Yoma 10b — la mezouza de la chambre des Parhedrin : obligation de fond ou décret ? Abaye et Rava discutent où situer la mahloket, puis Rava résout par deux motifs distincts (souka : keva vs arai ; chambre : dira be'al korcha + honneur du Cohen Gadol).

Yoma 10b

Sougya : Le daf poursuit et achève la sougya de la mezouza de la lichkat Parhedrin (la chambre où le Cohen Gadol est mis à l'écart sept jours avant Yom Kippour). Il s'ouvre sur la fin de l'objection commencée en 10a : le maaser de la souka doit être de la Tora (sinon on confondrait le tevel rabbinique et le tevel deoraita et l'on prelverait l'un pour l'autre), preuve que R.

Yehouda tient la souka pour une vraie maison. Vient ensuite le cœur du daf : où placer le désaccord entre les Sages et R.

Yehouda ? Abaye propose : accord sur les sept jours (assujettie), désaccord sur le reste de l'année (les Sages décrètent, R.

Yehouda non). Rava le réfute par la michna 'souka de la fête pendant la fête' — un Tana exempte même durant ces jours.

Rava reformule : accord sur le reste de l'année (exempté), désaccord sur les sept jours ; et comme les avis paraissent intervertis (hechlifou divreihem), il pose que chaque cas a son motif propre. La souka se décide par le statut de résidence (R.

Yehouda : dirat keva, donc mezouza ; les Sages : dirat arai, donc pas de mezouza), la chambre par la notion de résidence subie contre son gré (dira be'al korcha : résidence pour les Sages, non pour R. Yehouda, qui n'y voit qu'un décret pour qu'on ne dise pas le Cohen Gadol emprisonné).

Le daf se clôt sur l'ouverture d'une nouvelle baraita (man tana...). Un long Tossefot discute la leçon de Rachi et propose une lecture inverse de toute la sougya.

Trois lectures d'une même mahloket : la mezouza de la chambre des Parhedrin Où situer le désaccord entre le Tana Kama (les Sages) et R. Yehouda ? Trois Amoraim, trois découpages du temps. 1. Abaye 7 jours : accord = assujettie Désaccord = le reste de l'année : - Sages : on décrète le reste de l'année à cause des 7 jours - R. Yehouda : on ne décrète pas (la souka des 7 jours sert de modèle : tous l'assujettissent) Objection de Rava La michna enseigne : souka de la fête PENDANT la fête et les Sages l'exemptent (selon un avis). Il y a donc bien un Tana qui exempte même durant les 7 jours. Abaye est réfuté : le désaccord touche aussi les 7 jours eux-mêmes. 2. Rava Reste de l'année : accord = exempté Désaccord = les 7 jours (et la souka pendant la fête). Les avis semblent intervertis (hechlifou divreihem) : chaque cas relève d'un motif PROPRE. -> voir la grille ci-dessous Le problème commun : R. Yehouda semble se contredire Il EXEMPTE la chambre des Parhedrin (résidence subie) mais ASSUJETTIT la souka (qu'il tient pour permanente). Les Sages font l'inverse : ils ASSUJETTISSENT la chambre mais EXEMPTENT la souka. Solution de Rava : ce ne sont pas les mêmes raisons. Souka = statut de résidence (keva/arai) ; chambre = résidence subie contre son gré (dira be'al korcha) + un décret pour l'honneur du Cohen Gadol.
Les trois lectures successives de la mahloket (Abaye, l'objection de Rava, puis la résolution de Rava) : où situer le désaccord entre les Sages et R. Yehouda sur la mezouza de la chambre des Parhedrin.
La résolution de Rava : chaque cas a son motif propre Même résultat en apparence inverse, mais deux logiques distinctes. La diagonale montre l'interversion des avis. cas \ avis R. Yehouda souka = résidence permanente Les Sages (Rabbanan) souka = résidence temporaire Souka (pendant la fête) ASSUJETTIE R. Yehouda leshitato (Souka 7b) : la souka doit être une dirat keva (résidence permanente) - il valide même une souka de plus de 20 coudées. Donc c'est un bayit -> mezouza. EXEMPTE Rabbanan leshitatam : la souka doit être une dirat arai (résidence temporaire). Ce n'est pas un bayit -> pas de mezouza. Chambre des Parhedrin (les 7 jours) EXEMPTÉ de droit Une résidence subie contre son gré (dira be'al korcha) n'est pas une résidence -> comme les autres chambres du Temple, aucune obligation. Mais décret rabbinique : mezouza pour qu'on ne dise pas 'CG emprisonné'. ASSUJETTIE Une résidence subie contre son gré (dira be'al korcha) EST une résidence. Le Cohen Gadol y habite (par mitsva) -> c'est un bayit -> mezouza de plein droit.
La grille de Rava : la souka se décide par le statut de résidence (keva chez R. Yehouda / arai chez les Sages) ; la chambre par la question de la résidence subie (dira be'al korcha) et un décret pour l'honneur du Cohen Gadol. Les avis se croisent en diagonale.
1
דִּילְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַחִיּוּב עַל הַפְּטוּר וּמִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב.

[Et si tu voulais dire que R. Yehouda n'assujettit la souka au maaser que par ordonnance rabbinique — cela ne se peut :] car peut-être en viendrait-on a prélever la dîme à partir du [produit] assujetti [par la Tora] sur le [produit] exempt [seulement assujetti par les Sages], ou à partir de l'exempt sur l'assujetti.

[Ce que les Sages seuls rendent tevel à, aux yeux de la Tora, statut d'exempt ; on confondrait les deux catégories et l'on prelverait invalidement l'une pour l'autre — la dîme prélevée comme le produit dîme restant alors, l'un et l'autre, tevel. Le maaser de la souka est donc de la Tora : preuve que R.

Yehouda tient la souka pour une maison à part entière, ce qui réfute le principe qu'on avait prêté à Rava.]

