Taanit 30a — La veille du 9 Av : le repas de séparation, la mesure imposée au repas, et les interdits du jour lui-même

Taanit 30a

Sougya : Le folio quitte les versets pour la pratique. Rava tranche deux fois — la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel, la halakha suit Rabbi Meir — et la guemara montre que ces deux décisions combinées produisent un allègement : les usages de deuil ne valent que dans la semaine où tombe le 9 Av, et seulement jusqu'au jeûne.

Vient ensuite la Michna sur la veille du 9 Av, restreinte par Rav Yehouda à deux conditions : à partir de la sixième heure, et dans le seul repas de séparation (seouda hamafseket). Quatre baraitot précisent comment « changer » : réduire les plats, les convives, les coupes, la quantité de viande et de vin ; une cinquième oppose le repas pris à cause du 9 Av et celui qui ne l'est pas, avec la question du lavage, sur laquelle le Roch rapporte un long débat entre le Rif, le Raavad et le Maharam de Rothenburg.

Le folio énumère enfin les interdits du jour, calqués sur ceux du deuil, y compris l'interdit d'étudier la Torah, et s'achève sur la conduite de Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilai, qui prenait du pain sec et du sel.

Les deux décisions de Rava, et pourquoi elles vont ensemble vers l'allègement 1 Av début de la semaine 9 Av fin de la semaine Rabbi Meir : depuis roch hodech jusqu'au jeûne, et rien après après : libre Rabban Chimon ben Gamliel : cette semaine seule avant la semaine : libre zone retenue Chaque décision prise seule serait plus sévère que l'autre sur un point. Prises ensemble, elles ne laissent que l'intersection : la semaine du 9 Av, jusqu'au jeûne. C'est le sens de "tous deux vers l'allègement, et les deux énoncés sont nécessaires".
Rava tranche comme Rabbi Meir pour la borne finale et comme Rabban Chimon ben Gamliel pour la borne initiale : l'interdit se réduit à leur intersection.
Les deux conditions de Rav Yehouda sur la Michna de la veille du 9 Av La Michna interdit deux plats cuisinés. Rav Yehouda ajoute deux restrictions cumulatives. avant la 6e heure à partir de la 6e heure repas ordinaire un autre repas suivra repas de séparation plus rien après lui permis permis permis interdit deux plats, viande, vin Une seule case sur quatre porte l'interdit : les deux conditions doivent être réunies. La baraita de la "seconde version" confirme le critère du repas : s'il doit encore manger, viande et vin lui restent permis. Michna et Rav Yehouda, segments 3 à 5.
La grille croisée heure du jour / nature du repas : l'interdit ne tombe que sur le repas de séparation pris après la sixième heure.
Le 9 Av calque sur le deuil : ce qui se recouvre et ce qui déborde Communs au deuil et au 9 Av Propres au 9 Av (Rachi) onction (sikha) port de la chaussure relations conjugales lavage (rehitsa) manger boire étude : Torah, Neviim, Ketouvim, Michna, Talmud, midrach, halakhot et aggadot Ce qui reste permis à l'étude un passage qu'il n'a pas coutume de lire ou d'étudier (tana kama), les Lamentations, Iyov, les passages funestes de Yirmeyahou. Rabbi Yehouda retire la première permission. Motif de l'interdit d'étude : "les préceptes de ה' sont droits, ils réjouissent le cœur".
La baraita du segment 9 range le 9 Av sous les règles du deuil, puis y ajoute les interdits qui lui sont propres, dont celui d'étudier.
1
מִ״חַגָּהּ״. וּמַאן דְּאָמַר כֻּולּוֹ אָסוּר — מ״חֲדָשָׁה״, וּמַאן דְּאָמַר כָּל הַשַּׁבָּת כֻּולָּהּ אָסוּר — מִ״שִׁבְתָּהּ״.

[Celui qui dit que seule la semaine du 9 Av est concernée l'apprend] du mot « sa fête ». Et celui qui dit que tout [le mois] est interdit, [l'apprend] du mot « sa néoménie ».

Et celui qui dit que toute la semaine est interdite, [l'apprend] du mot « son chabbat ».

📜 Rachi (1)
מֵחַגָּהּ כְּלוֹמַר יָלֵיף טַעְמָא מִן חַגָּהּ דְּהַייְנוּ ר"ח שֶׁנִּקְרָא חַג כִּדְאָמְרִי' לְעֵיל (תַּעֲנִית דַּף כט.) קְרָא עָלַי מוֹעֵד:
C'est-à-dire qu'il tire la raison du mot « sa fête », qui désigne roch hodech, lequel est appelé « fête », comme nous l'avons dit plus haut (Taanit 29a) : « Il a proclamé contre moi un moed ».
💡 Explication

Fin de la deracha ouverte au folio précédent sur le verset d'Hochea (2,13) : « Je ferai cesser toute sa joie, sa fête, sa néoménie et son chabbat ». Chacun des trois mots du verset sert d'appui à l'une des trois opinions sur l'étendue de la période de deuil.

Rachi rappelle pourquoi roch hodech peut être désigné par le mot hag : la guemara de 29a l'avait déjà établi par le verset des Lamentations « Il a proclamé contre moi un moed ».

2
אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. וְאָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר. וְתַרְוַיְיהוּ לְקֻולָּא, וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר, הֲוָה אֲמִינָא: אֲפִילּוּ מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ, קָמַשְׁמַע לַן הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.

Rava a dit : la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel. Et Rava a dit : la halakha suit Rabbi Meir.

Or toutes deux vont dans le sens de l'allègement, et les deux énoncés sont nécessaires. Car s'il ne nous avait appris que la halakha suit Rabbi Meir, j'aurais dit : même depuis roch hodech [les restrictions s'appliquent] ; il nous apprend donc que la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel.

📜 Rachi (3)
הֲלָכָה כְּר"מ דִּלְפָנָיו אָסוּר וּלְאַחֲרָיו מֻותָּר:
Car avant [le jeûne] c'est interdit, et après c'est permis.
הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּאֵין אִיסּוּר נוֹהֵג אֶלָּא בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת:
Car l'interdit ne s'applique que durant cette semaine-là.
תַּרְוַייְהוּ לְקֻולָּא כְּדִמְפָרֵשׁ וְאָזֵיל דְּבִלְפָנָיו מוּקֵי הֲלָכָה כְּר"מ דִּלְפָנָיו וְלֹא לְאַחֲרָיו וּבְאוֹתָהּ שַׁבָּת אֲבָל קֹודֶם אוֹתָהּ שַׁבָּת אֲפִילּוּ לְפָנָיו מֻותָּר:
Comme la guemara va l'expliquer : pour ce qui précède le jeûne, elle retient la halakha de Rabbi Meir — avant le jeûne, oui ; après lui, non — et cela dans cette semaine-là ; mais avant cette semaine-là, même ce qui précède le jeûne est permis.
🗂️ Tossefot (1)
וְתַרְוַייְהוּ לְקֻולָּא. כְּלוֹמַר תַּרְוַייְהוּ כדר"מ דְּאָמַר מר"ח וְעַד הַתַּעֲנִית וּכְרַשְׁבָּ"ג דְּאָמַר אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא אוֹתָהּ שַׁבָּת בִּלְבָד הֲלָכָה כְּתַרְוַיְיהוּ לְקֻולָּא כְּלוֹמַר דְּאֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא אוֹתָהּ שַׁבָּת בִּלְבָד כְּרַשְׁבָּ"ג וְדַוְקָא הַתַּעֲנִית אֲבָל לְאַחַר הַתַּעֲנִית מֻותָּר דַּהֲלָכָה כְּר"מ דְּאָמַר דְּאֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא עַד הַתַּעֲנִית ואע"ג דְּשָׁלְחוּ מִשְּׁמֵיהּ דְּר' יוֹחָנָן דִּכְלִי פִּשְׁתָּן מֻותָּר לְכַבֵּס בַּמּוֹעֵד מ"מ הֶחְמִיר לָנוּ מוֹרֵינוּ רַשִׁ"י לָתֵת סְדִינִין שֶׁלָּנוּ לַכּוֹבֵס אוֹתָהּ שָׁבוּעַ שֶׁהָיָה בָּהּ ט"ב קֹודֶם הַתַּעֲנִית אֲבָל הֵיכָא דְּחָל ט"ב בָּהּ' בְּשַׁבָּת מֻותָּר לְכַבֵּס וּלְסַפֵּר מֵחֲצוֹת וְאֵילָךְ מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת דְּאֵין לְהַמְתִּין עַד עֶרֶב שַׁבָּת מִפְּנֵי טֹורַח הַשַּׁבָּת:
« Et toutes deux vont dans le sens de l'allègement. » C'est-à-dire : toutes deux, celle de Rabbi Meir qui dit « depuis roch hodech jusqu'au jeûne » et celle de Rabban Chimon ben Gamliel qui dit « il n'y a d'interdit que cette semaine-là seulement », la halakha suit les deux dans le sens de l'allègement. Autrement dit : il n'y a d'interdit que cette semaine-là seulement, comme Rabban Chimon ben Gamliel, et précisément jusqu'au jeûne, car après le jeûne c'est permis, la halakha suivant Rabbi Meir qui dit que l'interdit ne vaut que jusqu'au jeûne. Et bien qu'on ait envoyé dire au nom de Rabbi Yo'hanan que les vêtements de lin peuvent être lavés pendant le hol hamoed, notre maître Rachi nous a malgré tout imposé la rigueur de ne donner nos draps au blanchisseur, durant la semaine où tombe le 9 Av, qu'avant le jeûne. Mais lorsque le 9 Av tombe un jeudi, il est permis de laver et de se couper les cheveux à partir de midi, en l'honneur du Chabbat, car il n'y a pas lieu d'attendre le vendredi à cause de la charge des préparatifs.
💡 Explication

Rava émet deux décisions apparemment contradictoires : suivre Rabban Chimon ben Gamliel, qui restreint le deuil à la seule semaine du 9 Av, et suivre Rabbi Meir, qui l'étend depuis roch hodech mais l'arrête au jeûne. La guemara répond qu'il faut prendre de chacun sa borne et non son étendue : de Rabban Chimon ben Gamliel le point de départ tardif, de Rabbi Meir le point d'arrêt précoce.

