Yoma 11a — les lois de la mezouza : quelles portes et quels locaux sont assujettis ? Les portes de Mehoza et le danger, l'incident de Tzippori, et la double mahloket Rav Kahana / Rav Yehouda sur le sens du mot 'naotot' (se baigner ou se parer).

Yoma 11a

Sougya : Après avoir clos le cas de la lichkat Parhedrin (seule porte du parvis à porter une mezouza, du fait de la chambre du Cohen Gadol), la Guemara ouvre une longue sougya sur les lois de la mezouza. Le verset bi-shearekha assujettit les portes des maisons, des cours, des provinces et des villes.

Abaye demande pourquoi les portes de Mehoza (ville juive) n'en ont pas ; après le détour par la tour voûtée et le logement du gardien, il conclut que la raison est le danger (sakana) — illustré par l'incident de Tzippori, où un inspecteur de mezouzot fut rançonné de mille zouz : là où le danger est fixé, les envoyés d'une mitsva ne sont plus protégés. Vient alors le cœur du daf : Rav Kahana enseigne que grange, étable, bûcher et entrepôts sont exempts 'car les femmes y usent (naotot)'.

Que veut dire naotot ? Rav Yehouda comprend 'se baignent' (rohatzot) ; Rav Kahana, après objection, 'se parent' (mitkachtot).

Chacune des deux lectures heurte une baraita ; les deux amoraim s'en sortent en posant que le point contraire est une mahloket tannaim, et réinterprètent la baraita be-émet ameru (toilettes, tannerie, bain, mikve : exempts) selon leur thèse. Le daf se clôt sur une objection à Rav Yehouda : une baraita fondée sur bi-shearekha déclare assujettis étable, poulaillers, grange et réserves — même en usage standard ; la discussion se poursuit en 11b.

Qui doit une mezouza ? Trois catégories de lieux Règle de base : la mezouza s'attache à une maison d'habitation (bayit) faite pour l'honneur du lieu (kavod). ASSUJETTIS (certain) verset : ...uvi-shearekha - portes des maisons (batim) - portes des cours (hatzerot) - portes des provinces (medinot) - portes des villes (ayarot) seconde baraita (seg 13) - étable (refet) - poulaillers (loulin) - grange à paille (matben) - réserves de vin et d'huile (contredit l'exemption 'standard' de Rav Yehouda : question ouverte à la fin du daf, se poursuit en 11b) EN DISPUTE (tannaim) verset : beitekha = ta maison à toi, celle où l'on habite - grange à paille (beit ha-teven) - étable (beit ha-bakar) - bûcher (beit ha-etzim) - entrepôts (beit ha-otzarot) Tana kama : exempts Yech me-hayyevin : obligent Sur QUOI portent-ils ? c'est la question centrale du daf : Rav Kahana -> sur le cas standard Rav Yehouda -> sur le cas où les femmes se parent (mitkachtot) EXEMPTS (certain) be-émet ameru (règle admise) lieux de saleté / sans dignité - toilettes (beit ha-kisse) - tannerie (beit ha-boursaki) - bain (beit ha-merhatz) - maison d'immersion (mikve) + tout lieu où les femmes se baignent (naotot = rohatzot) Motif : nudité / immodestie -> pas de kavod chamayim. Bain de collectivité ET bain privé : les deux exempts (seg 11).
Les trois catégories de lieux face à l'obligation de mezouza : assujettis, en dispute, exempts.
Le mot 'naotot' : deux lectures, deux amoraim La baraita de Rav Kahana exempte grange/étable/bûcher/entrepôts 'car les femmes y naotot'. Que veut dire ce mot ? Rav Yehouda : naotot = rohatzot (les femmes s'y baignent) Conséquence : si le motif d'exemption est le bain, alors une étable STANDARD (sans bain) serait ASSUJETTIE. Objection : mais une baraita exempte la 'refet bakar' sans condition ! Sa sortie (seg 8, 12) : le cas STANDARD est une mahloket tannaim (Tana kama exempte / Yech me-hayyevin). Sur 'mitkachtot' (se parent) : tous exemptent. Sur 'standard' : ils divergent. Reste à expliquer la baraita 'be-émet ameru' selon cette lecture. Rav Kahana : naotot = mitkachtot (les femmes s'y parent / se maquillent) Lecture : même propres et dignes au point que les femmes s'y parent, ces lieux restent exempts (ce ne sont pas des habitations, dira). Objection : une baraita OBLIGE l'étable où les femmes se parent ! Sa sortie (seg 8, 10) : le cas 'mitkachtot' est une mahloket tannaim. Sur le cas STANDARD, en revanche, tous exemptent. Chacun (seg 10 et 12) relit la baraita 'be-émet ameru' selon sa propre thèse. Nafka mina : une étable / grange STANDARD (sans bain ni parure) est-elle exempte pour tous ? Rav Kahana : oui, exempte pour tous. Rav Yehouda : oui aussi -> mais la baraita du seg 13 (refet obligée) rouvre le problème.
La mahloket Rav Kahana / Rav Yehouda sur le sens du mot 'naotot' et ce que discutent les tannaim.
Pourquoi pas de mezouza aux portes de Mehoza ? Le danger (seg 3 à 5) 1. La question d'Abaye Les portes (abbouli) de Mehoza, ville à majorité juive : pourquoi pas de mezouza ? Rav Safra : ce ne sont que des renforts de la tour (akra dekhoubei). Abaye : mais la tour elle-même, avec le logement du gardien, doit une mezouza ! (cf. synagogue avec logement du hazan). 2. La vraie raison : sakana Abaye conclut : c'est à cause du DANGER. Le roi (non-juif) pourrait croire à un sortilège sur ses portes. Preuve : rythme de vérification. - mezouza d'un particulier : 2 fois / chavoua (7 ans) - mezouza de collectivité : 2 fois / yovel (50 ans) (on n'accable pas le public de charges) 3. Le principe (seg 5) Incident : un inspecteur vérifiait des mezouzot au marché haut de Tzippori ; un officier (kasdor) lui préleva 1000 zouz. Mais 'les envoyés d'une mitsva ne subissent pas de dommage' (R. Elazar) ? Là où le danger est FIXÉ (kavia hezeka), c'est différent. Preuve : Chmouel craint Chaoul (I Sam 16,2).
Le fil du danger (sakana) : de la question sur Mehoza à l'incident de Tzippori et au principe du danger fixé.
1
כָּל הַשְּׁעָרִים שֶׁהָיוּ שָׁם לֹא הָיָה לָהֶם מְזוּזָה, חוּץ מִשַּׁעַר נִיקָנוֹר, שֶׁלִּפְנִים מִמֶּנּוּ לִשְׁכַּת פַּרְהֶדְרִין.

