Taanit 18a — Meguilat Taanit : la veille, le lendemain, et la bonne nouvelle du vingt-huit Adar

Taanit 18a

Sougya : Le folio poursuit l'examen de la Meguilat Taanit ouvert en 17b : pour chaque date inscrite, la guemara demande si la veille et le lendemain sont eux aussi interdits au jeûne et à l'éloge funèbre. Cette question sert de fil à une série de vérifications de calendrier autour du vingt-huit Adar, du vingt-neuf Adar et du début du mois de Nissan, où le tamid a été rétabli.

Au milieu de cette discussion technique s'insère le récit du vingt-huit Adar : le décret romain contre l'étude, la circoncision et le chabbat, le conseil d'une matrone romaine, et la manifestation nocturne de Yehouda ben Chamoua et de ses compagnons. La fin du folio tranche : Rav suit Rabbi Yossi, Chmouel se range d'abord derrière Rabbi Meir puis derrière Rabban Chimon ben Gamliel plus indulgent encore, et Rabbi Yo'hanan distingue les jours de jeûne des jours d'éloge funèbre.

Plan du folio Taanit 18a 1. Le 29 Adar (segments 0, 3, 4) Pourquoi la Meguilat Taanit nomme-t-elle le début du mois de Nissan, si le 29 Adar est déjà pris comme lendemain du 28 ? Abaye : le cas du mois plein. Rav Achi : pour interdire aussi l'éloge funèbre. 2. Le récit du 28 Adar (segments 1-2) Décret romain : ni Torah, ni circoncision, profanation du chabbat. Conseil d'une matrone : manifester de nuit. Le cri des frères. Les décrets sont annulés, le jour devient une fête. 3. Le 8 Nissan (segments 5-7) Pourquoi partir du 8 et non du 9 ? Réponse : le 8 porte deux titres. Si les sept jours du tamid tombaient, il tiendrait encore comme premier jour de Chavouot rétablie. Le même test est applique au 29 Adar, veille du jour où le tamid a été rétabli. 4. La halakha (segments 8-12) Rav : comme Rabbi Yossi, veille et lendemain interdits. Chmouel : comme Rabbi Meir, puis comme Rabban Chimon ben Gamliel, plus indulgent. Rabbi Yo'hanan : Rabbi Yossi seulement pour les jours de jeûne. Une objection reste ouverte sur la michna anonyme.
Le folio alterne un travail de calendrier serré et un récit, puis se conclut par la décision pratique.
Le calendrier en jeu : du 28 Adar à la fin de Pessa'h 28 Adar Fête : la bonne nouvelle est arrivée, le décret contre l'étude de la Torah est annulé. 29 Adar Lendemain du 28 et veille du 1er Nissan. Toute la question du folio porte sur ce jour. 1er Nissan Le tamid (sacrifice quotidien) est rétabli. Premier des sept jours de fête. 2 au 7 Nissan Suite des jours du tamid : pas de jeûne, pas d'éloge funèbre. 8 Nissan Jour double : dernier jour du tamid ET premier jour où la fête de Chavouot a été rétablie. 9 Nissan à Pessa'h Période de Chavouot rétablie : il est interdit d'y prononcer un éloge funèbre. Fil de la sougya : chaque mention de la Meguilat Taanit doit apporter quelque chose que les jours voisins n'apportent pas.
Deux blocs de jours se touchent : ceux du tamid, du 1er au 8 Nissan, et ceux de Chavouot rétablie, à partir du 8.
Trois positions sur les jours voisins d'une date de la Meguilat Taanit Point discuté Rabbi Meir Rabbi Yossi R. Chimon b. Gamliel La veille Interdite Interdite Permise Le lendemain Permis Interdit Permis Appui dans le texte Michna anonyme de notre chapitre. Position nommée dans la michna. Le mot behon, répété deux fois, restreint. Qui tranche ainsi Chmouel, dans un premier temps. Rav, par Rav Hiya bar Assi. Rabbi Yo'hanan, pour les jours de jeûne. Chmouel, après avoir entendu cette baraita. Ces interdits sont d'ordre rabbinique : Rachi en tire que l'on ne va pas vers le plus rigoureux.
L'axe va du plus rigoureux, Rabbi Yossi, au plus indulgent, Rabban Chimon ben Gamliel.
1
אֶלָּא לֶאֱסֹור יוֹם שֶׁלְּפָנָיו, הָכָא נָמֵי — לָא נִצְרְכָה אֶלָּא לֶאֱסֹור יוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו. כְּמַאן, כְּרַבִּי יוֹסֵי דְּאָמַר: בֵּין לְפָנָיו וּבֵין לְאַחֲרָיו אָסוּר. אִי הָכִי בְּעֶשְׂרִים וְתִשְׁעָה נָמֵי — מַאי אִירְיָא דְּהָוֵי יוֹמָא דְּמִקַּמֵּי יוֹמָא דְּמִיתּוֹקַם תְּמִידָא? תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ יוֹמָא דְּבָתַר עֶשְׂרִין וּתְמָנְיָא בֵּיהּ!

seulement pour interdire le jour qui le précède — ici aussi, elle ne s'imposait que pour interdire le jour qui le suit. Selon qui ?

Selon Rabbi Yossi, qui dit : aussi bien la veille que le lendemain sont interdits. S'il en est ainsi, le vingt-neuf [Adar] aussi : pourquoi dire précisément qu'il s'agit du jour qui précède le jour où le tamid a été rétabli ?

Qu'il le déduise de ce qu'il est le jour qui suit le vingt-huit de ce mois !