🗂️ Tossefot (1)
דִּילְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב תֵּימַהּ לִי הָא אִיכָּא טוּבָא דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא לָא מִיחַייַּב וְרַבָּנָן גָּזְרוּ בָּהֶן וְלָא חָיְישִׁינַן דִּילְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב כְּגוֹן הַלּוֹקֵחַ מֵעַם הָאָרֶץ וְי"ל כֵּיוָן דְּלָא תַּקִּינוּ לְאַפְרוֹשֵׁי תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וַאֲפִילּוּ מַעַשְׂרוֹת נָמֵי דְּתַקִּינוּ לְאַפְרוֹשֵׁי מַפְרִישָׁן וְהֵן שֶׁלּוֹ אִיכָּא הֶיכֵּירָא טוּבָא דְּהָוֵי מִדְּרַבָּנָן וְלָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב וְכֵן הָא דְּאָמַר פ"ק דְּבֵיצָה (דַּף יג.) הִכְנִיס שִׁבֳּולִים לַעֲשׂוֹת מֵהֶם עִיסָּה אוֹכֵל מֵהֶן עֲרַאי וּפָטוּר אֲבָל אִם לֶאֱכֹול קֶבַע חַייָּב מִדְּרַבָּנָן כֵּיוָן דְּשָׁרוּ לְמֵיכַל מִינַּייְהוּ עֲרַאי בְּלֹא מַעֲשֵׂר אִיכָּא הֶיכֵּירָא דְּמִידִי דְּמִיחַייַּב מִדְּאוֹרַייְתָּא אָסוּר לֶאֱכֹול אַפֵּי' עֲרַאי אַחַר מֵירוּחַ כְּדִתְנַן בפ"ק דְּמַסֶּכֶת פֵּיאָה (מ"ו) מַאֲכִילִין לִחְיוֹת וּלְעוֹפוֹת עַד שֶׁיְּמָרֵחַ אֲבָל בָּתַר מֵירוּחַ לֹא וְכָל אֲכִילַת בְּהֵמָה חֲשִׁיב אֲכִילַת עֲרַאי וא"ת וְהָא תַּקִּינוּ לְהַפְרִישׁ עַל תְּבוּאָה שֶׁלָּקַח מִן הַנָּכְרִי לָמֶ"ד יֵשׁ קִנְיָן לְנָכְרִי לְהַפְקִיעַ מִיַּד מַעֲשֵׂר וְלָא חָיֵישׁ דִּילְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב וי"ל בִּתְבוּאַת נָכְרִי לֵיכָּא דְּטָעֵי וְכֵן יֵשׁ לְתָרֵץ עַל תְּבוּאַת חוּצָה לָאָרֶץ שֶׁהָיוּ מַפְרִישִׁין מִמֶּנָּה תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר עַד שֶׁלֹּא בָּאוּ הָרוֹבִים וּבִיטְּלוּהָ כִּדְאִיתָא בַּיְּרוּשַׁלְמִי דְּלֵיכָּא דְּטָעֵי וְעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב נָמֵי דְּחַייָּב מִדְּרַבָּנָן הָא אָמְרִינַן בְּפֶ' הָאִשָּׁה רַבָּה (יְבָמוֹת דַּף פט.) גַּבֵּי מִשֶּׁאֵינוֹ נָקוּב עַל הַנָּקוּב תְּרוּמָה וְיַחְזֹור וְיִתְרֹום בִּתְרֵי מַנִּי צָייֵת בְּחַד מָנָא לָא צָיֵית אֲבָל הָכָא אִי מְחַייְּבִינַן לֵיהּ לְאַפְרוֹשֵׁי טָעֵי וְסָבַר דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא חַייָּב דָּמֵי מֵפִיס לֵידַע אֵיזוֹ דִּירָה קְבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא דְּכֵיוָן דִּבְהָהוּא שַׁעְתָּא דָּיְירִי בָּהּ בְּקֶבַע וַחֲזוּ דִּמְחַייְּבִינַן לָהּ בְּמַעֲשֵׂר סָבַר דְּדִירָה גְּמוּרָה חָשְׁבִינַן לָהּ וְאָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב:
Cela m'étonne (tima li) : il y a pourtant bien des cas où, selon la Tora, [le produit] n'est pas assujetti et où les Sages ont institué [l'obligation], sans que l'on craigne 'peut-être en viendra-t-on a prélever depuis l'exempt sur l'assujetti' — par exemple celui qui achète d'un am ha-aretz [du demai]. On peut répondre (ve-yech lomar) : puisqu'on n'a pas institué de prélever la terumah gedola [sur le demai], et que même les maaserot que l'on a bien institué de prélever, il les prélève mais les garde pour lui, il y a là un signe distinctif très net (heker) que la chose est rabbinique — et l'on n'en vient donc pas à prélever depuis l'exempt sur l'assujetti. De même le cas énoncé au 1er chapitre de Beitza (13a) : celui qui a rentré des épis pour en faire de la pâte en mange de façon occasionnelle (arai) et [en] est exempt, mais s'il [veut en] manger de façon fixe (keva) il est assujetti par ordonnance rabbinique — puisqu'il est permis d'en manger occasionnellement sans dîmer, il y a un signe distinctif : le [produit] assujetti par la Tora, lui, est interdit même à la consommation occasionnelle après le miroua'h (nivellement du tas), comme nous l'avons appris au 1er chapitre de Pea (1,6) : 'on donne à manger au bétail et aux volailles jusqu'au miroua'h' — mais après le miroua'h, non ; et toute consommation par le bétail est réputée occasionnelle. Et si tu objectes : mais on a bien institué de prélever la dîme sur le grain acheté d'un non-Juif, selon l'avis qui tient que le non-Juif a en Terre [d'Israël] un droit de propriété apte à exempter du maaser, sans craindre 'peut-être en viendra-t-on a prélever depuis l'exempt sur l'assujetti' ! On peut répondre : pour le grain d'un non-Juif, personne ne s'y trompe. Et de même peut-on répondre pour le grain de l'extérieur de la Terre, dont on prélevait terumah et maaser jusqu'à ce que 'les jeunes' viennent l'abolir, comme il est dit dans le Yerouchalmi : là non plus, personne ne s'y trompe. Quant au pot [de terre] non percé (atsits she-eino nakouv), lui aussi assujetti par ordonnance rabbinique — nous disons pourtant au chapitre 'Ha-icha rabba' (Yevamot 89a), à propos [du prélèvement fait] du non-percé sur le percé : qu'il prélève la terumah puis recommence à prélever [depuis une source pleinement assujettie], car 'avec deux récipients il obéit, avec un seul récipient il n'obéit pas'. Mais ici, si nous l'assujettissons à prélever, il se trompe et pense que par la Tora il est assujetti ; car qui va faire le partage pour savoir laquelle est une résidence fixe [assujettie] par la Tora ? Puisque, à cet instant même, il y demeure à poste fixe et voit qu'on l'assujettit au maaser, il pense qu'on la tient pour une résidence de plein droit — et il en viendra à prélever depuis l'exempt sur l'assujetti.
💡 Explication