Toutes les portes qui se trouvaient là [du côté est du parvis] n'avaient pas de mezouza, à l'exception de la porte de Nikanor, car en deçà d'elle [vers l'intérieur] se trouvait la chambre des Parhedrin [où réside le Cohen Gadol, laquelle exige une mezouza ; d'où la mezouza fixée aussi à la porte].

📜 Rachi (1)
כָּל הַשְּׁעָרִים שַׁעֲרֵי מִזְרַח עֲזָרָה:
'Toutes les portes' — les portes du côté est du parvis (azara).
💡 Explication

La sougya poursuit la discussion de la lichkat Parhedrin (chambre du Cohen Gadol pendant les sept jours de mise à l'écart avant Yom Kippour). Seule la porte de Nikanor, en avant de cette chambre, porte une mezouza : la chambre étant elle-même assujettie, on en fixe une également à la porte qui y donne accès.

2
לֵימָא רַבָּנַן הִיא וְלָא רַבִּי יְהוּדָה? דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הִיא גּוּפָהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, כֻּולָּהּ חֲדָא גְּזֵירָה הִיא.

Dirons-nous que [cette baraita] suit les Sages et non Rabbi Yehouda ? Car si c'était Rabbi Yehouda [pour qui la mezouza de la chambre elle-même n'est qu'un décret], la chambre est déjà, en elle-même, un décret (gzera) — et nous, nous nous lèverions pour décréter un décret sur un décret (gzera li-gzera) ?!

[Réponse :] Tu peux même dire que c'est Rabbi Yehouda : le tout ne forme qu'un seul et même décret (kula hada gzera hi).

💡 Explication

Principe : un décret rabbinique ne se surajoute pas à un autre décret (on ne fait pas gzera li-gzera). Or, selon R. Yehouda, la mezouza de la chambre des Parhedrin n'est déjà qu'un décret ; y ajouter une mezouza à la porte serait un décret sur un décret. La Guemara répond : la porte et la chambre relèvent d'un unique décret, institué d'un seul tenant — ce n'est donc pas un empilement.

3
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ — אֶחָד שַׁעֲרֵי בָּתִּים וְאֶחָד שַׁעֲרֵי חֲצֵירוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי מְדִינוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי עֲייָרוֹת יֵשׁ בָּהֶן חוֹבַת מִצְוָה לַמָּקוֹם, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ״.

Nos Maîtres ont enseigné : [le verset dit] 'et sur tes portes' (bi-shearekha) — aussi bien les portes des maisons, que les portes des cours, que les portes des provinces, que les portes des villes : toutes portent une obligation de mitsva envers l'Omniprésent, car il est dit : 'et tu les écriras sur les montants de ta maison et sur tes portes' (Devarim 6,9).

📜 Rachi (1)
אֶחָד שַׁעֲרֵי מְדִינוֹת יֵשׁ מְדִינָה מֻוקֶּפֶת הָרִים וִיעָרִים בְּכַמָּה פַּרְסָאוֹת וְאֵין יוֹצְאִין מִמֶּנָּה אֶלָּא דֶּרֶךְ שְׁעָרִים כְּגוֹן אֶרֶץ הַגֵּר:
'Que les portes des provinces' — il existe une province entourée de montagnes et de forêts sur plusieurs parsaot, dont on ne sort que par des portes, comme le pays de Hagar.
🪔 Ben Yehoyada (1)
תָּנוּ רַבָּנַן : " בִּשְׁעָרֶיךָ " אֶחָד שַׁעֲרֵי בָּתִּים וְאֶחָד שַׁעֲרֵי חֲצֵרוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי מְדִינוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי עֲיָרוֹת. קָשֶׁה הֲוָה לֵיהּ לְהַקְדִּים שַׁעֲרֵי עֲיָרוֹת לְשַׁעֲרֵי מְדִינוֹת עַל דֶּרֶךְ לֹא זוֹ אַף זוֹ כֵּיוָן דְּנָקֵיט תְּחִילָּה בָּתִּים וְאַחֲרֵיהֶם חֲצֵרוֹת? וְנִרְאֶה לִי בס"ד בְּשַׁעֲרֵי מְדִינוֹת דַּרְכָּם לַעֲשׂוֹת בִּנְיָן אֵצֶל הַשְּׁעָרִים לֵישֵׁב שָׁם הַשּׁוֹמְרִים מַה שֶׁאֵין כֵּן בְּשַׁעֲרֵי עֲייָרוֹת אֵין עוֹשִׂין בִּנְיָן כְּלָל אֵצֶל הַשַּׁעַר אֶלָּא הַשַּׁעַר לְבַדּוֹ קָבוּעַ בַּחוֹמָה עַצְמָהּ וְלָכֵן כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ בִּנְיָן בְּשַׁעֲרֵי מְדִינוֹת יֵשׁ צַד לְחַיְּיבָם בִּמְזוּזָה טְפֵי מִשַּׁעֲרֵי עֲייָרוֹת וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ בַּגְּמָרָא עַל אַבּוּלֵי [שַׁעֲרֵי] דְּמָחוֹזָא אַקְּרָא דְּכוּבֵי גּוּפַהּ תִּבְעֵי מְזוּזָה וְעַיֵּין רַשִׁ"י זַ"ל וּלְהָכִי נָקֵיט הַסֵּדֶר כָּךְ לָא מִבָּעֲיָא בָּתִּים אֶלָּא אֲפִילּוּ חֲצֵרוֹת וְלָא מִבַּעְיָא חֲצֵרוֹת אֶלָּא אֲפִילּוּ שַׁעֲרֵי מְדִינוֹת שֶׁיֵּשׁ בִּנְיָן שָׁם וְנִכְנָסִין בּוֹ דֶּרֶךְ הַשַּׁעַר וְלָא מִבַּעְיָא זֶה אֶלָּא אֲפִילּוּ שַׁעֲרֵי עֲיָרוֹת דְּלֵיכָּא שָׁם בִּנְיָן כְּלָל.
'Nos Maîtres ont enseigné : bi-shearekha — aussi bien les portes des maisons, que les portes des cours, que les portes des provinces, que les portes des villes.' On peut demander : il eût fallu placer les portes des villes AVANT les portes des provinces, selon le procédé 'non seulement ceci, mais même cela' (lo zou af zou), puisqu'il commence par les maisons, puis les cours [ordre croissant]. Il m'apparaît, avec l'aide du Ciel, que dans les portes des PROVINCES, l'usage est de bâtir un édifice près des portes pour y installer les gardiens ; tandis qu'aux portes des VILLES, on ne construit aucun édifice près de la porte : la porte seule est fixée dans la muraille même. Donc, puisqu'il y a un bâtiment aux portes des provinces, il y a davantage matière à les assujettir à la mezouza que les portes des villes — comme le dit la Guemara au sujet des portes (abbouli) de Mehoza, que la tour (akra dekhoubei) elle-même réclame une mezouza (vois Rachi). C'est pourquoi l'ordre est ainsi : non seulement les maisons, mais même les cours ; non seulement les cours, mais même les portes des provinces, où il y a un bâtiment et où l'on entre par la porte ; et non seulement cela, mais même les portes des villes, où il n'y a aucun bâtiment.
💡 Explication

