Sougya : Le folio achève la michna du quatrième chapitre puis ouvre la guemara sur la bénédiction des cohanim. La michna énumère d'abord les cinq événements du dix-sept Tamouz et les cinq du neuf Av, puis gradue le deuil du mois d'Av : diminution de la joie dès l'entrée du mois, interdits de coupe de cheveux et de lessive dans la semaine du neuf Av, restrictions du dernier repas, avec les avis de Rabban Chimon ben Gamliel et de Rabbi Yehouda.
Elle se retourne ensuite vers la joie avec le quinze Av et le jour de Kippour, les vêtements blancs empruntés et la parole des filles de Yerouchalayim aux jeunes hommes. La guemara reprend alors la première michna du chapitre : les jeûnes et les maamadot ne comportent pas de moussaf, donc la michna est incomplète et doit être relue.
S'ouvre la mahloket de Rabbi Meir, Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi sur les prières qui comportent la nessiat kapayim, toute entière commandée par la crainte de l'ivresse ; la halakha suit Rabbi Yossi, et l'usage du jeûne s'explique par l'heure tardive de la minha. Le folio finit sur la source du lien entre le cohen qui bénit et le nazir, et sur la limite de ce lien.
les Tables furent brisées, le tamid (sacrifice quotidien) fut aboli, une brèche fut ouverte dans la ville, Apostomos brûla la Torah, et il dressa une idole dans le Heikhal.
Le folio s'ouvre sur la fin de la michna qui énumère les cinq événements du dix-sept Tamouz. La liste va du plus ancien au plus récent : les Tables brisées au pied du Sinaï, puis des faits de la fin du second Temple.
Deux termes techniques : le tamid est le sacrifice offert chaque matin et chaque après-midi, dont l'arrêt marque la rupture du service régulier ; le Heikhal est le corps du Temple, où l'idole dressée constitue la profanation la plus grave.
Le neuf Av, il fut décrété sur nos pères qu'ils n'entreraient pas dans le pays ; le Temple fut détruit la première fois et la seconde ; Beitar fut prise ; et la ville fut labourée.
Cinq événements également pour le neuf Av. Le premier est le décret qui suit la faute des explorateurs ; les deux suivants sont les deux destructions du Temple ; les deux derniers appartiennent à la répression romaine après la révolte de Bar Kokhba.
« La ville fut labourée » désigne le passage de la charrue sur l'emplacement de Yerouchalayim, geste qui signifie qu'elle ne sera plus rebâtie.
Dès l'entrée du mois d'Av, on diminue la joie. La semaine dans laquelle tombe le neuf Av, il est interdit de se couper les cheveux et de faire la lessive ; le jeudi, cela est permis en l'honneur du Chabbat.
La veille du neuf Av, on ne mangera pas deux plats cuits, on ne mangera pas de viande et on ne boira pas de vin. Rabban Chimon ben Gamliel dit : qu'il change.
Rabbi Yehouda oblige à renverser le lit, et les Sages ne lui ont pas donné raison.
La michna gradue le deuil selon trois cercles de temps : le mois, où l'on diminue la joie ; la semaine du neuf Av, où s'ajoutent les interdits de coupe de cheveux et de lessive ; la veille du jeûne, où le repas lui-même est restreint.
L'exception du jeudi tient à la préparation du Chabbat : le linge lavé ce jour-là sert à l'honneur du jour qui vient. Ichne, le mot de Rabban Chimon ben Gamliel, demande un changement dans la manière de manger, dont la guemara précisera le contenu. La kefiyat hamita de Rabbi Yehouda est une pratique de deuil, que les Sages refusent d'étendre au deuil public.
Rabban Chimon ben Gamliel a dit : Israël n'a pas connu de jours aussi bons que le quinze Av et le jour de Kippour, car en ces jours les filles de Yerouchalayim sortaient en vêtements blancs empruntés, afin de ne pas mettre à la honte celle qui n'en a pas. Tous ces vêtements requièrent la tevila (immersion).
La michna passe du deuil à la joie. Deux jours sont mis au même rang : le quinze Av et le jour de Kippour, où se tenait une rencontre organisée en vue des mariages.
Deux détails portent la halakha. L'emprunt général des vêtements blancs, même par les riches, efface la différence de moyens et protège celle qui n'a rien de sa propre honte. La tevila exigée de tous les vêtements tient au doute sur l'état de pureté de celle qui les a portés avant.
Et les filles de Yerouchalayim sortaient et dansaient dans les vignes. Et que disaient-elles ?
