Sougya : Le daf poursuit et achève la sougya de la mezouza de la lichkat Parhedrin (la chambre où le Cohen Gadol est mis à l'écart sept jours avant Yom Kippour). Il s'ouvre sur la fin de l'objection commencée en 10a : le maaser de la souka doit être de la Tora (sinon on confondrait le tevel rabbinique et le tevel deoraita et l'on prelverait l'un pour l'autre), preuve que R.
Yehouda tient la souka pour une vraie maison. Vient ensuite le cœur du daf : où placer le désaccord entre les Sages et R.
Yehouda ? Abaye propose : accord sur les sept jours (assujettie), désaccord sur le reste de l'année (les Sages décrètent, R.
Yehouda non). Rava le réfute par la michna 'souka de la fête pendant la fête' — un Tana exempte même durant ces jours.
Rava reformule : accord sur le reste de l'année (exempté), désaccord sur les sept jours ; et comme les avis paraissent intervertis (hechlifou divreihem), il pose que chaque cas a son motif propre. La souka se décide par le statut de résidence (R.
Yehouda : dirat keva, donc mezouza ; les Sages : dirat arai, donc pas de mezouza), la chambre par la notion de résidence subie contre son gré (dira be'al korcha : résidence pour les Sages, non pour R. Yehouda, qui n'y voit qu'un décret pour qu'on ne dise pas le Cohen Gadol emprisonné).
Le daf se clôt sur l'ouverture d'une nouvelle baraita (man tana...). Un long Tossefot discute la leçon de Rachi et propose une lecture inverse de toute la sougya.
[Et si tu voulais dire que R. Yehouda n'assujettit la souka au maaser que par ordonnance rabbinique — cela ne se peut :] car peut-être en viendrait-on a prélever la dîme à partir du [produit] assujetti [par la Tora] sur le [produit] exempt [seulement assujetti par les Sages], ou à partir de l'exempt sur l'assujetti.
[Ce que les Sages seuls rendent tevel à, aux yeux de la Tora, statut d'exempt ; on confondrait les deux catégories et l'on prelverait invalidement l'une pour l'autre — la dîme prélevée comme le produit dîme restant alors, l'un et l'autre, tevel. Le maaser de la souka est donc de la Tora : preuve que R.
Yehouda tient la souka pour une maison à part entière, ce qui réfute le principe qu'on avait prêté à Rava.]
Ce segment achève l'objection ouverte à la fin de 10a. On avait voulu sauver le principe de Rava en disant que R. Yehouda n'assujettit la souka au maaser que par décret rabbinique. Impossible : si le produit rentré dans la souka n'était tevel que rabbiniquement, il aurait, dû point de vue de la Tora, statut d'exempt ; or on ne saurait plus distinguer ce tevel-là du tevel de la Tora, et l'on risquerait de prélever la dîme de l'un pour l'autre — opération invalide. Donc le maaser de la souka est deoraita (de la Tora), et R. Yehouda tient bien la souka pour un vrai bayit. Le principe attribué à Rava (une maison non habitée été ET hiver n'est pas une maison) est réfuté.
Plutôt, dit Abaye [voici comment expliquer la mahloket sur la mezouza de la chambre des Parhedrin] : durant les sept jours [où le Cohen Gadol y réside lors de sa mise à l'écart], tout le monde s'accorde à dire qu'elle est assujettie [à la mezouza]. Leur désaccord porte sur le reste des jours de l'année [où nul n'y habite] : les Sages estiment que l'on décrète [l'obligation pour] le reste de l'année à cause des sept jours ; et Rabbi Yehouda estime que l'on ne décrète pas.
Abaye déplace le désaccord dans le temps. Personne ne conteste que, durant les sept jours de mise à l'écart, la chambre habitée par le Cohen Gadol soit assujettie à la mezouza — exactement comme une souka. La divergence porte sur le reste de l'année, quand la chambre est vide : les Sages décrètent l'obligation par extension des sept jours ; R. Yehouda ne décrète pas. Selon lui, la mezouza toute l'année n'a d'autre but que de faire tenir la chambre pour une vraie demeure, afin qu'on ne dise pas du Cohen Gadol qu'il est enfermé comme un prisonnier.
