Sougya : Ce daf poursuit la grande sougya sur la mezouza. Une baraita passe le champ d'application du mot bayit à trois cribles : il faut un lieu d'habitation (dira -- sont exclus loge de gardien, portique, galerie), fait pour l'honneur (kavod -- sont exclus toilettes, tannerie, bain, mikve) et profane (hol -- sont exclus le Har ha-Bayit, les chambres et les parvis) ; le mot teyouvta réfute au passage Rav Yehouda de 11a.
Rav Chmouel bar Yehouda enseigne 'six portes exemptes' mais en compte sept ; Rava résout que la porte médique (une voûte) relève d'une mahloket R. Meir / Sages.
Abaye délimite la géométrie de la voûte (kippa) et Rava en dégage le point exact : quand il y a un commencement de porte mais pas la largeur de quatre, R. Meir dit chokkin lehashlim (on creuse pour compléter) et les Sages non.
La sougya enchaîne sur un double parallélisme : synagogue, maison de femme et maison d'associés sont assujetties à la mezouza (contre l'exclusion possible tirée de beitekha, réfutée par la récompense 'pour que se multiplient vos jours' ; beitekha sert alors, selon Rava, à fixer la mezouza à droite en entrant) et susceptibles des nega'im (contre l'exclusion possible tirée de lo, réfutée par ahouzatkhem ; lo révèle que le nega vient de l'avarice). Une contradiction sur la synagogue est résolue de trois façons (mahloket R.
Meir/Sages, puis présence ou non d'un logement du bedeau), la troisième se poursuivant en 12a. Le Ben Yehoyada explique l'ordre inverse des trois maisons selon le domaine.
Une maison-porche (beit chaar), un portique (akhsadra) et un balcon-galerie (mirpesset) : [on aurait pu croire qu'ils sont assujettis à la mezouza] -- l'Écriture dit bayit (maison) : de même qu'une maison est destinée à l'habitation (dira), sont exclus ces lieux qui ne sont pas destinés à l'habitation.
La sougya poursuit la baraita qui délimite ce qui porte une mezouza. Premier crible : le mot bayit se comprend comme un lieu d'habitation (dira). Les annexes de service -- beit chaar (loge de gardien devant la cour), akhsadra (portique/vestibule) et mirpesset (galerie desservant plusieurs pièces à l'étage) -- ne sont pas des demeures : elles sont exemptes.
J'aurais pu inclure aussi les toilettes (beit ha-kisse), la tannerie (beit ha-borski), le bain (beit ha-merhatz) et la maison d'immersion (beit ha-tevila, le mikve) -- l'Écriture dit bayit : de même qu'une maison est faite pour l'honneur (kavod), de même tout ce qui est fait pour l'honneur [est assujetti] ; sont exclus ces lieux qui ne sont pas faits pour l'honneur.
Deuxième crible : bayit désigne un lieu fait pour l'honneur (kavod) de celui qui y entre. Toilettes, tannerie (lieu nauséabond), bain et mikve sont des lieux de service ou de malpropreté, non des lieux d'honneur : ils sont exempts.
J'aurais pu inclure aussi le Mont du Temple (Har ha-Bayit), les chambres (lechakhot) et les parvis (azarot) -- l'Écriture dit bayit : de même qu'une maison est profane (hol), de même tout ce qui est profane [est assujetti] ; sont exclus ces lieux qui sont sacrés (kodech). Teyouvta (réfutation).
Troisième crible : bayit est un lieu profane (hol). Les espaces consacrés du Temple -- le Mont, les chambres, les parvis -- sont kodech et donc exempts. Le mot teyouvta clôture le retour à la question de 11a : cette baraita, qui tient certains locaux d'usage standard pour assujettis, réfute Rav Yehouda, pour qui tous s'accordaient à les exempter.