📜 Rachi (2)
לֶאֱסֹור אֶת שֶׁלְּפָנָיו לְהָכִי נְקַט מֵרֵישׁ יַרְחָא דְּנִיסָן לֶאֱסֹור אֶת יוֹם שֶׁלִּפְנֵי ר"ח בְּתַעֲנִית כִּדְתַנְיָא בְּסָמוּךְ לִפְנֵיהֶן אֲסוּרִין דְּאִי מִשּׁוּם ר"ח לֹא הָיָה נֶאֱסַר כְּדִמְפָרֵשׁ דְּדִבְרֵי תּוֹרָה אֵין צְרִיכִין חִיזּוּק:
Pour interdire le jour qui le précède — c'est pour cela qu'elle mentionne « depuis le début du mois de Nissan » : pour interdire le jeûne le jour qui précède Roch Hodech, comme il est enseigné plus loin, « les jours qui les précèdent sont interdits ». Car en raison de Roch Hodech lui-même il n'aurait pas été interdit, ainsi qu'elle l'explique : les paroles de Torah n'ont pas besoin de renforcement.
כְּמַאן כְּר' יוֹסֵי דְּמַתְנִי' דְּאָמַר אַף לְאַחֲרָיו בִּתְמִיהָה וּשְׁבַקְתְּ רַבָּנָן אִי הָכִי דְּאַלִּיבָּא דְּר' יוֹסֵי מוֹקְמַתְּ לָהּ לִמְגִילַּת תַּעֲנִית כ"ט בַּאֲדָר נָמֵי דְּקָתָרְצַתְּ לְעֵיל דְּאַדְּהָכִי נְקַט רֵישׁ יַרְחָא דְּנִיסָן דְּהַייְנוּ יוֹם שְׁלֹשִׁים דַּאֲדָר הַסָּמוּךְ לְנִיסָן לְעוֹלָם חָסֵר מכ"ט יוֹם הוּא מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמֵיסַר יוֹם כ"ט תִּיפּוֹק לֵיהּ דִּבְלָאו הָכִי הָוֵי אָסוּר יוֹם כ"ט דה"ל יוֹם דְּבָתַר כ"ח שֶׁהוּא י"ט כּוּ' וְאָסוּר יוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו כְּר' יוֹסֵי וְאַמַּאי נְקַט רֵישׁ יַרְחָא לֶאֱסֹור אֶת שֶׁלְּפָנָיו:
Selon qui ? Selon Rabbi Yossi — celui de notre michna, qui dit que même le lendemain est interdit. Ceci est dit sur le ton de l'étonnement : abandonnerais-tu les Sages ? Et s'il en est ainsi, puisque tu établis la Meguilat Taanit selon Rabbi Yossi, le vingt-neuf Adar aussi : tu as répondu plus haut que si elle mentionne le début du mois de Nissan — c'est-à-dire le jour trente, l'Adar attenant à Nissan étant toujours déficient, de vingt-neuf jours — c'est parce qu'elle veut interdire le vingt-neuf. Or qu'il le déduise de ce que, même sans cela, le vingt-neuf serait interdit comme jour suivant le vingt-huit, qui est un jour de fête, et le lendemain est interdit selon Rabbi Yossi. Pourquoi alors mentionner le début du mois pour interdire le jour qui le précède ?
💡 Explication

Le folio reprend une discussion commencée en 17b. La Meguilat Taanit est la liste des jours où une délivrance est survenue ; on n'y jeûne pas, et sur certains on ne prononce pas d'éloge funèbre (hesped). La guemara traite chaque mention comme devant apporter une information propre : si une date est déjà couverte par sa voisine, sa mention devient superflue.

Deux avis s'opposent sur les jours voisins : Rabbi Meir interdit la veille et permet le lendemain, Rabbi Yossi interdit les deux. La réponse donnée jusqu'ici suppose Rabbi Yossi, et la guemara relève aussitôt la difficulté : si le lendemain est interdit, le vingt-neuf Adar est déjà pris comme lendemain du vingt-huit, et il devient inutile de le rattacher au premier Nissan.

🖼️ Schéma
Deux voies pour interdire le 29 Adar Voie 1 : veille du 1er Nissan Le 1er Nissan est nommé parce que le tamid y a été rétabli. Sa veille suit. Voie 2 : lendemain du 28 Adar Le 28 Adar est une fête. Selon Rabbi Yossi, le lendemain est interdit lui aussi. Difficulté : si la voie 2 suffit, pourquoi la Meguilat Taanit nomme-t-elle encore le 1er Nissan ? La mention n'apporterait alors rien de neuf. Trois réponses suivront : Abaye (segment 3), Rav Achi (segment 4), puis le test d'annulation (segment 7).
Le 29 Adar peut être atteint par deux chemins ; la guemara cherche ce que chacun apporte en propre.
2
דְּתַנְיָא: בְּעֶשְׂרִים וּתְמָנְיָא בֵּיהּ, אֲתָת בְּשׂוֹרְתָּא טָבְתָּא לִיהוּדָאֵי דְּלָא יְעִידוֹן מִן אוֹרָייְתָא. שֶׁפַּעַם אַחַת גָּזְרָה מַלְכוּת הָרְשָׁעָה שְׁמָד עַל יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא יַעַסְקוּ בַּתּוֹרָה, וְשֶׁלֹּא יָמוּלוּ אֶת בְּנֵיהֶם, וְשֶׁיְּחַלְּלוּ שַׁבָּתוֹת. מֶה עָשָׂה יְהוּדָה בֶּן שַׁמּוּעַ וַחֲבֵרָיו? הָלְכוּ וְנָטְלוּ עֵצָה מִמַּטְרוֹנִיתָא אַחַת שֶׁכָּל גְּדוֹלֵי רוֹמִי מְצוּיִין אֶצְלָהּ.

Car il est enseigné : Le vingt-huit de ce mois, une bonne nouvelle parvint aux Juifs : qu'ils n'auraient plus à se détourner de la Torah. Car une fois, le royaume impie décréta une persécution contre Israël : qu'ils ne s'occupent pas de Torah, qu'ils ne circoncisent pas leurs fils, et qu'ils profanent les chabbatot.

Que firent Yehouda ben Chamoua et ses compagnons ? Ils allèrent prendre conseil auprès d'une matrone chez qui fréquentaient tous les grands de Rome.

📜 Rachi (1)
דְּלָא יְעִידוּן שֶׁלֹּא יְהוּ צְרִיכִין לִיבָּטֵל מִתַּלְמוּד תּוֹרָה שֶׁנִּגְזַר עֲלֵיהֶן שֶׁלֹּא יַעַסְקוּ בַּתּוֹרָה:
Qu'ils ne se détournent pas — qu'ils n'aient plus à interrompre l'étude de la Torah, puisqu'il avait été décrété contre eux de ne pas s'occuper de Torah.
💡 Explication

La guemara cite ici la notice de la Meguilat Taanit pour le vingt-huit Adar, puis la baraita qui en raconte l'origine. Le mot chemad désigne un décret visant la pratique elle-même : étude de la Torah, circoncision, chabbat, les trois signes de l'alliance.