« Tsrikha » (les deux sont nécessaires) est la formule standard qui montre qu'aucune des deux décisions ne se déduit de l'autre : chacune écarte une sévérité que l'autre aurait laissée subsister.

3
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הֲוָה אֲמִינָא: אֲפִילּוּ לְאַחֲרָיו, קָמַשְׁמַע לַן הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר.

Et s'il ne nous avait appris que la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel, j'aurais dit : même après [le jeûne, dans cette semaine, c'est interdit] ; il nous apprend donc que la halakha suit Rabbi Meir.

4
עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב לֹא יֹאכַל אָדָם שְׁנֵי תַבְשִׁילִין כּוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה, אֲבָל מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַטָּה — מֻותָּר. וְאָמַר רַב יְהוּדָה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּסְעוּדָה הַמַּפְסִיק בָּהּ, אֲבָל בִּסְעוּדָה שֶׁאֵינוֹ מַפְסִיק בָּהּ — מֻותָּר.

« À la veille du 9 Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés », etc. Rav Yehouda a dit : on n'a enseigné cela qu'à partir de la sixième heure et au-delà, mais avant la sixième heure c'est permis.

Et Rav Yehouda a dit : on n'a enseigné cela que pour le repas par lequel on s'arrête, mais pour un repas par lequel on ne s'arrête pas, c'est permis.

📜 Rachi (2)
מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַטָּה כְּלַפֵּי הַשַּׁחַר:
Du côté de l'aube, c'est-à-dire les heures qui précèdent midi.
הַמַּפְסִיק בָּהּ דְּשׁוּב אֵינוֹ אוֹכֵל עוֹד מֵאוֹתָהּ סְעוּדָה וְאֵילָךְ:
Car il ne mange plus rien à partir de ce repas.
🗂️ Tossefot (1)
עֶרֶב ט"ב לֹא יֹאכַל אָדָם ב' תַּבְשִׁילִין. פֵּירוּשׁ ב' תַּבְשִׁילִין ר"ל בִּשְׁתֵּי קְדֵירוֹת כְּגוֹן שֶׁקּוֹרִין הָעוֹלָם אָכַלְנוּ ב' מִינִים שֶׁקּוֹרִין מיישו"ן אֲבָל אֵין לֶאֱסֹור לֶאֱכֹול תַּבְשִׁיל שֶׁעוֹשִׂין מִבְּצָלִים וּמִגְּבִינָּה וּמִבֵּיצִים דְּאע"ג דְּאֵין רְגִילִין הָעוֹלָם לֶאֱכֹול בְּצָלִים חַיִּין כִּדְאָמַר בְּעֵירוּבִין (ד' כט.) אָכַל בָּצָל וְהִשְׁכִּים וּמֵת וְכוּ' שֶׁקָּשִׁין לְכָל גּוּפוֹ שֶׁל אָדָם כַּחֲרָבוֹת אעפ"כ מֵאַחַר שֶׁאֵין עוֹשִׂין מֵהֶם תַּבְשִׁיל בְּעַצְמוֹ אִם לֹא יָשִׂימוּ אוֹ שֻׁומָּן אוֹ שׁוּם דָּבָר שֶׁנּוֹתֵן בָּהֶם טַעַם אֵינוֹ קָרוּי תַּבְשִׁיל כְּדֵי לֶאֱסֹור הַבֵּיצִים שֶׁמְּשִׂימִין עִמָּהֶם אֲבָל מִן גְּבִינָה הַמְבֻושָּׁל בִּקְדֵירָה אֵין חֲשָׁשָׁא לֶאֱכֹול דְּכָל דָּבָר שֶׁהוּא נֶאֱכָל כְּמוֹ שֶׁהוּא חַי כְּמוֹ חָלָב כְּמוֹ גְּבִינָה כְּמוֹ תַּפּוּחִים אֵין בָּהֶם תּוֹרַת בִּשּׁוּל כְּלָל וּכְלָל:
« À la veille du 9 Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés. » Explication : deux plats cuisinés veut dire deux marmites, comme lorsqu'on dit couramment « nous avons mangé deux espèces », ce qu'on appelle meichon. Mais il n'y a pas lieu d'interdire un plat fait d'oignons, de fromage et d'œufs. Car même si l'on n'a pas coutume de manger les oignons crus — ainsi qu'il est dit dans Erouvin (29a) : « il a mangé un oignon, on s'est levé le matin et il était mort », etc., parce qu'ils sont durs pour tout le corps de l'homme comme des épées — malgré cela, puisqu'on n'en fait pas un plat par eux-mêmes à moins d'y mettre de la graisse ou quelque chose qui leur donne du goût, cela ne porte pas le nom de plat cuisiné au point d'interdire les œufs qu'on y ajoute. Quant au fromage cuit dans une marmite, il n'y a aucune crainte à en manger, car tout ce qui se mange tel quel, cru — comme le lait, comme le fromage, comme les pommes — échappe entièrement à la notion de cuisson.
💡 Explication

La guemara passe à la Michna : la veille du 9 Av, on ne mange pas deux plats cuisinés, ni viande, ni vin. Rav Yehouda en restreint la portée par deux limitations successives, l'une de temps (à partir de la sixième heure, soit midi), l'autre de nature du repas : seule est visée la seouda hamafseket, le repas de séparation après lequel on ne mange plus rien jusqu'à la fin du jeûne.

Les Tossefot définissent le « plat cuisiné » par la marmite : deux préparations distinctes. Ce qui se mange cru, ou ce qui n'acquiert de goût que par un ajout, ne compte pas dans ce décompte.

5
וְתַרְוַייְהוּ לְקֻולָּא, וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בִּסְעוּדָה הַמַּפְסִיק בָּהּ, הֲוָה אֲמִינָא: אֲפִילּוּ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַטָּה — קָמַשְׁמַע לַן מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה. וְאִי אַשְׁמְעִינַן מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה, הֲוָה אֲמִינָא: אֲפִילּוּ בִּסְעוּדָה שֶׁאֵינוֹ מַפְסִיק בָּהּ — קָמַשְׁמַע לַן בִּסְעוּדָה הַמַּפְסִיק בָּהּ.

Et toutes deux vont dans le sens de l'allègement, et les deux énoncés sont nécessaires. Car s'il ne nous avait appris que la restriction vise le repas par lequel on s'arrête, j'aurais dit : même avant la sixième heure ; il nous apprend donc : à partir de la sixième heure et au-delà.

Et s'il ne nous avait appris que la restriction vaut à partir de la sixième heure et au-delà, j'aurais dit : même pour un repas par lequel on ne s'arrête pas ; il nous apprend donc : pour le repas par lequel on s'arrête.

💡 Explication

Même structure que pour les deux décisions de Rava au segment 1 : chacune des deux restrictions de Rav Yehouda, prise seule, laisserait subsister une sévérité. Ensemble, elles réduisent l'interdit à une seule situation, celle où les deux conditions sont réunies.

6
תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא קַמָּא. תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא. תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא: הַסּוֹעֵד עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב, אִם עָתִיד לִסְעֹוד סְעוּדָה אַחֶרֶת — מֻותָּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן, וְאִם לָאו — אָסוּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן.

Une baraita a été enseignée conformément à la première version, et une baraita a été enseignée conformément à la seconde version. [Voici] la baraita conforme à la seconde version : celui qui prend un repas la veille du 9 Av, s'il doit encore prendre un autre repas, il lui est permis de manger de la viande et de boire du vin ; sinon, il lui est interdit de manger de la viande et de boire du vin.

💡 Explication

La guemara cherche un appui tannaitique pour chacune des deux restrictions de Rav Yehouda. La baraita citée ici appuie la seconde : le critère retenu est bien l'existence, ou non, d'un repas ultérieur.

