Sougya : Le folio quitte les versets pour la pratique. Rava tranche deux fois — la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel, la halakha suit Rabbi Meir — et la guemara montre que ces deux décisions combinées produisent un allègement : les usages de deuil ne valent que dans la semaine où tombe le 9 Av, et seulement jusqu'au jeûne.
Vient ensuite la Michna sur la veille du 9 Av, restreinte par Rav Yehouda à deux conditions : à partir de la sixième heure, et dans le seul repas de séparation (seouda hamafseket). Quatre baraitot précisent comment « changer » : réduire les plats, les convives, les coupes, la quantité de viande et de vin ; une cinquième oppose le repas pris à cause du 9 Av et celui qui ne l'est pas, avec la question du lavage, sur laquelle le Roch rapporte un long débat entre le Rif, le Raavad et le Maharam de Rothenburg.
Le folio énumère enfin les interdits du jour, calqués sur ceux du deuil, y compris l'interdit d'étudier la Torah, et s'achève sur la conduite de Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilai, qui prenait du pain sec et du sel.
[Celui qui dit que seule la semaine du 9 Av est concernée l'apprend] du mot « sa fête ». Et celui qui dit que tout [le mois] est interdit, [l'apprend] du mot « sa néoménie ».
Et celui qui dit que toute la semaine est interdite, [l'apprend] du mot « son chabbat ».
Fin de la deracha ouverte au folio précédent sur le verset d'Hochea (2,13) : « Je ferai cesser toute sa joie, sa fête, sa néoménie et son chabbat ». Chacun des trois mots du verset sert d'appui à l'une des trois opinions sur l'étendue de la période de deuil.
Rachi rappelle pourquoi roch hodech peut être désigné par le mot hag : la guemara de 29a l'avait déjà établi par le verset des Lamentations « Il a proclamé contre moi un moed ».
Rava a dit : la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel. Et Rava a dit : la halakha suit Rabbi Meir.
Or toutes deux vont dans le sens de l'allègement, et les deux énoncés sont nécessaires. Car s'il ne nous avait appris que la halakha suit Rabbi Meir, j'aurais dit : même depuis roch hodech [les restrictions s'appliquent] ; il nous apprend donc que la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel.
Rava émet deux décisions apparemment contradictoires : suivre Rabban Chimon ben Gamliel, qui restreint le deuil à la seule semaine du 9 Av, et suivre Rabbi Meir, qui l'étend depuis roch hodech mais l'arrête au jeûne. La guemara répond qu'il faut prendre de chacun sa borne et non son étendue : de Rabban Chimon ben Gamliel le point de départ tardif, de Rabbi Meir le point d'arrêt précoce.
« Tsrikha » (les deux sont nécessaires) est la formule standard qui montre qu'aucune des deux décisions ne se déduit de l'autre : chacune écarte une sévérité que l'autre aurait laissée subsister.
Et s'il ne nous avait appris que la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel, j'aurais dit : même après [le jeûne, dans cette semaine, c'est interdit] ; il nous apprend donc que la halakha suit Rabbi Meir.
« À la veille du 9 Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés », etc. Rav Yehouda a dit : on n'a enseigné cela qu'à partir de la sixième heure et au-delà, mais avant la sixième heure c'est permis.
Et Rav Yehouda a dit : on n'a enseigné cela que pour le repas par lequel on s'arrête, mais pour un repas par lequel on ne s'arrête pas, c'est permis.
La guemara passe à la Michna : la veille du 9 Av, on ne mange pas deux plats cuisinés, ni viande, ni vin. Rav Yehouda en restreint la portée par deux limitations successives, l'une de temps (à partir de la sixième heure, soit midi), l'autre de nature du repas : seule est visée la seouda hamafseket, le repas de séparation après lequel on ne mange plus rien jusqu'à la fin du jeûne.
Les Tossefot définissent le « plat cuisiné » par la marmite : deux préparations distinctes. Ce qui se mange cru, ou ce qui n'acquiert de goût que par un ajout, ne compte pas dans ce décompte.
Et toutes deux vont dans le sens de l'allègement, et les deux énoncés sont nécessaires. Car s'il ne nous avait appris que la restriction vise le repas par lequel on s'arrête, j'aurais dit : même avant la sixième heure ; il nous apprend donc : à partir de la sixième heure et au-delà.