Le recours à une matronita, une dame romaine de haut rang, tient à sa position : les hommes influents de Rome passent chez elle, elle connaît donc les ressorts de la décision politique.

3
אָמְרָה לָהֶם: עִמְדוּ וְהִפְגִּינוּ בַּלַּיְלָה. הָלְכוּ וְהִפְגִּינוּ בַּלַּיְלָה, אָמְרוּ: אִי שָׁמַיִם! לֹא אַחִים אֲנַחְנוּ, לֹא בְּנֵי אָב אֶחָד אֲנַחְנוּ, לֹא בְּנֵי אֵם אַחַת אֲנַחְנוּ? מַה נִשְׁתַּנֵּינוּ מִכָּל אֻומָּה וְלָשׁוֹן שֶׁאַתֶּם גּוֹזְרִין עָלֵינוּ גְּזֵירוֹת רָעוֹת! וּבִטְּלוּם, וְאוֹתוֹ יוֹם עֲשָׂאוּהוּ יוֹם טוֹב.

Elle leur dit : levez-vous et manifestez de nuit. Ils allèrent et manifestèrent de nuit, disant : Ciel !

Ne sommes-nous pas des frères ? Ne sommes-nous pas les fils d'un même père ?

Ne sommes-nous pas les fils d'une même mère ? En quoi diffèrent-nous de toute nation et de toute langue, pour que vous décrétiez contre nous des décrets mauvais ?

Et ils les annulèrent, et ils firent de ce jour un jour de fête.

📜 Rachi (2)
הַפְגִּינוּ צָעֲקוּ כָּךְ מְתַרְגְּמִינַן בִּתְהִלִּים כָּל לְשׁוֹן שׁוּעָה וּצְעָקָה לְשׁוֹן פְּגִינָה:
Hifguinou — ils crièrent. Ainsi traduit-on dans les Tehilim : tout terme de clameur et de cri est rendu par le terme peguina.
אִי שָׁמַיִם גָּרְסִינַן אֲהָהּ ה' להקב"ה הָיוּ צוֹעֲקִים עַל אוֹתָם שֶׁגָּזְרוּ עֲלֵיהֶם גְּזֵרוֹת קָשׁוֹת וְהָיוּ אוֹמְרִים לָהֶם לִפְנֵי הקב"ה וְכִי לֹא אֲחֵיכֶם וְכוּ':
Ei chamayim — telle est la leçon ; cela signifie « Hélas, Hachem ! ». C'est vers le Saint béni soit-Il qu'ils criaient au sujet de ceux qui décrétaient contre eux des décrets durs, et ils leur disaient devant le Saint béni soit-Il : « Ne sommes-nous pas vos frères, etc. »
🗂️ Tossefot (1)
הָלְכוּ וְהִפְגִּינוּ. הֵפִיגוּ לְשׁוֹן נְהִי וּצְעָקָה. אִי שָׁמַיִם גָּרְסִינַן פֵּירוּשׁ שָׁמַיִם להקב"ה הָיוּ צוֹעֲקִין לָמָּה יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם אַיֵּה אֱ-לֹהֵיכֶם וְלָהֶם אָמְרוּ וְכִי לָאו אֲחֵיכֶם אֲנַחְנוּ וְכוּ':
Ils allèrent et manifestèrent. Hefigou : un terme de lamentation et de cri. On lit « ei chamayim » ; cela signifie que chamayim, le Ciel, désigne le Saint béni soit-Il. Ils criaient : pourquoi les nations diraient-elles « où est votre D.ieu ? ». Et à eux, les Romains, ils disaient : ne sommes-nous pas vos frères, etc.
💡 Explication

Deux lectures du cri se partagent selon le destinataire. Rachi et Tossefot lisent ei chamayim comme un appel adressé au Ciel, tandis que la suite de la phrase, « ne sommes-nous pas frères », s'adresse aux Romains. Le même cri porte donc dans deux directions.

L'argument avancé devant les autorités est un argument d'égalité : aucune particularité ne justifie un traitement d'exception. La date du vingt-huit Adar entre ainsi dans la Meguilat Taanit, et c'est cette entrée qui alimente la discussion technique du folio sur le vingt-neuf Adar.

4
אָמַר אַבַּיֵּי: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְחֹדֶשׁ מְעֻובָּר.

Abaye dit : elle ne s'imposait que pour un mois plein.

📜 Rachi (1)
לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְחֹדֶשׁ מְעֻובָּר בְּשָׁנָה מְעֻובֶּרֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁנֵי אֲדָר וְהָאֶחָד חָסֵר דְּהַשְׁתָּא כִּי הֲוָה אֲדָר שֵׁנִי מָלֵא הֲוָה יוֹם שְׁלֹשִׁים לִפְנֵי ר"ח נִיסָן א"נ דְּעִבְּרוּהָ לַאֲדָר כְּגוֹן שֶׁלֹּא נִרְאָה הַחֹדֶשׁ יוֹם ל' דְּמִשּׁוּם יו"ט דכ"ח לָא מִיתְּסַר אֶלָּא כ"ט:
Elle ne s'imposait que pour un mois plein — dans une année embolismique, qui comporte deux Adar dont le premier est déficient : alors, le second Adar étant plein, le jour trente se trouve être la veille de Roch Hodech Nissan. Ou bien : qu'on ait rendu Adar plein, par exemple si la nouvelle lune n'a pas été vue le jour trente. Car en raison du jour de fête du vingt-huit, seul le vingt-neuf serait interdit.
🗂️ Tossefot (1)
לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְחֹדֶשׁ מְעֻובָּר. פֵּירוּשׁ דְּעִבְּרוּהָ לַאֲדָר שֶׁלֹּא נִרְאָה הַלְּבָנָה עַד יוֹם ל' וְהָוֵי ר"ח נִיסָן יוֹם ל"א פֵּירוּשׁ וא"כ הַאי כ"ט לֹא מָצִינוּ לְאָוסְרוֹ מִשּׁוּם יוֹם שֶׁלִּפְנֵי ר"ח נִיסָן דְּיוֹם ל' מַפְסִיק בֵּינְתַיִם מִשּׁוּם הָכִי אִיצְטְרִיךְ לְאָוסְרוֹ מִשּׁוּם יוֹם שֶׁלְּאַחַר עֶשְׂרִים וּתְמָנְיָא:
Elle ne s'imposait que pour un mois plein. C'est-à-dire qu'on a rendu Adar plein, la lune n'ayant pas été vue avant le jour trente, de sorte que Roch Hodech Nissan tombe le trente-et-unième jour. Et s'il en est ainsi, ce vingt-neuf, on ne pourrait pas l'interdire au titre de veille de Roch Hodech Nissan, puisque le jour trente s'interpose entre les deux ; c'est pourquoi il a fallu l'interdire au titre de lendemain du vingt-huit.
💡 Explication

Abaye répond par le calendrier. Un mois plein (me'oubar) compte trente jours, un mois déficient (haser) vingt-neuf. Quand Adar est déficient, le lendemain du vingt-neuf est déjà Roch Hodech Nissan, et les deux voies se recouvrent. Quand Adar est plein, un trentième jour s'intercale : ce jour-là reste hors d'atteinte du vingt-huit, et seule la mention du premier Nissan l'interdit comme veille.