7
תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא קַמָּא: עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב לֹא יֹאכַל אָדָם שְׁנֵי תַבְשִׁילִין, לֹא יֹאכַל בָּשָׂר וְלֹא יִשְׁתֶּה יַיִן. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: יְשָׁנָה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: כֵּיצַד מְשַׁנֶּה? אִם הָיָה רָגִיל לֶאֱכֹול שְׁנֵי תַבְשִׁילִין — יֹאכַל מִין אֶחָד, וְאִם הָיָה רָגִיל לִסְעֹוד בַּעֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם — סוֹעֵד בַּחֲמִשָּׁה, הָיָה רָגִיל לִשְׁתּוֹת עֲשָׂרָה כּוֹסוֹת — שׁוֹתֶה חֲמִשָּׁה כּוֹסוֹת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה, אֲבָל מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַטָּה — מֻותָּר.

Une baraita a été enseignée conformément à la première version : à la veille du 9 Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés, on ne mangera pas de viande et on ne boira pas de vin. Rabban Chimon ben Gamliel dit : qu'il change.

Rabbi Yehouda a dit : comment change-t-il ? S'il avait coutume de manger deux plats cuisinés, il n'en mangera qu'un seul ; s'il avait coutume de prendre son repas avec dix personnes, il le prendra avec cinq ; s'il avait coutume de boire dix coupes, il en boira cinq.

Dans quel cas cela a-t-il été dit ? À partir de la sixième heure et au-delà ; mais avant la sixième heure, c'est permis.

📜 Rachi (2)
ה"ג כֵּיצַד יְשַׁנֶּה א"ר יְהוּדָה אִם הוּא רָגִיל כו':
Telle est la version du texte : « Comment change-t-il ? Rabbi Yehouda a dit : s'il avait coutume... », etc.
בַּעֲשָׂרָה שֶׁהָיוּ סוֹעֲדִין עִמּוֹ לִכְבוֹדוֹ:
Qui prenaient le repas avec lui, en son honneur.
🗂️ Tossefot (1)
וְאִם הָיָה רָגִיל לִסְעֹוד בַּעֲשָׂרָה יִסְעֹוד בַּחֲמִשָּׁה. צָרִיךְ לְמַעֵט בִּכְבוֹדוֹ:
« Et s'il avait coutume de prendre son repas avec dix, il le prendra avec cinq. » Il lui faut diminuer ce qui relève de son honneur.
💡 Explication

Cette baraita appuie la première restriction de Rav Yehouda : sa clause finale reprend mot pour mot la limite de la sixième heure.

Elle introduit aussi la position de Rabban Chimon ben Gamliel, qui remplace l'interdit pur et simple par une obligation de changement : réduire de moitié plutôt que supprimer. Le détail des dix convives montre que la mesure porte aussi sur le prestige du repas, et non sur la seule nourriture.

8
תַּנְיָא אִידָךְ: עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב לֹא יֹאכַל אָדָם שְׁנֵי תַבְשִׁילִין, לֹא יֹאכַל בָּשָׂר וְלֹא יִשְׁתֶּה יַיִן, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יֶשְׁנָהּ. וּמְמַעֵט בְּבָשָׂר וּבַיַּיִן. כֵּיצַד מְמַעֵט? אִם הָיָה רָגִיל לֶאֱכֹול לִיטְרָא בָּשָׂר — יֹאכַל חֲצִי לִיטְּרָא, הָיָה רָגִיל לִשְׁתּוֹת לֹוג יַיִן — יִשְׁתֶּה חֲצִי לֹוג יַיִן, וְאִם אֵינוֹ רָגִיל כָּל עִיקָּר — אָסוּר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם הָיָה רָגִיל לֶאֱכֹול צְנוֹן אוֹ מָלִיחַ אַחַר סְעֻודָּתוֹ — הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ.

Une autre baraita a été enseignée : à la veille du 9 Av, on ne mangera pas deux plats cuisinés, on ne mangera pas de viande et on ne boira pas de vin — paroles de Rabbi Meir. Et les Sages disent : qu'il change, et qu'il diminue la viande et le vin.

Comment diminue-t-il ? S'il avait coutume de manger une litra de viande, il en mangera une demi-litra ; s'il avait coutume de boire un log de vin, il en boira un demi-log ; et s'il n'en a aucunement l'habitude, cela lui est interdit.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : s'il avait coutume de manger un radis ou une salaison après son repas, il en a le droit.

📜 Rachi (2)
וחכ"א יְשָׁנָה אַשְּׁנֵי תַּבְשִׁילִין קָייְמִי בָּשָׂר וְיַיִן יְמַעֵט:
Cela porte sur les deux plats cuisinés ; quant à la viande et au vin, il les diminuera.
מָלִיחַ דָּג אוֹ בָּשָׂר מָלִיחַ דְּאֵין בּוֹ טַעַם כָּל כָּךְ אַחַר שֶׁשָּׁהָה שְׁלֹשָׁה יָמִים בַּמֶּלַח כְּדִלְקַמָּן כִּשְׁלָמִים וְהַנּוֹתָר מִבְּשַׂר זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְגוֹ' טְפֵי לָא אַשְׁכְּחַן דְּמִקְּרֵי בָּשָׂר:
Du poisson ou de la viande salés, qui n'ont plus grand goût après être restés trois jours dans le sel — comme il est dit plus loin « tant qu'elle est comme les chelamim » : « et ce qui reste de la chair du sacrifice de chelamim », etc. ; au-delà, nous ne trouvons pas que cela soit appelé viande.
💡 Explication

Troisième baraita, qui redistribue les rôles : l'interdit strict est mis au compte de Rabbi Meir, et le changement devient la position des Sages. La mesure du changement est ici quantitative — la moitié — et porte sur la viande et le vin.

Deux précisions ferment le passage. Celui qui n'a jamais l'habitude de manger de la viande ou de boire du vin ne peut pas s'en autoriser pour l'occasion : la règle vise une réduction par rapport à l'usage personnel. Et Rabban Chimon ben Gamliel ajoute que le radis ou la salaison pris après le repas ne comptent pas comme un plat supplémentaire.

🖼️ Schéma
"Qu'il change" : les deux baraitot et les deux mesures du changement Baraita du segment 6 Baraita du segment 7 interdit pur et simple tana anonyme interdit pur et simple Rabbi Meir "qu'il change" Rabban Chimon ben Gamliel "qu'il change" les Sages mesure, selon Rabbi Yehouda 2 plats cuisinés devient 1 10 convives devient 5 10 coupes devient 5 mesure, selon les Sages 1 litra de viande devient 1/2 1 log de vin devient 1/2 sans habitude préalable : interdit Le changement se mesure toujours par rapport à l'habitude personnelle, jamais dans l'absolu.
Les deux baraitot posent la même alternative — interdire ou réduire de moitié — mais l'appliquent à des objets différents : le décor du repas d'un côté, les quantités de l'autre.
9
תַּנְיָא אִידָךְ: כֹּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם תִּשְׁעָה בְּאָב — אָסוּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְאָסוּר לִשְׁתּוֹת יַיִן וְאָסוּר לִרְחֹוץ. כָּל שֶׁאֵינוֹ מִשּׁוּם תִּשְׁעָה בְּאָב — מֻותָּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן וְאָסוּר לִרְחֹוץ. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו: כָּל שָׁעָה שֶׁמֻּותָּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר — מֻותָּר לִרְחֹוץ.

Une autre baraita a été enseignée : tout ce qui se fait à cause du 9 Av — il est interdit d'y manger de la viande, interdit d'y boire du vin et interdit de se laver. Tout ce qui ne se fait pas à cause du 9 Av — il est permis d'y manger de la viande et de boire du vin, et il est interdit de se laver.

Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi dit au nom de son père : tout le temps qu'il est permis de manger de la viande, il est permis de se laver.