Ce segment achève l'objection ouverte à la fin de 10a. On avait voulu sauver le principe de Rava en disant que R. Yehouda n'assujettit la souka au maaser que par décret rabbinique. Impossible : si le produit rentré dans la souka n'était tevel que rabbiniquement, il aurait, dû point de vue de la Tora, statut d'exempt ; or on ne saurait plus distinguer ce tevel-là du tevel de la Tora, et l'on risquerait de prélever la dîme de l'un pour l'autre — opération invalide. Donc le maaser de la souka est deoraita (de la Tora), et R. Yehouda tient bien la souka pour un vrai bayit. Le principe attribué à Rava (une maison non habitée été ET hiver n'est pas une maison) est réfuté.

2
אֶלָּא אָמַר אַבַּיֵּי: בְּשִׁבְעָה — דְּכֻולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמִיחַייְּבָא. כִּי פְּלִיגִי בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה. רַבָּנָן סָבְרִי: גָּזְרִינַן שְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אַטּוּ שִׁבְעָה, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לָא גָּזְרִינַן.

Plutôt, dit Abaye [voici comment expliquer la mahloket sur la mezouza de la chambre des Parhedrin] : durant les sept jours [où le Cohen Gadol y réside lors de sa mise à l'écart], tout le monde s'accorde à dire qu'elle est assujettie [à la mezouza]. Leur désaccord porte sur le reste des jours de l'année [où nul n'y habite] : les Sages estiment que l'on décrète [l'obligation pour] le reste de l'année à cause des sept jours ; et Rabbi Yehouda estime que l'on ne décrète pas.

📜 Rachi (2)
אֶלָּא אָמַר אַבַּיֵּי בְּשִׁבְעַת יָמִים שֶׁל פְּרִישָׁה לָא פְּלִיג ר' יְהוּדָה דְּוַדַּאי מִיחַייַּב דֻּומְיָא דְּסֻוכָּה:
durant les sept jours de mise à l'écart, Rabbi Yehouda ne conteste pas : assurément [la chambre] est assujettie, à l'instar d'une souka.
כִּי פְּלִיגִי בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה רַבָּנַן סָבְרִי גָּזְרִינַן שְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אַטּוּ שִׁבְעָה וְר' יְהוּדָה סָבַר לָא גָּזְרִינַן אֶלָּא לִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה הָיָה לָהּ מְזוּזָה כְּדֵי שֶׁתְּהֵא מֻוחְזֶקֶת לְכָל יוֹדְעֶיהָ כְּבֵית דִּירָה גְּמוּרָה שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ עַל הַכֹּהֵן בְּשִׁבְעַת יְמֵי הַפְּרִישָׁה בְּבֵית הָאֲסוּרִין חָבוּשׁ:
les Sages estiment que l'on décrète le reste de l'année à cause des sept jours ; et Rabbi Yehouda estime que l'on ne décrète pas — mais que la chambre des Parhedrin portait une mezouza le reste de l'année afin qu'elle soit tenue, aux yeux de tous ceux qui la connaissent, pour une demeure à part entière : pour que l'on ne dise pas du Cohen, durant les sept jours de sa mise à l'écart, qu'il est enfermé dans une prison.
🗂️ Tossefot (1)
רַבָּנַן סָבְרִי גָּזְרִינַן שְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה וה"פ שֶׁבָּהּ הָיְתָה דִּירָה שִׁבְעָה לְהָכִי גָּזְרִינַן שְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אַטּוּ הָנָךְ ז' אָמַר רַבִּי יְהוּדָה וַהֲלֹא כַּמָּה לְשָׁכוֹת שֶׁהָיָה בָּהֶן בֵּית דִּירָה לִפְעָמִים לְשׁוּם צֹורֶךְ וְאַפֵּי' הָכֵי לָא גָּזְרִינַן בָּהֶן שְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אַטּוּ הָנָךְ יוֹמֵי אֶלָּא לִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין גְּזֵירָה אע"ג דִּלְרַבָּנָן נָמֵי גְּזֵירָה הָיְתָה כִּדְפֵי' הָכִי קָאָמַר ר' יְהוּדָה גְּזֵירָה אַחֲרִיתִי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ כ"ג חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין הוּא:
et voici le sens : puisqu'il y avait résidence [dans la chambre] pendant sept jours, on décrète pour cela le reste de l'année à cause de ces sept jours. Rabbi Yehouda [objecte] : mais il y a bien plusieurs chambres où l'on résidait parfois, pour tel ou tel besoin, et pourtant on n'y décrète pas [la mezouza] le reste de l'année à cause de ces jours-là ! [Si donc] la chambre des Parhedrin relève d'un décret — bien que, pour les Sages aussi, ce fut un décret, comme on l'a expliqué —, Rabbi Yehouda veut dire ceci : c'est un décret d'une autre nature, afin que l'on ne dise pas que le Cohen Gadol est enfermé dans une prison.
💡 Explication

Abaye déplace le désaccord dans le temps. Personne ne conteste que, durant les sept jours de mise à l'écart, la chambre habitée par le Cohen Gadol soit assujettie à la mezouza — exactement comme une souka. La divergence porte sur le reste de l'année, quand la chambre est vide : les Sages décrètent l'obligation par extension des sept jours ; R. Yehouda ne décrète pas. Selon lui, la mezouza toute l'année n'a d'autre but que de faire tenir la chambre pour une vraie demeure, afin qu'on ne dise pas du Cohen Gadol qu'il est enfermé comme un prisonnier.

