Sougya : Le folio s'ouvre sur la conclusion pratique que Rav Papa tire du mazal d'av et d'adar : éviter le procès au mois d'av, le rechercher au mois d'adar. Deux enseignements de Rav Yehouda fils de Rav Chmouel bar Chilat au nom de Rav sont rapportés au passage, sur la consolation promise à l'exil de Babylonie et sur l'odeur des vêtements de Yaakov.
La guemara revient ensuite à la michna : durant la semaine où tombe le neuf av, il est interdit de se couper les cheveux et de laver le linge. Rav Nahman restreint l'interdit au linge qu'on lave pour le porter aussitôt, Rav Chechet l'étend au linge qu'on lave pour le ranger ; une braita tranche contre Rav Nahman.
Suivent la mesure du guihouts babylonien, le statut des vêtements de lin, puis la controverse de Rav et Chmouel : ces interdits valent-ils seulement avant le jeûne, ou aussi après lui ? La réponse passe par la braita des tanaim — Rabbi Meir, Rabbi Yehouda et Rabban Chimon ben Gamliel — dont Rabbi Yo'hanan montre qu'ils lisent tous les trois un seul verset de Hochea.
Rav Papa dit : par conséquent, un Juif qui a un procès avec un non-Juif, qu'il se dérobe à lui au mois d'av, où son mazal est affaibli, et qu'il se rende disponible au mois d'adar, où son mazal est vigoureux.
Le folio s'ouvre sur la conclusion pratique de l'enseignement rapporté à la fin de 29a : des l'entrée d'av on diminue la joie, dès l'entrée d'adar on l'augmente. Mazal désigne ici la fortune du moment, la part de réussite attachée à une période.
Rav Papa en tire une règle de conduite : reporter le procès intenté par un non-Juif hors du mois d'av, et le faire tomber en adar. Tossefot rattache la règle au principe énoncé plus haut, meguilguelin hova leyom hayav : le malheur est dirigé vers le jour déjà marqué par la faute.
« Pour vous donner un avenir et une espérance » (Yirmeya 29, 11) — Rav Yehouda fils de Rav Chmouel bar Chilat dit au nom de Rav : ce sont les palmiers et les vêtements de lin. « Il dit : vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Hachem a béni » (Berechit 27, 27) — Rav Yehouda fils de Rav Chmouel bar Chilat dit au nom de Rav : comme l'odeur d'un champ de pommiers.
Rachi explique l'enchaînement : Rav Yehouda fils de Rav Chmouel bar Chilat vient d'être cité, la guemara rapporte à cette occasion ses deux autres enseignements au nom de Rav.
Le premier lit la consolation adressée aux exilés de Babylonie dans un registre concret : l'avenir et l'espérance promis sont les palmiers, qui nourrissent, et le lin, qui habille. Le second précise l'odeur que Its'hak a perçue sur les vêtements de Yaakov.
« La semaine dans laquelle tombe le neuf av, il est interdit de se couper les cheveux et de laver le linge. » Rav Nahman dit : on n'a enseigné cela que pour laver et porter, mais laver et ranger est permis. Et Rav Chechet dit : même laver et ranger est interdit.
Rav Chechet dit : sache-le, car les blanchisseurs de la maison de Rav chômaient.
La guemara revient à la michna. Rav Nahman lit l'interdit comme portant sur le résultat : profiter d'un vêtement frais durant les jours de deuil. Laver pour ranger jusqu'après le jeûne reste donc permis chez lui.
Rav Chechet fait porter l'interdit sur l'acte lui-même. Rachi donne la raison : celui qui s'occupe de sa lessive a l'air d'avoir l'esprit ailleurs que dans le deuil. Sa preuve est un usage observé : les katsarei, les blanchisseurs attachés à la maison de Rav, restaient inoccupés cette semaine-là.
Rav Hamnouna objecte : « le jeudi, ils sont permis, en l'honneur du chabbat ». À quoi cela se rapporte-t-il ?
Si l'on dit : à laver et porter — quel honneur du chabbat y a-t-il là ?