Et s'il ne nous avait appris que la restriction vaut à partir de la sixième heure et au-delà, j'aurais dit : même pour un repas par lequel on ne s'arrête pas ; il nous apprend donc : pour le repas par lequel on s'arrête.
Même structure que pour les deux décisions de Rava au segment 1 : chacune des deux restrictions de Rav Yehouda, prise seule, laisserait subsister une sévérité. Ensemble, elles réduisent l'interdit à une seule situation, celle où les deux conditions sont réunies.
Une baraita a été enseignée conformément à la première version, et une baraita a été enseignée conformément à la seconde version. [Voici] la baraita conforme à la seconde version : celui qui prend un repas la veille du 9 Av, s'il doit encore prendre un autre repas, il lui est permis de manger de la viande et de boire du vin ; sinon, il lui est interdit de manger de la viande et de boire du vin.
La guemara cherche un appui tannaitique pour chacune des deux restrictions de Rav Yehouda. La baraita citée ici appuie la seconde : le critère retenu est bien l'existence, ou non, d'un repas ultérieur.
Une baraita a été enseignée conformément à la première version : à la veille du 9 Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés, on ne mangera pas de viande et on ne boira pas de vin. Rabban Chimon ben Gamliel dit : qu'il change.
Rabbi Yehouda a dit : comment change-t-il ? S'il avait coutume de manger deux plats cuisinés, il n'en mangera qu'un seul ; s'il avait coutume de prendre son repas avec dix personnes, il le prendra avec cinq ; s'il avait coutume de boire dix coupes, il en boira cinq.
Dans quel cas cela a-t-il été dit ? À partir de la sixième heure et au-delà ; mais avant la sixième heure, c'est permis.
Cette baraita appuie la première restriction de Rav Yehouda : sa clause finale reprend mot pour mot la limite de la sixième heure.
Elle introduit aussi la position de Rabban Chimon ben Gamliel, qui remplace l'interdit pur et simple par une obligation de changement : réduire de moitié plutôt que supprimer. Le détail des dix convives montre que la mesure porte aussi sur le prestige du repas, et non sur la seule nourriture.
Une autre baraita a été enseignée : à la veille du 9 Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés, on ne mangera pas de viande et on ne boira pas de vin — paroles de Rabbi Meir. Et les Sages disent : qu'il change, et qu'il diminue la viande et le vin.
Comment diminue-t-il ? S'il avait coutume de manger une litra de viande, il en mangera une demi-litra ; s'il avait coutume de boire un log de vin, il en boira un demi-log ; et s'il n'en a aucunement l'habitude, cela lui est interdit.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : s'il avait coutume de manger un radis ou une salaison après son repas, il en a le droit.
Troisième baraita, qui redistribue les rôles : l'interdit strict est mis au compte de Rabbi Meir, et le changement devient la position des Sages. La mesure du changement est ici quantitative — la moitié — et porte sur la viande et le vin.
Deux précisions ferment le passage. Celui qui n'a jamais l'habitude de manger de la viande ou de boire du vin ne peut pas s'en autoriser pour l'occasion : la règle vise une réduction par rapport à l'usage personnel. Et Rabban Chimon ben Gamliel ajoute que le radis ou la salaison pris après le repas ne comptent pas comme un plat supplémentaire.
Une autre baraita a été enseignée : tout ce qui se fait à cause du 9 Av — il est interdit d'y manger de la viande, interdit d'y boire du vin et interdit de se laver. Tout ce qui ne se fait pas à cause du 9 Av — il est permis d'y manger de la viande et de boire du vin, et il est interdit de se laver.
Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi dit au nom de son père : tout le temps qu'il est permis de manger de la viande, il est permis de se laver.
Cette baraita déplace la question : la cause du repas détermine son régime. Un repas pris à cause du 9 Av, c'est-à-dire la seouda hamafséket, entraîne les interdits de viande, de vin et de lavage. Un repas qui n'est pas pris à ce titre — par exemple le dernier repas avant un autre jeûne public — laisse viande et vin permis.