📜 Rachi (3)
כָּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם ט' בְּאָב כְּגוֹן סְעוּדָה הַמַּפְסִיק בָּהּ:
Par exemple le repas par lequel on s'arrête.
כָּל שֶׁאֵינוֹ מִשּׁוּם ט"ב כְּגוֹן סְעוּדָה הַמַּפְסִיק בָּהּ בְּתַעֲנִית צִבּוּר אִי נָמֵי סְעוּדָה שֶׁאֵינוֹ מַפְסִיק בָּהּ:
Par exemple le repas par lequel on s'arrête lors d'un jeûne public, ou encore un repas par lequel on ne s'arrête pas.
ה"ג ר' יִשְׁמָעֵאל בַּר' יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו כָּל שָׁעָה שֶׁמֻּותָּר לֶאֱכֹול מֻותָּר לִרְחֹוץ וְלָא גָּרְסִינַן בָּשָׂר כְּלוֹמַר אֲפִילּוּ בִּשְׁעַת סְעוּדָה הַמַּפְסִיק מֻותָּר לִרְחֹוץ הוֹאִיל וּמֻותָּר לֶאֱכֹול:
Nous ne lisons pas ici le mot « viande ». C'est-à-dire : même au moment du repas par lequel on s'arrête il est permis de se laver, dès lors qu'il est permis de manger.
⚖️ Rosh (1)
וְנָהֲגוּ שֶׁאָבֵל הוֹלֵךְ בְּלֵיל ט' בְּאָב לבהכ"נ וְכֵן לְמָחֳרַת עַד גְּמַר קִינוֹת וְאָז הוֹלֵךְ לְבֵיתוֹ כִּדְתַנְיָא אָבֵל כָּל שְׁלֹשָׁה יָמִים הָרִאשׁוֹנִים אֵין הוֹלֵךְ לְבֵית הָאֵבֶל מִכָּאן וְאֵילָךְ הוֹלֵךְ וְאֵינוֹ יוֹשֵׁב בִּמְקוֹם הַמְנַחֲמִים אֶלָּא בִּמְקוֹם הַמִּתְנַחֲמִים. וּבְט' בְּאָב נָמֵי הָוֵי כְּאָבֵל מג' יָמִים וְאֵילָךְ וְהוֹלֵךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת עִם שְׁאָר הַקָּהָל שֶׁהֵם כְּמוֹ אֲבֵלִים. כָּל זֶה מִיְּסוֹד רַבֵּינוּ מֵאִיר זַ"ל. וְזוֹ הִיא מִדִּבְרֵי הָרַמְבַּ"ן זַ"ל. תַּנְיָא (דַּף ל.) כָּל שֶׁהוּא מֵחֲמַת ט' בְּאָב אָסוּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן וְאָסוּר לִרְחֹוץ. וְכֹל שֶׁאֵינוֹ מֵחֲמַת ט' בְּאָב מֻותָּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן וּמֻותָּר לִרְחֹוץ. ר' יִשְׁמָעֵאל בַּר' יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו כָּל זְמַן שֶׁמֻּותָּר לֶאֱכֹול מֻותָּר לִרְחֹוץ. פִּי' כָּל שֶׁהוּא מֵחֲמַת ט' בְּאָב זֶהוּ סְעוּדָה שֶׁהוּא מַפְסִיק בָּהּ שֶׁאָסוּר לֶאֱכֹול בָּהּ בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן וּמִכֵּיוָן שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו קְצָת אֲבֵילוּת אָסוּר לִרְחֹוץ. ואע"ג דְּאַכַּתִּי לֹא חָל ט' בְּאָב. דִּרְחִיצָה הֲנָאָה דִּלְאַחַר שָׁעָה הִיא וְנִרְאֶה כְּרוֹחֵץ לַהֲנָאַת ט' בְּאָב וּמִשּׁוּם הָכִי אָסוּר. אֲבָל בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל וּבִשְׁאָר דִּינֵי אֲבֵילוּת אֵינוֹ נוֹהֵג עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ. וְר' יִשְׁמָעֵאל בְּר' יוֹסֵי (אוֹמֵר) מִשּׁוּם אָבִיו לֵית לֵיהּ הַאי סְבָרָא אֶלָּא כָּל זְמַן דְּמֻותָּר לֶאֱכֹול דְּהַייְנוּ כָּל הַיּוֹם מֻותָּר לִרְחֹוץ. וְלִישָּׁנָא דְּתוֹסֶפְתָּא (שָׁם ) כָּל שֶׁהוּא מִסְּעוּדַת ט' בְּאָב אָסוּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְאָסוּר לִשְׁתּוֹת יַיִן וְאָסוּר לֶאֱכֹול שְׁנֵי תַּבְשִׁילִין וְאָסוּר לִרְחֹוץ וְלָסוּךְ. וְכֹל שֶׁאֵינוֹ מִסְּעוּדַת תִּשְׁעָה בְּאָב מֻותָּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן וּמֻותָּר לִרְחֹוץ וְלָסוּךְ. ר' יִשְׁמָעֵאל בַּר' יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו כָּל שָׁעָה שֶׁמֻּותָּר לֶאֱכֹול מֻותָּר לִרְחֹוץ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו. וְהִלְכְתָא כְּתַנָּא קַמָּא דִּסְתָמָא תַּנְיָא. וְר' יִשְׁמָעֵאל בְּר' יוֹסֵי מִשּׁוּם אָבִיו יְחִידָאָה הוּא וְלָא סְבִירָא לַן כְּוָותֵיהּ. אֲבָל רַבֵּינוּ הַגָּדוֹל לֹא כָּתַב זוֹ בְּהִלְכוֹתָיו וְשֶׁמָּא דָּחָה דִּבְרֵי (הָרַב) הַבָּרַיְיתָא מִשּׁוּם דִּסְתָמָא דְּמַתְנִי' לָא קָתָנֵי בְּאִיסּוּרָא דעט"ב אֶלָּא לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן וּשְׁנֵי תַּבְשִׁילִין. וְלָא מֻוכְרַעַת מִילְּתָא לְמִידְחֶה דְּאִיכָּא לְמֵימַר מַתְנֵי' אִיסּוּר דִּפְסִיקָא לֵיהּ קָתָנֵי אִיסּוּרָא דְּתַלְיָא בְּקַבָּלַת עַצְמוֹ לָא קָתָנֵי. וּמִשּׁוּם שְׁתִיקָה דְּמַתְנִי' לָא פָּסֵיקְנָא בְּשׁוּם דֻּוכְתָּא. וּמַאי דְּלָא פֵּירְשׁוּ בְּמָתְנֵי' פֵּירְשׁוּ בַּבָּרַייְתָא הִלְכָּךְ מִכִּי אָכִיל סְעוּדָה הַמַּפְסִיק בָּהּ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה וְהִתְחִיל בַּאֲבֵילוּת אָסוּר לִרְחֹוץ אַפֵּי' פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו וְאָסוּר לָסוּךְ כְּתִשְׁעָה בְּאָב עַצְמוֹ כִּדְאִיתָא בַּתּוֹסֶפְתָּא ע"כ דְּבָרָיו וְלֹא כֵּן עַמָּא דְּבַר. וּדְבַר תֵּימַהּ הוּא שֶׁיְּהֵא מֻותָּר לֶאֱכֹול וְלִשְׁתּוֹת וִיהֵא אָסוּר לִרְחֹוץ וְלָסוּךְ. וְהָרָאָבָ"ד זַ"ל פֵּירֵשׁ כֹּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם תִּשְׁעָה בְּאָב כְּלוֹמַר סְעוּדָה הַמַּפְסִיק בָּהּ וְאָסוּר לִרְחֹוץ מִשֶּׁהִפְסִיק כְּמוֹ שֶׁאָסוּר לֶאֱכֹול אֲפִילּוּ לֹא פֵּירֵשׁ כְּלוּם מֵרְחִיצָה אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁפֵּירֵשׁ אֲכִילָה וְחָל עָלָיו הַתַּעֲנִית לְעִנְיַן אֲכִילָה אָסוּר גַּם בִּרְחִיצָה. וְכָל שֶׁאֵינוֹ מִשּׁוּם ט' בְּאָב כְּגוֹן תַּעֲנִית צִבּוּר אע"פ שֶׁמַּפְסִיק מִבְּעוֹד יוֹם מֻותָּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן בַּסְּעוּדָה שֶׁהוּא מַפְסִיק בָּהּ וּמֻותָּר לִרְחֹוץ. ר' יִשְׁמָעֵאל בַּר' יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו כָּל שָׁעָה שֶׁמֻּותָּר לֶאֱכֹול פֵּירוּשׁ אִם לֹא הָיָה מַפְסִיק מֻותָּר לִרְחֹוץ ואע"פ שֶׁהִפְסִיק מֵאֲכִילָה מֻותָּר בִּרְחִיצָה. וְכֵן יֵשׁ לְפָרֵשׁ גַּם בַּתּוֹסֶפְתָּא. וַאֲנִי כָּתַבְתִּי לְעֵיל (בְּפֵ"א סִי' י"ד) בְּשֵׁם רַבֵּינוּ יִצְחָק שאע"פ שֶׁהִפְסִיק מֻותָּר לֶאֱכֹול. וְהֵבִיא רְאָיָה מֵעֻובְדָּא דְּאֵיכָה רַבָּתִי שֶׁבִּיהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אָכַל עיו"כ אַחַר שֶׁהִפְסִיק. וא"כ גַּם לִרְחֹוץ וְלָסוּךְ מֻותָּר וְכֵן עַמָּא דְּבַר: (יוֹמָא דַּף עח ע"א) עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב מְבִיאִין לוֹ מִטְפַּחַת וְשׁוֹרֶה אוֹתָהּ בְּמַיִם וּמְקַנֵּחַ בָּהּ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו וּלְמָחָר מַעֲבִירָהּ עַל גַּבֵּי עֵינָיו. פֵּירוּשׁ שׁוֹרֶה אוֹתָהּ בְּמַיִם בְּעֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב וּמוֹצִיאָהּ מִן הַמַּיִם וְהִיא מִתְנַגֶּבֶת וּמְקַנֵּחַ בָּהּ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו כְּדֵי לְהִצְטַנֵּן בָּהּ וּלְמָחָר מַעֲבִירָהּ עַל גַּבֵּי עֵינָיו לְהַעֲבִיר מֵהֶם לִפְלוּף וְחֶבְלֵי שֵׁינָה:
On a pris l'usage qu'un endeuillé se rende la nuit du 9 Av à la synagogue, et de même le lendemain jusqu'à la fin des kinot, après quoi il rentre chez lui. Ainsi qu'il a été enseigné : un endeuillé, durant les trois premiers jours, ne se rend pas dans la maison d'un autre endeuillé ; passé ce délai, il s'y rend, et il s'assoit à la place de ceux que l'on console plutôt qu'à celle des consolateurs. Or le 9 Av a lui aussi le statut d'un endeuillé passé les trois jours : il se rend donc à la synagogue avec le reste de la communauté, qui est elle-même comme endeuillée. Tout ceci provient de la rédaction de Rabbenou Meir, de mémoire bénie, et ces propos sont ceux du Ramban, de mémoire bénie. Il a été enseigné (30à) : tout ce qui se fait à cause du 9 Av — il est interdit d'y manger de la viande et d'y boire du vin, et il est interdit de se laver ; tout ce qui ne se fait pas à cause du 9 Av — il est permis d'y manger de la viande et de boire du vin, et il est permis de se laver. Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi dit au nom de son père : tout le temps qu'il est permis de manger, il est permis de se laver. Explication : « tout ce qui se fait à cause du 9 Av » désigne le repas par lequel il s'arrête, où il lui est interdit de manger de la viande et de boire du vin ; et puisqu'il a pris sur lui une part de deuil, il lui est interdit de se laver, bien que le 9 Av ne soit pas encore entré. Car le lavage est un agrément dont l'effet se prolonge au-delà du moment, et il apparaît comme se lavant pour l'agrément du 9 Av : c'est pourquoi c'est interdit. Mais le port de la chaussure et les autres règles du deuil, il ne les observe qu'à la tombée de la nuit. Quant à Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi, au nom de son père, il ne retient pas ce raisonnement : tout le temps qu'il est permis de manger, c'est-à-dire toute la journée, il est permis de se laver. Et voici le libellé de la Tossefta (ibid.) : tout ce qui relève du repas du 9 Av — il est interdit d'y manger de la viande, interdit d'y boire du vin, interdit d'y manger deux plats cuisinés, et interdit de se laver et de s'oindre ; tout ce qui ne relève pas du repas du 9 Av — il est permis d'y manger de la viande et de boire du vin, et il est permis de se laver et de s'oindre. Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi dit au nom de son père : tout le temps qu'il est permis de manger, il est permis de se laver le visage, les mains et les pieds. Et la halakha suit le premier tana, dont l'enseignement est anonyme ; Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi au nom de son père est une opinion isolée, et nous ne tranchons pas comme lui. Mais notre grand maître [le Rif] n'a pas rapporté cela dans ses Halakhot, et peut-être a-t-il écarté les termes de la baraita parce que la Michna anonyme n'énonce, parmi les interdits de la veille du 9 Av, que la viande, le vin et les deux plats cuisinés. L'argument n'est pourtant pas décisif, car on peut dire que la Michna énonce l'interdit qui est tranché pour elle et n'énonce pas l'interdit qui dépend de ce que l'homme prend sur lui ; et du silence de la Michna nous ne tranchons en aucun endroit. Ce qu'ils n'ont pas explicité dans la Michna, ils l'ont explicité dans la baraita. Dès lors, dès qu'il a pris le repas par lequel il s'arrête, à partir de la sixième heure et au-delà, et qu'il a commencé le deuil, il lui est interdit de se laver, même le visage, les mains et les pieds, et interdit de s'oindre, comme le 9 Av lui-même, ainsi qu'il figure dans la Tossefta. Fin de ses propos. Mais l'usage du peuple ne va pas ainsi, et c'est chose étonnante qu'il soit permis de manger et de boire tandis qu'il serait interdit de se laver et de s'oindre. Le Raavad, de mémoire bénie, a expliqué : « tout ce qui se fait à cause du 9 Av », c'est-à-dire le repas par lequel on s'arrête, et il est interdit de se laver dès lors qu'il s'est arrêté, comme il lui est interdit de manger, même s'il n'a rien déclaré quant au lavage ; car puisque il s'est abstenu de nourriture et que le jeûne est tombé sur lui quant à la nourriture, il est aussi tenu par l'interdit du lavage. Et « tout ce qui ne se fait pas à cause du 9 Av », par exemple un jeûne public : bien qu'il s'arrête alors qu'il fait encore jour, il lui est permis de manger de la viande et de boire du vin lors du repas par lequel il s'arrête, et il lui est permis de se laver. Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi dit au nom de son père : « tout le temps qu'il est permis de manger » — explication : s'il ne s'était pas arrêté, il lui serait permis de se laver ; et même après s'être arrêté de manger, il lui reste permis de se laver. C'est ainsi qu'il faut expliquer également la Tossefta. Et j'ai écrit plus haut (chapitre 1, siman 14) au nom de Rabbenou Its'hak que même après s'être arrêté il est permis de manger ; il en a apporté la preuve du récit d'Eikha Rabba, où Yehouda ben Beteira mangea la veille de Yom Kippour après s'être arrêté. S'il en est ainsi, il est également permis de se laver et de s'oindre, et tel est l'usage du peuple. (Yoma 78a) À la veille du 9 Av, on lui apporte un linge, il le trempe dans l'eau et s'en essuie le visage, les mains et les pieds ; et le lendemain il le passé sur ses yeux. Explication : il le trempe dans l'eau la veille du 9 Av, le retire de l'eau — il sèche — et s'en essuie le visage, les mains et les pieds pour s'en rafraîchir ; et le lendemain il le passé sur ses yeux, pour en ôter les sécrétions et la lourdeur du sommeil.
💡 Explication