🖼️ Schéma
Le découpage du temps selon Abaye Les 7 jours (mise à l'écart du CG) Accord total : ASSUJETTIE (comme la souka) Le reste de l'année (nul n'y habite) Sages : on DECRETE l'obligation le reste de l'année à cause des 7 jours R. Yehouda : on ne décrète PAS (c'est ici, et ici seulement, qu'ils divergent)
Abaye : accord sur les 7 jours (assujettie), désaccord sur le reste de l'année.
3
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא סֻוכַּת הֶחָג בֶּחָג קָתָנֵי?

Rava lui objecta : mais [la michna] n'enseigne-t-elle pas 'la souka [construite pour] la fête [de Souccot], pendant la fête' ? [Le désaccord porte donc bien sur la fête elle-même, contre Abaye : si tous s'accordaient à assujettir la souka durant les sept jours, sur quoi les Sages se fonderaient-ils pour l'exempter dès la fête même ?

Il existe donc un Tana qui exempte même durant ces sept jours.]

📜 Rachi (1)
וְהָא סֻוכַּת הֶחָג בֶּחָג קָתָנֵי וּפָטְרִי רַבָּנָן אַלְמָא בְּשִׁבְעָה נָמֵי אִיכָּא לְמָאֵן דְּפָטַר:
et [pourtant] les Sages [l']exemptent ; il y a donc, même pour les sept jours [de la fête], un avis qui exempte.
🗂️ Tossefot (1)
רַבָּנַן סָבְרִי גָּזְרִינַן וְר' יְהוּדָה סָבַר לָא גָּזְרִינַן כֵּן הִיא גֵּי' רַשִׁ"י וּפֵירוּשׁ דְּאַדִּלְעֵיל קָאֵי אַלִּשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין וְהַשְׁתָּא לָא תִּיקְשֵׁי דְּר' יְהוּדָה אֶדֶר' יְהוּדָה דְּהָא דִּמְחַיֵּיב ר' יְהוּדָה בְּסֻוכָּה וְאַפֵּי' מִדְּאוֹרַיְיתָּא מִדִּמְחַייֵּב בְּמַעֲשֵׂר הַייְנוּ בַּז' יְמֵי הֶחָג וְהָא דְּפָטַר לְעֵיל מִדְּאוֹרַיְיתָּא הַייְנוּ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה וְקַשְׁיָא לָן מַאי אִיצְטְרִיךְ רָבָא לְמִפְרַךְ מִלִּישָּׁנָא דְּבָרַייְתָא דְּקָתָנֵי סֻוכַּת הֶחָג בֶּחָג בְּלֹא בָּרַיְיתָא תִּיקְשֵׁי לֵיהּ לְאַבַּיֵּי מִדִּבְרֵי עַצְמוֹ דְּכִי הֵיכִי דְּלָא תִּקְשֶׁה דְּר' יְהוּדָה אדר"י מוּקֵי לַבָּרַיְיתָא דְּסֻוכָּה בַּז' יְמֵי הֶחָג דְּאִי לָאו הָכִי לָא הֲוָה מְשַׁנֵּי מִידִי מִמַּאי דְּפָרְכִינַן מֵעִיקָּרָא וא"כ בְּלֹא לִישָּׁנָא דְּבָרַיְיתָא דְּסֻוכַּת הֶחָג בֶּחָג תִּיקְשֵׁי לְאַבַּיֵּי דְּעַל כָּרְחֲךָ בֶּחָג אַיְירֵי וְעוֹד דֹּוחַק הוּא לוֹמַר דְּכִי קָאָמַר לְעֵיל וְכִי תֵּימָא מִדְּרַבָּנָן צְרִיכָא לְמֵימַר גְּזֵירָה אַטּוּ דִּירָה גְּמוּרָה קָשֶׁה א"כ לְעֵיל נָמֵי בְּלִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין נִצְטָרֵךְ לְפָרֵשׁ גְּזֵירָה דְּר' יְהוּדָה אַטּוּ דִּירָה גְּמוּרָה כִּי הָכָא וְאִם כֵּן לָא הָוֵי כִּי מַסְּקָנָא דִּמְפָרְשִׁינַן מִשּׁוּם שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ כ"ג חָבוּשׁ הוּא וְעוֹד אִי גָּזְרִינַן בְּלִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין אַטּוּ דִּירָה גְּמוּרָה א"כ בִּשְׁאָר כָּל הַלְּשָׁכוֹת נָמֵי שֶׁהָיָה בָּהֶן בֵּית דִּירָה אַמַּאי לָא הֲוָה לָהֶן מְזוּזָה נִיגְזוֹר אַטּוּ דִּירָה גְּמוּרָה מִיהוּ זֶה נוּכַל לְייַשֵּׁב דְּהָכִי פָּרֵיךְ וַהֲלֹא כַּמָּה לְשָׁכוֹת שֶׁהָיָה בָּהֶן דִּירַת עֲרַאי כְּגוֹן לְשָׁכוֹת שֶׁהָיוּ שׁוֹמְרִים בַּלַּיְלָה וְלֹא בַּיּוֹם שֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם מְזוּזָה וְאִם אִיתָא דִּבְדִירַת עֲרַאי כָּזוֹ חַיָּיב דְּאוֹרָייְתָא בִּשְׁעַת דִּירָה א"כ הָנָךְ נָמֵי נִיחַייְּבוּ בְּלֵילְיָא אֶלָּא ע"כ גְּזֵירָה דְּרַבָּנָן הָיְתָה אַטּוּ דִּירָה גְּמוּרָה וְהַךְ דְּהָיָה בָּהּ דִּירַת ז' בִּימָמָא וְלֵילְיָא מִיחַלְּפָא בְּדִירָה גְּמוּרָה אֲבָל הָנָךְ לָא מִיחַלְּפִין הִלְכָּךְ לֹא גָּזְרוּ בָּהֶן וְעוֹד קָשֶׁה מַאי הַאי דְּפָרִיךְ וְהָא סֻוכַּת הֶחָג בֶּחָג קָתָנֵי דְּמַשְׁמַע דְּלָא פָּרֵיךְ אֶלָּא מִדְּקָתָנֵי בֶּחָג אֲבָל אִי הֲוָה תָּנֵי סֻוכַּת הֶחָג סְתָמָא לָא הֲוָה קָשֶׁה לֵיהּ וְאַמַּאי דאעפ"כ תִּיקְשֵׁי לֵיהּ הַהִיא דִּלְעֵיל מְחַייְּבִי רַבָּנָן אַף בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה וְלָא מָצֵי לְחַלֵּק בֵּין סֻוכָּה לְלִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין כְּמוֹ שֶׁחִילַּקְתִּי לְעֵיל דְּא"כ מַאי פָּרֵיךְ וְהָא סֻוכַּת הֶחָג כּוּ' לֵימָא דְּרַבָּנָן אע"ג דְּגַבֵּי לִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין גָּזְרִי אַפֵּי' בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בְּסֻוכַּת הֶחָג פָּטְרִי אֲפִילּוּ בֶּחָג מִשּׁוּם דְּסֻוכָּה לָא חֲשִׁיבָא דִּירָה כֻּולֵּי הַאי כְּלִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין אֶלָּא עַל כָּרְחָךְ אַבַּיֵּי וְרָבָא לֵית לְהוּ הַאי סְבָרָא לְחַלֵּק בֵּין סֻוכָּה לְלִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין וְאַדְּרַבָּה הָכִי הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר דָּר' יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה קַשְׁיָא דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן לָא קַשְׁיָא דְּמִתּוֹךְ תֵּירוּצוֹ שֶׁל אַבַּיֵּי שֶׁהוּא בָּא לְתָרֵץ לְרַבִּי יְהוּדָה קָשֶׁה טְפֵי לְרַבָּנָן מִדְּמֵעִיקָּרָא דַּאֲפִילּוּ בְּלֹא שִׁינּוּיָא דְּאַבַּיֵּי קַשְׁיָא דְּרַבָּנָן אַדְּרַבָּנָן אֲפִילּוּ כִּי מוֹקְמִינַן לִשְׁנֵי הַבָּרָייְתוֹת בְּשִׁבְעָה כ"ש לְאַבַּיֵּי דְּאָמַר דְּרַבָּנָן מְחַיְּיבִי לְעֵיל אֲפִילּוּ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה וְהָכָא פָּטְרִי אֲפִילּוּ בֶּחָג וְעוֹד כֵּיוָן דְּרַבָּנָן דִּלְעֵיל לָא מְחַיְּיבִי אֶלָּא מִשּׁוּם גְּזֵירָה וְרַבִּי יְהוּדָה לָא אֲתָא לְאִיפְּלוֹגֵי עֲלַייְהוּ אֶלָּא בְּהָא דְּאֵין הַטַּעַם מִשּׁוּם גְּזֵירָה דִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אַטּוּ ז' אֶלָּא מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֹאמְרוּ כֹּהֵן גָּדוֹל חָבוּשׁ הוּא אִם כֵּן לָא הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר בְּהַאי לִישָּׁנָא לִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין גְּזֵירָה הָיְתָה כֵּיוָן דִּלְרַבָּנָן נָמֵי גְּזֵירָה הָיְתָה אֶלָּא אִיבְּעִי לֵיהּ לְפָרוּשֵׁי הַגְּזֵירָה שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ כֹּהֵן גָּדוֹל חָבוּשׁ הוּא וְעוֹד בְּכָל הַסְּפָרִים יְשָׁנִים שֶׁרָאִיתִי גָּרְסִי' בְּהוּ אִיפְּכָא דְּרַבָּנָן סָבְרִי לָא גָּזְרִינַן וְר' יְהוּדָה סָבַר גָּזְרִינַן וְנִרְאֶה לִי כָּל הַסֻּוגְיָא בע"א דְּהַאי דְּקָאָמַר וְכִי תֵּימָא מִדְּרַבָּנָן הַיְינוּ מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֹאמְרוּ הַיּוֹשֵׁב בַּסֻּוכָּה בֶּחָג חָבוּשׁ הוּא בְּבֵית הָאֲסוּרִין וְכוּ' עַד בְּשִׁבְעָה כֻּולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי בֵּין בַּלִּשְׁכָּה בֵּין בְּסֻוכָּה כִּי פְּלִיגִי בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בֵּין בַּלִּשְׁכָּה בֵּין בְּסֻוכָּה רַבָּנָן סָבְרִי לָא גָּזְרִינַן וְהָכִי פִּי' גַּבֵּי לִשְׁכָּה חוּץ מִלִּשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין שֶׁבָּהּ הָיְתָה דִּירָה פִּי' בְּשָׁעָה שֶׁבָּהּ הָיְתָה דִּירָה דְּהַיְינוּ כָּל ז' וְתוּ לָא מִיחַייְּבָא מִדְּאוֹרַיְיתָּא אֲבָל גְּזֵירָה לְרַבָּנָן לֵית לְהוּ אָמַר ר' יְהוּדָה לְדִידְכוּ דְּאָמְרִיתוּ דְּכָל ז' מִדְּאוֹרַייְתָּא וַהֲלֹא כַּמָּה לְשָׁכוֹת שֶׁהָיָה בָּהֶן דִּירַת עֲרַאי כָּזוֹ וְלֹא הָיָה לָהֶם מְזוּזָה וְאַפֵּי' בְּשָׁעָה שֶׁהָיָה בָּהֶן דִּירָה אֶלָּא לִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין גְּזֵירָה הָיְתָה שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ כ"ג חָבוּשׁ וְכֵיוָן דְּמֵהַהוּא טַעְמָא הוּא הָיָה לָהּ מְזוּזָה כָּל הַשָּׁנָה כִּי הֵיכִי דְּתִיפְרְסֵם מִילְּתָא לְכָל דְּדִירָה מְעַלַּיְיתָא הִיא וְלֹא יֹאמְרוּ כֹּהֵן גָּדוֹל בְּבֵית הָאֲסוּרִים הוּא חָבוּשׁ וְגַבֵּי סֻוכָּה נָמֵי שִׁבְעָה דְּחַג כֻּולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחַיָּיב לְרַבָּנָן מִדְּאוֹרַייְתָּא וּלְרַבִּי יְהוּדָה מִדְּרַבָּנָן כְּמוֹ לְגַבֵּי לִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין כִּי פְּלִיגִי בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה רַבָּנַן לֹא גָּזְרוּ שְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אַטּוּ חַג וְר' יְהוּדָה גָּזַר שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ הַיּוֹשֵׁב בַּסֻּוכָּה בֶּחָג חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין הוּא וְיֵשׁ בַּדָּבָר גְּנַאי וּבִזּוּי מִצְוָה וְנִרְאֶה כְּאִילּוּ הקב"ה מַטְרִיחַ עַל יִשְׂרָאֵל וְחוֹבְשָׁן בְּבֵית הָאֲסוּרִים לְהָכִי