Tossefot éclaire l'autre versant du même cas : ce jour trente qui s'interpose éloigne le vingt-neuf de Roch Hodech, et c'est alors le vingt-huit qui le prend en charge. Chaque mention sert donc dans une configuration du mois.

🖼️ Schéma
Mois déficient et mois plein : ce que chaque mention couvre Adar déficient (29 jours) 28 Adar - 29 Adar - 1er Nissan Le 29 est à la fois lendemain du 28 et veille du 1er Nissan : les deux voies se recouvrent. Adar plein (30 jours) 28 Adar - 29 Adar - 30 Adar - 1er Nissan Le 30 s'intercale. Le 28 ne l'atteint pas : seule la mention du 1er Nissan l'interdit, comme veille. Réponse d'Abaye : la mention du 1er Nissan sert au cas du mois plein. Sans elle, le jour trente d'Adar resterait libre. Tossefot, sur le même cas : le jour trente sépare le 29 de Roch Hodech. Le 29 doit alors être interdit par le 28, comme lendemain. Les deux mentions travaillent ensemble.
Selon la longueur d'Adar, c'est le 28 ou le 1er Nissan qui couvre le jour resté sans protection.
5
רַב אַשִּׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא לְחֹודֶשׁ חָסֵר, כֹּל שֶׁלְּאַחֲרָיו — בְּתַעֲנִית אָסוּר, בְּהֶסְפֵּד מֻותָּר. וְזֶה, הוֹאִיל וּמוּטָל בֵּין שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים — עֲשָׂאוּהוּ כְּיוֹם טוֹב עַצְמוֹ, וַאֲפִילּוּ בְּהֶסְפֵּד נָמֵי אָסוּר.

Rav Achi dit : tu peux même dire qu'il s'agit d'un mois déficient. Tout jour qui suit [une date inscrite] est interdit au jeûne et permis à l'éloge funèbre.

Or celui-ci, puisqu'il est placé entre deux jours de fête, on en a fait comme le jour de fête lui-même, et l'éloge funèbre y est également interdit.

📜 Rachi (2)
רָבָא אָמַר אֲפִילּוּ תֵּימָא חֹדֶשׁ חָסֵר וְאַהָכִי נְקַט מֵרֵישׁ יַרְחָא דְּאִי הֲוָה אָסַר לֵיהּ לְיוֹם כ"ט מִשּׁוּם בָּתַר כ"ח לָא הֲוָה אָסַר לֵיהּ אֶלָּא בְּתַעֲנִית לְחוּדֵיהּ:
Rava dit : tu peux même dire qu'il s'agit d'un mois déficient — et si elle mentionne « depuis le début du mois », c'est que si elle interdisait le vingt-neuf au seul titre de lendemain du vingt-huit, elle ne l'interdirait qu'au jeûne.
דְּכֹל שֶׁלְּאַחֲרָיו כו' כְּלוֹמַר כָּל שֶׁאָסוּר מִשּׁוּם אַחַר י"ט בְּתַעֲנִית הוּא דְּאָסוּר הָא בְּהֶסְפֵּד מֻותָּר וְאַהָכִי נְקַט מֵרֵישׁ יַרְחָא דְּלֶהֱוֵי הַאי כ"ט דִּנְקַט מֻוטָּל בֵּין שְׁנֵי יָמִים מִשּׁוּם דְּאִי מִיתְּסַר מִשּׁוּם דְּלִפְנֵי יו"ט אֵימוֹר לָא אִיתְּסַר בְּהֶסְפֵּד דְּהַאי דִּנְקַט כָּל שֶׁלְּאַחֲרָיו כּוּ' לָאו מִשּׁוּם דִּלְפָנָיו נָמֵי אָסוּר בְּהֶסְפֵּד אֶלָּא אַיְּידֵי דְּפָרִיךְ דְּלִיתְּסַר יוֹם כ"ט מִשּׁוּם בָּתַר כ"ח הוּא דְּמִיהְדָּר לֵיהּ כֹּל שֶׁלְּאַחֲרָיו כו':
Car tout ce qui suit, etc. — c'est-à-dire : tout ce qui est interdit au titre de lendemain d'un jour de fête l'est pour le jeûne, tandis que l'éloge funèbre y demeure permis. Et si elle mentionne « depuis le début du mois », c'est pour que ce vingt-neuf se trouve placé entre deux jours ; car s'il n'était interdit qu'au titre de veille d'un jour de fête, on pourrait dire qu'il reste permis à l'éloge funèbre. En effet, l'énoncé « tout ce qui suit, etc. » tient seulement à ce que la question portait sur l'interdiction du vingt-neuf comme lendemain du vingt-huit, et la réponse lui est donnée dans les mêmes termes ; elle n'implique pas que la veille soit elle aussi interdite à l'éloge funèbre.
💡 Explication

Rav Achi répond sans recourir au calendrier : il distingue deux degrés d'interdiction. Un jour voisin est ordinairement interdit au jeûne seulement, l'éloge funèbre y restant permis. Le vingt-neuf Adar fait exception : coincé entre le vingt-huit et le premier Nissan, il est traité comme un jour de fête à part entière, et l'éloge funèbre y est interdit lui aussi.

La mention du premier Nissan devient alors nécessaire même en mois déficient : elle seule crée cet encadrement par deux fêtes. Rachi précise en outre que la réponse est formulée au sujet du lendemain parce que la question portait sur lui, sans rien décider du statut de la veille.