Jeune homme, lève donc les yeux et vois ce que tu te choisis. Ne mets pas tes yeux sur la beauté, mets tes yeux sur la famille.
« Trompeuse est la grâce et vaine la beauté ; une femme qui craint Hachem, c'est elle qui sera louée » (Michle 31, 30), et il est dit : « Donnez-lui du fruit de ses mains, et que ses œuvres la louent aux portes » (Michle 31, 31).
La parole adressée au jeune homme déplace le critère du choix : la beauté passe, et la michpaha, la famille, indique ce que seront les enfants. Les deux versets cités clôturent le chapitre de la echet hayil et fondent ce déplacement sur la crainte du Ciel et sur les actes.
Le Ben Yehoyada lit la scène sur deux plans : un plan de sod, où les figures du verset renvoient aux degrés supérieurs, et un plan pratique, où la vigne sert d'image à la fidélité.
Et de même il est dit : « Sortez et voyez, filles de Tsion, le roi Chelomo, la couronne dont sa mère l'a couronné au jour de ses noces et au jour de la joie de son cœur » (Chir HaChirim 3, 11). « Au jour de ses noces », c'est le don de la Torah ; « et au jour de la joie de son cœur », c'est la construction du Temple, qu'il soit rebâti bientôt et de nos jours.
Le verset de Chir HaChirim est lu comme une allusion à deux journées. Le roi Chelomo est compris selon la racine du mot paix, et la mère désigne l'assemblée d'Israël.
« Le jour de ses noces » vise le don de la Torah, rattaché au jour de Kippour par les secondes Tables, ce qui explique pourquoi la michna venait de nommer ce jour. « Le jour de la joie de son cœur » vise la construction du Temple, sur laquelle le traité se clôturera.
Guemara. « À trois époques de l'année les cohanim élèvent leurs mains, etc. » Les jeûnes et les maamadot comportent-ils un moussaf ?
La michna est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne : à trois époques les cohanim élèvent leurs mains chaque fois que l'on prie, et parmi ces époques il en est où cela a lieu quatre fois dans la journée — chaharit, moussaf, minha et néilat cheârim ; et voici les trois époques : les jeûnes, les maamadot et le jour de Kippour.
La guemara ouvre par une objection de comptage. La michna annonçait quatre bénédictions dans la journée aux trois époques, or les jeûnes et les maamadot comportent trois prières seulement.
Hissourei mihasra est le procédé par lequel la guemara déclare la formulation de la michna incomplète et la réécrit. La règle devient : aux trois époques, on bénit à chaque prière ; et pour l'une d'elles, le jour de Kippour, cela fait quatre fois.
Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh : cela, ce sont les paroles de Rabbi Meir ; mais les Sages disent : chaharit et moussaf comportent la nessiat kapayim, minha et néila n'en comportent pas.
La michna ainsi relue attribue la bénédiction à toutes les prières du jour de jeûne, néila comprise. Rav Nahman la range dans l'avis de Rabbi Meir et signale qu'un autre avis la restreint aux deux prières du matin.
Qui sont ces Sages ? C'est Rabbi Yehouda, ainsi qu'il a été enseigné : chaharit, moussaf, minha et néila comportent tous la nessiat kapayim — paroles de Rabbi Meir.
Rabbi Yehouda dit : chaharit et moussaf comportent la nessiat kapayim, minha et néila n'en comportent pas. Rabbi Yossi dit : néila comporte la nessiat kapayim, minha n'en comporte pas.
La baraita donne les trois avis complets. Rabbi Meir retient les quatre prières, Rabbi Yehouda les deux premières, Rabbi Yossi les deux premières plus la néila.
Le désaccord porte sur une seule question : jusqu'où s'étend le décret qui, les jours ordinaires, retire la bénédiction aux prières de l'après-midi.
Sur quoi divergent-ils ? Rabbi Meir tient : tous les jours, quelle est la raison pour laquelle les cohanim n'étendent pas leurs mains à minha ?
À cause de l'ivresse ; or aujourd'hui, le jour du jeûne, il n'y a pas d'ivresse.
La raison de fond apparaît ici : l'interdit fait au cohen ivre de bénir. Rachi la rattache au verset qui écarte du service le cohen qui a bu, et précise que la nessiat kapayim relève du service.
Le raisonnement de Rabbi Meir est direct : la mesure vise l'ivresse du repas de midi ; un jour de jeûne, la cause manque, donc la mesure ne s'applique pas.
Rabbi Yehouda tient : chaharit et moussaf, où l'ivresse ne se rencontre pas les jours ordinaires, les Sages n'ont pas décrété à leur sujet ; minha et néila, où l'ivresse se rencontre les jours ordinaires, les Sages ont décrété à leur sujet.
