Sougya : Le folio poursuit la question ouverte à la fin de 17a : la baraita qui autorise le vin aux cohanim est de Rabbi, donc les Sages, eux, l'interdisent aujourd'hui encore. Pourquoi alors n'ont-ils pas interdit de la même manière la chevelure longue ?
Première réponse : le Temple peut être rebâti à l'instant et il faudra un cohen apte ; l'homme aux cheveux longs se coupe les cheveux et entre, l'homme qui a bu ne dessaoule pas si vite. Rami bar Abba objecte qu'un mil de marche ou un peu de sommeil dissipent le vin ; la guemara répond que cela ne vaut que pour un revi'it.
Rav Achi propose une autre ligne de partage : le vin profane le service, la chevelure non. Une baraita qui met les deux cas sur le même plan pour la peine de mort l'oblige à préciser que le hekech des versets d'Ezechiel ne transmet que la mort, non la profanation du service.
Ravina demande alors d'où l'on tenait cette halakha avant Ezechiel : elle était reçue par tradition depuis le Sinaï, et le prophète n'a fait que l'appuyer sur un verset. Le daf passe ensuite à la michna de la Meguilat Taanit et à ses deux premières périodes de nissan, avec la règle qui distingue les jours institués par les Sages, qui ont besoin de renforcement, des jours de la Tora, qui n'en ont pas besoin.
Selon Rabbi. D'où il ressort que les Sages, eux, interdisent !
Quelle en est la raison ? Que le Temple soit rebâti promptement, et il nous faudra un cohen apte au service sans qu'il y en ait ; ici, en revanche, il est possible qu'il se coupe les cheveux et entre.
Le folio reprend la discussion ouverte à la fin de 17a. Une baraita autorise au cohen de boire du vin aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de service ; la guemara a établi qu'elle suit Rabbi, et il en découle que les Sages maintiennent l'interdiction même de nos jours. La question qui se pose alors est celle de la cohérence : si les Sages ont maintenu l'interdiction du vin, pourquoi n'ont-ils pas maintenu de la même manière l'interdiction de la chevelure longue ?
La réponse tient au motif même du décret : méhéra yibané beit hamikdach, que le Temple soit rebâti promptement. Le décret protège la disponibilité immédiate d'un cohen apte au service. Le vin crée une indisponibilité qu'on ne peut pas lever à volonté ; la chevelure longue se corrige avec des ciseaux, efchar démesaper véayil, il se coupe les cheveux et entre.
S'il en est ainsi, celui qui a bu du vin également : il est possible qu'il dorme un peu et entre, conformément à Rami bar Abba. Car Rami bar Abba a dit : un trajet d'un mil, et un sommeil si court soit-il, dissipent l'effet du vin !
N'a-t-on pas justement enseigné à ce sujet : Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh, on n'a enseigné cela que pour celui qui a bu la mesure d'un revi'it ; mais s'il a bu plus d'un revi'it, à plus forte raison le trajet le fatigue et le sommeil l'enivre.
La guemara teste la première réponse : si tout repose sur la rapidité avec laquelle on redevient apte, le vin aussi se dissipe vite. Rami bar Abba fixe deux moyens de le dissiper : marcher un mil (environ deux mille coudées) ou dormir, même brièvement.
La réponse restreint la portée de cette règle : elle ne vaut que pour un revi'it, la mesure minimale qui rend le cohen passible de mort. Au-delà de cette quantité, les deux remèdes se retournent : la marche épuise et le sommeil accentue l'ivresse. Le décret sur le vin garde donc sa raison d'être.
Rav Achi a dit : ceux qui ont bu du vin, qui profanent le service, les Sages ont décrété à leur sujet ; ceux qui ont la chevelure longue, qui ne profanent pas le service, les Sages n'ont pas décrété à leur sujet.
Rav Achi abandonne le raisonnement sur le délai et propose une ligne de partage fondée sur la gravité. Le vin ne fait pas seulement du cohen un fauteur : il rend son service hol, profane. Les deux versets accolés du Lévitique fournissent cette conséquence : l'interdiction de boire, puis l'ordre de distinguer entre le sacré et le profane.
La chevelure longue n'a pas de verset de profanation à côté d'elle. L'acte reste interdit, mais le service accompli tient. Un interdit qui détruit le service méritait un décret préventif ; un interdit qui ne le détruit pas n'en méritait pas.