🖼️ Schéma
Deux degrés d'interdiction : le jeûne et l'éloge funèbre Statut du jour Jeûne Éloge funèbre Le jour de fête lui-même Interdit Interdit Un jour qui en suit un autre Interdit Permis Le 29 Adar, placé entre deux jours de fête Interdit Interdit lui aussi Rav Achi : c'est ce surcroît de sévérité que la mention du 1er Nissan vient produire.
Encadré par deux fêtes, le 29 Adar quitte le régime ordinaire des jours voisins.
6
אָמַר מַר: מִתְּמָנְיָא בֵּיהּ וְעַד סוֹף מוֹעֲדָא אִיתּוֹתַב חַגָּא דְשָׁבוּעַיָּא, דְּלָא לְמִיסְפַּד. לָמָּה לִי לְמֵימַר מִתְּמָנְיָא בֵּיהּ? לֵימָא מִתִּשְׁעָה בֵּיהּ, וּתְמָנְיָא גּוּפֵיהּ אָסוּר, דְּהָוֵה לֵיהּ יוֹמָא דְּאִיתּוֹקַם בֵּיהּ תְּמִידָא!

Le Maître a dit : du huit de ce mois jusqu'à la fin de la fête, la fête de Chavouot a été rétablie, de sorte qu'on n'y prononce pas d'éloge funèbre. Pourquoi faut-il dire « du huit de ce mois » ?

Qu'il dise « du neuf de ce mois », et le huit lui-même sera interdit, puisqu'il est le jour où le tamid a été rétabli !

📜 Rachi (1)
לֵימָא מִתִּשְׁעָה וּתְמָנְיָא גּוּפֵיהּ י"ט הוּא דְּהָא הֲוָה לֵיהּ מֵהָנָךְ יָמִים טוֹבִים דְּאִיתּוֹקַם בְּהוּ תְּמִידָא כְּדִכְתִיב בֵּיהּ מֵרֵישׁ יַרְחָא עַד תְּמָנְיָא:
Qu'il dise « du neuf », et le huit lui-même — il est jour de fête, puisqu'il fait partie de ces jours de fête durant lesquels le tamid a été rétabli, comme il y est écrit : « depuis le début du mois jusqu'au huit ».
💡 Explication

La guemara passe à la notice suivante de la Meguilat Taanit. Le huit Nissan clôture les sept jours du tamid et ouvre la période où la fête de Chavouot a été rétablie. La question est la même que pour le vingt-neuf Adar, dans l'autre sens : puisque le huit est déjà interdit par le premier titre, la notice aurait pu commencer au neuf.

7
כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִקְּלַע לֵיהּ מִילְּתָא וּבַטְּלִינֵּיהּ לְשִׁבְעָה — תְּמָנְיָא גּוּפֵיהּ אָסוּר, דְּהָוֵה לֵיהּ יוֹמָא קַמָּא דְּאִיתּוֹתַב בֵּיהּ חַגָּא דְשָׁבוּעַיָּא.

Puisque, si un événement survenait et qu'on annulait les sept [premiers jours], le huit lui-même resterait interdit, car il est le premier jour où la fête de Chavouot a été rétablie.

📜 Rachi (2)
ה"ג דְּאִי אִיקְּלַע מִילְּתָא וּבְטֵלֵינִי' לְשִׁבְעָה תְּמָנְיָא גּוּפֵיהּ אָסוּר דְּהָוֵה לֵיהּ יוֹמָא דְּאִיתּוֹתַב חַגַּי דְּשָׁבוּעַיָּא דְּאִי אִיקְּלַע מִילְּתָא שֶׁאִם נִגְזֹר גְּזֵירָה וּצְרִיכִין לְהִתְעַנּוֹת תּוֹךְ אֵלּוּ יָמִים טוֹבִים דְּתָמִיד וּבָטְלוּ אוֹתָן לְהִתְעַנּוֹת בְּכֻולָּן שֶׁאֵין לְבַטְּלָהּ לַחֲצָאִין:
Telle est la leçon : « car si un événement survenait et qu'on annulait les sept, le huit lui-même serait interdit, puisqu'il est le jour où la fête de Chavouot a été rétablie » — « si un événement survenait » : si un décret était porte et qu'il faille jeûner pendant ces jours de fête du tamid, on les annulerait pour jeûner pendant tous, car on ne les annule pas à moitié.
אַכַּתִּי יוֹמָא תְּמָנְיָא אָסוּר מִשּׁוּם חַגָּא דְּשָׁבוּעַיָּא וְאִי קַשְׁיָא אַכַּתִּי לֵימָא תִּשְׁעָה וַאֲפִילּוּ אִם אֵירַע מִילְּתָא דְּבָטְלִי אַכַּתִּי הוּא אָסוּר תְּמָנְיָא גּוּפֵיהּ מִשּׁוּם קַמָּא יוֹמָא דְּחַג שָׁבוּעַיָּא דַּהֲוָה יוֹם שֶׁלְּפָנָיו לָאו פִּירְכָא הוּא דְּהָא יו"ט גּוּפֵיהּ בְּטִיל וַאֲנָא לֵיקוּם וְלִיגְזֹור קַמֵּיהּ יוֹמָא דְּאִיתּוֹתַב חַגָּא דְּשָׁבוּעַיָּא וכה"ג מְתָרֵץ לְקַמָּן בְּיוֹם טוּרְיָינוּס:
Le huitième jour reste malgré tout interdit en raison de la fête de Chavouot — et si tu objectes : qu'il dise encore « le neuf », car même si un événement survenait et qu'on les annulait, le huit lui-même resterait interdit comme veille du premier jour de la fête de Chavouot ! Cette objection ne tient pas : du moment que le jour de fête lui-même a été annulé, irais-je me lever et décréter une interdiction sur la veille du jour où la fête de Chavouot a été rétablie ? C'est de cette manière que la guemara répond plus loin à propos du jour de Trajan.
💡 Explication

La réponse introduit un raisonnement par mise à l'épreuve. La mention du huit est justifiée par une situation où elle devient la seule à porter : si une calamité survient et qu'il faut jeûner, les sept jours du tamid tombent ensemble, car Rachi précise qu'on ne les annule pas à moitié. Le huit tient alors par son second titre.