Cette baraita déplace la question : la cause du repas détermine son régime. Un repas pris à cause du 9 Av, c'est-à-dire la seouda hamafséket, entraîne les interdits de viande, de vin et de lavage. Un repas qui n'est pas pris à ce titre — par exemple le dernier repas avant un autre jeûne public — laisse viande et vin permis.

Le lavage forme le point sensible : selon le premier tana il est interdit dans les deux cas, tandis que Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossi le lie à la permission de manger. Le Roch consacre à cette question un long siman : il rapporte la position stricte du Rif et du Raavad, l'objection tirée de l'étrangeté d'interdire le lavage là où manger reste permis, et conclut par l'usage reçu, qui allège.

🖼️ Schéma
Manger et se laver : le partage selon la cause du repas nature du repas premier tana R. Yichmael b. R. Yossi à cause du 9 Av le repas de séparation viande et vin interdits lavage interdit viande et vin interdits lavage permis pas à cause du 9 Av jeûne public, repas ordinaire viande et vin permis lavage interdit viande et vin permis lavage permis La case qui fait difficulté manger permis et lavage interdit : le Roch la juge étonnante, rapporte la rigueur du Rif et du Raavad, puis conclut selon l'usage reçu, qui permet de se laver et de s'oindre.
Les quatre cases de la baraita et le point où le Roch signale que la pratique s'est écartée de la lecture stricte.
10
תָּנוּ רַבָּנַן: כָּל מִצְוֹת הַנּוֹהֲגוֹת בְּאָבֵל — נוֹהֲגוֹת בְּתִשְׁעָה בְּאָב; אָסוּר בַּאֲכִילָה וּבִשְׁתִיָּה, וּבְסִיכָה, וּבִנְעִילַת הַסַּנְדָּל, וּבְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. וְאָסוּר לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה בַּנְּבִיאִים וּבַכְּתוּבִים, וְלִשְׁנוֹת בַּמִּשְׁנָה בַּתַּלְמוּד וּבַמִּדְרָשׁ וּבָהֲלָכוֹת וּבָאַגָּדוֹת.

Nos maîtres ont enseigné : toutes les règles qui s'observent chez un endeuillé s'observent le 9 Av. Il est interdit dans la nourriture, dans la boisson, dans l'onction, dans le port de la chaussure et dans les relations conjugales.

Et il est interdit de lire dans la Torah, dans les Prophètes et dans les Écrits, et d'étudier la Michna, le Talmud, le midrach, les recueils de halakhot et les recueils d'aggadot.

