqué par « Mon offrande, mon pain pour mes feux, vous veillerez à me l'offrir », qui est au pluriel.
⚖️ Rosh (1)
עָמְדוּ בִּתְפִלָּה מוֹרִידִין לִפְנֵי הַתֵּיבָה זָקֵן וְרָגִיל יֵשׁ לוֹ בָּנִים וּבֵיתוֹ רֵיקָם כְּדֵי שֶׁיְּהֵא לִבּוֹ שָׁלֵם בִּתְפִלָּה. וְאוֹמֵר לִפְנֵיהֶם כ"ד בְּרָכוֹת. י"ח בְּרָכוֹת שֶׁבְּכָל יוֹם וְיוֹם וּמוֹסִיף עֲלֵיהֶם עוֹד שֵׁשׁ וְאֵלּוּ הֵן זִכְרוֹנוֹת וְשׁוֹפָרוֹת אֶל ה' בַּצָּרָתָה לִּי (תְּהִילִּים ק״כ:א׳) אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים שם קכא מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ ה' (שָׁם קל) תְּפִלָּה לְעָנִי כִי יַעֲטֹוף (שָׁם קב) ר' יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא הָיָה צ"ל זִכְרוֹנוֹת וְשׁוֹפָרוֹת אֶלָּא אוֹמֵר תַּחְתֵּיהֶם רָעָב כִּי יִהְיֶה בָאָרֶץ דֶּבֶר כִּי יִהְיֶה שִׁדָּפוֹן וְיֵרָקוֹן אַרְבֶּה וְחָסִיל כִּי יִהְיֶה (מְלָכִים א ח׳:ל״ז) אֲשֶׁר הָיָה דְבַר ה' אֶל יִרְמְיָהוּ עַל דִּבְרֵי הַבַּצָּרוֹת (יִרְמְיָהוּ י״ד:א׳) וְאוֹמֵר חוֹתְמוֹתֵיהֶן: ת"ר עָמְדוּ בִּתְפִלָּה אע"פ שֶׁיֵּשׁ שָׁם זָקֵן אוֹ חָכָם אֵין מוֹרִידִין לִפְנֵי הַתֵּיבָה אֶלָּא הָרָגִיל. אֵיזֶהוּ רָגִיל ר"י אוֹמֵר מִיטַּפֵּל וְאֵין לוֹ וְיֵשׁ לוֹ יְגִיעָה בַּשָּׂדֶה וּבֵיתוֹ רֵיקָן וְזָקֵן וּפִרְקוֹ נָאֶה וּשְׁפַל בֶּרֶךְ וּמְרֻוצֶּה לָעָם וְיֵשׁ לוֹ נְעִימָה וְקוֹלוֹ עָרֵב וְרָגִיל לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה וּבַנְּבִיאִים וּבַכְּתוּבִים וּבָקִי בְּכָל הַבְּרָכוֹת כֻּולָּן אָמַר רַב מִיטַּפֵּל וְאֵין לוֹ הַייְנוּ בֵּיתוֹ רֵיקָן אָמַר רַב חִסְדָּא בֵּיתוֹ רֵיקָן מֵעֲבֵירָה. מַאי זָקֵן וּפִרְקוֹ נָאֶה אָמַר אַבָּיֵי שֶׁלֹּא יָצָא לְעוֹלָם עָלָיו שֵׁם רַע בְּיַלְדוּתוֹ. נָתְנָה עָלַי בְּקוֹלָהּ עַל כֵּן שְׂנֵאתִיהָ (יִרְמְיָהוּ י״ב:ח׳) אָמַר רַב זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה אָמַר רַב וְאָמְרִי לָהּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר זֶה שְׁלִיחַ צִבּוּר הַיּוֹרֵד לִפְנֵי הַתֵּיבָה שֶׁאֵינוֹ הָגוּן כָּל הַכָּתוּב בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית דְּלָא לְמִסְפַּד בְּהוֹן לְפָנָיו אָסוּר לְאַחֲרָיו מֻותָּר. תְּנָא יָמִים הַכְּתוּבִים בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית הֵם וְלִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם אֲסוּרִין. שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים הֵם אֲסוּרִין וְלִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם מֻותָּרִין. וּמָה הֶפְרֵשׁ בֵּין זוֹ לָזוֹ הַלָּלוּ דִּבְרֵי תוֹרָה וְאֵין צְרִיכִין חִיזּוּק וְהַלָּלוּ דִּבְרֵי סוֹפְרִים וּצְרִיכִין חִיזּוּק. וְהָאִידָּנָא בָּטְלָה מְגִילַּת תַּעֲנִית. כִּדְגָרְסִינַן בְּפֶרֶק קַמָּא דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (דַּף יט.) כָּתַב הָרָאָבָ"ד זַ"ל הָא דְּאָמַר מְגִילַּת תַּעֲנִית בָּטְלָה הָנֵי מִילֵּי לְתַעֲנִית יָחִיד אֲבָל תַּעֲנִית צִבּוּר לֹא גָּזְרִינַן בֵּיהּ. כִּדְאָמְרִי' רַב נַחְמָן גְּזַר תַּעֲנִיתָא בִּתְרֵיסַר אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן הַאי יוֹם טוּרְנוּס הוּא אֲמַר לְהוּ בַּטֻּולֵּי בָּטְלָה. וְלֹא אֲמַר לְהוּ מִשּׁוּם דְּבָטְלָה מְגִילַּת תַּעֲנִית דִּסְתָמָא הָא דְּקָאָמַר וְהָאִידָּנָא בָּטְלָה מְגִילַּת תַּעֲנִית הָאִידָּנָא בִּימֵי הָאָמוֹרָאִים קָאָמַר בָּתַר דִּשְׁלִימֵי תַּנָּאֵי וְאִם כֵּן בִּימֵי ר"נ בָּטְלָה מְגִילַּת תַּעֲנִית וַאֲפִילּוּ הָכִי קָאָמַר דַּוְקָא מִשּׁוּם דְּבָטְלָה יוֹם טוּרְנוּס אֲבָל מִשּׁוּם דְּבָטְלָה מְגִילַּת תַּעֲנִית סְתָמָא לֹא הָיָה גּוֹזֵר תַּעֲנִית צִבּוּר. וּמַה שֶׁנָּהֲגוּ לְהִתְעַנּוֹת בִּשְׁלשָׁה עָשָׂר בַּאֲדָר וְהוּא יוֹם שֶׁלִּפְנֵי פּוּרִים וַחֲנֻוכָּה וּפוּרִים לֹא בָּטְלוּ. יֵשׁ לוֹמַר כִּדְקָאָמַר בְּפֶרֶק קַמָּא דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (דַּף יט ע"א) עַל תַּעֲנִית דְּצוֹם גְּדַלְיָה דְּדִבְרֵי קַבָּלָה כְּדִבְרֵי תּוֹרָה וּלְפָנָיו מֻותָּר. וְעוֹד זְמַן קְהִלָּה לַכֹּל הִיא שֶׁנִּקְהֲלוּ וְעָמְדוּ עַל נַפְשָׁם לַמִּלְחָמָה וּבִקְּשׁוּ רַחֲמִים וְגַם הוּא מֵעִיקַּר הַנֵּס:
On se lève pour la prière : on fait descendre devant l'arche un homme âgé et habitué, qui a des enfants et dont la maison est vide, afin que son cœur soit entier dans la prière. Il dit devant eux vingt-quatre bénédictions : les dix-huit bénédictions de chaque jour, auxquelles il en ajoute six autres, à savoir les zikhronot et les chofarot, « Vers Hachem, dans ma détresse » (Psaumes 120,1), « Je lève les yeux vers les montagnes » (ibid. 121), « Des profondeurs je t'ai appelé, Hachem » (ibid. 130), « Prière du pauvre lorsqu'il défaille » (ibid. 102). Rabbi Yehouda dit : il n'avait pas à dire les zikhronot et les chofarot, mais il dit à leur place « S'il y a famine dans le pays, s'il y a peste, rouille ou nielle, sauterelles ou criquets » (I Rois 8,37) et « Parole de Hachem adressée à Yirmeyahou au sujet des sécheresses » (Jérémie 14,1), et il énonce leurs formules de clôture. Nos maîtres ont enseigné : on se lève pour la prière ; même s'il se trouve là un ancien ou un sage, on ne fait descendre devant l'arche que celui qui y est habitué. Qui est celui qui y est habitué ? Rabbi Yehouda dit : celui qui a une famille à charge sans avoir de quoi l'entretenir, qui peine dans son champ, dont la maison est vide, qui est âgé, dont la jeunesse fut sans reproche, humble, agréé du peuple, qui a une voix mélodieuse et agréable, habitué à lire la Tora, les Prophètes et les Écrits, et versé dans toutes les bénédictions. Rav a dit : « celui qui a une famille à charge sans avoir de quoi », c'est cela même que « sa maison est vide ». Rav Hisda a dit : « sa maison est vide » veut dire vide de toute faute. Que signifie « âgé et dont la jeunesse fut sans reproche » ? Abaye a dit : qu'aucune mauvaise réputation n'ait jamais couru sur lui dans sa jeunesse. « Elle a élevé la voix contre moi, c'est pourquoi je l'ai haïe » (Jérémie 12,8) : Rav Zoutra bar Touvia a dit au nom de Rav, et d'autres l'attribuent à Rabbi Elazar, il s'agit de l'officiant qui descend devant l'arche sans en être digne. Tout jour dont il est écrit dans la Meguilat Taanit qu'on n'y fait pas d'oraison funèbre : la veille en est interdite, le lendemain en est permis. Il a été enseigné : les jours inscrits dans la Meguilat Taanit sont interdits, eux, ainsi que la veille et le lendemain ; les chabbats et les jours de fête sont interdits, eux, mais la veille et le lendemain en sont permis. Quelle différence y a-t-il entre les uns et les autres ? Ceux-là sont des paroles de la Tora et n'ont pas besoin de renforcement, ceux-ci sont des paroles des Sages (divrei sofrim) et ont besoin de renforcement. Et aujourd'hui la Meguilat Taanit est abolie, comme nous l'apprenons au premier chapitre de Roch Hachana (19a). Le Raavad, de mémoire bénie, a écrit : lorsqu'on dit que la Meguilat Taanit est abolie, cela vaut pour le jeûne d'un particulier ; mais s'agissant d'un jeûne public, on ne décrète pas un de ces jours. Ainsi qu'il est rapporté : Rav Nahman décréta un jeûne le douze [d'adar] ; les Sages lui dirent : c'est le jour de Turyanus ; il leur répondit : ce jour-là a été aboli. Il ne leur a pas dit que c'était parce que la Meguilat Taanit tout entière est abolie. Car lorsqu'il est dit « aujourd'hui la Meguilat Taanit est abolie », cela vise l'époque des Amoraim, après la fin de la période des Tannaim ; or, du temps de Rav Nahman, la Meguilat Taanit était déjà abolie, et pourtant il a répondu précisément que le jour de Turyanus avait été aboli. Signe qu'au seul motif de l'abolition générale de la Meguilat Taanit, il n'aurait pas décrété de jeûne public. Quant à l'usage de jeûner le treize adar, qui est la veille de Pourim, et au fait que 'Hanouka et Pourim n'ont pas été abolis, on peut dire, comme il est dit au premier chapitre de Roch Hachana (19a) à propos du jeûne de Guedalia, qu'il s'agit de paroles de la tradition prophétique, lesquelles ont la valeur de paroles de la Tora, et que la veille en est permise. En outre, le treize adar est le temps du rassemblement de tous, car ils se sont rassemblés et ont défendu leur vie au combat en implorant la miséricorde divine ; cela fait aussi partie du fond même du miracle.
💡 Explication

