Sougya : Le folio poursuit l'examen de la Meguilat Taanit ouvert en 17b : pour chaque date inscrite, la guemara demande si la veille et le lendemain sont eux aussi interdits au jeûne et à l'éloge funèbre. Cette question sert de fil à une série de vérifications de calendrier autour du vingt-huit Adar, du vingt-neuf Adar et du début du mois de Nissan, où le tamid a été rétabli.
Au milieu de cette discussion technique s'insère le récit du vingt-huit Adar : le décret romain contre l'étude, la circoncision et le chabbat, le conseil d'une matrone romaine, et la manifestation nocturne de Yehouda ben Chamoua et de ses compagnons. La fin du folio tranche : Rav suit Rabbi Yossi, Chmouel se range d'abord derrière Rabbi Meir puis derrière Rabban Chimon ben Gamliel plus indulgent encore, et Rabbi Yo'hanan distingue les jours de jeûne des jours d'éloge funèbre.
seulement pour interdire le jour qui le précède — ici aussi, elle ne s'imposait que pour interdire le jour qui le suit. Selon qui ?
Selon Rabbi Yossi, qui dit : aussi bien la veille que le lendemain sont interdits. S'il en est ainsi, le vingt-neuf [Adar] aussi : pourquoi dire précisément qu'il s'agit du jour qui précède le jour où le tamid a été rétabli ?
Qu'il le déduise de ce qu'il est le jour qui suit le vingt-huit de ce mois !
Le folio reprend une discussion commencée en 17b. La Meguilat Taanit est la liste des jours où une délivrance est survenue ; on n'y jeûne pas, et sur certains on ne prononce pas d'éloge funèbre (hesped). La guemara traite chaque mention comme devant apporter une information propre : si une date est déjà couverte par sa voisine, sa mention devient superflue.
Deux avis s'opposent sur les jours voisins : Rabbi Meir interdit la veille et permet le lendemain, Rabbi Yossi interdit les deux. La réponse donnée jusqu'ici suppose Rabbi Yossi, et la guemara relève aussitôt la difficulté : si le lendemain est interdit, le vingt-neuf Adar est déjà pris comme lendemain du vingt-huit, et il devient inutile de le rattacher au premier Nissan.
Car il est enseigné : Le vingt-huit de ce mois, une bonne nouvelle parvint aux Juifs : qu'ils n'auraient plus à se détourner de la Torah. Car une fois, le royaume impie décréta une persécution contre Israël : qu'ils ne s'occupent pas de Torah, qu'ils ne circoncisent pas leurs fils, et qu'ils profanent les chabbatot.
Que firent Yehouda ben Chamoua et ses compagnons ? Ils allèrent prendre conseil auprès d'une matrone chez qui fréquentaient tous les grands de Rome.
La guemara cite ici la notice de la Meguilat Taanit pour le vingt-huit Adar, puis la baraita qui en raconte l'origine. Le mot chemad désigne un décret visant la pratique elle-même : étude de la Torah, circoncision, chabbat, les trois signes de l'alliance.
Le recours à une matronita, une dame romaine de haut rang, tient à sa position : les hommes influents de Rome passent chez elle, elle connaît donc les ressorts de la décision politique.
Elle leur dit : levez-vous et manifestez de nuit. Ils allèrent et manifestèrent de nuit, disant : Ciel !
Ne sommes-nous pas des frères ? Ne sommes-nous pas les fils d'un même père ?
Ne sommes-nous pas les fils d'une même mère ? En quoi diffèrent-nous de toute nation et de toute langue, pour que vous décrétiez contre nous des décrets mauvais ?
Et ils les annulèrent, et ils firent de ce jour un jour de fête.
Deux lectures du cri se partagent selon le destinataire. Rachi et Tossefot lisent ei chamayim comme un appel adressé au Ciel, tandis que la suite de la phrase, « ne sommes-nous pas frères », s'adresse aux Romains. Le même cri porte donc dans deux directions.
L'argument avancé devant les autorités est un argument d'égalité : aucune particularité ne justifie un traitement d'exception. La date du vingt-huit Adar entre ainsi dans la Meguilat Taanit, et c'est cette entrée qui alimente la discussion technique du folio sur le vingt-neuf Adar.