Le mot bi-shearekha (sur tes portes) étend l'obligation de mezouza bien au-delà de la maison privée : portes de maisons, de cours, de provinces (medinot) et de villes (ayarot). C'est la base textuelle de toute la discussion qui suit.

4
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב סָפְרָא: הָנֵי אֲבֻולֵּי דְּמָחוֹזָא מַאי טַעְמָא לָא עֲבַדוּ לְהוּ רַבָּנַן מְזוּזָה? אֲמַר לֵיהּ: הָנְהוּ חִזּוּק לְאַקְרָא דְכוּבֵי הוּא דַּעֲבִידִי. אֲמַר לֵיהּ: וְאַקְרָא דְּכוּבֵי גּוּפַהּ תִּבְעֵי מְזוּזָה, דְּהָא אִית בַּהּ דִּירָה לְשׁוֹמֵר בֵּית הָאֲסוּרִין, דְּהָא תַּנְיָא: בֵּית הַכְּנֶסֶת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּירָה לְחַזַּן הַכְּנֶסֶת חַיֶּיבֶת בִּמְזוּזָה!

Abaye dit à Rav Safra : ces portes (abbouli) de Mehoza, pour quelle raison les Sages ne leur ont-ils pas fait de mezouza ? Il lui répondit : celles-là ne sont faites que comme renfort à la tour de voûtes (akra dekhoubei) [bâtie au-dessus, elles ne sont pas de vraies portes].

[Abaye] lui dit : mais la tour de voûtes elle-même devrait réclamer une mezouza, puisqu'il s'y trouve une habitation pour le gardien de la prison ! Car voici ce qu'on a enseigné : une synagogue où se trouve une habitation pour le bedeau (hazan) de la synagogue est assujettie à la mezouza !

📜 Rachi (3)
אַבּוּלֵי דְּמָחוֹזָא שַׁעֲרֵי עִיר שֶׁשְּׁמָהּ מָחוֹזָא וְהָיוּ רֻובָּן יִשְׂרָאֵל:
'Les portes (abbouli) de Mehoza' — les portes d'une ville nommée Mehoza, dont la majorité étaient des Juifs.
לְאַקְרָא דְּכוּבֵי בִּנְיָן בָּנוּי עֲלֵיהֶן וְנִקְרָא כּוּבֵי וְהַשְּׁעָרִים תַּחְתָּיו עֲשׂוּיִין כְּכִיפָּה וּבִנְייָן הַבָּנוּי עַל גַּבֵּי כִּיפִּין חָזָק יוֹתֵר:
'Comme renfort à la tour de voûtes (akra dekhoubei)' — un édifice bâti au-dessus d'elles, appelé koubei ; les portes sont aménagées en dessous en forme de voûte, et un bâtiment élevé sur des voûtes est plus solide.
וְאַקְּרָא דְּכוּבֵי גּוּפָהּ מִשּׁוּם אוֹתוֹ בִּנְיָן עַצְמוֹ תָּבְעִי הַשַּׁעַר מְזוּזָה שֶׁדֶּרֶךְ אוֹתוֹ הַשַּׁעַר נִכְנָסִין לוֹ:
'Mais la tour de voûtes elle-même' — à cause de ce bâtiment lui-même, la porte devrait réclamer une mezouza, puisque c'est par cette porte qu'on y entre.
💡 Explication

Puisque toutes les portes de ville sont assujetties, pourquoi pas celles de Mehoza (ville juive) ? Rav Safra : ce ne sont pas des portes en soi, mais des renforts de la tour voûtée qui les surplombe. Abaye rétorque : la tour elle-même, qui abrite le gardien de la prison, est un lieu d'habitation — comparable à une synagogue dotée d'un logement pour le hazan, laquelle est assujettie. La difficulté reste donc entière, et prépare la vraie réponse (le danger) du segment suivant.

5
אֶלָּא אָמַר אַבַּיֵּי: מִשּׁוּם סַכָּנָה. דְּתַנְיָא: מְזוּזַת יָחִיד נִבְדֶּקֶת פַּעֲמַיִם בַּשָּׁבוּעַ, וְשֶׁל רַבִּים פַּעֲמַיִם בַּיּוֹבֵל.

Plutôt, Abaye dit : [la raison est] à cause du danger (sakana). Car on a enseigné : la mezouza d'un particulier (yahid) se vérifie deux fois par septaine (chavoua, sept ans), et celle de la collectivité (rabbim) deux fois par jubilé (yovel, cinquante ans).

