Sougya : Après avoir clos le cas de la lichkat Parhedrin (seule porte du parvis à porter une mezouza, du fait de la chambre du Cohen Gadol), la Guemara ouvre une longue sougya sur les lois de la mezouza. Le verset bi-shearekha assujettit les portes des maisons, des cours, des provinces et des villes.
Abaye demande pourquoi les portes de Mehoza (ville juive) n'en ont pas ; après le détour par la tour voûtée et le logement du gardien, il conclut que la raison est le danger (sakana) — illustré par l'incident de Tzippori, où un inspecteur de mezouzot fut rançonné de mille zouz : là où le danger est fixé, les envoyés d'une mitsva ne sont plus protégés. Vient alors le cœur du daf : Rav Kahana enseigne que grange, étable, bûcher et entrepôts sont exempts 'car les femmes y usent (naotot)'.
Que veut dire naotot ? Rav Yehouda comprend 'se baignent' (rohatzot) ; Rav Kahana, après objection, 'se parent' (mitkachtot).
Chacune des deux lectures heurte une baraita ; les deux amoraim s'en sortent en posant que le point contraire est une mahloket tannaim, et réinterprètent la baraita be-émet ameru (toilettes, tannerie, bain, mikve : exempts) selon leur thèse. Le daf se clôt sur une objection à Rav Yehouda : une baraita fondée sur bi-shearekha déclare assujettis étable, poulaillers, grange et réserves — même en usage standard ; la discussion se poursuit en 11b.
Toutes les portes qui se trouvaient là [du côté est du parvis] n'avaient pas de mezouza, à l'exception de la porte de Nikanor, car en deçà d'elle [vers l'intérieur] se trouvait la chambre des Parhedrin [où réside le Cohen Gadol, laquelle exige une mezouza ; d'où la mezouza fixée aussi à la porte].
La sougya poursuit la discussion de la lichkat Parhedrin (chambre du Cohen Gadol pendant les sept jours de mise à l'écart avant Yom Kippour). Seule la porte de Nikanor, en avant de cette chambre, porte une mezouza : la chambre étant elle-même assujettie, on en fixe une également à la porte qui y donne accès.
Dirons-nous que [cette baraita] suit les Sages et non Rabbi Yehouda ? Car si c'était Rabbi Yehouda [pour qui la mezouza de la chambre elle-même n'est qu'un décret], la chambre est déjà, en elle-même, un décret (gzera) — et nous, nous nous lèverions pour décréter un décret sur un décret (gzera li-gzera) ?!
[Réponse :] Tu peux même dire que c'est Rabbi Yehouda : le tout ne forme qu'un seul et même décret (kula hada gzera hi).
Principe : un décret rabbinique ne se surajoute pas à un autre décret (on ne fait pas gzera li-gzera). Or, selon R. Yehouda, la mezouza de la chambre des Parhedrin n'est déjà qu'un décret ; y ajouter une mezouza à la porte serait un décret sur un décret. La Guemara répond : la porte et la chambre relèvent d'un unique décret, institué d'un seul tenant — ce n'est donc pas un empilement.
Nos Maîtres ont enseigné : [le verset dit] 'et sur tes portes' (bi-shearekha) — aussi bien les portes des maisons, que les portes des cours, que les portes des provinces, que les portes des villes : toutes portent une obligation de mitsva envers l'Omniprésent, car il est dit : 'et tu les écriras sur les montants de ta maison et sur tes portes' (Devarim 6,9).
Le mot bi-shearekha (sur tes portes) étend l'obligation de mezouza bien au-delà de la maison privée : portes de maisons, de cours, de provinces (medinot) et de villes (ayarot). C'est la base textuelle de toute la discussion qui suit.
Abaye dit à Rav Safra : ces portes (abbouli) de Mehoza, pour quelle raison les Sages ne leur ont-ils pas fait de mezouza ? Il lui répondit : celles-là ne sont faites que comme renfort à la tour de voûtes (akra dekhoubei) [bâtie au-dessus, elles ne sont pas de vraies portes].
[Abaye] lui dit : mais la tour de voûtes elle-même devrait réclamer une mezouza, puisqu'il s'y trouve une habitation pour le gardien de la prison ! Car voici ce qu'on a enseigné : une synagogue où se trouve une habitation pour le bedeau (hazan) de la synagogue est assujettie à la mezouza !
Puisque toutes les portes de ville sont assujetties, pourquoi pas celles de Mehoza (ville juive) ? Rav Safra : ce ne sont pas des portes en soi, mais des renforts de la tour voûtée qui les surplombe. Abaye rétorque : la tour elle-même, qui abrite le gardien de la prison, est un lieu d'habitation — comparable à une synagogue dotée d'un logement pour le hazan, laquelle est assujettie. La difficulté reste donc entière, et prépare la vraie réponse (le danger) du segment suivant.