Rav Hamnouna attaque Rav Nahman à partir de la suite de la michna, qui lève l'interdit le jeudi en l'honneur du chabbat. La question porte sur l'acte que cette clause autorise.
Si elle autorisait de laver pour porter aussitôt, le jeudi, le vêtement serait déjà porte et sali avant l'entrée du chabbat : l'honneur du chabbat n'y trouverait rien.
Il faut donc dire : laver pour ranger. Or c'est le jeudi seulement que ce serait permis, alors que toute la semaine ce serait interdit ! — En vérité, il s'agit bien de laver et de porter, dans le cas de celui qui n'a qu'une seule tunique.
Car Rav Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui n'a qu'une seule tunique est autorisé à la laver pendant hol hamoed. On a également énoncé : Rabbi Binyamin dit au nom de Rabbi Elazar : on n'a enseigné cela que pour laver et porter, mais laver pour ranger est permis.
La guemara suit d'abord la lecture qui sert Rav Nahman : la clause du jeudi autorise de laver pour ranger. Cette lecture se retourne aussitôt contre lui, puisqu'elle limite au jeudi une permission qu'il étend à toute la semaine.
La réponse maintient donc que la clause autorise de laver et de porter, dans un cas précis : celui qui ne possède qu'un seul haluk, une seule tunique de dessous. Le jeudi est sa dernière occasion de la laver avant le chabbat, et le lavage est bien fait en l'honneur du chabbat. La comparaison avec hol hamoed, les jours intermédiaires de fête où la lessive est normalement interdite, appuie cette distinction.
Un énoncé parallèle, celui de Rabbi Binyamin au nom de Rabbi Elazar, dit expressément comme Rav Nahman.
On objecte : il est interdit de laver avant le neuf av, même pour ranger jusqu'après le neuf av. Et notre guihouts équivaut à leur lavage ordinaire.
Et les vêtements de lin ne sont pas concernés par le guihouts. Réfutation.
La braita dit expressément ce que Rav Nahman permet : laver pour ranger jusqu'après le jeûne est interdit. Sa position est donc réfutée, tiouvta, et la halakha suit Rav Chechet.
La braita ajoute deux mesures. Le guihouts, le lavage soigné qui rend au tissu son lustre, se pratiquait à Babylonie à un degré moindre qu'en Erets Israël : le guihouts babylonien atteint le niveau du lavage ordinaire d'Erets Israël, et tombe donc sous l'interdit, tandis que le lavage ordinaire de Babylonie reste en dessous. Enfin, le guihouts concerne la laine et laisse le lin de côté.
Rav Yits'hak bar Guiyorei envoya au nom de Rabbi Yo'hanan : bien qu'on ait dit que les vêtements de lin ne sont pas concernés par le guihouts, il est néanmoins interdit de les porter durant la semaine dans laquelle tombe le neuf av.
La clause précédente pouvait laisser croire que le lin échappe entièrement aux restrictions de la semaine. Rabbi Yo'hanan sépare les deux questions : le lin échappe à l'interdit de guihouts, qui porte sur un traitement propre à la laine, et il reste pris dans l'interdit de porter du linge frais durant cette semaine.
Rav dit : on n'a enseigné cela que pour les jours qui le précèdent, mais après lui c'est permis. Et Chmouel dit : même après lui c'est interdit.
On objecte : « la semaine dans laquelle tombe le neuf av, il est interdit de se couper les cheveux et de laver, et le jeudi c'est permis en l'honneur du chabbat. Comment cela ?
S'il tombe un dimanche, il est permis de laver toute la semaine. »
Nouvelle controverse, sur l'étendue de la semaine dans le temps. Pour Rav, les interdits ne pèsent que sur les jours antérieurs au jeûne : dès la fin du neuf av ils tombent, même si la semaine n'est pas achevée. Pour Chmouel, ils courent sur toute la semaine, y compris les jours qui suivent le jeûne.
La braita du calendrier est opposée à Chmouel. Sa première clause dit que si le neuf av tombe un dimanche, on peut laver toute la semaine — c'est-à-dire la semaine entière qui suit le jeûne.