Rava lui objecta : mais [la michna] n'enseigne-t-elle pas 'la souka [construite pour] la fête [de Souccot], pendant la fête' ? [Le désaccord porte donc bien sur la fête elle-même, contre Abaye : si tous s'accordaient à assujettir la souka durant les sept jours, sur quoi les Sages se fonderaient-ils pour l'exempter dès la fête même ?
Il existe donc un Tana qui exempte même durant ces sept jours.]
Rava attaque Abaye par le texte de la michna : elle parle de 'la souka de la fête pendant la fête' — et pourtant les Sages l'y exemptent. Il y a donc bien un avis qui exempte même durant les sept jours, contrairement à Abaye qui prétendait un accord unanime sur cette période. La lecture d'Abaye tombe.
Plutôt, dit Rava : pour le reste des jours de l'année, tout le monde s'accorde que [la chambre] est exempte. Leur désaccord porte sur les sept jours [de résidence] — et de même sur la souka pendant la fête.
Et [pour résoudre l'apparente contradiction,] la souka relève d'un motif propre, et la chambre relève d'un motif propre.
Rava renverse le découpage d'Abaye. Le reste de l'année : accord unanime, la chambre est exempte. Le désaccord porte sur les sept jours (et parallèlement sur la souka pendant la fête). Comme R. Yehouda semble alors se contredire — il exempte la chambre mais assujettit la souka, tandis que les Sages font l'inverse —, Rava pose le principe clé : chaque cas relève d'un motif propre (taama le-choud). Les deux segments suivants développent ces deux motifs distincts.
La souka relève d'un motif propre : Rabbi Yehouda suit ici sa ligne habituelle — il dit qu'il faut, pour la souka, une résidence permanente (dirat keva), laquelle est assujettie à la mezouza. Et les Sages suivent leur ligne habituelle — ils disent qu'il faut, pour la souka, une résidence temporaire (dirat arai), laquelle n'est pas assujettie à la mezouza.
Premier motif — la souka. Chacun applique sa position connue par ailleurs (leshitato). R. Yehouda exige une souka permanente (dirat keva) : c'est donc un vrai bayit, assujetti à la mezouza. Les Sages exigent une souka temporaire (dirat arai) : ce n'est pas un bayit, donc pas de mezouza. Le désaccord sur la souka n'a rien à voir avec un décret : il découle directement de leur conception de la souka.
Et la chambre relève d'un motif propre : les Sages estiment qu'une résidence subie contre son gré (dira be'al korcha) est néanmoins une résidence [donc assujettie à la mezouza]. Et Rabbi Yehouda estime qu'une résidence subie contre son gré n'est pas [de droit] une résidence [donc la chambre devrait être exempte, comme les autres chambres du Temple où logent des cohanim] ; c'est [seulement] par ordonnance rabbinique qu'on la lui a instituée, afin que l'on ne dise pas : le Cohen Gadol est enfermé dans une prison.
Second motif — la chambre. Ici le désaccord tient à la notion de dira be'al korcha (résidence subie contre son gré) : le Cohen Gadol n'y loge pas de son propre choix mais par obligation. Pour les Sages, une telle résidence est une résidence : mezouza de plein droit. Pour R. Yehouda, ce n'en est pas une : la chambre devrait être exempte comme les autres chambres du Temple — mais les Sages ont institué la mezouza par décret, pour l'honneur du Cohen Gadol, afin qu'on ne le croie pas emprisonné. On voit ainsi pourquoi les positions semblaient interverties : sur la souka R. Yehouda obligeait, sur la chambre il exemptait (de droit) — deux motifs entièrement distincts.
Quel est le Tana qui a enseigné ceci, comme l'ont enseigné les Sages [dans la baraita suivante] :
Formule de transition (man tana...) : la Guemara clôt la discussion sur la mezouza de la chambre et ouvre une nouvelle sougya en cherchant à identifier l'auteur d'une baraita — dont le contenu sera cité dans la suite (page suivante).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).