Plutôt, Abaye dit : [la raison est] à cause du danger (sakana). Car on a enseigné : la mezouza d'un particulier (yahid) se vérifie deux fois par septaine (chavoua, sept ans), et celle de la collectivité (rabbim) deux fois par jubilé (yovel, cinquante ans).
Abaye se rétracte : la vraie raison n'est pas d'ordre formel mais pratique — le danger. Aux portes d'une ville où vivent aussi des non-Juifs, le pouvoir pourrait soupçonner un sortilège. Preuve indirecte : le rythme de vérification des mezouzot. Celle d'un particulier se contrôle deux fois par septaine (chavoua = 7 ans) ; celle de la collectivité, seulement deux fois par jubilé (50 ans), pour ne pas accabler le public.
Et Rabbi Yehouda dit : il arriva qu'un inspecteur (artavin) vérifiait des mezouzot au marché haut de Tzippori ; un officier (kasdor) le surprit et lui préleva mille zouz. [Objection :] mais Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit : les envoyés d'une mitsva (chelouhei mitsva) ne subissent aucun dommage ?
[Réponse :] là où le danger est fixé (kavia hezeka), c'est différent. Ainsi qu'il est écrit : 'Et Chmouel dit : comment irais-je ?
Chaoul l'entendra et me tuera. Et l'Éternel dit : prends en ta main une génisse et dis : je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel' (I Chmouel 16,2).
R. Yehouda illustre le danger : sous un décret hostile, un inspecteur de mezouzot à Tzippori fut rançonné de mille zouz. On objecte le principe de R. Elazar : les envoyés d'une mitsva ne subissent pas de dommage. Réponse décisive : ce principe cesse là où le danger est permanent (kavia hezeka) — on ne compte pas sur un miracle. Preuve scripturaire : même sur ordre divin, Chmouel craint d'être tué par Chaoul, et Dieu lui donne un stratagème (la génisse).
Rav Kahana enseigna devant Rav Yehouda : la grange à paille, l'étable, le bûcher et les entrepôts sont exempts de la mezouza, parce que les femmes en usent (naotot). Et que signifie 'en usent' ?
Elles s'y baignent (rohatzot). Rav Yehouda lui dit : la raison [de l'exemption] est donc qu'elles s'y baignent ; mais un cas standard (setama) serait donc assujetti ?!
Or n'a-t-on pas enseigné : une étable à bétail (refet bakar) est exempte de la mezouza [sans autre condition] !
Rav Kahana enseigne que grange, étable, bûcher et entrepôts sont exempts parce que les femmes y usent (naotot) — et il glose : elles s'y baignent (nudité : indigne d'une mezouza). Rav Yehouda objecte : si le motif est le bain, alors un local standard (sans bain) devrait être assujetti. Or une autre baraita exempte l'étable sans condition. Le sens de 'naotot' est donc à revoir.
Plutôt : que signifie 'en usent' (naotot) ? Elles s'y parent (mitkachtot).
Et voici ce qu'enseigne [la baraita] : bien que les femmes s'y parent, [ces lieux] sont exempts. Rav Kahana lui dit : et [tu dis que] les lieux où les femmes se parent sont exempts ?!
Or n'a-t-on pas enseigné : une étable à bétail est exempte de la mezouza, mais [une étable] où les femmes se parent est assujettie à la mezouza !
Nouvelle lecture de 'naotot' : les femmes s'y parent (mitkachtot, se maquillent). Sens : même propres et dignes au point qu'on s'y pare, ces lieux restent exempts (ce ne sont pas des habitations). Mais Rav Kahana renverse l'objection : une baraita oblige l'étable où les femmes se parent. Impasse symétrique : chaque lecture heurte une baraita.
Plutôt, que peux-tu dire ? Que [le cas des femmes qui] se parent est [l'objet d'une dispute entre] tannaim !
Pour moi aussi, le cas standard (setama) est [l'objet d'une dispute entre] tannaim. Car on a enseigné : 'ta maison' (beitekha) — ta maison qui t'est réservée [pour habiter], à l'exclusion de la grange à paille, de l'étable, du bûcher et des entrepôts, qui sont exempts de la mezouza ; et certains obligent (yech me-hayyevin).