📜 Rachi (4)
מִשּׁוּם סַכָּנָה שֶׁלֹּא יֹאמַר הַמֶּלֶךְ כְּשָׁפִים עֲשִׂיתֶם בְּשַׁעֲרֵי עִירִי:
'À cause du danger' — pour que le roi ne dise pas : vous avez fait des sortilèges aux portes de ma ville.
נִבְדֶּקֶת שֶׁמָּא נִרְקְבָה אוֹ נִגְנְבָה:
'Se vérifie' — de peur qu'elle n'ait pourri ou qu'elle n'ait été volée.
וְשֶׁל רַבִּים שַׁעֲרֵי חֲצֵירוֹת וּמְדִינוֹת וַעֲיָירוֹת:
'Et celle de la collectivité' — les portes des cours, des provinces et des villes.
פַּעֲמַיִם בַּיּוֹבֵל כָּל דָּבָר שֶׁהוּא שֶׁל רַבִּים אֵין לְהַטְרִיחַ עָלָיו הַרְבֵּה שֶׁאִם תִּטְרַח יְהֵא כָּל אֶחָד אוֹמֵר יַעֲשׂוּ חֲבֵירַיי:
'Deux fois par jubilé' — toute chose qui appartient à la collectivité, on ne doit pas trop l'accabler de charges, car si on l'accable, chacun dira : que mes compagnons s'en occupent.
💡 Explication

Abaye se rétracte : la vraie raison n'est pas d'ordre formel mais pratique — le danger. Aux portes d'une ville où vivent aussi des non-Juifs, le pouvoir pourrait soupçonner un sortilège. Preuve indirecte : le rythme de vérification des mezouzot. Celle d'un particulier se contrôle deux fois par septaine (chavoua = 7 ans) ; celle de la collectivité, seulement deux fois par jubilé (50 ans), pour ne pas accabler le public.

6
וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּאַרְטָבִין אֶחָד שֶׁהָיָה בּוֹדֵק מְזוּזוֹת בַּשּׁוּק הָעֶלְיוֹן שֶׁל צִפּוֹרִי, וּמְצָאוֹ קַסְדּוֹר אֶחָד וְנָטַל מִמֶּנּוּ אֶלֶף זוּז. וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֵין נִיזּוֹקִין? הֵיכָא דִּקְבִיעַ הֶיזֵּקָא, שָׁאנֵי. דִּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֵיךְ אֵלֵךְ וְשָׁמַע שָׁאוּל וַהֲרָגָנִי וַיֹּאמֶר ה׳ עֶגְלַת בָּקָר תִּקַּח בְּיָדֶךָ וְאָמַרְתָּ לִזְבֹּוחַ לַה׳ בָּאתִי״.

Et Rabbi Yehouda dit : il arriva qu'un inspecteur (artavin) vérifiait des mezouzot au marché haut de Tzippori ; un officier (kasdor) le surprit et lui préleva mille zouz. [Objection :] mais Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit : les envoyés d'une mitsva (chelouhei mitsva) ne subissent aucun dommage ?

[Réponse :] là où le danger est fixé (kavia hezeka), c'est différent. Ainsi qu'il est écrit : 'Et Chmouel dit : comment irais-je ?

Chaoul l'entendra et me tuera. Et l'Éternel dit : prends en ta main une génisse et dis : je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel' (I Chmouel 16,2).

📜 Rachi (4)
בְּאַרְטָבִין שֵׁם הָאִישׁ וְאָמְרִי לָהּ עַל שֵׁם הָאֻומָּנוּת:
'Un inspecteur (artavin)' — c'est le nom de l'homme ; certains disent que c'est d'après son métier.
קַסְדּוֹר שֵׁם פְּקִידוּת הוּא כְּגוֹן סַרְדְּיוֹט וְהוּא שׁוֹטֵר:
'Kasdor' — c'est un nom de fonction, comme sardiote : c'est un policier.
דִּקְבִיעַ הֶיזֵּקָא עֲלִילוֹת הַמּוֹשֵׁל מְזֻומָּנוֹת תָּמִיד:
'Là où le danger est fixé' — les machinations du gouverneur sont toujours prêtes [à s'abattre].
אֵיךְ אֵלֵךְ לִמְשֹׁוחַ אֶת דָּוִד ע"פ הַדִּיבּוּר:
'Comment irais-je' — oindre David sur l'ordre [divin].
🪔 Ben Yehoyada (1)
וּמְצָאוֹ קַסְדּוֹר אֶחָד וְנָטַל מִמֶּנּוּ אֶלֶף זוּז. פֵּירוּשׁ הָיָה נוֹטֵל הַמְּזוּזוֹת הַקְּבוּעִים בַּשְּׁעָרִים וּבוֹדְקָן וּמַחֲזִירָן אַחַר כָּךְ וְזֶה הַקַּסְדּוֹר עָשָׂה לוֹ עֲלִילָה שֶׁעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה כְּשָׁפִים בָּזֶה כִּי הַשְּׁעָרִים פְּתוּחִים לִרְשׁוּת הָרַבִּים. וְדַע כִּי גִּרְסַת הַתַּלְמוּד עִיקָּר דְּגָרֵיס 'מַעֲשֶׂה בְּאַרְטָבִין אֶחָד' וְהַייְנוּ שֶׁנִּקְרָא עַל שֵׁם מְדִינָתוֹ כְּמוֹ בַּבְלִי אוֹ פַּרְסֵי אוֹ יְרוּשַׁלְמִי.
'Et l'officier (kasdor) le surprit et lui préleva mille zouz.' Explication : il retirait les mezouzot fixées aux portes, les vérifiait, puis les remettait ensuite ; et cet officier lui intenta l'accusation de commettre par là un acte de sortilège, puisque les portes s'ouvrent sur le domaine public. Et sache que la leçon principale du Talmud est celle qui porte 'il arriva à un artavin', c'est-à-dire un homme désigné d'après sa province, comme on dit babylonien, ou perse, ou jérusalémite.
💡 Explication

R. Yehouda illustre le danger : sous un décret hostile, un inspecteur de mezouzot à Tzippori fut rançonné de mille zouz. On objecte le principe de R. Elazar : les envoyés d'une mitsva ne subissent pas de dommage. Réponse décisive : ce principe cesse là où le danger est permanent (kavia hezeka) — on ne compte pas sur un miracle. Preuve scripturaire : même sur ordre divin, Chmouel craint d'être tué par Chaoul, et Dieu lui donne un stratagème (la génisse).