📜 Rachi (2)
אָסוּר בַּאֲכִילָה וּבִשְׁתִיָּה הָנֵי אֵין נוֹהֲגִין בְּאָבֵל דְּקָא חֲשִׁיב נָמֵי אִיסּוּרִים שֶׁנּוֹהֲגִין בּוֹ לְבַד מֵהָנֵי דִּנְהִיגִי בְּאָבֵל רְחִיצָה סִיכָה וּנְעִילָה כו':
Ces deux-là ne s'observent pas chez l'endeuillé ; la baraita énumère donc également les interdits propres au 9 Av, en plus de ceux qui s'observent chez l'endeuillé : le lavage, l'onction, le port de la chaussure, etc.
וְאָסוּר לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה כּוּ' דִּכְתִיב בְּהוּ מְשַׂמְּחֵי לֵב:
Car il est écrit à leur sujet : « ils réjouissent le cœur ».
⚖️ Rosh (1)
מִשֶּׁנִּכְנַס אָב מְמַעֲטִין בְּשִׂמְחָה. שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ אֲסוּרִין מִלְּסַפֵּר וּמִלְּכַבֵּס וּבַחֲמִישִׁי מֻותָּרִים מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כְּשֵׁם שֶׁמִּשֶּׁנִּכְנַס אָב מְמַעֲטִין בְּשִׂמְחָה כָּךְ מִשֶּׁנִּכְנַס אֲדָר מַרְבִּין בְּשִׂמְחָה אָמַר רַב פָּפָּא הִלְכָּךְ הַאי בַּר יִשְׂרָאֵל דְּאִית לֵיהּ דִּינָא בַּהֲדֵי עוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּאָב לִישְׁתְּמִיט לֵיהּ דְּרִיעַ לֵיהּ מַזָּלֵיהּ. וּבַאֲדָר נֵיזַל בַּהֲדֵיהּ דְּתַקִּיף מַזָּלֵיהּ. אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס אָמַר רַב נַחְמָן. לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְכַבֵּס וְלִלְבֹּושׁ אֲבָל לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ מֻותָּר. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר אַפֵּי' לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ אָסוּר. וְקַיְימָא לַן הִלְכְתָא כְּרַב שֵׁשֶׁת בְּאִיסּוּרֵי וְעוֹד דְּלִישָּׁנָא דְּמַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי וּמִלְּכַבֵּס מוּכָח כֵּן דלר"נ הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר אָסוּר לִלְבֹּושׁ כֵּלִים מְכֻובָּסִין. וְלֹא מִסְתַּבֵּר לְמֵימַר דְּרַב נַחְמָן שָׁרִי לְמִלְבָּשׁ כֵּלִים שֶׁנִּתְכַּבְּסוּ קֹודֶם לָכֵן וְלֹא אָסַר לִלְבֹּושׁ אֶלָּא כֵּלִים שֶׁנִּתְכַּבְּסוּ וּבְאוֹתָהּ שַׁבָּת דְּמִילְּתָא בְּלֹא טַעְמָא הִיא. וְעוֹד דְּתַנְיָא כְּוָותֵיהּ אָסוּר לְכַבֵּס לִפְנֵי ט' בְּאָב אַפֵּי' לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ אַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב. וְגִיהוּץ שֶׁלָּנוּ הֲרֵי הוּא כְּכִיבּוּס שֶׁלָּהֶם וּמֻותָּר. וּכְלֵי פִּשְׁתָּן אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גִּיהוּץ וְהַטַּעַם לְפִי שֶׁאֵין חוֹשְׁשִׁין לְגִיהוּץ יָפֶה לְפִי שֶׁקְּרוֹבִים לְבָשָׂר וּמִתְלַכְלְכִים מִיָּד מִפְּנֵי הַזֵּיעָה. שָׁלַח רַב חִסְדָּא בַּר יַעֲקֹב בַּר גִּיּוֹרֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן אע"פ שֶׁאָמְרוּ כְּלֵי פִשְׁתָּן אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גִּיהוּץ אָסוּר לְלָבְשָׁן בְּשַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ. יְרוּשַׁלְמִי (הֵל' ז) רַבִּי בָּא בַּר כֹּהֵן אָמַר קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּשֵׁם רַבִּי אָבָהוּ (אָמַר) תִּשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת שְׁנֵי שַׁבָּתוֹת מֻותָּרִין. כֵּיוָן שֶׁנִּדְחָה הַתַּעֲנִית עַד יוֹם רִאשׁוֹן לָא הָוֵי שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ. תּוֹסֶפְתָּא (פ"ג דְּתַעֲנִית) חָל לִהְיוֹת ט"ב בְּשַׁבָּת אוֹכֵל אָדָם כָּל צָרְכּוֹ וּמַעֲלֶה עַל שֻׁלְחָנוֹ אַפֵּי' כִּסְעוּדַת שְׁלֹמה בְּשַׁעְתּוֹ וְאֵינוֹ מוֹנֵעַ מֵעַצְמוֹ כְּלוּם. כְּלוֹמַר שֶׁאֵינוֹ נִמְנָע מֵרְחִיצָה וְסִיכָה וְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה וְאֵין צָרִיךְ לִנְהֹוג דְּבָרִים שֶׁל צִנְעָא. וְרַבֵּינוּ מֵאִיר זַ"ל כָּתַב בְּהִלְכוֹת אֲבֵלוּת שֶׁלּוֹ כָּתַב ה"ר יִצְחָק מוינ"א דְּתִשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת אע"פ שֶׁאָנוּ דּוֹחִין אוֹתוֹ עַד לְמָחָר אוֹתוֹ הַיּוֹם אָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. מִידֵּי דְּהָוֵי אַקּוֹבֵר מֵתוֹ בָּרֶגֶל שֶׁאָנוּ דּוֹחִין אֲבֵלוּת עַד אַחַר הָרֶגֶל וַאֲפִילּוּ הָכֵי נוֹהֵג דְּבָרִים שֶׁבְּצִנְעָא בָּרֶגֶל אִם כֵּן הָכָא נָמֵי גַּבֵּי שַׁבָּת זוֹ גַּבֵּי תִּשְׁעָה בְּאָב הוּא כְּרֶגֶל וְאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. וְתִשְׁעָה בְּאָב וְאָבֵל שָׁיְיכִי אַהֲדָדֵי כִּדְאָמַר רַב חִסְדָּא בְּפֶרֶק קַמָּא דְּתַעֲנִית (דַּף יג. ) עכ"ל מוֹרִי. הַדָּבָר יָצָא מִפִּי מוֹרִי הַקָּדוֹשׁ וְכָל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יַעֲשׂוּ אֹותוֹ כְּדַי הוּא בֵּית אֱ-לֹהֵינוּ לְאַבֵּד עָלָיו עוֹנָה אַחַת בַּשָּׁנָה. אע"פ שֶׁיֵּשׁ לִי לְהָשִׁיב דְּתִשְׁעָה בְּאָב וַאֲבֵלוּת חֲלוּקִים בְּכַמָּה דְּבָרִים כִּדְאָמְרִי' בְּפֶרֶק הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת דַּף מג.) דְּשַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ אָסוּר לְכַבֵּס וּמֻותָּר לְאָרֵס וְקֹודֶם הַזְּמַן הַזֶּה מֻותָּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס וְאָסוּר לִישָּׂא וְלִיתֵּן וְכָל הָעָם מְמַעֲטִין בַּעֲסָקִים: וְגַבֵּי אֲבֵילוּת אָמְרִינַן אִיפְּכָא ר' יוֹסֵי אוֹמֵר כָּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ חוּץ מִן הָאַלְמָנָה מִפְּנֵי הָאִיבּוּל וְכַמָּה אִיבּוּל שְׁלֹשִׁים יוֹם וּמְשַׁנֵּי רַב אַשִּׁי הָתָם שָׁאנֵי בֵּין אֲבֵילוּת חֲדָשָׁה לַאֲבֵילוּת יְשָׁנָה בֵּין אֲבֵילוּת דְּרַבִּים בֵּין אֲבֵילוּת דְּיָחִיד.וּמְפָרֵשׁ רַבֵּינוּ תָּם שָׁאנֵי בֵּין אֲבֵילוּת חֲדָשָׁה שֶׁאָסוּר לְאָרֵס מַה שֶׁאֵין כֵּן בַּאֲבֵילוּת יְשָׁנָה.דִּבְמִילֵּי דְּיָחִיד הֵקֵילּוּ טְפֵי בַּאֲבֵילוּת יְשָׁנָה. אֲבָל לְעִנְיַן מַשָּׂא וּמַתָּן שָׁאנֵי בֵּין אֲבֵילוּת דְּיָחִיד שֶׁהִתִּירוּ בְּמַשָּׂא וּמַתָּן בַּאֲבֵילוּת דְּיָחִיד וּבַאֲבֵילוּת דְּרַבִּים אָסְרוּ כָּל דָּבָר שֶׁהָרַבִּים מִתְעַסְּקִים בּוֹ כְּגוֹן מַשָּׂא וּמַתָּן דְּאִיכָּא פִּירְסוּם וִיהֵא נִרְאֶה כְּאֵינָם חוֹשְׁשִׁין לְהִתְאַבֵּל עַל יְרוּשָׁלַיִם אַלְמָא דִּבְמִילֵּי דְּצִנְעָא וּבְיָחִיד יָכוֹל לִהְיוֹת שֶׁאָנוּ מַחְמִירִין בַּאֲבֵילוּת טְפֵי מִתִּשְׁעָה בְּאָב. וְהָא דְּאָמְרִי' בְּפֶרֶק. (קַמָּא) בפ"ד דְּתַעֲנִית (דַּף ל. ) כָּל מִצְוֹת הַנּוֹהֲגוֹת בְּאָבֵל נוֹהֲגוֹת בְּתִשְׁעָה בְּאָב הַיְינוּ בְּיוֹם תַּעֲנִית תִּשְׁעָה בְּאָב וְעוֹד קֻולָּא אַחַרְיַנָא אִיכָּא תִּשְׁעָה בְּאָב מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁאָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס כְּגוֹן שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ קָתָנֵי הָתָם וּבַחֲמִישִׁי מֻותָּר מִפְּנֵי כְּבוֹד שַׁבָּת וּבַאֲבֵילוּת מָקוֹם שֶׁאָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס לֹא הִתִּירוּ מִפְּנֵי כְּבוֹד שַׁבָּת. וּמִיהוּ נָכוֹן לְהַחְמִיר כְּדִבְרֵי מוֹרִי אַפֵּי' הוּא מֵקֵיל וַאֲנִי מַחְמִיר הָיָה לָנוּ לַעֲשׂוֹת כִּדְבָרָיו וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁהוּא מַחְמִיר וַאֲנִי מֵקֵיל עכ"ל רַבֵּינוּ מֵאִיר זַ"ל. וּמִיהוּ לְשׁוֹן הַתּוֹסֶפְתָּא מַשְׁמַע שֶׁאֵין נִמְנָע וְכֵן עַמָּא דְּבַר. תַּנְיָא תִּשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת וְכֵן עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה כָּל צָרְכּוֹ וּמַעֲלֶה עַל שֻׁולְחָנוֹ כִּסְעוּדַת שְׁלֹמה בְּשַׁעְתּוֹ:
« Dès qu'entre Av, on diminue la joie. La semaine dans laquelle tombe le 9 Av, il est interdit de se couper les cheveux et de faire la lessive, et le jeudi c'est permis en l'honneur du Chabbat. » Rav Yehouda fils de Rav Chmouel bar Chilat a dit au nom de Rav : de même que dès qu'entre Av on diminue la joie, ainsi dès qu'entre Adar on augmente la joie. Rav Papa a dit : dès lors, un homme d'Israël qui a un procès avec un idolâtre, qu'il s'y dérobe au mois d'Av, car son mazal est affaibli, et qu'il s'y engage au mois d'Adar, car son mazal est fort. « Il est interdit de se couper les cheveux et de faire la lessive. » Rav Nahman a dit : on n'a enseigné cela que pour laver et porter, mais laver et mettre de côté est permis. Et Rav Chechet a dit : même laver et mettre de côté est interdit. Nous tenons pour établi que la halakha suit Rav Chechet en matière d'interdits. De plus, le libellé de la Michna, qui enseigne « et de faire la lessive », le prouve : selon Rav Nahman elle aurait dû dire « il est interdit de porter des vêtements lavés ». Et il n'est pas raisonnable de dire que Rav Nahman permettrait de porter des vêtements lavés auparavant et n'interdirait que ceux lavés durant cette semaine-là, car ce serait une règle sans raison. De plus, une baraita a été enseignée dans son sens : il est interdit de faire la lessive avant le 9 Av, même pour laver et mettre de côté jusqu'après le 9 Av. Notre guihouts est comme leur lessive, et il est permis. Les vêtements de lin ne sont pas concernés par le guihouts ; la raison en est qu'on ne tient pas à ce qu'ils soient bien lustrés, puisqu'ils sont près de la chair et se salissent aussitôt par la sueur. Rav Hisda bar Yaakov bar Guiori a envoyé dire au nom de Rav Nahman : bien qu'on ait dit que les vêtements de lin ne sont pas concernés par le guihouts, il est interdit de les porter durant la semaine dans laquelle tombe le 9 Av. Talmud de Jérusalem (halakha 7) : Rabbi Ba bar Kahana a dit devant Rabbi Yossi au nom de Rabbi Abahou : le 9 Av qui tombe un Chabbat, les deux semaines sont permises. Puisque le jeûne est reporté au dimanche, ce n'est plus « la semaine dans laquelle tombe le 9 Av ». Tossefta (Taanit, chapitre 3) : si le 9 Av tombe un Chabbat, on mange tout ce qu'il faut, on sert à sa table même comme au festin de Chelomo en son temps, et on ne se prive de rien. C'est-à-dire qu'on ne s'abstient ni du lavage, ni de l'onction, ni des relations conjugales, et qu'il n'y a pas lieu d'observer les choses de l'intimité. Rabbenou Meir, de mémoire bénie, a écrit dans ses Hilkhot Avelout : Rabbi Its'hak de Vienne à écrit que le 9 Av tombant un Chabbat, bien que nous le reportions au lendemain, ce jour-là est interdit dans les relations conjugales, à l'instar de celui qui enterre son mort pendant une fête, où nous reportons le deuil à après la fête et où il observe pourtant les choses de l'intimité durant la fête. S'il en est ainsi, ici de même : à l'égard de ce Chabbat, le 9 Av a le statut d'une fête et il est interdit dans les relations conjugales. Le 9 Av et le deuil se rejoignent, comme l'a dit Rav Hisda au premier chapitre de Taanit (13a). Fin des propos de mon maître. La chose est sortie de la bouche de mon saint maître, et toute la communauté d'Israël la fera : la Maison de notre D.ieu mérite bien qu'on perde pour elle une ona une fois dans l'année. Bien que j'aie de quoi objecter, car le 9 Av et le deuil diffèrent sur plusieurs points, comme nous le disons au chapitre Haholètz (Yevamot 43a) : durant la semaine dans laquelle tombe le 9 Av il est interdit de faire la lessive et permis de faire les fiançailles, tandis qu'avant cette période il est permis de se couper les cheveux et de faire la lessive, il est interdit de traiter des affaires, et tout le peuple diminue ses occupations. Or à propos du deuil nous disons l'inverse : Rabbi Yossi dit que toutes les femmes peuvent se fiancer, hormis la veuve, à cause du deuil ; et combien de temps dure ce deuil ? Trente jours. Et Rav Achi répond là-bas qu'il y a une différence entre un deuil récent et un deuil ancien, et entre un deuil collectif et un deuil individuel. Rabbenou Tam explique : la différence joue pour le deuil récent, où il est interdit de se fiancer, ce qui n'est pas le cas dans un deuil ancien, car pour les affaires individuelles on a davantage allégé dans un deuil ancien. Mais pour ce qui est du commerce, la différence joue avec le deuil individuel : on a permis le commerce dans un deuil individuel, tandis que dans un deuil collectif on a interdit toute chose dont le public s'occupe, comme le commerce, où il y a publicité et où l'on paraîtrait ne pas se soucier de porter le deuil de Jérusalem. Il ressort de là que, pour les choses de l'intimité et pour l'individu, il se peut que nous soyons plus rigoureux dans le deuil que le 9 Av. Et ce que nous disons au quatrième chapitre de Taanit (30a), que toutes les règles qui s'observent chez un endeuillé s'observent le 9 Av, vise le jour du jeûne du 9 Av. Il y a encore un autre allègement au 9 Av : là où l'usage interdit de se couper les cheveux et de faire la lessive, comme la semaine dans laquelle tombe le 9 Av, on enseigne là-bas que le jeudi c'est permis en l'honneur du Chabbat, tandis que dans le deuil, là où il est interdit de se couper les cheveux et de faire la lessive, on ne l'a pas permis en l'honneur du Chabbat. Toutefois il convient d'être rigoureux selon les propos de mon maître : même s'il allégeait et que moi je sois rigoureux, nous devrions faire selon ses propos ; à plus forte raison lorsque c'est lui qui est rigoureux et moi qui allège. Fin des propos de Rabbenou Meir, de mémoire bénie. Toutefois le libellé de la Tossefta laisse entendre qu'on ne s'en privé pas, et tel est l'usage du peuple. Il a été enseigné : le 9 Av qui tombe un Chabbat, et de même la veille du 9 Av qui tombe un Chabbat, on mange et on boit tout ce qu'il faut, et l'on sert à sa table comme au festin de Chelomo en son temps.
💡 Explication