Abaye dit : elle ne s'imposait que pour un mois plein.
Abaye répond par le calendrier. Un mois plein (me'oubar) compte trente jours, un mois déficient (haser) vingt-neuf. Quand Adar est déficient, le lendemain du vingt-neuf est déjà Roch Hodech Nissan, et les deux voies se recouvrent. Quand Adar est plein, un trentième jour s'intercale : ce jour-là reste hors d'atteinte du vingt-huit, et seule la mention du premier Nissan l'interdit comme veille.
Tossefot éclaire l'autre versant du même cas : ce jour trente qui s'interpose éloigne le vingt-neuf de Roch Hodech, et c'est alors le vingt-huit qui le prend en charge. Chaque mention sert donc dans une configuration du mois.
Rav Achi dit : tu peux même dire qu'il s'agit d'un mois déficient. Tout jour qui suit [une date inscrite] est interdit au jeûne et permis à l'éloge funèbre.
Or celui-ci, puisqu'il est placé entre deux jours de fête, on en a fait comme le jour de fête lui-même, et l'éloge funèbre y est également interdit.
Rav Achi répond sans recourir au calendrier : il distingue deux degrés d'interdiction. Un jour voisin est ordinairement interdit au jeûne seulement, l'éloge funèbre y restant permis. Le vingt-neuf Adar fait exception : coincé entre le vingt-huit et le premier Nissan, il est traité comme un jour de fête à part entière, et l'éloge funèbre y est interdit lui aussi.
La mention du premier Nissan devient alors nécessaire même en mois déficient : elle seule crée cet encadrement par deux fêtes. Rachi précise en outre que la réponse est formulée au sujet du lendemain parce que la question portait sur lui, sans rien décider du statut de la veille.
Le Maître a dit : du huit de ce mois jusqu'à la fin de la fête, la fête de Chavouot a été rétablie, de sorte qu'on n'y prononce pas d'éloge funèbre. Pourquoi faut-il dire « du huit de ce mois » ?
Qu'il dise « du neuf de ce mois », et le huit lui-même sera interdit, puisqu'il est le jour où le tamid a été rétabli !
La guemara passe à la notice suivante de la Meguilat Taanit. Le huit Nissan clôture les sept jours du tamid et ouvre la période où la fête de Chavouot a été rétablie. La question est la même que pour le vingt-neuf Adar, dans l'autre sens : puisque le huit est déjà interdit par le premier titre, la notice aurait pu commencer au neuf.
Puisque, si un événement survenait et qu'on annulait les sept [premiers jours], le huit lui-même resterait interdit, car il est le premier jour où la fête de Chavouot a été rétablie.
La réponse introduit un raisonnement par mise à l'épreuve. La mention du huit est justifiée par une situation où elle devient la seule à porter : si une calamité survient et qu'il faut jeûner, les sept jours du tamid tombent ensemble, car Rachi précise qu'on ne les annule pas à moitié. Le huit tient alors par son second titre.
Rachi écarte ensuite une reprise de l'objection. On pourrait dire que le huit serait encore protégé comme veille du neuf ; mais un jour dont le statut propre vient d'être annulé ne se voit pas réinvesti d'une interdiction au titre de veille. Le même raisonnement servira plus loin au sujet du jour de Trajan.
Maintenant que tu en es arrivé là, le vingt-neuf [Adar] aussi : puisque, si un événement survenait et qu'on annulait le vingt-huit, le vingt-neuf lui-même resterait interdit, car il est le jour qui précède le jour où le tamid a été rétabli.
Le raisonnement du segment précédent est retourné vers le vingt-neuf Adar. Le vingt-huit peut se trouver annulé par une calamité ; le vingt-neuf, lui, conserve son titre de veille du premier Nissan, jour où le tamid a été rétabli. La mention du premier Nissan trouve donc son utilité même en mois déficient, sans recourir aux réponses d'Abaye ni de Rav Achi.