« S'il tombe un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi : avant lui c'est interdit, après lui c'est permis. S'il tombe la veille de chabbat, il est permis de laver le jeudi en l'honneur du chabbat ; et s'il n'a pas lavé le jeudi, il lui est permis de laver la veille de chabbat à partir de minha et au-delà. » Abaye, et certains disent Rav Aha bar Yaakov, a maudit cette dernière clause.
La braita continue à décliner le calendrier. Le cas du vendredi est le plus tendu : le jeûne occupe le dernier jour de la semaine et ne laisse aucun jour pour préparer le chabbat. La braita autorise alors de laver le jeudi, et à défaut le jour même du jeûne, à partir de minha, l'heure de l'après-midi où l'affliction se relâche déjà.
Abaye refuse cet usage et le frappe d'une malédiction, layet. La guemara place la remarque au milieu de la braita, puis en reprend le fil au segment suivant.
« S'il tombe un lundi ou un jeudi, trois lisent et un lit la haftara. Un mardi ou un mercredi, un seul lit et lui-même lit la haftara.
Rabbi Yossi dit : toujours trois lisent et un lit la haftara. » Réfutation de Chmouel !
La braita passe à la lecture publique du neuf av. Le lundi et le jeudi portent déjà une lecture instituée par Ezra, avec trois appelés ; les autres jours de semaine n'en portent aucune, et la lecture du jeûne s'y fait par un seul homme, qui lit ensuite la haftara. Rabbi Yossi uniformise à trois appelés.
Le mot qui compte pour la discussion se trouve plus haut, dans la clause « après lui c'est permis » : la braita admet que les jours suivant le jeûne échappent à l'interdit. C'est une réfutation de Chmouel.
Chmouel te dira : la question oppose des tanaim. Car on a enseigné : le neuf av qui tombe un chabbat, et de même la veille du neuf av qui tombe un chabbat, on mange et on boit tout ce dont on a besoin, et l'on sert sur sa table jusqu'au repas de Chelomo en son temps.
Et il est interdit de se couper les cheveux et de laver depuis roch hodech jusqu'au jeûne, paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : tout le mois est interdit.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : seule cette semaine-là est interdite.
Chmouel répond que la question est déjà débattue entre tanaim, et il produit une braita à trois avis sur l'étendue des interdits. Rabbi Meir les fait courir de roch hodech av jusqu'au jeûne, et donc s'arrêter avec lui. Rabbi Yehouda les étend au mois entier. Rabban Chimon ben Gamliel les resserre sur la seule semaine du neuf av, jours postérieurs compris.
Rachi dégage la conséquence : les deux derniers avis maintiennent l'interdit après le jeûne, et Chmouel peut s'appuyer sur eux. La braita citée plus haut suit alors Rabbi Meir.
La braita s'ouvre sur une autre règle : lorsque le jeûne, ou sa veille, coïncide avec le chabbat, le repas n'est réduit en rien.
Et l'on a enseigné dans une autre braita : on observe le deuil depuis roch hodech jusqu'au jeûne, paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : tout le mois est interdit.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : seule cette semaine-là est interdite.
Une seconde braita reprend les trois mêmes avis, en parlant cette fois de l'observance du deuil plutôt que des seules coupe de cheveux et lessive. Les positions sont donc stables et portent sur la période elle-même.
Rabbi Yo'hanan dit : tous les trois ont exposé un seul et même verset, ainsi qu'il est écrit : « Je ferai cesser toute sa joie, sa fête, sa néoménie et son chabbat » (Hochea 2, 13). Celui qui dit depuis roch hodech jusqu'au jeûne —
Rabbi Yo'hanan ramène les trois avis à une source unique : le verset de Hochea énumère trois temps de joie que Hachem fera cesser — hagah, sa fête, hodchah, sa néoménie, chabatah, son chabbat. Chaque tana retient l'un de ces mots et en tire la mesure de la période de deuil.
Le folio s'interrompt sur le premier des trois rattachements. La suite se lit en 30a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).