7
תָּנֵי רַב כָּהֲנָא קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה: בֵּית הַתֶּבֶן וּבֵית הַבָּקָר וּבֵית הָעֵצִים וּבֵית הָאוֹצָרוֹת פְּטוּרִים מִן הַמְּזוּזָה, מִפְּנֵי שֶׁהַנָּשִׁים נְאוֹתוֹת בָּהֶן. וּמַאי ״נְאוֹתוֹת״? רוֹחֲצוֹת. אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה: טַעְמָא דְּרוֹחֲצוֹת, הָא סְתָמָא — חַיָּיבִין? וְהַתַּנְיָא: רֶפֶת בָּקָר פְּטוּרָה מִן הַמְּזוּזָה!

Rav Kahana enseigna devant Rav Yehouda : la grange à paille, l'étable, le bûcher et les entrepôts sont exempts de la mezouza, parce que les femmes en usent (naotot). Et que signifie 'en usent' ?

Elles s'y baignent (rohatzot). Rav Yehouda lui dit : la raison [de l'exemption] est donc qu'elles s'y baignent ; mais un cas standard (setama) serait donc assujetti ?!

Or n'a-t-on pas enseigné : une étable à bétail (refet bakar) est exempte de la mezouza [sans autre condition] !

📜 Rachi (2)
בֵּית אוֹצָרוֹת שֶׁל יַיִן וְשֶׁמֶן וּתְבוּאָה וְאֵין אָדָם דָּר בּוֹ:
'Les entrepôts (beit otzarot)' — de vin, d'huile et de grain, où nul n'habite.
מַאי נְאוֹתוֹת רוֹחֲצוֹת נְאוֹתוֹת לְשׁוֹן הֲנָאָה וּמִשּׁוּם דִּמְקוֹם גְּנַאי הוּא שֶׁעוֹמְדוֹת שָׁם עֲרוּמוֹת אֵין כְּבוֹד שָׁמַיִם לִהְיוֹת שָׁם מְזוּזָה:
'Que signifie naotot — rohatzot' — naotot est un terme de jouissance (hanaa) ; et parce que c'est un lieu indigne, où elles se tiennent nues, il n'est pas conforme à l'honneur du Ciel qu'une mezouza s'y trouve.
🗂️ Tossefot (1)
וְהָתַנְיָא רֶפֶת בָּקָר פְּטוּרָה מִן הַמְּזוּזָה תֵּימַהּ לִי לֵימָא הַהִיא אַייְרֵי כְּשֶׁהַנָּשִׁים רוֹחֲצוֹת בּוֹ וְי"ל בְּרֶפֶת בָּקָר אֵין הַנָּשִׁים רוֹחֲצוֹת דְּדַוְקָא בֵּית הַבָּקָר דִּלְעֵיל דְּהַייְנוּ שֶׁעָשׂוּי לְבָקָר אֲבָל אֵין מַעֲמִידִין בָּהּ בְּהֵמוֹת בִּקְבִיעוּת נָשִׁים רוֹחֲצוֹת בּוֹ אֲבָל רֶפֶת בָּקָר מַשְׁמַע שֶׁעוֹמֵד בּוֹ בָּקָר בִּקְבִיעוּת וְהוּא מְלֻוכְלָךְ בְּזֶבֶל הַבָּקָר אֵין הַנָּשִׁים רוֹחֲצוֹת בּוֹ:
'Or n'a-t-on pas enseigné : une étable à bétail est exempte de la mezouza' — Cela me fait difficulté : que l'on dise que cette [baraita] parle du cas où les femmes s'y baignent ! On peut répondre : dans une étable à bétail (refet bakar), les femmes ne se baignent pas ; car c'est seulement le 'beit ha-bakar' mentionné plus haut — c'est-à-dire un local aménagé pour le bétail, mais où l'on ne place pas d'animaux de façon permanente — que les femmes utilisent pour se baigner ; tandis que 'refet bakar' indique qu'un bétail s'y tient en permanence et que l'endroit est souillé par le fumier : les femmes ne s'y baignent pas.
💡 Explication

Rav Kahana enseigne que grange, étable, bûcher et entrepôts sont exempts parce que les femmes y usent (naotot) — et il glose : elles s'y baignent (nudité : indigne d'une mezouza). Rav Yehouda objecte : si le motif est le bain, alors un local standard (sans bain) devrait être assujetti. Or une autre baraita exempte l'étable sans condition. Le sens de 'naotot' est donc à revoir.

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אֶלָּא: מַאי ״נְאוֹתוֹת״ — מִתְקַשְּׁטוֹת. וְהָכִי קָתָנֵי: אַף עַל פִּי שֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת בָּהֶן, פְּטוּרִין. אֲמַר לֵיהּ רַב כָּהֲנָא: וְשֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת בָּהֶן פְּטוּרִין, וְהַתַּנְיָא: רֶפֶת בָּקָר פְּטוּרָה מִן הַמְּזוּזָה, וְשֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת בָּהּ חַיֶּיבֶת בִּמְזוּזָה!

Plutôt : que signifie 'en usent' (naotot) ? Elles s'y parent (mitkachtot).

Et voici ce qu'enseigne [la baraita] : bien que les femmes s'y parent, [ces lieux] sont exempts. Rav Kahana lui dit : et [tu dis que] les lieux où les femmes se parent sont exempts ?!

Or n'a-t-on pas enseigné : une étable à bétail est exempte de la mezouza, mais [une étable] où les femmes se parent est assujettie à la mezouza !