On objecte : et voici ceux qui sont passibles de mort — ceux qui ont bu du vin et ceux qui ont la chevelure longue. Soit pour ceux qui ont bu du vin : c'est explicitement écrit à leur sujet, « Ne bois ni vin ni boisson enivrante ».
Mais la chevelure longue, d'où le tenons-nous ?
La baraita de Sanhédrin range les deux cas dans une même liste : celle des cohanim passibles de mita bidei chamayim, la mort par la main du Ciel. Pour le vin, le verset est explicite. Pour la chevelure, la Tora de Moche ne dit rien de tel, d'où la question.
Car il est écrit : « Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas croître leur chevelure » (Ezechiel 44,20), et il est écrit ensuite : « Et aucun cohen ne boira de vin lorsqu'ils entreront dans le parvis intérieur » (Ezechiel 44,21). Ainsi la chevelure longue est mise en parallèle avec ceux qui ont bu du vin : de même que ceux qui ont bu du vin sont passibles de mort, de même ceux qui ont la chevelure longue sont passibles de mort.
La source est un hekech, une mise en parallèle fondée sur la contiguïté de deux versets. Ezechiel 44,20 interdit la chevelure longue, Ezechiel 44,21 interdit le vin au cohen qui entre dans le parvis intérieur. Puisque les deux interdits se suivent, ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre : la peine de mort par la main du Ciel s'étend à la chevelure.
Et de la même source [on déduirait] : si de même que ceux qui ont bu du vin profanent le service, de même ceux qui ont la chevelure longue profaneraient le service ! Non : lorsqu'ils ont été mis en parallèle, c'est pour la mort qu'ils l'ont été ; mais pour profaner le service, ils n'ont pas été mis en parallèle.
Un hekech transmet en principe l'ensemble des conséquences. Si la contiguïté des versets d'Ezechiel suffit à étendre la peine de mort, elle devrait aussi étendre la profanation du service, et l'avis de Rav Achi tomberait.
La guemara répond en limitant la portée du parallèle : lémita hou déitkach, la mise en parallèle ne portait que sur la peine. Elle ne dit pas pourquoi, et c'est précisément ce point que la suite du daf va éclairer par la question de Ravina.
Ravina dit à Rav Achi : cette halakha, avant la venue d'Ezechiel, qui l'avait énoncée ? Il lui répondit : et selon ton raisonnement, ce qu'a dit Rav Hisda — « cette chose, nous ne l'avons pas apprise de la Tora de Moche, mais nous l'avons apprise des paroles de la tradition prophétique : Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire » — cela, avant la venue d'Ezechiel, qui l'avait énoncé ?
L'objection de Ravina porte sur un principe général : un prophète n'institué pas de loi nouvelle. Si la peine de mort du cohen à la chevelure longue ne vient que d'Ezechiel, d'où la tenait-on auparavant ?
Rav Achi répond par un cas parallèle, celui de Rav Hisda sur le cohen incirconcis, dont la source citée est elle aussi un verset d'Ezechiel présenté comme divrei kabbala, paroles de la tradition prophétique. La même difficulté s'y pose, donc la même solution y répondra.
Il faut donc dire qu'ils l'avaient reçue par tradition, et qu'Ezechiel est venu l'appuyer sur un verset. Ici de même : ils l'avaient reçue par tradition, et Ezechiel est venu l'appuyer sur un verset ; et lorsqu'ils ont reçu cette halakha, c'est pour la mort qu'ils l'ont reçue ; pour profaner le service, ils ne l'ont pas reçue.
La solution est celle de la halakha lemoche miSinaï transmise oralement : la règle existait avant Ezechiel, et le prophète n'a fait que la rattacher à un verset, ce que la guemara appelle une asmakhta. Le verset n'est pas la source, il est le support.
Cette lecture résout du même coup la difficulté du segment précédent. Puisque la source réelle est la tradition orale et non le hekech, la portée de la règle est celle que la tradition lui a donnée : la peine de mort seulement. Rav Achi peut donc maintenir que la chevelure longue ne profane pas le service.
Tout jour dont il est écrit dans la Meguilat Taanit qu'on n'y fait pas d'oraison funèbre : la veille en est interdite, le lendemain en est permis. Nos maîtres ont enseigné : voici les jours où l'on ne jeûne pas, et pour une partie d'entre eux où l'on ne fait pas non plus d'oraison funèbre.