חַייֶּבֶת בִּמְזוּזָה כָּל הַשָּׁנָה לְפַרְסֵם הַדָּבָר שֶׁיִּהְיֶה נִרְאֶה לְכָל כְּמוֹ דִּירָה חֲשׁוּבָה וְכֵן לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר מִיחַייְּבָא מִדְּרַבָּנָן בֵּין בֶּחָג בֵּין בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה וְלָא תִּיקְשֵׁי דִּילְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר כו' דה"מ אִי אָמְרִינַן דְּלָא מִיחַייְּבָא אֶלָּא בֶּחָג בְּעִידָּנָא דְּאִית בָּהּ דִּירָה נִיחוּשׁ דִּילְמָא אָתֵי לְמִיטְעֵי כֵּיוָן דַּחֲזֵי דְּלָא מִיחַייְּבָא אֶלָּא בְּהַהִיא שַׁעְתָּא אָתוּ לְמֵימַר דְּדִירָה גְּמוּרָה הִיא דְּאוֹרָיְיתָא אֲבָל הַשְׁתָּא דְּמִחַייְּבָא לָהּ אַפֵּי' בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה דְּלֵיכָּא דִּירָה בָּהּ כְּלָל הַכֹּל יוֹדְעִין דְּמִדְּרַבָּנָן הוּא דְּמִחַיַּיב לָהּ וְלָא אָתֵי לְמִיטְעֵי:
telle est la leçon (girsa) de Rachi, et son explication porte sur ce qui précède, à propos de la chambre des Parhedrin ; ainsi il n'y a pas de contradiction de Rabbi Yehouda avec lui-même : ce que Rabbi Yehouda assujettit dans la souka — et même selon la Tora, puisqu'il l'assujettit au maaser — vise les sept jours de la fête, tandis que ce qu'il exempte plus haut selon la Tora vise le reste de l'année. Or cela nous fait difficulté : pourquoi Rava a-t-il besoin d'objecter depuis le libellé de la baraita 'la souka de la fête pendant la fête' ? Même sans cette baraita, Abaye se contredirait de lui-même : car, pour éviter que Rabbi Yehouda ne se contredise, il doit établir la baraita de la souka [comme parlant] des sept jours de la fête — sinon il n'aurait rien résolu de l'objection de départ ; et alors, même sans le libellé 'la souka de la fête pendant la fête', on objecterait à Abaye, car forcément il s'agit de la fête. De plus, il est forcé de dire que 'et si tu dis : par ordre rabbinique' (plus haut) signifierait 'un décret à cause d'une résidence de plein droit' : c'est difficile, car alors, plus haut aussi, pour la chambre des Parhedrin, il faudrait expliquer le décret de Rabbi Yehouda comme étant à cause d'une résidence de plein droit, comme ici — ce qui ne serait pas conforme à la conclusion, où nous l'expliquons par 'afin que l'on ne dise pas que le Cohen Gadol est enfermé'. De plus, si nous décrétions pour la chambre des Parhedrin à cause d'une résidence de plein droit, alors pour toutes les autres chambres où il y avait résidence, pourquoi n'avaient-elles pas de mezouza ? Décrétons aussi pour elles ! — Cela, toutefois, on peut le résoudre : voici ce qu'objecte [Rabbi Yehouda] : il y a bien plusieurs chambres qui avaient une résidence occasionnelle telle que celle-ci — par exemple les chambres où l'on montait la garde la nuit et non le jour — et qui n'avaient pas de mezouza ; et s'il était vrai qu'une résidence occasionnelle de ce genre est assujettie par la Tora au moment de la résidence, alors celles-là aussi devraient l'être la nuit ! Force est donc que c'était un décret rabbinique à cause d'une résidence de plein droit : ce qui avait une résidence de sept jours, jour et nuit, se confond avec une résidence de plein droit, tandis que celles-là [gardées la nuit seulement] ne se confondent pas — c'est pourquoi on n'y a pas décrété. Autre difficulté : que signifie l'objection 'mais elle enseigne la souka de la fête pendant la fête', qui laisse entendre qu'il n'objecte que du mot 'pendant la fête', alors que si elle avait enseigné 'la souka de la fête' sans plus, cela ne lui aurait pas fait difficulté ? Pourquoi ? Malgré tout, l'enseignement de plus haut lui ferait difficulté, où les Sages assujettissent même le reste de l'année, et il ne peut distinguer entre la souka et la chambre des Parhedrin comme je l'ai distingué plus haut ; car si on le pouvait, que signifie l'objection ? Qu'il dise donc que les Sages, tout en décrétant pour la chambre même le reste de l'année, exemptent la souka même pendant la