Rav Chmouel bar Yehouda enseigna devant Rava : Six portes sont exemptes de la mezouza -- la grange à paille (beit ha-teven), l'étable à bétail (beit ha-bakar), le bûcher (beit ha-etzim), l'entrepôt (beit ha-otzarot), la porte médique (chaar ha-madi), la porte non couverte (sans toit), et la porte qui n'a pas dix [tefahim] de haut. Il lui dit : Tu as ouvert sur six et tu as fini sur sept !
Rava reprend une contradiction de comptage : la baraita annonce six portes exemptes puis en énumère sept. Le problème portera sur la porte médique (une porte en voûte, sans montants droits ni linteau, à la mode de la Médie) -- est-elle une septième catégorie autonome, ou relève-t-elle d'une autre ?
Il lui dit : La porte médique relève d'une mahloket tannaim. Car on a enseigné : une voûte (kippa) -- Rabbi Meir l'assujettit à la mezouza, et les Sages l'exemptent.
Et ils s'accordent que si son pied (ses montants droits) atteint dix [tefahim], elle est assujettie. Abaye dit : de l'avis de tous, si elle est haute de dix mais que son pied n'a pas trois, ce n'est rien (pas une porte).
De même, si son pied a trois mais qu'elle n'est pas haute de dix, ce n'est rien.
Une porte valable exige une hauteur de 10 tefahim et une largeur de 4. Or la voûte se rétrécit en montant. La mahloket R. Meir / Sages ne porte donc pas sur toute voûte. Abaye écarte d'abord deux cas où tous s'accordent qu'il n'y a pas de porte : (1) 10 de haut mais moins de 3 de montant droit au pied ; (2) 3 au pied mais pas 10 de haut au total. Dans ces cas, même R. Meir ne dit pas chokkin lehashlim (on creuse pour compléter).
Ils n'ont divergé que dans le cas où [la voûte] est haute de dix, où son pied a trois, mais où sa largeur n'atteint pas quatre -- tout en ayant [assez de matière] à creuser pour la compléter à quatre. Rabbi Meir tient : on creuse pour compléter (chokkin lehashlim).
Et les Sages tiennent : on ne creuse pas pour compléter.
Voici le cœur de la mahloket. Cas précis : hauteur 10, montant droit de 3 au pied, mais largeur jamais égale à 4 -- pourtant la maçonnerie latérale pourrait être creusée pour élargir à 4. R. Meir : puisqu'il y a un commencement de porte (3 de haut) et de la matière à retirer, on considère la porte comme si elle était déjà creusée et complétée à 4 -- assujettie. Les Sages : on ne crée pas fictivement l'espace manquant -- exempte.
Nos maîtres ont enseigné : une synagogue, la maison d'une femme et la maison d'associés sont assujetties à la mezouza. [Le Talmud demande :] c'est évident !
[Réponse :] pour que tu ne dises pas : 'ta maison (beitekha)' -- et non la sienne (celle de la femme) ; 'ta maison' -- et non la leur (celle des associés) -- il nous [l']enseigne.
Nouvelle baraita. Le verset écrit beitekha (ta maison), au singulier masculin. On aurait pu en déduire une exclusion : ni la maison d'une femme, ni celle d'associés (pluriel). La baraita coupe court : les trois sont assujettis.
Et [pourquoi ne pas] dire qu'il en est bien ainsi [qu'elles sont exemptes] ? L'Écriture dit : 'pour que se multiplient vos jours et les jours de vos fils' (Deut.
11, 21) -- ceux-là auraient besoin de vivre [longtemps] et ceux-là n'en auraient pas besoin ?!
Réfutation par le verset de la récompense qui suit immédiatement la mitsva de la mezouza : la longue vie. Absurde d'en exclure femmes et associés -- tous désirent vivre longtemps. Donc la mitsva vaut pour tous.
Mais alors, pourquoi ai-je besoin de 'ta maison (beitekha)' ? Selon [l'enseignement de] Rava, car Rava a dit : [beitekha signifie] le sens de ton entrée (derekh biatekha) ; et quand une personne se met en marche, elle lève d'abord le pied droit.