Ce mouvement est typique : la guemara dégage un principe pour un cas, puis mesure ce qu'il permet de reprendre ailleurs. Les réponses précédentes gardent leur intérêt propre, puisqu'elles portent sur la longueur du mois et sur le régime de l'éloge funèbre.
Il a été dit : Rav Hiya bar Assi dit au nom de Rav : la halakha suit Rabbi Yossi. Et Chmouel dit : la halakha suit Rabbi Meir.
La discussion passe de l'analyse à la décision. Rav tranche comme Rabbi Yossi, donc du côté rigoureux : veille et lendemain interdits. Chmouel tranche comme Rabbi Meir, l'avis de la michna anonyme, qui permet le lendemain.
Tossefot pose la question pratique qui en découle pour nous : le jeûne d'Esther tombe la veille de Pourim. Il répond que l'abolition de la Meguilat Taanit a emporté les règles des jours voisins, même là où les fêtes elles-mêmes ont été maintenues, et ajoute un second argument : le treize Adar était lui-même un jour de fête, celui de Nicanor ; une fois ce statut aboli, il ne se voit pas réinvesti d'une interdiction comme veille de Pourim.
Et Chmouel a-t-il vraiment dit cela ? Mais il est enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel dit : que vient enseigner le mot « behon », « en ces jours », écrit deux fois ?
Pour te dire que ces jours-là sont interdits, tandis que les jours qui les précèdent et ceux qui les suivent sont permis. Et Chmouel a dit : la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel.
Une contradiction est relevée dans les paroles de Chmouel. La baraita de Rabban Chimon ben Gamliel lit le mot behon, répété dans la formule de la Meguilat Taanit, comme une restriction : l'interdit porte sur ces jours-là et sur eux seuls, veille et lendemain restant permis. Cette position est plus indulgente que celle de Rabbi Meir, qui interdit encore la veille.
Rachi donne la raison de fond du choix : ces interdits sont d'institution rabbinique, ce qui écarte l'accumulation de rigueurs.
Au départ, il tenait : puisqu'il n'y a pas de tana plus indulgent que Rabbi Meir, il a dit que la halakha suit Rabbi Meir. Une fois qu'il eut entendu Rabban Chimon, plus indulgent encore, il a dit : la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel.
La réponse décrit une évolution dans la position de Chmouel plutôt qu'une contradiction. Son critère reste constant à travers les deux énoncés : retenir l'avis le plus indulgent disponible. Tant qu'il ne connaît que Rabbi Meir, il tranche comme lui ; la baraita de Rabban Chimon ben Gamliel lui donne une position plus large, et il s'y range.
Et de même a dit Bali au nom de Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha suit Rabbi Yossi. Rabbi Hiya dit à Bali : je vais te l'expliquer.
Quand Rabbi Yo'hanan a dit que la halakha suit Rabbi Yossi, c'était à propos des jours où l'on ne jeûne pas.
Rabbi Hiya bar Abba restreint la portée de la décision de Rabbi Yo'hanan. La Meguilat Taanit distingue deux catégories de dates : celles où l'on ne jeûne pas, et celles, plus fortes, où l'on ne prononce pas non plus d'éloge funèbre. La décision « comme Rabbi Yossi » vaut pour la première catégorie ; pour la seconde, on suit Rabbi Meir et le lendemain reste permis.
Rachi présente ici une version de l'avis de Rabbi Meir selon laquelle, pour les jours de jeûne, même la veille serait permise. C'est ce qui donne sa portée à la décision de Rabbi Yo'hanan sur cette catégorie.
Et Rabbi Yo'hanan a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rabbi Yo'hanan a dit : la halakha suit une michna anonyme.
Or nous avons appris : bien qu'ils aient dit qu'on avance [la lecture] et qu'on ne la retarde pas,
Dernière objection du folio. Rabbi Yo'hanan énonce ailleurs une règle générale : la halakha suit une michna anonyme (stam michna). Or la michna anonyme de notre chapitre porte l'avis de Rabbi Meir, ce qui contredit sa décision en faveur de Rabbi Yossi pour la veille.
La preuve s'appuie sur la michna de Meguila relative à la lecture avancée dans les villages. Le folio s'interrompt au milieu de cette citation ; la suite se lit en 18b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).