Sougya : Ce daf achève d'abord la sougya sur l'impureté des synagogues. La contradiction entre les baraitot se résout par kerakim (grandes villes, bien public -- pas d'impureté) contre kefarim (villages, statut de maison d'associés -- impurs).
Une objection tirée des nega'im (la lèpre des maisons) ouvre la question centrale du haut du daf : Jérusalem fut-elle partagée entre les tribus ? Le premier tanna tient que non (elle est à tout Israël, donc sans propriété privée et exempte de nega'im), R.
Yehouda que oui (entre Yehouda et Binyamin, seul le lieu sacré -- corrigé de 'lieu du Sanctuaire' -- étant excepté, ce qui englobe synagogues et maisons d'étude). Une baraita géographique appuie R.
Yehouda : elle répartit le Temple entre Yehouda (Mont du Temple, chambres, parvis) et Binyamin (Oulam, Heikhal, Saint des Saints), avec une bande de Yehouda portant l'autel que Binyamin le juste désire 'engloutir' -- d'où son mérite de devenir l'hôte (ouchpizkhan) de la Chekhina ; le Ben Yehoyada explique le sens de 'engloutir' (le lieu de l'autel du Beit Olamim se replie et vient chez Binyamin) et la nature de sa récompense (le Saint des Saints lui reste au Second comme au Troisième Temple). L'avis 'non partagée' s'appuie sur une autre baraita : on ne loue ni maison ni lit à Jérusalem, et les hôtes prennent 'de force' les peaux des offrandes -- d'où la règle d'ora'h ar'a d'Abaye.
Le verset 'celui à qui est la maison' montre enfin que le village, indivis, échappe lui aussi aux nega'im. La seconde moitié revient à la Michna : comment intronier ('hinoukh) le Cohen Gadol de remplacement ?
Avant le tamid du matin, par les huit vêtements ; après, la question se pose (le service du jour est en quatre vêtements de lin). Rav Ada bar Ahava répond : par l'avnet (de lin à Yom Kippour), mais cela dépend d'une mahloket sur la ceinture du Cohen Gadol l'année durant ; Abaye répond : il revêt les huit vêtements et retourne un membre à la fourche (un service selon Rav Houna).
La sougya se poursuit en 12b avec Rav Papa.
Et celle-ci [la baraita qui enseigne qu'une synagogue ne contracte pas l'impureté] parle des grandes villes (kerakim), et celle-là [qui enseigne qu'elle la contracte] parle des villages (kefarim).
La Guemara clôt la contradiction entre deux baraitot sur la toum'a (impureté) d'une synagogue. La distinction tient au propriétaire : dans un kerakh (grande ville de marché), la synagogue accueille des gens venus de partout, n'a pas de propriétaires attitrés et appartient au public -- comme un lieu sans maître, elle ne devient pas impure. Dans un kefar (village), elle n'appartient qu'aux habitants, avec un statut de beit ha-choutafin (maison d'associés) -- elle devient impure.
Et celles des grandes villes ne contractent-elles pas la lèpre ? Mais on a enseigné : "('à'houzatkhem' -- votre propriété) : votre propriété contracte la lèpre, mais Jérusalem ne contracte pas la lèpre".
Rabbi Yehouda dit : "Je n'ai entendu [exclure] que le lieu du Sanctuaire seul." [On en déduirait donc] que les synagogues et les maisons d'étude contractent la lèpre -- et ce, bien qu'elles soient dans de grandes villes ! [La Guemara corrige :] Dis plutôt : Rabbi Yehouda dit : "Je n'ai entendu [exclure] que le lieu sacré uniquement" [ce qui inclut aussi les synagogues et les maisons d'étude].
Objection : si la synagogue de ville échappe à l'impureté parce qu'elle appartient au public, elle devrait aussi échapper aux nega'im (plaies de lèpre des maisons). Or la baraita, tirée de a'houzatkhem ("votre propriété"), n'exempte que Jérusalem -- signe que les synagogues, elles, y sont susceptibles. R. Yehouda restreint l'exemption au seul lieu du Sanctuaire. La Guemara corrige sa formule en "lieu sacré" (mekoudach) pour y englober synagogues et maisons d'étude, ce qui les exempte à leur tour et résout l'objection.