Du premier jour du mois de nissan jusqu'au huit du mois, l'offrande perpétuelle a été rétablie : on n'y fait pas d'oraison funèbre. Du huit du mois jusqu'à la fin de la fête, la fête de Chavouot a été rétablie : on n'y fait pas d'oraison funèbre.
Le daf quitte la question du cohen et reprend la michna sur la Meguilat Taanit, la liste araméenne des journées commémoratives où le jeûne, et parfois aussi l'oraison funèbre, sont interdits. La règle de la michna est asymétrique : la veille est interdite, le lendemain est permis.
La baraita ouvre la liste par deux périodes de nissan. Du 1 au 8 nissan, itoukam tamida, l'offrande perpétuelle a été rétablie : les Sages l'ont emporté contre les Tsedoukim, qui prétendaient qu'un particulier pouvait financer le tamid. Du 8 nissan à la fin de Pessa'h, itoutav haga dechavouaya, la fête de Chavouot a été rétablie à sa date, contre les Baytoussim, qui comptaient l'omer depuis le dimanche.
Le Maître a dit : du premier du mois de nissan jusqu'au huit du mois, l'offrande perpétuelle a été rétablie, on n'y fait pas d'oraison funèbre. Pourquoi ai-je besoin de « depuis le premier du mois » ?
Qu'il dise « depuis le deux de nissan », puisque le roch hodech est lui-même un jour de fête, où cela est déjà interdit ! Rav a dit : cela n'était nécessaire que pour interdire le jour qui le précède.
La guemara lit la Meguilat Taanit avec la précision d'un texte juridique. Le 1er nissan est roch hodech, déjà interdit au jeûne ; le mentionner semble superflu. Rav répond que la mention a une fonction propre : elle fait du 1er nissan un jour de la Meguilat Taanit, ce qui entraîne l'interdiction de la veille, le 30 adar.
Et pour le jour qui le précède également : qu'on le déduise du fait que c'est le jour qui précède roch hodech ! Le roch hodech est de la Tora, et ce qui est de la Tora n'a pas besoin de renforcement.
L'objection est immédiate : la veille de roch hodech aurait dû être interdite de toute façon. La réponse introduit le principe qui va commander toute la suite : le roch hodech est deoraita, de la Tora, et une institution de la Tora se défend par elle-même. Les jours institués par les Sages, plus fragiles, reçoivent une zone de protection.
Ainsi qu'il a été enseigné : ces jours qui sont inscrits dans la Meguilat Taanit, la veille et le lendemain en sont interdits ; les chabbats et les jours de fête, eux-mêmes sont interdits, mais la veille et le lendemain en sont permis. Quelle différence y a-t-il entre les uns et les autres ?
Ceux-là sont des paroles de la Tora, et les paroles de la Tora n'ont pas besoin de renforcement ; ceux-ci sont des paroles des Sages, et les paroles des Sages ont besoin de renforcement.
La baraita formule la règle de façon systématique. Hizouk, le renforcement, désigne la protection que les Sages ajoutent autour de leurs propres institutions, pour qu'on ne les traite pas à la légère. Ce qui vient de la Tora n'en a pas besoin.
La conséquence est paradoxale à première lecture : un jour institué par les Sages reçoit une protection plus large qu'un jour de fête biblique. La michna posait pourtant que seule la veille est interdite, et le lendemain permis ; l'articulation des deux enseignements occupera la suite de la sougya.
Le Maître a dit : du huit du mois jusqu'à la fin de la fête, la fête de Chavouot a été rétablie, on n'y fait pas d'oraison funèbre. Pourquoi ai-je besoin de « jusqu'à la fin de la fête » ?
Qu'il dise « jusqu'à la fête », puisque la fête elle-même est un jour chômé où cela est déjà interdit ! Rav Papa a dit : comme l'a dit Rav — cela n'était nécessaire que
La même question se pose à l'autre borne, et reçoit la même réponse. Rav Papa transpose le raisonnement de Rav : mentionner la fin de la fête de Pessa'h sert à étendre le statut de la Meguilat Taanit au dernier jour, et par là à interdire le jour qui suit. La phrase reste ouverte et s'achève au début de 18a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).