📜 Rachi (1)
אע"פ שֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת שָׁם בִּבְשָׂמִים וס"ד אָמֵינָא דִּירָה הִיא אַשְׁמְעִינַן דְּלָאו דִּירָה הִיא:
'Bien que les femmes s'y parent' — là, avec des parfums ; et j'aurais pu penser (salka daatakh amina) que c'est une habitation : [la baraita] nous apprend que ce n'en est pas une.
🗂️ Tossefot (1)
אַף עַל פִּי שֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת בָּהֶן אֵינוֹ מַגִּיהַּ הַבָּרַייְתָא דה"ק מִפְּנֵי שֶׁהַנָּשִׁים נְאוֹתוֹת וּמִתְקַשְּׁטוֹת רַק בָּהֶן וְאֵינָם דָּרִים בָּהּ דִּירָה גְּמוּרָה וְהָא דְּקָאָמַר אע"פ שֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת פִּי' לָא מִיבַּעְיָא אִם לֹא הָיוּ אֲפִילּוּ מִתְקַשְּׁטוֹת דִּפְטוּרִין אֶלָּא אַף עַל פִּי שֶׁמִּתְקַשְּׁטוֹת:
'Bien que les femmes s'y parent' — Il ne corrige pas la baraita ; car voici ce qu'elle veut dire : parce que les femmes en usent et s'y parent SEULEMENT, sans y habiter d'une habitation pleine et entière. Et lorsqu'elle dit 'bien que les femmes s'y parent', cela signifie : non seulement lorsqu'elles ne s'y parent même pas [ce serait exempt], mais même lorsqu'elles s'y parent [c'est encore exempt].
💡 Explication

Nouvelle lecture de 'naotot' : les femmes s'y parent (mitkachtot, se maquillent). Sens : même propres et dignes au point qu'on s'y pare, ces lieux restent exempts (ce ne sont pas des habitations). Mais Rav Kahana renverse l'objection : une baraita oblige l'étable où les femmes se parent. Impasse symétrique : chaque lecture heurte une baraita.

9
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר, מִתְקַשְּׁטוֹת תַּנָּאֵי הִיא? לְדִידִי נָמֵי סְתָמָא תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: ״בֵּיתְךָ״ — בֵּיתְךָ הַמְיֻוחָד לְךָ, פְּרָט לְבֵית הַתֶּבֶן וּלְבֵית הַבָּקָר וּלְבֵית הָעֵצִים וּלְבֵית הָאוֹצָרוֹת, שֶׁפְּטוּרִין מִן הַמְּזוּזָה, וְיֵשׁ מְחַיְּיבִין.

Plutôt, que peux-tu dire ? Que [le cas des femmes qui] se parent est [l'objet d'une dispute entre] tannaim !

Pour moi aussi, le cas standard (setama) est [l'objet d'une dispute entre] tannaim. Car on a enseigné : 'ta maison' (beitekha) — ta maison qui t'est réservée [pour habiter], à l'exclusion de la grange à paille, de l'étable, du bûcher et des entrepôts, qui sont exempts de la mezouza ; et certains obligent (yech me-hayyevin).

📜 Rachi (2)
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר כִּי פָּרָשַׁת נְאוֹתוֹת מִתְקַשְּׁטוֹת שָׁם וְתִיקְשֵׁי מַתְנֵי' אַמַּתְנִי' וְנֵימָא תַּנָּאֵי הִיא:
'Plutôt, que peux-tu dire' — lorsque tu expliques 'naotot' par 'elles s'y parent', une michna contredit une michna, et l'on devra dire que c'est [une dispute entre] tannaim.
וְיֵשׁ מְחַיְּיבִין וְהַייְנוּ תַּנָּאֵי וְכָל חַד מִן אָמוֹרָאֵי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ רַב כָּהֲנָא מְתָרֵץ דְּבִסְתָמָא פְּלִיגִי אֲבָל מִתְקַשְּׁטוֹת דכ"ע חַיָּיבִין וְרַב יְהוּדָה מְתָרֵץ דִּבְמִתְקַשְּׁטוֹת פְּלִיגִי אֲבָל סְתָמָא דְּכֻולֵּי עָלְמָא פָּטוּר:
'Et certains obligent' — voilà les [deux] tannaim ; et chacun des amoraim résout selon sa thèse : Rav Kahana explique qu'ils divergent sur le cas standard, mais que sur 'se parent' tous obligent ; et Rav Yehouda explique qu'ils divergent sur 'se parent', mais que sur le cas standard tous exemptent.
💡 Explication

Rav Yehouda répond à la symétrie : puisque Rav Kahana doit dire que le cas 'se parent' est une mahloket tannaim, lui-même dira que le cas standard est une mahloket tannaim. Preuve : une baraita sur beitekha (ta maison à habiter) exempte grange/étable/bûcher/entrepôts — mais certains obligent (yech me-hayyevin). Il y a donc bien deux tannaim sur le cas standard.

10
בֶּאֱמֶת אָמְרוּ, בֵּית הַכִּסֵּא וּבֵית הַבֻּורְסְקִי וּבֵית הַמֶּרְחָץ וּבֵית הַטְּבִילָה, וְשֶׁהַנָּשִׁים נְאוֹתוֹת בָּהֶן פְּטוּרִים מִן הַמְּזוּזָה. רַב כָּהֲנָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ וְרַב יְהוּדָה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ.

En vérité, ils ont dit (be-émet ameru) : les toilettes, la tannerie, le bain et la maison d'immersion (mikve), et [tout lieu] dont les femmes usent, sont exempts de la mezouza. [Cette baraita gêne les deux :] Rav Kahana la résout selon sa thèse, et Rav Yehouda la résout selon sa thèse.

💡 Explication

Une troisième baraita (formule be-émet ameru, marque d'une halakha admise) exempte les lieux de saleté ou d'immodestie : toilettes, tannerie, bain, mikve, et tout lieu où les femmes usent. Elle contrarie les deux amoraim ; chacun va donc la réinterpréter selon sa propre lecture de 'naotot' (segments 10 et 12).