Le daf quitte la question du cohen et reprend la michna sur la Meguilat Taanit, la liste araméenne des journées commémoratives où le jeûne, et parfois aussi l'oraison funèbre, sont interdits. La règle de la michna est asymétrique : la veille est interdite, le lendemain est permis.

La baraita ouvre la liste par deux périodes de nissan. Du 1 au 8 nissan, itoukam tamida, l'offrande perpétuelle a été rétablie : les Sages l'ont emporté contre les Tsedoukim, qui prétendaient qu'un particulier pouvait financer le tamid. Du 8 nissan à la fin de Pessa'h, itoutav haga dechavouaya, la fête de Chavouot a été rétablie à sa date, contre les Baytoussim, qui comptaient l'omer depuis le dimanche.

10
אָמַר מַר: מֵרֵישׁ יַרְחָא דְּנִיסָן עַד תְּמָנְיָא בֵּיהּ אִיתּוֹקַם תְּמִידָא, דְּלָא לְמִיסְפַּד. לָמָּה לִי מֵרֵישׁ יַרְחָא? לֵימָא מִתְּרֵי בְּנִיסָן, וְרֹאשׁ חֹודֶשׁ גּוּפֵיהּ יוֹם טוֹב הוּא וְאָסוּר! אָמַר רַב: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לֶאֱסֹור יוֹם שֶׁלְּפָנָיו.

Le Maître a dit : du premier du mois de nissan jusqu'au huit du mois, l'offrande perpétuelle a été rétablie, on n'y fait pas d'oraison funèbre. Pourquoi ai-je besoin de « depuis le premier du mois » ?

Qu'il dise « depuis le deux de nissan », puisque le roch hodech est lui-même un jour de fête, où cela est déjà interdit ! Rav a dit : cela n'était nécessaire que pour interdire le jour qui le précède.

📜 Rachi (1)
ור"ח יו"ט הוּא דִּכְתִיב קָרָא עָלַי מוֹעֵד וְהָוֵי רֹאשׁ חֹודֶשׁ אָב בְּהַאי מַסֶּכְתָּא לְקַמָּן(כט.):
Et le roch hodech est un jour de fête — car il est écrit « Il a convoqué contre moi une assemblée solennelle » (Lamentations 1,15), verset applique au roch hodech av dans notre traité, plus loin (29a).
💡 Explication

La guemara lit la Meguilat Taanit avec la précision d'un texte juridique. Le 1er nissan est roch hodech, déjà interdit au jeûne ; le mentionner semble superflu. Rav répond que la mention a une fonction propre : elle fait du 1er nissan un jour de la Meguilat Taanit, ce qui entraîne l'interdiction de la veille, le 30 adar.