La baraita pose une équivalence de principe : le 9 Av est un jour de deuil, et les règles de l'avel s'y transposent. Rachi note que la liste déborde pourtant le deuil ordinaire, puisqu'un endeuillé n'est tenu ni de jeûner ni de s'abstenir de boire.

L'interdit d'étude est le plus spécifique : la Torah réjouit, et cette joie est incompatible avec le jour. Le verset servant d'appui est Tehilim 19,9.

11
אֲבָל קוֹרֵא הוּא בִּמְקוֹם שֶׁאֵינוֹ רָגִיל לִקְרוֹת, וְשׁוֹנֶה בִּמְקוֹם שֶׁאֵינוֹ רָגִיל לִשְׁנוֹת, וְקוֹרֵא בַּקִּינוֹת בְּאִיּוֹב, וּבִדְבָרִים הָרָעִים שֶׁבְּיִרְמְיָה. וְתִינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן בְּטֵלִין, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״פִּקּוּדֵי ה׳ יְשָׁרִים מְשַׂמְּחֵי לֵב״.

Mais il lit dans un passage qu'il n'a pas coutume de lire, il étudie dans un passage qu'il n'a pas coutume d'étudier, et il lit dans les Lamentations, dans Iyov et dans les passages funestes de Yirmeyahou. Et les enfants de la maison du maître chomment, parce qu'il est dit : « Les préceptes de ה' sont droits, ils réjouissent le cœur ».

📜 Rachi (1)
בִּמְקוֹם שֶׁאֵינוֹ רָגִיל לִקְרוֹת דְּכֵיוָן דְּלָא יָדַע אִית לֵיהּ צַעֲרָא:
Puisqu'il ne connaît pas le passage, il en éprouve de la peine.
💡 Explication

La permission repose sur le motif de l'interdit : ce qui est écarté, c'est la joie de l'étude. Un passage inconnu coûte un effort, et les livres de malheur accordent leur contenu au jour.