11
רַב כָּהֲנָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: ״בֵּיתְךָ״ — בֵּיתְךָ הַמְיֻוחָד לְךָ, פְּרָט לְבֵית הַתֶּבֶן וּלְבֵית הַבָּקָר וּלְבֵית הָעֵצִים וּלְבֵית הָאוֹצָרוֹת, שֶׁפְּטוּרִים מִן הַמְּזוּזָה בִּסְתָם. וְיֵשׁ שֶׁמְּחַיְּיבִים בִּסְתָם. בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: בֵּית הַכִּסֵּא וּבֵית הַבֻּורְסְקִי וּבֵית הַמֶּרְחָץ וּבֵית הַטְּבִילָה וְשֶׁהַנָּשִׁים נְאוֹתוֹת בָּהֶן, וּמַאי ״נְאוֹתוֹת״ — רוֹחֲצוֹת, פְּטוּרִין מִן הַמְּזוּזָה.

Rav Kahana la résout selon sa thèse : 'ta maison' (beitekha) — ta maison qui t'est réservée, à l'exclusion de la grange à paille, de l'étable, du bûcher et des entrepôts, qui sont exempts de la mezouza dans le cas standard (bistam) ; et certains obligent dans le cas standard. En vérité, ils ont dit : les toilettes, la tannerie, le bain et la maison d'immersion, et [les lieux] dont les femmes usent — et que signifie 'usent' (naotot) ?

Elles s'y baignent (rohatzot) — sont exempts de la mezouza.

📜 Rachi (1)
וְשֶׁהַנָּשִׁים נְאוֹתוֹת בָּהֶן כְּלוֹמַר בֵּית הַתֶּבֶן וּבֵית הַבָּקָר וּבֵית הָעֵצִים וְשֶׁהַנָּשִׁים רוֹחֲצוֹת בָּהֶן וּבֵית הִטְבִּיל' אע"ג דְּאַשְׁמַעִי' מֶרְחָץ אִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן בֵּית הַטְּבִילָה אע"ג דְּלֵיכָּא זֻוהֲמָא:
'Et [les lieux] dont les femmes usent' — c'est-à-dire : la grange à paille, l'étable, le bûcher, et [les lieux] où les femmes se baignent, et la maison d'immersion. Bien qu'il nous ait déjà enseigné le bain, il fallait nous enseigner aussi la maison d'immersion, quoiqu'il n'y ait pas de crasse (zohama).
💡 Explication

Rav Kahana relit la troisième baraita : la dispute tannaim porte sur le cas standard ; quant à be-émet ameru, il maintient son sens de 'naotot' = se baignent. Les lieux de saleté (toilettes, tannerie, bain, mikve) et ceux où les femmes se baignent sont exempts pour cause d'indignité.

12
אִי הָכִי, הַייְנוּ מֶרְחָץ! אַשְׁמְעִינַן מֶרְחָץ דְּרַבִּים וְאַשְׁמְעִינַן מֶרְחָץ דְּיָחִיד. דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מֶרְחָץ דְּרַבִּים דִּנְפִישׁ זֻוהֲמֵיהּ, אֲבָל מֶרְחָץ דְּיָחִיד דְּלָא נְפִישׁ זֻוהֲמֵיהּ — אֵימָא לִיחַייַּב בִּמְזוּזָה, קָא מַשְׁמָע לַן.

Si c'est ainsi [que 'naotot' = se baignent], cela revient au bain ! [Pourquoi énumérer les deux ?] Il nous enseigne le bain de collectivité (rabbim) et il nous enseigne le bain privé (yahid).

Car il te viendrait à l'esprit de dire : le bain de collectivité, dont la crasse (zohama) est abondante [est exempt] ; mais le bain privé, dont la crasse n'est pas abondante — je dirais qu'il est assujetti à la mezouza ; [c'est pourquoi la baraita] nous enseigne [qu'il est exempt aussi].

💡 Explication

Objection technique : si 'naotot = se baignent', mentionner à la fois 'le bain' et 'les lieux où les femmes se baignent' fait doublon. Réponse : la baraita distingue le bain collectif (rabbim, très sale) du bain privé (yahid, moins sale). On aurait pu croire ce dernier assujetti ; la baraita précise qu'il est exempt lui aussi.

13
וְרַב יְהוּדָה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, הָכִי קָתָנֵי: ״בֵּיתְךָ״ — בֵּיתְךָ הַמְיֻוחָד לְךָ, פְּרָט לְבֵית הַתֶּבֶן וּבֵית הַבָּקָר וּבֵית הָעֵצִים וּבֵית הָאוֹצָרוֹת שֶׁפְּטוּרִין מִן הַמְּזוּזָה, אֲפִילּוּ מִתְקַשְּׁטוֹת, וְיֵשׁ מְחַיְּיבִין בְּמִתְקַשְּׁטוֹת, אֲבָל סְתָם דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר. בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: בֵּית הַכִּסֵּא וּבֵית הַבֻּורְסְקִי וּבֵית הַמֶּרְחָץ וּבֵית הַטְּבִילָה, אַף עַל פִּי שֶׁהַנָּשִׁים מִתְקַשְּׁטוֹת בָּהֶן פְּטוּרִין מִן הַמְּזוּזָה, מִשּׁוּם דִּנְפִישׁ זֻוהֲמֵיהּ.

Et Rav Yehouda la résout selon sa thèse ; voici ce qu'elle enseigne : 'ta maison' (beitekha) — ta maison qui t'est réservée, à l'exclusion de la grange à paille, de l'étable, du bûcher et des entrepôts, qui sont exempts de la mezouza même lorsqu'[on] s'y pare (mitkachtot) ; et certains obligent dans le cas où l'on s'y pare ; mais dans le cas standard, de l'avis de tous (divrei ha-kol), c'est exempt. En vérité, ils ont dit : les toilettes, la tannerie, le bain et la maison d'immersion, bien que les femmes s'y parent, sont exempts de la mezouza, parce que leur crasse est abondante.

💡 Explication

Rav Yehouda relit à son tour : la dispute tannaim porte sur le cas où l'on se pare (mitkachtot) ; mais dans le cas standard, tous exemptent. Quant à be-émet ameru : les lieux de saleté restent exempts même si les femmes s'y parent, car leur crasse est trop abondante. Chaque amora a ainsi rendu les trois baraitot cohérentes avec sa thèse.