Rav Yehouda répond à la symétrie : puisque Rav Kahana doit dire que le cas 'se parent' est une mahloket tannaim, lui-même dira que le cas standard est une mahloket tannaim. Preuve : une baraita sur beitekha (ta maison à habiter) exempte grange/étable/bûcher/entrepôts — mais certains obligent (yech me-hayyevin). Il y a donc bien deux tannaim sur le cas standard.
En vérité, ils ont dit (be-émet ameru) : les toilettes, la tannerie, le bain et la maison d'immersion (mikve), et [tout lieu] dont les femmes usent, sont exempts de la mezouza. [Cette baraita gêne les deux :] Rav Kahana la résout selon sa thèse, et Rav Yehouda la résout selon sa thèse.
Une troisième baraita (formule be-émet ameru, marque d'une halakha admise) exempte les lieux de saleté ou d'immodestie : toilettes, tannerie, bain, mikve, et tout lieu où les femmes usent. Elle contrarie les deux amoraim ; chacun va donc la réinterpréter selon sa propre lecture de 'naotot' (segments 10 et 12).
Rav Kahana la résout selon sa thèse : 'ta maison' (beitekha) — ta maison qui t'est réservée, à l'exclusion de la grange à paille, de l'étable, du bûcher et des entrepôts, qui sont exempts de la mezouza dans le cas standard (bistam) ; et certains obligent dans le cas standard. En vérité, ils ont dit : les toilettes, la tannerie, le bain et la maison d'immersion, et [les lieux] dont les femmes usent — et que signifie 'usent' (naotot) ?
Elles s'y baignent (rohatzot) — sont exempts de la mezouza.
Rav Kahana relit la troisième baraita : la dispute tannaim porte sur le cas standard ; quant à be-émet ameru, il maintient son sens de 'naotot' = se baignent. Les lieux de saleté (toilettes, tannerie, bain, mikve) et ceux où les femmes se baignent sont exempts pour cause d'indignité.
Si c'est ainsi [que 'naotot' = se baignent], cela revient au bain ! [Pourquoi énumérer les deux ?] Il nous enseigne le bain de collectivité (rabbim) et il nous enseigne le bain privé (yahid).
Car il te viendrait à l'esprit de dire : le bain de collectivité, dont la crasse (zohama) est abondante [est exempt] ; mais le bain privé, dont la crasse n'est pas abondante — je dirais qu'il est assujetti à la mezouza ; [c'est pourquoi la baraita] nous enseigne [qu'il est exempt aussi].
Objection technique : si 'naotot = se baignent', mentionner à la fois 'le bain' et 'les lieux où les femmes se baignent' fait doublon. Réponse : la baraita distingue le bain collectif (rabbim, très sale) du bain privé (yahid, moins sale). On aurait pu croire ce dernier assujetti ; la baraita précise qu'il est exempt lui aussi.
Et Rav Yehouda la résout selon sa thèse ; voici ce qu'elle enseigne : 'ta maison' (beitekha) — ta maison qui t'est réservée, à l'exclusion de la grange à paille, de l'étable, du bûcher et des entrepôts, qui sont exempts de la mezouza même lorsqu'[on] s'y pare (mitkachtot) ; et certains obligent dans le cas où l'on s'y pare ; mais dans le cas standard, de l'avis de tous (divrei ha-kol), c'est exempt. En vérité, ils ont dit : les toilettes, la tannerie, le bain et la maison d'immersion, bien que les femmes s'y parent, sont exempts de la mezouza, parce que leur crasse est abondante.
Rav Yehouda relit à son tour : la dispute tannaim porte sur le cas où l'on se pare (mitkachtot) ; mais dans le cas standard, tous exemptent. Quant à be-émet ameru : les lieux de saleté restent exempts même si les femmes s'y parent, car leur crasse est trop abondante. Chaque amora a ainsi rendu les trois baraitot cohérentes avec sa thèse.
Or, selon Rav Yehouda, le cas standard est-il exempt de l'avis de tous ? Mais n'a-t-on pas enseigné : 'et sur tes portes' (bi-shearekha) — aussi bien les portes des maisons que les portes des cours, que les portes des provinces, que les portes des villes, ainsi que l'étable (refet), les poulaillers (loulin), la grange à paille (matben), les réserves de vin et les réserves d'huile, sont assujettis à la mezouza !
[La baraita poursuit :] j'aurais pu inclure aussi...
Ultime difficulté contre Rav Yehouda : il a posé que le cas standard est exempt pour tous. Or une baraita fondée sur bi-shearekha déclare assujettis non seulement les quatre types de portes, mais aussi étable, poulaillers, grange, réserves de vin et d'huile — tous en usage standard. La phrase se poursuit en 11b ('j'aurais pu inclure aussi...') pour délimiter ce qui reste malgré tout exclu.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).