Sur quoi portent-ils leur désaccord ? Le premier tanna tient que Jérusalem ne fut pas partagée entre les tribus, et Rabbi Yehouda tient que Jérusalem fut partagée entre les tribus.
Le nerf de la controverse : Jérusalem fut-elle partagée entre les tribus ? Pour le premier tanna, non -- elle appartient à tout Israël, donc, sans "propriété" privée, elle échappe aux nega'im. Pour R. Yehouda, elle fut partagée entre Yehouda et Binyamin -- elle a donc le même statut d'impureté que toute autre ville, seul le lieu sacré étant excepté.
Et [ce désaccord correspond] à la controverse de ces tannaim. Car on a enseigné : Qu'y avait-il dans la portion de Yehouda ?
Le Mont du Temple (Har ha-Bayit), les chambres (léchakhot) et les parvis (azarot). Et qu'y avait-il dans la portion de Binyamin ?
Le vestibule (Oulam), le Sanctuaire (Heikhal) et le Saint des Saints (Beit Kodech ha-Kodachim). Et une bande [de terrain] sortait de la portion de Yehouda et pénétrait dans la portion de Binyamin, et sur elle était bâti l'autel ; et Binyamin le juste s'affligeait à son sujet, [désirant] l'engloutir chaque jour,
La baraita ancre la controverse dans la géographie du Temple. Portion de Yehouda : le Mont du Temple, les chambres, les parvis. Portion de Binyamin : Oulam, Heikhal, Saint des Saints. Une bande appartenant à Yehouda s'avance dans Binyamin, portant l'autel ; d'où le désir de Binyamin de l'"engloutir" pour la rattacher à sa part. Cette baraita suppose que Jérusalem fut partagée -- elle appuie donc R. Yehouda.
comme il est dit : "Il l'abrite tout le jour". C'est pourquoi Binyamin le juste eut le mérite de devenir l'hôte (ouchpizkhan) de la Puissance [divine], comme il est dit : "et il réside entre ses épaules".
Le verset "il l'abrite ('hofef) tout le jour" est lu comme le frottement de celui qui n'atteint pas son désir -- image de l'affliction de Binyamin pour la bande de l'autel. Sa récompense : devenir l'ouchpizkhan (l'hôte) de la Chekhina, car le Saint des Saints (et l'Arche) était dans sa portion -- "il réside entre ses épaules". C'est, pour cette baraita, la preuve que Jérusalem fut partagée entre les tribus.
Et ce tanna tient que Jérusalem ne fut pas partagée entre les tribus, car on a enseigné : On ne loue pas de maisons à Jérusalem, parce qu'elles ne leur appartiennent pas. Rabbi Elazar bar (Tsadok) dit : Pas même des lits.
C'est pourquoi les peaux des offrandes -- les propriétaires-hôtes (ba'alei ouchpizkhanin) les prennent de force. Abaye dit : Apprends-en que l'usage convenable (ora'h ar'a) veut qu'on laisse sa cruche et sa peau à son hôte.
Baraita étayant l'avis "Jérusalem ne fut pas partagée" : les maisons n'y appartenant à personne, on ne peut ni les louer, ni (selon R. Elazar b. Tsadok) louer même un lit. Corollaire : les peaux des offrandes (chelamim de 'haguiga) que le pèlerin abandonne, ses hôtes se les approprient "de force" faute de titre. Abaye en tire une règle d'ora'h ar'a (savoir-vivre) : l'hôte laisse à son logeur la cruche (goulfa) et la peau (machka).
Et celles des villages contractent-elles la lèpre ? Mais on a enseigné : "(la'a'houza -- pour propriété)" -- jusqu'à ce que vous la conquériez.