Rachi écarte ensuite une reprise de l'objection. On pourrait dire que le huit serait encore protégé comme veille du neuf ; mais un jour dont le statut propre vient d'être annulé ne se voit pas réinvesti d'une interdiction au titre de veille. Le même raisonnement servira plus loin au sujet du jour de Trajan.

🖼️ Schéma
Le test d'annulation applique au 8 Nissan Situation ordinaire Le 8 est interdit deux fois : tamid et Chavouot rétablie. Une calamité survient Il faut jeûner. Les sept jours du tamid tombent ensemble. Le 8 tient encore Il reste le premier jour de Chavouot rétablie. Objection reprise : le 8 ne serait-il pas de toute façon protégé comme veille du 9 ? Rachi : un jour dont le statut propre vient d'être annulé ne reçoit pas une nouvelle interdiction comme veille. Règle dégagée : une mention est justifiée dès lors qu'il existe un cas où elle est la seule à porter. Ce test sera aussitôt applique au 29 Adar, au segment suivant.
La mention du 8 Nissan se justifie par le cas limite où les sept jours du tamid sont annulés.
8
הַשְׁתָּא דַאֲתֵית לְהָכִי, עֶשְׂרִים וְתִשְׁעָה נָמֵי: כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִיקְּלַע מִילְּתָא וּבַטְּלִינֵּיהּ לְעֶשְׂרִים וּתְמָנְיָא — עֶשְׂרִין וְתִשְׁעָה גּוּפֵיהּ אָסוּר, דְּהָוֵה לֵיהּ יוֹמָא דְּמִקַּמֵּי יוֹמָא דְּאִיתּוֹקַם תְּמִידָא.

Maintenant que tu en es arrivé là, le vingt-neuf [Adar] aussi : puisque, si un événement survenait et qu'on annulait le vingt-huit, le vingt-neuf lui-même resterait interdit, car il est le jour qui précède le jour où le tamid a été rétabli.

📜 Rachi (1)
כ"ט נָמֵי דְּתָרֵצְתְּ לָהּ לְעֵיל לֹא נִצְרְכָה כּוּ' לְהָכִי נְקַט בְּרֵישׁ יַרְחָא דְּאִי מִיקְלַע כו':
Le vingt-neuf aussi — que tu as expliqué plus haut par « elle ne s'imposait que, etc. » : si elle mentionne « depuis le début du mois », c'est que si un événement survenait, etc.
🗂️ Tossefot (1)
דְּאִילּוּ אִי אִיקְּלַע וְכוּ'. שׁוּם גְּזֵרָה מֵרֵישׁ יַרְחָא וְכוּ' תְּמָנְיָא גּוּפֵיהּ אָסוּר דה"ל וְכוּ' וְהִקְשָׁה הַקּוּנְטְרֵס אַכַּתִּי לֵימָא תִּשְׁעָה וַאֲפִילּוּ אִי מִיקְלַע שׁוּם גְּזֵרָה וּבָטְלִינָא לז' יָמִים וְכוּ' אַכַּתִּי אָסוּר תְּמָנְיָא גּוּפֵיהּ מִשּׁוּם דְּהָוֵי יוֹמָא דְּמִקַּמֵּי יוֹמָא דְּאִיתּוֹתַב חַגָּא דְּשָׁבוּעַיָּא וְתֵירֵץ הַקּוּנְטְרֵס הָא לָאו פִּירְכָא דְּהָא מיו"ט גּוּפֵיהּ דְּתָמִיד מְבַטְּלִינַן לֵיהּ וַאֲנָא נֵיקוּם וְנִגְזוֹר מִשּׁוּם קַמֵּי יוֹמָא דְּאִיתּוֹתַב חַגָּא דְּשָׁבוּעַיָּא וְכִי הַאי מְתָרְצִינַן לְקַמָּן בְּיוֹם טוּרְיָינוּס:
« Car si un événement survenait, etc. » — un décret quelconque depuis le début du mois, etc. ; « le huit lui-même est interdit, puisqu'il est, etc. ». Le Kountras, c'est-à-dire Rachi, a soulevé la difficulté : qu'il dise encore « le neuf », car même si un décret survenait et qu'on annulait les sept jours, etc., le huit lui-même resterait interdit comme veille du jour où la fête de Chavouot a été rétablie. Et le Kountras a répondu : cette objection ne tient pas, puisque c'est le jour de fête du tamid lui-même que l'on annule ; irais-je alors me lever et décréter une interdiction au titre de veille du jour où la fête de Chavouot a été rétablie ? C'est de cette manière que l'on répond plus loin à propos du jour de Trajan.
💡 Explication

Le raisonnement du segment précédent est retourné vers le vingt-neuf Adar. Le vingt-huit peut se trouver annulé par une calamité ; le vingt-neuf, lui, conserve son titre de veille du premier Nissan, jour où le tamid a été rétabli. La mention du premier Nissan trouve donc son utilité même en mois déficient, sans recourir aux réponses d'Abaye ni de Rav Achi.

Ce mouvement est typique : la guemara dégage un principe pour un cas, puis mesure ce qu'il permet de reprendre ailleurs. Les réponses précédentes gardent leur intérêt propre, puisqu'elles portent sur la longueur du mois et sur le régime de l'éloge funèbre.

9
אִיתְּמַר, רַב חִייָּא בַּר אַסִּי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר.

Il a été dit : Rav Hiya bar Assi dit au nom de Rav : la halakha suit Rabbi Yossi. Et Chmouel dit : la halakha suit Rabbi Meir.