Le lavage forme le point sensible : selon le premier tana il est interdit dans les deux cas, tandis que Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi le lie à la permission de manger. Le Roch consacre à cette question un long siman : il rapporte la position stricte du Rif et du Raavad, l'objection tirée de l'étrangeté d'interdire le lavage là où manger reste permis, et conclut par l'usage reçu, qui allège.
Nos maîtres ont enseigné : toutes les règles qui s'observent chez un endeuillé s'observent le 9 Av. Il est interdit dans la nourriture, dans la boisson, dans l'onction, dans le port de la chaussure et dans les relations conjugales.
Et il est interdit de lire dans la Torah, dans les Prophètes et dans les Écrits, et d'étudier la Michna, le Talmud, le midrach, les recueils de halakhot et les recueils d'aggadot.
La baraita pose une équivalence de principe : le 9 Av est un jour de deuil, et les règles de l'avel s'y transposent. Rachi note que la liste déborde pourtant le deuil ordinaire, puisqu'un endeuillé n'est tenu ni de jeûner ni de s'abstenir de boire.
L'interdit d'étude est le plus spécifique : la Torah réjouit, et cette joie est incompatible avec le jour. Le verset servant d'appui est Tehilim 19,9.
Mais il lit dans un passage qu'il n'a pas coutume de lire, il étudie dans un passage qu'il n'a pas coutume d'étudier, et il lit dans les Lamentations, dans Iyov et dans les passages funestes de Yirmeyahou. Et les enfants de la maison du maître chomment, parce qu'il est dit : « Les préceptes de ה' sont droits, ils réjouissent le cœur ».
La permission repose sur le motif de l'interdit : ce qui est écarté, c'est la joie de l'étude. Un passage inconnu coûte un effort, et les livres de malheur accordent leur contenu au jour.
Rabbi Yehouda dit : il ne lit pas même dans un passage qu'il n'a pas coutume de lire, et il n'étudie pas dans un passage qu'il n'a pas coutume d'étudier. Mais il lit dans Iyov, dans les Lamentations et dans les passages funestes de Yirmeyahou.
Et les enfants de la maison du maître chomment ce jour-là, parce qu'il est dit : « Les préceptes de ה' sont droits, ils réjouissent le cœur ».
Rabbi Yehouda retire la première permission du tana kama. Pour lui, la peine tirée de la difficulté ne suffit pas à neutraliser la joie de l'étude, et seuls restent permis les textes dont le contenu même est un deuil.
« Il ne mangera pas de viande et ne boira pas de vin. » Un tana a enseigné : mais il mange de la viande salée et boit du vin de sa cuve. La viande salée, jusqu'à quand ?
Rav Hinnena bar Kahana a dit au nom de Chmouel : tant qu'elle est comme les chelamim.
La Tossefta allège sur deux points : la viande salée depuis assez longtemps et le vin encore en fermentation échappent à l'interdit, parce qu'ils ne procurent plus le plaisir de la viande et du vin.
Le seuil retenu pour le sel est emprunté au droit des sacrifices : la durée pendant laquelle les chelamim peuvent être consommés, soit deux jours et une nuit, est la période où l'Écriture appelle encore cela « viande ». Les Tossefot signalent que l'usage a annulé cet allègement, la viande salée étant devenue un mets ordinaire.
Et le vin de sa cuve, jusqu'à quand ? Tant qu'il fermente.
Un tana a enseigné : le vin en fermentation n'est pas concerné par le guilouy ; et combien dure sa fermentation ? Trois jours.
La guemara greffe sur la définition du vin de cuve une règle voisine. Le guilouy est l'interdit de boire un liquide laissé découvert, par crainte qu'un serpent y ait déposé son venin. Le vin en fermentation en est exempté, son bouillonnement écartant le serpent.
Le même délai de trois jours sert donc de mesure aux deux règles : il borne la fermentation, et par là l'appellation de « vin de la cuve ».
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : telle était la conduite de Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilai : à la veille du 9 Av, on lui apportait du pain sec avec du sel, et il s'asseyait
Le folio se clôt sur un exemple vécu, qui passe de la mesure à la conduite : la guemara, après avoir défini des seuils et des quantités, montre un maître qui réduit son repas au minimum. La phrase reste ouverte et se poursuit au verso, où l'on apprend qu'il mangeait entre le four et le fourneau.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).