14
וּלְרַב יְהוּדָה סְתָמָא דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר, וְהַתַּנְיָא: ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ — אֶחָד שַׁעֲרֵי בָּתִּים וְאֶחָד שַׁעֲרֵי חֲצֵירוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי מְדִינוֹת וְאֶחָד שַׁעֲרֵי עֲייָרוֹת, וְרֶפֶת וְלוּלִין וּמַתְבֵּן וְאוֹצְרוֹת יַיִן וְאוֹצְרוֹת שֶׁמֶן חַיָּיבִין בִּמְזוּזָה. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף

Or, selon Rav Yehouda, le cas standard est-il exempt de l'avis de tous ? Mais n'a-t-on pas enseigné : 'et sur tes portes' (bi-shearekha) — aussi bien les portes des maisons que les portes des cours, que les portes des provinces, que les portes des villes, ainsi que l'étable (refet), les poulaillers (loulin), la grange à paille (matben), les réserves de vin et les réserves d'huile, sont assujettis à la mezouza !

[La baraita poursuit :] j'aurais pu inclure aussi...

📜 Rachi (1)
וְלוּלִין מְקוֹם גִּידּוּל הַתַּרְנְגוֹלִין:
'Les poulaillers (loulin)' — le lieu d'élevage des poules.
🗂️ Tossefot (2)
וְהַתַּנְיָא אֶחָד שַׁעֲרֵי בָּתִּים וְרֶפֶת כו' לָא הֲוָה מָצֵי לְשַׁנּוּיֵי בְּמִתְקַשְּׁטוֹת חֲדָא דְּבָרֶפֶת אֵינָן מִתְקַשְּׁטוֹת כֵּיוָן דִּמְלֻוכְלָךְ הוּא וּבְהֵמָה עוֹמֶדֶת בּוֹ בִּקְבִיעוּת כִּדְפֵי' לְעֵיל אִי נָמֵי כֵּיוָן דְּקָתָנֵי לָהּ בַּהֲדֵי הָנָךְ דְּאַפֵּי' סְתָמָא חַיֶּיבֶת א"כ רֶפֶת בָּקָר נָמֵי בִּסְתָמָא אַיְירֵי:
'Mais n'a-t-on pas enseigné : aussi bien les portes des maisons... que l'étable, etc.' — [Rav Yehouda] ne pouvait pas répondre qu'il s'agit du cas 'où l'on se pare'. D'abord parce que, dans une étable, on ne se pare pas, puisqu'elle est souillée et qu'un animal s'y tient en permanence, comme on l'a expliqué plus haut. Et aussi parce que, du moment qu'elle est enseignée avec ces [autres lieux] qui sont assujettis même dans le cas standard, il s'ensuit que l'étable à bétail aussi est enseignée dans le cas standard.
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף בֵּית שַׁעַר וְכוּ' מַשְׁמַע דְּבֵית שַׁעַר פָּטוּר מִן הַמְּזוּזָה וְתֵימַהּ דִּבְפֶרֶק הַקּוֹמֵץ רַבָּה (מְנָחוֹת דַּף לג:) תַּנְיָא בֵּית שַׁעַר אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת חַיֶּיבֶת בִּמְזוּזָה וְכֵן מַשְׁמַע בְּפ"ק דְּסֻוכָּה (דַּף ח:) דְּבֵית שַׁעַר חַיָּיב בִּמְזוּזָה גַּבֵּי שְׁתֵּי סֻוכּוֹת שֶׁל יוֹצְרִים זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ דְּפָרִיךְ וְתֶיהֱוֵי חִיצוֹנָה בֵּית שַׁעַר וְתִתְחַייֵּב בִּמְזוּזָה וְי"ל דְּהָכָא מִדְּאוֹרַייְתָּא קָאָמַר וְהָתָם מִדְּרַבָּנָן א"נ נ"ל דְּהָכָא מַייְרֵי בְּבֵית שַׁעַר שֶׁל אַכְסַדְרָה וּבֵית שַׁעַר שֶׁל מִרְפֶּסֶת וְהָא דְּקָתָנֵי בֵּית שַׁעַר אַכְסַדְרָה פֵּירוּשׁ שֶׁל אַכְסַדְרָה וְהָאַלְפַסִי תֵּירֵץ הָתָם בְּפִתּוּחִין לְבֵית:
'J'aurais pu inclure aussi la maison-porche (beit chaar), etc.' — Cela implique que la maison-porche (beit chaar) est exempte de la mezouza. Et cela fait difficulté, car au chapitre 'ha-Kometz Rabba' (Menahot 33b) on a enseigné : la maison-porche, le portique (akhsadra) et le balcon (mirpesset) sont assujettis à la mezouza ; et de même il ressort au premier chapitre de Souka (8b), à propos des deux souccot de potiers l'une devant l'autre, que la maison-porche est assujettie à la mezouza, puisqu'on y objecte : que la souka extérieure soit une maison-porche et qu'elle soit assujettie à la mezouza ! On peut répondre : ici, [la baraita] parle de la Tora (mi-deoraita), et la [Menahot], c'est de l'ordre rabbinique (mi-derabbanan). Ou bien il me semble qu'ici on parle de la maison-porche d'un portique et de la maison-porche d'un balcon ; et ce qu'on enseigne 'la maison-porche, le portique' signifie : [la maison-porche] du portique. Et le Alfassi a résolu la [difficulté] : là-bas [où elles sont assujetties], il s'agit de [maisons-porches] ouvrant sur la maison.
💡 Explication

Ultime difficulté contre Rav Yehouda : il a posé que le cas standard est exempt pour tous. Or une baraita fondée sur bi-shearekha déclare assujettis non seulement les quatre types de portes, mais aussi étable, poulaillers, grange, réserves de vin et d'huile — tous en usage standard. La phrase se poursuit en 11b ('j'aurais pu inclure aussi...') pour délimiter ce qui reste malgré tout exclu.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).