Si beitekha n'exclut personne, à quoi sert-il ? Rava le rattache à l'emplacement de la mezouza : derekh biatekha, le sens de l'entrée. Comme on démarre du pied droit, la mezouza se fixe à droite en entrant.
On a enseigné une autre [baraita] : une synagogue, la maison d'associés et la maison d'une femme sont susceptibles de la tumea des nega'im (l'impureté de la lèpre des maisons). [Le Talmud demande :] c'est évident !
[Réponse :] pour que tu ne dises pas -- [le verset dit] 'et celui à qui est la maison viendra' (Lev. 14, 35), 'à lui (lo)' -- et non à elle ; 'à lui' -- et non à eux -- il nous [l']enseigne.
Baraita parallèle, autre domaine : la lèpre des maisons (nega'im). Le verset écrit lo (à lui), singulier masculin -- on aurait pu exclure la maison d'une femme et celle d'associés. La baraita l'affirme : les trois y sont susceptibles.
Et [pourquoi ne pas] dire qu'il en est bien ainsi [qu'elles sont exclues] ? L'Écriture dit : 'dans une maison du pays de votre propriété (ahouzatkhem)' (Lev.
14, 34) [au pluriel]. Mais alors, pourquoi ai-je besoin de 'lo (à lui)' ?
[Il enseigne :] celui qui réserve sa maison à lui seul -- qui ne veut pas prêter ses ustensiles et dit qu'il n'en a pas -- le Saint béni soit-Il le rend public quand [le nega] l'oblige à vider sa maison. Cela exclut celui qui prête ses ustensiles à autrui.
La réfutation vient du pluriel ahouzatkhem : toutes les maisons du pays. Puisque nul n'est exclu, à quoi sert lo ? À révéler la cause morale du nega : l'avarice (tzarout ayin). Celui qui réserve tout à lui seul et prétend n'avoir rien à prêter est démasqué : le nega l'oblige à vider sa maison et tous voient ses biens. Qui prête est épargné.
Mais une synagogue est-elle donc susceptible des nega'im ? N'a-t-on pas enseigné : on aurait pu penser que les synagogues et les maisons d'étude (batei midrachot) sont susceptibles des nega'im -- l'Écriture dit 'et celui à qui est la maison viendra' : [une maison] qui est réservée à lui ; sont exclus ces [lieux] qui ne sont pas réservés à lui [mais publics] !
Contradiction (kachia). La baraita précédente rend la synagogue susceptible des nega'im, mais une autre l'en exclut : le nega vise une maison réservée à un particulier (lo), or la synagogue est un bien public. Comment concilier ?
Ce n'est pas difficile : ceci [suit] Rabbi Meir, cela [suit] les Sages. Car on a enseigné : une synagogue qui comporte un logement (beit dira) pour le bedeau (hazan ha-kenesset) est assujettie à la mezouza ; celle qui n'a pas de logement -- Rabbi Meir l'assujettit, et les Sages l'exemptent.
Première résolution : les deux baraitot reflètent la mahloket R. Meir / Sages sur la synagogue sans logement. Pour R. Meir elle a statut de maison (susceptible, assujettie à la mezouza) ; pour les Sages, non. Une synagogue avec logement du bedeau est, elle, une demeure pour tous.
Et si tu veux, dis [une autre résolution] : celle-ci comme celle-là [suivent] les Sages, et ce n'est pas difficile : ceci [vaut pour une synagogue] qui comporte un logement, cela [pour une synagogue] qui n'a pas de logement.
Deuxième résolution : les deux baraitot suivent les Sages, et se distinguent par un détail de fait -- avec logement (susceptible) contre sans logement (exclue).
Et si tu veux, dis [encore une autre résolution] : celle-ci comme celle-là [parlent d'une synagogue] qui n'a pas de logement,
Troisième résolution, amorcée ici et poursuivie au début de 12a : les deux baraitot parlent d'une synagogue sans logement -- la distinction se fera sur un autre critère, dans la suite de la sougya.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).