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וְשֶׁלְּפָנָיו נָמֵי, תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ יוֹם שֶׁלִּפְנֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ! רֹאשׁ חֹדֶשׁ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, וּדְאוֹרָיְיתָא לָא בָּעֵי חִיזּוּק.

Et pour le jour qui le précède également : qu'on le déduise du fait que c'est le jour qui précède roch hodech ! Le roch hodech est de la Tora, et ce qui est de la Tora n'a pas besoin de renforcement.

💡 Explication

L'objection est immédiate : la veille de roch hodech aurait dû être interdite de toute façon. La réponse introduit le principe qui va commander toute la suite : le roch hodech est deoraita, de la Tora, et une institution de la Tora se défend par elle-même. Les jours institués par les Sages, plus fragiles, reçoivent une zone de protection.

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דְּתַנְיָא: הַיָּמִים הָאֵלֶּה הַכְּתוּבִין בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית — לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם אֲסוּרִין, שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, הֵן — אֲסוּרִין, לִפְנֵיהֶן וּלְאַחֲרֵיהֶן — מֻותָּרִין. וּמָה הֶפְרֵשׁ בֵּין זֶה לָזֶה? הַלָּלוּ — דִבְרֵי תוֹרָה, וְדִבְרֵי תוֹרָה אֵין צְרִיכִין חִיזּוּק, הַלָּלוּ — דִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְדִבְרֵי סוֹפְרִים צְרִיכִין חִיזּוּק.

Ainsi qu'il a été enseigné : ces jours qui sont inscrits dans la Meguilat Taanit, la veille et le lendemain en sont interdits ; les chabbats et les jours de fête, eux-mêmes sont interdits, mais la veille et le lendemain en sont permis. Quelle différence y a-t-il entre les uns et les autres ?

Ceux-là sont des paroles de la Tora, et les paroles de la Tora n'ont pas besoin de renforcement ; ceux-ci sont des paroles des Sages, et les paroles des Sages ont besoin de renforcement.

💡 Explication

La baraita formule la règle de façon systématique. Hizouk, le renforcement, désigne la protection que les Sages ajoutent autour de leurs propres institutions, pour qu'on ne les traite pas à la légère. Ce qui vient de la Tora n'en a pas besoin.

La conséquence est paradoxale à première lecture : un jour institué par les Sages reçoit une protection plus large qu'un jour de fête biblique. La michna posait pourtant que seule la veille est interdite, et le lendemain permis ; l'articulation des deux enseignements occupera la suite de la sougya.

🖼️ Schéma
Le principe du hizouk : qui a besoin d'être renforcéStatutLe jour mêmeVeille et lendemainChabbat, fêtesdivrei Torajeûne interditjeûne permisMeguilat Taanitdivrei sofrimjeûne interditjeûne interditCe qui vient de la Tora se défend seul ; ce que les Sages ont institué reçoit une zonede protection de part et d'autre.
Divrei Tora et divrei sofrim : l'étendue de l'interdiction de jeûner.
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אָמַר מַר: מִתְּמָנְיָא בֵּיהּ עַד סוֹף מוֹעֲדָא אִיתּוֹתַב חַגָּא דְשָׁבוּעַיָּא, דְּלָא לְמִיסְפַּד. לָמָּה לִי עַד סוֹף מוֹעֵד, לֵימָא עַד הַמּוֹעֵד, וּמוֹעֵד גּוּפֵיהּ יוֹם טוֹב הוּא וְאָסוּר! אָמַר רַב פָּפָּא: כִּדְאָמַר רַב — לָא נִצְרְכָא

Le Maître a dit : du huit du mois jusqu'à la fin de la fête, la fête de Chavouot a été rétablie, on n'y fait pas d'oraison funèbre. Pourquoi ai-je besoin de « jusqu'à la fin de la fête » ?

Qu'il dise « jusqu'à la fête », puisque la fête elle-même est un jour chômé où cela est déjà interdit ! Rav Papa a dit : comme l'a dit Rav — cela n'était nécessaire que

📜 Rachi (1)
עַד סוֹף מוֹעֲדָא פֶּסַח:
Jusqu'à la fin de la fête — de Pessa'h.
💡 Explication

La même question se pose à l'autre borne, et reçoit la même réponse. Rav Papa transpose le raisonnement de Rav : mentionner la fin de la fête de Pessa'h sert à étendre le statut de la Meguilat Taanit au dernier jour, et par là à interdire le jour qui suit. La phrase reste ouverte et s'achève au début de 18a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).