fête parce que la souka n'est pas tenue pour une résidence autant que la chambre ! Force est donc qu'Abaye et Rava n'admettent pas ce raisonnement qui distingue entre souka et chambre ; et au contraire, il aurait fallu dire : c'est Rabbi Yehouda qui se contredit, les Sages ne se contredisant pas — car, par la réponse d'Abaye qui vient résoudre [la difficulté] pour Rabbi Yehouda, la difficulté pour les Sages devient plus grande qu'au départ. De plus, puisque les Sages de plus haut n'assujettissent qu'à cause d'un décret, et que Rabbi Yehouda ne les conteste que sur ce point — que le motif n'est pas un décret [pour] le reste de l'année à cause des sept jours, mais 'de peur que l'on ne dise que le Cohen Gadol est enfermé' —, il n'aurait pas fallu dire 'la chambre des Parhedrin, c'était un décret', puisque pour les Sages aussi c'était un décret ; il aurait fallu expliciter : le décret 'afin que l'on ne dise pas que le Cohen Gadol est enfermé'. De plus, dans tous les vieux livres que j'ai vus, on lit l'inverse : 'les Sages estiment que l'on ne décrète pas, et Rabbi Yehouda estime que l'on décrète'. Et il me semble [expliquer] toute la sougya autrement : ce qui est dit 'et si tu dis : par ordre rabbinique', c'est 'de peur que l'on ne dise que celui qui siège dans la souka pendant la fête est enfermé dans une prison', etc., jusqu'à : durant les sept jours tout le monde s'accorde, tant pour la chambre que pour la souka ; leur désaccord porte sur le reste de l'année, tant pour la chambre que pour la souka, les Sages estimant qu'on ne décrète pas. Explication : pour la chambre — 'à l'exception de la chambre des Parhedrin, où il y avait résidence', c'est-à-dire au moment de la résidence, soit les sept jours et pas davantage, elle est assujettie par la Tora ; mais de décret, les Sages n'en admettent pas. Rabbi Yehouda dit : selon vous qui dites que tous les sept jours [elle est assujettie] par la Tora — mais il y a bien plusieurs chambres qui avaient une résidence occasionnelle de ce genre et n'avaient pas de mezouza, même au moment de leur résidence ! Force est donc que, pour la chambre des Parhedrin, c'était un décret, afin que l'on ne dise pas que le Cohen Gadol est enfermé ; et puisque c'est pour ce motif, elle avait une mezouza toute l'année, afin que la chose soit connue de tous — qu'elle est une résidence de plein droit — et qu'on ne dise pas que le Cohen Gadol est enfermé dans une prison. Et pour la souka aussi : les sept jours de la fête, tout le monde s'accorde qu'elle est assujettie — pour les Sages par la Tora, pour Rabbi Yehouda par ordonnance rabbinique, comme pour la chambre ; leur désaccord porte sur le reste de l'année : les Sages n'ont pas décrété le reste de l'année à cause de la fête, et Rabbi Yehouda a décrété, afin que l'on ne dise pas que celui qui siège dans la souka pendant la fête est enfermé dans une prison — car il y aurait là un opprobre et un avilissement de la mitsva, et il paraîtrait que le Saint béni soit-Il impose une peine à Israël en l'enfermant en prison. C'est pourquoi elle est assujettie à la mezouza toute l'année, pour publier la chose et qu'elle paraisse à tous comme une résidence de valeur. De même quant au maaser, elle est assujettie par ordonnance rabbinique, tant pendant la fête que le reste de l'année. Et l'on n'objectera pas 'peut-être en viendra-t-on a prélever depuis l'exempt', etc. : cela ne vaudrait que si nous disions qu'elle n'est assujettie que pendant la fête, au moment de la résidence — on craindrait alors qu'on ne s'y trompe, puisqu'en voyant qu'elle n'est assujettie qu'à cet instant on en viendrait à dire qu'elle est une résidence de plein droit [assujettie] par la Tora ; mais maintenant qu'on l'assujettit même le reste de l'année, où il n'y a aucune résidence, tout le monde sait que c'est par ordonnance rabbinique, et l'on ne s'y trompe pas.
💡 Explication