[Si] ils la conquirent mais ne la partagèrent pas entre les tribus ; [s'ils] la partagèrent entre les tribus mais ne la partagèrent pas entre les maisons paternelles ; [s'ils] la partagèrent entre les maisons paternelles mais que chacun ne reconnaisse pas la sienne -- d'où [sait-on qu'elle ne contracte pas la lèpre] ?
Retour aux villages : contractent-ils la lèpre ? Une baraita dégage du mot la'a'houza ("pour propriété") une exigence de titre individuel et identifie. Tant que la terre n'est pas conquise, ni partagée entre tribus, entre maisons paternelles (beit avot), ou tant que chacun ne reconnaît pas sa part, il manque la propriété privée requise pour les nega'im.
L'Écriture enseigne : "et celui à qui est la maison viendra" -- celui à qui elle est réservée ; sont exclus ceux-ci qui ne lui sont pas réservés. [Ainsi la synagogue de village, propriété indivise, ne contracte pas la lèpre.] Il apparaît donc clairement [qu'il n'y a pas de distinction ville/village à ce sujet], et [pour la contradiction initiale] c'est clair comme nous l'avons résolu au départ.
Le verset "celui à qui est la maison viendra" exige une maison réservée à une personne : la synagogue de village, indivise, en est exclue -- elle ne contracte donc pas la lèpre. Il n'y a pas lieu de distinguer ville et village pour les nega'im. La contradiction entre les baraitot demeure résolue par les réponses initiales (kerakhim / kefarim, ou R. Meir / Sages).
[La Michna enseigne :] "Et l'on prépare pour lui un autre Cohen [Gadol]". [La Guemara :] C'est évident : si une invalidation le frappe avant le tamid du matin, on l'initie (me'hankhin) par le tamid du matin.
Mais si une invalidation le frappe après le tamid du matin, par quoi l'initie-t-on ?
La Michna prévoit un Cohen Gadol de remplacement pour Yom Kippour. Question sur son 'hinoukh (intronisation, litt. "inauguration"). Si l'invalidation du titulaire survient avant le tamid du matin, le suppléant fait ce tamid dans les huit vêtements -- il est ainsi intronisé. Mais si elle survient après, le service de Yom Kippour se fait dans les quatre vêtements de lin, identiques à ceux du simple Cohen : comment, alors, marquer son élévation ?
Rav Ada bar Ahava dit : par la ceinture (avnet). Cela va bien selon celui qui dit : la ceinture du Cohen Gadol [le reste de l'année] est identique à la ceinture du simple Cohen [et à Yom Kippour elle est de lin].
Mais selon celui qui dit : la ceinture du Cohen Gadol n'est pas identique à la ceinture du simple Cohen -- que peut-on dire ?
Rav Ada bar Ahava : le signe distinctif est l'avnet (ceinture). À Yom Kippour, la ceinture du Cohen Gadol est de boutz (lin), alors qu'il servait le reste de l'année avec une ceinture de kilayim (mélange laine-lin). Ce changement le distingue -- si l'on tient que, l'année durant, sa ceinture égale celle du simple Cohen. Mais pour l'avis inverse (la ceinture du simple Cohen est déjà de lin toute l'année), à Yom Kippour les deux ceintures se ressemblent : plus de signe distinctif. Question laissée ouverte.
Abaye dit : il revêt huit [vêtements] et retourne [un membre de l'offrande] avec la fourche (tsinora) -- et cela selon Rav Houna ; car Rav Houna a dit : un profane (zar) qui retourne avec la fourche est passible de mort. Et Rav Papa dit : [la suite en 12b]
Abaye résout : avant le service de Yom Kippour (en quatre vêtements, identiques au simple Cohen), le suppléant revêt les huit vêtements et retourne à la fourche un membre du tamid sur l'autel extérieur. Cet acte, qui hâte la combustion, est un kirouv avoda (service, car il rapproche la consomption) -- comme l'enseigne Rav Houna : un zar (non-Cohen) qui retourne à la fourche est passible de mort. En l'accomplissant en huit vêtements, le suppléant est intronisé Cohen Gadol.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).