12
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף אֵינוֹ קוֹרֵא בִּמְקוֹם שֶׁאֵינוֹ רָגִיל לִקְרוֹת, וְאֵינוֹ שׁוֹנֶה בִּמְקוֹם שֶׁאֵינוֹ רָגִיל לִשְׁנוֹת. אֲבָל קוֹרֵא הוּא בְּאִיּוֹב וּבְקִינוֹת וּבִדְבָרִים הָרָעִים שֶׁבְּיִרְמְיָהוּ. וְתִינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן בְּטֵלִים בּוֹ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״פִּקּוּדֵי ה׳ יְשָׁרִים מְשַׂמְּחֵי לֵב״.

Rabbi Yehouda dit : il ne lit pas même dans un passage qu'il n'a pas coutume de lire, et il n'étudie pas dans un passage qu'il n'a pas coutume d'étudier. Mais il lit dans Iyov, dans les Lamentations et dans les passages funestes de Yirmeyahou.

Et les enfants de la maison du maître chomment ce jour-là, parce qu'il est dit : « Les préceptes de ה' sont droits, ils réjouissent le cœur ».

💡 Explication

Rabbi Yehouda retire la première permission du tana kama. Pour lui, la peine tirée de la difficulté ne suffit pas à neutraliser la joie de l'étude, et seuls restent permis les textes dont le contenu même est un deuil.

13
לֹא יֹאכַל בָּשָׂר וְלֹא יִשְׁתֶּה יַיִן. תְּנָא: אֲבָל אוֹכֵל הוּא בָּשָׂר מָלִיחַ וְשׁוֹתֶה יַיִן מִגִּתּוֹ. בָּשָׂר מָלִיחַ עַד כַּמָּה? אָמַר רַב חִינָּנָא בַּר כָּהֲנָא מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: כָּל זְמַן שֶׁהוּא כִּשְׁלָמִים.

« Il ne mangera pas de viande et ne boira pas de vin. » Un tana a enseigné : mais il mange de la viande salée et boit du vin de sa cuve. La viande salée, jusqu'à quand ?

Rav Hinnena bar Kahana a dit au nom de Chmouel : tant qu'elle est comme les chelamim.

📜 Rachi (1)
עַד כַּמָּה הָוֵי בָּשָׂר גָּמוּר דְּלָא הָוֵי בָּשָׂר מָלִיחַ כָּל זְמַן שֶׁהוּא כִּשְׁלָמִים שֶׁלֹּא שָׁהָה בְּמִלְחוֹ אֶלָּא שְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד כִּזְמַן אֲכִילַת שְׁלָמִים וּלְהָכִי נְקַט כִּשְׁלָמִים דְּבִזְמַן אֲכִילַת שְׁלָמִים אַשְׁכְּחַן דְּאִקְּרִי בָּשָׂר דִּכְתִיב (וַיִּקְרָא ז) וְהַנּוֹתָר מִבְּשַׂר זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְגוֹ' טְפֵי לָא אַשְׁכְּחַן דְּמִקְּרֵי בָּשָׂר שֶׁהַטַּעַם נִפְסָל אַחֲרֵי ב' וְג' יָמִים:
Jusqu'à quand est-ce de la viande pleine et entière, et non de la viande salée ? Tant qu'elle est comme les chelamim, c'est-à-dire qu'elle n'est restée dans son sel que deux jours et une nuit, la durée de consommation des chelamim. Et s'il a pris pour référence les chelamim, c'est que durant leur temps de consommation nous trouvons que cela est appelé « viande », ainsi qu'il est écrit (Vayikra 7) : « et ce qui reste de la chair du sacrifice de chelamim », etc. ; au-delà, nous ne trouvons pas que cela soit appelé viande, car le goût se gâte après deux ou trois jours.
🗂️ Tossefot (1)
ואע"ג דְּקָאָמַר הַשַּׁ"ס דְּבָשָׂר מָלִיחַ מֻותָּר כָּל זְמַן שֶׁאֵינוֹ כִּשְׁלָמִים כְּלוֹמַר שֶׁעָבַר יוֹתֵר מב' יָמִים מִשְּׁחִיטָתוֹ אַפֵּ"ה לְדִידַן אָסוּר לֶאֱכֹול בָּשָׂר אַפֵּי' מָלוּחַ מִזְּמַן מְרֻובֶּה כֵּיוָן דְּאָנוּ רְגִילִים לֶאֱכֹול בָּשָׂר מָלִיחַ וְכֵן צָרִיךְ לְמַעֵט בִּשְׁתִייָּתוֹ שֶׁאִם הָיָה רָגִיל לִשְׁתּוֹת עֲשָׂרָה כּוֹסוֹת מִשֵּׁכָר אוֹ מִמַּשְׁקֶה אַחֵר לֹא יִשְׁתֶּה כִּי אִם חֲמִשָּׁה וְצָרִיךְ לְשַׁנּוֹת מְקוֹמוֹ שֶׁהוּא רָגִיל לֶאֱכֹול בּוֹ כְּמוֹ שֶׁהָיָה מִנְהָגוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה בַּר' אִילְעַאי שֶׁיָּשַׁב וְאָכַל עֶרֶב ט"ב בֵּין תַּנּוּר לְכִירַיִים מָקוֹם שֶׁהָיָה מְנֻוָּול:
Bien que le Talmud dise que la viande salée est permise dès lors qu'elle n'est plus comme les chelamim, c'est-à-dire que plus de deux jours ont passé depuis son abattage, il nous est malgré tout interdit, à nous, de manger de la viande, même salée depuis longtemps, puisque nous avons l'habitude de manger de la viande salée. De même, il faut diminuer sa boisson : s'il avait coutume de boire dix coupes de bière ou d'une autre boisson, il n'en boira que cinq. Et il doit changer le lieu où il a coutume de manger, à l'image de la conduite de Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilai, qui s'asseyait et mangeait la veille du 9 Av entre le four et le fourneau, un endroit repoussant.
💡 Explication

La Tossefta allège sur deux points : la viande salée depuis assez longtemps et le vin encore en fermentation échappent à l'interdit, parce qu'ils ne procurent plus le plaisir de la viande et du vin.

Le seuil retenu pour le sel est emprunté au droit des sacrifices : la durée pendant laquelle les chelamim peuvent être consommés, soit deux jours et une nuit, est la période où l'Écriture appelle encore cela « viande ». Les Tossefot signalent que l'usage a annulé cet allègement, la viande salée étant devenue un mets ordinaire.

🖼️ Schéma
Deux seuils de temps qui font sortir un aliment de sa catégorie Viande salée encore "comme les chelamim" : c'est de la viande, interdit au-delà : le goût se gâte, permis 2 jours et 1 nuit Vin de la cuve en fermentation : permis fermentation achevée : c'est du vin, interdit 3 jours Les deux seuils vont en sens inverse : le sel éloigne de la viande, la fermentation éloigne du vin.
Le temps fait sortir la viande salée de la catégorie viande et le vin nouveau de la catégorie vin.
14
וְיַיִן מִגִּתּוֹ עַד כַּמָּה? כָּל זְמַן שֶׁהוּא תּוֹסֵס. תַּנָּא: יַיִן תּוֹסֵס אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי, וְכַמָּה תְּסִיסָתוֹ — שְׁלֹשָׁה יָמִים.

Et le vin de sa cuve, jusqu'à quand ? Tant qu'il fermente.

Un tana a enseigné : le vin en fermentation n'est pas concerné par le guilouy ; et combien dure sa fermentation ? Trois jours.

📜 Rachi (3)
יַיִן מִגִּתּוֹ חָדָשׁ וּמָתוֹק וְאֵינוֹ טוֹב כְּיַיִן יָשָׁן וּמְשַׁלְשֵׁל וּמַזִּיק:
Nouveau et doux ; il ne vaut pas le vin vieux, il relâche les intestins et il nuit.
תּוֹסֵס רוֹתֵחַ:
Bouillonnant.
אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי שֶׁאֵין נָחָשׁ שׁוֹתֵהוּ כִּי יִבְרַח מֵרְתִיחָתוֹ:
Car le serpent n'en boit pas : il fuit son bouillonnement.
💡 Explication

La guemara greffe sur la définition du vin de cuve une règle voisine. Le guilouy est l'interdit de boire un liquide laissé découvert, par crainte qu'un serpent y ait déposé son venin. Le vin en fermentation en est exempté, son bouillonnement écartant le serpent.

Le même délai de trois jours sert donc de mesure aux deux règles : il borne la fermentation, et par là l'appellation de « vin de la cuve ».

15
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כָּךְ הָיָה מִנְהָגוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי אִילְעַאי: עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב מְבִיאִין לוֹ פַּת חֲרֵבָה בְּמֶלַח, וְיוֹשֵׁב

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : telle était la conduite de Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilai : à la veille du 9 Av, on lui apportait du pain sec avec du sel, et il s'asseyait

💡 Explication

Le folio se clôt sur un exemple vécu, qui passe de la mesure à la conduite : la guemara, après avoir défini des seuils et des quantités, montre un maître qui réduit son repas au minimum. La phrase reste ouverte et se poursuit au verso, où l'on apprend qu'il mangeait entre le four et le fourneau.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).