📜 Rachi (2)
כְּרַבִּי יוֹסֵי דְּאָמַר בֵּין לְפָנָיו בֵּין לְאַחֲרָיו אָסוּר:
Comme Rabbi Yossi — qui dit que la veille comme le lendemain sont interdits.
כר"מ סְתָם מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי לְאַחֲרָיו מֻותָּר:
Comme Rabbi Meir — la michna anonyme, qui enseigne que le lendemain est permis.
🗂️ Tossefot (1)
רַב אָמַר הֲלָכָה כְּר' יוֹסֵי דְּאָמַר לְפָנָיו אָסוּר אֲבָל לְאַחֲרָיו מֻותָּר. וא"ת כֵּיוָן דְּאָמַר הֲלָכָה כְּר' יוֹסֵי הֵיאַךְ אָנוּ מִתְעַנִּין לִפְנֵי הַפּוּרִים דְּאִי מִשּׁוּם דְּבָטְלָה מְגִילַּת תַּעֲנִית מ"מ אַחֲנֻוכָּה וְאַפּוּרִים לֹא בָּטְלוּ וְי"ל דְּהָא דְּאָמַר חֲנֻוכָּה וּפוּרִים לֹא בָּטְלוּ ר"ל הַדִּינִין שֶׁלָּהֶם לַעֲשׂוֹתָן י"ט וּדְלָא לְהִתְעַנָּאָה בְּהוֹן אֲבָל בְּדִינִים דְּלִפְנֵיהֶם בָּטְלוּ עוֹד י"ל דְּכֵיוָן דְּיוֹם שֶׁלִּפְנֵי הַפּוּרִים שֶׁנִּתְבַּטֵּל מיו"ט דִּידְהוּ שֶׁהָיוּ רְגִילִין לַעֲשׂוֹת בָּהֶן וְנִתְבַּטְּלוּ יו"ט שֶׁלָּהֶם ה"נ יֵשׁ לָנוּ לוֹמַר שֶׁיְּבַטְּלוּ מִשּׁוּם טַעַם לִפְנֵי הַפּוּרִים דה"נ אָמְרִינַן בְּסָמוּךְ גַּבֵּי יוֹם שֶׁלִּפְנֵי נִקָּנוֹר וְכוּ' וְכֵן גַּבֵּי יו"ט טוּרְיָינוּס דְּכֵיוָן דְּבָטְלוּ מִיּוֹם שֶׁלָּהֶם לֹא יֵאָסְרוּ מִשּׁוּם יו"ט הַבָּא אַחֲרֵיהֶם דַּאֲסוּרִים מִשּׁוּם יוֹם שֶׁלִּפְנֵיהֶם כְּמוֹ כֵן ה"נ דְּכֵיוָן דְּיוֹם שֶׁלִּפְנֵי הַפּוּרִים נִתְבַּטֵּל מִשּׁוּם עַצְמוֹ וּמֻותָּר לְהִתְעַנּוֹת לֹא יֵאָסֵר מִשּׁוּם יוֹם שֶׁלִּפְנֵי הַפּוּרִים:
« Rav dit : la halakha suit Rabbi Yossi », qui dit que la veille est interdite tandis que le lendemain est permis. Et si tu demandes : puisqu'il dit que la halakha suit Rabbi Yossi, comment jeûnons-nous la veille de Pourim ? Car si l'on répond que la Meguilat Taanit a été abolie, 'Hanouka et Pourim, eux, n'ont pas été abolis. On peut répondre : lorsqu'on dit que 'Hanouka et Pourim n'ont pas été abolis, il s'agit de leurs lois propres, à savoir en faire des jours de fête et ne pas y jeûner, tandis que les lois relatives aux jours qui les précèdent ont été abolies. On peut encore répondre : puisque le jour qui précède Pourim a perdu le statut de fête qu'on avait coutume d'y observer, leurs jours de fête ayant été abolis, il faut dire de même ici qu'il cesse d'être interdit au titre de veille de Pourim. Ainsi disons-nous plus loin à propos du jour qui précède le jour de Nicanor, et de même à propos du jour de fête de Trajan : puisque leur propre jour a été aboli, ces jours ne seront pas interdits en raison du jour de fête qui vient après eux, dont la veille est interdite. De même ici : puisque le jour qui précède Pourim a été aboli pour lui-même et qu'il est permis d'y jeûner, il ne sera pas interdit au titre de veille de Pourim.
💡 Explication

La discussion passe de l'analyse à la décision. Rav tranche comme Rabbi Yossi, donc du côté rigoureux : veille et lendemain interdits. Chmouel tranche comme Rabbi Meir, l'avis de la michna anonyme, qui permet le lendemain.

Tossefot pose la question pratique qui en découle pour nous : le jeûne d'Esther tombe la veille de Pourim. Il répond que l'abolition de la Meguilat Taanit a emporté les règles des jours voisins, même là où les fêtes elles-mêmes ont été maintenues, et ajoute un second argument : le treize Adar était lui-même un jour de fête, celui de Nicanor ; une fois ce statut aboli, il ne se voit pas réinvesti d'une interdiction comme veille de Pourim.

10
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָתַנְיָא, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: וּמַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּהוֹן״ ״בְּהוֹן״ שְׁתֵּי פְּעָמִים — לוֹמַר לָךְ שֶׁהֵן אֲסוּרִין, לִפְנֵיהֶן וּלְאַחֲרֵיהֶן מֻותָּרִין. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.

Et Chmouel a-t-il vraiment dit cela ? Mais il est enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel dit : que vient enseigner le mot « behon », « en ces jours », écrit deux fois ?

Pour te dire que ces jours-là sont interdits, tandis que les jours qui les précèdent et ceux qui les suivent sont permis. Et Chmouel a dit : la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel.

📜 Rachi (3)
מַה ת"ל בְּהוֹן בְּהוֹן דְּלָא לְהִתְעַנָּאָה בְּהוֹן וּמִקְצָתְהוֹן דְּלָא לְמִסְפַּד בְּהוֹן וְקָא דְּרֵישׁ לָהּ כִּדְדָיֵיק לְקַמָּן בְּהוֹן מַשְׁמַע מִיעוּט:
Que vient enseigner « behon », « behon » — « de ne pas jeûner en ces jours », et, pour une partie d'entre eux, « de ne pas y prononcer d'éloge funèbre ». Il l'expose comme on le précise plus loin : « behon » exprime une restriction.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל גָּרַס:
La leçon est : « et Chmouel a dit ».
הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן דְּמִדְּרַבָּנָן נִינְהוּ וְלָא מַחְמְרִינַן כֻּולֵּי הַאי:
La halakha suit Rabban Chimon — car ces interdits sont d'ordre rabbinique, et l'on n'y applique pas tant de rigueur.
💡 Explication

Une contradiction est relevée dans les paroles de Chmouel. La baraita de Rabban Chimon ben Gamliel lit le mot behon, répété dans la formule de la Meguilat Taanit, comme une restriction : l'interdit porte sur ces jours-là et sur eux seuls, veille et lendemain restant permis. Cette position est plus indulgente que celle de Rabbi Meir, qui interdit encore la veille.

Rachi donne la raison de fond du choix : ces interdits sont d'institution rabbinique, ce qui écarte l'accumulation de rigueurs.