Rava attaque Abaye par le texte de la michna : elle parle de 'la souka de la fête pendant la fête' — et pourtant les Sages l'y exemptent. Il y a donc bien un avis qui exempte même durant les sept jours, contrairement à Abaye qui prétendait un accord unanime sur cette période. La lecture d'Abaye tombe.

4
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה כֻּולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּפְטוּרָה. כִּי פְּלִיגִי בְּשִׁבְעָה. וְסֻוכָּה טַעְמָא לְחוּד, וְלִשְׁכָּה טַעְמָא לְחוּד.

Plutôt, dit Rava : pour le reste des jours de l'année, tout le monde s'accorde que [la chambre] est exempte. Leur désaccord porte sur les sept jours [de résidence] — et de même sur la souka pendant la fête.

Et [pour résoudre l'apparente contradiction,] la souka relève d'un motif propre, et la chambre relève d'un motif propre.

📜 Rachi (1)
כִּי פְּלִיגִי בְּשִׁבְעָה בֵּין בַּלִּשְׁכָּה בֵּין בַּסֻּוכָּה וְהַפּוֹטֵר כָּאן מְחַייֵּב כָּאן וְהֶחְלִיפוּ דִּבְרֵיהֶם:
tant pour la chambre que pour la souka ; et celui qui exempte ici assujettit là, et [inversement] : ils ont interverti leurs propos (hechlifou divreihem).
💡 Explication

Rava renverse le découpage d'Abaye. Le reste de l'année : accord unanime, la chambre est exempte. Le désaccord porte sur les sept jours (et parallèlement sur la souka pendant la fête). Comme R. Yehouda semble alors se contredire — il exempte la chambre mais assujettit la souka, tandis que les Sages font l'inverse —, Rava pose le principe clé : chaque cas relève d'un motif propre (taama le-choud). Les deux segments suivants développent ces deux motifs distincts.

5
סֻוכָּה טַעְמָא לְחוּד — רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: סֻוכָּה דִּירַת קֶבַע בָּעֵינַן, וּמִיחַייְּבָא בִּמְזוּזָה. וְרַבָּנָן לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאָמְרִי: סֻוכָּה דִּירַת עֲרַאי בָּעֵינַן, וְלָא מִיחַייְּבָא בִּמְזוּזָה.

La souka relève d'un motif propre : Rabbi Yehouda suit ici sa ligne habituelle — il dit qu'il faut, pour la souka, une résidence permanente (dirat keva), laquelle est assujettie à la mezouza. Et les Sages suivent leur ligne habituelle — ils disent qu'il faut, pour la souka, une résidence temporaire (dirat arai), laquelle n'est pas assujettie à la mezouza.

📜 Rachi (1)
וְסֻוכָּה טַעְמָא לְחוּד כו' ר' יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר בְּמַסֶּכֶת סֻוכָּה (דַּף ז:) דִּירַת קֶבַע הִיא וְהִכְשִׁיר סֻוכָּה גָּבוֹהַּ מֵעֶשְׂרִים אַמָּה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵיעָשׂוֹת אֶלָּא בִּמְחִיצַּת קֶבַע הִלְכָּךְ בַּיִת חֲשִׁיבָא נָמֵי לְעִנְיַן מְזוּזָה:
Rabbi Yehouda suit sa ligne : il dit, au traité Souka (7b), que [la souka] est une résidence permanente, et il déclare valide une souka haute de plus de vingt coudées — laquelle ne peut se faire qu'avec des parois solides (mechitzat keva) ; dès lors elle est aussi tenue pour une maison quant à la mezouza.
💡 Explication

Premier motif — la souka. Chacun applique sa position connue par ailleurs (leshitato). R. Yehouda exige une souka permanente (dirat keva) : c'est donc un vrai bayit, assujetti à la mezouza. Les Sages exigent une souka temporaire (dirat arai) : ce n'est pas un bayit, donc pas de mezouza. Le désaccord sur la souka n'a rien à voir avec un décret : il découle directement de leur conception de la souka.

🖼️ Schéma
La souka : quel statut de résidence ? R. Yehouda Il faut une dirat KEVA (permanente) valide même une souka de plus de 20 coudées = un bayit -> assujettie à la mezouza Les Sages Il faut une dirat ARAI (temporaire) une résidence de passage suffit pas un bayit -> exempte de mezouza
La souka : R. Yehouda la veut permanente (keva -> mezouza), les Sages temporaire (arai -> pas de mezouza).
6
וְלִשְׁכָּה טַעְמָא לְחוּד, רַבָּנָן סָבְרִי: דִּירָה בְּעַל כָּרְחָהּ שְׁמָהּ דִּירָה. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: דִּירָה בְּעַל כָּרְחָהּ לֹא שְׁמָהּ דִּירָה, וּמִדְּרַבָּנַן הוּא דְּתַקִּינוּ לַהּ, שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ: כֹּהֵן גָּדוֹל חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין.

Et la chambre relève d'un motif propre : les Sages estiment qu'une résidence subie contre son gré (dira be'al korcha) est néanmoins une résidence [donc assujettie à la mezouza]. Et Rabbi Yehouda estime qu'une résidence subie contre son gré n'est pas [de droit] une résidence [donc la chambre devrait être exempte, comme les autres chambres du Temple où logent des cohanim] ; c'est [seulement] par ordonnance rabbinique qu'on la lui a instituée, afin que l'on ne dise pas : le Cohen Gadol est enfermé dans une prison.

💡 Explication

Second motif — la chambre. Ici le désaccord tient à la notion de dira be'al korcha (résidence subie contre son gré) : le Cohen Gadol n'y loge pas de son propre choix mais par obligation. Pour les Sages, une telle résidence est une résidence : mezouza de plein droit. Pour R. Yehouda, ce n'en est pas une : la chambre devrait être exempte comme les autres chambres du Temple — mais les Sages ont institué la mezouza par décret, pour l'honneur du Cohen Gadol, afin qu'on ne le croie pas emprisonné. On voit ainsi pourquoi les positions semblaient interverties : sur la souka R. Yehouda obligeait, sur la chambre il exemptait (de droit) — deux motifs entièrement distincts.

🖼️ Schéma
La chambre : une résidence subie contre son gré (dira be'al korcha) Les Sages Une résidence subie EST une résidence ASSUJETTIE de plein droit le CG y habite (par mitsva) : c'est un bayit R. Yehouda Une résidence subie n'est PAS une résidence exempte de droit... ...mais décret rabbinique : mezouza pour qu'on ne dise pas : 'le CG est en prison'
La chambre : pour les Sages la résidence subie compte (assujettie de droit) ; pour R. Yehouda non, d'où un simple décret pour l'honneur du Cohen Gadol.
7
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן:

Quel est le Tana qui a enseigné ceci, comme l'ont enseigné les Sages [dans la baraita suivante] :

💡 Explication

Formule de transition (man tana...) : la Guemara clôt la discussion sur la mezouza de la chambre et ouvre une nouvelle sougya en cherchant à identifier l'auteur d'une baraita — dont le contenu sera cité dans la suite (page suivante).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).