Rabbi Yehouda raisonne par gezera, un décret d'extension : le jour de jeûne est aligné sur les jours ordinaires pour éviter la confusion, même si la cause y manque.
Les Tossefot résolvent une contradiction avec Chabbat 10a en montrant que l'expression « l'ivresse n'est pas en cause à minha » y est relative à arvit, et non absolue.
Rabbi Yossi tient : minha, qui existe tous les jours, les Sages ont décrété à son sujet ; néila, qui n'existe pas tous les jours, les Sages n'ont pas décrété à son sujet.
Rabbi Yossi resserre le décret sur son objet exact. Une prière qui revient chaque jour peut être confondue avec celle d'un jour ordinaire, donc elle tombe sous la mesure ; la néila, propre aux jours de jeûne, ne peut prêter à cette confusion.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Meir. Rabbi Yo'hanan a dit : le peuple a pris l'usage de faire comme Rabbi Meir.
Et Rava a dit : l'usage est comme Rabbi Meir.
Trois formules distinctes désignent le même avis. Leur différence porte sur la force qu'on lui reconnaît : halakha, minhag et nahagou forment une échelle que le segment suivant va détailler.
Celui qui dit « la halakha est comme Rabbi Meir » : on l'expose publiquement au cours (pirka). Celui qui dit « c'est un minhag » : on ne l'expose pas publiquement, mais on le tranche pour qui vient demander.
Et celui qui dit « le peuple a pris l'usage » : on ne le tranche même pas, et s'il a agi ainsi, il a agi, et on ne le fait pas recommencer.
La guemara transforme trois expressions en trois régimes pratiques. Le critère est le degré d'engagement du maître : exposer au pirka, la leçon publique, engage le plus ; trancher en réponse à une question engage moins ; laisser faire n'engage presque rien.
Rachi ajoute la nuance entre les deux dernières formules : nahagou décrit un usage venu du peuple lui-même, tandis que minhag reconnaît à cet usage une valeur propre.
Et Rav Nahman a dit : la halakha est comme Rabbi Yossi. Et la halakha est bien comme Rabbi Yossi.
Et aujourd'hui, pour quelle raison les cohanim étendent-ils leurs mains à la minha du jeûne ? Puisqu'ils les étendent aux abords du coucher du soleil, cela vaut comme la prière de néila.
La guemara tranche comme Rabbi Yossi, qui exclut la minha. Une objection surgit alors de la pratique observée : les cohanim bénissent bien à la minha du jeûne.
La réponse tient à l'heure. Cette minha se dit aux abords du coucher du soleil, donc elle occupe la place de la néila et échappe au décret. Les Tossefot en tirent la conséquence pour le jour de Kippour, dont la minha se dit plus tôt.
En tout état de cause, tous s'accordent qu'un homme ivre ne peut accomplir la nessiat kapayim. D'où cela est-il tire ?
Rabbi Yehochoua ben Levi a dit au nom de Bar Kappara : pourquoi la section du cohen qui bénit a-t-elle été placée à côté de la section du nazir ? Pour dire : de même que le nazir a interdiction du vin, de même le cohen qui bénit a interdiction du vin.
Toute la mahloket reposait sur un point que personne ne discute : le cohen ivre ne bénit pas. La guemara en cherche maintenant la source.
Elle l'obtient par la semikhout, la juxtaposition de deux sections dans le texte de la Torah : la section du nazir précède immédiatement celle de la bénédiction des cohanim, et le vin interdit au premier est lu comme interdit au second.
Le père de Rabbi Zera objecte — et certains disent que c'est Ochaya bar Zavda : si l'on compare ainsi, de même que le nazir a interdiction du pépin de raisin, le cohen qui bénit devrait avoir interdiction du pépin de raisin ! Rabbi Yits'hak a dit : le verset dit « pour Le servir et pour bénir en Son nom » (Devarim 10, 8) — de même que celui qui sert à permission du pépin de raisin, de même le cohen qui bénit a permission du pépin de raisin.
L'objection teste la portée du rapprochement. Le nazir a interdiction de tout produit de la vigne, hartsan compris, alors que l'interdit du cohen qui bénit porte sur la seule ivresse.
Rabbi Yits'hak fournit un verset qui associe la bénédiction au service : « pour Le servir et pour bénir en Son nom ». La mesure applicable est donc celle du cohen en service, pour lequel seul le vin est écarté. Le rapprochement avec le nazir sert à établir l'interdit, le verset en fixe l'étendue.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).