11
מֵעִיקָּרָא סָבַר: כֵּיוָן דְּלֵיכָּא תַּנָּא דְּמֵיקֵל כְּרַבִּי מֵאִיר, אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר. כֵּיוָן דְּשַׁמְעֵיהּ לְרַבָּן שִׁמְעוֹן דְּמֵיקֵל טְפֵי, אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.

Au départ, il tenait : puisqu'il n'y a pas de tana plus indulgent que Rabbi Meir, il a dit que la halakha suit Rabbi Meir. Une fois qu'il eut entendu Rabban Chimon, plus indulgent encore, il a dit : la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel.

💡 Explication

La réponse décrit une évolution dans la position de Chmouel plutôt qu'une contradiction. Son critère reste constant à travers les deux énoncés : retenir l'avis le plus indulgent disponible. Tant qu'il ne connaît que Rabbi Meir, il tranche comme lui ; la baraita de Rabban Chimon ben Gamliel lui donne une position plus large, et il s'y range.

🖼️ Schéma
Le déplacement de Chmouel Premier état Halakha comme Rabbi Meir : veille interdite, lendemain permis. Information nouvelle La baraita de Rabban Chimon ben Gamliel, tirée de behon. Second état Veille et lendemain tous deux permis. Critère constant : retenir l'avis le plus indulgent disponible, ces interdits étant rabbiniques. Les deux énoncés de Chmouel s'accordent dès lors qu'on les lit dans cet ordre.
Un même critère produit deux décisions successives, à mesure que Chmouel connaît un avis plus large.
12
וְכֵן אָמַר בָּאלִי אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִייָּא לְבָאלִי: אַסְבְּרָה לָךְ, כִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי — אַדְּלָא לְהִתְעַנָּאָה.

Et de même a dit Bali au nom de Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan : la halakha suit Rabbi Yossi. Rabbi Hiya dit à Bali : je vais te l'expliquer.

Quand Rabbi Yo'hanan a dit que la halakha suit Rabbi Yossi, c'était à propos des jours où l'on ne jeûne pas.

📜 Rachi (2)
בְּאֵלִי שֵׁם חָכָם:
Bali — nom d'un sage.
ה"ג כִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה אַדְּלָא לְהִתְעַנָּאָה דְּיָמִים הַכְּתוּבִים בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית דְּלָא לְהִתְעַנָּאָה לִפְנֵיהֶן אֲסוּרִים וּלְאַחֲרָיו מֻותָּרִין כְּרַבִּי יוֹסֵי וְלֹא כְּר"מ דְּאָמַר אַף לִפְנֵיהֶם מֻותָּר אֲבָל אַדְּלָא לְמִסְפַּד דְּאֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי [דְּאָמַר] לְפָנָיו וּלְאַחֲרָיו אָסוּר אֶלָּא כְּר"מ דְּאָמַר לְפָנָיו אָסוּר וּלְאַחֲרָיו מֻותָּר:
Telle est la leçon : « quand Rabbi Yo'hanan a dit que la halakha [suit Rabbi Yossi], c'était à propos des jours où l'on ne jeûne pas » — à savoir que, pour les jours inscrits dans la Meguilat Taanit au titre de « ne pas y jeûner », les jours qui les précèdent sont interdits et ceux qui les suivent permis, selon Rabbi Yossi et non selon Rabbi Meir, qui dit que même la veille est permise. Mais pour les jours inscrits au titre de « ne pas y prononcer d'éloge funèbre », la halakha ne suit pas Rabbi Yossi, qui interdit la veille et le lendemain, mais Rabbi Meir, qui interdit la veille et permet le lendemain.
💡 Explication

Rabbi Hiya bar Abba restreint la portée de la décision de Rabbi Yo'hanan. La Meguilat Taanit distingue deux catégories de dates : celles où l'on ne jeûne pas, et celles, plus fortes, où l'on ne prononce pas non plus d'éloge funèbre. La décision « comme Rabbi Yossi » vaut pour la première catégorie ; pour la seconde, on suit Rabbi Meir et le lendemain reste permis.

Rachi présente ici une version de l'avis de Rabbi Meir selon laquelle, pour les jours de jeûne, même la veille serait permise. C'est ce qui donne sa portée à la décision de Rabbi Yo'hanan sur cette catégorie.

🖼️ Schéma
La distinction de Rabbi Yo'hanan selon la catégorie de jour Jours au titre de : ne pas y jeûner Catégorie la plus large de la Meguilat Taanit. Décision : comme Rabbi Yossi. La veille est interdite. Jours au titre de : pas d'éloge funèbre Catégorie plus forte, un sous-ensemble de la précédente. Décision : comme Rabbi Meir. Le lendemain demeure permis. Une objection reste ouverte au segment suivant : Rabbi Yo'hanan suit d'ordinaire la michna anonyme, laquelle porte l'avis de Rabbi Meir. La réponse se lit en 18b.
La décision de Rabbi Yo'hanan se lit catégorie par catégorie, sans valoir pour toute la Meguilat Taanit.
13
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתָם מִשְׁנָה. וּתְנַן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ מַקְדִּימִין וְלֹא מְאַחֲרִין,

Et Rabbi Yo'hanan a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rabbi Yo'hanan a dit : la halakha suit une michna anonyme.

Or nous avons appris : bien qu'ils aient dit qu'on avance [la lecture] et qu'on ne la retarde pas,

📜 Rachi (2)
וּמִי א"ר יוֹחָנָן הָכִי דִּלְפָנָיו מִיהָא אָסוּר כְּרַבִּי יוֹסֵי:
Et Rabbi Yo'hanan a-t-il dit cela — que la veille, à tout le moins, est interdite, comme Rabbi Yossi.
מַקְדִּימִין שֶׁקָּרְאוּ קֹודֶם זְמַנָּהּ:
On avance — c'est-à-dire qu'on lit la Meguila avant sa date.
💡 Explication

Dernière objection du folio. Rabbi Yo'hanan énonce ailleurs une règle générale : la halakha suit une michna anonyme (stam michna). Or la michna anonyme de notre chapitre porte l'avis de Rabbi Meir, ce qui contredit sa décision en faveur de Rabbi Yossi pour la veille.

La preuve s'appuie sur la michna de Meguila relative à la lecture avancée dans les villages. Le folio s'interrompt au milieu de cette citation ; la suite se lit en 18b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).